LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Après avoir procédé, le 27 janvier 1999,
à des auditions publiques de représentants de la
société civile et entendu en son sein, le 9 mars 1999, les
ministres concernés et des représentants de professions
juridiques (voir ci-contre), la commission des Lois du Sénat,
réunie le mercredi 10 mars 1999, sous la présidence de
M. Jacques Larché, président
, a examiné,
sur le rapport de
M. Patrice Gélard
, la proposition de
loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au pacte civil
de solidarité.
Elle a regretté en préalable que cette proposition vienne en
discussion de manière prématurée au moment où un
groupe de travail était chargé, à la chancellerie, de
proposer une réforme générale du droit de la famille.
Elle a souhaité en premier lieu affirmer dans le code civil que
chacun est libre
de sa
vie personnelle
précisant ainsi la
notion de respect de la vie privée figurant à l'article 9 de ce
code (
article additionnel avant l'article premier
).
Considérant que le mariage républicain devait rester
l'institution de référence, et constatant qu'il ne faisait
l'objet d'aucune définition légale, elle a souhaité
définir le mariage
dans le code civil comme " l'union d'un
homme et d'une femme célébrée par un officier de
l'état civil ", affirmant ainsi le caractère
hétérosexuel de cette institution (
article additionnel avant
l'article premier
).
Considérant qu'il n'y avait pas de place entre l'union libre et le
mariage pour un statut intermédiaire inapplicable qui ne pourrait
manquer de porter atteinte au mariage tout en laissant de côté les
concubins qui n'y souscriraient pas, elle a décidé de
supprimer
l'article premier
de la proposition de loi créant le
PACS.
Estimant en revanche qu'il était justifié d'attacher les
mêmes conséquences
juridiques à la situation de fait
que constituait la
vie commune de couples homosexuels et
hétérosexuels
, elle a décidé, pour aller
à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation, de constater
dans la loi l'existence du concubinage tant hétérosexuel
qu'homosexuel (
article additionnel avant l'article premier
).
Elle a donc introduit dans le code civil un nouveau titre relatif au
concubinage comprenant trois articles tendant respectivement à :
- définir le concubinage comme " le fait pour deux personnes de
vivre en couple sans être unies par les liens du mariage " ;
- définir le régime de la preuve en conférant une valeur
de présomption légale à des actes de
notoriété délivrés de manière facultative
par les officiers d'état civil, les juges ou les notaires, mais en
permettant comme actuellement de la rapporter par tout autre moyen ;
- préciser que les concubins peuvent passer un
contrat
pour
régler tout ou partie de leurs relations pécuniaires et
patrimoniales et organiser leur vie commune, de manière à lever
l'hypothèque de l'annulation d'un contrat entre concubins pour cause
illicite.
Elle a enfin adopté des
mesures fiscales et successorales
de
nature à favoriser les liens de solidarité et la liberté
testamentaire.
Concernant l'
impôt sur le revenu
elle s'est déclarée
défavorable à l'imposition commune en dehors du mariage, estimant
qu'il convenait d'encourager celui-ci en réservant aux époux le
bénéfice du quotient conjugal non plafonné.
Dans une optique de solidarité, elle a préféré
ouvrir la possibilité d'
abattements
d'un montant égal
à celui accordé pour le rattachement d'un enfant majeur à
charge (20 370 F actuellement) au titre :
- d'
une personne à charge
, qui peut être le concubin,
vivant sous le toit du contribuable et bénéficiant de faibles
revenus, les enfants à charge de cette personne ouvrant droit à
l'application du quotient familial pour le contribuable
(
art. 2
) ;
- des aides versées à tout
collatéral
jusqu'au
troisième degré (frères et soeurs, oncles et tantes,
neveux et nièces) isolés et bénéficiant de faibles
revenus (
article additionnel après
l'article 2
) ;
En matière
successorale
, elle a voulu favoriser la liberté
de tester :
- elle a institué "
le legs électif
"
permettant à tout personne de léguer à une personne de son
choix (une seule) une somme de 300 000 F en franchise totale de
droit, sans toutefois porter atteinte aux règles de la réserve
successorale (
art. 3)
;
- elle a amélioré la situation successorale des
frères
et soeurs
ayant vécu avec le défunt en portant de
100 000 F à 150 000 F l'abattement auquel ils ont
droit et en supprimant les conditions restrictives actuellement posées
pour ne garder qu'une obligation de cohabitation d'un an (
article
additionnel après l'article 3
) ;
- elle a relevé de 500 000 F à 1 million de francs le
seuil de la valeur de l'
habitation principale
achetée par deux
personnes
en tontine
permettant de bénéficier des droits
de mutation à titre onéreux et a permis l'application de ces
droits, quelle que soit la valeur de l'habitation, pour la part de sa valeur
inférieure au seuil (
article additionnel après
l'article 4)
.
En conséquence des votes intervenus, elle a proposé d'intituler
le texte : " proposition de loi relative au mariage, au concubinage
et aux liens de solidarité ".