TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Application de certaines dispositions en
Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte
Cet
article définit les dispositions du projet de loi rendues applicables
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte. En vertu du principe de spécialité législative,
toute disposition qui ne serait pas applicable d'emblée sur l'ensemble
du territoire de la République doit faire l'objet d'une extension
expresse.
I. En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer,
sont ainsi étendus expressément les articles 1
er
à 4, définissant les autorités administratives, posant les
objectifs de l'" accès simple " aux règles de droit et
de la codification, et prescrivant la levée de l'anonymat dans les
relations entre les agents des autorités administratives et le public.
L'extension vaut également pour les articles 6 à 8 mettant en
cohérence les trois lois relatives à la transparence et l'article
10 imposant la mise à disposition du public des comptes de tout
organisme subventionné sur fonds publics. Enfin, sont étendus les
articles 14 et 16 à 22 relatifs à la certification de la date de
présentation d'une demande et au régime des décisions.
L'article 28 qui diffère l'entrée en vigueur de ces articles est
étendu à ces territoires.
La loi du 3 janvier 1979 sur les archives n'étant pas applicable dans
les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l'extension fait
référence aux dispositions applicables localement en
matière d'archives.
Toutefois
le champ de ces extensions est limité aux administrations
de l'État et à ses établissements publics
administratifs
. Ne sont pas concernés les communes et leurs
groupements, ni les institutions territoriales ou les organismes chargés
de gérer un service public administratif. Comme le rappelait votre
commission des Lois lors du débat sur le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public en
février 1997, cette distinction crée une disparité de
régimes applicables selon que la demande de l'usager s'adresse à
un service de l'État d'une part, ou à une commune ou un organisme
territorial d'autre part.
Cette disparité, que rien ne justifie sur le fond, ne pourra cependant
être écartée que par l'adoption d'un projet de loi
organique prévoyant cette extension aux institutions territoriales
accompagné d'un projet de loi simple pour l'application de ces
dispositions aux communes et à leurs groupements.
II. Dans la collectivité territoriale de Mayotte,
en plus des
articles étendus aux territoires d'outre-mer et à la
Nouvelle-Calédonie, sont étendus les articles 5 (consultation du
public), 9, car la loi du 3 janvier 1979 sur les archives est applicable
à Mayotte, et 24 à 26 relatifs aux maisons des service publics.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture de l'article 27, afin de tirer les conséquences
du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
Par coordination, les références aux articles que votre
commission des Lois vous a proposé de supprimer ou de transférer
doivent être corrigées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
ainsi
modifié.
Article 28
Entrée en vigueur
différée de certaines dispositions
Cet
article diffère de six mois l'entrée en vigueur de certaines des
dispositions du présent projet de loi.
Il vise les articles relatifs à la certification de la date de
présentation d'une demande à une autorité administrative
(article 14) et au régime des décisions prises par les
autorités administratives (articles 16 à 22).
Il s'agit de ménager un laps de temps suffisant pour l'intervention des
décrets d'application prévus et de permettre aux autorités
administratives d'adapter leurs procédures aux nouvelles exigences.
Le délai court à compter de la date de promulgation de la loi,
mieux connue de tous que la date de publication au
Journal officiel
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
sans
modification.
ANNEXE AU
TABLEAU COMPARATIF
Loi n° 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée.
TITRE 1er : De la maîtrise d'ouvrage.
Art.2
- Le maître de l'ouvrage est la personne
morale,
mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est
construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle
une fonction d'intérêt général dont il ne peut se
démettre.
Il lui appartient, après s'être assuré de la
faisabilité et de l'opportunité de l'opération
envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir
le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière
prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus
selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les
maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour
objet les études et l'exécution des travaux.
Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue
par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il
appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard
à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les
modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.
Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de
l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les
contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique,
architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans
le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la
réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle,
définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois
être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout
commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage
décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage
existant, l'élaboration du programme et la détermination de
l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre
pendant les études d'avant-projets ; il en est de même pour les
ouvrages complexes d'infrastructure définis par un décret en
conseil d'Etat.
Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.
Loi
n° 78-753 du 17 Juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Art.
1 -
Le droit de toute personne à l'information est
précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne
la liberté d'accès aux documents administratifs de
caractère non nominatif.
Sont considérés comme documents administratifs au sens du
présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires,
notes et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des
tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant
la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements
automatisés d'informations non nominatives.
Art. 2 -
Sous réserve des dispositions de l'article 6 les
documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en
font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics ou des
organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion
d'un service public.
Art. 3 -
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des
fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations
contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont
opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions
sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
Art.
4 -
L'accès aux documents administratifs s'exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du
document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document, par délivrance de copies en un seul
exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais
puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement
créées par l'application du présent titre.
Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification
de refus de communication prévue à l'article 7.
Art. 5 -
Une commission dite "commission d'accès aux documents
administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté
d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues
par le présent titre, notamment en émettant des avis lorsqu'elle
est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir
la communication d'un document administratif, en conseillant les
autorités compétentes sur toute question relative à
l'application du présent titre, et en proposant toutes modifications
utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à
la communication de documents administratifs.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le
fonctionnement de la commission prévue au présent article.
Art. 6 -
Les administrations mentionnées à l'article 2
peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document
administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des
autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
- à la monnaie et au crédit public, à la
sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les
juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles
procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité
compétente ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux
;
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions
fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets
protégés par la loi.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents
administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison
de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés
ministériels pris après avis de la commission d'accès aux
documents administratifs.
Art. 6 bis -
Les personnes qui le demandent ont droit à la
communication, par les administrations mentionnées à l'article 2,
des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs
tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du
secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur
des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.
Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent
être communiquées à l'intéressé que par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet
effet.
Art. 7 -
Le refus de communication est notifié au demandeur sous
forme de décision écrite motivée.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication
d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le
délai de six mois à compter de l'enregistrement de la
requête.
Art. 8 -
Sauf disposition prévoyant une décision implicite
de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom
de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de
la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en
fait l'objet que si cette décision lui a été
préalablement notifiée.
Art. 9 -
Font l'objet d'une publication régulière :
1 Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif
ou une description des procédures administratives ;
2 La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission
d'accès aux documents administratifs précisera les
modalités d'application du présent article.
Art. 10 -
Les documents administratifs sont communiqués sous
réserve des droits de propriété littéraire et
artistique.
L'exercice du droit à la communication institué par le
présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les
tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à
des fins commerciales les documents communiqués.
Art. 12 -
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle
à l'application de l'article L 121-19 du Code des communes.
Art. 13 -
Le dépôt aux archives publiques des documents
administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas
obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Titre II : Les archives publiques.
Art.
3 -
Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements et des entreprises
publics ;
2° Les documents qui procèdent de l'activité des organismes
de droit privé chargés de la gestion des services publics ou
d'une mission de service public ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou
ministériels.
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la
présente loi.
Ce décret détermine les cas où l'administration des
archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou
reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services
compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions
de la coopération entre l'administration des archives et ces
administrations ou organismes.
Art. 4 -
A l'expiration de leur période d'utilisation courante
par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou
reçus, les documents visés à l'article 3 font l'objet d'un
tri pour séparer les documents à conserver et les documents
dépourvus d'intérêt administratif et historique,
destinés à l'élimination.
La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que
les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre
l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des
archives.
Art. 5 -
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un
ministère, service, établissement ou organisme détenteur
d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut
d'une affectation différente déterminée par l'acte de
suppression, versées à l'administration des archives.
Art. 6 -
Les documents dont la communication était libre avant
leur dépôt aux archives publiques continueront d'être
communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui
en fera la demande.
Les documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions
fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement
consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des
délais spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous.
Art. 7
- Le délai au-delà duquel les documents d'archives
publiques peuvent être librement consultés est porté
à :
1° Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les
documents comportant des renseignements individuels de caractère
médical ;
2° Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les
dossiers de personnel ;
3° Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture
du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les
juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes
et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de
l'état civil et de l'enregistrement ;
4° Cent ans à compter de la date du recensement ou de
l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels
ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière
générale, aux faits et comportements d'ordre privé,
collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services
publics ;
5° Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents
qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou
intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense
nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Art. 8
- Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des
notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents
d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux
articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi.
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition
expresse de la décision administrative portant autorisation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du
présent article, aucune autorisation ne peut être accordée
aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai
légal de cent ans, des renseignements visés au 4° de
l'article 7 de la présente loi.
Code
des juridictions financières
LIVRE III : LES INSTITUTIONS ASSOCIÉES À LA COUR DES COMPTES.
TITRE Ier : LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE.
CHAPITRE III : Infractions et sanctions.
Art.
L. 313-1 -
Toute personne visée à l'article L 312-1 qui aura
engagé une dépense sans respecter les règles applicables
en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des
dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être
inférieur à 1 000 F et dont le maximum pourra atteindre le
montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué
à la date à laquelle le fait a été commis.
Art. L. 313-2 -
Toute personne visée à l'article L 312-1
qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé
ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible
de l'amende prévue à l'article L 313-1.
Art. L. 313-3 -
Toute personne visée à l'article L 312-1
qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans
avoir reçu délégation de signature à cet effet sera
passible de l'amende prévue à l'article L 313-1. Toute personne
visée à l'article L 312-1 qui, en dehors des cas prévus
aux articles précédents, aura enfreint les règles
relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de
l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes
mentionnés à ce même article ou à la gestion des
biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites
collectivités, desdits établissements ou organismes, aura
donné son approbation aux décisions incriminées sera
passible de l'amende prévue à l'article L 313-1.
Art. L. 313-1 -
Lorsque les faits incriminés constituent une
gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances
pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut
déférer à la Cour de discipline budgétaire et
financière les comptables de fait quand leurs agissements ont
entraîné des infractions prévues au présent titre.
Art. L. 313-5 -
Sont également passibles de la sanction
prévue à l'article L 313-4 toutes personnes visées
à l'article L 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis
sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir
aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code
général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment
des déclarations inexactes ou incomplètes.
Art. L. 313-6 -
Toute personne visée à l'article L 312-1
qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en
méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un
avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un
préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme
intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera
passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur
à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du
traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à
la date de l'infraction.
Art. L. 313-7 -
Toute personne mentionnée à l'article L
312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une
personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé
chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en
raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution
tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le
minimum ne pourra être inférieur à 2 000 F et dont le
maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui
lui était alloué à la date où la décision de
justice aurait dû recevoir exécution.
Art. L. 313-7-1 -
Toute personne visée à l'article L 312-1
chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes
mentionnés aux articles L 133-1 et L 133-2 qui, dans l'exercice de ses
fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme,
par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts
de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui
incombaient ou par des omissions ou négligences
répétées dans son rôle de direction sera passible de
l'amende prévue à l'article L 313-1 "
Art. L. 313-8 -
Lorsque les personnes visées aux articles L 313-1
à L 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération
ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra
atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à
l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi
de directeur d'administration centrale.
Art. L. 313-9 -
Les personnes visées à l'article L 312-1
ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre
écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne
légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la
responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou
donné personnellement par le ministre compétent, dès lors
que ces autorités ont été dûment informées
sur l'affaire.
Art. L. 313-10 -
Les dispositions de l'article L 313-9 s'appliquent aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné
préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la
personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le
maire, le président du conseil général, le
président du conseil régional, le président du conseil
exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements
susvisés, dès lors que ces autorités ont été
dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du
supérieur hiérarchique ou de la personne légalement
habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces
derniers se substituera à celle du subordonné.
Art. L. 313-11 -
Les sanctions prononcées en vertu des articles L
313-1 à L 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum
applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L 318-8.
Les sanctions prononcées en vertu des articles L 313-1 à L 313-6
ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des
articles L 313-6 et L 313-8.
Art. L. 313-12 -
En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er,
paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux
astreintes prononcées en matière administrative et à
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les
personnes visées à l'article L 312-1 sont passibles de l'amende
prévue à l'article L 313-1.
Art. L. 313-13 -
Le montant maximum de l'amende infligée aux
personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 5 000
F ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur
était allouée à la date de l'infraction, si ce montant
excédait 5 000 F.
Art. L. 313-14 -
Les amendes prononcées en vertu du
présent titre présentent les mêmes caractères que
les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte
au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963
(n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi
dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.