B. PROMOUVOIR UNE SIMPLIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES
Indépendamment de l'objectif consistant à
rapprocher
la justice militaire du droit commun, le Gouvernement a souhaité
apporter, dans un souci de simplification, certaines modifications aux
règles applicables tant pour les infractions commises sur le territoire
par des militaires que pour celles commises hors du territoire. Les principales
dispositions proposées sont les suivantes.
Tout d'abord, le projet de loi a prévu le transfert au tribunal des
forces armées de Paris -rebaptisé tribunal aux armées de
Paris- de l'ensemble des infractions commises hors du territoire par des
militaires lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été
établi auprès d'une force stationnant ou opérant à
l'étranger.
Il faut reconnaître que les règles de compétence actuelles
en ce qui concerne les infractions commises hors du territoire de la
République sont complexes et peuvent aboutir à des
dysfonctionnements. En effet, lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas
été établi auprès d'une force stationnant à
l'étranger, les juridictions de droit commun spécialisées
sont compétentes. La juridiction compétente est celle de
l'affectation, c'est-à-dire celle du lieu où est établi le
régiment du militaire auteur d'une infraction. Dans ces conditions,
lorsque des militaires appartenant à des régiments
différents commettent ensemble des infractions, des juridictions
différentes sont compétentes, de sorte que certains sont
poursuivis tandis que d'autres bénéficient d'un classement. A
l'évidence, un tel système présente plus
d'inconvénients que d'avantages et la réforme proposée est
bienvenue.
Par ailleurs, le projet de loi initial prévoyait de modifier les
critères de détermination de la compétence des
juridictions de droit commun spécialisées en matière
militaire. Actuellement, ces juridictions sont compétentes pour les
infractions militaires et les infractions de droit commun commises dans
l'exécution du service. Le Gouvernement a proposé que ces
juridictions soient désormais compétentes pour les infractions
commises dans un établissement militaire et les infractions commises
dans l'exécution du service.
Enfin, le projet de loi prévoyait la possibilité pour le ministre
de la défense ou l'autorité militaire habilitée de donner
un avis lorsque la partie lésée met en mouvement l'action
publique. En effet, lorsque cette possibilité a été
ouverte en 1992, l'avis du ministre de la défense n'a pas
été explicitement prévu, alors que le procureur de la
République doit demander un tel avis avant la mise en mouvement de
l'action publique.