EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er -

Autorité de contrôle technique
de l'environnement sonore aéroportuaire


Chapitre VII du titre II du livre II de la première partie
du code de l'aviation civile : " Environnement des aérodromes "

Cet article insère dans le code de l'aviation civile un nouveau chapitre, composé de huit articles, créant une nouvelle autorité administrative indépendante compétente en matière de bruit aux abords des aéroports.

Ce nouveau chapitre VII du titre II, relatif aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, du livre II, consacré aux aérodromes, de la première partie -législative- du code de l'aviation civile, insère huit articles nouveaux , relatifs à la création et au mode de nomination des membres de la nouvelle autorité administrative indépendante, à leur régime d'incompatibilité, aux dispositions de leur statut qui garantissent leur indépendance, ainsi qu'aux pouvoirs de ses agents, à ses attributions et aux modalités de publicité de ses travaux.

Dans un souci de clarté et afin de refléter plus clairement le contenu de ce nouveau chapitre, votre commission vous propose d'intituler ce chapitre : " Autorité de régulation de l'environnement sonore aéroportuaire ".

En effet, votre commission a modifié l'intitulé de l'autorité (voir ci-après).

Article L.227-1 du code de l'aviation civile -

Création et composition de l'autorité

Cet article instaure une nouvelle autorité indépendante et fixe le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres.

La rédaction de cet article s'inspire des dispositions en vigueur pour les autres autorités administratives indépendantes, relatives à l'existence et au mode de désignation de leurs membres, qu'il s'agisse par exemple des lois relatives à la création du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) ou de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), même si certaines spécificités apparaissent dans le texte proposé.

I. CRÉATION D'UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT SONORE AÉROPORTUAIRE

La question du principe de la création d'une autorité administrative indépendante a déjà été soulevée dans l'exposé général du présent rapport. Votre rapporteur n'y reviendra pas.


On se bornera donc ici à indiquer que le texte proposé pour l'article L.227-1 du code de l'aviation civile institue un organisme doté d'un tel statut, qui est dénommé " Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire ".

En cohérence avec ses propositions tendant à renforcer le rôle de proposition et de médiation de cette autorité, votre commission a adopté un amendement à cet article comme aux autres articles, tendant à la nommer " Autorité de régulaiton de l'environnement sonore aéroportuaire " (ARESA) et non " Autorité de " contrôle technique " de l'environnement sonore aéroportuaire " (ACTESA).

En conséquence de la création de cette autorité, l'institution indépendante créée en 1997 par le décret n°97-284 du 27 mars 1997 pour le seul aéroport de Roissy -et qui n'a pas eu d'activité- serait supprimée et le décret abrogé.

Contrairement à ce qui est de mise pour d'autres autorités indépendantes, le texte du projet de loi ne définit pas la mission générale de l'organe qu'il créé. Votre commission vous propose d'insérer dans le texte une phrase pour remédier à cette lacune.

II. COMPOSITION DE L'AUTORITÉ

1. Le nombre de membres

Le nombre de membres de l'autorité est fixé à sept par le projet de loi
. Les exemples d'autorités indépendantes existantes montrent que le législateur a opté, au fil des textes de loi, pour une diversité de solutions : le nombre de membres de la CNIL est de dix-sept, celui de la COB de dix, alors que le CSA a neuf membres, l'ART cinq membres, tandis que le projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité propose de nommer six membres à la Commission de régulation de l'électricité.

2. Le mode de nomination des membres

Comme c'est souvent le cas pour ce type de structure administrative, le mode de nomination des membres est mixte : le texte prévoit que, à l'instar de dispositions de la Constitution relatives au Conseil constitutionnel et de dispositions législatives similaires pour d'autres autorités, certains membres seront nommés par le pouvoir exécutif et d'autres par le pouvoir législatif. Cette pluralité d'origine vise à accroître la légitimité, la représentativité, le pluralisme et l'indépendance des membres.

Pourtant, cette logique n'est pas mise en oeuvre clairement par le projet de loi :

D'abord, les membres " désignés " par le Président de l'Assemblée nationale et du Sénat sont pourtant " nommés par décret du Premier Ministre ". Cette disposition consacre une certaine confusion des genres : le décret ne pouvant contrevenir au choix des Présidents des assemblées, il est alors contraint.

On rappellera cependant que de telles dispositions existent déjà dans le droit : la loi de 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés a consacré une solution voisine pour la CNIL, de même que la loi de 1986 relative à la liberté de la communication pour le CSA.

Ensuite, le projet de loi prévoit l'intervention de deux types de décrets pour la nomination des membres de l'autorité :

- un décret en Conseil des ministres pour la nomination du Président,

- un " décret du Premier Ministre " pour la nomination des six autres membres, dont deux seraient au préalable " désignés " , comme cela vient d'être dit, par les présidents des assemblées parlementaires.

Cette solution pourrait résulter de la volonté de conférer au président de l'autorité une légitimité et un prestige supplémentaire du fait de sa nomination en Conseil des ministres -qui requiert en outre, en pratique un accord du Président de la République et du Premier Ministre sur sa personne-.

Même si un système voisin s'applique déjà à la COB, autorité dont la collégialité est d'ailleurs moins marquée que d'autres autorités indépendantes, le Président et les autres membres de cette autorité n'étant pas nommés pour la même durée, cette disposition est en contradiction avec le caractère collégial de ce type d'institution, qui est une garantie d'indépendance et d'impartialité .

Aussi, votre commission vous propose d'adopter une rédaction qui, se rapprochant de certains modèles déjà en vigueur (dont celui de l'ART), consacre une répartition plus claire du pouvoir de nomination entre pouvoirs législatif et exécutif et au sein même de l'exécutif, et qui respecte mieux le principe de collégialité :

- deux membres seraient nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

- cinq membres, dont le président et les quatre experts, seraient nommés par décret du Président de la République.

3. La qualification des membres

Le texte de loi ne formule pas d'exigence générale quant à la qualité des membres susceptibles d'être nommés, à l'inverse par exemple du décret précité du 27 mars 1997 pour l'institution indépendante, ainsi que, pour l'Autorité de régulation des télécommunications, de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications qui avait prévu, à la suite d'un amendement de la Haute Assemblée 20( * ) , que les membres soient compétents en matière, notamment, d'économie des territoires.

On relèvera également que le projet de loi précité sur le service public de l'électricité comprend une prescription d'ordre général sur la compétence des membres de la commission de régulation de l'électricité en matière juridique, économique et technique.

Votre commission vous propose de rajouter une condition de compétence générale pour les membres de l'autorité, afin d'accroître leur légitimité et leur autorité, notamment pour les membres " non experts " comme le président et les deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires.

Le projet de loi prévoit que des personnalités soient nommées pour leur compétence respectivement en matière " d'acoustique et de gêne sonore " et " d'aéronautique et de navigation aérienne ". Ces dispositions sont reprises du décret du 27 mars 1997 qui imposait que, sur les dix experts de l'institution indépendante, la moitié soit compétente en acoustique et gêne sonore et l'autre en aéronautique et navigation aérienne.

Votre commission vous propose d'introduire, au sein de l'autorité, un expert en matière de santé humaine et de composer ainsi le collège des experts :

- un expert en santé humaine ;

- un expert en acoustique et en gêne sonore ;

- un expert en transport aérien ;


- un expert en navigation aérienne.

On notera que ne figure pas dans le texte, contrairement aux dispositions relatives à l'ART et au CSA, par exemple, de limite d'âge pour la nomination. Votre commission vous propose d'en instaurer une identique (65 ans).


4. La durée et le rythme de renouvellement des mandats

Le projet de loi prévoit que les membres de l'autorité sont nommés pour six ans.


Cette durée est identique à celle qui régit le statut des membres du CSA, ou de l'ART, pour ne prendre que ces deux exemples. La durée du mandat des membres de la CNIL est quant à elle de cinq ans, celle des membres de la COB de quatre ans (six ans pour le Président).

Rythme de renouvellement

Le souci légitime d'assurer la continuité de l'action de l'autorité inspire le système proposé, relativement classique, de renouvellement triennal par moitié des membres.

Le projet de loi prévoit que :

- les membres de l'autorité " autres que le Président " sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;

- le mandat est de six ans ;

- pour la première nomination, trois membres -dont ne fait pas partie le Président- choisis par tirage au sort dans chaque catégorie (experts aériens, experts en matière de bruit, membres désignés par les Présidents des assemblées), sont nommés pour 3 ans seulement.

Votre commission a adopté une rédaction modifiée de ces dispositions, tendant à assurer :

- un renouvellement par moitié tous les trois ans ;

- un mandat de six ans, sauf, à la constitution initiale de l'autorité, pour trois membres, dont deux " experts " et un membre nommé par l'un ou l'autre président des assemblées, désignés par tirage au sort et nommés pour trois ans seulement, le président étant, quant à lui, nommé pour six ans.


En prenant l'hypothèse que l'autorité soit constituée en 2000, le système de renouvellement serait le suivant : le Président serait nommé en 2000 puis tous les six ans, et seraient effectuées, à partir de 2003, 3 ou 4 nominations tous les trois ans, suivant le schéma ci-après :

RYTHME PRÉVU DE DÉSIGNATION DES MEMBRES

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre de nominations

7

 
 

3

 
 

4

 
 

3

 
 

4

siège n° 1 : Président

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 
 
 

siège n° 2 : (Sénat ou Assemblée)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siège n° 3 : (Sénat ou Assemblée)

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 
 
 

siège n° 4 : (expert)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siège n° 5 : (expert)

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 
 
 

siège n° 6 : (expert)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siège n° 7 (expert)

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 
 
 

- : première série de nominations pour 6 ans

: première série de nominations pour 3 ans, par tirage au sort

deuxième série de nominations (pour 6 ans)

: troisième série de nominations (pour 6 ans)

: quatrième série de nominations (pour 6 ans)

: cinquième série de nominations (pour 6 ans)

5. Les garanties d'indépendance des membres

Comme il est de coutume, deux dispositions, en plus du régime d'incompatibilités qui figure à l'article L.227-2 (voir ci-dessous), assurent l'indépendance des membres de l'autorité :

- l'irrévocabilité du mandat,

- son caractère non renouvelable,

Il s'agit de deux garanties essentielles.

L'interruption anticipée du mandat donne lieu à une nomination pour la durée du temps restant à courir. Si celle-ci est inférieure ou égale à deux ans, et par dérogation au principe de non-renouvelabilité, le remplaçant peut être renommé membre de l'autorité .

Ces dispositions figurent, plus ou moins clairement, dans d'autres textes réglant le statut d'autorités administratives indépendantes.

Notons que les motifs d'empêchement éventuel d'un membre de l'autorité ne sont pas spécifiés dans le présent projet. Il est simplement dit : " si l'un des membres ne peut exercer son mandat ... ".

Pour renforcer les garanties d'indépendance, votre commission vous propose de préciser que, comme c'est le cas pour la CNIL 21( * ) , sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de l'autorité qu'en cas d'empêchement constaté par elle dans des conditions qu'elle définit.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.227-1 du code de l'aviation civile ainsi modifié.

Article L.227-2 du code de l'aviation civile -

Régime d'incompatibilité des membres de l'autorité

Cet article pose les incompatibilités corrélatives à la fonction de membre de l'autorité, en vue d'assurer l'indépendance de l'institution.

Cet article comporte un autre volet traditionnel du statut des membres d'une autorité administrative indépendante, destiné à assurer leur indépendance, celui des incompatibilités électives et professionnelles .

Le texte dispose que la fonction de membre de l'autorité est incompatible avec :

- un mandat électif ;

- une activité professionnelle publique ou privée ;

- une responsabilité associative conférant un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports.

Votre commission vous propose d'y ajouter une incompatibilité avec la détention directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'aéronautique.

Elle a, en outre, apporté à la rédaction une clarification destinée à lever une éventuelle ambiguïté quant à l'incompatibilité avec tout mandat électif et toute activité professionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.227-2 du code de l'aviation civile ainsi modifié.

Article L.227-3 du code de l'aviation civile -

Compétences générales de l'autorité

Cet article confère des compétences générales à l'autorité, en matière de recommandation et de saisine de l'administration.

Dans le texte proposé par le projet de loi pour cet article du code, les compétences générales de l'autorité sont de deux ordres :

un pouvoir de recommandation , à son initiative ou à la demande des ministres chargés de l'environnement ou de l'aviation civile, sur :

la maîtrise des nuisances sonores et la limitation de leur impact sur l'environnement ;

La mesure du bruit.

Votre commission vous propose de préciser qu'il s'agit de la mesure des nuisances sonores occasionnés non seulement par le transport aérien, mais aussi par l'activité aéroportuaire, ce qui étend la notion aux bruits ambiants et au bruit du trafic routier notamment.

En outre, compte tenu d'une certaine remise en cause actuelle des indices de bruit retenus et de la nécessité de définir de nouveaux indices de mesure, votre commission vous propose de préciser que ce pouvoir de recommandation de l'autorité concernant la mesure du bruit s'étend à la définition des indices de mesure .

un pouvoir de saisine de l'autorité administrative, en cas de manquement aux règles de protection de l'environnement des aérodromes.

Par souci de clarté rédactionnelle, votre commission vous propose de préciser qu'il s'agit de l'environnement sonore des aérodromes.


En effet, même si la question de la compétence de l'autorité sur les autres éléments de l'environnement aéroportuaire (qualité de l'air et de l'eau notamment) se pose, le choix du projet de loi est de limiter, pour l'instant, ces compétences à la gêne sonore.

Ce pouvoir de saisine de " l'autorité administrative compétente " par la nouvelle activité indépendante pose la question de la coordination de son action avec la commission existante en matière de sanction des infractions aux limitations des nuisances sonores.

Rappelons que, suivant le décret en Conseil d'Etat du 27 mai 1997, pris par le précédent Gouvernement et appliqué par l'actuel Gouvernement, l'article R.226-1 du code de l'aviation civile indique que le ministre peut infliger une sanction administrative à un contrevenant, sur proposition de la commission nationale de prévention des nuisances (CNPN).

La CNPN est ainsi composée :

COMMISSION DE PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES

Article R.226-5 du code de l'aviation civile

(Décret n° 97-534 du 27 mai 1997, art. 1 er )

Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.

La commission est présidée par un inspecteur général de l'aviation civile et de la météorologie et comprend en outre :

1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre chargé de la défense ;

2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;

3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.

La procédure de sanction définie aux articles R.226-1 à 6 du code de l'aviation civile est la suivante :

- un arrêté ministériel est nécessaire pour fixer des restrictions d'usage sur une plate-forme . A ce jour, sont concernés les aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget, Toulouse, Toussus-le-Noble et Issy-les-Moulineaux. (Un arrêté est en préparation pour Nice) ;

- lorsqu'une infraction aux arrêtés portant restriction d'usage en vue de réduire le bruit autour des aérodromes est constatée, un procès-verbal d'infraction est dressé par un agent assermenté et notifié au responsable du vol, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- les responsables du vol, propriétaires, exploitations techniques ou exploitant commerciaux des aéronefs doivent alors justifier leur décision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sous quarante-huit heures au ministre chargé de l'aviation civile ; le responsable du vol dispose d'un mois pour faire part de ses observations,

- à l'issue de ce délai, un dossier est adressé au ministre chargé de l'aviation civile , comprenant :

la copie du procès-verbal d'infraction et sa notification,

la réponse éventuelle du responsable du vol,

tout élément complémentaire d'enquête ou d'appréciation,

un rapport écrit ;

- quinze jours plus tard avant la réunion de la CNPN, le contrevenant est convoqué et reçoit à cette occasion communication des éléments de son dossier. On lui rappelle le montant maximum de l'amende encourue, ainsi que la possibilité de se faire représenter ou assister par la personne de son choix ;

- après l'avoir entendu, la commission transmet, sous forme d'avis, sa proposition au ministre. Le montant maximal des amendes est de 10.000 francs pour une personne physique et de 50.000 francs pour une compagnie.

Le projet de loi ne modifie pas le fonctionnement de cette commission.

De nombreuses personnes concernées, entendues par votre rapporteur lors de la préparation du présent rapport, ont souhaité, en effet, que la Commission nationale de prévention des nuisances , où siègent l'administration, les riverains, les compagnies et le gestionnaire d'aéroport, soit maintenue en l'état .

Prenant acte de ce souhait, votre commission s'est toutefois interrogée :

- quelle sera l'articulation des actions respectives de l'autorité et de la Commission de prévention des nuisances sonores ?

- de quels moyens concrets disposera l'autorité pour constater, éventuellement, les infractions considérées et être ainsi à même de saisir la CNPN ? En particulier, la rédaction actuelle peut laisser supposer que l'autorité pourra diligenter des agents pour constater les infractions et créer ainsi un corps de contrôleurs qui ferait double emploi avec les agents assermentés cités à l'article L.150-13 du code, qui constatent aujourd'hui les infractions et dressent les procès-verbaux pour les transmettre à la Commission de prévention des nuisances sonores. Dans un souci de bonne coordination des actions de l'autorité et de la CNPN, votre commission vous proposera, à l'article L.227-8, un tendant à éviter une telle situation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.227-3 du code de l'aviation civile ainsi modifié.

Article L.227-4 du code de l'aviation civile -

Compétences pour le contrôle du bruit au voisinage
des neuf aérodromes les plus importants

Cet article détaille les compétences de l'autorité pour la mesure et la maîtrise du bruit au voisinage des 9 aérodromes français ayant le trafic le plus important.

En plus des compétences à caractère général définies ci-dessus, l'autorité dispose, pour les aérodromes les plus significatifs, de pouvoirs élargis.

I. CHAMP D'APPLICATION

Les aérodromes visés

Les compétences de l'autorité sont renforcées pour les aérodromes ayant le trafic le plus élevé.

Le projet de loi fait ainsi référence aux aérodromes visés à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, qui définit notamment l'assiette de la " taxe bruit " 22( * ) , c'est-à-dire, depuis les modifications apportées par l'article 103 de la loi de finances pour 1998 : Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Nice, Marseille, Toulouse, Lyon-Satolas, Mulhouse, Bordeaux et Strasbourg .

Le graphique suivant illustre l'importance respective du trafic de passagers (en 1997) sur ces aéroports.

Source : DGAC

Mais cette rédaction, juridiquement valable à la date du dépôt du projet de loi, ne l'est plus.

En effet, l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1999, relatif à la taxe générale sur les activités polluantes, a modifié profondément, dans son paragraphe IV. 2, la rédaction de cet article 16, en y supprimant les critères de définition des aérodromes soumis à la taxe bruit, qui se trouvent désormais, en vertu du I de ce même article 45, intégrés à l'article 266 septies 3 du code des douanes.

Aussi, votre commission vous propose de viser, au lieu de l'article 16 de la loi précitée de 1992, l'article 266 septies 3 du code des douanes.

Cette modification de référence ne change pas le champ d'application, proposé par le présent article, fondé, depuis l'article 103 de la loi de finances pour 1998, sur le critère suivant : " aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20.000 " , contre 40.000 auparavant .

Les populations concernées

Pour estimer le nombre de nos concitoyens touchés par les nuisances sonores aéroportuaires, une première approche -nécessairement imparfaite- est donnée par le champ d'application des dispositifs d'aide aux riverains des aérodromes, instaurée par la loi bruit de 1992, en vue de l'insonorisation des logements.

Pour les 9 principaux aérodromes français précités qui sont concernés par ce dispositif, les plans de gêne sonore (PGS), établis afin de constater la gêne subie dans leur voisinage, concernent environ 160.000 personnes (dont 120.000 autour des aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle) ; plus largement, certaines associations 23( * ) estiment à 3.000.000 le nombre de personnes concernées par le projet de loi.

La sensibilité croissante aux nuisances sonores et l'évolution de la nature du bruit (exposition plus contraire à une fréquence accrue) pourrait conduire à élargir la notion de gêne . Rappelons, que sous l'égide du ministère de l'équipement, des transports et du logement et du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, une enquête de gêne sonore couplée à une campagne de mesures de bruit in situ est actuellement menée autour des aéroports parisiens. Cette étude, dont les premiers résultats devraient être disponibles au cours du premier semestre 1999, devrait permettre de mieux appréhender la gêne due au bruit autour de certains aéroports et, partant, du nombre de nos concitoyens concernés par elle.

II. COMPÉTENCES DE L'AUTORITÉ

A. UN RÔLE D'AUTORITÉ MORALE ET DE MÉDIATION

Dans le projet qui vous est soumis, l'autorité se voit attribuer des compétences de prescription technique pour la mesure du bruit, de communication auprès du public, de médiation auprès des acteurs concernés, en cas de désaccord entre eux, et de recommandation aux pouvoirs publics.

Cette liste peut paraître modeste par rapport aux compétences de certaines de ses aînées (autorisations individuelles, sanctions, pouvoir réglementaire...), comme cela a été dit dans l'exposé général du présent rapport.

Votre commission considère que ce choix est sage, car il répond aux attentes des parties concernées.

Cette " modestie " est toutefois illustrée par la différence des moyens humains et financiers de l'autorité et des plus importantes de ses aînées :


Le conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de 230 agents 24( * ) (il s'agit des services, à l'exclusion des 166 personnes non salariées des comités techniques radiophoniques, qui travaillent pour lui) et d'un budget de plus de 200 millions de francs 25( * ) ;

L'autorité de régulation des télécommunications , créée en 1997, disposera en 1999 d'un budget de 87,5 millions de francs et de 142 emplois budgétaires ;

La nouvelle autorité aurait, d'après les premières estimations communiquées à votre rapporteur, outre les crédits nécessaires à la rémunération des membres, un budget de fonctionnement d'environ 5 millions de francs par an, ainsi répartis :

- 2 millions de francs de frais de structure : loyer, salaires et charges pour le personnel (un secrétaire général, un adjoint technique, un adjoint administratif, un chargé d'études et une secrétaire) ;

- 3 millions de francs de dépenses d'intervention (contrôle, études, plan de communication).

B. DES COMPÉTENCES PRINCIPALEMENT REPRISES DE CELLES DE L'INSTITUTION INDÉPENDANTE PRÉVUE PAR LE DÉCRET DU 28 MARS 1997

Dans le projet de loi, les compétences de l'autorité, même si elles sont plus larges, sont très largement inspirées de celles de l'institution indépendante prévue par un décret du 28 mars 1997, pour la plate-forme de Roissy-Charles de Gaulle.

Rappelons que cette institution n'a jamais réellement fonctionné, malgré le parution du texte réglementaire relatif à sa création.

Le tableau suivant résume les compétences que le projet de loi propose de donner à l'autorité et les compare à celles actuellement dévolues par les textes réglementaires à l'institution indépendante :

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'AUTORITÉ ET DE L'INSTITUTION INDÉPENDANTE

 

FUTURE AUTORITE (PROJET DE LOI)

ACTUELLE INSTITUTION INDÉPENDANTE (DÉCRET DU 28 MARS 1997)

Champ de compétence

Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Mulhouse, Bordeaux, Strasbourg. Autres aérodromes pour ses compétences générales.

Paris-Charles de Gaulle.

Mission générale

Pas de phrase de principe dans le projet de loi , si ce n'est qu'elle émet " des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et à la limitation de leur impact sur l'environnement "

Mission générale de " contrôler les dispositions prises pour mesurer les nuisances sonores dues au transport aérien autour de l'aéroport Charles-de-Gaulle, de garantir l'impartialité des informations diffusées sur ces nuisances sonores, de veiller au respect des engagements pris dans ce domaine et de favoriser la concertation ".

" L'institution indépendante fait les recommandations qui lui paraissent utiles ".

1°) Prescriptions techniques pour la mesure du bruit

L'autorité définit les prescriptions techniques applicables :

- aux stations de mesure du bruit ;

- à leur nombre et leur emplacement ;

- à leur exploitation.

Ces prescriptions doivent être homologuées par arrêté ministériel.

Elle peut prêter son concours aux personnes morales concernées par la maîtrise des nuisances sonores autour de l'aéroport qui lui en font la demande pour :

- évaluer l'efficacité des mesures prévues ou mises en oeuvre en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à l'exploitation de l'aéroport ;

- faire toutes propositions notamment en matière de mesures nouvelles ;

- surveiller le fonctionnement et le développement du réseau de mesure du bruit.

2°) Mise en oeuvre des prescriptions techniques

Si les prescriptions techniques ne sont pas respectées, l'autorité peut mettre l'exploitant en demeure puis faire procéder aux frais de ce dernier aux travaux nécessaires .

Pas de pouvoir en la matière .

3°) et 4°) Communication après du public

L'autorité établit un programme de diffusion des résultats de la mesure du bruit et veille à sa mise en oeuvre,

Elle s'assure de la fiabilité des conditions dans lesquelles les informations ont été recueillies.

Elle recueille et rend publiques périodiquement, après en avoir analysé la fiabilité, toutes informations sur le bruit dû au transport aérien autour de l'aéroport, en particulier celles provenant du réseau de mesure de bruit autour de l'aéroport. Ces informations sont de nature à permettre l'évaluation et la comparaison séparées des énergies sonores émises respectivement au cours des périodes diurne et nocturne ;

Elle peut exécuter ou faire exécuter, à son initiative ou à la demande de personnes morales concernées par la maîtrise des nuisances sonores autour de l'aéroport, des études et expertises pour préciser l'impact sonore du transport aérien autour de l'aéroport et analyser ses causes. Elle décide de la diffusion de l'intégralité ou des conclusions des expertises et études qu'elle fait effectuer ou qu'elle détient ;

5°) Plan de gêne sonore et plan d'exposition au bruit

L'autorité est consultée sur les projets de plan de gêne sonore et de plan d'exposition au bruit.

L'institution donne son avis sur les projets de plans d'exposition au bruit et de gêne sonore.

6°) Association aux décisions réglementaires

Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant les mesures visant à assurer la protection de l'environnement sonore et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments.

Pas de pouvoir en la matière .

7°) Contrôle du respect des engagements pris

Contrôle à son initiative ou sur saisine d'une commission consultative de l'environnement le respect des engagements pris pour la maîtrise des nuisances sonores.

Elle vérifie la bonne application des engagements pris par les diverses parties intéressées à l'exploitation de l'aéroport Charles-de-Gaulle en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation, engagements qui seront retracés dans un document dénommé " contrat de maîtrise des nuisances sonores ". Elle rend publiques toutes informations utiles à cet effet ;

Son rapport public d'activité
présente notamment le compte rendu de l'exécution du " contrat de maîtrise des nuisances sonores ".

Association aux sanctions et aux plaintes

Sur tous les aéroports, elle peut saisir l'autorité administrative des manquements à la réglementation en matière de nuisances sonores.

Le ministre chargé de l'aviation civile et celui chargé de l'environnement ainsi que les préfets territorialement compétents peuvent lui soumettre toute plainte d'une personne physique ou morale qui conteste la suite réservée par les services de l'Etat ou ses établissements publics à une réclamation présentée au sujet de nuisances sonores autour de l'aéroport.

Les compétences de l'autorité peuvent être résumées ainsi :

Pouvoir de prescription technique et de mise en oeuvre pour la mesure du bruit

La compétence première de l'autorité, pour laquelle elle disposera des pouvoirs les plus étendus, est celle de la définition et du contrôle des réseaux de mesure du bruit.

Elle disposera en effet en la matière des compétences suivantes :

- Définition des normes techniques -même si l'homologation par arrêté est nécessaire- des appareils, des configurations et des conditions d'exploitation des réseaux de mesure du bruit ;

- Contrôle de leur bonne mise en oeuvre ;

- Pouvoir de faire exécuter , au frais du gestionnaire d'aéroport, les travaux nécessaires, après mise en demeure.

Droit à être consultée

Le texte prévoit que l'autorité est consultée sur les textes réglementaires relatifs à l'environnement sonore aéroportuaire et les procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments, ainsi que sur les projets de plans de gêne sonore et d'exposition au bruit. Rappelons que les commissions consultatives de l'environnement et les commissions consultatives d'aide aux riverains sont également consultées sur ces derniers documents.

La demande d'avis est une compétence traditionnelle dévolue par la loi aux autorités administratives indépendantes. Il s'agit, en effet, d'un des principaux moyens pour asseoir le rôle d'influence de ces autorités.

Rappelons que la consultation, contrairement à l'avis conforme ou à la proposition, ne lie juridiquement pas sur le fond l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire , qui n'est tenue que de respecter la forme d'un recueil d'avis préalable à son acte.

La force contraignante qui s'attache à cette consultation est proportionnelle à " l'autorité morale " de l'autorité.

Mission de diffusion des informations

L'autorité est investie d'une mission de communication des données recueillies par les réseaux de mesure du bruit. Elle doit en outre s'assurer de la fiabilité de ces données.

Ce pouvoir répond à une forte attente de la part tant des riverains que des exploitants d'aéroports eux-mêmes, comme votre rapporteur l'a personnellement constaté.

Fonction de vérification

Dans le texte de cet article, l'autorité est chargée de " contrôler " le respect des engagements pris par les parties intéressées pour la maîtrise des nuisances sonores. Ce cas trouvera à s'appliquer, sans doute, pour les chartes de l'environnement sonore aéroportuaire que peuvent signer, comme cela a récemment été le cas à Roissy, les partenaires intéressés à l'exploitation d'un aérodrome.

Si on comprend que puisse être ressenti le besoin d'un observateur neutre pour constater les progrès et les efforts réalisés par les uns et les autres, on ne peut que se demander, dans la rédaction actuelle du projet de loi, quelles suites seraient données, le cas échéant, à un constat de carence.

Les " chartes " n'ayant pas de valeur juridique et relevant du simple engagement moral,, il est exclu que le " contrôle " par l'autorité, tel qu'il résulte de la rédaction actuelle du respect des engagements pris, ait des conséquences à caractère contraignant pour les parties.

Votre commission vous propose en revanche de confier à l'autorité un rôle de proposition et de médiation, en cas de carence de l'une ou l'autre partie. Pour ce faire, la commission a adopté plusieurs amendements, prévoyant que l'autorité :

- évalue le respect des engagements pris,

- rend publics les résultats de l'évaluation,

- propose, en cas de carence, dans le cadre d'un pouvoir de médiation, des solutions pour débloquer la situation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.227-4 du code de l'aviation civile ainsi modifié.

Article L.227-5 du code de l'aviation civile -

Pouvoir d'investigation des agents de l'autorité

Cet article confie aux membres et agents de l'autorité et aux experts qu'elle désigne le pouvoir de faire des vérifications sur place et de se faire communiquer des informations.

Le projet propose de donner à l'autorité la possibilité, dans l'exercice des missions qui viennent d'être décrites, de charger un de ses membres ou un de ses agents, ou un expert mandaté par elle de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer des renseignements utiles à ses missions.

On remarquera, comme cela a été dit dans le commentaire de l'article L.227-3, que les missions décrites à l'article L.227-3 sont mentionnées dans le champ d'application de ces pouvoirs de vérification sur place. En conséquence, il serait théoriquement possible à l'autorité de mandater un agent ou un expert pour constater un manquement aux règles de limitation des nuisances sonores aux abords des aéroports, afin de saisir la Commission de prévention des nuisances, qui décidera alors des sanctions à proposer au ministre, alors que, d'après l'article R.226-2 du code de l'aviation civile issu du décret précité du 27 mai 1997, instaurant le système de sanctions administratives : " Les manquements (...) sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L.150-13 " . En pratique, comme cela a déjà été dit, un procès verbal d'infraction est établi par un agent assermenté et notifié au responsable du grief.

Dans ce cas, la question de la cohérence de ces deux procédures parallèles de constatation des infractions se poserait.

Votre commission vous propose donc de préciser que le pouvoir d'investigation des agents de l'autorité ne s'étend pas qu'aux compétences du 1 er alinéa de l'article L.227-3, et non à celle visées au 2 e alinéa.


Le deuxième alinéa de l'article L.227-5 dispose que les intéressés (autorités publiques, agents publics, exploitants d'aérodromes et transporteurs aériens) ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité.

Votre commission vous propose de préciser que cette obligation s'applique en particulier aux services de la navigation aérienne.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.227-5 du code de l'aviation civile ainsi modifié.

Article L.227-6 du code de l'aviation civile -

Rapport annuel de l'autorité

Cet article instaure l'obligation de publication d'un rapport annuel de l'autorité.

Le texte prévoit que le rapport annuel public de l'autorité est remis au Gouvernement et au Parlement.

Afin de coordonner leurs actions respectives, votre commission vous propose de préciser que le rapport de l'autorité est transmis aux commissions consultatives de l'environnement.

En outre, pour renforcer la transparence et pour asseoir le pouvoir de recommandation de l'autorité, votre commission vous propose d'indiquer que le rapport d'activité peut être l'occasion pour l'autorité de suggérer toutes modifications législative ou réglementaire qu'elle estime souhaitables 26( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.227-6 du code de l'aviation civile ainsi modifié.

Article L.227-7 du code de l'aviation civile -

Ressources de l'autorité

Cet article précise le statut des crédits de l'autorité et les modalités de contrôle budgétaire qui s'appliquent à elle.

Le dispositif de contrôle budgétaire proposé par cet article pour l'autorité est calqué sur celui qui s'applique pour les autres autorités administratives indépendantes, comme le CSA ou l'ART.

Il n'appelle pas de commentaire particulier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.227-7 du code de l'aviation civile sans modification.

Article L.227-8 du code de l'aviation civile -

Services de l'autorité

Cet article traite de la gestion interne de l'autorité : services et règlement intérieur.

Le bref texte proposé pour cet article dispose d'une part que les services de l'autorité sont placés sous l'autorité de son Président et, d'autre part, que l'autorité établit son règlement intérieur. On retrouve des dispositions identiques pour les autorités similaires.

Votre commission vous propose de préciser, comme il est fréquent pour ce type d'institutions, que :

- ses agents sont soumis au secret professionnel ;

- elle peut employer des contractuels ou des fonctionnaires en activité dans les mêmes conditions (traitements, primes...) que le ministère chargé de l'aviation civile.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L.227-8 du code de l'aviation civile, ainsi que l'article 1 du projet de loi, dans leur rédaction ainsi modifiée.

Article 2 -

Commissions consultatives de l'environnement

Cet article renforce le rôle, les moyens et la composition des commissions consultatives de l'environnement.

Cet article vise à renforcer le rôle des commissions consultatives de l'environnement.

Votre commission vous proposera d'accompagner ce renforcement, souhaité par les associations de riverains, d'une meilleure coordination des actions respectives de ces commissions et de la nouvelle autorité.

I. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT

Les commissions consultatives de l'environnement (CCE) 27( * ) ont été instituées par l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à la maîtrise de l'urbanisme au voisinage des aérodromes, qui prévoit que l'autorité administrative peut mettre en place une CCE . Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.

La loi prévoit que les CCE sont consultées sur toute question d'importance relative aux incidences de l'exploitation de l'aéroport sur les zones affectées par les nuisances de bruit et, le cas échéant, sur le plan de gêne sonore. Elles doivent en outre se prononcer, comme cela a été dit dans l'exposé général, en vertu de l'article L.147-3 du code l'urbanisme 28( * ) , sur les projets de plan d'exposition au bruit.

Les CCE sont créées et présidées par le Préfet du département sur lequel est situé l'aéroport (dans le cas des aéroports de Paris-Orly, Paris-Le Bourget et Paris-Charles de Gaulle, les CCE sont présidées par le Préfet de la région Ile-de-France). Sont en outre représentés dans les CCE : les associations de riverains, les usagers de la plate-forme, son gestionnaire, les collectivités locales et les administrations concernées.

D'après les chiffres fournis à votre rapporteur par l'administration, 80 aérodromes sont dotés d'une CCE . Toutefois, l'activité de ces commissions est très variable. Celle de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est particulièrement active depuis, notamment, l'annonce de la décision d'extension de cet aérodrome et l'élaboration corrélative d'un document formalisant les engagements respectifs des parties pour la maîtrise des nuisances sonores (la Charte). Ainsi, de février à juillet 1998, 14 réunions du comité de rédaction de la Charte de qualité de l'environnement sonore ont eu lieu, ainsi que 15 réunions des sous-groupes de la CCE, 56 personnes ayant au total participé à ses réunions.

Mais la CCE de Paris-Orly ne s'est pas réunie depuis presque 9 ans. Celle du Bourget, également en sommeil, devrait prochainement être réunie par le Préfet de région.

Votre commission vous propose d'inscrire dans la loi que les CCE doivent se réunir une fois pas an au moins.

II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PROJET DE LOI

Extension du rôle et des moyens des CCE


Le projet de loi prévoit de renforcer le rôle de ces commissions, notamment en les dotant d'une instance permanente de travail et de moyens de fonctionnement. En outre, pour les principaux sites aéroportuaires, il est proposé de rendre de droit la création d'une CCE et de confier à cette dernière un pouvoir de saisine de l'autorité indépendante pour contrôler le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aéroport en vue d'assurer la maîtrise de nuisances sonores.

Création de droit des CCE

Le texte du projet de loi propose de rajouter, en sus de la circonstance où une commune concernée le demande, un nouveau cas de création de droit des CCE : celui où l'aérodrome concerné atteint le critère des 20.000 mouvements annuels d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 20 tonnes.

La portée pratique de cette modification devrait rester limitée.

Comme précédemment et pour les mêmes raisons, votre commission vous propose de remplacer la référence à l'article 16 de la loi " bruit " par la référence à l'article 266 septies 3 du code des douanes.

Extension des compétences des CCE


A la disposition de la loi précitée du 11 juillet 1985 prévoyant que la CCE est consultée sur toute question d'importance relative aux incidences de l'exploitation aéroportuaire sur les zones voisines, le projet de loi propose de rajouter que la CCE peut, à son initiative, émettre des recommandations sur ces questions.

Se pose, là encore, la question du partage des rôles et de la bonne coordination entre l'autorité indépendante et les CCE.

Votre commission vous propose d'indiquer, dans le texte de loi, que ces recommandations sont transmises à l'autorité. Même dans le cas où il ne s'agit pas de l'un des neufs principaux aéroports, l'autorité pourra prendre connaissance de ces recommandations pour alimenter son pouvoir de proposition et d'avis.

En outre, votre commission a adopté un amendement consacrant le rôle des CCE pour coordonner la rédaction des " chartes de l'environnement sonore ".


Moyens et conditions de fonctionnement des CCE

Le projet de loi prévoit que les moyens de fonctionnement des CCE sont mis à disposition par l'exploitant de l'aérodrome. Notons que la présidence en est toutefois assurée par le représentant de l'Etat (Préfet de Région ou Préfet de département).

En outre, il est prévu que la commission puisse créer en son sein un " comité permanent ", sorte d'organe restreint qui assurerait la continuité de la commission et pourrait exercer ses compétences consultatives et de recommandation.

Inclusion des commissions consultatives d'aide aux riverains dans les CCE

Les deux derniers alinéas de l'article 2 du présent projet de loi proposent respectivement :

- de constituer les commissions consultatives d'aide aux riverains (CCAR) au sein des CCE ;

- de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat (et non plus un arrêté conjoint à 5 ministres comme aujourd'hui) fixe la composition et les règles de fonctionnement des CCAR.

Pour comprendre la portée de ces modifications, il convient tout d'abord de rappeler ce que sont les CCAR.

Rôle des CCAR

La composition et les règles de fonctionnement des CCAR sont définies par un arrêté interministériel du 21 septembre 1994.

Conformément à la loi précitée relative à la lutte contre le bruit de 1992, les CCAR interviennent pour l'attribution des aides financières accordées aux riverains des aéroports en vue de l'insonorisation de leurs logements.

Le dispositif d'aide aux riverains des aérodromes est financé par la taxe précédemment appelée taxe d'atténuation des nuisances sonores, désormais intégrée à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), perçue auprès des transporteurs aériens utilisateurs des aéroports concernés 29( * ) , et dont la gestion a été confiée à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), établissement public sous la tutelle des ministères chargés de l'Environnement, de la Recherche et de l'Industrie chargé de la distribution des aides aux riverains.

Ce dispositif fait intervenir les CCAR à deux niveaux :

D'abord, pour l'élaboration des plans de gêne sonore.

Conformément à la loi " bruit " de 1992, le champ d'éligibilité géographique de l'aide aux riverains est défini par les plans de gêne sonore (PGS).

Un décret, signé le 18 mars 1994 est modifié par un décret du 31 mai 1997 puis par un décret du 30 avril 1998, précise les modalités d'établissement des PGS, dont l'objet est de délimiter trois zones , établies sur la base du niveau de gêne correspondant au trafic prévu l'année d'établissement du plan autour des aérodromes. Ces niveaux de gêne sont exprimés en Indice Psophique (IP). On distingue :

- la zone I, définie par des valeurs d'IP supérieures à 96 où la gêne est très forte ;

- la zone II, définie par des valeurs d'IP comprises entre 96 et 89, où la gêne est forte ;

- la zone III, définie par des valeurs d'IP comprises entre 89 et 78, où la gêne est modérée.

Ces plans sont approuvés par arrêté préfectoral ou interpréfectoral après consultation des commissions d'aide aux riverains de chaque aérodrome concerné et des conseils municipaux des communes touchées par le plan de gêne.

Des plans de gêne sonore ont été établis sous l'autorité du préfet coordonnateur pour les aérodromes suivants : Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Toulouse-Blagnac, Nice-Côte d'Azur, Lyon-Satolas et Marseille-Provence.

Ils sont en cours de révision sur la base des nouvelles règles d'établissement édictées en 1997. Dans le cas particulier de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le nouveau PGS a été approuvé par arrêté interpréfectoral en date du 1er octobre 1998, ce qui a permis d'inclure dans l'emprise du PGS une partie de la ville de Gonesse, et notamment son hôpital.

Les plans de gêne sonore des aérodromes de Bordeaux, Strasbourg et Mulhouse-Bâle sont en cours d'élaboration.

Ensuite, pour l'attribution des aides :

L es caractéristiques des aides sont définies par un décret en Conseil d'Etat relatif aux opérations d'aide aux riverains d'aérodrome, signé le 20 juin 1994 et modifié par un décret du 31 mai 1997, puis par un décret du 27 novembre 1998, qui précisent notamment :

* la nature des opérations d'aide (aides à l'insonorisation des bâtiments ou, exceptionnellement, acquisition d'immeubles à usage d'habitation),

* les bâtiments concernés par les opérations d'aide en faisant référence aux dates d'autorisation de construire et à leur implantation par rapport aux plans de gêne sonore susvisés,

* le montant des dépenses allouées aux opérations d'aide.

Un arrêté interministériel, signé le 14 décembre 1994 et modifié par un arrêté du 15 mai 1997 définit, quant à lui, le montant forfaitaire des travaux d'insonorisation des logements admis au bénéfice de l'aide aux riverains.

La commission d'aide aux riverains est consultée sur l'attribution des aides issues du produit de cette ancienne taxe d'atténuation des nuisances sonores, désormais intégrée à la TGAP.

Le bilan d'utilisation de ce prélèvement est le suivant :

Selon des chiffres fournis par l'ADEME, le produit de cette taxe s'est élevé, depuis son instauration en 1993, à environ 200 millions de francs. Le montant total disponible pour l'aide aux riverains a été de 182 millions de francs. Les ressources provenant des aéroports parisiens dominent largement, représentant plus de 90 % du produit total de la taxe.

Le tableau ci-après présente le nombre de dossiers acceptés en commissions consultatives d'aide aux riverains depuis la mise en place de l'aide, en 1993, jusqu'à la fin de l'année 1997 :

BILAN D'ACTIVITE DES CCAR

 

Nombre de dossiers acceptés en CCAR

Nombre de logements

Montant total estimé des travaux (en millions de francs)

Aéroports parisiens

1.699

4 310

150,4

Toulouse

170

170

11,9

Marseille

87

100

0,4

Nice

14

145

2,2

Lyon

4

22

0,6

TOTAL

1 974

4 765

165,4

Source : DGAC

Pour chaque aérodrome, le nombre et la nature des logements se décomposent comme suit :

LOGEMENTS CONCERNES

 

Logements individuels

Logements collectifs

Total

Aéroports parisiens

1.733

2.577

4.310

Toulouse

166

4

170

Marseille

82

18

100

Nice

0

145

145

Lyon

0

22

22

Source : DGAC

Pour 1998, le produit estimé de la taxe s'élève à 69 millions de francs et à 92 millions de francs pour 1999, chiffres tenant compte des modifications introduites par la loi de finances pour 1998 (doublement du taux de la taxe).

Fusion des CCAR et des CCE

Dans un souci de rationalisation des structures, le présent texte de loi propose que les CCAR soient désormais constituées au sein des commissions consultatives de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 -

Limitation des nuisances sonores liées au trafic d'hélicoptères

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 relatif à la limitation des nuisances sonores liées au trafic d'hélicoptères.

I. HISTORIQUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI BRUIT

Le projet de loi n° 35 (Sénat, 1992) relatif à la lutte contre le bruit avait été déposé en novembre 1992 sur le Bureau du Sénat par le Gouvernement de M. Pierre Bérégovoy, qui avait déclaré l'urgence pour sa discussion.

Ce texte, défendu par le ministre de l'environnement de l'époque, Mme Ségolène Royal, avait été renvoyé à la Commission des Affaires économiques et examiné en même temps que deux propositions de loi 30( * ) , dont le rapporteur, notre collègue Bernard Hugo, avait repris certaines dispositions pour les intégrer, sous forme d'amendements de la commission, au texte du projet de loi.

La discussion du texte en première lecture au Sénat avait eu lieu le 9 décembre 1992.

A cette occasion, le Sénat avait, sur avis favorable de votre commission, -le Gouvernement s'en remettant quant à lui à la sagesse de la Haute Assemblée 31( * ) -, adopté l'amendement n° 52 rectifié de notre collègue Jean Simonin et des membres du groupe du rassemblement pour la République, un sous-amendement n° 91 de M. Paul Caron, insérant un article additionnel au projet de loi, après l'article 7, visant à limiter les nuisances sonores liées au trafic des hélicoptères, en interdisant, notamment, le survol à basse altitude des immeubles d'habitation par les hélicoptères et les " baptêmes de l'air ", vols d'école et d'entraînement au-dessus des zones à forte densité de population.

Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, le 14 décembre 1992, un amendement n° 37, présenté par M. Roger Léron, avait inséré ce dispositif, dans une version modifiée, et légèrement moins restrictive, à l'article 6 du projet de loi.

Lors de la commission mixte paritaire, réunie le 16 décembre 1992 au Palais du Luxembourg, il avait été décidé de retenir la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, sous la forme d'un article 6 bis, devenu l'article 7 du texte de loi définitif. La nouvelle lecture du texte issu de la commission mixte paritaire avait eu lieu le Samedi 19 décembre à l'Assemblée nationale et le Dimanche 20 décembre au Sénat.

Le texte de loi fut ensuite promulgué le 31 décembre 1992 et publié au Journal Officiel du 1er janvier 1993.

Toutefois, le texte de l'article 7 tel qu'il est paru au Journal Officiel comporte une " coquille " par rapport au texte adopté par les assemblées parlementaires : un membre de phrase du 1er alinéa a été omis par erreur.


La disposition interdisant les " vols circulaires avec passagers sans escale ou avec escale touristique de moins d'une heure " a été par erreur retranscrite 32( * ) en interdiction des " vols circulaires avec passagers sans escale touristique de moins d'une heure " .

Le texte promulgué avait ainsi un sens opposé à celui qu'avait voulu lui donner le législateur ! Aussi, cette disposition n'a pu être correctement appliquée par l'administration, faute de base légale appropriée.

II. L'INTÉRÊT D'UNE LIMITATION DES NUISANCES LIÉES AUX HÉLICOPTÈRES

Le Conseil National du Bruit a publié, en juillet 1995, un rapport sur les nuisances sonores causées par le trafic des hélicoptères.

Caractéristiques du bruit généré par les hélicoptères

La source de bruit sur un hélicoptère, outre la turbine moteur, qui pose un problème technique similaire à celui relatif aux turbines d'un avion, est le rotor principal , qui émet un spectre sonore important dans une large bande . Cette émission, appelée " bruit impulsif ", a pour cause l'interaction entre les pales du rotor et les tourbillons d'air, notamment lors de la descente. En survol à grande vitesse, elle a pour origine essentielle la compression de l'air par la pale avançante.

Dans certaines configurations de vol, les bruits générés par le rotor anticouple et par les compresseurs moteur viennent amplifier, parfois de façon déterminante, la " signature sonore " de l'hélicoptère.

A noter que, de façon voisine à la réglementation internationale exposée ci-dessus et applicable en matière d'aéronefs, les normes de l'OACI définissent, pour les hélicoptères, notamment au chapitre 11 de l'annexe 16 précitée, des limites en termes de bruit.

Votre rapporteur tient à souligner que des progrès importants ont été réalisés par cette industrie, et se poursuivent, pour réduire le niveau sonore des hélicoptères. Ils passent parfois simplement par la transformation des habitudes de pilotage, mais aussi par d'importantes modifications des appareils eux-mêmes.

Signalons d'ailleurs les recherches effectuées par l'industrie de ce secteur, qui travaille sur un projet " d'hélicoptère silencieux ".

L'activité héliportuaire en France

L'activité des hélicoptères en France (hors la Défense et la sécurité civile) est plus difficilement comptabilisable que celle des aéronefs. De nombreux mouvements sont en effet réalisés à la demande, seules quelques lignes régulières existant, entre Nice et Monaco par exemple.

Votre rapporteur a toutefois obtenu de l'administration une estimation de l'activité pour le site d'Issy-les-Moulineaux : l'activité hélicoptères est en baisse régulière sur ce site où ont été réalisés seulement 12.099 mouvements en 1998, contre 31.403 mouvements en 1990. Sur les principaux axes de circulation réservés aux hélicoptères en région parisienne, le trafic recensé varie de 10 à 15.000 mouvements par tronçon.

Les nuisances sonores causées par les hélicoptères

D'après l'administration, les réclamations de riverains sont concentrées sur quelques zones dont les principales sont : Issy-les-Moulineaux, Saint-Tropez, ainsi que les communes concernées par les cheminements en région parisienne.

Des mesures sont en préparation pour limiter l'effet des nuisances sonores. Ainsi, en région parisienne et aux abords d'Issy les Moulineaux, l'administration a fait savoir à votre rapporteur qu'un arrêté de limitation du trafic dans la zone de transit autour de Paris et de l'héliport serait en préparation.

Il viserait à limiter au strict nécessaire les survols, à interdire l'accès de l'héliport aux hélicoptères les plus bruyants et à limiter le trafic sur ce site les samedis, dimanches et jours fériés.

III. LE TEXTE DU PROJET DE LOI

Le présent article propose de revenir à la rédaction adoptée en décembre 1992.

Votre commission vous propose d'adopter une rédaction plus souple et mieux à même de favoriser la concertation pour régler au cas par cas le problème des nuisances liées aux hélicoptères : un décret en Conseil d'Etat -qui serait élaboré après une large concertation- donnerait au ministre un pouvoir de limitation du trafic, des types d'appareils et des manoeuvres d'approche et de départ, qui pourrait ensuite être adapté en fonction des besoins de chaque plate-forme.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 -

Consultation de l'autorité indépendante pour le plan d'exposition au bruit. Coordination.

Par coordination avec l'article 1, cet article insère au code de l'urbanisme une disposition relative à la consultation de l'autorité indépendante pour l'élaboration des plans d'exposition au bruit.

Le présent article vise à insérer, à l'article L.147-3 du code de l'urbanisme 33( * ) , relatif au mode d'élaboration des plans d'exposition au bruit, une obligation de consultation de l'autorité indépendante, pour les aérodromes où elle dispose de compétences particulières en la matière, par coordination avec les dispositions du 5° de l'article L.227-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction proposée par l'article 1er du présent projet de loi.

Votre commission vous propose, comme précédemment, de remplacer la référence à l'article 16 de la loi " bruit " par celle du 3 de l'article 266 septies du code des douanes.

En outre, afin de mieux coordonner leurs actions respectives, votre commission vous propose de préciser que l'autorité prend connaissance au préalable de l'avis de la CCE concernée, avant d'émettre le sien, pour les neuf plus grands aérodromes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 4 -
(Articles L.147-7 à L.147-9 du code de l'urbanisme) -

Protection et information préalable des riverains potentiels des aérodromes. Maîtrise de l'urbanisme.

Ces articles additionnels adoptés par votre commission visent à renforcer l'information et la protection des riverains potentiels des aérodromes et à mieux maîtriser l'urbanisation.

Quoique l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ait été ouvert et ait fonctionné jusqu'à maintenant avec deux pistes, il convient de se rappeler que, lors de sa création, il avait été prévu qu'il évoluerait graduellement, jusqu'à fonctionner avec cinq pistes. Le plan de réservation foncière avait été défini dans cette perspective.

A partir de 1973, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif tendant à maîtriser l'urbanisation aux abords des installations aéroportuaires et la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes a rendu les plans d'exposition au bruit obligatoires.

Pour Roissy, les riverains présents aux alentours au moment de la création de l'aéroport, ou s'y étant installés depuis en dépit du voisinage des installations, se sont longtemps opposés à la construction de nouvelles pistes. Or, les perspectives de croissance du trafic aérien rendaient impérative l'extension des capacités aéroportuaires.

Certains ont pu s'émouvoir de cette farouche opposition des riverains, qui n'a pas été sans retarder le projet d'extension de l'aéroport de Roissy, considérant que les habitants des zones concernées étaient nécessairement informés des risques qu'ils encouraient d'être soumis à certaines nuisances sonores.

Or, s'il est vrai qu'un certain nombre d'entre eux ont consciemment choisi de vivre dans ces zones et ont le plus souvent acheté ou loué leur logement à des prix avantageux, en raison de sujétions présentes ou futures, force est de constater que d'autres ont choisi leur lieu de résidence sans être nécessairement informés des perspectives de développement de l'aéroport ou du plan d'exposition au bruit.

C'est pourquoi l'idée de construire à Roissy une cinquième piste ayant été abandonnée et celle de construire une troisième et une quatrième pistes ayant été prise, il apparaît aujourd'hui nécessaire de prendre les moyens d'informer pleinement les riverains de Roissy et des autres aérodromes d'importance des risques de nuisances sonores, à l'instar des politiques suivies en la matière dans certains pays étrangers (aux Etats-Unis, par exemple).

Le fait de se soumettre à ces risques en toute connaissance de cause rendrait d'ailleurs beaucoup moins compréhensible l'opposition éventuelle de riverains à une situation ou à un projet connu d'eux.

C'est pourquoi votre rapporteur a déposé une proposition de loi 34( * ) qui, s'inspirant de règles existantes en droit de la consommation, a pour double objet :

- d'obliger contractuellement le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier situé dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit, à stipuler explicitement dans le contrat de vente ou de location que le bien se trouve exposé à des nuisances sonores d'origine aérienne et à préciser la nature de cette exposition en indiquant le type de zone -tel que défini à l'article L.147-4 35( * ) du code de l'urbanisme- où il se trouve localisé ;

- d'obliger contractuellement le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier situé dans un rayon élargi par rapport au plan d'exposition au bruit, pour les 9 principaux aérodromes, à stipuler explicitement dans le contrat de vente ou de location que le bien se trouve localisé dans un tel périmètre.

Votre commission a intégré ces dispositions sous forme d'amendements au présent projet de loi.

En outre, pour remédier à l'absence de prescriptions urbanistiques dans les zones limitrophes des PEB pourtant susceptibles d'être incluses, en vertu d'une révision en cours du PEB, dans le futur périmètre de la zone C, votre commission a prévu que le représentant de l'Etat puisse, temporairement, étendre à ces zones les dispositions applicables aux zones C.

Votre commission vous propose d'adopter ces articles additionnels.

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Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

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