TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Le titre III regroupe, sous les articles 57 à 147 répartis en cinq chapitres, les dispositions relatives aux institutions de la Nouvelle-Calédonie. Ces cinq chapitres concernent successivement le congrès, les lois du pays, le gouvernement, le sénat coutumier et les conseils coutumiers, le conseil économique et social.
CHAPITRE PREMIER
LE CONGRÈS
SECTION I
Règles de fonctionnement
Article 57
Composition du
congrès
Après avoir rappelé que le congrès est
l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie
, l'article 57 en fixe la composition,
identique à celle qui résulte actuellement de l'article 13
de la loi du 9 novembre 1988 et conforme aux stipulations du
point 2.1.1 du document d'orientation de l'Accord de Nouméa.
Le congrès comprend ainsi 55 membres ; il est
l'émanation des assemblées de province
contrairement
à l'assemblée de la Polynésie française élue
au suffrage universel direct. Les élections provinciales permettent en
effet d'élire à la fois les membres du congrès et les
membres des assemblées délibérantes des trois provinces.
Ces 55 membres du congrès sont ainsi répartis :
7 pour la province des Iles Loyauté, 15 pour la province nord
et 32 pour la province sud.
Conformément à l'Accord de Nouméa, la durée du
mandat des membres du congrès est limitée à cinq ans, soit
une année de moins que la durée actuelle. Cette réduction
répond au souhait du gouvernement d'uniformiser la durée des
mandats électifs dans le cadre de la modernisation de la vie politique,
le Sénat s'étant pour sa part déclaré
défavorable à une telle réduction pour le mandat des
conseillers régionaux, estimant inopportun en la matière de
procéder au coup par coup. Cette durée de mandat réduite
à cinq ans étant cependant expressément prévue par
l'accord de Nouméa pour le congrès, votre commission des Lois ne
vous proposera pas de la remettre en cause. Cette durée est
confirmée à l'article 175 du projet de loi organique qui
précise qu'en cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit
jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute, reprenant
sur ce point un mécanisme d'ores et déjà applicable aux
conseils municipaux, généraux et régionaux. Ce
mécanisme, appliqué au congrès, doit permettre de
" caler " les mandats successifs du congrès sur les
échéances prévues pour procéder aux transferts de
compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie.
Le dernier alinéa prévoit qu'en cas de dissolution d'une
assemblée de province, les membres de cette assemblée qui sont
également membres du congrès continuent de siéger au
congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée
de province : il s'agit de préserver le fonctionnement
régulier du congrès jusqu'au rétablissement du
fonctionnement normal des institutions provinciales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 57
sans
modification.
Article 58
Bureau du
congrès
Cet
article fixe la composition et les modalités de désignation du
bureau du congrès. Il reprend les termes de l'article 41 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, à ceci près
que le nouveau texte prévoit l'adjonction de secrétaires et de
questeurs. Il convient cependant de préciser qu'en l'absence de
dispositions statutaires expresses, le congrès élit d'ores et
déjà des secrétaires et des questeurs. Le bureau comprend
ainsi actuellement huit vice-présidents, deux questeurs et deux
secrétaires, soit treize membres au total avec le président.
Comme l'article 50 de la loi organique du 12 avril 1996 le
prévoit pour l'assemblée de la Polynésie française,
la détermination du nombre de vice-présidents, de
secrétaires et de questeurs résultera du règlement
intérieur du congrès.
Notons que jusqu'en 1997, l'élection du président et du bureau du
congrès faisait l'objet d'un accord entre les deux grandes formations
politiques, le RPCR et le FLNKS. Celui-ci n'a pas été reconduit
à l'occasion du renouvellement intervenu le 2 juin 1998 :
seuls le RPCR, le FDIL, Renouveau, la FCCI et le Front national sont
aujourd'hui représentés, à l'exclusion du FLNKS.
Ce constat a conduit l'Assemblée nationale à modifier le
dispositif proposé relatif au mode d'élection du président
et du bureau. Le texte initial prévoyait le même mode de scrutin
pour tous : scrutin secret à la majorité absolue des membres
du congrès et majorité relative au troisième tour. Le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois réserve le scrutin majoritaire à
l'élection du seul président, les autres membres du bureau
étant élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces derniers
seront donc élus selon le même mode de scrutin que les membres de
la commission permanente en vertu de l'article 74. Il s'agit de favoriser
la représentation des différentes tendances politiques.
Concernant l'organisation de ces élections, il est précisé
qu'elles ont lieu chaque année dès la première
réunion du congrès, sous l'égide, comme il est de
tradition, d'un bureau provisoire présidé par le doyen
d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents, aucun
débat ne pouvant avoir lieu. La présence des trois
cinquièmes des membres du congrès est requise ; à
défaut, la réunion est reportée trois jours plus tard et
se déroule alors sans condition de quorum. En cas
d'égalité des voix lors de l'élection du président,
l'élection est acquise au bénéfice de l'âge : selon
la règle traditionnelle, cela signifie que le plus âgé
emportera la présidence.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 58
sans
modification
.
Article 59
Règles applicables au président
du congrès
Cet
article introduit des innovations par rapport au statut résultant de la
loi du 9 novembre 1988.
En premier lieu, il pose un principe d'incompatibilité entre les
fonctions de président du congrès et celles de président
d'une assemblée de province.
En second lieu, il soumet le président du congrès à
l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation
patrimoniale. Notons que cette obligation s'imposait déjà au
président du congrès en vertu de l'article 2 de la loi du
8 février 1995 relative à la déclaration de
patrimoine des membres du gouvernement ou des titulaires de certaines
fonctions : l'obligation était en effet étendue "
au
président d'une assemblée territoriale d'outre-mer
". La
Nouvelle-Calédonie ayant cessé d'être un territoire
d'outre-mer, il convenait de réitérer expressément cette
exigence dans le nouveau statut.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
adopté sur cet article un amendement de précision visant les
dispositions du titre premier de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique.
Aux termes de l'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996,
l'obligation de déclaration patrimoniale est applicable à tous
les membres de l'assemblée de la Polynésie française. Rien
ne justifiant que les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie
ne soient pas soumis aux mêmes exigences, alors que de surcroît les
pouvoirs du congrès sont plus étendus que ceux de
l'assemblée de la Polynésie française, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
étendant à tous les
membres du congrès l'obligation de déclaration patrimoniale.
Elle vous propose d'adopter l'article 59
ainsi
modifié
.
Articles 60 et 61
Régime des
sessions
L'article 60 fixe le régime des sessions
ordinaires du
congrès (lieu, modalités de convocation, conditions d'ouverture,
durée, conditions de clôture) tandis que l'article 61
définit celui des sessions extraordinaires (auteurs et conditions de
l'initiative, durée).
•
L'article 60
reprend dans ses dix premiers
alinéas, et presque à l'identique, les dispositions de
l'article 42 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
Le congrès, dont le siège est fixé au chef-lieu de la
Nouvelle-Calédonie mais qui peut, pour certaines séances,
définir un autre lieu de réunion, tient deux sessions ordinaires
chaque année : l'une, dite session administrative, s'ouvre entre le
1er et le 30 juin ; l'autre, dite session budgétaire, s'ouvre
entre le 1er et le 30 novembre.
La date d'ouverture de chaque session ordinaire est fixée par le
congrès ou, à défaut, par sa commission permanente. Le
texte initial prévoyait que la durée de ces sessions,
également définie par le congrès, ne pourrait
excéder deux mois, sans préciser si cette limitation devait
s'appliquer à la durée globale ou à chacune des sessions.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
opportunément précisé que cette limitation de durée
devait s'appliquer à chacune des sessions ordinaires.
L'article 60 prévoit en outre que si le congrès ne s'est pas
réuni au cours de l'une des périodes prévues, le
gouvernement -et non plus le haut-commissaire, lequel n'est plus l'organe
exécutif de la Nouvelle-Calédonie- peut modifier, après
avis du président du congrès, la période de la session
ordinaire et convoquer le congrès. Les sessions sont ouvertes et closes
par le président du congrès.
Le dernier alinéa de l'article 60, qui reprend les dispositions de
l'article 49 de la loi du 9 novembre 1988, prévoit la
nullité des délibérations du congrès prises hors du
temps et hors du lieu des séances.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
cohérence : il n'y a en effet plus lieu de dénommer la
première session ordinaire, "
session administrative
",
dès lors qu'aux termes de l'article 92 le congrès peut
adopter des lois du pays qui ne sont plus des actes de nature administrative.
Il s'agit d'en tenir compte dans la terminologie utilisée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 60
ainsi
modifié
.
•
L'article 61
, permettant au congrès de
se réunir en session extraordinaire, reprend les dispositions de
l'article 43 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, en l'adaptant pour tenir compte désormais de
l'existence du gouvernement, organe exécutif de la
Nouvelle-Calédonie.
L'initiative en la matière revient à trois
autorités : le gouvernement, la majorité des membres du
congrès, le haut-commissaire. Le congrès, convoqué en
session extraordinaire par son président, se réunit sur un ordre
du jour déterminé.
La durée des sessions extraordinaires est doublement
limitée : chacune ne peut excéder un mois et la durée
cumulée de deux sessions extraordinaires tenues entre deux sessions
ordinaires est limitée à deux mois. Toutefois, ces dispositions
limitatives ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues
à la demande du haut-commissaire.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour clarifier la portée du dernier alinéa en précisant
que les limitations relatives à la durée sont inopposables
à une demande émanant du haut-commissaire mais que la
durée des sessions extraordinaires tenues à l'initiative de
celui-ci entrent bien dans le décompte de la durée cumulée
qui ne peut excéder deux mois.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61
ainsi
modifié
.
Article 62
Publicité des séances - Police
du congrès
Reprenant les dispositions de l'article 44 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, l'article 62
précise les conditions dans lesquelles se déroulent les
séances du congrès et définit les pouvoirs de police du
président du congrès dans l'enceinte de celui-ci.
L'article 62 pose le principe de la publicité des séances du
congrès, auquel il ne peut être dérogé qu'à
la majorité absolue des membres présents ou
représentés. Une innovation consiste dans la faculté,
ouverte au président du congrès, de décider qu'une
séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.
Une telle possibilité est prévue par le code
général des collectivités territoriales pour le conseil
général (article L. 3121-11), le conseil
régional (article L. 4132-10) et le conseil municipal
(article L. 2121-18).
Pour la mise en oeuvre de son pouvoir de police (expulsion de la salle des
séances, pouvoir d'arrestation en cas de crime ou de délit
flagrant), le président du congrès peut, en cas de besoin, faire
appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 62
sans
modification
.
Article 63
Personnel du
congrès
Cet
article donne au président du congrès le pouvoir de nomination
aux emplois des services du congrès et fixe le régime applicable
à ces personnels par assimilation avec celui des fonctionnaires et
agents de la Nouvelle-Calédonie.
Cette compétence reconnue au président du congrès
s'inspire de celle conférée au président de
l'assemblée de la Polynésie française par
l'article 81 de la loi organique du 12 avril 1996. Elle permet au
président du congrès de disposer d'une autonomie de gestion
concernant les personnels employés : il les nomme et peut mettre
fin à leurs fonctions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 63
sans
modification
.
Article 64
Représentation du congrès en
justice
Comme le
prévoit l'article 81 de la loi organique du 12 avril 1996
pour le président de l'assemblée de la Polynésie
française, l'article 64 confère au président du
congrès le pouvoir de représenter le congrès en justice.
Cette disposition comble une lacune du statut actuellement en vigueur en
Nouvelle-Calédonie.
Rappelons que l'article 125 du projet de loi organique donne au
président du gouvernement le pouvoir d'intenter les actions et de
représenter devant les juridictions la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 64
sans
modification
.
Article 65
Délégation de pouvoir du
président et ordonnancement des
dépenses
Cet
article définit les modalités selon lesquelles le
président du congrès organise le fonctionnement de
l'assemblée délibérante avec le concours des
vice-présidents. Il fait du président l'ordonnateur des
dépenses de fonctionnement du congrès, qu'il s'agisse des
services ou des groupes d'élus.
Au premier alinéa, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois, a adopté un amendement rédactionnel pour
préciser que le président pouvait déléguer
certaines de ses attributions aux vice-présidents -et non plus
" tout ou partie "
de ses attributions comme cela
résulte aujourd'hui de l'article 45 de la loi du
9 novembre 1988- et pouvait déléguer sa signature aux
responsables des services placés sous son autorité.
Votre commission des Lois observe que l'article 65 ne précise pas
le rôle des questeurs, lesquels sont traditionnellement chargés de
la gestion administrative et financière sous la direction du bureau, et
fait du président l'ordonnateur des dépenses de fonctionnement.
Ce dispositif ne faisant cependant que reproduire dans le nouveau statut un
mécanisme résultant à ce jour du règlement
intérieur du congrès, elle vous propose d'adopter
l'article 65
sans modification
.
Article 66
Conditions de validité des
délibérations
Cet
article, qui reproduit les dispositions figurant actuellement à
l'article 46 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, précise les conditions de validité des
délibérations du congrès, qu'il s'agisse du quorum pour
l'ouverture de la session ou du quorum requis pour les autres séances.
Il convient cependant de rappeler qu'un quorum spécifique est requis
lorsque le congrès se réunit annuellement pour élire son
président et les membres du bureau (article 58).
Le quorum prescrit par l'article 66 correspond à la majorité
absolue des membres du congrès, ceux-ci pouvant se faire
représenter. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est
différée selon des modalités différentes s'il
s'agit de la séance d'ouverture de la session ou d'une autre
séance.
L'article 66 prévoit par ailleurs qu'en cas de partage égal
des voix, celle du président du congrès est
prépondérante.
Il limite
in fine
les possibilités de délégation de
vote, chaque membre du congrès ne pouvant recevoir qu'une seule
procuration.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
d'harmonisation rédactionnelle pour substituer au mot
" réunion "
le mot
" séance "
au dernier alinéa.
Elle vous propose d'adopter l'article 66
ainsi
modifié
.
Article 67
Démission d'un membre du
congrès
S'inspirant des dispositions figurant à
l'article 46 de
la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, l'article 67 prévoit le
régime applicable en cas de démission d'un membre du
congrès.
Son premier alinéa, qui envisage le cas de la démission
volontaire, précise que le membre démissionnaire adresse sa
démission au président du congrès, lequel en informe
immédiatement le haut-commissaire et le président de
l'assemblée de province à laquelle il appartient. La
démission est définitive dès sa réception par le
président du congrès.
Le deuxième alinéa vise le cas de la démission d'office
pour refus, exprès ou tacite, du membre concerné de remplir les
fonctions afférentes à son mandat. Contrairement au régime
statutaire polynésien aux termes duquel la démission est alors
prononcée par l'assemblée délibérante, elle est
prononcée en Nouvelle-Calédonie par le tribunal administratif.
Par cohérence avec l'article 189 qui confie au Conseil d'Etat le
contentieux des élections au congrès et aux assemblées de
province, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour
substituer le Conseil d'Etat au tribunal administratif pour prononcer la
démission d'office.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
complété le dispositif proposé pour préciser que la
démission du mandat de membre du congrès entraînait
ipso
facto
celle du mandat de membre de l'assemblée provinciale. Cet
amendement tire logiquement la conséquence du fait que les deux mandats
sont liés.
Constatant que le mécanisme de la démission d'office rendu
applicable aux membres du congrès est calqué sur celui
prévu par le code général des collectivités
territoriales pour les conseillers municipaux (article L. 2121-5),
les conseillers généraux (article L. 3121-4) et les
conseillers régionaux (article L. 4132-2-1), votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
de précision tendant à
transposer la règle selon laquelle le membre démissionnaire ne
peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
Elle vous propose d'adopter l'article 67
ainsi
modifié
.
Article 68
Initiative des lois du pays et des
délibérations
Le
libellé de cet article s'inspire de celui de l'article 39 de la
Constitution aux termes duquel
" l'initiative des lois appartient
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement "
:
l'article 68 attribue au gouvernement et aux membres du congrès
l'initiative des lois du pays et des délibérations.
Cette distinction entre deux catégories d'actes émanant du
congrès -les lois du pays d'une part, les délibérations
d'autre part- correspond à une des innovations majeures découlant
de l'Accord de Nouméa. Les délibérations, actes
matérialisant l'exercice de son pouvoir normatif par l'assemblée
délibérante, sont des actes administratifs même s'ils
interviennent parfois en des matières relevant en métropole du
domaine de la loi (fiscalité notamment). Les lois du pays en revanche,
dont le régime est précisé par les articles 92
à 99, sont l'expression d'un véritable pouvoir législatif
autonome reconnu à la Nouvelle-Calédonie en application de
l'Accord de Nouméa.
Votre commission vous soumet sur cet article
un amendement
rédactionnel
.
Elle vous propose d'adopter l'article 68
ainsi
modifié
.
Article 69
Information des membres du congrès
sur
les affaires en discussion
Transposant aux membres du congrès des dispositions qui
s'appliquent, en vertu du code général des collectivités
territoriales, aux conseillers municipaux (article L. 2121-13), aux
conseillers généraux (article L. 3121-18) et aux
conseillers régionaux (article L. 4132-17), l'article 69
affirme le droit, pour tout membre du congrès,
" d'être
informé des affaires qui font l'objet d'une
délibération "
.
Cet article, qui semble affirmer une évidence, n'est cependant pas sans
portée juridique dans la mesure où le juge administratif annule
des délibérations adoptées sans que les élus aient
pu bénéficier des éléments d'information
nécessaires dans un délai suffisant. Cette disposition, garantie
de transparence, permet d'éviter toute procédure
précipitée.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
introduit une précision pour prévoir que l'obligation
d'information devait s'appliquer non seulement aux affaires relatives à
un projet ou une proposition de délibération mais
également à celles concernant un projet ou une proposition de loi
du pays. Il convenait en effet de prendre en considération les
différentes catégories d'actes susceptibles d'être soumis
à l'examen du congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 69
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 69
Questions
orales
Votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à
insérer un
article additionnel
pour transposer aux membres du
congrès un dispositif applicable, en vertu du code général
des collectivités territoriales, aux conseillers municipaux
(article L. 2121-19), aux conseillers généraux
(article L. 3121-20) et aux conseillers régionaux
(article L. 4132-20).
Il s'agit de permettre aux membres du congrès de poser, en
séance, des questions orales ayant trait aux affaires de la
Nouvelle-Calédonie. Ce mécanisme est de nature à
améliorer l'information de ces élus et constitue un gage de
transparence pour le fonctionnement des institutions
calédoniennes.
Article 70
Fixation de l'ordre du
jour
Cet
article traite de l'établissement de l'ordre du jour des séances
du congrès et des conditions d'inscription des textes à examiner.
Il reprend pour partie l'article 48 de la loi référendaire
du 9 novembre 1988 et s'inspire de l'article 73 de la loi
organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Comme actuellement, l'ordre du jour des séances est fixé par le
président du congrès, mais celui-ci doit désormais
recueillir préalablement l'avis du bureau.
Les alinéas suivants encadrent ce pouvoir du président :
- tout d'abord, le gouvernement a la possibilité de faire inscrire par
priorité les projets ou propositions de loi du pays ou de
délibération dont il estime la discussion urgente. Le
président du congrès est lié par cette demande
d'inscription prioritaire, la notion d'urgence relevant de la seule
appréciation du gouvernement ;
- en second lieu, la moitié au moins des membres du congrès
peuvent obtenir l'inscription à l'ordre du jour de propositions de loi
du pays ou de délibération. Leur inscription est de droit ;
- enfin, le haut-commisaire peut également faire inscrire à
l'ordre du jour toute question pour laquelle l'avis du congrès ou de sa
commission permanente est requis.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 70
sans
modification
.
Article 71
Procès-verbal des
séances
Dans sa
rédaction initiale, cet article reproduisait les dispositions figurant
au quatrième alinéa de l'article 48 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, prévoyant la
signature du procès-verbal de chaque séance par le
président du congrès, après approbation du congrès.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
modifié la rédaction de l'article 71 pour prévoir que
le compte-rendu intégral des séances serait publié au
journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de tenir compte des
nouvelles compétences confiées au congrès, et en
particulier l'instauration d'un pouvoir législatif autonome.
Cette publication du compte-rendu intégral des débats devrait en
outre être de nature à faciliter le contrôle du Conseil
constitutionnel sur les lois du pays en portant à sa connaissance
l'intention du congrès-législateur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 71
sans
modification
.
Article 72
Indemnités des membres du
congrès
Cet
article reprend les dispositions de l'article 50 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988. Il pose le principe de la
prise en charge des frais de transport et de mission des membres du
congrès ainsi que celui de l'allocation d'une indemnité
forfaitaire pour frais de représentation au président du
congrès et au président de la commission permanente. Les
modalités de cette prise en charge et l'évaluation de cette
allocation sont définies par le congrès.
Notons qu'aux termes de l'article 50 précité, le
congrès fixait les conditions de remboursement des frais de transport et
de mission engagés ; désormais, la prise en charge est
directe et non plus sur justificatifs.
En outre, il convient de rappeler que les membres du congrès, qui sont
également membres d'une assemblée de province, perçoivent
une indemnité forfaitaire pour le seul mandat exercé dans le
cadre de la province (article 154).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 72
sans
modification
.
Article 73
Mode de constitution et moyens de
fonctionnement
des groupes d'élus du
congrès
Cet
article introduit une innovation dans l'organisation statutaire du
congrès : il fixe les conditions de constitution des groupes
d'élus, habilite le congrès à réglementer leurs
modalités de fonctionnement et à définir les moyens
matériels qui leur seront alloués.
La constitution des groupes d'élus du congrès nécessite la
remise à son président d'une déclaration, signée
des membres et accompagnée de la liste de ces membres mentionnant le nom
de leur représentant.
Le second alinéa prévoit que le congrès, investi du
pouvoir de fixer par délibération le mode de fonctionnement des
groupes d'élus, ne peut pas modifier néanmoins le régime
indemnitaire des élus.
Aux termes des deux derniers alinéas, le congrès peut
décider d'affecter aux groupes d'élus des locaux, du
matériel de bureau, des moyens de transport et du personnel. Il peut
également décider de prendre en charge certains frais :
documentation, dépenses d'affranchissement et de
télécommunications.
Les crédits nécessaires à la couverture de ces
dépenses permettant le fonctionnement matériel des groupes
d'élus sont portés à un chapitre spécifique du
budget de la Nouvelle-Calédonie et leur montant est plafonné au
quart de celui du total des indemnités versées annuellement aux
membres des assemblées de province en vertu de l'article 154.
Au dernier alinéa de l'article 73, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement du gouvernement tendant à ce que les
collaborateurs affectés par le congrès aux groupes d'élus
ne soient pas nécessairement des agents de ses services.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 73
sans
modification
.
Article 74
Désignation et compétences de
la commission permanente
Cet
article reprend certaines dispositions figurant aux articles 51 et 52 de
la loi référendaire du 9 novembre 1988.
Son premier alinéa prévoit l'élection annuelle au sein du
congrès d'une commission permanente comprenant sept à onze
membres. Le mode de scrutin retenu est la représentation proportionnelle.
Votre commission vous soumet, sur ce premier alinéa,
un
amendement
pour préciser que le mode de scrutin est la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, comme pour l'élection des membres du bureau en vertu de
l'article 58.
Le second alinéa définit les attributions de la commission
permanente : elle reçoit des délégations du
congrès qui lui sont consenties à la majorité des membres
de ce dernier et
" après avis de la commission
compétente "
.
Elle ne peut cependant recevoir de délégation ni en
matière budgétaire, ni en matière fiscale, ni en
matière de transferts de compétences (articles 25 et 26). En
outre, les projets ou propositions de loi du pays sont exclus de son champ de
compétence : il s'agit là en effet de l'exercice d'un
pouvoir législatif autonome conféré au seul congrès.
En revanche, et contrairement à la situation actuelle résultant
de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision
n° 96-373 DC du 9 avril 1996), elle pourra
désormais, dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie
n'appartient plus à la catégorie des territoires d'outre-mer, se
substituer au congrès pour émettre des avis sur les projets et
propositions de lois étendant ou adaptant en Nouvelle-Calédonie
des dispositions législatives.
Votre commission des Lois vous soumet au second alinéa
un
amendement
de suppression d'une précision inutile : il est en
effet prévu que la commission permanente recueille l'avis de la
" commission compétente "
avant de
délibérer sur les affaires dont elle est saisie ; or, aucune
disposition statutaire ne crée de commissions autres que la commission
permanente au sein du congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 74
ainsi
modifié
.
Article 75
Fonctionnement de la commission
permanente
Cette
article reprend la plupart des dispositions de l'article 52 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 pour fixer les
modalités de fonctionnement de la commission permanente (élection
de son président et de son secrétaire, ordre du jour, conditions
d'adoption des délibérations, procès-verbaux,
publicité des séances et huis clos).
Aux termes du premier alinéa, la commission permanente élit un
président et un secrétaire. Le statut actuel prévoit
également l'élection d'un vice-président de même que
l'article 57 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française. Aussi votre commission des
Lois vous soumet-elle
un amendement
tendant à réparer cet
oubli.
Le deuxième alinéa prévoit que la commission permanente
fixe son ordre du jour et doit y inscrire les questions dont le gouvernement
requiert l'examen par priorité : ce dispositif reproduit celui
figurant à l'article 70 concernant la détermination de
l'ordre du jour des séances du congrès.
Le haut-commissaire, aux termes du troisième alinéa,
détient lui aussi un droit à l'inscription prioritaire. Sa
demande peut concerner toute question, sans autre précision. Notons
qu'en Polynésie française, ce droit ne lui est ouvert par
l'article 73 de la loi organique du 12 avril 1996 que pour les
questions sur lesquelles
" l'assemblée de la Polynésie
française ou la commission permanente doit émettre un
avis "
. Votre commission des Lois vous propose d'aligner le
régime calédonien sur celui applicable en Polynésie
française et de délimiter le champ d'initiative du
haut-commissaire en matière d'inscription à l'ordre du jour de la
commission permanente comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ordre du jour du
congrès en vertu de l'article 70. Elle vous soumet
un amendement
à cet effet.
Le quatrième alinéa précise que la commission permanente
siège en dehors des sessions du congrès. Il subordonne la
validité de ses délibérations à la réunion
d'un quorum correspondant à la majorité des membres de la
commission. Les délibérations sont prises à la
majorité et en cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Aux termes du cinquième alinéa, les délibérations
font l'objet d'un procès-verbal portant mention du nom des
présents et signé par le président de la commission
permanente.
Le dernier alinéa prévoit la publicité des séances
de la commission permanente tout en lui réservant la possibilité
de se réunir à huis clos sur décision de la
majorité de ses membres. Cette dernière disposition s'inspire de
celle qui figurait dans la loi relative au mode d'élection des
conseillers régionaux et au fonctionnement des conseils régionaux
et qui vient d'être déclarée contraire au principe de libre
administration des collectivités territoriales par le Conseil
constitutionnel (décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999),
conformément aux observations présentées par les
sénateurs. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle
un
amendement
de suppression de ce dernier alinéa.
Elle vous propose d'adopter l'article 75
ainsi
modifié
.
Article 76
Audition du
haut-commissaire
Comme
cela est prévu par l'article 74 de la loi organique du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, le présent article prévoit que le
haut-commissaire est entendu par le congrès ou sa commission permanente
à sa demande. Ce droit est également ouvert par le code
général des collectivités territoriales au
représentant de l'Etat devant le conseil général ou le
conseil régional.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 76
sans
modification
.
SECTION 2
Attributions du congrès
Article 77
Compétences du
congrès
Cet
article reprend, en l'adaptant pour la Nouvelle-Calédonie, les
dispositions figurant à l'article 60 de la loi organique du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française.
Il affirme le principe de l'exercice par le congrès des
compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie par le
chapitre Ier du titre II du présent projet de loi organique,
sous réserve de celles expressément attribuées au
gouvernement d'une part (article 117) et au président du
gouvernement d'autre part (article 127).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 77
sans
modification
.
Article 78
Pouvoirs budgétaires du
congrès
Reprenant des dispositions figurant à la fois à
l'article 56 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 et à l'article 61 de la loi organique du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, l'article 78 confirme la compétence du
congrès pour voter le budget et approuver les comptes de la
Nouvelle-Calédonie.
Il renvoie par ailleurs à l'article L.O. 263-3 du code des
juridictions financières pour la procédure d'adoption du budget,
lequel fait d'ailleurs l'objet d'adaptations à l'article 214 du
présent projet de loi organique pour tenir compte des avancées
statutaires proposées. Ainsi, le président du gouvernement est-il
substitué au haut-commissaire pour déposer le projet de budget ou
prendre les mesures provisoires d'exécution du budget lorsqu'il n'est
pas adopté avant le 1er janvier.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 78
sans
modification
.
Article 79
Entrée en vigueur des dispositions
fiscales
Cet
article reproduit les dispositions de l'article 54 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 en intégrant la
référence aux lois du pays. Il précise les conditions
d'entrée en vigueur des règles fixées par le
congrès en matière d'impôts directs.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision
présenté par M. Pierre Frogier tendant à
éviter les risques de contentieux liés à l'absence de
publication des délibérations fiscales avant la date du
31 décembre.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 79
sans
modification
.
Article 80
Sanctions pénales et
administratives édictées par le
congrès
Cet
article reprend les deux premiers alinéas de l'article 24 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, moyennant certaines
adaptations calquées sur le libellé de l'article 62 de la
loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Il permet au congrès d'assortir les infractions aux lois du pays et aux
règlements qu'il édicte de peines d'amendes et,
éventuellement, de peines complémentaires. Ces peines doivent
cependant respecter la classification des contraventions et délits et ne
pas excéder le maximum fixé pour des infractions de même
nature par les lois et règlements de la République.
Le congrès est également autorisé à édicter
des sanctions administratives.
L'article 80 supprime toutefois l'exigence d'homologation
législative préalable prévue par le statut actuel pour les
peines d'amende correctionnelles.
Le produit des amendes perçues est versé au budget de la
Nouvelle-Calédonie.
Enfin, le dernier alinéa habilite les agents assermentés de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes à constater ces
infractions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 80
sans
modification
.
Article 81
Peines d'emprisonnement
édictées par le
congrès
Cet
article innove par rapport au statut actuel de la
Nouvelle-Calédonie ; il s'inspire directement de l'article 63
de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Il permet au congrès, cette fois sous condition d'une homologation
législative préalable, d'assortir les infractions aux lois du
pays et aux règlements qu'il édicte, de peines d'emprisonnement
respectant la classification en matière correctionnelle ainsi que les
maxima prévus par la réglementation métropolitaine.
L'application de ces peines est subordonnée à l'entrée en
vigueur de la loi d'homologation ; jusqu'à cette date, seules les
peines d'amende et les peines complémentaires sanctionnant l'infraction
concernée peuvent être infligées.
Cette exigence d'homologation paraît s'imposer, en particulier pour des
peines privatives de liberté, dès lors que l'Etat reste
compétent en matière de droit pénal.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 81
sans
modification
.
Article 82
Réglementation du droit de
transaction
Cet
article reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article 24
de la loi du 9 novembre 1988, qui figurent également,
concernant la Polynésie française, à l'article 64 de
la loi organique du 12 avril 1996.
Il autorise le congrès à réglementer le droit de
transaction dans les matières relevant de sa compétence, soit
essentiellement dans les domaines de l'économie, des douanes et de la
fiscalité. Toutefois, lorsque la transaction a pour effet
d'éteindre l'action publique, son intervention est subordonnée
à l'accord du procureur de la République, lequel a la
maîtrise des poursuites.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 82
sans
modification
.
Article 83
Consultation du congrès sur les
projets de loi autorisant
la ratification de certains traités ou
accords
et certaines propositions d'actes
communautaires
L'article 57, 2°, de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 prévoit la
consultation du congrès sur "
les projets de loi autorisant la
ratification des conventions internationales traitant de matières
ressortissant à la compétence du territoire ou des
provinces
".
Le présent article confirme cette exigence pour "
les projets de
loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords
qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation
à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie
".
Comme l'article 68 de la loi organique du 12 avril 1996 l'impose pour
la Polynésie française, il est institué une obligation de
consulter le congrès sur les propositions d'actes communautaires
concernant la Nouvelle-Calédonie. Ces propositions d'actes sont
transmises au congrès par le haut-commissaire. Contrairement au statut
polynésien qui vise les seuls actes relevant du champ d'application du
régime d'association des pays et territoires d'outre-mer à la
Communauté européenne défini par la
décision n° 91/482 du Conseil du
25 juillet 1991, le présent article vise l'ensemble des
propositions d'actes émanant des Communautés et de l'Union
européenne concernant la Nouvelle-Calédonie.
Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
complété ce dispositif pour imposer au congrès un
délai d'un mois pour rendre son avis, délai susceptible
d'être réduit à quinze jours à la demande du
haut-commissaire invoquant l'urgence, et pour confirmer la compétence de
la commission permanente en la matière en dehors des sessions. Cette
condition de délai, prévue par l'article 69 du statut
polynésien, avait en effet été oubliée par les
rédacteurs du projet de loi organique.
Votre commission des Lois vous propose à son tour sur ce point
un
amendement
de précision, pour respecter le parallélisme des
procédures avec l'article 84 relatif à la consultation du
congrès sur certains textes législatifs.
Le dernier alinéa de l'article 83, transposant à la
Nouvelle-Calédonie des dispositions figurant à l'article 70
de la loi statutaire polynésienne elles-mêmes inspirées de
l'article 88-4 de la Constitution, instaure une procédure
permettant au congrès, lorsqu'il est consulté, de voter des
résolutions, lesquelles sont adressées par le président du
congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.
Notons que contrairement à ce qui est prévu pour la
Polynésie française, le vote de ces résolutions peut
intervenir non seulement s'agissant d'actes communautaires mais
également de projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation
des traités ou accords ressortissant à la compétence de
l'Etat et ayant vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 83
ainsi
modifié
.
Article 84
Consultation du congrès sur les
textes législatifs
concernant la
Nouvelle-Calédonie
L'article 57 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 prévoit la consultation du congrès sur
les "
projets de lois prévus par l'article 74 de la
Constitution
", c'est-à-dire les projets de loi statutaire et
les projets de loi contenant des dispositions touchant à l'organisation
particulière des territoires d'outre-mer. Cet article ne fait d'ailleurs
que réitérer l'obligation de consultation de l'assemblée
territoriale résultant expressément de l'article 74
précité.
La Nouvelle-Calédonie cessant d'appartenir à la catégorie
juridique des territoires d'outre-mer tout en étant dotée de
pouvoirs renforcés consacrant une autonomie élargie, il
apparaissait nécessaire de confirmer cette obligation de consultation.
Ce principe aurait d'ailleurs dû être réaffirmé
solennellement dans le corps même de la Constitution à l'occasion
de la révision constitutionnelle adoptée au mois de juillet
dernier. Cette mention ayant alors été omise, il convenait
d'inscrire ce principe fondamental dans le nouveau statut : tel est
l'objet du présent article, qui transcrit la jurisprudence du Conseil
constitutionnel relative à la mise en oeuvre du principe de consultation
des assemblées territoriales posé par l'article 74 de la
Constitution.
Le premier alinéa définit le champ de l'obligation de
consultation : le congrès doit ainsi être saisi pour avis par
le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets
de loi visés à l'article 20 2°
-c'est-à-dire ceux qui comportent une mention expresse d'application
à la Nouvelle-Calédonie- et sur les projets d'ordonnance,
lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
tirant les conséquences de la suppression de
l'article 20 qu'elle vous a proposée précédemment.
Comme pour les avis recueillis sur les projets de loi de ratification d'accords
internationaux ou les propositions d'actes communautaires, le deuxième
alinéa impartit au congrès un délai d'un mois,
réduit à quinze jours en cas d'urgence, pour rendre son avis. Cet
alinéa reproduit des dispositions figurant à l'article 57 de
la loi référendaire du 9 novembre 1988.
Le troisième alinéa prévoit l'obligation de consulter,
dans les mêmes conditions, le congrès sur les propositions de loi
introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions spécifiques
à la Nouvelle-Calédonie, avant leur adoption en première
lecture par la première assemblée saisie. Ce dispositif traduit
la jurisprudence du Conseil constitutionnel
(décision n° 86-217 DC du
18 septembre 1986). Cet alinéa prévoyait
également la nécessité de consulter le congrès sur
les amendements ayant le même objet déposés sur un projet
ou une proposition de loi n'ayant pas été soumis à
consultation. L'Assemblée nationale, sur proposition de la commission
des Lois, a supprimé cette dernière disposition transcrivant
là encore dans la loi organique la jurisprudence du Conseil
constitutionnel (décision n° 81-129 DC des 30 et
31 octobre 1981). Une telle disposition, touchant aux conditions de mise
en oeuvre du droit d'amendement, ne semble en effet pouvoir figurer que dans la
Constitution elle-même. En tout état de cause, le Conseil
constitutionnel continuera à veiller à ce que le droit
d'amendement ne soit pas utilisé pour contourner l'obligation de
consultation qui s'impose.
Le dernier alinéa de l'article 84 reconnaît à la
commission permanente, entre les sessions, compétence pour
émettre les avis susvisés.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 84
ainsi
modifé
.
Article 85
Résolutions du
congrès
Cet
article reprend une disposition figurant à l'article 57 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 et qui est également
inscrite à l'article 70 de la loi organique du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Il permet au congrès d'adopter des résolutions -et non plus des
voeux, selon la terminologie du statut actuel-, dans les matières
relevant de la compétence de l'Etat, pour demander l'extension, la
modification ou l'abrogation de dispositions législatives ou
réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Il
prévoit que ces résolutions sont adressées par le
président du congrès au président du gouvernement et au
haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 85
sans
modification
.
Article 86
Régime des délégations
de service public
Cet
article a pour objet d'étendre, moyennant certaines adaptations,
à la Nouvelle-Calédonie, des dispositions issues de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques et qui figurent au titre
premier du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales.
Transposant l'article L. 1411-4 de ce code, le premier alinéa de la
rédaction initiale de l'article 86 impose que le congrès se
prononce sur le principe de chaque délégation de service public
de la Nouvelle-Calédonie au vu d'un rapport dont une annexe
présente les caractéristiques des prestations assurées par
le délégataire. L'Assemblée nationale, sur proposition de
sa commission des Lois, a inséré un nouvel alinéa en
tête de cet article pour rendre applicables à la
Nouvelle-Calédonie les trois premiers articles du titre susvisé
du code général des collectivités territoriales
énonçant les principes généraux régissant
les délégations de service public et tendant à garantir la
transparence et une loyale concurrence dans ces procédures.
L'article L. 1411-1 pose ainsi les principes de publicité de
la procédure et de pluralité des offres, fixe les critères
d'évaluation des candidatures et les caractéristiques des
prestations souhaitées. L'article L. 1411-2 limite la durée
des conventions de délégation et définit les mentions qui
doivent y figurer. Enfin, l'article L. 1411-3 prévoit la
remise d'un rapport annuel du délégataire à
l'autorité délégante.
Le dernier alinéa de l'article 86, là encore
complété par l'Assemblée nationale pour faire
référence aux conditions de procédure fixées par
l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales, transpose les dispositions des
articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du même code. Il
prévoit que le congrès est saisi, après une
procédure de publicité et l'avis d'une commission élue en
son sein, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises
candidates. Un délai de deux mois lui est imparti pour se prononcer.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 86
sans
modification
.
Article 87
Représentation du congrès
auprès
de l'institut d'émission
d'outre-mer
Conformément au point 4.2.4. du document d'orientation
de
l'Accord de Nouméa, le présent article prévoit la
présence d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie au
conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer. Ce
représentant est désigné par le congrès.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 87
sans
modification
.
Article additionnel après
l'article 87
Création de commissions d'enquête par le
congrès
Votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel dans la loi statutaire calédonienne pour autoriser le congrès à créer des commissions d'enquête, à l'instar de la faculté ouverte à l'assemblée de Polynésie française par l'article 67 de la loi organique du 12 avril 1996. Cette disposition participe de la volonté de renforcer les prérogatives du congrès et la transparence du fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Article 88
Responsabilité du gouvernement devant
le congrès
Cet
article pose le principe de la possibilité pour le congrès de
mettre en cause la responsabilité du gouvernement, conformément
à ce qui est prévu au point 2.3 du document d'orientation de
l'Accord de Nouméa. S'inspirant de l'article 77 de la loi
statutaire polynésienne, il fixe les conditions de dépôt et
de vote d'une motion de censure.
Ces conditions sont les suivantes :
- la motion de censure doit être signée par un cinquième au
moins des membres du congrès, contre deux cinquièmes pour
l'assemblée de la Polynésie française ;
- le congrès se réunissant de plein droit deux jours francs
après le dépôt de la motion, le vote intervient au cours
des deux jours suivants ;
- seuls sont recensés les votes favorables et la motion de censure ne
peut être adoptée qu'à la majorité des membres du
congrès ;
- un membre du congrès ne peut signer qu'une motion au cours d'une
même session ordinaire, au lieu de trois en Polynésie
française.
Au dernier alinéa de cet article, votre commission vous soumet
un
amendement
pour préciser que la limitation relative au nombre de
motions susceptibles d'être signées par un membre du
congrès au cours d'une même session concerne à la fois les
sessions ordinaires et les sessions extraordinaires. Aucune mention n'interdit
en effet le dépôt d'une mention de censure pendant les sessions
extraordinaires.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 88
ainsi
modifié
.
Article 89
Conséquences de l'adoption d'une
motion de censure
Comme
l'article 78 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, le présent article
précise que l'adoption d'une motion de censure met fin aux fonctions du
gouvernement. Ce dernier reste cependant chargé d'expédier les
affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 89
sans
modification
.
Article 90
Dissolution du
congrès
Cet
article s'inspire à la fois de l'article 92 de la loi du 9 novembre 1988
et de l'article 79 de la loi organique statutaire polynésienne du
12 avril 1996. Il définit les conditions et la
procédure de dissolution du congrès et en tire les
conséquences pour les assemblées de province.
Ainsi, le gouvernement de la République peut décider, s'il
constate un blocage du fonctionnement du congrès, de le dissoudre par un
décret motivé en conseil des ministres, notifié au
gouvernement calédonien et aux présidents du congrès et
des assemblées de province. Le Parlement est immédiatement
informé de cette dissolution.
La dissolution entraîne de plein droit celle des assemblées de
province, ce qui est logique puisque le congrès est une émanation
des assemblées de province.
Les nouvelles élections doivent intervenir dans les deux mois de la
dissolution, le décret précité en fixant la date.
Jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs, les
exécutifs sortants, c'est-à-dire le gouvernement et les
présidents des assemblées de province, assurent
l'expédition des affaires courantes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 90
sans
modification
.
Article 91
Règlement intérieur du
congrès
Cet
article reproduit les dispositions de l'article 47 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 et s'inspire de l'article 52 de
la loi statutaire polynésienne du 12 avril 1996.
Il renvoie au règlement intérieur du congrès la
définition des modalités de fonctionnement de celui-ci et de sa
commission permanente qui ne figurent pas dans la loi organique. Ce
règlement peut-être déféré au tribunal
administratif. En revanche, il n'est pas prévu, à la
différence de la loi statutaire polynésienne, qu'il puisse
être soumis pour avis à ce même tribunal.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
introduit l'obligation de publier ce règlement au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
précision.
Elle vous propose d'adopter l'article 91
ainsi modifié.