A N N E X E III
LOI
N° 88-1028 DU 9 NOVEMBRE 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET
PRÉPARATOIRES À L'AUTODÉTERMINATION DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE EN 1998
Art. 1
er
. --
Les dispositions de la
présente loi ont pour objet de créer, par une nouvelle
organisation des pouvoirs publics, les conditions dans lesquelles les
populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les
perspectives d'avenir qui leur sont ouvertes par le rétablissement et le
maintien de la paix civile et par le développement économique,
social et culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin.
Art. 2. --
Entre le 1
er
mars et le
31 décembre 1998, les populations intéressées de la
Nouvelle-Calédonie seront appelées à se prononcer par un
scrutin d'autodétermination, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la Constitution, sur le maintien du territoire dans la
République ou sur son accession à l'indépendance.
Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs
inscrits sur les listes électorales du territoires à la date de
cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du
référendum approuvant la présente loi. Sont
réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même
qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle
d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui
avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.
Art. 3. --
Par dérogation à l'article
L. 17 du code électoral, les commissions administratives
chargées de la révision des listes électorales pour les
périodes annuelles commençant les 1
er
mars 1989,
1992, 1995 et 1998 sont composées pour chaque bureau de vote :
1° D'un président désigné, parmi les magistrats de
l'ordre judiciaire, par le premier président de la Cour de
cassation ;
2° Du délégué de l'administration
désigné par le haut-commissaire ;
3° Du maire de la commune ou de son représentant ;
4° De deux électeurs de la commune.
Les électeurs mentionnés au 4° ci-dessus sont
désignés par le haut-commissaire, après avis, pour
l'année 1989, du comité consultatif institué par la loi
n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration
de la Nouvelle-Calédonie et, pour les années 1992, 1995 et 1998,
du comité consultatif institué par l'article 68 de la
présente loi. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la
coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile
dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.
Les commissions sont habilitées à procéder ou à
faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire,
à toutes investigations utiles.
L'Institut territorial de la statistique et des études
économiques de Nouvelle-
Calédonie est chargé de tenir
un fichier général des électeurs inscrits sur les listes
électorales du territoire.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales formées
antérieurement à la publication de la présente loi au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie sont transmises aux
commissions prévues au présent article et font l'objet d'un
nouvel examen.
Art. 4. --
Le territoire de la
Nouvelle-Calédonie comprend :
La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel
des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs
Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et
Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et
de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les
îlots proches du littoral.
Il constitue au sein de la République française,
conformément à l'article 74 de la Constitution, un
territoire d'outre-mer.
Art. 5. --
Les institutions de la
Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province, le
congrès, l'exécutif du territoire, le comité
économique et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et
les conseils municipaux.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs
de la République, représentant du Gouvernement et chef des
services de l'Etat. Il est l'exécutif du territoire.
Art. 6. --
Les trois provinces de la
Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
1° La province Nord comprend les territoires des communes de Belep, Poum,
Ouegoa, Pouebo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen,
Houailou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout ;
2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'Ile des
Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa,
Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
3° La province des îles Loyauté comprend le territoire des
communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le territoire actuel de la commune de Poya sera réparti entre les
provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.
1.- Titre IER les compétences de l'Etat, des provinces, du territoire et des communes
Art. 7. --
Chaque province est
compétente dans toutes les matières qui ne sont pas
réservées, soit par la présente loi, à l'Etat et au
territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes.
Art. 8. --
L'Etat est compétent dans les
matières suivantes :
1° Les relations extérieures ; les relations
financières avec l'étranger et le commerce extérieur sauf
les autorisations préalables aux projets d'investissements directs
étrangers inférieurs à un montant de soixante-dix millions
de francs dont les conditions d'actualisation seront précisées
par décret ; la réglementation des importations dans le
territoire ;
2° Le contrôle de l'immigration et des étrangers ;
3° La francisation des navires ; les communications
extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et
aérienne et de postes et télécommunications ; les
règles de police et de sécurité en matière de
circulation aérienne et maritime intérieures ;
4° L'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des
ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone
économique ;
5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable
et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et
à leurs établissements, le crédit ;
6° La défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la
défense ;
7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions,
des poudres et substances explosives, ainsi que des matières
premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour
l'ensemble du territoire de la République ;
8° Le maintien de l'ordre et la sécurité civile ;
9° La nationalité et les règles concernant l'état
civil ;
10° Le droit civil et le droit commercial, à l'exclusion de la
réglementation du commerce intérieur et des professions
commerciales ainsi que du droit coutumier ;
11° La réglementation minière concernant les matières
mentionnées à l'article 19 du décret
n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par la loi
n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;
12° Les principes directeurs de la propriété foncière
et des droits réels ;
13° Les principes directeurs du droit du travail et de la formation
professionnelle ;
14° La justice, l'organisation judiciaire et l'organisation de la
profession d'avocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et
de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les
commissions d'office ; le service public pénitentiaire et la
législation relative à l'enfance délinquante et à
l'enfance en danger ;
15° La fonction publique d'Etat ;
16° Les règles relatives à l'administration provinciale et
communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier
des collectivités publiques et de leurs établissements ;
17° La définition des programmes, le contenu de la formation des
maîtres et le contrôle pédagogique de l'enseignement
primaire, sauf l'adaptation des programmes en fonction des
réalités culturelles et linguistiques ;
18° L'enseignement du second degré, sauf la réalisation et
l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ;
l'enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste
annuelle des opérations de construction ou d'extension des
collèges que l'Etat s'engage à pourvoir des postes
nécessaires ;
18°
bis
Les règles applicables aux
personnels habilités des établissements d'enseignement
privés liés par contrat à l'Etat pour l'accomplissement de
missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension
à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires
de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service
et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux
possibilités de formation et aux mesures de promotion et
d'avancement ;
19° La communication audiovisuelle ;
20° Les règles de collation des titres et diplômes dans les
domaines sports
et socio-éducatifs.
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété
sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien
à l'exception de la création de réserves ou de parcs
naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des
minéraux et des végétaux dans les lagons jusqu'au tombant
du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours d'eau et
des étangs où les eaux sont salées.
Art. 9. --
Le territoire est compétent dans
les matières suivantes :
1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le
territoire ;
2° La réglementation en matière de santé et
d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
3° La réglementation de la circulation et des transports
routiers ;
4° La fonction publique territoriale ;
5° La réglementation des professions libérales et des
officiers publics ou ministériels ;
6° La réglementation en matière d'assurances ;
7° La réglementation des marchés publics ;
8° La procédure civile, l'aide judiciaire, l'administration des
services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des
fraudes ;
10° La réglementation des prix ;
11° Les principes directeurs du droit de l'urbanisme ;
12° La réglementation et l'organisation des services
vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire ;
13° La réglementation des services et établissements publics
territoriaux et la réglementation des concessions de service public
d'intérêt territorial ;
14° L'élaboration des statistiques d'intérêt
territorial ;
15° La construction, l'équipement, la gestion des
établissements de soins d'intérêt territorial ;
16° Le réseau routier d'intérêt territorial et les
communications par voie maritime ou aérienne d'intérêt
territorial ;
17° Les ouvrages de production ou de transport d'énergie
électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et
aéroportuaires, d'intérêt territorial ;
18° La météorologie, les postes et
télécommunications ;
19° L'organisation de manifestations sportives et culturelles et les
équipements sportifs et culturels, d'intérêt
territorial ;
20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des
provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.
Art. 10. --
Le congrès du territoire peut,
à la demande d'une assemblée de province, donner
compétence aux autorités de la province pour adapter et
appliquer :
1° la réglementation en matière de santé et
d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
2° la réglementation de la circulation et des transports routiers.
Il peut également déléguer, après accord de
l'assemblée de province, aux autorités de la province la gestion
des cours d'eau et du réseau routier d'intérêt territorial.
Art. 11. --
Celles des compétences des
provinces qui étaient précédemment exercées par
l'Etat ou le territoire, en application de la loi n° 88-82 du
22 janvier 1988, leur sont transférées selon un
calendrier fixé par le haut-commissaire et, au plus tard, le
1
er
janvier 1990.
A cet effet, le haut-commissaire procède, le cas échéant,
aux transferts des biens, droits et obligations afférents aux
compétences transférées.
2.- Titre II les provinces
Art. 12. -- Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct.
chapitre iER
LES ASSEMBLÉES DE
PROVINCE
Art. 13. --
L'assemblée de
la
province Nord comprend quinze membres, celle de la province Sud trente-deux
membres et celle de la province des îles Loyauté sept membres.
Les membres des assemblées de province sont élus au scrutin
proportionnel dans les conditions fixées au titre VI de la
présente loi. La durée de leur mandat est de six ans.
Art. 14. --
L'assemblée de province a son
siège au chef-lieu de la province.
Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le
haut-commissaire de la République, sur proposition de l'assemblée
de province.
Est nulle toute délibération prise hors du lieu des
séances.
Art. 15. --
L'assemblée de province se
réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de
ses membres.
Pour sa première réunion, elle est convoquée par le
haut-commissaire de la République qui en fixe le lieu. Un bureau
provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge
assisté des deux plus jeunes membres présents, pour
procéder à l'élection du président de
l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la
présidence du doyen d'âge.
L'assemblée de province élit successivement parmi ses membres son
président, son premier vice-président et son second
vice-président, qui constituent le bureau de l'assemblée ;
pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.
L'assemblée de province ne peut procéder à ces
élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont
présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours
fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de
quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus au
scrutin secret, à la majorité absolue des membres de
l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les
deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative. A égalité de voix, l'élection
est acquise au bénéfice de l'âge.
Art. 16. --
L'assemblée de province se
réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être
réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette
réserve, le président de l'assemblée de province peut la
réunir chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans
un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en
est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province
ou par la moitié au moins des membres en exercice de l'assemblée.
En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut
abréger ce délai.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de
l'article 15, un membre d'une assemblée de province
empêché d'assister à une réunion peut donner
délégation de vote, pour cette réunion, à un autre
membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une
procuration.
Art. 17. --
Les membres des assemblées de
province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant
est fixé par chaque assemblée par référence au
traitement des agents publics territoriaux.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité
allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et
social.
Chaque assemblée de province fixe également les conditions de
remboursement de frais de transport et de mission et le régime des
prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de représentation éventuellement
allouée à son président et à ses
vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son
règlement intérieur, les conditions dans lesquelles
l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent
article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu'un membre de
l'assemblée aura été absent sans excuse valable à
un certain nombre de séances de l'assemblée de province, du
congrès ou de leurs commissions.
Art. 18. --
Aucune séance de
l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de
ses membres n'est pas présente ou représentée.
A défaut de ce quorum, la séance est reportée au
troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.
Aucune délibération ne peut être adoptée si le
quorum prévu au premier alinéa n'est pas réuni lors du
vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans
condition de quorum.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
quand l'assemblée est réunie dans les conditions définies
au deuxième alinéa.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 19. --
L'assemblée de province
établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe
les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au
présent chapitre. Il peut être déféré au
tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 20 --
L'assemblée de province peut
déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses
attributions à l'exception du vote du budget et de l'approbation des
comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux
mêmes règles que celles qui sont applicables aux
délibérations de l'assemblée de province.
Art. 21. --
Le président de
l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances. Il est
tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire,
ou son représentant dans la province, lui demande l'inscription par
priorité.
Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le
procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province.
Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit
jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent
être soumises à l'assemblée.
Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de
province, les rapports tendant à la constitution des commissions et
à la nomination des représentants de la province dans les
organismes où elle est représentée peuvent être
présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension
de séance est de droit.
Le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique
pas quand l'assemblée est réunie en vertu de la procédure
prévue au troisième alinéa de l'article 16. Dans ce
cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième
alinéa du présent article.
Art. 22. --
Les séances de
l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en
décide autrement. La décision est prise à la
majorité absolue des membres présents ou
représentés.
Art. 23. --
I
.
--
Les
actes de l'assemblée de province, de son bureau et de son
président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a
été procédé à leur publication ou à
leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la
province, par le président de l'assemblée de province.
Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa
responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
II.
--
Sont soumis aux dispositions du I du
présent article les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée de province ou
les décisions prises par délégation de l'assemblée
en application de l'article 20 ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par
le président de l'assemblée en application du quatrième
alinéa de l'article 25 ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les
autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent
de leur compétence ;
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que
les conventions de concession ou d'affermage de services publics à
caractère industriel ou commercial ;
5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la
province ;
6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement
mentionnés au 1° de l'article 8 ;
III.
--
Les actes pris au nom de la province et
autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication ou à leur notification
aux intéressés.
Art. 24. --
L'assemblée de province peut
assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines
d'amende n'excédant pas le maximum prévu à
l'article 466 du code pénal et respectant la classification des
contraventions prévues par la deuxième partie de ce code. Le
produit de ces amendes est versé au budget de la province.
L'assemblée de province fixe, par dérogation à
l'article 530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les
modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra
être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les
textes.
L'assemblée de province peut instituer des peines d'amende
correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa
délibération par la loi préalablement à leur
application ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la
délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux
auteurs de contraventions de la cinquième classe.
L'assemblée de province peut réglementer le droit de transaction
en toute matière administrative et économique de sa
compétence. Lorsque la transaction porte sur des frais constitutifs
d'infraction ou si la transaction a pour effet d'éteindre l'action
publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la
République.
Art. 24-1. --
Dans le respect des principes
directeur du droit de l'urbanisme fixés par le territoire,
l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune
sur proposition du conseil municipal.
Art. 24-2. --
Dans les communes qui sont pourvues
d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de province
donne, par délibération prise sur la demande ou après
accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la
commune, pour l'instruction et la délivrance des autorisations
individuelles et certificats d'urbanisme.
Art. 24-3. --
L'assemblée de province peut
déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le
demande compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de
distribution d'énergie électrique.
chapitre ii
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE PROVINCE
Art. 25. --
Le président de
l'assemblée de province est l'exécutif de la province, et,
à ce titre, la représente.
Il prépare et exécute les délibérations de
l'assemblée, et notamment le budget.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il gère le domaine de la province.
Il peut, en toute matière, déléguer aux
vice-présidents l'exercice d'une partie de ses fonctions.
Art. 26. --
Le président de
l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale.
Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.
Il peut donner délégation de signature en toute matière
aux chefs de service ainsi qu'aux personnels mis à sa disposition en
vertu de l'article 30.
Art. 27. --
Le président a la police de
l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la
salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou
de délit flagrant, il peut faire procéder à des
arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la
République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, il peut
faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la
province pour s'assurer le concours de la force publique.
Art. 28. --
Le président de
l'assemblée de province adresse aux membres de cette
assemblée :
1° Avant le 1
er
septembre, le projet d'arrêté des
comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;
2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur
l'activité des services administratifs de la province.
Art. 29. --
En cas de vacance du siège du
président de l'assemblée de province, il est
procédé, dans le délai d'un mois, à
l'élection d'un président et de deux vice-présidents, dans
les conditions fixées par l'article 15. Jusqu'à cette
élection, les fonctions du président sont exercées par le
premier vice-président ou, à défaut, par le second
vice-président.
En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est
procédé à son remplacement dans le même délai.
En cas de démission du bureau, il est procédé à son
remplacement dans le même délai et selon les mêmes
modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à
défaut, du haut-commissaire.
chapitre iii
LE PERSONNEL DE LA
PROVINCE
Art. 30. --
Pour la
préparation
et l'exécution des délibérations, le président de
l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et
des services du territoire, ainsi que de leurs établissements publics
dans les conditions ci-après.
Par conventions conclues entre le président de l'assemblée de
province et le haut-commissaire de la République et, le cas
échéant, le président de l'établissement public
concerné, les services, parties de service ou agents de l'Etat, du
territoire ou de leurs établissements publics nécessaires
à l'exercice des responsabilités dévolues à
l'exécutif provincial sont mis à la disposition du
président de l'assemblée de province et placés sous son
autorité.
Des conventions analogues déterminent les actions que les services de
l'Etat, du territoire ou de leurs établissements publics qui ne sont pas
mis à la disposition de la province mèneront pour le compte de la
province et les modalités de leur exécution, ainsi que les
conditions dans lesquelles la province contribuera aux dépenses de ces
services.
Si les conventions prévues aux alinéas précédents
ne sont pas conclues dans un délai de six mois après
l'installation des assemblées de province, la répartition des
services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font
l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.
Art. 31. --
L'assemblée de province peut
créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits
budgétaires inscrits à cet effet.
Ses délibérations précisent les modalités de
recrutement et de rémunération de ses agents. Cette
rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat
occupant des emplois équivalents.
Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie de
détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous
fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
chapitre iv
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA
PROVINCE
Section 1
Les ressources
Art. 32. --
Les ressources de la
province
comprennent :
1° Une dotation de fonctionnement ;
2° Une dotation d'équipement ;
3° Une dotation spécifique pour les collèges ;
4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droit et taxes
territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des
impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le
bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes
à l'importation ;
5° Les concours, subventions de l'Etat, du territoire et des
communes ;
6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;
7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.
Art. 33. --
La dotation de fonctionnement des
provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue
une dépense obligatoire.
La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente
au moins 15 p. 100 en 1989 des dépenses ordinaires du budget
de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des
dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la
participation du budget ordinaire aux dépenses d'équipement et
d'investissement, des contributions obligatoires du territoire, des
remboursements de droits indûment perçus et des reversements
à des collectivités et établissements publics.
En 1990, cette somme représente au moins 80 p. 100 de la base
définie à l'alinéa précédent diminuée
de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à
l'article 62.
A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du
territoire.
La dotation de fonctionnement est répartie à raison de
50 p. 100 pour la province Sud, 32 p. 100 pour la province
Nord et 18 p. 100 pour la province des îles Loyauté.
Art. 34. --
Les charges d'enseignement primaire et
d'assistance médicale gratuite de chaque province sont
déterminées chaque année, dans des conditions
fixées par décret, par référence aux
dépenses constatées antérieurement au transfert des
compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent
une proportion du total des charges des trois provinces consacrées
à ces dépenses supérieure à la part de cette
province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à
l'article 33, il y a lieu au versement d'une indemnité
compensatrice à la charge de l'Etat.
Art. 35. --
La dotation d'équipement des
provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une
dépense obligatoire.
La somme des dotations d'équipement des trois provinces est au moins
égale à 4 p. 100 des recettes fiscales du territoire.
La dotation d'équipement est répartie à raison de
40 p. 100 pour la province Sud, 40 p. 100 pour la province
Nord et 20 p. 100 pour la province des îles Loyauté.
Art. 36. --
La dotation spécifique pour les
collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les
dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de
fonctionnement des collèges.
Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois
provinces est au moins égale au montant des crédits
constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires
précédents.
Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.
La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en
fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la
capacité d'accueil des établissements, après avis des
présidents des assemblées de province.
A cette fin, les présidents des assemblées de province
transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des
investissements relatifs aux collèges arrêtés par les
assemblées de province.
Art. 37. --
Les dispositions de l'article 49
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relatives aux garantie d'emprunts et aux cautionnements accordés par les
départements sont applicables aux provinces de Nouvelle-Calédonie.
Section 2
Le budget et les règles comptables
Art. 38. --
L'assemblée de
province
vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget est
élaboré selon les dispositions de l'article L.O. 263-1
du code des juridictions financières ci-après reproduit :
"
Art. L.O. 263-1.
-- Le budget de la province
prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province
pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre
de chaque année.
" Il comprend une section de fonctionnement et une section
d'investissement.
" Le budget de la province est voté en équilibre réel.
" Le budget est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées
en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de
la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement,
ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir
au cours de l'exercice.
" Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la
loi l'a expressément décidé.
" Les opérations sont détaillées par nature et par
fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des
principes du plan comptable général.
" La première délibération budgétaire peut
faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives.
Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du
budget dans les mêmes formes.
" Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut
être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les
recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une
proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même
importance. "
Art. 39. --
Le budget de la province est
voté selon la procédure prévue à
l'article L.O. 263-2 du code des juridictions financières
ci-après reproduit :
"
Art. L.O. 263-2. --
Le président
de l'assemblée de province dépose le budget au plus tard le
15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
" Si le budget n'est pas exécutoire au 1
er
janvier
de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée
de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par
douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
" Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est
arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre
territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice
précédent.
" La décision doit être motivée si elle
s'écarte des propositions de la chambre territoriale des
comptes. "
3.- Titre III les institutions du territoire
chapitre iER
LE
CONGRÈS
Section 1
Composition et formation
Art. 40. --
Le congrès est
formé de la réunion des trois assemblées de province.
Dans le cas de dissolution d'une assemblée de province prévu
à l'article 92 de la présente loi, les membres de cette
assemblée continuent à siéger au congrès
jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.
Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où
un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé au remplacement pour la durée du mandat restant
à courir.
Section 2
Règles de fonctionnement
Art. 41. --
Le congrès
élit
annuellement parmi ses membres un président et des
vice-présidents. Pour ces élections, il ne peut être
donné de procuration.
Lors de la première réunion du congrès, un bureau
provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge,
assisté des deux plus jeunes membres présents, pour
procéder à l'élection du président. Aucun
débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois
cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est
pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard,
dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu
sans condition de quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus au
scrutin secret à la majorité absolue des membres du
congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les
deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité des voix,
l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Les mêmes dispositions sont applicables lors du renouvellement du
président et des vice-présidents.
Art. 42. --
Le congrès siège au
chef-lieu du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième
lundi qui suit l'installation des assemblées de province.
Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son
président. La première, dite session administrative, s'ouvre
entre le 1
er
et le 30 juin. La seconde, dite session
budgétaire, s'ouvre entre le 1
er
et le 30 novembre.
Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée
des sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.
S'il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa
prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la
commission permanente.
Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une
des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut
modifier par arrêté, pris après avis du président du
congrès, la période normale de session et convoquer le
congrès en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
Art. 43. --
Le congrès se réunit en
session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à
la demande présentée par écrit au président du
congrès, soit par la majorité des membres le composant, soit par
le haut-commissaire.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux
sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas
applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du
haut-commissaire.
Art. 44. --
Les séances du congrès
sont publiques, sauf s'il en décide autrement. La décision est
prise à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.
Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de
celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne
qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire
procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et
le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le
concours de la force publique.
Art. 45. --
Le président du congrès
peut déléguer aux vice-présidents tout ou partie de ses
attributions.
Art. 46. --
Les délibérations du
congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en
exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est
pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est
renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et
jours fériés non compris. Les délibérations sont
alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou
représentés. La durée légale de la session court
à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Lorsque, au cours d'une séance autre que celles renvoyées de
plein droit en application des dispositions du premier alinéa du
présent article, les membres présents lors d'une
délibération ne forment pas la majorité des membres en
exercice, la délibération est renvoyée au lendemain,
dimanche et jours fériés non compris, elle est alors valable quel
que soit le nombre de présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Sous réserve des articles 41, 51 et 52, un membre du congrès
empêché d'assister à une réunion peut donner
délégation de vote pour cette réunion à un autre
membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé
dans la limite d'une procuration par membre du congrès.
Art. 47. --
Le congrès établit son
règlement intérieur. Le règlement fixe les
modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au
présent titre. Il peut être déféré au
tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 48. --
Le président du congrès
fixe l'ordre du jour des séances.
Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de
délibération présentés par le haut-commissaire, les
propositions de délibérations présentées par les
membres du congrès, les projets d'avis mentionnés à
l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit
le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.
Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du
jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par
priorité.
Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque
séance. Le procès-verbal est approuvé par le
congrès.
Art. 49. --
Est nulle toute
délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise
hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
Art. 50. --
Le congrès fixe les conditions
de remboursement des frais de transport et de mission des membres du
congrès ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour
frais de représentation éventuellement allouée aux
président du congrès et de la commission permanente.
Art. 51. --
Le congrès élit chaque
année, en son sein et à la représentation proportionnelle,
une commission permanente composée de sept à onze membres. Pour
cette élection, il ne peut être donné de procuration. Le
fonctionnement de cette commission est déterminé par le
règlement intérieur du congrès.
Art. 52. --
La commission permanente élit
son président, son vice-président et son secrétaire. Pour
cette élection, il ne peut être donné de procuration.
La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter
à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande
l'inscription par priorité.
La commission permanente ne siège qu'en dehors des sessions du
congrès et ne peut valablement délibérer que si la
majorité de ses membres assiste à la séance. Ses
délibérations sont prises à la majorité. En cas de
partage égal des voix, celle de son président est
prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les
procès-verbaux sont signés par le président de la
commission permanente. Ils font mention du nom des membres présents.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans
la limite de la délégation qui lui est consentie, les affaires
qui lui sont renvoyées par le congrès et qui ne peuvent
comprendre les voeux mentionnés à l'article 57, ni le budget.
En dehors des sessions, la commission permanente émet les avis auxquels
il est fait référence à l'article 57 de la
présente loi, à l'exception de ceux prévus par
l'article 74 de la Constitution.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article 38, la commission permanente peut, en cas d'urgence,
décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
Art. 53. --
Les actes du congrès et de la
commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a
été procédé à leur publication ou à
leur notification aux intéressés.
Art. 54. --
Lorsque le budget du territoire a
été adopté, les délibérations votées
par le congrès en matière de contributions directes ou taxes
assimilées au cours de la session budgétaire mentionnée
à l'article 42 entrent en vigueur le 31 décembre
suivant l'ouverture de cette session, alors même qu'elles n'auraient pas
pu être publiées à cette date.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à
l'impôt sur le bénéfice des sociétés et
autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la
période au titre de laquelle l'impôt est dû.
Art. 55. --
Le haut-commissaire adresse au
congrès :
1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du
territoire et l'activité des services publics territoriaux ;
2° Avant le 1
er
septembre, le projet
d'arrêté des comptes administratifs de l'exercice
budgétaire écoulé ;
3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au
congrès.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les
membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription
à l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence déclarée par le
haut-commissaire.
Les chefs des administrations du territoire ou de l'Etat dans le territoire ou
de leurs établissements publics peuvent être entendus par le
congrès avec l'accord du haut-commissaire.
Section 3
Attributions du congrès
Art. 56. --
Le congrès
règle
par ses délibérations les affaires du territoire.
Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.
Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes pouvoirs que ceux
qui sont attribués aux assemblées de province par
l'article 24 de la présente loi.
Art. 57. --
Le congrès est consulté
sur :
1° Les projets de loi prévus par l'article 74 de la
Constitution ;
2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions
internationales traitant de matières ressortissant à la
compétence du territoire ou des provinces ;
3° Toute question relevant de la compétence de l'Etat sur laquelle
le haut-commissaire demande l'avis du congrès.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur
demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès
peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou
règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou
compléter les dispositions législatives ou réglementaires
applicables au territoire.
Ces voeux sont adressés par le président du congrès au
haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des
territoires d'outre-mer.
chapitre ii
BUDGET DU
TERRITOIRE
Art. 58. --
Le budget du
territoire est
voté selon la procédure prévue à l'article
L.O. 263-3 du code des juridictions financières ci-après
reproduit :
"
Art. L.O. 263-3. --
Le budget du
territoire est voté en équilibre réel dans les formes et
conditions prévues à l'article L.O. 263-1.
" Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur
le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
" Si le budget n'est pas exécutoire avant le
1
er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, le
haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par
douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
" Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars
et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le
haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes,
établit sur la base des recettes de l'exercice précédent
un budget pour l'année en cours.
" La décision doit être motivée si elle
s'écarte de cet avis. "
chapitre iii
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL
Art. 59. --
Le comité
économique et social assure la représentation des groupements
professionnels, des syndicats et des autres organismes et associations qui
concourent à la vie économique, sociale et culturelle du
territoire.
Il comprend trente et un membres, dont vingt-huit désignés dans
le cadre des provinces à raison de huit pour la province Nord, seize
pour la province Sud et quatre pour la province des îles Loyauté,
ainsi que trois membres représentant respectivement la chambre
d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des
métiers.
Chaque assemblée de province établit la liste des organisations
qui seront appelées à désigner des représentants,
ainsi que le nombre de représentants désignés par chacune
d'elles. Un arrêté du haut-commissaire constate ces
désignations.
Le comité économique et social donne son avis sur les projets
à caractère économique, social ou culturel qui lui sont
soumis par le congrès, les assemblées de province, le conseil
consultatif coutumier du territoire ou par le haut-commissaire.
Le fonctionnement du comité économique et social est
assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et
présentant le caractère d'une dépense obligatoire.
Son organisation interne et ses règles de fonctionnement sont
fixées par le congrès du territoire.
chapitre iv
LES CONSEILS
COUTUMIERS
Art. 60. --
Le conseil consultatif
coutumier du territoire regroupe, selon les usages reconnus par la coutume, les
représentants de l'ensemble des aires coutumières de la
Nouvelle-Calédonie : Hoot Ma Waap, Paici Camuki, Ajie Aro, Xaracuu,
Djubea Kapone, Nengone, Drehu et Iaai.
Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations.
Le conseil consultatif coutumier désigne son président et fixe
son siège.
Il est consulté sur les projets et propositions de
délibérations des assemblées de province relatives au
statut de droit particulier et au droit foncier.
Il peut être consulté sur les projets et propositions de
délibérations du congrès du territoire et des
assemblées de province. Il peut être consulté sur toute
autre matière à l'initiative du haut-commissaire.
S'il apparaît au conseil consultatif coutumier que les questions dont il
est saisi relèvent d'une ou de plusieurs aires coutumières
déterminées, son président en saisit les
représentants des aires intéressées.
L'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné
s'il n'est pas transmis au congrès ou à l'assemblée de
province dans le délai d'un mois.
Au cas où le conseil consultatif saisit les représentants d'une
ou plusieurs aires coutumières, ce délai est porté
à deux mois.
A son initiative ou sur demande des représentants d'une aire
coutumière, le conseil consultatif coutumier peut saisir le
congrès ou l'assemblée de province de toute question ou
proposition concernant le statut de droit particulier ou le statut des
réserves foncières mélanésiennes.
Art. 61. --
Il est institué dans chaque aire
coutumière un conseil coutumier. La composition de chaque conseil est
fixée selon les usages propres à chaque aire. Elle est
constatée par arrêté du haut-commissaire.
Le conseil coutumier désigne son président et fixe son
siège.
Le conseil coutumier est consulté par le président du conseil
consultatif coutumier du territoire sur les projets et propositions de
délibérations des assemblées de province relatives au
statut de droit civil particulier et au droit foncier. Il peut également
être consulté sur toute autre matière par les
présidents des assemblées de province.
Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil coutumier est réputé
donné s'il n'est pas transmis à l'assemblée de province
dans le délai d'un mois.
Art. 62. --
Le fonctionnement des conseils
coutumiers est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire
qui présente le caractère d'une dépense obligatoire.
Le montant de l'indemnité pour frais de représentation du
président du conseil consultatif coutumier du territoire et le
remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil sont
fixés dans les formes et conditions prévues à
l'article 50.
Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière sont
remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent
à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées
par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par
référence aux indemnités correspondantes prévues
pour les agents de la catégorie A de la fonction publique
territoriale.
Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque aire
coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de
représentation.
4.- Titre IV le haut-commissaire de la république
Art. 63. --
Un décret fixe
les
conditions dans lesquelles le haut-commissaire de la République peut
déléguer une partie de ses attributions et peut être
suppléé.
Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.
chapitre iER
LA REPRÉSENTATION DE
L'ETAT
Art. 64. --
Le haut-commissaire a
la
charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du
contrôle administratif.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire
délégué de la République.
Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des
droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la
législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle
des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant
de subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa
compétence. Il arrête les programmes annuels d'importation.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et
peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des
fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur dans les
territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues
par les lois et décrets. Il en informe le président de
l'assemblée de province concernée ainsi que le président
du congrès du territoire et en rend compte au ministre chargé des
territoires d'outre-mer.
Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du
congrès, de sa commission permanente et des assemblées de
province. Ils y sont entendus lorsqu'ils le demandent.
La même faculté est ouverte au commissaire
délégué de la République devant l'assemblée
de province.
Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets dans le
territoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la
compétence de l'Etat, du territoire et des provinces.
chapitre ii
L'EXÉCUTIF DU
TERRITOIRE
Art. 65. --
Le haut-commissaire est
l'exécutif du territoire et, à ce titre, le représente. Il
prépare et exécute les délibérations du
congrès et de sa commission permanente et notamment le budget. Il est
l'ordonnateur du budget du territoire et peut déléguer ses
pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son
autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition
prévu au sixième alinéa de l'article 72. Les services
du territoire sont placés sous son autorité.
Le haut-commissaire nomme à tous les emplois des services territoriaux.
Il nomme également les directeurs d'offices ou d'établissements
publics territoriaux, les commissaires du territoire auprès desdits
offices et établissements publics et les représentants du
territoire au conseil de surveillance de l'institut d'émission
d'outre-mer.
Art. 66. --
Le haut-commissaire propose au
congrès les tarifs des prestations des services publics territoriaux et
des cessions de matières et de matériels. Il détermine les
modalités d'exécution des travaux publics ou d'exploitation des
ouvrages publics, et fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les
travaux prévus au budget territorial. Il passe les conventions entre le
territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants.
Art. 67. --
En cas de circonstances
exceptionnelles, le haut-commissaire peut décider de suspendre ou de
réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée
et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la
production, à la circulation ou à la consommation.
Ces décisions sont immédiatement soumises à la
ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas
contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au
congrès dès la session suivante.
La ratification du congrès prend effet à compter de la date
à laquelle a été prise la décision du
haut-commissaire.
Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas
ratifiée par le congrès, son application cesse à compter
de la décision du congrès.
Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision
modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre
réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux
autres collectivités.
Art. 68. --
Le haut-commissaire est assisté
d'un comité consultatif composé du président et d'un
vice-président de chacune de trois assemblées de province ainsi
que du président et de l'un des vice-présidents du
congrès. Chaque membre du comité peut être
représenté par un membre appartenant à la même
assemblée.
Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui
soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses membres.
Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi et de
décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales
décisions modificatives ainsi que des mesures qu'il est appelé
à prendre en vertu des articles 66 et 67.
Le comité consultatif se réunit, sur convocation du
haut-commissaire, au moins une fois par mois.
chapitre iii
LE CONTRÔLE DE LA
LÉGALITÉ
Art. 69. --
Le haut-commissaire
veille
à la légalité des actes des autorités du territoire
et des provinces.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut
être apportée par tout moyen. L'accusé de réception
qui est immédiatement délivré peut être
utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie les décisions du congrès ou de sa
commission permanente, des assemblées de province, de leur
président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la
légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est
faite.
A la demande du président du congrès, ou des présidents
des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut
faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au
tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Lorsque le
haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en
informe sans délai l'autorité concernée et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées.
Lorsqu'il n'a pas qualité pour assurer l'exécution de la
décision attaquée, le haut-commissaire peut assortir son recours
d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête
paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature
à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou un membre du tribunal délégué à
cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision
relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la
quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat
délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents,
rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne
physique ou morale est lésée par un acte des autorités
territoriales ou provinciales, elle peut, dans le délai de deux mois
à compter de la date à laquelle l'acte est devenu
exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la
procédure prévue aux troisième, cinquième et
sixième alinéas du présent article.
chapitre iv
LE CONTRÔLE
BUDGÉTAIRE
Art. 70. --
Lorsque le budget du
territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre
réel, il est fait application de la procédure prévue
à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières
ci-après reproduit :
" Art. L.O. 263-4. --
Lorsque le budget
du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre
réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le
haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la
transmission qui lui est faite de la délibération du
congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au
congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai
de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires
nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre
territoriale des comptes demande au congrès ou à
l'assemblée de province une nouvelle délibération.
" La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit
intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication
des propositions de la chambre territoriale des comptes.
" Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas
délibéré dans le délai prescrit ou si la
délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement
jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se
prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de
la nouvelle délibération, le budget est réglé et
rendu exécutoire par le haut-commissaire.
" Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la
chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. "
Art. 71. --
Si une dépense obligatoire a
été omise ou si le crédit correspondant à cette
dépense a été insuffisamment doté au budget du
territoire ou d'une province, il est fait application de la procédure
prévue à l'article L.O. 263-5 du code des juridictions
financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 265-5. --
Si une
dépense obligatoire a été omise ou si le crédit
correspondant à cette dépense a été insuffisamment
doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire
demande une seconde lecture à l'assemblée
intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde
lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de
crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre
territoriale des comptes.
" Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa
saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au
budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant
insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office
des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre
territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le
crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues,
soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration
de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou
provinciaux.
" A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le
président d'une assemblée de province dans le mois suivant la
mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire,
celui-ci y procède d'office. "
5.- Titre V le comptable du territoire et des provinces,
le contrôle financier et la chambre territoriale des comptes
chapitre iER
LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA
PROVINCE
ET LE CONTRÔLE
FINANCIER
Art. 72. --
Le comptable du
territoire
est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies
aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions
financières ci-après reproduits :
" Art. L. 264-1. --
Le ministre
chargé du budget, après en avoir informé le
président du congrès et les présidents des
assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable
par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la
qualité de comptable principal.
" Art. L. 264-2. --
Les fonctions de comptable
de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du
territoire ou des provinces.
" Art. L. 264-3. --
Les comptables du
territoire, des provinces, des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre
territoriale des comptes. "
Art. 72-1. --
Devant la chambre territoriale qui
statue par voie de jugement, les comptables du territoire, des provinces et de
leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme
il est dit à l'article L.O. 262-31 du code des juridictions
financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 262-31. --
Les comptables du
territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus
de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les
délais prescrits par les règlements. "
Art. 72-2. --
Le contrôle exercé par
le comptable du territoire ou de la province sur les actes de paiement
s'effectue suivant les modalités définies à
l'article L.O. 264-4 du code des juridictions financières
ci-après reproduit :
" Art. L.O. 264-4. --
Le comptable du
territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à
une appréciation de l'opportunité des décisions prises par
l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle
de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du
paiement. "
Art. 72-3. --
Lorsque le comptable du territoire ou
de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une
dépense, il ne peut être procédé à sa
réquisition que dans les conditions et suivant les modalités
définies à l'article L.O. 264-5 du code des
juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 264-5. --
Lorsque le
comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de
suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire ou le
président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre
de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas
d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de
dépense ordonnancée sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits
autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence
de justification du service fait ou de défaut de caractère
libératoire du règlement.
" Les présidents des assemblées de province notifient au
haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la
chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux
des présidents des assemblées de province.
" En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa
responsabilité propre. "
chapitre ii
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES
COMPTES
Art. 73. --
Le jugement des
comptes du
territoire, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que
l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi
organique du titre VI du livre II du code des juridictions
financières.
Art. 73-1. --
Le jugement des comptes du
territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements
publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant
valeur de loi des chapitres 1
er
et II du titre VI du
livre II du code des juridictions financières.
6.- Titre VI LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Art. 74. --
Les élections
aux
assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède
l'expiration du mandat des membres sortants.
Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis
et inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la
province. Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus
d'une liste. Les députés et le sénateur de
Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du
territoire.
Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation
sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins
5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à
la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer la personne élue sur
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas
de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est
procédé dans les trois mois à une élection
partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune
élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois
précédant l'expiration du mandat des membres d'une
assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à
l'article 92, il est procédé aux élections de
l'assemblée de province pour la durée de son mandat restant
à courir.
Les dispositions du titre I
er
du livre I
er
et des
articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du
code électoral sont applicables à l'élection des
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous
réserve des dispositions de la présente loi.
Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de ses
cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la
composition et à la formation du conseil général de la
Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de la loi n° 84-756 du
7 août 1984 relative à la composition et à la
formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie
restent applicables.
Les électeurs sont convoqués par décret publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant
la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue
au septième alinéa du présent article, la convocation est
faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions
prévues par le présent titre.
Art. 75. --
I. -- Pour l'application du titre
I
er
du code électoral à l'élection des membres
des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu
de lire :
1° " Territoire " et " subdivision administrative
territoriale " au lieu de " département " et
" arrondissement " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de
" préfet " ;
3° " Commissaire délégué " au lieu de
" sous-préfet " ;
4° " Services du haut-commissaire " au lieu de
" préfecture " ;
5° " Services du commissaire délégué "
au lieu de " sous-préfecture " ;
6° " Tribunal de première instance " au lieu de
" tribunal d'instance " et de " tribunal de grande
instance " ;
7° " Membres des assemblées de province " au lieu de
" conseillers généraux " et " conseillers
régionaux ".
Pour l'application des articles L. 354, L. 359 et L. 361
à L. 363 du code électoral à l'élection des
membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a
lieu de lire " province " au lieu de " département "
et " assemblée de province " au lieu de " conseil
régional ".
II. -- Pour les élections aux assemblées de
province, le mot " département " mentionné au III de
l'article L. 71 du code électoral est remplacé par le
mot " province ". Pour l'application de l'article L. 66
dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du
dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les
bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés
dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou
dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs
de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur
autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de
candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème
imprimé qui a pu être mentionné sur la même
déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions
injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
III. -- Le montant du plafond institué par l'article
L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les
élections aux assemblées de province conformément au
tableau ci-après :
Fraction de la population
|
Plafond par habitant
|
N'excédant pas 15.000 habitants |
127 |
de 15.001 à 30.000 habitants |
100 |
de 30.001 à 60.000 habitants |
91 |
de plus de 60.000 habitants |
64 |
IV. -- Les frais de transport maritime et
aérien dûment justifiés, exposés par les candidats
aux élections aux assemblées de province à
l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas
inclus dans leur plafond de dépenses.
Art. 76.
-- L'autorité mentionnée
à l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée fixe les règles concernant les conditions de
production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la
radiotélévision, des émissions relatives à la
campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse
des recommandations aux exploitants des autres services de communication
audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans
le territoire pendant toute la durée de la campagne.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle
sont à la charge de l'Etat.
Art. 77. -- (Abrogé par l'article 22 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998).
Art. 78. --
Les fonctions de membre d'une
assemblée de province sont incompatibles avec la qualité de
conseiller général et de conseiller régional, avec les
fonctions de membres d'une autre assemblée de province ainsi qu'avec
celles de membre d'une assemblée d'un autre territoire d'outre-mer ou de
membre d'un exécutif d'un autre territoire d'outre-mer.
Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont
également incompatibles avec les fonctions et activités
mentionnées à l'article L.O. 146 du code
électoral, ainsi qu'avec les fonctions de directeur ou de
président d'établissement public lorsqu'elles sont
rémunérées.
En outre, les fonctions de membre d'une assemblée de province sont
incompatibles avec plus d'un des mandats électoraux ou fonctions
électives énumérés à l'article L. 46-1
du code électoral.
Le président de l'assemblée de province et les membres
élus de cette assemblée, lorsqu'ils se trouvent, au moment de
leur élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus
au présent article, doivent déclarer leur option au
haut-commissaire dans le délai de quinze jours qui suit leur
élection.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à
l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa
précédent est ouvert dans le délai de quinze jours qui
suit la survenance de l'incompatibilité.
A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les
membres de l'assemblée de province sont réputés avoir
renoncé à cette fonction.
Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par
le membre de l'assemblée de province. Cet arrêté est
notifié aux présidents des assemblées de province.
L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa du
présent article ne s'applique pas dès lors que le membre de
l'assemblée de province siège en qualité de
représentant du territoire d'une province ou de représentant d'un
de leurs établissements publics et que les fonctions et activités
mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral ne
sont pas rémunérées.
7.- Titre VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
chapitre iER
INDEMNISATION DES PERSONNES ET DES
BIENS
Art. 79. --
Le régime
d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi
n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la
Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux
personnes et aux biens par des actes de violence liés aux
événements politiques survenus dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août
1988.
Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion,
adressées au haut-commissaire avant le 1
er
janvier 1990.
Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en
cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions
du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d'instruction court
à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
chapitre ii
DISPOSITIONS D'ORDRE
PÉNAL
Art. 80. --
Sont amnistiées
les
infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des
événements d'ordre politique, social ou économique en
relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie
ou du régime foncier du territoire.
Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas
à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont
été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par
l'article 296 du code pénal.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que
définissent les dispositions du chapitre IV de la loi
n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si
elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises
aux règles de compétence et de procédure prévues
par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises
à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est
constatée, pour l'application de l'article 769 du code de
procédure pénale, par le ministère public près la
juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit
sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée
dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième
alinéas du présent article.
Art. 81. --
Les dispositions du code de
procédure pénale relatives au placement et au maintien en
détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites
concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à
l'occasion des événements d'ordre politique, social ou
économique en relation avec la détermination du statut de la
Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.
chapitre iii
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
FONCTION PUBLIQUE
Art. 82. --
Il est
créé,
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement
public dénommé " Institut de formation des personnels
administratifs " chargé d'assurer la formation et le
perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.
Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces
et le territoire.
Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le
haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres
suivants :
1. Un représentant du congrès élu par cette
assemblée ;
2. Un représentant de chacune des assemblées de
province, élu par celle-ci ;
3. Trois représentants de l'Etat désignés par
le haut-commissaire ;
4. Un maire désigné par chacune des associations de
maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le
haut-commissaire ;
5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le
territoire désignés par les organisation syndicales
représentatives des fonctionnaires.
Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il
siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Les ressources de l'institut sont constituées par :
1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les
provinces et leurs établissements publics administratifs ;
2. Les redevances pour prestations de services ;
3. Les dons et legs ;
4. Les emprunts affectés aux opérations
d'investissement ;
5. Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations
versées aux agents employés par le territoire, les provinces et
leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes
administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est
fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du
conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due
au titre de l'exercice précédent est versé avant le
1
er
février de chaque année ; le solde est
versé avant le 1
er
juin. Pour les deux premiers
exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est
fixé par le congrès.
Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel
administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du
6 septembre 1984 sont transférés à
l'établissement créé par le présent article.
Art. 83. --
Jusqu'au 31 décembre 1998,
nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l'Etat, du
territoire, des provinces et des communes et de leurs établissements
publics peuvent être intégrés dans la fonction publique
territoriale dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :
1. Avoir exercé des fonctions publiques non électives
pendant deux années consécutives ;
2. Avoir suivi avec succès un cycle de formation à
l'institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense
exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à
l'alinéa suivant.
Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une commission
de sélection présidée par le président du tribunal
administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres
désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par
le congrès en son sein à raison d'un par province. Ne peuvent
être titularisés dans la catégorie A que les agents
titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu
équivalent par l'Etat.
8.- Titre VIII MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
Art. 84. --
Des contrats de
développement sont conclus entre l'Etat et les provinces afin de
financer en commun des actions destinées à atteindre, en prenant
en compte les spécificités provinciales, des objectifs de
développement dont les principaux sont mentionnés à
l'article suivant.
Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années
1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de
développement pour les années 1993 à 1997.
Pour chaque période d'application des contrats de développement,
les crédits d'investissement civil de l'Etat et les subventions
d'investissement de l'Etat dans le territoire devront être
affectés de telle sorte qu'à la fin de chaque période ces
crédits aient été affectés, pour les trois quarts,
à des opérations intéressant les provinces Nord et des
îles et, pour un quart, à des opérations intéressant
la province Sud.
Art. 85. --
Les contrats de développement
prévus à l'article précédent déterminent les
actions à engager pour atteindre les objectifs suivants :
1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et
continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles
qu'elles résultent, notamment de la diversité de ses cultures.
Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses,
le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes,
notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des
filières universitaires et le développement des formations
professionnelles en alternance ;
2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport
à l'agglomération chef-lieu et améliorer les
infrastructures pour permettre le désenclavement des populations
isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des
voies routières transversales et la réalisation des
équipements, y compris portuaires, nécessaires au
développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part,
sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction
d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution
électrique ;
3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes
les parties du territoire, notamment par le renforcement de la
prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le
logement social ;
4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et
celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes
porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine
culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la
production et à la création audiovisuelles ;
5° Encourager le développement des activités
économiques locales et le développement de l'emploi, en
particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de
l'aquaculture et du tourisme ;
6° Faire participer les jeunes au développement par des
activités d'insertion ;
7° Mettre en oeuvre une politique foncière adaptée aux
spécificités locales ;
8° Susciter l'intensification des échanges économiques
et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.
Art. 86. --
L'Etat apporte son concours, sous forme
de dotation en capital ou d'avances, à des organismes de financement
pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur
siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales
résidant dans le territoire.
Art. 87. --
Il est créé, à
compter du 1
er
janvier 1989, au sein du fonds d'investissement
pour le développement économique et social des territoires
d'outre-mer, un fonds d'équipement et de promotion pour la
Nouvelle-Calédonie.
Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce fonds le
territoire, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales
participant au développement économique et social de la
Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut être alimenté par la
procédure des fonds de concours.
Les crédits inscrits au fonds d'équipement et de promotion pour
la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au
haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est assisté dans
cette tâche par le comité consultatif prévu à
l'article 68. Toutefois jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions de
ce comité sont exercées par le comité institué par
l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988.
Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d'aide au
développement de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi
n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la
Nouvelle-Calédonie, ainsi que les engagements souscrits pour
l'utilisation de ces crédits, sont transférés au fonds
d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie à
compter du 1
er
janvier 1989.
9.- Titre IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 88. --
Sous réserve des
engagements internationaux et des dispositions législatives
d'application, le congrès du territoire et les assemblées de
province peuvent proposer au Gouvernement de la République l'ouverture
de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou
plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les
domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un
représentant du congrès ou des assemblées de province
participe à ces négociations.
Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du
congrès ou des provinces à représenter, aux
côtés des représentants de l'Etat, le territoire ou les
provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes
régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique
dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales,
des représentants du congrès du territoire ou des
assemblées de province peuvent participer à la négociation
des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent
confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs
leur permettant de négocier des accords traitant de matières
ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces,
à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa
précédent.
Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou
approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la
Constitution.
Art. 89. --
Il est créé auprès
du haut-commissaire un comité consultatif du crédit
composé, à parts égales :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organismes professionnels
intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les
règles d'organisation et de fonctionnement.
Art. 90. --
Il est créé auprès
du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé,
à parts égales :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organisations professionnelles
et syndicales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les
règles d'organisation et de fonctionnement.
Art. 91. --
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles seront dévolues et
affectées par le haut-commissaire, à l'Etat, au territoire, aux
provinces ou à leurs établissements publics, en fonction de la
répartition des compétences opérée par la
présente loi, les patrimoines, droits et obligations du territoire et
des régions institués par la loi n° 85-892 du 23
août 1985 sur l'évolution de la loi n° 88-82 du
22 janvier 1988 précitée, ainsi que de leurs
établissements publics.
A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les
mesures nécessaires à la réalisation de certains
éléments de l'actif ainsi qu'à l'abandon des
créances irrécouvrables des régions.
Art. 92. --
Lorsque leur fonctionnement se
révèle impossible, le congrès et les assemblées de
province peuvent être dissous par décret en conseil des ministres,
après avis de leur président. Le décret de dissolution du
congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans
les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement,
le congrès et les assemblées de province.
Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se
révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute
par décret en conseil des ministres, après avis des
présidents du congrès et des assemblées de province. Le
décret de dissolution de l'assemblée de province fixe la date des
élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président
assure l'expédition des affaires courantes.
Art. 93. --
Il est créé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un
établissement public d'Etat, dénommé " Agence de
développement de la culture canaque ".
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé
pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le
haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées
par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre
égal, de représentants désignés par chacune des
assemblées de province. Le conseil d'administration élit son
président parmi ses membres.
Les ressources de l'établissement sont constituées par les
concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations
ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et
recettes diverses. Le décret précise les modalités de
dévolution des biens, droits et obligations de l'office
créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988
portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente
loi et le 14 juillet 1989, l'établissement public est
administré par un conseil d'administration provisoire composé
pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de
représentants du territoire désignés par le
haut-commissaire.
Art. 94. --
Il est créé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un
établissement public d'Etat, dénommé " Agence de
développement rural et d'aménagement foncier ". L'agence est
habilitée à procéder à toutes opérations de
nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des
fonds agricoles et fonciers.
Elle est administrée par un conseil d'administration,
présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en
nombre égal, des représentants de l'Etat désignés
par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par
le congrès à la représentation proportionnelle, des
représentants des provinces choisis en leur sein par les
assemblées de province et des représentants des organisations
professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur
proposition de celles-ci.
Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat,
les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des
locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les
biens, droits et obligations de l'agence créée par
l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986
relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés
à cet établissement public.
Art. 95. --
La personnalité morale est
reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont
déposé une déclaration auprès du président
de l'assemblée de province et désigné un mandataire.
Art. 95-1. --
Le président du congrès
du territoire ou le président d'une assemblée de province peut
saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative
à l'étendue des compétences respectives des institutions
énumérées à l'article 5.
Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le
tribunal administratif qui lui communique également l'avis.
Art. 96. --
Sont abrogés :
1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre
1984, à l'exception du troisième alinéa de
l'article 131 ;
2° Les articles 89 à 91 de l'ordonnance
n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;
3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36
de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du
22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.
Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi
n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.
Art. 97. --
Les dispositions de l'article 3,
des titres VI à VIII, de l'article 93 et des 1° et 2° de
l'article 96 de la présente loi entreront en vigueur à la
date de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le
14 juillet 1989.
La première élection aux assemblées de province aura lieu
à une date fixée par décret entre le
1
er
juin et le 14 juillet 1989.
Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du
territoire élus le 24 avril 1988 expirera le 14 juillet 1989.