TITRE VI
LE HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE
L'ÉTAT
Article 191
Nomination et attributions du
haut-commissaire
Cet
article rappelle que le haut-commissaire est nommé par décret du
Président de la République délibéré en
Conseil des ministres.
Jusqu'à présent, l'article 13 de la Constitution selon
lequel les représentants du Gouvernement dans les territoires
d'outre-mer sont nommés en Conseil des ministres, s'appliquait. Comme la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, la loi
organique doit ajouter le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie à la liste des emplois auxquels il est pourvu
en Conseil des ministres, conformément au dernier alinéa de
l'article 13 de la Constitution.
Le second alinéa rappelle que le haut-commissaire veille à
l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de
la Nouvelle-Calédonie et les provinces ; il contrôle la
légalité de leurs actes (articles 195 et 196 du
présent projet de loi organique).
L'article 64 du statut du 9 novembre 1988 indique seulement que
le haut-commissaire a la charge du contrôle administratif.
L'article 92 du statut de la Polynésie française a
inspiré la rédaction du présent article. Il s'agit de
principes généraux de la décentralisation : le
représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions
fixées par la loi, veille à l'exercice régulier de leurs
compétences par les autorités régionales
(article L. 4132-24 du code général des
collectivités territoriales).
Les attributions du haut-commissaire qui ne touchent pas à
l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie font l'objet
des deux premiers articles du projet de loi simple.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 191
sans
modification.
Article 192
Publication par le haut-commissaire
des actes
de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces
En cas
de carence des institutions de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces,
le haut-commissaire se substitue à elles pour publier leurs actes.
L'article 125 du présent projet de loi organique confie au
président du gouvernement le soin d'assurer la publication du
Journal
Officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à
la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. A
défaut de publication dans les quinze jours, la publication est
assurée par le haut-commissaire. L'alinéa 12 de
l'article 64 du statut du 9 novembre 1988 posait le principe de
la publication par le haut-commissaire de l'ensemble des actes, qu'ils
relèvent de la compétence de l'Etat, du territoire ou des
provinces. Le présent article est comparable à l'article 93
du statut de la Polynésie française.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 192
sans
modification
.
Article 193
Conventions de mise à
disposition de services,
d'agents et de
biens
Cet
article organise les conventions, conclues entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces, tendant à la mise à
la disposition de services, d'agents et de biens nécessaires à
l'exercice des compétences respectives de l'Etat, de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces. Votre commission des Lois vous
propose
un amendement
de clarification.
Ces conventions sont signées par le haut-commissaire de la
République et le président du gouvernement ou le président
d'une assemblée de province.
Ces conditions sont de deux sortes :
1° Les services, agents et biens de l'Etat
qui concourent
à l'exercice d'une compétence de la Nouvelle-Calédonie ou
des provinces feront l'objet d'une convention de mise à la disposition
de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, conformément à
l'article 55 du présent projet de loi organique.
Cette possibilité figure aussi à l'article 94 du statut de
la Polynésie française :
" des conventions entre l'Etat
et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président
du gouvernement de la Polynésie française, fixent les
modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de
besoin, des agents et des services de l'Etat ".
a) Les services de l'Etat
Lors de la mise en oeuvre des lois de décentralisation, deux
modalités de compensation des charges résultant des transferts de
compétences ont été prévues : le
transfert
des services n'était de droit que pour les services extérieurs de
l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre
principal de la mise en oeuvre d'une compétence
transférée. La
mise à la disposition
a
été utilisée pour les autres services, selon des
modalités fixées entre autres par le décret en Conseil
d'Etat n° 82-331 du 13 avril 1982, relatif à la mise
à la disposition du président du conseil régional de
services extérieurs de l'Etat dans la région.
Le dispositif proposé par le présent article, c'est-à-dire
le recours au procédé conventionnel, est très proche de
celui utilisé lors de la décentralisation en 1982 et 1983
(article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat).
b) Les agents de l'Etat
(Pour mémoire, l'article 56 bis du présent projet de
loi organique prévoit la mise
à
disposition de plein droit
des agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service, une
partie de service, ou un établissement public mentionné à
l'article 22, transféré à la
Nouvelle-Calédonie ou aux provinces).
La mise à
la
disposition est inspirée du mécanisme
qui a eu cours au moment de la création des régions par la loi
n° 72-619 du 5 juillet 1972 : par convention, les agents de
l'Etat affectés à l'exécution de tâches
régionales ont été mis à
la
disposition du
président du conseil régional et placés, pour l'exercice
de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci. De façon plus
générale, le décret 85-986 du
16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l'Etat prévoit que la mise
à
disposition de fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'elle n'intervient pas au
bénéfice d'une administration de l'Etat ou d'un
établissement public de l'Etat,
" ne peut intervenir
qu'après signature d'une convention passée entre l'administration
gestionnaire et l'organisation d'accueil "
.
c) Les biens de l'Etat
Le
transfert
des biens de l'Etat à la Nouvelle Calédonie
ou aux provinces est organisé par l'article 56 du présent
projet de loi organique.
La
mise à la disposition
des biens meubles et immeubles
utilisés pour l'exercice d'une compétence
transférée a été prévue de droit lors de la
mise en place de la décentralisation (article L. 1321-1 du
code général des collectivités territoriales), le
transfert pouvant être organisé par une loi ultérieure
(article L. 1321-4 du code général des
collectivités territoriales).
Dans ce cas, la loi du 7 janvier 1983 précitée ne
prévoyait pas de convention mais
" un procès-verbal
établi contradictoirement entre les représentants de la
collectivité antérieurement compétente et de la
collectivité bénéficiaire "
(article L. 1321-1 du code général des
collectivités territoriales).
2° Les services, agents et biens de la Nouvelle-Calédonie ou
des provinces
qui concourent à l'exercice de compétences
de l'Etat pourront être, de façon symétrique, mis à
la disposition de celui-ci par ces conventions.
Lors de la création des régions, la loi du
5 juillet 1972 précitée prévoyait que par
convention, les agents de la région affectés à
l'exécution de tâches de l'Etat étaient mis à
la
disposition du représentant de l'Etat dans la région et
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de
celui-ci.
L'Assemblée nationale a complété l'article 193, avec
l'avis favorable du Gouvernement, pour prévoir que les agents de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de
l'Etat demeureront régis par les dispositions légales et
réglementaires qui leur sont applicables.
Cet ajout vise à régler la situation des fonctionnaires des
cadres territoriaux qui participent à l'exercice des compétences
de l'Etat, par exemple dans les domaines de l'enseignement secondaire ou de
l'aviation civile. L'Etat devra donc continuer à leur appliquer les
dispositions du statut de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie
qui les régissent actuellement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 193
ainsi
modifié.
Article 194
Concours d'établissements
publics nationaux
Alors
que l'article 22 du présent projet de loi organique organise le
transfert
d'établissements publics nationaux à la
Nouvelle-Calédonie, le présent article envisage le cas où
les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces nécessitent le
concours
d'établissements publics
nationaux. Ces articles mettent en oeuvre le point 4.4 de l'accord de
Nouméa consacré au contrôle des outils de
développement.
Des conventions, conclues par ces établissements et la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces, prévoiront les
modalités de ce concours. Ces conventions seront
"
visées
" par le haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de précision
tendant à ce que ces conventions, une fois conclues, soient transmises
pour information au haut-commissaire.
A titre de comparaison, en Polynésie française, l'article 94
du statut dispose :
" au cas où les besoins des services publics
territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou
d'établissements publics métropolitains, les modalités de
ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et
le territoire "
. Ces conventions sont signées, au nom du
territoire, par le président du gouvernement de la Polynésie
française.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 194
ainsi
modifié.