TITRE VI
LE HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 191
Nomination et attributions du haut-commissaire

Cet article rappelle que le haut-commissaire est nommé par décret du Président de la République délibéré en Conseil des ministres.

Jusqu'à présent, l'article 13 de la Constitution selon lequel les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer sont nommés en Conseil des ministres, s'appliquait. Comme la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, la loi organique doit ajouter le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à la liste des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, conformément au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Le second alinéa rappelle que le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les provinces ; il contrôle la légalité de leurs actes (articles 195 et 196 du présent projet de loi organique).

L'article 64 du statut du 9 novembre 1988 indique seulement que le haut-commissaire a la charge du contrôle administratif. L'article 92 du statut de la Polynésie française a inspiré la rédaction du présent article. Il s'agit de principes généraux de la décentralisation : le représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par la loi, veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales (article L. 4132-24 du code général des collectivités territoriales).

Les attributions du haut-commissaire qui ne touchent pas à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie font l'objet des deux premiers articles du projet de loi simple.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 191 sans modification.

Article 192
Publication par le haut-commissaire des actes
de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

En cas de carence des institutions de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, le haut-commissaire se substitue à elles pour publier leurs actes.

L'article 125 du présent projet de loi organique confie au président du gouvernement le soin d'assurer la publication du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. A défaut de publication dans les quinze jours, la publication est assurée par le haut-commissaire. L'alinéa 12 de l'article 64 du statut du 9 novembre 1988 posait le principe de la publication par le haut-commissaire de l'ensemble des actes, qu'ils relèvent de la compétence de l'Etat, du territoire ou des provinces. Le présent article est comparable à l'article 93 du statut de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 192 sans modification .

Article 193
Conventions de mise à disposition de services,
d'agents et de biens

Cet article organise les conventions, conclues entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, tendant à la mise à la disposition de services, d'agents et de biens nécessaires à l'exercice des compétences respectives de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. Votre commission des Lois vous propose un amendement de clarification.

Ces conventions sont signées par le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement ou le président d'une assemblée de province.

Ces conditions sont de deux sortes :

1° Les services, agents et biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces feront l'objet d'une convention de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, conformément à l'article 55 du présent projet de loi organique.

Cette possibilité figure aussi à l'article 94 du statut de la Polynésie française : " des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat ".

a) Les services de l'Etat

Lors de la mise en oeuvre des lois de décentralisation, deux modalités de compensation des charges résultant des transferts de compétences ont été prévues : le transfert des services n'était de droit que pour les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre d'une compétence transférée. La mise à la disposition a été utilisée pour les autres services, selon des modalités fixées entre autres par le décret en Conseil d'Etat n° 82-331 du 13 avril 1982, relatif à la mise à la disposition du président du conseil régional de services extérieurs de l'Etat dans la région.

Le dispositif proposé par le présent article, c'est-à-dire le recours au procédé conventionnel, est très proche de celui utilisé lors de la décentralisation en 1982 et 1983 (article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat).

b) Les agents de l'Etat

(Pour mémoire, l'article 56 bis du présent projet de loi organique prévoit la mise à disposition de plein droit des agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service, une partie de service, ou un établissement public mentionné à l'article 22, transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces).

La mise à la disposition est inspirée du mécanisme qui a eu cours au moment de la création des régions par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : par convention, les agents de l'Etat affectés à l'exécution de tâches régionales ont été mis à la disposition du président du conseil régional et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci. De façon plus générale, le décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat prévoit que la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'elle n'intervient pas au bénéfice d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, " ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisation d'accueil " .

c) Les biens de l'Etat

Le transfert des biens de l'Etat à la Nouvelle Calédonie ou aux provinces est organisé par l'article 56 du présent projet de loi organique.

La mise à la disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice d'une compétence transférée a été prévue de droit lors de la mise en place de la décentralisation (article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales), le transfert pouvant être organisé par une loi ultérieure (article L. 1321-4 du code général des collectivités territoriales).

Dans ce cas, la loi du 7 janvier 1983 précitée ne prévoyait pas de convention mais " un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire " (article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales).

2° Les services, agents et biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat pourront être, de façon symétrique, mis à la disposition de celui-ci par ces conventions.

Lors de la création des régions, la loi du 5 juillet 1972 précitée prévoyait que par convention, les agents de la région affectés à l'exécution de tâches de l'Etat étaient mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

L'Assemblée nationale a complété l'article 193, avec l'avis favorable du Gouvernement, pour prévoir que les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeureront régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Cet ajout vise à régler la situation des fonctionnaires des cadres territoriaux qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat, par exemple dans les domaines de l'enseignement secondaire ou de l'aviation civile. L'Etat devra donc continuer à leur appliquer les dispositions du statut de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie qui les régissent actuellement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 193 ainsi modifié.

Article 194
Concours d'établissements publics nationaux

Alors que l'article 22 du présent projet de loi organique organise le transfert d'établissements publics nationaux à la Nouvelle-Calédonie, le présent article envisage le cas où les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces nécessitent le concours d'établissements publics nationaux. Ces articles mettent en oeuvre le point 4.4 de l'accord de Nouméa consacré au contrôle des outils de développement.

Des conventions, conclues par ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, prévoiront les modalités de ce concours. Ces conventions seront " visées " par le haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision tendant à ce que ces conventions, une fois conclues, soient transmises pour information au haut-commissaire.

A titre de comparaison, en Polynésie française, l'article 94 du statut dispose : " au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire " . Ces conventions sont signées, au nom du territoire, par le président du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 194 ainsi modifié.

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