ANNEXE N° 3 -
ETUDE D'IMPACT 9(
*
)
1.
Etat de droit, situation de fait existants et leurs insuffisances
a)
Les relations entre l'Union et l'Arménie sont régies par
l'accord relatif à la coopération commerciale et
économique, signé le 18 décembre 1989 entre les
Communautés européennes et l'Union soviétique.
L'éclatement de l'Union soviétique et la reconnaissance
internationale des nouveaux Etats indépendants ont conduit la
Communauté à proposer à ces derniers la conclusion
d'Accords de partenariat et de coopération, afin de traduire en droit
une situation nouvelle, en termes politiques, économiques et sociaux.
b)
L'accord de partenariat et de coopération signé avec
l'Arménie appartient à une nouvelle génération
d'accords signés par l'Union avec les Etats tiers. Cette
catégorie d'instruments juridiques vise à prendre en compte la
spécificité des Etats concernés ainsi que la nature des
engagements que l'Union entend contracter avec les Etats indépendants.
Aussi le champ d'application de l'accord de partenariat et de
coopération signé avec l'Arménie dépasse-t-il
largement celui de l'accord de 1989, qui se limitait aux questions
économiques et commerciales ; il comprend en effet un dialogue
politique, des dispositions relatives au respect des droits de l'homme,
à l'établissement des entreprises, aux services, aux transferts
de capitaux, à la coopération dans tous les domaines ainsi qu'un
volet institutionnel. Toutefois, et contrairement aux accords d'association
conclus avec les pays d'Europe centrale, orientale et balte, il n'est pas
constitutif d'une zone de libre-échange et ne prévoit aucune
possibilité d'adhésion future à l'Union.
2. Bénéfices escomptés
a) sur l'emploi
Il n'y a pas d'incidence sur l'emploi ; la mobilité des travailleurs
n'est pas prévue par l'accord et l'accès au marché du
travail des Etats membres de l'Union continue à relever de la
compétence nationale de chacun d'entre eux.
L'encouragement et la promotion des investissements devraient en revanche avoir
des incidences positives sur le marché du travail communautaire ; elles
ne sont toutefois pas chiffrables.
b) sur l'intérêt général
Dès le préambule, les parties reconnaissent que le soutien de
l'indépendance, de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de l'Arménie contribuera à
sauvegarder la paix et la stabilité en Europe.
L'accord vise également à favoriser la croissance des
échanges entre l'Union européenne et l'Arménie (sans
création de zone de libre échange) et à accroître
les investissements afin de contribuer au développement
économique durable des parties. Il permettra notamment aux entreprises
de l'Union de s'implanter dans une région riche en matière
premières et d'avoir accès au marché régional. Sans
qu'il soit possible de chiffrer l'évolution prévisible des flux
commerciaux entre les parties, il convient de souligner la place de la France,
qui se situe au troisième rang des partenaires commerciaux des Etats de
la CEI.
c) Incidences financières
L'accord comporte des clauses générales sur la coopération
financière et technique ; celle-ci est prélevée sur
l'enveloppe globale de 2,2 milliards d'écus alloués aux Etats de
la CEI et à la Mongolie pour la période 1996/1999 et régie
par le règlement TACIS.
d) Simplification des formalités administratives
Sans objet.
e) Complexité de l'ordonnancement juridique
Lors de son entrée en vigueur, l'accord de partenariat et de
coopération remplacera, en ce qui concerne le territoire de la
République d'Arménie, l'accord de coopération
économique et commerciale signé avec l'Union soviétique en
1989.
L'étendue et la précision des dispositions relatives au commerce,
à l'établissement et aux activités des
sociétés contenues dans le présent accord sont de nature
à accroître la sécurité juridique des investisseurs
français en Arménie.
Par déclaration unilatérale annexée au Traité, le
gouvernement français a exclu les Territoires d'Outre-mer et les
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du
champ d'application ce l'accord de partenariat et de coopération.