ANNEXE : LA POLITIQUE STRUCTURELLE ACTUELLE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition d'acte communautaire n° E 1061,
1- Politique communautaire d'aménagement du territoire
Considérant que la prise en compte d'une véritable politique
européenne d'aménagement du territoire portant à la fois
sur la cohésion régionale et sur les infrastructures est
souhaitable ;
Considérant que le déplacement vers l'Est des solidarités
communautaires doit s'accompagner de la reconnaissance de nouvelles
périphéricités :
- demande la reconnaissance d'un critère d'accessibilité
pour renforcer l'action en faveur des zones périphériques et
fragiles.
2- Principes et objectifs de la réforme
Considérant que l'action structurelle de l'Union est un
élément essentiel de sa politique de cohésion
économique et sociale ; que la perspective de l'élargissement
à de nouveaux pays justifie qu'une nouvelle réflexion soit
engagée en la matière ; qu'une simplification des
procédures et un meilleur partage des responsabilités entre les
intervenants permettront une plus grande efficacité dans l'utilisation
des fonds disponibles :
- se déclare favorable au principe d'une réforme de la
politique structurelle de l'Union, soutient la réduction du nombre de
ses objectifs, sous réserve que soit préservé le
financement du développement rural, et approuve les nouvelles
dispositions destinées à rendre moins complexe sa mise en oeuvre
par les Etats membres.
3- Répartition des fonds disponibles
Considérant toutefois qu'il est proposé d'affecter à la
réalisation de l'objectif 1 les deux tiers des crédits des Fonds
structurels, soit une augmentation en valeur d'environ 20 % par rapport
à l'actuelle période de programmation ; que, dans le même
temps, la diminution des zonages conduira à réduire d'environ
vingt millions le nombre d'habitants couverts par cet objectif ; qu'il convient
par ailleurs de tenir compte de la capacité d'absorption de financements
extérieurs dans les régions bénéficiaires,
notamment au regard du principe d'additionnalité ;
Considérant qu'il est essentiel d'établir une politique durable
d'action structurelle dans une Europe destinée à
l'élargissement ; que cette politique doit être conduite dans le
souci de contenir les dépenses budgétaires ; que les nouveaux
adhérents pourraient légitimement prétendre, dans
l'avenir, à un niveau d'aide équivalent à celui
accordé aux actuels membres de l'Union :
- souhaite qu'un rééquilibrage des dotations entre
l'objectif 1 d'une part, et les objectifs 2 et 3, d'autre part, soit
effectué au profit de ces derniers.
4- Articulation avec le Fonds de cohésion
Considérant en outre que, dans l'hypothèse d'un maintien du
bénéfice du Fonds de cohésion aux pays accédant
à la troisième phase de l'Union économique et
monétaire, cette dotation se cumulera avec les fonds distribués
au titre de l'objectif 1 :
- souhaite que soit d'ores et déjà clarifiée
l'articulation envisagée entre ces deux types d'aides
structurelles ;
- demande que soit étudiée la possibilité de
déterminer un plafond global d'aide par habitant ou en pourcentage du
PIB afin d'éviter, d'une part, des distorsions de traitement trop
importantes entre les Etats membres qui nuiraient à l'impératif
de cohésion, d'autre part, une impossibilité pratique
d'absorption des fonds disponibles.
5- Définition de l'objectif 1
Considérant qu'il est proposé une stricte application du
critère d'éligibilité à l'objectif 1 ; que, s'il
semble naturel d'y inclure les régions ultrapériphériques
en raison du traitement particulier qui leur est reconnu par le traité
d'Amsterdam, il ne répond à aucune logique d'y assimiler
l'ensemble des régions de l'actuel objectif 6 :
- demande la suppression de l'assimilation des régions de
l'objectif 6 au futur objectif 1, si elles ne répondent pas au
critère de PIB inférieur à 75 % de la moyenne
communautaire ;
- estime que le rééquilibrage des dotations entre les
objectifs 1 et 2 permettrait une prise en compte justifiée de ces
régions au titre de l'objectif 2.
6- Définition de l'objectif 2
Considérant les conditions dans lesquelles sera appréciée
l'éligibilité à l'objectif 2 et notamment la grande
hétérogénéité des critères
proposés par la Commission, qui résulte du caractère
multiple des missions assignées à cet objectif ;
Considérant que, au sein de l'objectif 2, les plafonds de populations
européennes éligibles par type d'action, tels que proposés
par la Commission, ne sont conformes ni à l'application du principe de
subsidiarité, ni au simple bon sens ;
Considérant que, s'il est pertinent de rechercher une cohérence
de zonage entre l'action communautaire et l'action nationale, la
référence à la politique de concurrence pour
apprécier cette dernière semble artificielle et porte atteinte
à la compétence des Etats membres dans la définition de
leurs priorités, en violation du principe de subsidiarité :
Considérant qu'il importe de garantir une certaine souplesse dans la
définition des zones éligibles ;
- demande au Gouvernement d'obtenir la définition de
critères clairs et cohérents permettant une mise en oeuvre
flexible par les Etats-membres ;
- souhaite la suppression des plafonds indicatifs de population
éligible proposés par la Commission ;
- demande la suppression de l'obligation d'alignement entre le zonage
communautaire de l'objectif 2 et celui des aides nationales à
caractère régional de l'article 92-3-c du traité ;
- se demande si l'instauration d'un filet de sécurité pour
l'objectif 2 n'est pas contraire à la volonté de concentrer les
aides en vue d'une meilleure efficacité.
7- Définition de l'objectif 3
Considérant que, par l'adoption d'un nouveau titre sur l'emploi dans le
Traité d'Amsterdam, le Conseil a reconnu que celui-ci constituait
désormais un problème d'intérêt commun ; que le
Conseil européen extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg a
confirmé cette priorité ;
Considérant le caractère résiduel de l'objectif 3, tant en
termes d'application géographique qu'en volume financier ;
Considérant que l'application du principe de subsidiarité devrait
laisser aux Etats membres une plus grande liberté dans l'utilisation de
ces fonds dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre des lignes
directrices pour l'emploi :
- estime qu'une meilleure efficacité résulterait, en
termes d'emplois, de l'autorisation d'utiliser les fonds disponibles au titre
de l'objectif 3 dans les zones classées en objectif 2, afin d'assurer la
complémentarité des actions.
8- Dispositif transitoire
Considérant que les mesures prévues au titre du dispositif
transitoire ne sont pas suffisamment claires, alors même qu'il s'agit
d'un élément essentiel de la réforme envisagée :
- demande au Gouvernement d'obtenir une estimation chiffrée des
fonds disponibles au seul titre du dispositif transitoire de sortie ;
- souhaite une clarification de la nature des opérations qui seront
envisageables en période transitoire ;
- demande l'uniformisation à six ans des durées des
dispositifs transitoires.
9- Réserve de performance
Considérant que la Commission a maintenu le principe de la constitution
d'une réserve de performance, correspondant à 10 % des Fonds
structurels disponibles, et attribuée à mi-parcours de la
période de programmation en fonction des résultats obtenus par
les programmes mis en oeuvre ; que cette mesure n'est pas conforme au principe
de subsidiarité ; que l'appréciation, par la Commission, de la
performance des programmes ne semble pas répondre à des
critères objectifs ; que cette disposition pourrait avoir pour effet,
contraire à celui recherché, d'inciter à la dépense
par surprogrammation en début de période :
- demande au Gouvernement d'obtenir la suppression des articles 7-4 et
43 instaurant ce dispositif.
10- Programmes d'initiative communautaires
Considérant l'apport substantiel qu'apportent les programmes
d'initiative communautaires à la politique de cohésion
économique et sociale ;
Considérant l'intérêt des programmes
interrégionaux :
- soutient la proposition de maintien des trois programmes d'initiative
communautaires prévue par le projet de règlement.