V. LE FINANCEMENT DES RETRAITES PUBLIQUES : " UNE EXPLOSION PROGRAMMÉE "
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998 votre rapporteur général, alors M. Alain Lambert avait évoqué cette " explosion programmée ", après s'être inquiété de la progression " au cours des années à venir dans des proportions considérables, de ces charges ".
A. LE RÉGIME PARTICULIER DES PENSIONS DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE
1. L'origine du statut spécial
L'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la
sécurité sociale a posé le principe de la couverture
interprofessionnelle du risque de vieillesse, tout en maintenant, à
titre provisoire, un certain nombre de régimes de retraite
préexistants dont les régime des fonctionnaires civils de l'Etat
et des militaires (code des pensions civiles et militaires de retraite).
Cette exception au principe de l'unification des régimes a
été confirmée par le statut général des
fonctionnaires qui dispose que les fonctionnaires sont affiliés à
des régimes spéciaux de retraite et de sécurité
sociale (ordonnance du 4 février 1959 et loi du 13 juillet
1983).
Bénéficient ainsi du régime des pensions civiles et
militaires de l'Etat, tous les fonctionnaires titulaires relevant du statut
général, ainsi que les magistrats et les militaires de
carrière ou sous contrat, de même que les ayants cause de ces
personnels (conjoints, divorcés, orphelins).
2. Les particularités de ce régime
Il
s'agit d'un régime :
-
unique
, à la différence de celui dont relèvent
les salariés du secteur privé qui bénéficient
à la fois d'un régime de base et d'un ou plusieurs régimes
complémentaires obligatoires ;
-
législatif et réglementaire
, commun aux fonctionnaires
et aux militaires, qui fonctionne selon le système de la
répartition et non par capitalisation des cotisations versées par
les assujettis ; le montant des prestations accordées aux
retraités n'est pas déterminé par celui des retenues,
actuellement au taux de 7,85 % acquittées par l'agent pendant son
activité ;
-
budgétaire
, dont l'Etat couvre la plus grande partie du
financement, le total des cotisations versées par les personnels
affiliés, de la contribution employé versée par les
offices et établissements autonomes et des contributions de La Poste et
au titre de France Télécom représentant moins du tiers du
coût global (29,5 % en 1997) ;
Les pensions figurent au grand Livre de la Dette Publique. Il n'existe pas de
cotisation de l'employeur et le montant des retenues pour pensions
payées par les fonctionnaires n'est pas affecté directement au
service des dépenses de pension ;
-
global
: il couvre à la fois les risques vieillesse et
invalidité.
Le mode de calcul de la pension de retraite
Le droit à pension et le montant de celle-ci sont liés à
la notion de carrière, notion qui englobe la durée des services
et le niveau hiérarchique auquel l'agent est parvenu au terme de son
activité.
Est réputé avoir accompli une carrière, l'agent titulaire
qui a effectué au moins quinze ans de services effectifs, condition de
durée minimale exigée par la législation pour avoir droit
à une pension.
Lorsque cette durée est inférieure à quinze ans, les
droits afférents sont transférés auprès du
régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC.
La pension est calculée en fonction de la durée des services et
du niveau hiérarchique de l'agent.
Ce calcul est réalisé sur la base du traitement
d'activité des six derniers mois, qui tient compte de l'ensemble du
développement de la carrière mais ne prend pas en compte les
primes et avantages accessoires.
Elle s'exprime en pourcentage à raison de 2 % du traitement indiciaire
par année de service ou de bonification, avec un maximum de 75 %
pouvant être porté à 80 % par le jeu des bonifications
liées à la situation de l'agent ou à la nature des
services.
La pension évolue en fonction de la revalorisation
générale des traitements et des modifications apportées au
grade à la suite, soit d'un changement du classement indiciaire, soit
d'une réforme statutaire.
La pension est proportionnelle aux années de services effectuées
dès lors que l'intéressé a réalisé un
minimum de quinze années de services.
Toutefois, la pension ne peut être perçue avant l'âge de
60 ans par les personnels sédentaires et de 55 ans par ceux
qui ont accompli au moins quinze ans de services dans les activités
présentant des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles.
Est immédiate la jouissance de la pension allouée à la
femme fonctionnaire qui remplit certaines conditions de situation de famille et
des dispositions particulières existent pour certaines catégories
de personnels militaires non officiers ayant quinze ans de services.