4. La contribution de France Télécom à l'aménagement du territoire

Les obligations de France Télécom en matière d'aménagement du territoire et de présence en milieu rural sont partie intégrante du service public des télécommunications défini aux articles L.35 et suivants du code des postes et télécommunications, issus de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. Elles relèvent pour partie des services obligatoires et pour partie du service universel, qui sont des composantes du service public.

Dans le cadre du service universel


L'article L.35-1 du code prévoit l'obligation d'implantation des cabines sur le territoire national, l'article L.35-2 pose le principe des "obligations tarifaires nécessaires... pour évier une discrimination fondée sur la localisation géographique".

Les obligations de France Télécom en la matière sont précisées dans son cahier des charges.

L'article 3 du cahier des charges impose l'égalité des tarifs de raccordement, d'abonnement et de communications pour éviter toute discrimination liée à la localisation géographique.

L'article 6 de ce même cahier des charges précise les obligations d'implantation des publiphones sur le territoire, chaque commune devant disposer d'au moins une cabine et, au delà du premier millier d'habitants, d'une cabine supplémentaire par tranche de 1.500 habitants, dans les communes comprises entre 1.000 et 10.000 habitants.

Dans le cadre des services obligatoires

L'article 7 du cahier des charges fait obligation à l'opérateur d'offrir sur l'ensemble du territoire les services suivants : liaisons louées, service télex, offre d'accès au réseau national d'intégration de services (RNIS), offre de commutation de données par paquets, offre de services avancés de téléphonie vocale.

Seules les contraintes relevant du service universel donnent lieu à compensation.

Le cadre réglementaire de la compensation est fixé par l'article L.35-3 du code des postes et télécommunications et par les articles R.20-33 à R.20-44 dudit code, issus du décret 97-475 du 13 mai 1997 qui déterminent notamment les méthodes d'évaluation des coûts des différentes composantes du service universel et les méthodes de compensation et de répartition de ces coûts entre les opérateurs.

Les principes régissant les obligations de péréquation géographique sont fixés par l'article L.35-3 du code des postes et télécommunications. Ce sont les suivants :

"Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire... est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion... versée à l'opérateur chargé du service universel..."

"...Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique."


Lorsque le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques aura été résorbé, et au plus tard le 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds de service universel.

L'article R.20-33 précise que les coûts de la péréquation géographique sont constitués d'une part, des coûts des zones non rentables et, d'autre part, des coûts des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur commercial en l'absence d'obligations de service universel. Les premiers concernent les zones à faible densité de population, les seconds concernent les abonnés isolés dans les zones rentables.

Cet article fixe les règles de détermination des zones, qui reflètent l'organisation technique du réseau. Il définit également les méthodes d'évaluation du coût net pertinent de cette obligation. "Ce coût est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone (l'abonné) n'était pas desservie". Les coûts pris en compte sont les coûts de desserte et de gestion des abonnés et les coûts de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant, relatif à cette zone (à cet abonné) ; les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement, calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.

S'agissant de la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'article L.35-3 prévoit le financement des coûts nets de cette obligation à travers un fonds de service universel et précise que "la part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic".

L'article R.20-35 définit le coût net de l'obligation comme "la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines... et pour le trafic émis et reçu par ces cabines, et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines ; lorsque cette différence est négative, ce coût net est nul". Ne sont pas prises en compte, dans le calcul de ces coûts, les cabines installées sur les communes où leur nombre est supérieur au nombre minimum de cabines requis par le cahier des charges de France Télécom.

Pour la mise en oeuvre de la compensation, le montant des contributions prévisionnelles des opérateurs est fixé par le ministre chargé des télécommunications le 1 er octobre de l'année précédant l'année considérée, sur proposition de l'ART avant le 1 er septembre de cette même année.

Les soldes définitifs sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée, sur proposition de l'ART au plus tard le 15 octobre de cette même année. L'ART notifie ces valeurs à chaque opérateur au plus tard le 30 novembre suivant.

Courant 1999, l'Autorité proposera au ministre les montants définitifs des contributions pour l'année 1998. A cette occasion, l'Autorité s'est fixé pour objectif d'élaborer un modèle d'évaluation de la composante géographique qui soit opposable, vérifiable et transparent.

Le montant global des coûts nets du service universel est de 6,043 milliards de francs pour 1998. Sur proposition de l'ART, en date du 22 septembre 1997, le ministre chargé des télécommunications a fixé, par arrêté du 19 novembre 1997, les évaluations prévisionnelles du coût du service universel pour ce qui concerne les obligations de péréquation géographique (2,717 milliards de francs) et la desserte du territoire en cabines téléphoniques (163 millions de francs). Cette charge est répartie entre tous les opérateurs, y compris France Télécom, au prorata de leur trafic.

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