4. La contribution de France Télécom à l'aménagement du territoire
Les
obligations de France Télécom en matière
d'aménagement du territoire et de présence en milieu rural sont
partie intégrante du service public des télécommunications
défini aux articles L.35 et suivants du code des postes et
télécommunications, issus de la loi de réglementation des
télécommunications du 26 juillet 1996.
Elles
relèvent pour partie des services obligatoires et pour partie du service
universel, qui sont des composantes du service public.
Dans le cadre du service universel
L'article L.35-1 du code prévoit l'obligation d'implantation des cabines
sur le territoire national, l'article L.35-2 pose le principe des
"obligations tarifaires nécessaires... pour évier une
discrimination fondée sur la localisation géographique".
Les obligations de France Télécom en la matière sont
précisées dans son cahier des charges.
L'article 3 du cahier des charges impose l'égalité des tarifs de
raccordement, d'abonnement et de communications pour éviter toute
discrimination liée à la localisation géographique.
L'article 6 de ce même cahier des charges précise les obligations
d'implantation des publiphones sur le territoire, chaque commune devant
disposer d'au moins une cabine et, au delà du premier millier
d'habitants, d'une cabine supplémentaire par tranche de
1.500 habitants, dans les communes comprises entre 1.000 et
10.000 habitants.
Dans le cadre des services obligatoires
L'article 7 du cahier des charges fait obligation à
l'opérateur d'offrir sur l'ensemble du territoire les services suivants
: liaisons louées, service télex, offre d'accès au
réseau national d'intégration de services (RNIS), offre de
commutation de données par paquets, offre de services avancés de
téléphonie vocale.
Seules les contraintes relevant du service universel donnent lieu à
compensation.
Le cadre réglementaire de la compensation est fixé par
l'article L.35-3 du code des postes et télécommunications et
par les articles R.20-33 à R.20-44 dudit code, issus du
décret 97-475 du 13 mai 1997 qui déterminent notamment
les méthodes d'évaluation des coûts des différentes
composantes du service universel et les méthodes de compensation et de
répartition de ces coûts entre les opérateurs.
Les principes régissant
les obligations de péréquation
géographique
sont fixés par l'article L.35-3 du code des
postes et télécommunications. Ce sont les suivants :
"Le financement du coût net des obligations de
péréquation tarifaire... est assuré par une
rémunération additionnelle à la rémunération
d'interconnexion... versée à l'opérateur chargé du
service universel..."
"...Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui
demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic
téléphonique."
Lorsque le déséquilibre résultant de la structure
actuelle des tarifs téléphoniques aura été
résorbé, et au plus tard le 31 décembre 2000, il
sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle et le
financement du coût net des obligations de péréquation
géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds de
service universel.
L'article R.20-33 précise que les coûts de la
péréquation géographique sont constitués d'une
part, des coûts des zones non rentables et, d'autre part, des coûts
des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un
opérateur commercial en l'absence d'obligations de service universel.
Les premiers concernent les zones à faible densité de population,
les seconds concernent les abonnés isolés dans les zones
rentables.
Cet article fixe les règles de détermination des zones, qui
reflètent l'organisation technique du réseau. Il définit
également les méthodes d'évaluation du coût net
pertinent de cette obligation.
"Ce coût est égal au
solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des
coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus
par l'opérateur, si la zone (l'abonné) n'était pas
desservie".
Les coûts pris en compte sont les coûts de desserte
et de gestion des abonnés et les coûts de commutation et de
transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et
sortant, relatif à cette zone (à cet abonné) ; les
coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de
remplacement, calculés sur la base des meilleures technologies
industriellement disponibles.
S'agissant de
la desserte du territoire en cabines
téléphoniques,
l'article L.35-3 prévoit le financement
des coûts nets de cette obligation à travers un fonds de service
universel et précise que
"la part des coûts nets que doit
supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume
de trafic".
L'article R.20-35 définit le coût net de l'obligation comme
"la
différence entre, d'une part, les coûts supportés par
l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines... et pour
le trafic émis et reçu par ces cabines, et, d'autre part, les
recettes générées directement et indirectement par ces
cabines ; lorsque cette différence est négative, ce coût
net est nul".
Ne sont pas prises en compte, dans le calcul de ces
coûts, les cabines installées sur les communes où leur
nombre est supérieur au nombre minimum de cabines requis par le cahier
des charges de France Télécom.
Pour
la mise en oeuvre de la compensation,
le montant des contributions
prévisionnelles des opérateurs est fixé par le ministre
chargé des télécommunications le
1
er
octobre de l'année précédant
l'année considérée, sur proposition de l'ART avant le
1
er
septembre de cette même année.
Les soldes définitifs sont constatés par le ministre
chargé des télécommunications au plus tard le
15 novembre de l'année suivant l'année
considérée, sur proposition de l'ART au plus tard le
15 octobre de cette même année. L'ART notifie ces valeurs
à chaque opérateur au plus tard le 30 novembre suivant.
Courant 1999, l'Autorité proposera au ministre les montants
définitifs des contributions pour l'année 1998. A cette occasion,
l'Autorité s'est fixé pour objectif d'élaborer un
modèle d'évaluation de la composante géographique qui soit
opposable, vérifiable et transparent.
Le montant global des coûts nets du service universel est de
6,043 milliards de francs pour 1998. Sur proposition de l'ART, en date du
22 septembre 1997, le ministre chargé des
télécommunications a fixé, par arrêté du
19 novembre 1997, les évaluations prévisionnelles du
coût du service universel pour ce qui concerne les obligations de
péréquation géographique (2,717 milliards de francs)
et la desserte du territoire en cabines téléphoniques
(163 millions de francs). Cette charge est répartie entre tous les
opérateurs, y compris France Télécom, au prorata de leur
trafic.