1
Pour la première part, la
répartition
s'est effectuée sur la base d'une subvention à l'exemplaire,
calculée par division de l'aide (7.500.000 francs) par le nombre total
d'exemplaires portés en 1996. Cette aide unitaire, multipliée
ensuite par la diffusion portée de chaque journal en 1996, donne la
subvention de chaque journal.
Pour la seconde part, la subvention unitaire a été
déterminée en proportion de la progression du nombre
d'exemplaires portés entre le premier semestre 1996 et le premier
semestre 1997. Seuls les journaux qui avaient augmenté leur diffusion
portée sur la période bénéficiaient de la seconde
part et de l'aide. Celle-ci a été calculée selon le
même principe que la première part : détermination d'une
subvention unitaire et multiplication de celle-ci par les exemplaires
portés par chaque journal sur la période.
2
Le maintien par l'Assemblée Nationale de l'article 88 de la
loi de finances pour 1997 créant le
fonds de compensation
concrétisait cette volonté de neutraliser les effets
négatifs de la suppression des déductions supplémentaires.
Le gouvernement avait d'ailleurs tiré les conséquences de ce vote
en proposant d'augmenter de
100 millions le chapitre 41-10 des services
généraux du Premier Ministre
3
Il est prévu, dans la rédaction actuelle du IV du
présent article que l'article 81 du code général des
impôts, qui dispose que sont affranchies de l'impôt :
" les
allocations spéciales destinées à couvrir
les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi
effectivement utilisées conformément à leur objet ",
est complété par une phrase précisant que " les
rémunérations des journalistes, rédacteurs photographes,
directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues
ès qualités constituent de telles allocations à
concurrence de 30.000 francs ".
La solution est discutable. D'abord, elle ne paraît pas présenter
du point de vue même de l'objectif recherché par le gouvernement
toute la sécurité requise pour les
intéressés : la rédaction du code montre - les
allocations spéciales de l'article 81 doivent être
utilisées
conformément à leur objet
- ce qui veut
dire qu'on doit être en mesure d'en vérifier l'utilisation et donc
qu'elle peuvent faire l'objet d'un contrôle fiscal.
En outre, le sort particulier fait aux journalistes et assimilés
pourrait faire l'objet de critiques, sur le plan de l'égalité
devant l'impôt. Tandis qu'une facilité spécifique est
accordée aux uns, l'on n'offre aux autres professions concernées
par la suppression des déductions supplémentaires, qu'un
aménagement du régime des frais réels
4
Les entreprises concernées peuvent donc retrancher de
leur bénéfice imposable, dans certaines limites :
• soit les dépenses effectuées au cours de l'exercice
pour l'acquisition de matériel ou de constructions strictement
nécessaires à l'exploitation du journal ;
• soit une provision destinée à leur permettre de faire
face au financement ultérieur d'investissements de même nature.
Certaines des caractéristiques de l'aide instaurée par l'article
39 bis du code général des impôts, en limitent la
portée :
• par construction, le champ d'application du régime est
limité aux seules entreprises réalisant des
bénéfices ;
• la limitation du champ d'application aux seules entreprises
éditrices favorise les structures intégrées ;
• les dépenses éligibles ne concernent pas la
totalité des actions de modernisation envisageables.
5
L'article 72 de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social précise toutefois que cette interdiction ne s'applique
pas aux "publications éditées par les organisations
professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du
tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni
aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera
établie par arrêté ministériel". Cette liste de 12
publications professionnelles a été fixée par
arrêté en date du 22 mars 1993.
Projet de loi de finances pour 1999 : Presse
Rapports législatifs
Rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, annexe 9, déposé le