1 Pour la première part, la répartition s'est effectuée sur la base d'une subvention à l'exemplaire, calculée par division de l'aide (7.500.000 francs) par le nombre total d'exemplaires portés en 1996. Cette aide unitaire, multipliée ensuite par la diffusion portée de chaque journal en 1996, donne la subvention de chaque journal.

Pour la seconde part, la subvention unitaire a été déterminée en proportion de la progression du nombre d'exemplaires portés entre le premier semestre 1996 et le premier semestre 1997. Seuls les journaux qui avaient augmenté leur diffusion portée sur la période bénéficiaient de la seconde part et de l'aide. Celle-ci a été calculée selon le même principe que la première part : détermination d'une subvention unitaire et multiplication de celle-ci par les exemplaires portés par chaque journal sur la période.

2 Le maintien par l'Assemblée Nationale de l'article 88 de la loi de finances pour 1997 créant le fonds de compensation concrétisait cette volonté de neutraliser les effets négatifs de la suppression des déductions supplémentaires. Le gouvernement avait d'ailleurs tiré les conséquences de ce vote en proposant d'augmenter de 100 millions le chapitre 41-10 des services généraux du Premier Ministre

3 Il est prévu, dans la rédaction actuelle du IV du présent article que l'article 81 du code général des impôts, qui dispose que sont affranchies de l'impôt : " les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisées conformément à leur objet ", est complété par une phrase précisant que " les rémunérations des journalistes, rédacteurs photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 30.000 francs ".

La solution est discutable. D'abord, elle ne paraît pas présenter du point de vue même de l'objectif recherché par le gouvernement toute la sécurité requise pour les intéressés : la rédaction du code montre - les allocations spéciales de l'article 81 doivent être utilisées conformément à leur objet - ce qui veut dire qu'on doit être en mesure d'en vérifier l'utilisation et donc qu'elle peuvent faire l'objet d'un contrôle fiscal.

En outre, le sort particulier fait aux journalistes et assimilés pourrait faire l'objet de critiques, sur le plan de l'égalité devant l'impôt. Tandis qu'une facilité spécifique est accordée aux uns, l'on n'offre aux autres professions concernées par la suppression des déductions supplémentaires, qu'un aménagement du régime des frais réels


4 Les entreprises concernées peuvent donc retrancher de leur bénéfice imposable, dans certaines limites :


• soit les dépenses effectuées au cours de l'exercice pour l'acquisition de matériel ou de constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ;


• soit une provision destinée à leur permettre de faire face au financement ultérieur d'investissements de même nature.

Certaines des caractéristiques de l'aide instaurée par l'article 39 bis du code général des impôts, en limitent la portée :


• par construction, le champ d'application du régime est limité aux seules entreprises réalisant des bénéfices ;


• la limitation du champ d'application aux seules entreprises éditrices favorise les structures intégrées ;


• les dépenses éligibles ne concernent pas la totalité des actions de modernisation envisageables.

5 L'article 72 de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social précise toutefois que cette interdiction ne s'applique pas aux "publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel". Cette liste de 12 publications professionnelles a été fixée par arrêté en date du 22 mars 1993.

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