Section 4
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Branche accidents du travail


Art. 31
Amélioration des conditions de prise en charge des maladies professionnelles

Objet : Cet article permettra aux victimes de maladies professionnelles de disposer d'un temps supplémentaire pour faire reconnaître leurs droits et de lever la forclusion dans le cas spécifique des personnes souffrant d'affections liées à l'amiante.

I - Le dispositif proposé


La prescription qui éteint les droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations et indemnités de la branche accident du travail et maladies professionnelles est actuellement de deux ans à compter de la date de première constatation de la maladie (prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale). Passé ce délai, la victime ne peut plus être prise en charge au titre des maladies professionnelles.

Le du paragraphe I prévoit un nouveau point de départ : le délai de prescription (article L. 461-5) ne court plus à compter du jour de la cessation de travail (date de la première constatation médicale), mais à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Les maladies professionnelles sont en principe inscrites et définies avec précision dans des tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Le 1° du paragraphe I modifie par coordination le dernier alinéa de l'article L. 461-2, afin de garantir que la première constatation médicale intervient toujours pendant le délai normal d'incubation de la maladie prévu par les tableaux, à savoir le délai de prise en charge. L'article D. 461-7 définit la date de la première constatation médicale comme celle reconnaissant l'existence de l'une des affectations figurant dans les tableaux (sans établir forcément de lien entre l'activité et la maladie).

Le paragraphe II vise à déroger aux dispositions des articles L. 431-5 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, pour rouvrir les droits à réparation des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles. Il suffit d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le paragraphe III précise que les victimes ou leurs ayants droits ont deux ans pour demander bénéfice de ce dispositif dérogatoire. Les prestations, indemnités et rentes prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elles se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. Un décret en Conseil d'Etat tiendra compte des réparations accordées au titre du droit commun.

Le paragraphe IV indique que les modalités de financement de cette amélioration de conditions de prises en charge des maladies professionnelles par la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixées par décret.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie, visant à une rédaction plus claire du paragraphe I de cet article. La maladie professionnelle sera prise en compte, non plus au moment où la personne a contracté la maladie, mais au moment où la maladie professionnelle sera constatée médicalement. Cet amendement permet également de prendre en compte la situation des personnes ayant cessé leur activité, " oubliées " dans la rédaction originelle de l'article.

L'Assemblée nationale a également adopté deux amendements du Gouvernement, modifiant le paragraphe IV et visant à mettre définitivement à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles les dépenses liées à la réouverture des droits à prestations, indemnités et majorations, dans le cas des affections liées à l'amiante.

III - La position de votre commission

L'article 30 de la loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 avait institué une commission présidée par M. Alain Déniel, conseiller maître à la Cour des comptes. Son rapport, rendu en octobre 1997, avait notamment souligné le caractère inéquitable des dispositions du code de la sécurité sociale en matière de prescription de la déclaration de maladie professionnelle. Pour des maladies dont le délai de latence est important ou dont l'étiologie est complexe, le délai de deux ans est fréquemment dépassé. Par ailleurs, les malades sont souvent trop tardivement informés de l'origine professionnelle de leur maladie.

Une lettre de mission datée du 24 décembre 1997 et signée par Mme Martine Aubry et M. Bernard Kouchner, a confié à un rapport à M. le professeur Claude Got. Ce rapport a été rendu dans sa forme définitive le 29 juillet 1998. L'un des cinq objectifs définis par M. Got est de redéfinir les délais de prescription des droits de la victime. Cet objectif trouve sa traduction législative au paragraphe I de l'article 31.

La nouvelle règle instaurée est plus favorable aux victimes, qui auront davantage de temps pour demander la reconnaissance de leurs droits à réparation. Le coût est estimé pour 1999 à 150 millions de francs de dépenses supplémentaires.

S'agissant des affections liées à l'amiante, le rapport Got a rappelé qu'un grand nombre de victimes, ignorant le lien entre leur maladie et leur activité professionnelle, avaient déposé tardivement leur déclaration. Les dispositions proposées par le Gouvernement permettent de lever la forclusion. Les dépenses ne seront pas mises au compte individuel de l'employeur. Les excédents de la branche accidents du travail, via un compte spécial, seront utilisées, selon des modalités fixées par décrets. Le coût est estimé pour 1999 à plus de 100 millions de francs. Il est à noter que si ces nouvelles dispositions représentent des dépenses supplémentaires pour la branche accidents du travail, elles devraient également se traduire par une certaine économie. En effet, la branche accidents du travail a versé 809,9 millions de francs en 1998 à la branche maladie, après un versement forfaitaire de 1 milliard de francs en 1997, compensant les charges indues supportées par la branche maladie du fait d'une sous-estimation des maladies professionnelles. Ce versement -estimé à 921 millions de francs pour 1999 21( * ) - devrait logiquement voir son montant se réduire.

Votre commission ne considère pas que la présence d'excédents au sein d'une branche doit conduire automatiquement à des dépenses nouvelles. Elle estime cependant que ces nouvelles dispositions répondent à des demandes depuis longtemps exprimées et permettront une meilleure prise en charge de cas particulièrement douloureux.

Votre commission vous propose l'adoption sans modification de cet article.

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