REPONSES DE LA COUR DES COMPTES AUX QUESTIONS
POSEES PAR LA COMMISSION
DES FINANCES
QUESTION N° 1
ARTICULATION ENTRE LE PROJET DE LOI DE FINANCES
ET LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Dans sa réponse rédigée l'année dernière, la Cour présentait un certain nombre de remarques sur cette articulation, mais estimait manquer de recul suffisant pour porter une appréciation d'ensemble. La Cour est-elle en mesure aujourd'hui d'affiner son jugement ? Estime-t-elle en particulier que l'institutionnalisation de deux procédures concomitantes d'élaboration de la loi fiscale est de nature à permettre une gestion optimale des finances publiques ?
RÉPONSE
Dans son
rapport au Parlement sur la sécurité sociale de 1997, la Cour a
présenté une première analyse des problèmes
relevant de l'articulation entre le projet de loi de finances et le projet de
loi de financement de la sécurité sociale (pages 26 à 30).
Il est rappelé à cet égard que parmi les recettes de
sécurité sociale figurent :
- des versements de l'Etat employeur au titre principalement des cotisations
maladie et du solde des prestations familiales des fonctionnaires civils et
militaires ;
- des transferts de l'Etat aux régimes de sécurité sociale
(prise en charge d'exonérations de cotisations, remboursement de
prestations non contributives, subventions d'équilibre, transferts de
compensation) ;
- des impôts et taxes affectés.
Les deux premières catégories de recettes relèvent
à la fois de la loi de finances et de la loi de financement de la
sécurité sociale. Les impôts et taxes affectés font
l'objet d'un partage entre les deux.
Il importe donc que les deux procédures soient articulées, tant
sur le plan de la cohérence des données que sur celui de la
compatibilité des calendriers.
C'est ainsi que les évaluations des transferts sont faites par la
direction du budget en concertation avec le ministère de l'emploi et de
la solidarité et avec les autres ministères concernés, la
fixation définitive des hypothèses macro-économiques du
projet de loi de finances, que retient également le projet de loi de
financement de la sécurité sociale, pouvant donner lieu à
la mise à jour des évaluations de transferts et de
prélèvements affectés.
Les calendriers de dépôt et donc de préparation des deux
projets sont suffisamment proches pour que ceux-ci puissent comporter les
mêmes évaluations pour toutes les données communes.
La Cour avait toutefois souligné, dans le rapport précité,
que les difficultés rencontrées lors de la préparation du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
l'année n+1 ne sont pas liées à l'articulation avec la loi
de finances mais à la production tardive des comptes des régimes
et au calendrier des réunions de la commission des comptes de la
sécurité sociale d'automne et de la commission de compensation
chargée d'examiner les transferts définitifs pour l'année
n-1. En effet, au mois de septembre, seuls les comptes du régime
général sont connus. Quant aux commissions, elles se
réunissent, la Commission des comptes de la sécurité
sociale à la fin du mois de septembre, et la commission de compensation
en novembre ou décembre.
Dans son rapport sur la sécurité sociale de 1998, la Cour
poursuivra son analyse des questions posées par l'articulation entre les
procédures d'élaboration des deux lois et s'attachera notamment
à la clarification de la présentation des transferts financiers
entre l'Etat et la sécurité sociale.
QUESTION N° 2
PRÉSENTATION D'UN ÉTAT MENSUEL D'EXÉCUTION DU BUDGET
La présentation de cet état mensuel, désormais officialisée, représente un progrès certain dans l'information du Parlement. Il apparaît toutefois que ce document n'est pas facile à interpréter. Des controverses sur ce point se sont fait jour en 1997. Il semble en effet que des opérations lourdes n'obéissent pas à un calendrier précis (versements au budget communautaire, versement de la CADES, dotations aux entreprises publiques) ou obéissent à un calendrier très spécifique (compte d'avances aux collectivités locales). La Cour est-elle, conformément à sa mission constitutionnelle, en mesure d'aider les commissions des finances à suivre cette exécution mensuelle des lois de finances ? Dans l'affirmative, quelles méthodes de travail pourraient être mises en oeuvre ?
RÉPONSE
La
mission constitutionnelle de la Cour d'assister le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances (article 47
de la Constitution) est précisée par l'article L.O.132-1 du code
des juridictions financières qui prescrit à la Cour
d'établir, d'une part un rapport sur chaque projet de loi de
règlement, d'autre part une déclaration générale de
conformité, annexée au projet de loi de règlement, entre
les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de
l'Etat.
Ces dispositions ont conduit la Cour à centrer ses travaux sur l'examen
a posteriori de l'exécution du budget et des comptes annuels de l'Etat,
en vue d'établir le rapport annuel - et, depuis peu, le " rapport
préliminaire " - sur l'exécution des lois de finances, ainsi
que la déclaration générale de conformité.
A contrario, la Cour n'oriente pas ses investigations sur l'exécution en
cours des lois de finances, c'est-à-dire avant achèvement de
celle-ci et clôture des comptes définitifs. En effet, les textes
en vigueur ne prévoient pas de contrainte particulière
d'exécution à l'intérieur de l'année, permettant
à la Cour d'asseoir son contrôle.
En outre, comme le souligne la Commission des finances, une partie des
variations observées par rapport à la même période
de l'année précédente est imputable à " des
opérations lourdes qui n'obéissent pas à un calendrier
précis... ou obéissent à un calendrier très
spécifique ". Or, dans leur présentation actuelle, les
situations publiées par le ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie se bornent à indiquer les variations
chiffrées du solde budgétaire, des recettes et des
dépenses, sans les accompagner des explications nécessaires
à leur compréhension, sinon sous la forme de " rappels
méthodologiques " très généraux, identiques
d'une situation à l'autre. Le ministère pourrait peut-être
enrichir ces documents d'un commentaire explicatif sur les chiffres et les
écarts enregistrés.
Il est cependant un domaine où la Cour a procédé cette
année à un examen systématique des opérations
enregistrées pendant une période déterminée de
l'exécution des lois de finances. Il s'agit des opérations de la
fin de gestion 1997. Cette enquête, effectuée au premier semestre
de 1998, dans le cadre du contrôle annuel de la Cour sur
l'exécution des lois de finances, avait pour objectif d'examiner les
conditions dans lesquelles l'exécution du budget de 1997 s'est
achevée, notamment les décisions prises en matière de
comptabilisation des dépenses et des recettes pendant la période
complémentaire. Les conclusions de cette enquête mettent en
lumière les choix opérés pour la comptabilisation en fin
de gestion des dernières opérations d'un montant
élevé, comparables, par leur ampleur, à celles que cite la
Commission des finances du Sénat, et leurs conséquences sur le
solde budgétaire. Elles feront l'objet, dans le rapport annuel sur
l'exécution des lois de finances pour 1997, d'un développement
particulier. Ce contrôle des opérations de fin de gestion sera
renouvelé afin de permettre des comparaisons pluriannuelles pour cette
période importante de l'exécution budgétaire.
QUESTION N° 3
" CERTIFICATION " DES PROCÉDURES COMPTABLES
•
Si la présentation, à structure constante, des projets de loi de
finances semble peu envisageable, il n'en demeure pas moins que, par analogie
avec la comptabilité d'entreprise, les principales modifications
pourraient être répertoriées en annexe aux documents
officiels. S'agissant de l'exécution, la Cour s'attache à les
retracer ex-post, qu'il s'agisse de la transformation de subventions en
dotations en capital, du passage d'opérations budgétaires en
opérations de trésorerie, comme de transferts de budget à
budget.
• S'agissant de l'exercice 1996, il est donc demandé de
récapituler l'ensemble des modifications intervenues, avec leurs
incidences budgétaires.
• Quels que soient les obstacles juridiques ou institutionnels, la Cour
serait-elle techniquement en mesure d'aider à la réflexion du
Parlement sur les modifications contenues dans les projets de lois ?
REPONSE
La Cour
est l'auxiliaire du Parlement en matière budgétaire dans le cadre
des fonctions qui lui ont été conférées par la
Constitution. Conformément à l'article 47 de la Constitution de
1958 qui prévoit que la Cour " assiste le Parlement dans le
contrôle de l'exécution des lois de finances ", la Cour
relève les irrégularités et les dysfonctionnements
administratifs. Il s'agit donc d'un
contrôle a posteriori
,
confirmé par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois
de finances qui mentionne explicitement le rôle de la Cour dans l'article
36 qui précise que le projet de loi de règlement doit être
accompagné par le rapport de la Cour des Comptes.
La Cour aide en particulier à la réflexion du Parlement en
répertoriant
ex-post
chaque année les principales
modifications comptables intervenues avec leurs incidences budgétaires,
dans son rapport annuel sur l'exécution des lois de finances. Dans celui
pour l'année 1996, elle a ainsi récapitulé et
chiffré l'ensemble des modifications intervenues dans la deuxième
partie du rapport consacrée à la gestion des crédits
budgétaires, qu'il s'agisse de la transformation de subventions en
dotations en capital, du passage d'opérations budgétaires en
opérations de trésorerie ou des transferts de budget à
budget. (Cf. rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1996
pp. 19 à 21, 263, 265 et 281).
L'analyse a posteriori des principes comptables effectuée par la Cour
peut s'appuyer sur les rapports de gestion des ministres. Le projet de loi de
règlement est en effet également accompagné des rapports
de gestion des ministres qui comportent en annexe la présentation du
système comptable de l'Etat et les principes présidant à
la passation des écritures dans chaque classe de comptes.
Cette analyse des principes comptables peut-elle être menée
a
priori
? La Cour des Comptes contribue certes depuis trois ans à la
préparation d'un " débat d'orientation
budgétaire " sous la forme d'un document d'information
intitulé " rapport préliminaire sur l'exécution des
lois de finances ". Elle y commente de façon synthétique les
premiers résultats du budget dont les comptes viennent d'être
clos. Les travaux de la Cour continuent de se situer dans le cadre d'une
analyse a postériori des comptes de l'Etat.
En revanche il n'est pas dans les missions de la Cour, telles que les textes en
vigueur les définissent, d'intervenir trop en amont.
Même si elle est techniquement en mesure d'aider à la
réflexion du Parlement sur les modifications contenues dans les projets
de lois de finances, il n'appartient pas à la Cour, dans le contexte
juridique actuel, d'être mêlée plus avant au travail
parlementaire.
Dans la limite de ses responsabilités, la Cour apporte
déjà aux parlementaires des renseignements utiles à un
contrôle efficace et à une discussion documentée du budget
de l'Etat, dans son rapport sur l'exécution des lois de finances et dans
sa contribution en vue du débat d'orientation budgétaire.
Un autre apport de la Cour consiste à
clarifier les
présentations budgétaires et comptables
. A cet égard
la Cour estime souhaitable que les changements de nomenclature
budgétaire, lorsqu'ils sont importants, apparaissent plus clairement
dans la présentation du projet de loi de finances de l'année, qui
devrait alors comporter des comparaisons à structure constante.
QUESTION N° 4
SECTION D'INVESTISSEMENT ET SECTION DE FONCTIONNEMENT
Il est demandé à la Cour de présenter la méthodologie comptable qui lui semble la mieux à même de permettre une distinction entre les crédits d'investissement et les crédits de fonctionnement inscrits dans la loi de finances. Dans cette problématique, il lui est demandé de fournir les chiffres correspondants pour l'exécution 1996 et d'examiner les éventuels écarts de méthode entre la présentation qu'elle aura retenue et celle utilisée par le ministère des finances (pages 57 et 58 du rapport de mai 1996 pour le débat d'orientation budgétaire).
RÉPONSE
I -
Les méthodes qui permettent de mesurer les investissements de
l'Etat
Des approches différentes permettent de mesurer les investissements
publics, en particulier ceux de l'Etat. Elles correspondent chacune à
des exigences propres, parfois peu conciliables, auxquelles la pratique
comptable doit s'efforcer de répondre.
1)
Ces approches sont les suivantes
:
- l'approche budgétaire, qui consiste à considérer, par
convention, comme dépense d'investissement toutes les dépenses en
capital imputées sur les budgets d'équipement;
- l'approche par la comptabilité nationale, qui évalue
l'investissement de manière classique comme la formation brute de
capital fixe, en excluant notamment les dépenses d'équipement
militaire considérées comme une consommation intermédiaire;
- l'approche à travers le plan comptable de l'Etat, qui regroupe dans
les comptes de classe 2 les immobilisations corporelles et incorporelles ainsi
que les immobilisations financières.
Or ces approches, qui sont complémentaires, présentent des
difficultés dues principalement à l'identification des
bénéficiaires des dépenses en capital, à la nature
économique particulière de l'investissement public ou encore
à l'appréhension comptable des immobilisations,
éléments matériels constitutifs de l'investissement.
2)
Les limites de la comptabilité budgétaire en matière
d'investissement
La méthode d'analyse apparemment la plus simple des investissements de
l'Etat consiste à répertorier les dépenses des titres V
" Investissements exécutés par l'Etat " et VI
" Subventions d'investissement accordées par l'Etat ". Or
cette méthode souffre d'imprécisions.
Ainsi les dépenses du titre V ne se traduisent pas directement par une
augmentation du patrimoine de l'Etat et ne recouvrent pas totalement la notion
d'immobilisation, notamment parce que les impôts et taxes
afférents à leur acquisition sont aussi imputés au titre
V. Elles ne retracent pas uniquement les acquisitions d'immobilisations
corporelles ou incorporelles (en particulier le chapitre 54-90 du budget des
charges communes " Apport au fonds de dotation ou au capital des
entreprises publiques ou d'économie mixte " correspond à des
acquisitions d'immobilisations financières). Enfin elles ne retracent
pas toutes les opérations d'acquisition d'immobilisations de l'Etat, en
particulier celles effectuées à travers les comptes
spéciaux.
Pour le titre VI, la notion d'investissement de l'Etat est plus ambiguë.
Les dépenses de ce titre regroupent en effet des subventions
d'investissement. Pour leurs bénéficiaires, l'investissement
peut, le cas échéant, être réalisé sur
plusieurs années et la comptabilisation par l'Etat d'une dépense
d'investissement peut ne pas correspondre à un investissement
effectivement réalisé.
Une seconde source d'imprécision réside dans la nature des biens
dont l'achat est comptabilisé comme investissement. On trouve ainsi dans
certains paragraphes du titre V (chapitre 57-71 Urbanisme et services communs)
des dépenses de " biens de consommation ". La classification
budgétaire ne tient généralement pas compte de la nature
des biens et services acquis. On trouve par exemple, en 1996, au chapitre 56-20
article 91 " Etudes " du budget de la Culture un paragraphe
destiné aux achats de livres, alors que sur le même budget, les
achats de livres pour la bibliothèque de France figurent au titre IV.
Sont également inscrits au titre IV les achats d'oeuvres d'art, qui, par
nature, ne sont pas susceptibles de se déprécier avec le temps ni
d'être consommées. Cette question de la nature des achats ou des
immobilisations acquises par l'Etat se pose également pour le titre III.
En effet, l'Etat considère l'acquisition de biens durables
alternativement comme des charges d'exploitation ou des investissements. Ainsi
l'achat ou le renouvellement de mobilier de bureau, normalement durable et qui
participe directement à la " capacité de production "
des services, est imputé le plus souvent au titre III.
En outre, la distinction entre les autorisations de programme (AP) et les
crédits de paiement (CP), inscrite dans l'ordonnance organique du 2
janvier 1959, tend à perdre de sa rigueur, comme la Cour l'a
déjà relevé, notamment sous l'effet de la
régulation des crédits d'investissement, qui privilégie
les paiements annuels par rapport aux engagements pluriannuels
(" régulation des AP par les CP ").
Enfin, les assouplissements apportés à l'annualité
budgétaire par l'ordonnance organique de 1959 en matière de
dépenses d'investissement peuvent conduire à l'imputation de
certaines dépenses ordinaires parmi les dépenses en capital (cf.
par exemple le soutien des programmes de recherche).
Face aux insuffisances de la comptabilité budgétaire,
l'instauration depuis 1988 d'une comptabilité de l'Etat proche du plan
comptable général, présentant notamment un compte
d'exploitation et un bilan, pourrait être de nature à permettre de
mesurer non pas la totalité de l'effort d'investissement de l'Etat
puisque dans ce cadre, les subventions d'investissement sont
comptabilisées à juste titre comme des charges d'exploitation,
mais tout au moins celui consenti à son propre profit.
3)
Les limites de la comptabilité patrimoniale de l'Etat en
matière d'investissement
L'approche patrimoniale, telle qu'elle apparaît dans le rapport de
présentation du compte général de l'administration des
finances (cf. annexe ci-jointe), est naturellement plus proche de la
définition comptable de l'investissement, c'est-à-dire de la
variation de l'actif immobilisé de l'Etat au sens strict. Comme la
comptabilité budgétaire, mais pour d'autres raisons, elle
présente des limites, surtout dans la manière dont elle a
été mise en oeuvre depuis 1988.
La comptabilité patrimoniale retrace en effet dans les comptes de classe
2:
- les immobilisations corporelles,
- les immobilisations incorporelles,
- les prêts,
- les dotations, participations et créances rattachées,
- les avances et autres participations financières,
ainsi que les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.
La mesure de l'investissement de l'Etat à travers l'évolution des
éléments constitutifs de ce compte reste cependant peu fiable et
présente peu de signification pour diverses raisons, principalement les
suivantes:
- compte tenu des difficultés d'évaluation des actifs de l'Etat,
les comptes de classe 2 ne retracent que les immobilisations acquises depuis
1981;
- l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles est amorti en
totalité dans l'année par écriture d'ordre. De ce fait,
l'augmentation, d'un exercice sur l'autre, de l'actif net immobilisé au
bilan de l'Etat ne correspond qu'aux acquisitions de terrains, la notion de
variation des immobilisations nettes a donc une signification très
relative et ne peut rendre compte du niveau d'investissement;
- ainsi, dès lors que la dotation aux amortissements correspond
exactement aux dépenses de l'année, la valeur patrimoniale reste
inchangée et la mesure de l'enrichissement ou de l'appauvrissement de
l'Etat est rendue très malaisée.
La mesure de la variation de l'actif net immobilisé n'a donc
guère de sens et le résultat patrimonial est très proche
du résultat budgétaire. Dans ces conditions, la
comptabilité patrimoniale souffre encore de trop d'incertitudes pour
s'avérer fiable en tant qu'instrument de mesure de la variation du
patrimoine de l'Etat en général et de son effort d'investissement
en particulier. Il n'en reste pas moins que seule l'amélioration de
cette comptabilité, qui a d'ailleurs été entreprise,
pourra permettre à terme d'améliorer le suivi de l'effort
réel d'investissement de l'Etat.
4)
Le cas particulier des dotations en capital
Pour l'essentiel, l'effort de l'Etat en faveur des entreprises publiques peut
être appréhendé à travers les recettes et les
dépenses des comptes 902-24 et 904-09 (compte de gestion des titres du
secteur public) où transitent les dotations financées soit par
cession de titres soit par dotations budgétaires.
Les rapports de la Cour sur l'exécution des lois de finances pour 1994,
1995 et 1996 décrivent le fonctionnement de ces comptes et les
opérations qu'ils retracent. Leurs principales observations sont les
suivantes:
- ces comptes étant alimentés par des dotations
budgétaires mais surtout par des recettes de privatisation, on peut
considérer d'un strict point de vue économique, qu'à
l'exception de l'ulilisation des dotations budgétaires, ces
opérations sont assimilables à des arbitrages d'actionnaire qui
n'ont pas pour effet d'augmenter l'actif financier immobilisé de l'Etat;
- par ailleurs, en dépit des remarques récurrentes de la Cour, on
observe que des versements assimilables à des subventions
d'investissement ou de fonctionnement sont également imputées sur
le compte 904-09 au lieu d'être retracées au budget
général.
Il en résulte que dans leur montant, si ce n'est dans leur nature, les
dotations en capital versées aux entreprises publiques ne traduisent pas
en totalité une dépense en capital de l'Etat.
En conclusion, la comptabilité patrimoniale fournit une mesure de la
variation des immobilisations financières et correspond mieux à
la notion d'investissement. Les participations de l'Etat dans les
sociétés et les dotations financières aux
établissements publics ont été répertoriées
et suivies sur un plan patrimonial depuis 1970. Ces éléments font
l'objet d'une récapitulation annuelle (développement des soldes
du compte 26) qui distingue les principaux éléments de variation
de la valeur des actifs financiers. Mais dans son état actuel, la
comptabilité patrimoniale de l'Etat souffre de nombreuses
imprécisions et appelle des réserves d'ordre
méthodologique et comptable, en particulier dans la prise en compte du
concept d'amortissement.. Les travaux en cours pour améliorer sa
fiabilité devraient donner dans les années à venir une
image plus précise de la variation de l'actif patrimonial de l'Etat et
donc des parts relatives des dépenses de fonctionnement et
d'investissement.
*
II -
La présentation du budget en deux sections, l'une pour le
fonctionnement, l'autre pour l'investissement
La Cour ne dispose pas d'une présentation du budget
exécuté de 1996 reclassant les dépenses et les recettes
entre une section de fonctionnement et une section d'investissement, comme le
précédent gouvernement l'avait fait pour le budget initial, au
mois de mai 1996, dans la perspective du débat d'orientation
budgétaire. Cette présentation s'inspirait des normes applicables
aux collectivités territoriales, plus précisément aux
départements (instruction M51). Elle visait à démontrer
que l'Etat n'était pas " en mesure de respecter la règle de
l'équilibre réel qui s'impose aux collectivités locales et
dont le respect justifie le cadre comptable contraignant qui leur est
imposé " (cf. rapport précité p.35). Elle recourait
à des conventions et opérait des reclassements que la Cour n'a
pas été en mesure de vérifier. Au demeurant, le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a
indiqué à la Cour qu'il avait abandonné cette approche.
La Cour peut seulement situer son contrôle dans le cadre strict des
règles qui s'appliquent à l'Etat, en particulier celles de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. Elle ne
saurait se référer à d'autres règles, notamment
à celles qui s'appliquent aux collectivités locales, et qui
obéissent à des objectifs et à des exigences
nécessairement différents.. Les résultats d'une telle
approche ne pourraient que revêtir un caractère théorique.
Ils ne permettraient pas d'asseoir des comparaisons incontestables, ni
d'aboutir à des conclusions suffisamment étayées.
ANNEXE
Rapport
de présentation du Compte général de l'Administration des
Finances en 1996
3.0.1.1. Les immobilisations corporelles et incorporelles
Les opérations brutes relatives aux immobilisations incorporelles et
corporelles (1 157,2 milliards de F) correspondent, au
31 décembre 1996, aux flux d'investissements constatés
depuis 1981 (1 076,8 milliards de F) et aux opérations propres
à l'année 1996 (80,4 milliards de F).
Celles-ci se répartissent de la façon suivante :
|
Opérations de l'année 1996 |
Opérations de l'année 1995 |
Immobilisations incorporelles |
- |
- |
Terrains |
1,1 |
1,3 |
Constructions |
31,1 |
26,7 |
Installations techniques, matériel et outillage industriel |
38,8 |
36,0 |
Autres immobilisations corporelles |
9,4 |
9,4 |
TOTAL |
80,4 |
73,4 |
Les
investissements, à l'exception des terrains, sont amortis chaque
année en totalité par une écriture d'ordre. Cette
règle n'a pas été modifiée dans l'attente des
réflexions menées actuellement sur la comptabilité
patrimoniale de l'Etat.
3.0.1.2. Les immobilisations financières (ou actif financier)
(Milliards de Francs)
|
1996 |
1995 |
% |
Dotations, participations et créances rattachées |
493,6 |
619,3 |
- 20,3 |
Prêts |
134,3 |
133,2 |
0,8 |
Avances et autres immobilisations financières |
100,5 |
68,5 |
46,7 |
Créances correspondant aux valeurs du Trésor émises au profit du Fonds de Soutien des Rentes |
21,0 |
18,2 |
15,4 |
Total des immobilisations financières |
749,4 |
839,2 |
- 10,7 |
QUESTION N° 5
EXHAUSTIVITE DES CREDITS RETRACÉS DANS LE PROJET DE LOI DE REGLEMENT
Selon la
Cour, le projet de loi de règlement du budget 1996 décrit-il avec
exhaustivité l'ensemble des crédits dépensés au
cours de cet exercice ?
La Cour dispose-t-elle d'un bilan permettant de retracer les crédits
extra-budgétaires disponibles dans chaque ministère ? A
défaut d'un tel bilan, peut-elle communiquer des informations sur ce
type de crédits et indiquer les méthodes mises en oeuvre pour les
identifier ?
REPONSE
Le
projet de loi de règlement pour 1996 ne regroupe pas la totalité
des dépenses de cet exercice. La Cour avait déjà
noté dans son rapport sur l'exécution du budget de l'exercice
1995 l'existence de recettes " extrabudgétaires " donnant lieu
à des dépenses non retracées dans le budget et concernant
les services financiers, ceux de l'agriculture ainsi que ceux de
l'équipement.
L'article 110 de la loi de finances pour 1996 a prévu la
réintégration de ces recettes et dépenses dans le budget
de l'Etat. Sa mise en oeuvre a été retardée. La Cour en
fera le point dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances
pour 1997.
La Cour ne dispose pas d'un bilan exhaustif de ce type de dépenses, qui
par nature ne sont recensées dans aucun document budgétaire. Elle
dispose de certaines informations sur leur montant, leur évolution et le
type de dépenses financées. Un certain nombre de comptes de
classe 4 contribuent à des dépenses du budget de l'Etat (compte
466-226 ou 451-26 analysés ci-après par exemple), alors qu'en
sens inverse certains comptes sont alimentés par le budget de l'Etat
(tel le compte 466-171). En outre les données relatives aux
activités d'épargne ne sont pas rassemblées en
comptabilité au niveau national. Aucune présentation
consolidée n'est dans ces conditions disponible.
Ces recettes et ces dépenses sont pour partie retracées dans des
comptes de classe 4 de la comptabilité des comptables supérieurs
du Trésor, mais certaines ressources (telles qu'une partie des salaires
des conservateurs des hypothèques, la rémunération des
conseils aux collectivités locales et les indemnités des agents
huissiers du Trésor) ne font pas l'objet d'une inscription comptable
dans les comptes des trésoriers payeurs généraux et sont
affectées directement dès leur réception à des
emplois de rémunération de personnels de l'Etat ou à des
dépenses de fonctionnement.
Dans les deux cas, l'utilisation de ces fonds est dérogatoire à
l'ordonnance du 2 janvier 1959 et notamment son article 18 qui pose
le principe de l'unité et de l'universalité du budget de
l'Etat.
I. - LES SERVICES FINANCIERS
Les
services financiers bénéficient traditionnellement de ressources
de nature extrabudgétaire pour financer certaines dépenses de
rémunération et de fonctionnement.
Les chiffres dont dispose la Cour ont été communiqués par
le ministère des finances. Ils sont donnés par exercice,
c'est-à-dire retracent l'ensemble des recettes et des dépenses
effectuées au cours de l'année considérée, quelle
que soit leur année de rattachement en gestion comptable.
A. LES RECETTES ET DÉPENSES EXTRABUDGÉTAIRES RETRACÉES SUR LES COMPTES 466 DE LA COMPTABILITÉ DES TRÉSORIERS PAYEURS GÉNÉRAUX.
Les comptes concernés sont les comptes 466-17 (sous-comptes 171 et 176), " Frais de service des comptables du Trésor ", 466-21 " Opérations d'encaissement et de répartition de remises et commissions sur emprunts et émissions de correspondants nationaux ", 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat - Cadastre", le compte 466-226 " Hypothèques " et le compte 466-24 " Masse des douanes ".
1. - Le compte 466-17 "Frais de services des comptables du Trésor"
La
création de ce compte remonte, sous ce libellé, à une
circulaire de la direction de la comptabilité publique du
22 juin 1934. Ce texte s'inscrit dans la continuité de
pratiques anciennes remontant à l'époque où les receveurs
généraux des finances réglaient personnellement les frais
de leur service.
Ce compte est alimenté à la fois par des recettes
budgétaires et des recettes non budgétaires liées à
l'exécution de services. Au sein du compte 466-17, sont concernés
les comptes 466-171 "Frais de services des comptables du Trésor" et le
compte 466-176 "Frais de services des comptables du Trésor en
Polynésie".
Le montant des ressources et des dépenses sur ces comptes au cours des
quatre dernières années est retracé ci-dessous.
Compte 466-171
en MF |
1 994 |
1 995 |
1 996 |
1 997 |
Evolution 1997/1996 |
Evolution moyenne 1997/1994 |
RESSOURCES |
|
|
|
|
|
|
Budgétaires |
869,5 |
830,4 |
809,7 |
807,6 |
-0,26% |
-2,43% |
Extrabudgétaires |
399,6 |
398,0 |
424,0 |
452,8 |
6,79% |
4,25% |
S/Total |
1 269,1 |
1 228,4 |
1 233,7 |
1 260,4 |
2,16% |
-0,23% |
Ressources extrabudg / S/Total |
31,5% |
32,4% |
34,4% |
35,9% |
|
|
Opérations d'ordre en crédit |
464,8 |
494,7 |
472,6 |
395,8 |
-16,25% |
-5,22% |
Total |
1 733,9 |
1 723,1 |
1 706,3 |
1 656,2 |
-2,94% |
-1,52% |
DEPENSES |
|
|
|
|
|
|
Indemnitaires |
5,1 |
5,2 |
5,6 |
5,6 |
0,00% |
3,17% |
Fonctionnement |
1 149,5 |
1 233,7 |
1 466,8 |
1 292,0 |
-11,92% |
3,97% |
Investissement |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
S/Total |
1 154,7 |
1 238,9 |
1 472,4 |
1 297,6 |
-11,87% |
3,97% |
Opérations d'ordre en débit |
464,8 |
494,7 |
472,6 |
395,8 |
-16,25% |
-5,22% |
Total |
1 619,5 |
1 733,6 |
1 945,0 |
1 693,4 |
-12,94% |
1,50% |
Les
crédits budgétaires qui alimentent ce compte sont mandatés
par le préfet dans chaque département sur le chapitre 34-98.
Les recettes de nature non budgétaire sont les suivantes :
- rémunérations pour services rendus (réalisation de paye
à façon, tenue de comptes, etc...) à des organismes
publics : OPHLM, établissements publics locaux, ONF, organismes de
sécurité sociale... ; les recettes correspondantes se sont
élevées à
48,9 MF
en 1996 et
50,2 MF
en 1997 d'après les chiffres communiqués par la
direction de la comptabilité publique ;
- remboursement de dépenses effectuées par la direction de la
comptabilité publique pour le compte d'autres administrations, notamment
dans le cadre de la gestion inter-directionnelle d'hôtels des
finances ; ces recettes se sont élevées à
11,5 MF
en 1996 et
14,8 MF
en 1997 ;
- recettes provenant de remises et commissions relatives aux
dépôts de fonds des particuliers et inscrites au budget des
charges communes ; en 1996 pour
31,4 MF
et en 1997 pour
40,5 MF
;
- recettes liées à la collecte de l'épargne pour le compte
du groupe de la Caisse des dépôts et consignations ; en 1996
pour
238,7 MF
et en 1997 pour
244,5 MF
;
Ces deux dernières catégories de recettes sont portées en
crédit du compte 466-17 par débit d'un autre compte de classe 4,
le sous-compte 451-26 " Bénéfices et frais " du compte
451 " Fonds particuliers " (cf. plus loin).
- recettes liées à l'activité des fonds
particuliers ; en 1996 pour
93,5 MF
et en 1997 pour
102,8 MF
; d'après la direction de la
comptabilité publique, ces recettes couvrent des dépenses de
même nature pour un montant comparable.
Les débits du compte servent à financer les dépenses de
fonctionnement du réseau du Trésor.
Enfin, interviennent chaque année des écritures d'ordre
liées au fonctionnement du compte. Ces écritures correspondent
à l'apurement en débit ou en crédit du compte de
l'année précédente (compte 466-1712) par le compte de
l'ACCT.
Le fonctionnement de ce compte a été modifié en 1998 et
une partie des dépenses de fonctionnement du réseau du
Trésor fait désormais l'objet de procédures
budgétaires de droit commun.
En ce qui concerne le
compte 466-176
"Frais de services des comptables
du Trésor en Polynésie", les ressources proviennent des frais de
perception de divers produits perçus au profit du budget du Territoire.
Les dépenses servent à couvrir une partie des frais de
fonctionnement des postes comptables du territoire.
Compte 466-176
en MF |
1 994 |
1 995 |
1 996 |
1 997 |
Ressources |
1,8 |
1,6 |
3,1 |
2,3 |
Dépenses |
1,8 |
1,6 |
3,1 |
2,3 |
2. - Compte 466-21 "Opérations d'encaissement et de répartition de remises et commissions sur emprunts et émissions de correspondants nationaux"
Le
mécanisme en vigueur jusqu'en 1996 résultait d'un
arrêté du ministre des finances du 10 novembre 1960 et
d'une instruction de la direction de la comptabilité publique du
5 janvier 1961.
Ce compte enregistrait le montant des commissions versées aux
trésoreries générales en rémunération de
leur activité de placement lors de chaque émission d'emprunt
d'Etat ou des correspondants nationaux du Trésor.
Compte 466-21
en MF |
1 993 |
1 994 |
1 995 |
1 996 |
Evolution 1996/1995 |
Evolution moyenne 1996/1993 |
Ressources |
24,4 |
38,5 |
62,1 |
49,5 |
-20,2% |
26,7% |
Dépenses |
24,4 |
38,5 |
57,4 |
45,7 |
-20,2% |
23,4% |
Les
commissions enregistrées à ce compte étaient
intégralement réparties entre les agents
bénéficiaires. L'éventuel solde restant en fin
d'année correspondait aux recettes n'ayant pas encore fait l'objet d'une
répartition.
Le compte 466-21 a été soldé en 1997 et les recettes et
dépenses correspondantes sont désormais inscrites sur un
sous-compte de la comptabilité auxiliaire des fonds particuliers des
trésoriers payeurs généraux, le compte 451-28,
nouvellement créé.
3. - Comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat - Cadastre"
Sur ces
comptes est retracée une partie des recettes liées à la
délivrance par les services du cadastre d'extraits ou de reproductions
de documents cadastraux. En effet, cette activité donne lieu en
application du décret n°46-1949 du 5 septembre 1946
à un paiement par l'usager dont les tarifs sont fixés par
décision ministérielle. Ces sommes sont recouvrées depuis
le 1er janvier 1994 par un régisseur de recettes placé
auprès de chaque centre des impôts fonciers.
Cette recette fait l'objet d'un prélèvement au profit du budget
de l'Etat, au taux de 85 % ou de 50 % selon le cas, et le solde est
porté en recette du compte 466-223 (compte départemental - le
compte 466-224 étant un compte central). Les modalités de
répartition entre ces deux affectations sont fixées par un
arrêté ministériel du 5 février 1947.
Comptes 466-223 et 224
en MF |
1 994 |
1 995 |
1 996 |
1 997 |
Evolution 1997/1996 |
Evolution moyenne 1997/1994 |
Ressources |
65,4 |
64,0 |
68,5 |
68,7 |
0,28% |
1,68% |
Dépenses |
|
|
|
|
|
|
Indemnitaires |
59,4 |
65,7 |
58,5 |
39,0 |
-33,32% |
-13,09% |
Fonctionnement |
2,7 |
2,6 |
2,7 |
2,6 |
-3,40% |
-1,64% |
Total |
62,1 |
68,3 |
61,1 |
*41,6 |
-32,02% |
-12,53% |
* hors prélèvement exceptionnel de 110 MF
Les fonds du compte 466-223 contribuent essentiellement au financement des indemnités des agents de la DGI. Le décret n° 46-1949 du 5 septembre 1946 prévoit en effet qu'il peut être alloué aux agents du service du cadastre une indemnité variable pour la délivrance des extraits et des reproductions des documents cadastraux dans les communes à cadastre rénové.
4. - Compte 466-226 "Hypothèques"
Les
recettes de ce compte sont constituées d'une partie des "salaires"
perçus par les conservateurs des hypothèques pour les
formalités accomplies et les renseignements délivrés en
matière de publicité foncière. Ce régime a une
origine très ancienne, remontant à la loi du
21 ventôse an VII et plus récemment à la loi
du 30 avril 1921.
Une partie de cette recette est reversée au budget général
sur la ligne 505 des recettes non fiscales (art. 884 du CGI). Une
deuxième fraction est affectée directement à la
rémunération des conservateurs (art. 2 des arrêtés
ministériels des 9 juin et 3 août 1966). Le
solde est porté en recettes du compte 466-226.
Est également portée en recette du compte 466-226 la majoration
de 50 % du barème des salaires perçue pour la
délivrance de renseignements sommaires urgents (décrets n°
66-357 du 8 juin 1966 et n° 92-155 du
20 février 1992).
Compte 466-226
en MF |
1 994 |
995 |
1 996 |
1 997 |
Evolution 1997/1996 |
Evolution moyenne 1997/1994 |
Ressources |
148,5 |
168,1 |
178,0 |
183,7 |
3,20% |
7,34% |
Dépenses |
|
|
|
|
|
|
Indemnitaires |
73,2 |
72,9 |
74,4 |
77,0 |
3,48% |
1,68% |
Reversement au budget général |
75,3 |
95,2 |
103,7 |
106,8 |
3,00% |
12,32% |
Total |
148,5 |
168,1 |
178,0 |
*183,7 |
3,20% |
7,34% |
* hors prélèvement exceptionnel de 120 MF
Les
ressources de ce compte sont affectées au financement de deux
indemnités :
- la prime d'intéressement, servie aux personnels de collaboration
des conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques ;
- l'indemnité pour délivrance de renseignements sommaires
d'urgence (RSU), servie aux agents qui, au cours du trimestre, ont
participé aux travaux de la conservation ou de la recette-conservation
des hypothèques.
Cependant, les montants retracés dans le compte 466-226 ne retracent pas
la totalité des ressources et dépenses extrabudgétaires
des conservations des hypothèques.
En effet, les postes des conservateurs des hypothèques, qui sont au
nombre de 354, ne sont pas comptabilisés dans les emplois ouverts au
budget et ne font pas l'objet d'une inscription de crédits de
rémunération principale. Les conservateurs des hypothèques
sont rémunérés exclusivement sur les
" salaires " qu'ils perçoivent auprès des usagers.
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, une partie de ces
recettes est reversée au budget général sur la ligne 505
des recettes non fiscales, une deuxième fraction est affectée
directement à la rémunération des conservateurs, et le
solde est porté en recettes du compte 466-226.
En MF |
1995 |
1996 |
1997 |
RECETTES |
|
|
|
Salaires perçus par les C.H. |
1 669,4 |
1 752,2 |
1 817,7 |
DEPENSES |
|
|
|
Salaires conservés par les C.H. |
213,8 |
223,9 |
227,1 |
Versements au 466-226 |
168,1 |
178,0 |
183,7 |
Versements au budget général |
1 287,5 |
1 350,2 |
1 406,9 |
Total des dépenses |
1 669,5 |
1 752,2 |
1 817,7 |
Les
reversements au budget de l'Etat sont donc scindés en deux parties qui
se cumulent : le montant indiqué dans le tableau ci-dessus
reversé directement par les conservateurs, et le solde non
utilisé du compte 466-226 " Hypothèques ". Au total, le
montant reversé au budget de l'Etat a été de
1453,9 MF en 1996 et 1513,6 MF en 1997. Ce reversement est
comptabilisé pour l'essentiel sur la ligne 505-04 des recettes non
fiscales du budget de l'Etat.
Les montants reversés par les conservateurs à l'Etat pour
concourir à certaines dépenses de fonctionnement des
conservations, conformément au décret n°55-22 du
4 janvier 1955 (crédits " de l'article 55 ") sont
inclus dans le montant de versements au budget général
retracés dans le tableau précédent.
5. - Compte 466-24 "Masse des douanes"
L'origine de la Masse des douanes remonte à la
Révolution française. Les fonds de la Masse des douanes servent
à financer des logements pour les agents des douanes. Elle était
régie jusqu'en 1997 par un arrêté de 1980.
Les recettes de ce compte proviennent :
- des redevances d'occupation des logements de la Masse, et des redevances
diverses (en contrepartie de l'usage de mobilier, d'antennes T.V. collectives,
etc.) ;
- de la "première mise de masse" (droit d'entrée versé par
les agents lors de l'attribution d'un premier logement) ;
- d'une partie du fonds de concours alimenté par le "Revenu du Travail
Supplémentaire" (R.T.S.) ;
- du produit de la vente de biens mobiliers et immobiliers appartenant à
la masse ;
- du revenu du boni général de la masse placé à la
Caisse des dépôts et consignations en vertu d'une loi du
16 juillet 1908.
Enfin, le compte 466-24 est crédité d'une subvention annuelle sur
le chapitre 33-61 "Versements au fonds commun de la Masse des douanes".Compte
466-24
en MF |
1 993 |
1 994 |
1 995 |
1 996 |
Evolution 1996/1995 |
Evolution moyenne 1996/1993 |
Recettes |
|
|
|
|
|
|
Investissement |
17,7 |
20,0 |
19,7 |
25,3 |
28,5% |
12,7% |
Fonctionnement |
59,4 |
61,4 |
65,0 |
69,5 |
6,9% |
5,4% |
Trésorerie |
33,0 |
33,1 |
33,4 |
34,2 |
2,5% |
1,2% |
Mouvements de fonds |
8,5 |
6,5 |
8,9 |
7,2 |
-19,4% |
-5,2% |
Total |
118,5 |
121,0 |
127,0 |
136,2 |
7,3% |
4,7% |
Dépenses |
|
|
|
|
|
|
Investissement |
19,0 |
21,0 |
18,3 |
27,2 |
48,6% |
12,7% |
Fonctionnement |
58,5 |
61,4 |
63,2 |
64,4 |
1,9% |
3,3% |
Trésorerie |
32,5 |
32,9 |
32,9 |
36,1 |
9,7% |
3,6% |
Mouvements de fonds |
6,8 |
6,8 |
8,9 |
7,0 |
-21,7% |
0,8% |
Total |
116,8 |
122,1 |
123,3 |
134,7 |
9,2% |
4,9% |
En 1997,
les recettes se sont élevées à 140,4 MF et les
dépenses à 139,4 MF. Le solde à la fin de l'exercice
1997 s'est élevé à 23,8 MF.
Les fonds de la Masse des douanes sont utilisés pour acheter,
rénover ou louer des logements pour les agents des services
extérieurs des douanes.
La Masse des douanes a été transformée en
établissement public administratif par un décret du
24 décembre 1997. Les fonds enregistrés au compte
466-24 " Masse des douanes " ont été
transférés à l'établissement public au
1er janvier 1998.