TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DU COLLÈGE
ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS
Le titre
II tend à modifier les dispositions concernant la représentation
des conseils régionaux dans les collèges électoraux
départementaux en conséquence de l'organisation des
élections régionales dans des circonscriptions régionales,
proposée par le projet de loi (articles 19 et 20).
Cette adaptation serait nécessaire, dans la logique du projet de loi car
l'article L.O. 274 du code électoral impose l'élection
des sénateurs dans le cadre du département.
En conséquence des positions prises par votre commission des Lois sur
les articles 19 et 20 (voir ci-dessous), elle vous propose un
amendement de
suppression
de cette division et de son intitulé.
Article 19
(article L. 280 du code
électoral)
Composition du collège électoral des
sénateurs
L'article 19 du projet de loi concerne
l'article L. 280 du code électoral relatif à la
composition du collège électoral des sénateurs.
Il remplacerait les "
conseillers régionaux élus dans le
département
" -puisque ceux-ci ne seraient plus élus
dans le département- par "
des conseillers régionaux et
des conseillers à l'Assemblée de Corse
désignés dans les conditions prévues par les
articles L. 293-1 à L. 293-3 du même
code ",
que l'article 20 du projet modifieraient en
conséquence.
Le collège électoral comprendrait donc toujours, dans les deux
départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de
Corse désignés dans les conditions fixées par les
mêmes articles L. 293-1 à L. 293-3.
Les dispositions proposées ne seraient évidemment pas
nécessaires si la circonscription départementale était
conservée pour l'élection des conseilles régionaux.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose donc un
amendement
de suppression de l'article 19 du projet de loi
.
Article 20
(articles L. 293-1 à
L. 293-3 du code électoral)
Désignation des
délégués des conseils régionaux
et de
l'Assemblée de Corse dans le collège électoral des
sénateurs
Comme le
précédent, l'article 20 du projet de loi tend à tirer
les conséquences de l'adoption proposée de la circonscription
régionale, mais pour la désignation des
délégués des conseils régionaux dans le
collège électoral sénatorial.
A cet effet, il modifierait les articles L. 293-1 à
L. 293-3 du code électoral.
Les articles en vigueur ne concernent que la désignation des
délégués à l'Assemblée de Corse dont les
membres sont élus dans le cadre de cette collectivité
territoriale et non dans celle du département. Ils ne sont pas
applicables aux délégués des conseils régionaux
puisque leur élection dans des circonscriptions départementales
en font des membres de droit du collège électoral dans leur
département.
Le projet de loi étendrait ces articles à la nomination des
délégués des conseils régionaux.
Le nombre des représentants des conseils régionaux dans les
collèges départementaux serait identique à celui des
conseillers régionaux élus dans les départements selon les
dispositions en vigueur. En Corse, il est fixé à 24 pour la
Corse-du-Sud et 27 pour la Haute-Corse.
La désignation se ferait, dans le mois suivant l'élection des
conseillers, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, en
commençant par le département le moins peuplé.
Les délégués des autres départements seraient
ensuite désignés dans l'ordre croissant de population.
Aucun conseiller ne pouvant être désigné dans deux
collèges électoraux, il n'y aurait pas lieu de procéder
à l'élection des délégués du
département le plus peuplé. Les conseillers non encore
désignés feraient de plein droit partie de ce collège
électoral.
Le remplaçant d'un conseiller régional ou d'un conseiller
à l'Assemblée de Corse ferait partie du collège
électoral du même département que celui qu'il aurait
remplacé.
Le raisonnement sur l'article précédent vaut également
pour le présent article.
Les extensions proposées ne sont pas nécessaires si le
département demeure la circonscription d'élection des conseillers
régionaux, comme vous le propose votre commission des Lois
.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence
de supprimer
l'article 20 du projet de loi
.