Pjl relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux
GIROD (Paul)
RAPPORT GENERAL 17 (98-99) - COMMISSION DES LOIS
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE CORSE-
Article 1er
(article L.O. 336 du code électoral)
Durée du mandat de conseiller régional -
Article 2
(article L. 337 du code électoral)
Effectif des conseils régionaux -
Article 3
(article L. 338 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux -
Article 4
(article L. 346 du code électoral)
Conditions de recevabilité des déclarations de candidature -
Article 5
(article L. 347 du code électoral)
Contenu de la déclaration de candidature -
Article 6
(article L. 350 du code électoral)
Dépôt et enregistrement des déclarations de candidature -
Article 7
(article L. 351 du code électoral)
Contentieux de l'enregistrement des candidatures -
Article 8
(article L. 352 du code électoral)
Retrait et remplacement de candidats -
Article 9
(article L. 353 du code électoral)
Campagne électorale -
Article 10
(article L. 359 du code électoral)
Recensement des votes -
Article 11
(article L. 360 du code électoral)
Remplacement des conseillers régionaux -
Article 12
(article L. 361 du code électoral)
Contentieux des élections régionales -
Article 13
(article L. 363 du code électoral)
Conséquences de l'annulation des élections -
Article 14
(article L. 4432-3 du code général des collectivité territoriales)
Abrogation -
Article 15
(article L. 364 du code électoral)
Durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse -
Article 16
(article L. 366 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse -
Article 16 bis
(article L. 370 du code électoral)
Parité sur les listes pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse -
Article 17
(articles L. 371 et L. 372 du code électoral)
Abrogations -
Article 18
(article L. 380 du code électoral)
Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse
-
Article 1er
-
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS -
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX-
Article 21
(art. L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales)
Modalités de vote du budget de la région -
Article 22
(art. L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales)
Procédure d'adoption sans vote du budget de la région -
Article 22 bis (nouveau)
(art. L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales)
Déroulement des séances de la commission permanente -
Article 22 ter (nouveau)
(article L.4133-8 du code général des collectivités territoriales)
Obligation de constituer un bureau -
Article 22 quater (nouveau)
(article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales)
Obligation pour le président d'accorder des délégations
-
Article 21
-
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
N° 17
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux ,
Par M.
Paul GIROD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Philippe Labeyrie, Lucien Lanier, François Marc, Paul Masson, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
975
,
993
, et T.A.
168
.
Sénat
:
524
(1997-1998).
Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 14 octobre 1998, sous la
présidence de M. Jacques Larché, président (RI,
Seine-et-Marne), la commission des Lois a examiné sur le rapport de
M. Paul Girod (RDSE, Aisne) le projet de loi relatif au mode
d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à
l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux.
La commission des Lois
a maintenu la circonscription
départementale
pour l'élection des conseillers
régionaux et accepté l'organisation d'un scrutin à deux
tours
(article 3)
. Elle a repoussé la disposition du texte
tendant
à abaisser à cinq ans
la durée du mandat de
conseiller régional et de conseiller à l'Assemblée de
Corse
(article premier)
.
La commission des Lois a porté au
tiers des sièges
(25 % dans le texte de l'Assemblée nationale) la
" prime
majoritaire "
qui serait attribuée à la liste ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou la
majorité relative au deuxième tour
(article 3)
.
Les listes ayant obtenu
5 %
des suffrages exprimés seraient
admises à la répartition des sièges.
La commission des Lois a maintenu la condition de
10 %
des
suffrages exprimés pour le maintien d'une liste au deuxième tour.
Si une seule liste avait recueilli ce minimum, celle arrivée en
deuxième position pourrait également se maintenir.
Elle a porté
de 3 % à 5 %
des suffrages
exprimés le nombre minimum de voix qu'une liste doit obtenir pour avoir
le droit de fusionner avec une autre liste au deuxième tour.
La commission des Lois a par ailleurs supprimé les dispositions du
titre III du projet de loi concernant le
fonctionnement des conseils
régionaux.
M. Paul Girod, rapporteur, a fait valoir que la
nouvelle procédure de
" vote bloqué " (article 21)
qui était
prévue dans le cadre de l'examen du budget aboutirait à une
suprématie de l'exécutif sur l'assemblée
délibérante. Une telle situation serait en rupture avec les
principes qui régissent traditionnellement les collectivités
territoriales.
Le rapporteur a, en outre, estimé qu'il était
prématuré de modifier le dispositif de la loi du
7 mars 1998 instituant une
procédure d'adoption sans vote
du budget de la région (article 22)
.
Enfin, il a souligné que les dispositions ajoutées par
l'Assemblée nationale -obligeant notamment le président du
conseil régional à déléguer une partie de ses
fonctions- prévoyaient, pour les seules régions, des
règles inédites qui perturberaient leur fonctionnement
(articles 22 bis à 22 quater).
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Gouvernement a décidé de présenter, selon la
procédure d'urgence, un projet de loi modifiant le mode de scrutin pour
les élections régionales et renforçant -pour la
période nous séparant des prochaines élections
régionales (2004)- le dispositif mis en place par la loi
n° 98-135 du 7 mars 1998 concernant le fonctionnement des
conseils régionaux et plus particulièrement la procédure
d'adoption du budget.
Votre commission des Lois s'était déjà
préoccupée de la réforme éventuelle du mode de
scrutin pour les élections régionales, fixé par la loi
n° 85-692 du 10 juillet 1985, la représentation
proportionnelle ne permettant pas l'émergence de majorités
stables dans toutes les régions.
A la suite d'une suggestion de notre collègue, M. Guy Allouche,
approuvée par M. le président Jacques Larché,
votre commission des Lois avait constitué un groupe de travail sur le
mode de scrutin régional, présidé par M. Lucien
Lanier et auquel tous les groupes politiques avaient participé.
Votre rapporteur avait eu l'honneur d'être désigné comme
rapporteur de ce groupe de travail, dont la réflexion s'est
appuyée sur de nombreuses auditions.
Dans ses conclusions, approuvées à l'unanimité le
28 mai 1996
1(
*
)
, le rapport du groupe
de travail faisait valoir que "
le mode de scrutin régional est
lui-même trop récent -dix ans- pour qu'on puisse en tirer des
enseignements définitifs. Dans ces conditions, il peut sembler
préférable d'attendre les résultats des élections
régionales de 1998 afin de vérifier ses effets réels avec
un recul plus significatif
".
Le groupe de travail faisait observer qu'"
une telle réforme
supposerait un large consensus, lequel ne paraît pas susceptible
d'être réuni d'ici fin 1996, date au-delà de laquelle il ne
sera plus envisageable de modifier le régime actuel, compte tenu de
l'approche des élections régionales de 1998
".
Loin de s'opposer par principe à toute idée de réforme du
mode de scrutin pour les élections régionales, le groupe de
travail de la commission des Lois avait esquissé les principes qui
pourraient guider celle-ci, le moment venu.
Le groupe de travail avait estimé impératif de
maintenir le
cadre départemental
et considéré que l'
attribution
d'une " prime majoritaire " modérée
pour la liste
arrivée en tête ne pourrait être envisagée qu'avec
circonspection et sous réserve de projections probantes.
Il avait recommandé de ne pas modifier les autres
caractéristiques du scrutin, notamment le seuil de 5 % pour la
répartition des sièges qui permet d'assurer la
représentation des minorités au sein du conseil régional.
En revanche, à aucun moment le groupe de travail n'avait
envisagé l'instauration d'une procédure d'adoption sans vote du
budget de la région dont votre rapporteur avait dénoncé
les effets prévisibles sur le fonctionnement des conseils
régionaux lors de l'examen de la loi du 7 mars 1998
précitée.
En dépit des difficultés apparues lors de la mise en oeuvre de ce
dispositif complexe dans les régions Centre et Ile-de-France, le
présent projet de loi propose de l'étendre à d'autres
délibérations que celles portant sur le budget primitif et de le
compléter par une nouvelle procédure de " vote
bloqué ", inédite dans le droit des collectivités
territoriales.
L'urgence déclarée par le Gouvernement sur ce texte ne peut
évidemment pas être motivée par la réforme d'un mode
de scrutin à l'échéance lointaine. La déclaration
d'urgence semble plutôt fondée sur les dispositions du projet
concernant le mode de fonctionnement des conseils régionaux.
Le présent rapport s'attachera à évaluer les
difficultés de fonctionnement des conseils régionaux avant de
décrire le dispositif adopté par l'Assemblée nationale et
de rendre compte des travaux de la commission des Lois.
I. LES DIFFICULTÉS DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX
A. L'ABSENCE DE MAJORITÉ STABLE DANS CERTAINS CONSEILS RÉGIONAUX
Le
mode de scrutin en vigueur
a été défini par la loi du
10 juillet 1985 précitée.
Les conseils régionaux sont renouvelés intégralement tous
les six ans et leur effectif a été actualisé après
le recensement de 1990 par la loi n° 91-1384 du
31 décembre 1991 (tableau n° 7 annexé au code
électoral).
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste
à un seul tour, à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de
présentation sur chaque liste mais celles qui n'ont pas recueilli au
moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la
répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être élus.
En 1986, quatorze présidents de conseils régionaux (sur
vingt-deux en métropole) avaient pu être élus au premier
tour, en bénéficiant d'une majorité absolue des suffrages.
En 1992, deux présidents de conseils régionaux seulement ont
été élus à la majorité absolue et quatre
régions bénéficiaient d'une majorité
homogène (Auvergne, Basse-Normandie, Franche-Comté et
Pays-de-Loire).
Les autres conseils régionaux ont été contraints de
rechercher des majorités à partir d'accords avec un ou plusieurs
groupes charnières très minoritaires, ces derniers jouant ainsi
un rôle d'arbitre et exerçant une fonction-clé sans rapport
avec leur représentativité réelle.
A l'issue des élections régionales de 1998, trois conseils
régionaux seulement disposent d'une majorité absolue
(Basse-Normandie, Limousin et Pays-de-Loire), ce qui ne signifie pas que les
dix-neuf autres assemblées régionales soient en situation de
blocage.
Le groupe de travail sur le mode de scrutin régional avait
noté que les problèmes de majorité n'étaient pas
propres à la région.
Ainsi, les conseils généraux, élus au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours, connaissent également quelques
difficultés, certains présidents étant élus au
bénéfice de l'âge.
De surcroît, l'absence de majorité absolue n'a pas toujours
empêché les conseils régionaux de fonctionner.
Avant 1998, deux régions seulement s'étaient heurtées
à une impossibilité de faire adopter leur budget (Haute-Normandie
en 1995 et en 1996 et Ile-de-France en 1997).
Sur cent trente budgets proposés entre 1993 et 1997, trois seulement ont
été rejetés, soit une proportion de 2,3 %.
M. Robert Savy, président du conseil régional du Limousin, avait
indiqué au groupe de travail que le budget de sa région avait
toujours pu être voté, en dépit d'une majorité
composée de conseillers élus sur cinq listes différentes.
Il n'en demeure pas moins que, depuis six mois, les difficultés
rencontrées par plusieurs conseils régionaux se sont
accentuées.
S'il existe désormais un consensus pour réformer le mode de
scrutin, il reste encore d'importantes différences d'appréciation
quant aux solutions à retenir.
B. LA LOI DU 7 MARS 1998 : UNE NOUVELLE PROCÉDURE D'ADOPTION SANS VOTE DU BUDGET DE LA RÉGION
Issue de
propositions de loi déposées à l'Assemblée
nationale, la loi du 7 mars 1998 a prévu une nouvelle
procédure complexe d'adoption sans vote des budgets régionaux.
Cette nouvelle procédure a eu pour objet de doter l'exécutif des
moyens de surmonter les
blocage
s pouvant résulter de
l'absence
de majorité stable
, lors de l'adoption du budget, acte essentiel
pour la vie de chaque région.
La loi du 7 mars 1998 (article 3) a ainsi prévu que si le
budget n'est pas adopté au
20 mars
de l'exercice auquel il
s'applique ou au
30 avril
de l'année de renouvellement des
conseils régionaux, le président du conseil régional
présente dans un délai de
dix jours
à compter
de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur à
cette date, un nouveau projet -lequel doit être approuvé par le
bureau, s'il en existe un- qui prend en compte, le cas échéant,
un ou plusieurs amendements présentés lors de la discussion.
Ce nouveau projet de budget est considéré comme adopté,
sauf si une motion dite de "
renvoi "
est
présentée et votée par la majorité absolue des
membres du conseil régional, la liste des signataires devant figurer sur
la motion.
L'adoption d'une telle motion n'entraîne pas cependant le remplacement du
président du conseil régional, contrairement à ce qu'avait
envisagé le Sénat lors de la deuxième lecture de la loi du
7 mars 1998.
Les premières applications de ce dispositif dans les régions
Centre et Ile-de-France ont suscité des controverses sur le point de
savoir si le président du conseil régional n'a pas commis un
détournement de procédure
en s'abstenant de mettre aux
voix son projet initial
, profondément modifié par des
amendements, préférant ainsi attendre l'expiration du
délai limite afin de mettre en oeuvre la nouvelle procédure
d'adoption sans vote.
Dans sa décision n° 98-397 DC du 6 mars 1998,
le Conseil Constitutionnel avait considéré qu' "
il
était loisible au législateur, afin de prendre en compte les
particularités de la composition des conseils régionaux
résultant du mode de scrutin applicable à leur élection,
de prévoir des modalités spécifiques d'adoption du budget
régional
lorsque ce dernier n'a pu être adopté au terme
d'un vote
". Le Conseil constitutionnel avait en outre
spécifié que "
la procédure (...), en
prévoyant des modalités dérogatoires d'adoption du budget
régional, lorsque celui-ci n'a pu être adopté
dans les
conditions de droit commun
, a pour objet d'assurer le respect du principe
de continuité des services publics, tout en évitant le
dessaisissement des organes délibérants de la région au
profit du représentant de l'Etat
".
Dans un jugement en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif
d'Orléans a annulé le budget de la région Centre,
après avoir relevé que le président du Conseil
régional ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que
les amendements retenus par l'assemblée délibérante
auraient dénaturé son projet pour établir qu'il s'est
trouvé dans l'impossibilité de mener la
procédure
budgétaire de droit commun
à son terme. En
conséquence, le tribunal a considéré que
" le
défaut d'adoption du budget à la date du 30 avril 1998
a résulté non du rejet de celui-ci ou d'un quelconque obstacle
à son adoption mais de la seule décision du président de
clore prématurément les débats afin de s'opposer aux
options retenues par la majorité des conseillers régionaux "
dans l'exercice de leurs pouvoirs.
II. LE PROJET DE LOI : LA REMISE EN CAUSE DE LA REPRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS ET LE DESSAISISSEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX
A. LA RÉFORME DU MODE D'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
Le
projet de loi initial
prévoyait que les conseillers
régionaux seraient, à compter du prochain renouvellement,
élus pour cinq ans
(au lieu de six ans)
dans chaque
région
(et non plus dans chaque département), au scrutin de
liste à
deux tours,
proportionnel avec correctif
majoritaire.
L'effectif des conseils régionaux ne serait pas modifié.
Le mode de scrutin s'apparenterait à celui applicable aux
élections municipales dans les communes de plus de
3.500 habitants
, sous réserve de quelques différences.
Si une liste obtenait la
majorité absolue
des suffrages
exprimés au
premier tour
, il lui serait attribué le
quart des sièges arrondi à l'entier inférieur
(élections municipales : attribution de la moitié des
sièges, arrondi à l'entier supérieur s'il y a plus de
quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur
dans le cas contraire).
Les
autres sièges
seraient
répartis entre
toutes
les
listes
(
sauf
celles qui n'auraient pas
recueilli 5 % des suffrages exprimés)
à la
représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus
forte moyenne.
Si aucune liste n'avait obtenu la majorité absolue au premier tour, il
serait procédé à un
deuxième
tour
auquel pourraient se présenter les listes ayant recueilli au moins
10 % des suffrages exprimés.
Les
fusions de listes
seraient autorisées, sauf pour celles
n'ayant pas obtenu
au moins 5 % des suffrages exprimés
.
L'attribution des sièges au deuxième tour s'effectuerait dans les
conditions décrites ci-dessus, sous réserve que la " prime
majoritaire " serait attribuée à la liste ayant obtenu la
majorité relative.
En conséquence de l'organisation de l'élection sur deux tours
dans le cadre de la région, le projet de loi comporte des adaptations
rédactionnelles des dispositions relatives aux opérations
préparatoires au scrutin, au recensement des votes, à la vacance
de sièges et au contentieux de l'élection.
Le mode de scrutin pour l'
élection des conseillers de
l'Assemblée de
Corse
(scrutin de liste proportionnel à
deux tours, avec correctif majoritaire, les deux départements
constituant une seule circonscription), correspondant pour l'essentiel au
régime proposé pour les autres régions,
garderait
néanmoins ses spécificités
(en particulier, la prime
accordée à la liste arrivée en tête resterait, comme
dans le droit en vigueur, limitée à trois sièges et
le seuil minimum pour faire acte de candidature au deuxième tour serait
toujours fixé à 5 %).
La
désignation des délégués des conseils
régionaux pour l'élection des sénateurs
serait
modifiée en conséquence du remplacement de la circonscription
départementale par la circonscription régionale, en reprenant les
principales règles de l'élection des
délégués de l'Assemblée de Corse,
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel.
Le nombre des représentants des conseils régionaux dans chaque
département serait identique à celui des conseillers
régionaux élus, selon les textes en vigueur, dans chaque
département.
L'élection des délégués se ferait par scrutin de
liste à la représentation proportionnelle selon la règle
de la plus forte moyenne, en commençant par le département le
moins peuplé ; chaque conseiller régional ne pourrait faire
partie que d'un seul collège électoral sénatorial.
L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, retenu le dispositif
proposé par le Gouvernement.
Elle y a cependant apporté
trois modifications et une adjonction :
- s'agissant de la " prime majoritaire ", elle a décidé
que le quart des sièges attribués à la liste
arrivée en tête serait
arrondi à l'entier
supérieur
(au lieu de l'entier inférieur dans le projet de
loi initial) ;
- remettant en cause une règle habituelle du droit électoral,
elle a souhaité que le
bénéfice de l'âge
revienne à la liste dont les candidats auraient la
moyenne
d'âge la moins élevée
(pour l'attribution de la
" prime majoritaire ") ou au
moins âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus (attribution du
dernier siège) ;
- l'Assemblée nationale a
abaissé de 5 % à
3 %
des suffrages exprimés le
seuil à partir duquel
les listes seraient admises à fusionner.
Enfin, anticipant sur l'adoption éventuelle du projet de loi
constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et
les hommes, en instance à l'Assemblée nationale, les
députés ont adopté un amendement selon lequel "
chaque
liste assure l'égalité entre candidats féminins et
masculins
".
B. UN NOUVEL AMÉNAGEMENT DES PROCÉDURES D'ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGION
Bien que
les modifications apportées au mode de scrutin régional aient
pour objet de dégager des majorités stables, les auteurs du
projet de loi ont néanmoins jugé nécessaire de
réaménager la
procédure dérogatoire d'adoption
sans vote
du budget des régions issue de la loi du
7 mars 1998. Tel est l'objet des dispositions du titre III relatives
au fonctionnement des conseils régionaux.
A cette fin, le projet de loi (
article 22
) prévoit, en
premier lieu, le remplacement du président du conseil régional
mis en minorité à l'occasion de l'examen du budget primitif. Il
s'agit par cette disposition -adoptée par le Sénat lors de la
discussion en deuxième lecture de la loi du 7 mars 1998 mais
écartée par l'Assemblée nationale en lecture
définitive- de tirer toutes les conséquences politiques de
l'adoption d'une motion de renvoi qui réunirait une majorité
absolue de conseillers régionaux.
En conséquence, la motion de renvoi devra indiquer le nom du candidat
à la présidence de la région, qui entrera
immédiatement en fonction si la motion est adoptée.
En deuxième lieu, le dispositif issu de la loi du 7 mars 1998
est étendu aux délibérations relatives au
vote des taux
des impôts régionaux
. Bien qu'elles puissent être
formellement distinctes de la délibération budgétaire,
elles lui seraient néanmoins indissociablement liées sur le plan
financier, ce qui justifierait l'extension proposée.
Ce dispositif serait également étendu aux
autres
délibérations budgétaires
, à l'exception du
compte administratif qui fait déjà l'objet de dispositions
spécifiques. Cependant, dans cette hypothèse -compte tenu du
caractère facultatif de ces délibérations et de l'enjeu
moindre qui leur est attaché- l'adoption d'une motion de renvoi
n'entraînerait pas le remplacement du président du conseil
régional.
L'Assemblée nationale a limité le recours à la
procédure d'adoption sans vote à
deux
délibérations budgétaires
relatives au même
exercice qui font l'objet d'un vote de rejet, hormis le compte administratif.
Par ailleurs, le projet de loi (
article 21
) habilite le
président du conseil régional -à l'issue de l'examen du
budget- à mettre en oeuvre une
procédure de " vote
bloqué "
lui permettant de soumettre à un vote
d'ensemble le projet de budget initial modifié le cas
échéant par un ou plusieurs amendements présentés
ou adoptés au cours de la discussion.
Cette procédure pourra être mise en oeuvre même si le
conseil régional a adopté l'ensemble des chapitres ou des
articles. Il s'agirait, en conséquence, d'une dérogation à
la règle posée par ailleurs par le projet de loi selon laquelle
cette adoption des chapitres ou des articles vaudrait désormais adoption
du budget.
La nouvelle procédure pourrait être également
appliquée à d'autres délibérations
budgétaires -deux délibérations dans le texte retenu par
l'Assemblée nationale- hormis le compte administratif.
L'Assemblée nationale a par ailleurs complété le titre III
du projet de loi afin de rendre obligatoire la
constitution d'un bureau
dans les conseils régionaux (
article 22
ter
nouveau
)
et la
délégation d'une partie de ses fonctions
par le
président du conseil régional aux vice-présidents ou, en
cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil
régional qui devraient désormais faire obligatoirement partie de
la commission permanente.
L'Assemblée nationale a également adopté une disposition
fixant le principe du caractère public des réunions de la
commission permanente, sauf décision de se réunir à huis
clos prise à la majorité absolue de ses membres (
article 22
bis
nouveau).
La même disposition -adoptée par
l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture de la loi du
7 mars 1998- n'avait pas été rétablie par elle
en nouvelle lecture après sa suppression par le Sénat.
Enfin, l'Assemblée nationale a limité l'application dans le temps
des dispositions issues des
articles 21
(modalité de vote du
budget de la région) et
22
(procédure d'adoption sans vote
du budget de la région). Elles ne seront plus applicables à
compter du renouvellement du conseil régional intervenant après
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (
article 24
).
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
A. L'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
Il
apparaît certes opportun de réviser le mode de scrutin pour les
élections régionales.
Encore faut-il bien mesurer les conséquences des solutions
proposées.
Tout d'abord,
votre commission des Lois n'aperçoit pas les raisons
d'une réduction de la durée du mandat du conseiller
régional,
qui se placerait dans la perspective de la fixation d'une
durée uniforme de cinq ans pour tous les mandats électifs, ce qui
demande, à son avis, et le cas échéant un débat
d'ensemble.
Il n'est pas démontré qu'un mandat électif de cinq ans
convienne mieux à la démocratie locale qu'un mandat de six ans.
En revanche, l'allongement de la durée des contrats de plan et les
délais d'obtention des subventions et autorisations administratives ne
permettent la mise en oeuvre effective des objectifs des nouveaux conseils
régionaux que la troisième année d'exercice.
Votre commission des Lois confirme son attachement à l'organisation
des élections régionales dans des circonscriptions
départementales.
Elle observe que l'élection dans un cadre régional ne serait pas
de nature à rapprocher l'élu de l'électeur.
Chaque liste comporterait,
dans la région la plus peuplée
(Ile-de-France) pas moins de
209 candidats, alors que,
dans le
cadre départemental,
le département ayant le plus de
sièges à pourvoir
(Nord)
en comporte 72.
Le scrutin serait nécessairement
anonyme
. Il en
résulterait une
politisation accrue de l'élection, dont les
enjeux locaux seraient occultés
.
Le fort taux d'
abstention
aux élections régionales
(42 % en 1998) risquerait de progresser d'une manière
préoccupante.
L'élection dans le cadre régional soulève aussi la
question de la
représentation des conseils régionaux dans les
collèges électoraux sénatoriaux
constitués dans
chaque département. La solution proposée par le projet, semblable
à celle appliquée pour l'Assemblée de Corse (celle-ci
désigne ses représentants dans les collèges des deux
départements corses) serait sensiblement plus lourde dans une
région composée, par exemple, de 8 départements.
Les délégués du conseil régional dans chaque
département ne seraient pas obligatoirement élus dans le
département dans lequel ils participeraient à l'élection
des sénateurs.
Votre rapporteur exposera, lors du commentaire de l'article 3 du projet de
loi, que des formules s'efforçant de garantir une représentation
minimale des départements dans le cadre d'un scrutin organisé au
niveau régional, seraient nécessairement complexes et peu
lisibles pour l'électeur.
L'élection dans le cadre de la région risquerait en outre de
conduire à une
sous représentation des départements les
moins peuplés
.
A l'inverse, la circonscription départementale garantit de la
manière la plus simple la représentation de chaque
département.
Un des mécanismes de la
représentation du territoire
consiste dans
l'élection des membres des assemblées
délibérantes dans une circonscription située en amont de
la collectivité concernée
, qu'il s'agisse de la région
(élection dans chaque département) ou du département
(canton).
Il n'est fait exception à ce principe que pour les élections
municipales (sauf à Paris, Lyon et Marseille) car, dans une commune, le
lien entre l'élu et l'électeur demeure assez étroit.
S'agissant du
mode de scrutin
, aucune des personnalités entendues
par le groupe de travail sur le mode de scrutin régional n'avait
proposé d'abandonner le
scrutin de liste
au profit d'un scrutin
purement majoritaire.
L'instauration d'un
correctif majoritaire
au mode de scrutin
proportionnel apparaît cependant indispensable pour assurer une
majorité plus stable aux régions.
Le groupe de travail avait envisagé l'attribution, à la liste
arrivée en tête, d'une "
prime majoritaire
modérée
".
Le projet de loi fixerait celle-ci à 25 % des sièges, alors
que pour les élections municipales la " prime majoritaire "
est de 50 % des sièges.
Selon une étude du ministère de l'intérieur portant sur
les élections municipales, la prime ainsi fixée garantirait
"
une certitude mathématique quasi absolue
" de
permettre à la liste arrivée en tête de disposer d'une
majorité stable, dès lors qu'elle aurait recueilli au moins le
tiers des suffrages exprimés.
Si le scrutin était organisé dans des circonscriptions
départementales, comme le propose votre commission des Lois, on
objectera que les " primes majoritaires " attribuées dans les
départements pourraient s'annuler.
Toutefois, les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille,
organisées dans le cadre de l'arrondissement ou du secteur, n'ont pas
empêché les conseils de ces villes de disposer d'une
majorité stable.
Néanmoins, pour réduire au maximum le risque de compensation
entre départements, votre commission des Lois
vous proposera de fixer
la prime majoritaire au tiers des sièges
, le risque apparaissant
alors limité, compte tenu de la répartition inégale des
sièges entre les départements d'une même région.
Considérant qu'il serait choquant d'adopter un mécanisme
garantissant la majorité des sièges à une liste
minoritaire au premier tour, votre commission des Lois a approuvé
l'organisation du scrutin sur
deux tours
.
Enfin, votre commission des Lois ne peut que constater
l'inconstitutionnalité manifeste de la proposition d'assurer une
parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats aux
élections régionales.
Le texte proposé préjuge de l'adoption par le Parlement du projet
de loi constitutionnelle relatif à l'égalité entre les
femmes et les hommes.
Il ne serait pas de bonne méthode de voter en premier lieu une
disposition législative dont le Conseil constitutionnel ne pourrait que
constater l'inconstitutionnalité.
Cette question devra être examinée sur un plan
général à l'occasion de la révision
constitutionnelle, en instance de première lecture à
l'Assemblée nationale.
B. LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX
Votre
commission des Lois vous propose de
supprimer
les dispositions relatives
au fonctionnement des conseils régionaux, qui figurent au titre III
du projet de loi.
En premier lieu, il lui paraît
prématuré
de modifier
la procédure d'adoption sans vote du budget de la région
(
article 22
).
Instituée très récemment, cette procédure -il est
vrai fort complexe et peu conforme aux principes régissant
habituellement les collectivités locales- ne saurait être
modifiée dans l'urgence pour des motifs purement
circonstanciels.
Au demeurant, les difficultés d'application rencontrées dans deux
régions lors de l'examen du budget primitif de 1998 ne peuvent
être imputées au contenu même du dispositif (cf. jugement du
tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 1998).
La nouvelle
procédure de " vote bloqué "
parait, par ailleurs, difficilement conciliable avec les principes
régissant traditionnellement les collectivités territoriales. Ces
dernières -faut-il le rappeler- sont
administrées librement
par des conseils élus
(
article 21
).
Or, la procédure proposée aboutirait à un véritable
dessaisissement
de l'assemblée délibérante. Quand
bien même celle-ci aurait adopté l'ensemble des chapitres ou
articles du budget, l'exécutif pourrait lui demander de se prononcer par
un vote d'ensemble sur le projet de budget initial, le cas
échéant légèrement modifié par quelques
amendements.
Il ne s'agirait donc pas, dans cette hypothèse -comme l'envisageait la
loi du 7 mars 1998- de surmonter un
blocage
du fonctionnement
de la région afin d'
" assurer le respect du principe de
continuité des services publics "
et d'éviter le
"
dessaisissement des organes délibérants de la
région au profit du représentant de l'Etat
"" selon
les termes de la décision précitée du Conseil
Constitutionnel. Il s'agirait, en fait, de faire prévaloir le point de
vue de l'exécutif sur celui librement exprimé par
l'assemblée délibérante.
Enfin, votre commission des Lois vous propose de supprimer les ajouts de
l'Assemblée nationale (
articles 22
bis
à
22
quater
) qui, soit conduiraient à une
plus grande
rigidité
dans le fonctionnement des conseils régionaux en
imposant que les séances des commissions permanentes soient publiques,
soit bouleverseraient les règles de composition du bureau et le
régime des délégations de fonctions.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE
D'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À
L'ASSEMBLÉE DE CORSE
Article 1er
(article L.O. 336 du code
électoral)
Durée du mandat de conseiller
régional
L'article 1er du projet de loi
fixerait à
5 ans
la durée du mandat des conseillers régionaux.
Cette disposition entrerait en vigueur
à partir du prochain
renouvellement général des conseils régionaux
(article 24 du projet de loi). Les conseillers régionaux
élus pour six ans en mars 1998 exerceraient donc leur mandat
jusqu'à son terme prévu, soit mars 2004.
La fixation à six ans de la durée du mandat de conseiller
régional n'avait pas soulevé d'objections particulières
lors de l'adoption de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985
(article L. 336 du code électoral) fixant le régime
électoral des conseils régionaux.
Cette durée est en effet identique à celle des autres mandats
locaux (conseiller municipal, conseiller général).
Pourquoi le mandat de conseiller régional devrait-il se distinguer
des autres mandats ?
Certes, le Premier ministre avait annoncé, lors de sa déclaration
de politique générale le 19 juin 1997, son intention de
proposer la fixation de la durée de tous les mandats à
cinq ans, cette durée étant considérée comme
de nature à conférer une " respiration plus normale "
à la démocratie, selon l'expression employée par le
ministre de l'intérieur à l'Assemblée nationale.
En tout état de cause, le projet de loi ne traite que de la durée
du mandat de conseiller régional et son adoption remettrait donc, pour
l'instant, en cause la durée égale des mandats locaux.
Il est permis de se demander, puisque le Gouvernement envisage de proposer la
révision de la durée de tous les mandats, s'il ne serait pas
préférable d'étudier la question d'ensemble, avec ses
répercussions sur le calendrier électoral, dans le cadre de
textes spécifiques.
En tout état de cause, la durée du mandat des conseillers
régionaux n'a jamais été citée comme un facteur de
dysfonctionnement des conseils et cette disposition peut donc être
disjointe de la présente réforme du mode de scrutin, sans en
atténuer la portée.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle, par
amendement
, de
supprimer l'article 1er du projet de loi
.
Article 2
(article L. 337 du code
électoral)
Effectif des conseils
régionaux
L'article L. 337 en vigueur du code
électoral
renvoie au tableau n° 7 annexé au
code électoral, modifié en dernier lieu par la
loi n° 91-1384 du 31 décembre 1991, pour la fixation
de l'effectif des conseils régionaux et la répartition des
sièges entre les départements.
Dans un deuxième alinéa, cet article prévoit la
révision du nombre des conseillers régionaux au cours de la
session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du
recensement.
Le projet de loi
, tirant les conséquences de l'organisation des
élections dans le cadre d'une circonscription régionale,
proposée à l'article 3 du projet de loi, supprimerait, dans
le texte de l'article L. 337 du code précité, la
mention de la répartition des sièges entre les
départements.
On verra que l'article 23 du projet de loi remplacerait, dans le titre du
tableau n° 7 lui-même, la référence à
la répartition des sièges entre les départements par celle
des conseillers régionaux à désigner pour faire partie du
collège sénatorial des départements, également en
conséquence du choix proposé d'une circonscription
régionale.
Les chiffres figurant dans le tableau n° 7 ne seraient pas
modifiés.
L'effectif des conseils régionaux serait donc inchangé, tout
comme celui des conseillers régionaux appartenant au collège
sénatorial de chaque département
.
Par ailleurs, la disposition en vigueur concernant la révision de
l'effectif des conseils régionaux après chaque recensement ne
serait pas reprise, ce qui peut paraître surprenant.
Par coordination, avec la position proposée à l'article 3
(maintien de la circonscription départementale), votre commission des
Lois vous présente un
amendement de suppression de
l'article 2
.
Article 3
(article L. 338 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers
régionaux
Le
présent article modifie l'article L. 338 définissant le
mode de scrutin applicable aux élections régionales.
Le texte en vigueur prévoit une élection à un seul tour
dans le cadre du département, au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de
présentation sur chaque liste. Celles qui n'ont pas recueilli 5 %
des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition
des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptible d'être proclamé élu.
Selon le projet de loi, les conseillers régionaux seraient élus
dans le cadre d'une
circonscription
unique correspondant à la
région elle-même.
Il s'agirait d'un
scrutin de liste
, mais avec
deux tours
, selon
un
schéma proche de celui en vigueur pour les élections
municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants, sous
réserve de plusieurs différences notables
.
Les listes comporteraient autant de candidats que de sièges à
pourvoir et l'électeur ne pourrait ajouter ou supprimer des noms ou
modifier l'ordre de présentation.
Comme pour les élections municipales,
la liste qui aurait obtenu au
premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés
obtiendrait une "
prime
"
(attribution de sièges,
avant la répartition à la proportionnelle entre toutes les
listes)
.
Cette prime serait
égale au quart du nombre des
sièges à pourvoir
(au lieu de la moitié pour les
élections municipales). Un amendement de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale tendant à porter la " prime
majoritaire " au tiers des sièges à attribuer a
été retiré en séance publique.
Le projet initial prévoyait que ce nombre serait
arrondi,
le cas
échéant, à l'entier inférieur mais
l'Assemblée nationale a préféré
l'entier
supérieur
, sur proposition de sa commission des Lois et avec
l'accord du Gouvernement.
Pour les élections municipales, les règles sont
différentes. Le nombre des sièges accordés à la
liste arrivée en tête est arrondi à l'entier
supérieur s'il y a plus de quatre sièges à pourvoir
et à l'entier inférieur dans le cas contraire.
Après attribution de cette " prime ",
les autres
sièges
seraient, comme pour les élections municipales,
répartis
entre toutes les listes
, y compris celle arrivée
en tête,
à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne
.
Toutefois,
les listes qui n'auraient pas obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés ne seraient pas admises à répartition
des sièges
. La règle est identique pour les élections
municipales.
Si aucune liste n'avait obtenu la majorité absolue au premier tour, il
serait procédé à un
deuxième tour
.
Les
conditions requises pour pouvoir se présenter au deuxième
tour
sont définies à l'article 4 du projet de loi (avoir
obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour ;
possibilité de " fusionner " pour les listes ayant obtenu
3 % des suffrages exprimés).
Les règles d'attribution des sièges seraient identiques
à celles décrites ci-dessus pour le premier tour
, sous
réserve de l'attribution de la " prime majoritaire " à
la liste ayant obtenu la majorité relative.
Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
adopté en seconde délibération un amendement,
approuvé par le Gouvernement, précisant que le nombre de
sièges attribués à la liste arrivée en tête,
au titre de la " prime majoritaire " serait, comme pour le premier
tour, arrondi à l'entier supérieur (au lieu de l'entier
inférieur dans le texte initial). Cet amendement précise aussi
qu'
en cas d'égalité de suffrages
entre les listes
arrivées en tête, les sièges supplémentaires
seraient accordés à la liste dont les candidats ont la
moyenne
d'âge la moins élevée
(au lieu de la moyenne
d'âge la plus élevée, dans le projet initial).
Enfin, si plusieurs listes obtenaient la même moyenne pour l'attribution
du dernier siège, celui-ci reviendrait à celle qui aurait obtenu
le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège serait
attribué
au moins âgé
des candidats susceptibles
d'être élu (au lieu du plus âgé dans le texte
initial : amendement de la commission, approuvé par le
Gouvernement).
Comme votre rapporteur l'a indiqué dans l'exposé
général, votre commission des Lois a, tout d'abord,
constaté
qu'il existait désormais un consensus pour modifier
la loi électorale
sur les élections régionales,
même s'il n'y a pas nécessairement accord sur les solutions
à trouver.
Cette évolution résulte de la constatation des difficultés
résultant d'un défaut de majorité stable dans plusieurs
conseils régionaux au lendemain des élections régionales
de mars 1998.
En revanche, votre commission conteste l'organisation des élections
régionales dans le cadre d'une circonscription unique, correspondant
à la région elle-même.
Certes, cette formule préconisée par le projet de loi a
l'apparence de la logique : les élections régionales se
dérouleraient dans le cadre de la région.
Cependant, faire coïncider le cadre de l'élection avec celui de
la collectivité à représenter constitue une idée
étrangère au droit électoral français car elle va
à l'encontre de la nécessaire représentation du
territoire.
Un des mécanismes de la représentation du territoire est en effet
l'élection des membres des assemblées délibérantes
dans une circonscription située en amont de la collectivité
représentée :
- la circonscription nationale pour l'élection européenne ;
- la circonscription ou le département pour l'élection des
parlementaires ;
- le département pour les élections au conseil
régional ;
- le canton pour les élections au conseil général ;
- l'arrondissement ou le secteur pour les élections municipales à
Paris, Lyon et Marseille.
Il n'est fait exception à ce principe que pour les élections
municipales (sauf dans les trois plus grandes villes) car, dans une commune,
unité territoriale de base, le lien de proximité entre
l'élu et l'électeur demeure assez étroit.
L'élection dans un cadre régional serait nécessairement
anonyme
. Quelle probabilité l'électeur aurait-il de
connaître les 209 candidats de chaque liste en Ile-de-France (ou les 157
candidats en Rhône-Alpes, les 123 candidats en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, ou encore les 113 candidats en Nord-Pas-de-Calais) ?
En revanche, le département ayant le plus de sièges à
pourvoir (Nord) n'en comporte que 72.
L'élection dans une circonscription régionale impliquerait un
rôle prééminent des partis politiques et une politisation
accrue du scrutin, dont les enjeux locaux seraient alors occultés.
L'abstention
aux élections régionales (22 % en
1986 ; 31 % en 1992 et 42 % en 1998)
risquerait de progresser
à nouveau fortement
.
L'élection dans le cadre régional poserait aussi
la question
de la représentation des conseils régionaux dans le
collège électoral départemental des sénateurs
.
Certes, une solution a été trouvée pour la Corse
-l'élection des conseillers se déroule dans le cadre de la
collectivité et non des départements ; l'Assemblée de
Corse désigne ses représentants dans les collèges des deux
départements corses- et cette solution a été
déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel.
Le système retenu pour la Corse serait néanmoins fort complexe
à mettre en oeuvre dans des régions comportant non pas deux mais
jusqu'à huit départements.
L'élection dans le cadre de la région risquerait surtout de
conduire à la constitution de listes ne représentant pas certains
départements de manière appropriée alors que le cadre
départemental du scrutin garantit à chacun d'entre eux une
représentation équitable, fixée par la loi.
Dans le régime en vigueur, la représentation des
départements, est assurée de la manière la plus simple et
la plus transparente.
Plusieurs formules ont certes été imaginées pour garantir
une représentation équitable des départements, dans le
cadre d'une modification de la circonscription d'élection.
On aurait pu concevoir que l'élection se déroule dans le cadre
régional si le nombre des sièges à pourvoir
dépassait un certain seuil. Outre le caractère arbitraire de la
fixation d'un seuil, cette formule entraînerait une rupture
d'égalité entre départements de même taille, dont le
statut dépendrait de la population de la région à laquelle
ils appartiennent. Il en résulterait une accentuation des
disparités entre départements, y compris entre ceux
peuplés de manière équivalente.
Il serait également imaginable de prévoir, dans le cadre de la
circonscription régionale, l'attribution des sièges
dévolus à chaque liste dans l'ordre de présentation des
candidats, combinée avec leur attache départementale, avec une
représentation minimale de chacun d'entre eux. Un tel système,
d'une grande complexité et bien peu lisible pour l'électeur,
conduirait certains candidats à représenter un département
grâce aux suffrages obtenus par leur liste dans les autres
départements.
Aussi, votre commission des Lois opte-t-elle pour le maintien de la
circonscription départementale, permettant d'assurer un certain niveau
de proximité entre l'élu et l'électeur ainsi qu'une
représentation juste de chaque département, au moyen d'un
mécanisme simple et lisible.
S'agissant du
mode de scrutin
proprement dit, votre commission des Lois
a pris en considération les compétences accordées à
la région (contribution au développement économique,
social et culturel de la région, élaboration du plan de la
région, conclusion de contrats de plan). Des compétences de cette
nature ne rendent pas indispensable l'existence d'une majorité
politique.
Le scrutin de liste à la représentation proportionnelle lui
apparaît donc bien adapté à la spécificité de
la région.
Cependant, le maintien d'une " proportionnelle intégrale " ne
permettrait pas d'assurer une majorité stable, comme on a pu le
constater.
Le projet de loi instaure un "
correctif majoritaire
" au
scrutin proportionnel, comme pour les élections municipales.
La " prime majoritaire " serait cependant fixée au quart
des sièges, au lieu de la moitié pour les élections
municipales.
Elle serait accordée à la liste qui obtiendrait la
majorité absolue au premier tour ou à celle qui arriverait en
tête au second tour.
Après attribution de la " prime majoritaire ", les trois
quarts des sièges resteraient à répartir entre toutes les
listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés.
Pour disposer d'un " deuxième quart " lui assurant la
majorité, la liste arrivée en tête devrait donc avoir
recueilli au moins le tiers des suffrages exprimés.
Une telle règle aurait-elle été suffisante pour garantir
une majorité stable dans toutes les régions lors des
élections de mars 1998 ?
Le scrutin ayant été organisé sur un seul tour, il n'est
pas possible de calculer de manière fiable l'impact qu'aurait eu une
prime majoritaire fixée au quart des sièges.
Cependant, le ministère de l'intérieur a communiqué
à votre rapporteur une étude portant sur les élections
municipales de juin 1995.
Cette étude concerne les 569 communes de plus de 9.000 habitants
(ou secteurs électoraux à Paris, Lyon et Marseille) où il
a été nécessaire d'organiser un deuxième tour.
Selon les conclusions de cette étude :
"
Dans 143(communes), il n'y avait plus que deux listes en
présence au second tour, ce qui assurait à la liste victorieuse
la majorité absolue des suffrages exprimés.
"
Dans 301 autres, trois listes demeuraient en compétition. Il
est clair que, pour l'emporter, la liste arrivée en tête avait
nécessairement plus de 33 % des voix.
"
Dans les 125 dernières circonscriptions d'élection, on
dénombrait quatre listes ou davantage. Partout la liste classée
première a rassemblé plus de 33 % des suffrages, sauf
à Villefontaine (Isère) et à Genas (Rhône),
où elle a été créditée respectivement de 30
et de 27 % des voix.
"
En définitive, c'est seulement dans deux cas sur 569
(0,35 % du nombre total des seconds tours) que, avec le système
préconisé par le Gouvernement pour l'élection des
conseillers régionaux, la majorité locale aurait dû
rassembler des élus de plus d'une liste.
"
Il existe donc une certitude mathématique quasi absolue que le
projet de loi tel qu'il est proposé par le Gouvernement atteigne
effectivement l'objectif recherché qui est de dégager, au sein
des conseils régionaux, une majorité de gestion issue d'une seule
liste.
"
Il n'est pas certain que cette étude puisse être transposée
au cas des élections régionales.
Quel que soit le niveau où seraient fixées les primes
majoritaires, il a pu être craint qu'elles se compensent entre
départements, s'il était décidé de maintenir les
élections régionales dans le cadre d'une circonscription
départementale.
Un tel risque paraît loin d'être inéluctable et on observera
qu'une remarque identique aurait pu être formulée à propos
des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille où la
" prime majoritaire " est accordée dans chaque secteur.
Afin de réduire au maximum un tel risque,
votre commission des Lois
propose de fixer la " prime majoritaire " au tiers des
sièges,
la possibilité de compensation entre
départements apparaissant alors réduite, compte tenu de la
répartition inégale des sièges entre les
départements d'une même région.
Ce faisant, la " prime majoritaire " serait fixée à un
niveau plus modéré que pour les élections municipales ce
qui assurerait des chances raisonnables aux listes minoritaires d'être
représentées, compte tenu de la taille des régions.
Le cas échéant, le nombre de sièges à attribuer au
titre de cette prime serait
arrondi à l'entier supérieur
,
comme proposé dans le texte soumis au Sénat et à l'instar
des élections municipales où cette solution est appliquée
s'il y a plus de quatre sièges à pourvoir.
En revanche, votre commission des Lois ne perçoit pas la
nécessité de modifier le principe applicable en droit
électoral français selon lequel le
bénéfice de
l'âge
est accordé au candidat le plus âgé ou
à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
Elle observe que, si cette disposition était adoptée, le
bénéfice de l'âge reviendrait au candidat le plus jeune
pour les élections régionales et au candidat le plus
âgé pour les autres élections.
Pareille différence de traitement n'aurait aucune justification.
Enfin, votre commission des Lois a approuvé, après débat
approfondi,
l'organisation du scrutin sur deux tours
, considérant
qu'il serait choquant d'adopter un mécanisme garantissant la
majorité absolue à une liste minoritaire au premier tour.
Le correctif majoritaire apporté à un scrutin proportionnel
justifie une élection à deux tours, contrairement au mode de
scrutin proportionnel sans correctif.
En conséquence, la nouvelle rédaction de l'article L. 338 du
code électoral que vous propose par amendement votre commission des Lois
prévoit un scrutin proportionnel avec correctif majoritaire
(" prime majoritaire ") fixée au tiers des sièges, dans
le cadre du département et avec deux tours de scrutin.
Votre commission des Lois propose d'adopter l'
article 3 ainsi
modifié.
Article 4
(article L. 346 du code
électoral)
Conditions de recevabilité des déclarations
de candidature
L'article L. 346 en vigueur du code électoral
prévoit l'obligation d'une déclaration de candidature pour chaque
liste de candidats, celle-ci résultant du dépôt d'une liste
comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Le texte ajoute que, dans les départements comportant moins de
six sièges à pourvoir, la liste comporte les noms de deux
candidats supplémentaires.
Le texte proposé par l'article 4 du projet de loi traduirait la
proposition formulée à l'article 3 d'instituer un scrutin
à deux tours.
Après avoir rendu obligatoire une déclaration de candidature
avant chaque tour de scrutin, le texte prévoit que
peuvent seules se
présenter au deuxième tour les listes ayant obtenu au moins
10 % des suffrages exprimés
(condition identique pour les
élections municipales).
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
prévoir le cas où une seule liste aurait atteint ce minimum. Dans
cette hypothèse, la liste arrivée en deuxième position
pourrait se maintenir.
Le projet fixait à
5 % des suffrages exprimés
, comme
pour les élections municipales,
le minimum requis pour permettre
à certains candidats d'une liste de figurer sur une autre liste au
deuxième tour (possibilité de fusion).
Sur amendement du Gouvernement approuvé par la commission,
le seuil
pour la fusion au deuxième tour a été porté
à 3 % des suffrages exprimés.
Votre commission des Lois estime préférable de revenir au taux de
5 %
proposé dans le texte initial, afin d'éviter tout
risque d'éparpillement des voix. Elle vous propose un
amendement
à cet effet.
En cas de modification dans la composition d'une liste, le titre de celle-ci et
l'ordre de présentation des candidats pourraient être
modifiés.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne
pourraient se présenter sur plusieurs listes au deuxième tour, le
choix de la liste étant opéré par le candidat tête
de liste.
Votre commission des Lois vous propose en outre un
amendement
de
coordination (référence à la préfecture du
département au lieu de celle de la région).
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques,
présentés par le rapporteur et Mme Tasca, par
M. Ayrault et par Mme Roudy selon lequel " chaque liste assure
la parité entre candidats féminins et masculins ".
Dans une décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, concernant la
loi relative à l'élection des conseillers municipaux, le Conseil
constitutionnel a annulé une disposition prévoyant que les listes
de candidats ne peuvent comporter plus de 75 % de personnes du même
sexe.
Les motivations du Conseil constitutionnel ont été les suivantes :
"
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la
Constitution
:
"
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
par ses représentants et par la voie du référendum.
"
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
"
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et
secret.
"
Sont électeurs, dans les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
"
" Et qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen :
"
Tous les citoyens étant égaux
aux yeux
de
la loi sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents
".
"
Considérant que du rapprochement de ces textes il
résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et
l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux
qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de
nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la
liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ;
que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute
division par catégories des électeurs ou des éligibles ;
qu'il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour
l'élection des conseillers municipaux ;
"
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que la règle qui, pour l'établissement des
listes soumises aux électeurs, comporte une distinction entre candidats
en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-dessus
rappelés ; qu'ainsi, l'article L. 260 bis du code électoral tel
qu'il résulte de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel doit être déclaré contraire
à la Constitution.
"
Manifestement, l'amendement voté par l'Assemblée nationale est ,
en l'état, contraire à la Constitution et
la disposition ne
pourrait qu'être déclarée non conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel.
Celle-ci apparaît comme une anticipation sur l'adoption éventuelle
du projet de loi constitutionnelle sur la parité, en instance à
l'Assemblée nationale.
Votre commission des Lois ne saurait se prêter à une telle
démarche.
Mme Tasca, présidente de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale, consciente de la difficulté, a indiqué au cours des
débats que "
nous veillerons aussi au cheminement du
présent amendement dans le texte concernant le scrutin régional.
Il sera bien temps d'en tirer les leçons si, par malheur, l'adoption du
texte constitutionnel venait à être retardée
".
La disposition en cause serait donc supprimée par l'Assemblée
nationale en cours de navette -sauf dans le cas où le Sénat la
voterait sans modification- si le projet de loi constitutionnelle ne pouvait
pas être adopté et promulgué avant l'adoption
définitive du projet sur les régions.
On rappellera que le Gouvernement a déclaré l'urgence sur le
présent projet de loi -paraissant ainsi attacher un prix à son
adoption rapide par le Parlement- tandis que l'examen du projet de loi
constitutionnelle est en instance à l'Assemblée nationale et
requiert une adoption en termes identiques par les deux assemblées.
Dès lors, la suppression de la disposition proposée ou son
annulation n'est-elle pas inéluctable ?
Sans se prononcer sur le fond de la mesure
, qui sera examinée
dans le cadre du projet de loi constitutionnelle, votre commission des Lois
vous propose,
par amendement, de disjoindre cette disposition manifestement
contraire à la Constitution.
Elle vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.
Article 5
(article L. 347 du code
électoral)
Contenu de la déclaration de
candidature
L'article 5 du projet de loi modifierait le texte de
l'article L. 347 du code électoral pour tirer les
conséquences, sur le contenu de la déclaration de candidature, de
l'instauration proposée d'un mode de scrutin à deux tours dans le
cadre de la région.
Selon l'article L. 347 en vigueur
, la déclaration de
candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat
tête de liste ou par un mandataire.
Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte :
- le titre de la liste,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de
chaque candidat.
Le texte du projet de loi
, non modifié par l'Assemblée
nationale, prévoit le dépôt de la candidature à la
préfecture de région et indique que la liste devrait
répondre aux conditions des articles :
- L. 338, tel qu'il serait modifié par l'article 3 du
projet : les listes comporteraient autant de candidats qu'il y a de
sièges à pourvoir. Cette disposition figure actuellement à
l'article L. 346 du code électoral, dont la nouvelle
rédaction proposée à l'article 4 ne reprendrait
cependant pas l'obligation de prévoir deux candidats
supplémentaires dans les départements où moins de
six sièges sont à pourvoir. L'organisation du scrutin dans
le cadre départemental rendrait en revanche nécessaire le
maintien de cette disposition ;
- L. 346, tel qu'il serait modifié par l'article 4 du projet
de loi : obligation d'une déclaration de candidature avant chaque
tour de scrutin ; conditions de recevabilité d'une candidature au
deuxième tour (voir commentaire de l'article 4 du projet de
loi) ;
- L. 348, non modifié par le projet, selon lequel nul ne peut
être candidat sur plus d'une liste.
Les autres dispositions du texte proposé sont conformes à
l'article L. 347 en vigueur. Il est en outre précisé
qu'au deuxième tour la signature de tous les candidats n'est pas requise
lorsque la composition d'une liste n'est pas modifiée.
Votre commission des Lois vous présente un
amendement
de
conséquence des choix proposés précédemment,
tendant à remplacer la référence à la
préfecture de région par celle du département.
Le renvoi à l'article L. 338 du code électoral ne
soulèverait pas de difficulté pour les départements ayant
moins de six sièges à pourvoir, dès lors qu'aurait
été adopté l'amendement proposé à
l'article 3 du projet de loi (les listes de candidats dans ces
départements comporteraient deux noms de plus que le nombre de
sièges à pourvoir).
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 5 ainsi
modifié.
Article 6
(article L. 350 du code
électoral)
Dépôt et enregistrement des
déclarations de candidature
L'article 6 du projet de loi adapterait
l'article L. 350 du code électoral, concernant le
dépôt et l'enregistrement des déclarations de candidature,
à l'instauration proposée d'un mode de scrutin à deux
tours dans le cadre de la région.
L'article L. 350 en vigueur
prévoit que les
déclarations de candidature sont déposées au plus tard le
quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à
midi.
Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont
enregistrées si les conditions de recevabilité prévues aux
articles L. 339, L. 340 (conditions d'éligibilité)
et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement
est motivé.
Un récépissé définitif est délivré,
après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui
précède le scrutin, à midi.
Le texte proposé
distingue les candidatures du premier tour de
celles du deuxième tour.
Pour le premier tour, les règles en vigueur pour l'unique tour de
scrutin seraient reprises, sous réserve que, parmi les conditions de
recevabilité, l'article L. 349 ne serait pas repris, le texte
ayant été abrogé (cautionnement des candidats), et que
l'article L. 341-1 serait ajouté (inéligibilité
de la personne n'ayant pas déposé son compte de campagne ou dont
ce compte a été rejeté).
Pour le deuxième tour, les déclarations de candidature seraient
déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à
18 heures. Récépissé définitif valant
enregistrement serait délivré aux listes répondant aux
conditions fixées pour se présenter au deuxième tour. Le
refus d'enregistrement est motivé.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement de
conséquence
du maintien de l'élection dans le cadre
départemental.
Elle vous propose d'
adopter l'article 6 du projet de loi ainsi
modifié.
Article 7
(article L. 351 du code
électoral)
Contentieux de l'enregistrement des
candidatures
L'article 7 du projet de loi adapterait la rédaction de
l'article L. 351 du code électoral, relatif au contentieux de
l'enregistrement des candidatures, à l'organisation du scrutin en deux
tours dans le cadre de la région.
Selon l'article L. 351 en vigueur
, le refus d'enregistrement d'une
déclaration de candidature peut être contesté dans un
délai de 48 heures devant le tribunal administratif, qui statue dans les
3 jours. La décision du tribunal administratif ne peut être
contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est fondé sur
l'inéligibilité d'un candidat, la liste dispose d'un délai
de 48 heures, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal
administratif, pour se compléter.
Dans ce dernier cas, si le tribunal administratif ne statue pas dans les
délais, la candidature est enregistrée.
L'article 7 du projet de loi
reprend les dispositions en vigueur pour ce
qui concerne les candidatures au premier tour, en actualisant les cas dans
lesquels la liste est autorisée à se compléter dans les
48 heures après un refus d'enregistrement (article 341-1 du code
électoral issu de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 : candidat
dont le compte de campagne n'a pas été déposé dans
les délais ou a été rejeté).
Pour le deuxième tour, le délai de contestation et celui de la
décision du tribunal administratif seraient, chacun, réduit
à 24 heures.
Par coordination avec ses positions précédemment exposées,
votre commission des Lois vous propose par
amendements
de remplacer la
référence au chef-lieu de la région par celle du chef-lieu
du département.
Elle vous propose d'
adopter l'article 7 ainsi modifié.
Article 8
(article L. 352 du code
électoral)
Retrait et remplacement de
candidats
L'article 8 du projet de loi adapterait la rédaction de
l'article L. 352 du code électoral, relatif au retrait ou au
remplacement d'un candidat, à l'organisation du scrutin en deux tours.
L'article L. 352 en vigueur
du code électoral exclut le
retrait individuel d'un candidat ou le remplacement d'un candidat
décédé après le dépôt de la liste.
Il autorise le retrait de listes complètes jusqu'au quatrième
samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration
de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
Acte est donné du retrait par la délivrance d'un
récépissé.
Le projet de loi
reprend pour le premier tour les mêmes
dispositions en précisant toutefois que le retrait individuel du
candidat doit s'entendre comme " volontaire ".
En ce qui concerne le deuxième tour, le retrait d'une liste
entière ne serait possible qu'avant l'expiration du délai de
dépôt des candidatures, les autres conditions étant
analogues à celles posées par le texte en vigueur (signature,
récépissé).
La disposition, obsolète, du texte en vigueur sur le remboursement du
cautionnement en cas de retrait ne serait pas reprise.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter
sans modification
l'article 8 du projet de loi.
Article 9
(article L. 353 du code
électoral)
Campagne
électorale
L'article L. 353 en vigueur
du code électoral
prévoit l'ouverture de la campagne électorale le deuxième
lundi qui précède le scrutin et sa clôture la veille de
l'élection à minuit.
L'article 9 du projet de loi
prévoit la même date
d'ouverture de la campagne électorale, mais ne comporte ni date de
clôture ni dispositions propres au deuxième tour.
On remarquera que la situation est la même pour les élections
législatives (article L. 164 du code électoral).
Toutefois, les dispositions des articles L. 47 à L. 52-3
concernent les règles applicables pendant la période
électorale, notamment l'article L. 49 (pas de distributions de
documents le jour du scrutin ; pas de propagande par les moyens audiovisuels
à partir de la veille à zéro heure) sont applicables aux
élections régionales (article L. 335 du code
électoral).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article
9.
Article 10
(article L. 359 du code
électoral)
Recensement des
votes
Selon
l'article L. 359 en vigueur
du code électoral, le recensement des
votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du
département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des
représentants des listes, par une commission dont la composition est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article 10 du projet de loi
ajouterait aux dispositions en vigueur,
l'institution d'un recensement général des résultats des
départements de la région, afin de tirer les conséquences
de l'institution proposée d'un scrutin dans le cadre régional.
Par coordination avec le maintien du cadre départemental, votre
commission des Lois vous propose par
amendement
, la
suppression de
l'article 10 du projet de loi.
Article 11
(article L. 360 du code
électoral)
Remplacement des conseillers
régionaux
L'article 11 du projet de loi tend à remplacer la
dernière phrase de l'article L. 360 du code électoral.
L'article L. 360 du code électoral organise le remplacement
des conseillers régionaux par leurs suivants de liste.
La dernière phrase de ce texte concerne le cas de nombreuses vacances
auxquelles il ne pourrait pas être pourvu.
Lorsque le tiers des sièges des conseillers élus dans le
département vient à être vacant par suite du
décès de leurs titulaires, il est procédé à
un renouvellement intégral des conseillers élus dans ce
département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance
pour cause de décès.
Le projet de loi adapterait tout d'abord la rédaction du texte à
la proposition d'organiser les élections dans un cadre régional
ce que par coordination avec ses propositions aux articles
précédents votre commission des Lois ne peut retenir.
Le projet de loi prévoit aussi qu'il ne serait pas procédé
à ce renouvellement si la dernière vacance intervenait dans les
trois mois précédant le renouvellement général des
conseil régionaux.
On remarquera que l'article L. 221 du code électoral exclut lui aussi
l'organisation d'élections cantonales partielles quand la vacance
survient dans les trois mois précédant le renouvellement d'une
série.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
de maintenir la dernière phrase de l'article en
vigueur, dont la rédaction est adaptée à la
circonscription départementale, en retenant toutefois l'exclusion des
élections régionales partielles dans les trois mois
précédant un renouvellement général.
Elle vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié
.
Article 12
(article L. 361 du code
électoral)
Contentieux des élections
régionales
L'article L. 361 en vigueur
du code
électoral détermine les conditions dans lesquelles les
élections au conseil régional peuvent être
contestées devant le Conseil d'Etat.
Les modifications proposées
à cet article par
l'article 12 du projet de loi se limiteraient, outre une rectification
rédactionnelle, à tirer les conséquences de la proposition
d'organiser les élections dans le cadre régional (droit de
contestation ouvert à tout électeur de la région et au
représentant de l'Etat dans la région).
En conséquence de sa proposition de maintenir le cadre
départemental, votre commission des Lois vous propose un
amendement
de suppression de l'article 12
du projet de loi.
Article 13
(article L. 363 du code
électoral)
Conséquences de l'annulation des
élections
Selon
l'article L. 363 en vigueur
du code électoral,
l'annulation des opérations électorales dans un
département implique l'organisation de nouvelles élections dans
ce département dans un délai de trois mois.
L'article 13 remplacerait, dans cet article, la mention du
département par celle de la région, pour tenir compte de
l'organisation du scrutin dans le cadre régional.
Suivant la même logique qu'à l'article précédent,
votre commission vous propose
par amendement
la
suppression de
l'article 13
du projet de loi.
Article 14
(article L. 4432-3 du code
général des collectivité
territoriales)
Abrogation
Le code
général des collectivités territoriales comporte des
dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer,
régions monodépartementales.
Son article L. 4432-2 prévoit que chacun de ceux-ci
constituent une circonscription électorale pour l'élection des
conseillers régionaux.
Cet article ne serait pas modifié.
L'article L. 4432-3 du même code prévoit
l'élection des conseillers régionaux des départements
d'outre-mer en un seul tour à la représentation proportionnelle.
En proposant son abrogation, l'article 14 du projet de loi alignerait le
mode de scrutin dans les départements d'outre-mer sur celui
proposé en métropole.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 14 du projet de loi.
Article 15
(article L. 364 du code
électoral)
Durée du mandat des conseillers à
l'Assemblée de Corse
L'élection des conseillers à l'Assemblée
de
Corse fait l'objet des dispositions spécifiques des
articles L. 364 à L. 384 du code électoral,
introduites par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant
statut de la collectivité territoriale de Corse.
Ces dispositions seraient aménagées par les articles 15
à 18 du projet de loi.
L'article 15 modifierait l'article L. 364 du code
électoral en
ramenant
de 6 ans à 5 ans la
durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse
.
Il s'agirait d'une harmonisation avec l'article 1er du projet de loi qui
opérerait une réduction parallèle de la durée du
mandat des conseillers régionaux.
Les autres dispositions de l'article L. 364 du code
précité ne seraient pas modifiées (51 membres soumis
à renouvellement le même jour que les conseillers
régionaux).
Par coordination avec l'article 1er du projet de loi, votre commission des
Lois vous propose de
supprimer l'article 15 de ce projet
.
Article 16
(article L. 366 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des
conseillers
à l'Assemblée de
Corse
Les
modifications proposées au mode de scrutin pour l'élection des
conseillers à l'Assemblée de Corse sont peu nombreuses dans la
mesure où le régime applicable en Corse est proche de celui
proposé pour les régions par le projet de loi, avec toutefois
quelques particularités qui seraient conservées.
L'article L. 365 du code électoral -auquel le projet de loi
n'apporterait aucune modification- prévoit que la Corse forme une
circonscription électorale unique et que les conseillers sont
élus au scrutin de liste à deux tours.
L'article L. 366 en vigueur
du code électoral
prévoit donc un mode de scrutin assez proche de celui en vigueur pour
les élections municipales dans les communes de plus de
3.500 habitants et de celui proposé pour les autres régions.
Deux différences existent toutefois : la prime majoritaire est
nettement plus faible (attribution de trois sièges à la liste
ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou à celle
étant arrivée en tête au deuxième tour, alors que
cette prime est fixée à 50 % des sièges pour les
élections municipales et serait fixée par le projet de loi
à 25 % des sièges pour les conseils régionaux).
En second lieu, selon l'article L. 373 du code électoral, les
listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimées au premier tour peuvent
se maintenir au deuxième tour (au lieu de 10 % des suffrages
exprimés pour les élections municipales et, selon le projet de
loi, pour les élections régionales).
Pour le reste, le texte en vigueur de l'article L. 366 du code
électoral prévoit, comme dans les dispositions du projet sur
l'élection des conseillers régionaux, qu'après attribution
de la prime majoritaire, les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
L'article 16 initial du projet de loi
se limitait à une
coordination avec la modification rédactionnelle proposée de
l'article L. 338 du code électoral (article 3 du projet
de loi).
L'Assemblée nationale a adopté sur ce texte un amendement de sa
commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à
instituer le " bénéfice de l'âge " pour la liste
dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée (au
lieu de la moyenne d'âge la plus élevée).
Votre commission des Lois, par coordination avec l'article 3 du projet de
loi, vous propose
par amendement
une rédaction de
l'article 16 reprenant le texte du projet initial.
Elle vous propose d'
adopter l'article 16 ainsi
modifié.
Article 16 bis
(article L. 370 du code
électoral)
Parité sur les listes pour l'élection des
conseillers
à l'Assemblée de
Corse
Comme
sur l'article 4 du projet de loi, à propos des conseillers
régionaux, l'Assemblée nationale a décidé, sur
proposition de la commission ainsi que de Mme Tasca, M. Ayrault et
Mme Roudy et avec l'accord du Gouvernement, d'inscrire dans le texte (en
l'occurrence, l'article L. 370 du code électoral),
l'obligation pour chaque liste d'assurer la parité entre candidats
féminins et masculins.
Votre commission des Lois considère, tout comme sur l'article 4,
que le texte anticiperait sur l'adoption éventuelle du projet de loi
constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et
hommes, en instance à l'Assemblée nationale.
Cet article serait donc, en l'état, contraire à la Constitution.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose,
de supprimer
l'article 16
bis
du projet de loi.
Article 17
(articles L. 371 et L. 372 du code
électoral)
Abrogations
L'article 17 du projet de loi tirerait les
conséquences,
pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, de
l'abrogation de l'article L. 349 du code électoral par la loi
n° 95-65 du 19 janvier 1995 (versement d'un cautionnement par
les candidats).
Il abrogerait donc l'article L. 371 de ce code rendant applicable
l'article L. 349 du code électoral à l'élection
des conseillers à l'Assemblée de Corse et supprimerait la
référence au même article, faite dans
l'article L. 372 du même code, concernant les modalités
de déclaration de candidature.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 17 du projet de loi.
Article 18
(article L. 380 du code
électoral)
Remplacement des conseillers à l'Assemblée
de Corse
L'article L. 380 du code électoral rend
applicables
en Corse les dispositions de l'article L. 360 du même code
concernant le remplacement des conseillers régionaux, et pour cette
application, remplace les termes qualifiant les régions, le conseil
régional et ses membres par ceux de collectivité territoriale de
Corse, son assemblée et ses membres.
Le troisième alinéa (2°) adapte les dispositions de la
dernière phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 360 à l'élection des conseillers à
l'Assemblée de Corse dans la circonscription de la collectivité
territoriale.
L'article 18 du projet de loi coordonnerait la rédaction de
l'article L. 380 du code électoral avec celle proposée
par l'article 11 du projet de loi pour l'article L. 360 du code
électoral.
Il supprimerait le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 380, qui cesserait d'être nécessaire, dans
la logique du projet de loi, si l'élection ne se déroulait plus,
sur le continent, dans le cadre des départements.
Compte tenu de l'option proposée par votre commission sur cette
question, le maintien du troisième alinéa de
l'article L. 380 s'impose donc.
Elle vous propose en conséquence, par amendement, une nouvelle
rédaction de l'article 18 du projet de loi.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION
DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES
SÉNATEURS
Le titre
II tend à modifier les dispositions concernant la représentation
des conseils régionaux dans les collèges électoraux
départementaux en conséquence de l'organisation des
élections régionales dans des circonscriptions régionales,
proposée par le projet de loi (articles 19 et 20).
Cette adaptation serait nécessaire, dans la logique du projet de loi car
l'article L.O. 274 du code électoral impose l'élection
des sénateurs dans le cadre du département.
En conséquence des positions prises par votre commission des Lois sur
les articles 19 et 20 (voir ci-dessous), elle vous propose un
amendement de
suppression
de cette division et de son intitulé.
Article 19
(article L. 280 du code
électoral)
Composition du collège électoral des
sénateurs
L'article 19 du projet de loi concerne
l'article L. 280 du code électoral relatif à la
composition du collège électoral des sénateurs.
Il remplacerait les "
conseillers régionaux élus dans le
département
" -puisque ceux-ci ne seraient plus élus
dans le département- par "
des conseillers régionaux et
des conseillers à l'Assemblée de Corse
désignés dans les conditions prévues par les
articles L. 293-1 à L. 293-3 du même
code ",
que l'article 20 du projet modifieraient en
conséquence.
Le collège électoral comprendrait donc toujours, dans les deux
départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de
Corse désignés dans les conditions fixées par les
mêmes articles L. 293-1 à L. 293-3.
Les dispositions proposées ne seraient évidemment pas
nécessaires si la circonscription départementale était
conservée pour l'élection des conseilles régionaux.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose donc un
amendement
de suppression de l'article 19 du projet de loi
.
Article 20
(articles L. 293-1 à
L. 293-3 du code électoral)
Désignation des
délégués des conseils régionaux
et de
l'Assemblée de Corse dans le collège électoral des
sénateurs
Comme le
précédent, l'article 20 du projet de loi tend à tirer
les conséquences de l'adoption proposée de la circonscription
régionale, mais pour la désignation des
délégués des conseils régionaux dans le
collège électoral sénatorial.
A cet effet, il modifierait les articles L. 293-1 à
L. 293-3 du code électoral.
Les articles en vigueur ne concernent que la désignation des
délégués à l'Assemblée de Corse dont les
membres sont élus dans le cadre de cette collectivité
territoriale et non dans celle du département. Ils ne sont pas
applicables aux délégués des conseils régionaux
puisque leur élection dans des circonscriptions départementales
en font des membres de droit du collège électoral dans leur
département.
Le projet de loi étendrait ces articles à la nomination des
délégués des conseils régionaux.
Le nombre des représentants des conseils régionaux dans les
collèges départementaux serait identique à celui des
conseillers régionaux élus dans les départements selon les
dispositions en vigueur. En Corse, il est fixé à 24 pour la
Corse-du-Sud et 27 pour la Haute-Corse.
La désignation se ferait, dans le mois suivant l'élection des
conseillers, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, en
commençant par le département le moins peuplé.
Les délégués des autres départements seraient
ensuite désignés dans l'ordre croissant de population.
Aucun conseiller ne pouvant être désigné dans deux
collèges électoraux, il n'y aurait pas lieu de procéder
à l'élection des délégués du
département le plus peuplé. Les conseillers non encore
désignés feraient de plein droit partie de ce collège
électoral.
Le remplaçant d'un conseiller régional ou d'un conseiller
à l'Assemblée de Corse ferait partie du collège
électoral du même département que celui qu'il aurait
remplacé.
Le raisonnement sur l'article précédent vaut également
pour le présent article.
Les extensions proposées ne sont pas nécessaires si le
département demeure la circonscription d'élection des conseillers
régionaux, comme vous le propose votre commission des Lois
.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence
de supprimer
l'article 20 du projet de loi
.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU FONCTIONNEMENT
DES CONSEILS RÉGIONAUX
Les
dispositions contenues dans ce titre III -telles qu'elles ressortaient du
projet de loi initial- avaient pour objet d'aménager la procédure
d'adoption sans vote du budget de la région issue de la loi du
7 mars 1998 (
article 22
) et de prévoir une nouvelle
procédure de " vote bloqué " au profit de
l'exécutif régional lors de l'examen du budget
(
article 21
).
L'Assemblée nationale a, en outre, adopté plusieurs dispositions
additionnelles (
articles 22 bis à 22 quater
)
destinées à rendre obligatoires, sauf décision contraire,
les réunions publiques de la commission permanente (
article 22
bis
), la constitution d'un bureau dans chaque conseil régional
(
article 22 ter
) et la délégation d'une partie
de ses fonctions par le président du conseil régional (
article
22 quater
).
Pour les motifs exposés ci-dessous, votre commission des Lois vous
propose de ne pas accepter l'ensemble des dispositions contenues dans ce
titre III.
Elle vous soumet, en conséquence, un
amendement de suppression
de
cette division et de son intitulé.
Article 21
(art. L. 4311-1 du code
général des collectivités
territoriales)
Modalités de vote du budget de la
région
Cet
article a pour objet de modifier
l'article L. 4311-1
du code
général des collectivités territoriales afin, d'une part,
de préciser les modalités d'adoption du budget de la
région et, d'autre part -et surtout- d'autoriser le président du
conseil régional, à l'issue de l'examen du budget, à
soumettre à un vote d'ensemble le projet de budget initial en ne
retenant que les amendements qu'il juge compatibles avec celui-ci.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 4311-1
fixe
les conditions d'établissement et de présentation du budget de la
région.
Il prévoit, en premier lieu, que dans la période
précédant l'examen du budget, un débat doit avoir lieu sur
les
orientations budgétaires
. Depuis la loi du 7 mars 1998
(article 2) -et comme l'avait souhaité le Sénat- ce
débat doit être organisé dans un délai de
dix
semaines
précédant l'examen du budget.
L'
article L. 4311-1
précise, en outre, que le projet de
budget de la région est
préparé
et
présenté
par le président du conseil
régional. Celui-ci est tenu de le communiquer aux membres du conseil
régional avec les rapports correspondants,
douze jours
au
moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée
à son examen.
Les caractéristiques du budget régional sont les suivantes :
- il est établi en section de fonctionnement et en section
d'investissement, tant pour les recettes que pour les dépenses ;
- il doit être voté équilibré en dépenses et
en recettes ;
- il est voté par chapitre et, si le conseil régional le
décide, par article.
En outre, le président du conseil régional -sauf si le conseil
régional a précisé que les crédits seraient
spécialisés par article- peut effectuer des virements d'article
à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la
limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
L'
article L. 4311-3
prévoit, par ailleurs, que les
dotations affectées aux dépenses d'investissement peuvent -sur
décision du conseil régional- comprendre des autorisations de
programme et des crédits de paiement.
Enfin, la procédure budgétaire régionale -à
l'instar de celle applicable aux communes et aux départements- est
soumise aux dispositions des
articles L. 1612-1 et suivants
du
code général des collectivités territoriales qui
règlent la procédure applicable, d'une part, dans les cas
où le budget n'est pas adopté dans les délais, d'autre
part, dans ceux où il n'est pas voté en équilibre.
Le 1°
de l'article 21 du projet de loi complète
l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 4311-1
afin de
préciser que l'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut
adoption du budget
.
Il fait néanmoins réserve du cas où le président du
conseil régional ferait usage de la procédure de " vote
bloqué " instituée par le
2°
du présent
article.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 4311-1
ne
prévoit pas que l'adoption du budget de la région doive faire
l'objet d'un vote d'ensemble. Il ne précise pas non plus que l'adoption
de l'ensemble des chapitres ou articles puisse valoir adoption du budget.
Mais, en toute hypothèse, si tous les chapitres n'ont pas
été formellement adoptés, le budget ne peut être
considéré comme ayant été adopté.
Ainsi, après avoir constaté qu'aucun vote n'avait
été organisé sur certaines dépenses, le tribunal
administratif d'Orléans -dans une décision récente
(7 juillet 1998) annulant par ailleurs le budget de la région
Centre- a-t-il considéré que le budget de cette région
n'avait pu être adopté "
en l'absence d'un vote d'ensemble
seul susceptible de manifester l'assentiment de l'assemblée sur des
crédits qu'elle n'a pas expressément approuvés
".
Cependant, tout en établissant que le vote de l'ensemble des chapitres
ou des articles vaut adoption du budget, le
1°
du présent
article apporte une réserve majeure à la règle qu'il
institue.
En effet, quand bien même l'assemblée délibérante
aurait formellement adopté l'ensemble des chapitres ou articles
-après les avoir le cas échéant modifiés- le
président du conseil régional pourrait ne pas tenir compte de ces
choix librement exprimés par un
conseil élu
, en ayant
recours à la procédure de " vote bloqué ".
Le
2°
de l'article 21 du projet de loi habilite, en effet, le
président du conseil régional à soumettre à un vote
d'ensemble, à l'issue de l'examen du budget, le projet initial
modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements
présentés ou adoptés au cours de la discussion.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi déposé devant
l'Assemblée nationale, il s'agirait par une telle disposition
-directement inspirée de celle que l'article 44,
3ème alinéa, de la Constitution a réservé aux
relations entre le Gouvernement et le Parlement- de "
préciser
les règles de vote des budgets régionaux afin que l'adoption
d'amendements n'aboutisse à dénaturer les budgets soumis par
l'exécutif des régions tout en les privant de la
possibilité de recourir de la procédure de
l'article L. 4311-1-1
" (procédure d'adoption sans
vote instituée par la loi du 7 mars 1998).
Conférant au président du conseil régional des
prérogatives très étendues, le projet de loi
prétend apporter une réponse à la situation qui s'est
présentée dans la région Centre et dans la région
d'Ile de France, lors de l'adoption du budget primitif de 1998.
Dans la décision précitée annulant le budget de la
région Centre, en effet, le tribunal administratif d'Orléans a
relevé "
que le président du conseil régional ne
peut utilement se prévaloir de la circonstance que les amendements
retenus par l'assemblée auraient dénaturé son projet de
budget pour établir qu'il s'est trouvé dans
l'impossibilité de mener la procédure budgétaire de droit
commun à son terme ; qu'ainsi le défaut d'adoption du budget
à la date du 30 avril 1998 a résulté, non du rejet de
celui-ci ou d'un quelconque obstacle à son adoption, mais de la seule
décision du président de clore prématurément les
débats afin de s'opposer aux options retenues par la majorité des
conseillers régionaux dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont
conférés par les dispositions précitées des
articles L. 4131-2 et L. 4311-1 du code général
des collectivités territoriales
".
C'est pourquoi, le tribunal a considéré que les conditions
requises pour la mise en oeuvre de la procédure dérogatoire
d'adoption sans vote, prévue par la loi du 7 mars 1998
n'étaient pas réunies.
Ne pouvant appliquer la procédure de
l'article L. 4311-1-1
dans le cas où tous les chapitres
ou articles ayant été adoptés, aucune situation de blocage
n'est constatée, le président du conseil régional
disposera néanmoins -grâce aux nouvelles dispositions
prévues par le présent article- d'une arme de procédure
lui permettant de faire prévaloir le projet de budget qu'il a
initialement soumis à l'assemblée délibérante.
L'Assemblée nationale a prévu que les modifications au projet
initial retenues par le président du conseil régional devrait
recevoir
l'accord du bureau
.
Elle a, en outre, limité à
deux
délibérations budgétaires relatives au même exercice
hormis le compte administratif, la faculté de faire usage de cette
nouvelle procédure de " vote bloqué ".
On rappellera que, pour le compte administratif, une disposition
spécifique a été prévue par la loi n° 98-546
du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier (article 109). Elle permet de substituer,
après avis de la chambre régionale des comptes, le compte de
gestion au compte administratif lorsque ce dernier a été
rejeté par l'assemblée délibérante, pour la mise en
oeuvre d'un certain nombre de procédures (contribution au S.D.I.S. et
à la dotation de solidarité urbaine, au fonds de
solidarité des communes d'Ile-de-France, au fonds de correction des
déséquilibres régionaux et liquidation des attributions du
FCTVA).
Le
3°
du présent article réalise une simple
coordination avec les 1° et 2°.
L'objet de la procédure d'adoption sans vote -issue de la loi du
7 mars 1998- a été de remédier à des
situations de blocage.
Le Conseil constitutionnel (décision
n° 98-397 DC du 6 mars 1998) a ainsi relevé que cette
procédure "
en prévoyant des modalités
dérogatoires d'adoption du budget régional, lorsque celui-ci n'a
pu être adopté dans les conditions de droit commun, a pour objet
d'assurer le respect du principe de continuité des services publics,
tout en évitant le dessaisissement des organes délibérants
de la région au profit du représentant de l'Etat
".
Or, il ne s'agit pas par la présente disposition d'"
assurer le
respect du principe de continuité des services publics
" et
d'empêcher le "
dessaisissement des organes
délibérants de la région au profit du représentant
de l'Etat
" mais d'éviter que les amendements adoptés
par l'assemblée délibérante ne mette en cause le projet
initialement présenté par le président, lequel est
pourtant expressément chargé de préparer puis
d'exécuter les libres délibérations du conseil
régional (
article L. 4231-1
du code
général des collectivités territoriales), non de lui
imposer quoi que ce soit (article 72 de la Constitution).
La procédure proposée aboutirait ainsi à
dessaisir
l'assemblée délibérante du pouvoir de modifier -si elle le
souhaite- les chapitres ou les articles du projet de budget.
Une telle procédure paraît, en conséquence, difficilement
conciliable avec les principes régissant traditionnellement les
collectivités territoriales.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de
l'article 21
du projet de loi.
Article 22
(art. L. 4311-1-1 du code
général des collectivités
territoriales)
Procédure d'adoption sans vote du budget de la
région
Cet
article a pour objet de donner une nouvelle rédaction à
l'article L. 4311-1-1
du code général des
collectivités territoriales, afin, d'une part, d'étendre le champ
d'application de la procédure d'adoption sans vote du budget de la
région à d'autres délibérations budgétaires
ainsi qu'aux délibérations relatives à la fixation des
taux des impôts locaux, d'autre part, de prévoir le remplacement
du président du conseil régional en cas d'adoption d'une motion
de renvoi et, enfin, de préciser les délais de mise en oeuvre de
cette procédure.
1. Le dispositif en vigueur
Issu de la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 (
article 3
),
l'article L. 4311-1-1
institue une
procédure
d'adoption sans vote
du projet de budget de la région.
Il prévoit que si le budget n'est pas adopté au
20 mars
de l'exercice auquel il s'applique ou au
30 avril
l'année de renouvellement des conseils
régionaux, le président du conseil régional
présente dans un délai de
dix jours
à compter
de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur à
cette date, un nouveau projet- lequel doit être approuvé par le
bureau, s'il en existe un- qui prend en compte, le cas échéant,
un ou plusieurs amendements présentés lors de la discussion.
Ce nouveau projet de budget est considéré comme adopté,
sauf si une motion dite de "
renvoi
" est
présentée et votée par la majorité absolue des
membres du conseil régional, la liste des signataires devant figurer sur
la motion.
L'article
L. 4311-1-1
soumet la mise en oeuvre de cette
procédure à un certain nombre de conditions, notamment de
délais.
La motion doit être présentée dans un délai de
cinq jours
à compter de la communication de son nouveau
projet par le président aux membres du conseil régional. Elle
doit comporter un projet de budget qui lui est annexé.
Ce projet de budget doit être établi conformément aux
dispositions des
articles L. 4311-1
à
L. 4311-3
du code général des collectivités
territoriales, qui prévoient notamment un équilibre en
dépenses et en recettes ainsi que le vote des crédits par
chapitre, sauf si le conseil régional décide d'un vote par
articles.
Comme l'avait souhaité le Sénat, le projet est soumis au conseil
économique et social régional qui émet un avis sur ses
orientations générales dans un délai de
sept jours
.
Le vote de la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de
quarante-huit heures
à compter de l'avis du conseil
économique et social régional ni au-delà d'un délai
de
sept jours
à compter de cet avis.
L'application de cette nouvelle procédure reçoit trois
séries d'exception :
- d'une part, elle n'est pas applicable à la collectivité
territoriale de Corse, une procédure de mise en cause du conseil
exécutif étant d'ores et déjà prévue par
l'
article L. 4422-20
;
- d'autre part, elle n'est pas non plus applicable lorsque le président
de conseil régional n'a pas présenté de budget dans les
conditions ordinaires prévues par l'
article L. 4311-1
ou lorsqu'il n'a pas soumis un nouveau projet au bureau du conseil
régional ;
- enfin, elle ne peut être mise en oeuvre lorsque le défaut
d'adoption du budget dans les délais légaux résulte de
l'absence de communication des informations indispensables à son
établissement.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
- L'extension du champ d'application de la procédure d'adoption sans
vote
En premier lieu, le projet de loi prévoit de rendre applicable la
procédure d'adoption sans vote prévue par
l'article L. 4311-1-1
aux
délibérations
fixant les taux des taxes locales
.
Le nouveau projet de budget communiqué par le président du
conseil régional devrait être accompagné des projets de
délibérations relatives aux taux.
Seraient concernées les délibérations relatives aux taux
des quatre impôts locaux et, le cas échéant, celles
relatives aux taxes régionales -taxe additionnelle à certains
droits d'enregistrement, taxe sur les permis de conduire, taxe sur les
certificats d'immatriculation de véhicules- ainsi qu'à la taxe
spéciale d'équipement dont bénéficie la
région d'Ile-de-France.
Par parallélisme, ces mêmes délibérations devraient
être annexées à la motion de renvoi comportant un projet de
budget alternatif à celui présenté par le président
du conseil régional.
On rappellera que l'article 89 de la loi du 2 juillet 1998
précitée -par coordination avec les nouvelles dispositions issues
de la loi du 7 mars 1998- reporte au
30 avril
, les
années de renouvellement des conseils régionaux, la date de
notification aux services fiscaux des délibérations relatives aux
taux fixée par
l'article 1639 A
du code
général des impôts. Le même article a
précisé, qu'en cas d'application de la procédure de
l'article L. 4311-1-1,
la date de notification de ces
délibérations est reportée du
31 mars
au
30 avril
(du
30 avril
au
31 mai
les
années de renouvellement des conseils régionaux).
En second lieu, le projet de loi initial prévoyait d'étendre le
dispositif de
l'article L. 4311-1-1
aux autres
délibérations budgétaires -hormis le compte administratif,
lequel fait déjà l'objet de règles spécifiques
issues de la loi du 2 juillet 1998 (article 109). Il s'agit en
pratique des délibérations budgétaires modificatives.
Dans ce cas cependant, la responsabilité du président du conseil
régional -prévue par ailleurs par le présent article (cf.
infra) -ne pourrait être mise en cause.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
souhaité limiter l'utilisation de la procédure de
l'article L. 4311-1-1
à
deux
délibérations budgétaires relatives au même
exercice.
-
La mise en cause de la responsabilité du président du
conseil régional
Reprenant à son compte une disposition adoptée par le
Sénat, lors de la deuxième lecture de la proposition de loi dont
est issue la loi du 7 mars 1998, mais écartée par
l'Assemblée nationale en lecture définitive, le projet de loi
prévoit que la motion devra mentionner le nom du
candidat aux
fonctions de président
.
En cas d'adoption de la motion, le candidat à la présidence
entrerait immédiatement en fonction et la commission permanente serait
renouvelée.
Ce remplacement du président -comme votre rapporteur l'a
déjà indiqué ci-dessus- n'est prévu par le
présent article qu'en cas d'adoption d'une motion de renvoi portant sur
le
budget primitif
.
-
Des précisions nouvelles sur le déroulement et la
procédure
Le projet de loi apporte, enfin, de nouvelles précisions quant aux
conditions de mise en oeuvre de la procédure de
l'article L. 4311-1-1
, notamment pour ce qui est des
délais
.
En premier lieu, afin de marquer le caractère écrit de la
procédure -à la différence de celle de droit commun
prévue par
l'article L. 4311-1
qui fait
référence à la
présentation
du budget- il
est précisé que le nouveau projet du président du conseil
régional devra être "
communiqué
" et non
plus "
présenté
" aux membres de ce dernier.
En second lieu, de nouveaux délais sont fixés.
Le conseil économique et social régional devra être saisi
dans le délai d'
un jour franc
après le
dépôt de la motion de renvoi.
Le jour même de cette transmission au conseil économique et social
régional, le président du conseil régional sera
habilité à convoquer le conseil régional pour le
neuvième jour
qui suit ou le
premier jour
ouvrable suivant.
La convocation devra être assortie de la motion de renvoi ainsi que du
projet de budget et des délibérations relatives aux taux qui lui
sont annexés.
Le vote sur la motion aura lieu au cours de cette réunion.
Enfin, le budget devra être transmis au représentant de l'Etat au
plus tard
cinq jours
après la date à partir de
laquelle le nouveau projet du président peut être
considéré comme adopté ou de la date d'adoption ou du
rejet de la motion de renvoi.
A défaut de cette transmission, le représentant de l'Etat pourra
mettre en oeuvre la procédure de règlement d'office prévue
par
l'article L. 1612-2
du code général des
collectivités territoriales.
Ayant prévu -par l'article 22 ter (nouveau)-
l'existence
obligatoire du bureau
dans les conseils régionaux,
l'Assemblée nationale a -par anticipation- supprimé au
présent article la référence à l'existence
éventuelle du bureau.
Elle a, par ailleurs, précisé au dernier alinéa de
l'article L. 4311-1-1
que ses dispositions ne seraient pas
applicables à défaut de présentation d'un projet de budget
par le président dans les conditions prévues par
l'article L. 4311-1
du code général des
collectivités territoriales.
Votre commission des Lois considère qu'il serait
prématuré
de modifier dans l'urgence un dispositif encore
très récent et qui n'a encore fait l'objet que d'une application
limitée.
Au demeurant, les difficultés d'application qui ont pu se
présenter dans deux régions lors de l'examen du budget primitif
de 1998 ne peuvent être imputées au contenu même de ce
dispositif mais à sa mauvaise utilisation.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de l'
article 22
.
Article 22 bis (nouveau)
(art. L. 4133-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Déroulement des séances de la commission
permanente
Ajouté par l'Assemblée nationale, cet article
tend
à modifier l'
article L. 4133-4
du code
général des collectivités territoriales, afin de
prévoir que les séances de la commission permanente du conseil
régional seront obligatoirement
publiques
, des dérogations
à cette règle étant néanmoins admises sous
certaines conditions.
La même disposition avait été adoptée, lors de
l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi dont est issue la
loi du 7 mars 1998, par l'Assemblée nationale laquelle ne l'avait
pas reprise en nouvelle lecture après sa suppression par le Sénat.
On rappellera que les séances du conseil régional sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de
cinq
membres ou du président,
le conseil régional peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou
représentés, qu'il se réunira à huis clos.
En outre, sans préjudice des pouvoirs de police de l'assemblée
que détient le président, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
S'agissant de la commission permanente, l'
article L. 4133-4
,
dans sa rédaction actuelle, précise que le conseil
régional élit ses membres.
Il fixe, par ailleurs, sa composition : de
quatre
à
quinze
vice-présidents, sous réserve que le nombre de
ceux-ci ne soit pas supérieur à
30 %
de l'effectif du
conseil, et éventuellement un ou plusieurs autres membres.
En revanche, pas plus cet article que les autres dispositions applicables
à la commission permanente ne fixent de règles quant au
déroulement des séances de cette dernière.
Se fondant sur la double considération que cette règle de
publicité des séances des conseils régionaux
-également applicable aux séances des conseils
généraux- n'avait pas été étendue par le
législateur aux délibérations de la commission permanente
de ces conseils et qu'aucun principe de valeur législative n'imposait
une telle publicité, le Conseil d'Etat a précisé que le
règlement intérieur d'un conseil régional avait pu
légalement décider que les séances de la commission
permanente ne seraient pas publiques (
Conseil d'Etat, Assemblée,
18 décembre 1996, Région Centre
).
Le présent article revenant sur cette solution jurisprudentielle,
étend à la commission permanente les règles de
publicité applicables aux séances du conseil régional. En
conséquence, les séances de la commission permanente seraient
publiques. Néanmoins, celle-ci pourrait -sur la demande de
cinq
membres ou du président du conseil régional- décider,
sans débat, à la majorité absolue des membres
présents ou représentés de se réunir à huis
clos.
On observera que le règlement intérieur des conseils
régionaux -comme d'ailleurs celui des conseils généraux-
peut déjà prévoir une telle publicité.
Ainsi que votre commission des Lois l'avait déjà fait valoir lors
des travaux préparatoires de la loi du 7 mars 1998, une telle
disposition conduirait à une plus
grande rigidité
dans le
fonctionnement des conseils régionaux. Elle ne manquerait pas de
susciter des difficultés d'ordre matériel. Elle ne serait pas de
nature à favoriser la sérénité des débats
qui se déroulent au sein de la commission permanente.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de
l'article 22 bis (nouveau)
.
Article 22 ter (nouveau)
(article L.4133-8 du code
général des collectivités territoriales)
Obligation de
constituer un bureau
Ajouté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de
sa commission des Lois, cet article additionnel a pour objet de modifier
l'article L. 4133-8
du code général des
collectivités territoriales, afin de rendre obligatoire la constitution
d'un bureau dans chaque conseil régional.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 4133-8
prévoit que le bureau est constitué du président et des
membres de la commission permanente ayant reçu délégation.
On rappellera que le
bureau
du conseil général ou
régional, tel qu'il avait été conçu par la loi du 2
mars 1982, était élu au scrutin uninominal à deux tours
dans les mêmes conditions que le président, à savoir :
scrutin majoritaire, l'élection ne pouvant être acquise aux deux
premiers tours qu'à la majorité absolue et une majorité
relative suffisant au troisième tour.
En application de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 pour les conseils
généraux et de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1972 pour les
conseils régionaux, le conseil pouvait
déléguer
au
bureau une partie de ses compétences, à l'exception de celles
relatives à l'examen et au vote du budget et à
l'arrêté des comptes.
Le bureau était donc un
organe délibératif par
délégation
. Il n'était pas l'exécutif de la
collectivité départementale ou régionale. En application
de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 11 de la loi du 5
juillet 1972 (qui rendait applicable ledit article 25 aux régions), le
président du conseil général et le président du
conseil régional étaient les
seuls organes
exécutifs
du département et de la région.
Lors de l'examen de la loi d'orientation du 6 février 1992,
l'Assemblée nationale a considéré que dès lors que
le bureau exerçait des compétences qui lui étaient
déléguées par le conseil, sa composition devait
refléter celle de l'ensemble du conseil et ne pas constituer une simple
émanation de la majorité de celui-ci. Elle a en outre
substitué la dénomination de
commission permanente
à celle de bureau.
Le régime actuel (
articles L. 4133-4
et
L. 4133-5
)
prévoit que la commission permanente est composée du
président , de quatre à quinze vice-présidents, sous
réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à
30%
de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs
autres membres.
Néanmoins, il est apparu au cours des débats de la loi du 6
février 1992, que cette modification du mode d'élection de
l'organe délibératif par délégation et le
changement de dénomination ne constituaient pas une clarification
décisive puisque les vice-présidents, qui ont pourtant vocation
à recevoir délégation du président, n'ont
d'existence que du fait qu'ils composent la commission permanente. C'est
pourquoi, l'Assemblée nationale a décidé de faire
renaître le bureau
en prévoyant qu'il serait
désormais constituer du président et des membres de la commission
permanente ayant reçu délégation (
article L. 4133-8
pour la région).
Dans ces conditions, le bureau dans sa nouvelle définition a
nécessairement une réalité
précaire
puisqu'il n'a d 'existence que pour autant que le président ait
donné des délégations, lesquelles peuvent être
retirées à tout moment ( elles ne "
subsistent que tant
qu'elles ne sont pas rapportées
",
article L. 4231-3
pour la région).
Le président du conseil général ou régional est
resté le seul "
organe exécutif
" du
département ou de la région (
articles L. 3221-1
et
L.
4231-1
).
La nouvelle rédaction de
l'article L. 4133-8
qui
résulterait du présent article précise que le bureau est
constitué du
président
, des
vice-présidents
(qu'ils aient ou non reçu délégation) et, le cas
échéant, des membres de la commission permanente ayant
reçu délégation.
En conséquence, le bureau serait, dans tous les cas, au moins
constitué du président et des vice-présidents.
La région se verrait ainsi dotée d'un régime
spécifique par rapport à celui applicable aux conseils
généraux, sans que sa situation le justifie.
Mais cet article 22 ter (nouveau) est en réalité
indissociable de l'article 22 quater (nouveau) -analysé
ci-dessous- qui tend à rendre obligatoire la délégation
par le président d'une partie de ses fonctions. Il s'agit par ces
dispositions -comme l'a confirmé devant l'Assemblée nationale le
rapporteur M. René Dosière- de mettre en place une
" direction collégiale "
de la région, objectif
qui ne peut que susciter des réserves.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de
l'article 22 ter (nouveau)
.
Article 22 quater (nouveau)
(article L. 4231-3 du
code général des collectivités
territoriales)
Obligation pour le président d'accorder des
délégations
Ajouté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de
sa commission des Lois et contre l'avis du gouvernement, cet article tend
à modifier
l'article L. 4231-3
du code
général des collectivités territoriales, afin de rendre
obligatoires les délégations d'une partie des fonctions du
président aux vice-présidents.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 4231-3
précise que le président du conseil régional est
seul
chargé de l'administration.
Il l'habilite à
déléguer, sous sa
surveillance
et sa
responsabilité
, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux
vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces
derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces
délégations
n'ont en aucun cas un caractère
obligatoire
. Elles subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le président du conseil régional est le seul organe
exécutif de la région (
article L. 4231-1
).
La
délégation de fonctions
, qui est particulière
aux exécutifs locaux, doit être analysée par rapport aux
définitions du droit administratif, lequel distingue traditionnellement
la délégation de
pouvoir
et la délégation de
signature
.
La
délégation de pouvoir
organise un véritable
transfert de compétence, le délégant étant dessaisi
de la compétence transférée. La délégation
de pouvoir est consentie ès qualité et vise de façon
abstraite le titulaire de la fonction (un changement dans la personne du
délégant ou du délégataire ne la remet pas en cause
et seule une décision explicite de retrait peut y mettre fin). Les
décisions sont prises par le délégataire en son propre nom.
La
délégation de signature
s'exerce sous le contrôle
et la responsabilité du délégant qui peut intervenir
à tout moment dans les affaires déléguées. Elle est
faite
intuitu personae
, la décision de délégation
étant nominative (elle prend donc fin lorsque le délégant
ou le délégataire cesse ses fonctions). Le
délégataire agit au nom du délégant et prend les
décisions en son nom. La délégation de signature
s'apparente donc à une mesure d'organisation interne du service
permettant à l'autorité administrative de se décharger de
certaines tâches, sans qu'elle soit dessaisie de ses pouvoirs.
Compte tenu de ces éléments, la délégation de
fonctions du président du conseil régional aux
vice-présidents
ne peut être assimilée
à une
délégation de pouvoir et se rapproche de la
délégation de signature bien qu'elle puisse couvrir,
au-delà de la simple signature, le suivi des dossiers dans les
matières déléguées :
- ces délégations sont données sous la
surveillance
et la
responsabilité
du président ;
- elles sont
personnelles
et données
intuitu personae
(si
le délégataire cesse ses fonctions en cours de mandat, les
délégations de fonctions dont il bénéficiait ne
sont pas transférées automatiquement à son successeur mais
tombent de plein droit);
- le président est
libre
de choisir parmi les
vice-présidents ceux qui bénéficieront d'une
délégation ;
- il n'est pas tenu de respecter un ordre dans l'attribution de
délégations aux vice-présidents (
Conseil d'Etat, 5
décembre 1962, Sieur Pallard
) ;
- les délégations n'entraînent pas un véritable
transfert de compétences et le président du conseil
régional peut
intervenir
dans le domaine qu'il a
délégué ;
- elles peuvent être
retirées à tout moment
(le juge
exerce un contrôle restreint sur ce retrait, il examine simplement s'il
existe bien un acte exprès mettant fin à la
délégation et si l'acte n'a pas été pris dans un
but étranger à l'intérêt du service) .
Ainsi, le juge a admis qu'un maire pouvait tenir compte, pour rapporter une
délégation, de ce qu'un adjoint avait manifesté, lors du
vote du budget, son désaccord avec la municipalité sur la
conduite des affaires de la commune (
Tribunal administratif de Paris, 14 mai
1958, Sieur Pelletier ; Tribunal administratif de Marseille, 20 février
1959, Sieur Guy
).
En vertu du présent article, la délégation d'une partie de
sa fonction par le président du conseil régional aux
vice-présidents deviendrait
obligatoire
. Elle resterait
facultative, en cas d'empêchement de ces derniers, pour
bénéficier à d'autres membres du conseil régional,
lesquels devraient obligatoirement faire partie de la commission permanente.
Une telle disposition n'apparaît pas compatible avec le régime
traditionnel des délégations -tel qu'il a été
rappelé ci-dessus- qui repose au contraire sur le
libre choix
du
président du conseil régional,
seul organe exécutif de
la région
.
Elle créerait, pour la région, un cas particulier -que rien ne
justifie- par rapport au régime des délégations de
fonctions applicable à l'ensemble des collectivités locales.
En outre, en limitant les autres possibilités de
délégation aux seuls membres de la commission permanente -alors
que le droit en vigueur les autorise pour tous les autres membres du conseil
régional- elle limite davantage encore le libre choix du
président du conseil régional.
Le présent article a pour effet -comme l'a clairement
énoncé devant l'Assemblée nationale le rapporteur de la
commission des Lois, Monsieur René Rosière- d'
"assurer
la direction collégiale des collectivités importantes comme les
régions "
, objectif qui ne peut que susciter les plus fortes
réserves.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de cet
article 22 quater (nouveau)
.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
(tableau n° 7 annexé au code
électoral)
Coordination
Votre
rapporteur a exposé que l'effectif des conseils régionaux,
fixé par le tableau n° 7 annexé au code
électoral, ne serait pas modifié par le projet de loi (voir
commentaire sur l'article 2).
L'article 23 tendrait à coordonner l'intitulé du tableau et
celui de sa dernière colonne avec l'institution d'une circonscription
régionale.
L'intitulé du tableau n° 7, " effectif des conseils
régionaux et répartition des sièges entre les
départements " deviendrait " effectif des conseils
régionaux et répartition des conseillers régionaux entre
les collèges électoraux chargés de l'élection des
sénateurs dans les départements ".
Le titre de la dernière colonne du tableau n° 7,
" conseillers régionaux élus dans le
département " serait remplacé par " nombre de
conseillers régionaux à désigner pour faire partie du
collège électoral sénatorial des
départements ".
Par coordination avec ses propositions précédentes, votre
commission des Lois vous propose un
amendement de suppression de
l'article 23 du projet de loi
.
Article 24
Entrée en vigueur de la
loi
Le
projet de loi initial prévoyait que les dispositions des
articles 1er et 14 du projet de loi entreraient en vigueur pour le premier
renouvellement général des conseils régionaux suivant la
publication de la loi.
L'article 1er abaisserait de six à cinq ans la durée du
mandat des conseillers régionaux.
Les conseillers régionaux
élus en mars 1998 accompliraient donc un mandat de six ans,
tandis que ceux élus en 2004 le seraient pour cinq ans.
L'article 14 du projet de loi abrogerait l'article L. 4432-3 du
code général des collectivité territoriales (mode de
scrutin pour l'élection des conseillers régionaux dans les
départements d'outre-mer).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des
Lois après avis favorable du Gouvernement, supprimant le report de
l'entrée en vigueur de l'article 14, résultant probablement
d'une erreur matérielle car l'entrée en vigueur des dispositions
sur le mode de scrutin ne peut guère être qu'uniforme.
Le texte transmis ne reporterait en revanche pas l'entrée en vigueur de
l'article 15 du projet de loi, concernant la fixation à 5 ans
de la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de
Corse,
ce qui signifierait, si l'article 15 n'était pas
modifié, que les conseillers à cette assemblée élus
en mars 1998 accomplirait un mandat de cinq ans, contre six ans pour
les conseillers régionaux.
Une telle différence de traitement entre les conseillers
régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse
-peut-être due elle aussi à une erreur matérielle- n'aurait
évidemment aucune justification.
Quoiqu'il en soit, votre commission des Lois ne peut naturellement pas
approuver une disposition fixant la date d'entrée en vigueur d'un texte
dont elle a refusé le principe.
Il convient aussi de souligner que l'entrée en vigueur
immédiate des dispositions concernant le mode de scrutin pour
l'élection des conseillers régionaux -qui résulterait de
l'absence de report explicite d'application- aurait pour conséquence que
des élections régionales organisées -pour quelque cause
que ce soit- dans une région avant l'échéance
prévue de 2004 se feraient selon le nouveau mode de scrutin.
Dans cette hypothèse, coexisteraient des conseils régionaux
élus selon des modalités différentes.
L'Assemblée nationale a également décidé, sur
proposition de sa commission approuvée par le Gouvernement, que les
articles 21 et 22 du projet de loi cesseraient d'être applicables
à compter du renouvellement du conseil régional intervenant
après l'entrée en vigueur de la loi.
Ces articles figurent dans le titre III du projet de loi concernant le
fonctionnement des conseils régionaux et sont relatifs à la
procédure budgétaire.
En revanche, les dispositions introduites dans ce titre par l'Assemblée
nationale (articles 22
bis
à 22
quater
du
projet de loi : publicité des séances de la commission
permanente, composition du bureau du conseil régional, régime des
délégations) ne verraient pas leur application limitée
dans le temps.
Selon le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale,
il s'agirait "
de rendre temporaires les dispositions concernant le
voté bloqué et les budgets alternatifs jusqu'à
l'entrée en vigueur du nouveau mode de scrutin
. "
Votre commission des Lois vous suggère par un
amendement
de
donner une
nouvelle rédaction
à l'article 24 du
projet de loi, afin de tirer les conséquences des propositions qu'elle
vous a exposées par ailleurs et de corriger une imprécision
rédactionnelle s'agissant de l'application dans le temps des
dispositions du code général des collectivités
territoriales relatives à la procédure d'adoption sans vote du
budget de la région.
Elle vous soumet
l'article 24 ainsi rédigé
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
1 Rapport d'information n° 382 (1995-1996).