EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE
D'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À
L'ASSEMBLÉE DE CORSE
Article 1er
(article L.O. 336 du code
électoral)
Durée du mandat de conseiller
régional
L'article 1er du projet de loi
fixerait à
5 ans
la durée du mandat des conseillers régionaux.
Cette disposition entrerait en vigueur
à partir du prochain
renouvellement général des conseils régionaux
(article 24 du projet de loi). Les conseillers régionaux
élus pour six ans en mars 1998 exerceraient donc leur mandat
jusqu'à son terme prévu, soit mars 2004.
La fixation à six ans de la durée du mandat de conseiller
régional n'avait pas soulevé d'objections particulières
lors de l'adoption de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985
(article L. 336 du code électoral) fixant le régime
électoral des conseils régionaux.
Cette durée est en effet identique à celle des autres mandats
locaux (conseiller municipal, conseiller général).
Pourquoi le mandat de conseiller régional devrait-il se distinguer
des autres mandats ?
Certes, le Premier ministre avait annoncé, lors de sa déclaration
de politique générale le 19 juin 1997, son intention de
proposer la fixation de la durée de tous les mandats à
cinq ans, cette durée étant considérée comme
de nature à conférer une " respiration plus normale "
à la démocratie, selon l'expression employée par le
ministre de l'intérieur à l'Assemblée nationale.
En tout état de cause, le projet de loi ne traite que de la durée
du mandat de conseiller régional et son adoption remettrait donc, pour
l'instant, en cause la durée égale des mandats locaux.
Il est permis de se demander, puisque le Gouvernement envisage de proposer la
révision de la durée de tous les mandats, s'il ne serait pas
préférable d'étudier la question d'ensemble, avec ses
répercussions sur le calendrier électoral, dans le cadre de
textes spécifiques.
En tout état de cause, la durée du mandat des conseillers
régionaux n'a jamais été citée comme un facteur de
dysfonctionnement des conseils et cette disposition peut donc être
disjointe de la présente réforme du mode de scrutin, sans en
atténuer la portée.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle, par
amendement
, de
supprimer l'article 1er du projet de loi
.
Article 2
(article L. 337 du code
électoral)
Effectif des conseils
régionaux
L'article L. 337 en vigueur du code
électoral
renvoie au tableau n° 7 annexé au
code électoral, modifié en dernier lieu par la
loi n° 91-1384 du 31 décembre 1991, pour la fixation
de l'effectif des conseils régionaux et la répartition des
sièges entre les départements.
Dans un deuxième alinéa, cet article prévoit la
révision du nombre des conseillers régionaux au cours de la
session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du
recensement.
Le projet de loi
, tirant les conséquences de l'organisation des
élections dans le cadre d'une circonscription régionale,
proposée à l'article 3 du projet de loi, supprimerait, dans
le texte de l'article L. 337 du code précité, la
mention de la répartition des sièges entre les
départements.
On verra que l'article 23 du projet de loi remplacerait, dans le titre du
tableau n° 7 lui-même, la référence à
la répartition des sièges entre les départements par celle
des conseillers régionaux à désigner pour faire partie du
collège sénatorial des départements, également en
conséquence du choix proposé d'une circonscription
régionale.
Les chiffres figurant dans le tableau n° 7 ne seraient pas
modifiés.
L'effectif des conseils régionaux serait donc inchangé, tout
comme celui des conseillers régionaux appartenant au collège
sénatorial de chaque département
.
Par ailleurs, la disposition en vigueur concernant la révision de
l'effectif des conseils régionaux après chaque recensement ne
serait pas reprise, ce qui peut paraître surprenant.
Par coordination, avec la position proposée à l'article 3
(maintien de la circonscription départementale), votre commission des
Lois vous présente un
amendement de suppression de
l'article 2
.
Article 3
(article L. 338 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers
régionaux
Le
présent article modifie l'article L. 338 définissant le
mode de scrutin applicable aux élections régionales.
Le texte en vigueur prévoit une élection à un seul tour
dans le cadre du département, au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de
présentation sur chaque liste. Celles qui n'ont pas recueilli 5 %
des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition
des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptible d'être proclamé élu.
Selon le projet de loi, les conseillers régionaux seraient élus
dans le cadre d'une
circonscription
unique correspondant à la
région elle-même.
Il s'agirait d'un
scrutin de liste
, mais avec
deux tours
, selon
un
schéma proche de celui en vigueur pour les élections
municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants, sous
réserve de plusieurs différences notables
.
Les listes comporteraient autant de candidats que de sièges à
pourvoir et l'électeur ne pourrait ajouter ou supprimer des noms ou
modifier l'ordre de présentation.
Comme pour les élections municipales,
la liste qui aurait obtenu au
premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés
obtiendrait une "
prime
"
(attribution de sièges,
avant la répartition à la proportionnelle entre toutes les
listes)
.
Cette prime serait
égale au quart du nombre des
sièges à pourvoir
(au lieu de la moitié pour les
élections municipales). Un amendement de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale tendant à porter la " prime
majoritaire " au tiers des sièges à attribuer a
été retiré en séance publique.
Le projet initial prévoyait que ce nombre serait
arrondi,
le cas
échéant, à l'entier inférieur mais
l'Assemblée nationale a préféré
l'entier
supérieur
, sur proposition de sa commission des Lois et avec
l'accord du Gouvernement.
Pour les élections municipales, les règles sont
différentes. Le nombre des sièges accordés à la
liste arrivée en tête est arrondi à l'entier
supérieur s'il y a plus de quatre sièges à pourvoir
et à l'entier inférieur dans le cas contraire.
Après attribution de cette " prime ",
les autres
sièges
seraient, comme pour les élections municipales,
répartis
entre toutes les listes
, y compris celle arrivée
en tête,
à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne
.
Toutefois,
les listes qui n'auraient pas obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés ne seraient pas admises à répartition
des sièges
. La règle est identique pour les élections
municipales.
Si aucune liste n'avait obtenu la majorité absolue au premier tour, il
serait procédé à un
deuxième tour
.
Les
conditions requises pour pouvoir se présenter au deuxième
tour
sont définies à l'article 4 du projet de loi (avoir
obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour ;
possibilité de " fusionner " pour les listes ayant obtenu
3 % des suffrages exprimés).
Les règles d'attribution des sièges seraient identiques
à celles décrites ci-dessus pour le premier tour
, sous
réserve de l'attribution de la " prime majoritaire " à
la liste ayant obtenu la majorité relative.
Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
adopté en seconde délibération un amendement,
approuvé par le Gouvernement, précisant que le nombre de
sièges attribués à la liste arrivée en tête,
au titre de la " prime majoritaire " serait, comme pour le premier
tour, arrondi à l'entier supérieur (au lieu de l'entier
inférieur dans le texte initial). Cet amendement précise aussi
qu'
en cas d'égalité de suffrages
entre les listes
arrivées en tête, les sièges supplémentaires
seraient accordés à la liste dont les candidats ont la
moyenne
d'âge la moins élevée
(au lieu de la moyenne
d'âge la plus élevée, dans le projet initial).
Enfin, si plusieurs listes obtenaient la même moyenne pour l'attribution
du dernier siège, celui-ci reviendrait à celle qui aurait obtenu
le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège serait
attribué
au moins âgé
des candidats susceptibles
d'être élu (au lieu du plus âgé dans le texte
initial : amendement de la commission, approuvé par le
Gouvernement).
Comme votre rapporteur l'a indiqué dans l'exposé
général, votre commission des Lois a, tout d'abord,
constaté
qu'il existait désormais un consensus pour modifier
la loi électorale
sur les élections régionales,
même s'il n'y a pas nécessairement accord sur les solutions
à trouver.
Cette évolution résulte de la constatation des difficultés
résultant d'un défaut de majorité stable dans plusieurs
conseils régionaux au lendemain des élections régionales
de mars 1998.
En revanche, votre commission conteste l'organisation des élections
régionales dans le cadre d'une circonscription unique, correspondant
à la région elle-même.
Certes, cette formule préconisée par le projet de loi a
l'apparence de la logique : les élections régionales se
dérouleraient dans le cadre de la région.
Cependant, faire coïncider le cadre de l'élection avec celui de
la collectivité à représenter constitue une idée
étrangère au droit électoral français car elle va
à l'encontre de la nécessaire représentation du
territoire.
Un des mécanismes de la représentation du territoire est en effet
l'élection des membres des assemblées délibérantes
dans une circonscription située en amont de la collectivité
représentée :
- la circonscription nationale pour l'élection européenne ;
- la circonscription ou le département pour l'élection des
parlementaires ;
- le département pour les élections au conseil
régional ;
- le canton pour les élections au conseil général ;
- l'arrondissement ou le secteur pour les élections municipales à
Paris, Lyon et Marseille.
Il n'est fait exception à ce principe que pour les élections
municipales (sauf dans les trois plus grandes villes) car, dans une commune,
unité territoriale de base, le lien de proximité entre
l'élu et l'électeur demeure assez étroit.
L'élection dans un cadre régional serait nécessairement
anonyme
. Quelle probabilité l'électeur aurait-il de
connaître les 209 candidats de chaque liste en Ile-de-France (ou les 157
candidats en Rhône-Alpes, les 123 candidats en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, ou encore les 113 candidats en Nord-Pas-de-Calais) ?
En revanche, le département ayant le plus de sièges à
pourvoir (Nord) n'en comporte que 72.
L'élection dans une circonscription régionale impliquerait un
rôle prééminent des partis politiques et une politisation
accrue du scrutin, dont les enjeux locaux seraient alors occultés.
L'abstention
aux élections régionales (22 % en
1986 ; 31 % en 1992 et 42 % en 1998)
risquerait de progresser
à nouveau fortement
.
L'élection dans le cadre régional poserait aussi
la question
de la représentation des conseils régionaux dans le
collège électoral départemental des sénateurs
.
Certes, une solution a été trouvée pour la Corse
-l'élection des conseillers se déroule dans le cadre de la
collectivité et non des départements ; l'Assemblée de
Corse désigne ses représentants dans les collèges des deux
départements corses- et cette solution a été
déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel.
Le système retenu pour la Corse serait néanmoins fort complexe
à mettre en oeuvre dans des régions comportant non pas deux mais
jusqu'à huit départements.
L'élection dans le cadre de la région risquerait surtout de
conduire à la constitution de listes ne représentant pas certains
départements de manière appropriée alors que le cadre
départemental du scrutin garantit à chacun d'entre eux une
représentation équitable, fixée par la loi.
Dans le régime en vigueur, la représentation des
départements, est assurée de la manière la plus simple et
la plus transparente.
Plusieurs formules ont certes été imaginées pour garantir
une représentation équitable des départements, dans le
cadre d'une modification de la circonscription d'élection.
On aurait pu concevoir que l'élection se déroule dans le cadre
régional si le nombre des sièges à pourvoir
dépassait un certain seuil. Outre le caractère arbitraire de la
fixation d'un seuil, cette formule entraînerait une rupture
d'égalité entre départements de même taille, dont le
statut dépendrait de la population de la région à laquelle
ils appartiennent. Il en résulterait une accentuation des
disparités entre départements, y compris entre ceux
peuplés de manière équivalente.
Il serait également imaginable de prévoir, dans le cadre de la
circonscription régionale, l'attribution des sièges
dévolus à chaque liste dans l'ordre de présentation des
candidats, combinée avec leur attache départementale, avec une
représentation minimale de chacun d'entre eux. Un tel système,
d'une grande complexité et bien peu lisible pour l'électeur,
conduirait certains candidats à représenter un département
grâce aux suffrages obtenus par leur liste dans les autres
départements.
Aussi, votre commission des Lois opte-t-elle pour le maintien de la
circonscription départementale, permettant d'assurer un certain niveau
de proximité entre l'élu et l'électeur ainsi qu'une
représentation juste de chaque département, au moyen d'un
mécanisme simple et lisible.
S'agissant du
mode de scrutin
proprement dit, votre commission des Lois
a pris en considération les compétences accordées à
la région (contribution au développement économique,
social et culturel de la région, élaboration du plan de la
région, conclusion de contrats de plan). Des compétences de cette
nature ne rendent pas indispensable l'existence d'une majorité
politique.
Le scrutin de liste à la représentation proportionnelle lui
apparaît donc bien adapté à la spécificité de
la région.
Cependant, le maintien d'une " proportionnelle intégrale " ne
permettrait pas d'assurer une majorité stable, comme on a pu le
constater.
Le projet de loi instaure un "
correctif majoritaire
" au
scrutin proportionnel, comme pour les élections municipales.
La " prime majoritaire " serait cependant fixée au quart
des sièges, au lieu de la moitié pour les élections
municipales.
Elle serait accordée à la liste qui obtiendrait la
majorité absolue au premier tour ou à celle qui arriverait en
tête au second tour.
Après attribution de la " prime majoritaire ", les trois
quarts des sièges resteraient à répartir entre toutes les
listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés.
Pour disposer d'un " deuxième quart " lui assurant la
majorité, la liste arrivée en tête devrait donc avoir
recueilli au moins le tiers des suffrages exprimés.
Une telle règle aurait-elle été suffisante pour garantir
une majorité stable dans toutes les régions lors des
élections de mars 1998 ?
Le scrutin ayant été organisé sur un seul tour, il n'est
pas possible de calculer de manière fiable l'impact qu'aurait eu une
prime majoritaire fixée au quart des sièges.
Cependant, le ministère de l'intérieur a communiqué
à votre rapporteur une étude portant sur les élections
municipales de juin 1995.
Cette étude concerne les 569 communes de plus de 9.000 habitants
(ou secteurs électoraux à Paris, Lyon et Marseille) où il
a été nécessaire d'organiser un deuxième tour.
Selon les conclusions de cette étude :
"
Dans 143(communes), il n'y avait plus que deux listes en
présence au second tour, ce qui assurait à la liste victorieuse
la majorité absolue des suffrages exprimés.
"
Dans 301 autres, trois listes demeuraient en compétition. Il
est clair que, pour l'emporter, la liste arrivée en tête avait
nécessairement plus de 33 % des voix.
"
Dans les 125 dernières circonscriptions d'élection, on
dénombrait quatre listes ou davantage. Partout la liste classée
première a rassemblé plus de 33 % des suffrages, sauf
à Villefontaine (Isère) et à Genas (Rhône),
où elle a été créditée respectivement de 30
et de 27 % des voix.
"
En définitive, c'est seulement dans deux cas sur 569
(0,35 % du nombre total des seconds tours) que, avec le système
préconisé par le Gouvernement pour l'élection des
conseillers régionaux, la majorité locale aurait dû
rassembler des élus de plus d'une liste.
"
Il existe donc une certitude mathématique quasi absolue que le
projet de loi tel qu'il est proposé par le Gouvernement atteigne
effectivement l'objectif recherché qui est de dégager, au sein
des conseils régionaux, une majorité de gestion issue d'une seule
liste.
"
Il n'est pas certain que cette étude puisse être transposée
au cas des élections régionales.
Quel que soit le niveau où seraient fixées les primes
majoritaires, il a pu être craint qu'elles se compensent entre
départements, s'il était décidé de maintenir les
élections régionales dans le cadre d'une circonscription
départementale.
Un tel risque paraît loin d'être inéluctable et on observera
qu'une remarque identique aurait pu être formulée à propos
des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille où la
" prime majoritaire " est accordée dans chaque secteur.
Afin de réduire au maximum un tel risque,
votre commission des Lois
propose de fixer la " prime majoritaire " au tiers des
sièges,
la possibilité de compensation entre
départements apparaissant alors réduite, compte tenu de la
répartition inégale des sièges entre les
départements d'une même région.
Ce faisant, la " prime majoritaire " serait fixée à un
niveau plus modéré que pour les élections municipales ce
qui assurerait des chances raisonnables aux listes minoritaires d'être
représentées, compte tenu de la taille des régions.
Le cas échéant, le nombre de sièges à attribuer au
titre de cette prime serait
arrondi à l'entier supérieur
,
comme proposé dans le texte soumis au Sénat et à l'instar
des élections municipales où cette solution est appliquée
s'il y a plus de quatre sièges à pourvoir.
En revanche, votre commission des Lois ne perçoit pas la
nécessité de modifier le principe applicable en droit
électoral français selon lequel le
bénéfice de
l'âge
est accordé au candidat le plus âgé ou
à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
Elle observe que, si cette disposition était adoptée, le
bénéfice de l'âge reviendrait au candidat le plus jeune
pour les élections régionales et au candidat le plus
âgé pour les autres élections.
Pareille différence de traitement n'aurait aucune justification.
Enfin, votre commission des Lois a approuvé, après débat
approfondi,
l'organisation du scrutin sur deux tours
, considérant
qu'il serait choquant d'adopter un mécanisme garantissant la
majorité absolue à une liste minoritaire au premier tour.
Le correctif majoritaire apporté à un scrutin proportionnel
justifie une élection à deux tours, contrairement au mode de
scrutin proportionnel sans correctif.
En conséquence, la nouvelle rédaction de l'article L. 338 du
code électoral que vous propose par amendement votre commission des Lois
prévoit un scrutin proportionnel avec correctif majoritaire
(" prime majoritaire ") fixée au tiers des sièges, dans
le cadre du département et avec deux tours de scrutin.
Votre commission des Lois propose d'adopter l'
article 3 ainsi
modifié.
Article 4
(article L. 346 du code
électoral)
Conditions de recevabilité des déclarations
de candidature
L'article L. 346 en vigueur du code électoral
prévoit l'obligation d'une déclaration de candidature pour chaque
liste de candidats, celle-ci résultant du dépôt d'une liste
comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Le texte ajoute que, dans les départements comportant moins de
six sièges à pourvoir, la liste comporte les noms de deux
candidats supplémentaires.
Le texte proposé par l'article 4 du projet de loi traduirait la
proposition formulée à l'article 3 d'instituer un scrutin
à deux tours.
Après avoir rendu obligatoire une déclaration de candidature
avant chaque tour de scrutin, le texte prévoit que
peuvent seules se
présenter au deuxième tour les listes ayant obtenu au moins
10 % des suffrages exprimés
(condition identique pour les
élections municipales).
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
prévoir le cas où une seule liste aurait atteint ce minimum. Dans
cette hypothèse, la liste arrivée en deuxième position
pourrait se maintenir.
Le projet fixait à
5 % des suffrages exprimés
, comme
pour les élections municipales,
le minimum requis pour permettre
à certains candidats d'une liste de figurer sur une autre liste au
deuxième tour (possibilité de fusion).
Sur amendement du Gouvernement approuvé par la commission,
le seuil
pour la fusion au deuxième tour a été porté
à 3 % des suffrages exprimés.
Votre commission des Lois estime préférable de revenir au taux de
5 %
proposé dans le texte initial, afin d'éviter tout
risque d'éparpillement des voix. Elle vous propose un
amendement
à cet effet.
En cas de modification dans la composition d'une liste, le titre de celle-ci et
l'ordre de présentation des candidats pourraient être
modifiés.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne
pourraient se présenter sur plusieurs listes au deuxième tour, le
choix de la liste étant opéré par le candidat tête
de liste.
Votre commission des Lois vous propose en outre un
amendement
de
coordination (référence à la préfecture du
département au lieu de celle de la région).
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques,
présentés par le rapporteur et Mme Tasca, par
M. Ayrault et par Mme Roudy selon lequel " chaque liste assure
la parité entre candidats féminins et masculins ".
Dans une décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, concernant la
loi relative à l'élection des conseillers municipaux, le Conseil
constitutionnel a annulé une disposition prévoyant que les listes
de candidats ne peuvent comporter plus de 75 % de personnes du même
sexe.
Les motivations du Conseil constitutionnel ont été les suivantes :
"
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la
Constitution
:
"
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
par ses représentants et par la voie du référendum.
"
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
"
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et
secret.
"
Sont électeurs, dans les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
"
" Et qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen :
"
Tous les citoyens étant égaux
aux yeux
de
la loi sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents
".
"
Considérant que du rapprochement de ces textes il
résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et
l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux
qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de
nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la
liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ;
que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute
division par catégories des électeurs ou des éligibles ;
qu'il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour
l'élection des conseillers municipaux ;
"
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que la règle qui, pour l'établissement des
listes soumises aux électeurs, comporte une distinction entre candidats
en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-dessus
rappelés ; qu'ainsi, l'article L. 260 bis du code électoral tel
qu'il résulte de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel doit être déclaré contraire
à la Constitution.
"
Manifestement, l'amendement voté par l'Assemblée nationale est ,
en l'état, contraire à la Constitution et
la disposition ne
pourrait qu'être déclarée non conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel.
Celle-ci apparaît comme une anticipation sur l'adoption éventuelle
du projet de loi constitutionnelle sur la parité, en instance à
l'Assemblée nationale.
Votre commission des Lois ne saurait se prêter à une telle
démarche.
Mme Tasca, présidente de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale, consciente de la difficulté, a indiqué au cours des
débats que "
nous veillerons aussi au cheminement du
présent amendement dans le texte concernant le scrutin régional.
Il sera bien temps d'en tirer les leçons si, par malheur, l'adoption du
texte constitutionnel venait à être retardée
".
La disposition en cause serait donc supprimée par l'Assemblée
nationale en cours de navette -sauf dans le cas où le Sénat la
voterait sans modification- si le projet de loi constitutionnelle ne pouvait
pas être adopté et promulgué avant l'adoption
définitive du projet sur les régions.
On rappellera que le Gouvernement a déclaré l'urgence sur le
présent projet de loi -paraissant ainsi attacher un prix à son
adoption rapide par le Parlement- tandis que l'examen du projet de loi
constitutionnelle est en instance à l'Assemblée nationale et
requiert une adoption en termes identiques par les deux assemblées.
Dès lors, la suppression de la disposition proposée ou son
annulation n'est-elle pas inéluctable ?
Sans se prononcer sur le fond de la mesure
, qui sera examinée
dans le cadre du projet de loi constitutionnelle, votre commission des Lois
vous propose,
par amendement, de disjoindre cette disposition manifestement
contraire à la Constitution.
Elle vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.
Article 5
(article L. 347 du code
électoral)
Contenu de la déclaration de
candidature
L'article 5 du projet de loi modifierait le texte de
l'article L. 347 du code électoral pour tirer les
conséquences, sur le contenu de la déclaration de candidature, de
l'instauration proposée d'un mode de scrutin à deux tours dans le
cadre de la région.
Selon l'article L. 347 en vigueur
, la déclaration de
candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat
tête de liste ou par un mandataire.
Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte :
- le titre de la liste,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de
chaque candidat.
Le texte du projet de loi
, non modifié par l'Assemblée
nationale, prévoit le dépôt de la candidature à la
préfecture de région et indique que la liste devrait
répondre aux conditions des articles :
- L. 338, tel qu'il serait modifié par l'article 3 du
projet : les listes comporteraient autant de candidats qu'il y a de
sièges à pourvoir. Cette disposition figure actuellement à
l'article L. 346 du code électoral, dont la nouvelle
rédaction proposée à l'article 4 ne reprendrait
cependant pas l'obligation de prévoir deux candidats
supplémentaires dans les départements où moins de
six sièges sont à pourvoir. L'organisation du scrutin dans
le cadre départemental rendrait en revanche nécessaire le
maintien de cette disposition ;
- L. 346, tel qu'il serait modifié par l'article 4 du projet
de loi : obligation d'une déclaration de candidature avant chaque
tour de scrutin ; conditions de recevabilité d'une candidature au
deuxième tour (voir commentaire de l'article 4 du projet de
loi) ;
- L. 348, non modifié par le projet, selon lequel nul ne peut
être candidat sur plus d'une liste.
Les autres dispositions du texte proposé sont conformes à
l'article L. 347 en vigueur. Il est en outre précisé
qu'au deuxième tour la signature de tous les candidats n'est pas requise
lorsque la composition d'une liste n'est pas modifiée.
Votre commission des Lois vous présente un
amendement
de
conséquence des choix proposés précédemment,
tendant à remplacer la référence à la
préfecture de région par celle du département.
Le renvoi à l'article L. 338 du code électoral ne
soulèverait pas de difficulté pour les départements ayant
moins de six sièges à pourvoir, dès lors qu'aurait
été adopté l'amendement proposé à
l'article 3 du projet de loi (les listes de candidats dans ces
départements comporteraient deux noms de plus que le nombre de
sièges à pourvoir).
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 5 ainsi
modifié.
Article 6
(article L. 350 du code
électoral)
Dépôt et enregistrement des
déclarations de candidature
L'article 6 du projet de loi adapterait
l'article L. 350 du code électoral, concernant le
dépôt et l'enregistrement des déclarations de candidature,
à l'instauration proposée d'un mode de scrutin à deux
tours dans le cadre de la région.
L'article L. 350 en vigueur
prévoit que les
déclarations de candidature sont déposées au plus tard le
quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à
midi.
Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont
enregistrées si les conditions de recevabilité prévues aux
articles L. 339, L. 340 (conditions d'éligibilité)
et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement
est motivé.
Un récépissé définitif est délivré,
après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui
précède le scrutin, à midi.
Le texte proposé
distingue les candidatures du premier tour de
celles du deuxième tour.
Pour le premier tour, les règles en vigueur pour l'unique tour de
scrutin seraient reprises, sous réserve que, parmi les conditions de
recevabilité, l'article L. 349 ne serait pas repris, le texte
ayant été abrogé (cautionnement des candidats), et que
l'article L. 341-1 serait ajouté (inéligibilité
de la personne n'ayant pas déposé son compte de campagne ou dont
ce compte a été rejeté).
Pour le deuxième tour, les déclarations de candidature seraient
déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à
18 heures. Récépissé définitif valant
enregistrement serait délivré aux listes répondant aux
conditions fixées pour se présenter au deuxième tour. Le
refus d'enregistrement est motivé.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement de
conséquence
du maintien de l'élection dans le cadre
départemental.
Elle vous propose d'
adopter l'article 6 du projet de loi ainsi
modifié.
Article 7
(article L. 351 du code
électoral)
Contentieux de l'enregistrement des
candidatures
L'article 7 du projet de loi adapterait la rédaction de
l'article L. 351 du code électoral, relatif au contentieux de
l'enregistrement des candidatures, à l'organisation du scrutin en deux
tours dans le cadre de la région.
Selon l'article L. 351 en vigueur
, le refus d'enregistrement d'une
déclaration de candidature peut être contesté dans un
délai de 48 heures devant le tribunal administratif, qui statue dans les
3 jours. La décision du tribunal administratif ne peut être
contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est fondé sur
l'inéligibilité d'un candidat, la liste dispose d'un délai
de 48 heures, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal
administratif, pour se compléter.
Dans ce dernier cas, si le tribunal administratif ne statue pas dans les
délais, la candidature est enregistrée.
L'article 7 du projet de loi
reprend les dispositions en vigueur pour ce
qui concerne les candidatures au premier tour, en actualisant les cas dans
lesquels la liste est autorisée à se compléter dans les
48 heures après un refus d'enregistrement (article 341-1 du code
électoral issu de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 : candidat
dont le compte de campagne n'a pas été déposé dans
les délais ou a été rejeté).
Pour le deuxième tour, le délai de contestation et celui de la
décision du tribunal administratif seraient, chacun, réduit
à 24 heures.
Par coordination avec ses positions précédemment exposées,
votre commission des Lois vous propose par
amendements
de remplacer la
référence au chef-lieu de la région par celle du chef-lieu
du département.
Elle vous propose d'
adopter l'article 7 ainsi modifié.
Article 8
(article L. 352 du code
électoral)
Retrait et remplacement de
candidats
L'article 8 du projet de loi adapterait la rédaction de
l'article L. 352 du code électoral, relatif au retrait ou au
remplacement d'un candidat, à l'organisation du scrutin en deux tours.
L'article L. 352 en vigueur
du code électoral exclut le
retrait individuel d'un candidat ou le remplacement d'un candidat
décédé après le dépôt de la liste.
Il autorise le retrait de listes complètes jusqu'au quatrième
samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration
de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
Acte est donné du retrait par la délivrance d'un
récépissé.
Le projet de loi
reprend pour le premier tour les mêmes
dispositions en précisant toutefois que le retrait individuel du
candidat doit s'entendre comme " volontaire ".
En ce qui concerne le deuxième tour, le retrait d'une liste
entière ne serait possible qu'avant l'expiration du délai de
dépôt des candidatures, les autres conditions étant
analogues à celles posées par le texte en vigueur (signature,
récépissé).
La disposition, obsolète, du texte en vigueur sur le remboursement du
cautionnement en cas de retrait ne serait pas reprise.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter
sans modification
l'article 8 du projet de loi.
Article 9
(article L. 353 du code
électoral)
Campagne
électorale
L'article L. 353 en vigueur
du code électoral
prévoit l'ouverture de la campagne électorale le deuxième
lundi qui précède le scrutin et sa clôture la veille de
l'élection à minuit.
L'article 9 du projet de loi
prévoit la même date
d'ouverture de la campagne électorale, mais ne comporte ni date de
clôture ni dispositions propres au deuxième tour.
On remarquera que la situation est la même pour les élections
législatives (article L. 164 du code électoral).
Toutefois, les dispositions des articles L. 47 à L. 52-3
concernent les règles applicables pendant la période
électorale, notamment l'article L. 49 (pas de distributions de
documents le jour du scrutin ; pas de propagande par les moyens audiovisuels
à partir de la veille à zéro heure) sont applicables aux
élections régionales (article L. 335 du code
électoral).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article
9.
Article 10
(article L. 359 du code
électoral)
Recensement des
votes
Selon
l'article L. 359 en vigueur
du code électoral, le recensement des
votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du
département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des
représentants des listes, par une commission dont la composition est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article 10 du projet de loi
ajouterait aux dispositions en vigueur,
l'institution d'un recensement général des résultats des
départements de la région, afin de tirer les conséquences
de l'institution proposée d'un scrutin dans le cadre régional.
Par coordination avec le maintien du cadre départemental, votre
commission des Lois vous propose par
amendement
, la
suppression de
l'article 10 du projet de loi.
Article 11
(article L. 360 du code
électoral)
Remplacement des conseillers
régionaux
L'article 11 du projet de loi tend à remplacer la
dernière phrase de l'article L. 360 du code électoral.
L'article L. 360 du code électoral organise le remplacement
des conseillers régionaux par leurs suivants de liste.
La dernière phrase de ce texte concerne le cas de nombreuses vacances
auxquelles il ne pourrait pas être pourvu.
Lorsque le tiers des sièges des conseillers élus dans le
département vient à être vacant par suite du
décès de leurs titulaires, il est procédé à
un renouvellement intégral des conseillers élus dans ce
département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance
pour cause de décès.
Le projet de loi adapterait tout d'abord la rédaction du texte à
la proposition d'organiser les élections dans un cadre régional
ce que par coordination avec ses propositions aux articles
précédents votre commission des Lois ne peut retenir.
Le projet de loi prévoit aussi qu'il ne serait pas procédé
à ce renouvellement si la dernière vacance intervenait dans les
trois mois précédant le renouvellement général des
conseil régionaux.
On remarquera que l'article L. 221 du code électoral exclut lui aussi
l'organisation d'élections cantonales partielles quand la vacance
survient dans les trois mois précédant le renouvellement d'une
série.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
de maintenir la dernière phrase de l'article en
vigueur, dont la rédaction est adaptée à la
circonscription départementale, en retenant toutefois l'exclusion des
élections régionales partielles dans les trois mois
précédant un renouvellement général.
Elle vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié
.
Article 12
(article L. 361 du code
électoral)
Contentieux des élections
régionales
L'article L. 361 en vigueur
du code
électoral détermine les conditions dans lesquelles les
élections au conseil régional peuvent être
contestées devant le Conseil d'Etat.
Les modifications proposées
à cet article par
l'article 12 du projet de loi se limiteraient, outre une rectification
rédactionnelle, à tirer les conséquences de la proposition
d'organiser les élections dans le cadre régional (droit de
contestation ouvert à tout électeur de la région et au
représentant de l'Etat dans la région).
En conséquence de sa proposition de maintenir le cadre
départemental, votre commission des Lois vous propose un
amendement
de suppression de l'article 12
du projet de loi.
Article 13
(article L. 363 du code
électoral)
Conséquences de l'annulation des
élections
Selon
l'article L. 363 en vigueur
du code électoral,
l'annulation des opérations électorales dans un
département implique l'organisation de nouvelles élections dans
ce département dans un délai de trois mois.
L'article 13 remplacerait, dans cet article, la mention du
département par celle de la région, pour tenir compte de
l'organisation du scrutin dans le cadre régional.
Suivant la même logique qu'à l'article précédent,
votre commission vous propose
par amendement
la
suppression de
l'article 13
du projet de loi.
Article 14
(article L. 4432-3 du code
général des collectivité
territoriales)
Abrogation
Le code
général des collectivités territoriales comporte des
dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer,
régions monodépartementales.
Son article L. 4432-2 prévoit que chacun de ceux-ci
constituent une circonscription électorale pour l'élection des
conseillers régionaux.
Cet article ne serait pas modifié.
L'article L. 4432-3 du même code prévoit
l'élection des conseillers régionaux des départements
d'outre-mer en un seul tour à la représentation proportionnelle.
En proposant son abrogation, l'article 14 du projet de loi alignerait le
mode de scrutin dans les départements d'outre-mer sur celui
proposé en métropole.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 14 du projet de loi.
Article 15
(article L. 364 du code
électoral)
Durée du mandat des conseillers à
l'Assemblée de Corse
L'élection des conseillers à l'Assemblée
de
Corse fait l'objet des dispositions spécifiques des
articles L. 364 à L. 384 du code électoral,
introduites par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant
statut de la collectivité territoriale de Corse.
Ces dispositions seraient aménagées par les articles 15
à 18 du projet de loi.
L'article 15 modifierait l'article L. 364 du code
électoral en
ramenant
de 6 ans à 5 ans la
durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse
.
Il s'agirait d'une harmonisation avec l'article 1er du projet de loi qui
opérerait une réduction parallèle de la durée du
mandat des conseillers régionaux.
Les autres dispositions de l'article L. 364 du code
précité ne seraient pas modifiées (51 membres soumis
à renouvellement le même jour que les conseillers
régionaux).
Par coordination avec l'article 1er du projet de loi, votre commission des
Lois vous propose de
supprimer l'article 15 de ce projet
.
Article 16
(article L. 366 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des
conseillers
à l'Assemblée de
Corse
Les
modifications proposées au mode de scrutin pour l'élection des
conseillers à l'Assemblée de Corse sont peu nombreuses dans la
mesure où le régime applicable en Corse est proche de celui
proposé pour les régions par le projet de loi, avec toutefois
quelques particularités qui seraient conservées.
L'article L. 365 du code électoral -auquel le projet de loi
n'apporterait aucune modification- prévoit que la Corse forme une
circonscription électorale unique et que les conseillers sont
élus au scrutin de liste à deux tours.
L'article L. 366 en vigueur
du code électoral
prévoit donc un mode de scrutin assez proche de celui en vigueur pour
les élections municipales dans les communes de plus de
3.500 habitants et de celui proposé pour les autres régions.
Deux différences existent toutefois : la prime majoritaire est
nettement plus faible (attribution de trois sièges à la liste
ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou à celle
étant arrivée en tête au deuxième tour, alors que
cette prime est fixée à 50 % des sièges pour les
élections municipales et serait fixée par le projet de loi
à 25 % des sièges pour les conseils régionaux).
En second lieu, selon l'article L. 373 du code électoral, les
listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimées au premier tour peuvent
se maintenir au deuxième tour (au lieu de 10 % des suffrages
exprimés pour les élections municipales et, selon le projet de
loi, pour les élections régionales).
Pour le reste, le texte en vigueur de l'article L. 366 du code
électoral prévoit, comme dans les dispositions du projet sur
l'élection des conseillers régionaux, qu'après attribution
de la prime majoritaire, les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
L'article 16 initial du projet de loi
se limitait à une
coordination avec la modification rédactionnelle proposée de
l'article L. 338 du code électoral (article 3 du projet
de loi).
L'Assemblée nationale a adopté sur ce texte un amendement de sa
commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à
instituer le " bénéfice de l'âge " pour la liste
dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée (au
lieu de la moyenne d'âge la plus élevée).
Votre commission des Lois, par coordination avec l'article 3 du projet de
loi, vous propose
par amendement
une rédaction de
l'article 16 reprenant le texte du projet initial.
Elle vous propose d'
adopter l'article 16 ainsi
modifié.
Article 16 bis
(article L. 370 du code
électoral)
Parité sur les listes pour l'élection des
conseillers
à l'Assemblée de
Corse
Comme
sur l'article 4 du projet de loi, à propos des conseillers
régionaux, l'Assemblée nationale a décidé, sur
proposition de la commission ainsi que de Mme Tasca, M. Ayrault et
Mme Roudy et avec l'accord du Gouvernement, d'inscrire dans le texte (en
l'occurrence, l'article L. 370 du code électoral),
l'obligation pour chaque liste d'assurer la parité entre candidats
féminins et masculins.
Votre commission des Lois considère, tout comme sur l'article 4,
que le texte anticiperait sur l'adoption éventuelle du projet de loi
constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et
hommes, en instance à l'Assemblée nationale.
Cet article serait donc, en l'état, contraire à la Constitution.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose,
de supprimer
l'article 16
bis
du projet de loi.
Article 17
(articles L. 371 et L. 372 du code
électoral)
Abrogations
L'article 17 du projet de loi tirerait les
conséquences,
pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, de
l'abrogation de l'article L. 349 du code électoral par la loi
n° 95-65 du 19 janvier 1995 (versement d'un cautionnement par
les candidats).
Il abrogerait donc l'article L. 371 de ce code rendant applicable
l'article L. 349 du code électoral à l'élection
des conseillers à l'Assemblée de Corse et supprimerait la
référence au même article, faite dans
l'article L. 372 du même code, concernant les modalités
de déclaration de candidature.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 17 du projet de loi.
Article 18
(article L. 380 du code
électoral)
Remplacement des conseillers à l'Assemblée
de Corse
L'article L. 380 du code électoral rend
applicables
en Corse les dispositions de l'article L. 360 du même code
concernant le remplacement des conseillers régionaux, et pour cette
application, remplace les termes qualifiant les régions, le conseil
régional et ses membres par ceux de collectivité territoriale de
Corse, son assemblée et ses membres.
Le troisième alinéa (2°) adapte les dispositions de la
dernière phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 360 à l'élection des conseillers à
l'Assemblée de Corse dans la circonscription de la collectivité
territoriale.
L'article 18 du projet de loi coordonnerait la rédaction de
l'article L. 380 du code électoral avec celle proposée
par l'article 11 du projet de loi pour l'article L. 360 du code
électoral.
Il supprimerait le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 380, qui cesserait d'être nécessaire, dans
la logique du projet de loi, si l'élection ne se déroulait plus,
sur le continent, dans le cadre des départements.
Compte tenu de l'option proposée par votre commission sur cette
question, le maintien du troisième alinéa de
l'article L. 380 s'impose donc.
Elle vous propose en conséquence, par amendement, une nouvelle
rédaction de l'article 18 du projet de loi.