II. LE PROJET DE LOI : LA REMISE EN CAUSE DE LA REPRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS ET LE DESSAISISSEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX

A. LA RÉFORME DU MODE D'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX

Le projet de loi initial prévoyait que les conseillers régionaux seraient, à compter du prochain renouvellement, élus pour cinq ans (au lieu de six ans) dans chaque région (et non plus dans chaque département), au scrutin de liste à deux tours, proportionnel avec correctif majoritaire.

L'effectif des conseils régionaux ne serait pas modifié.

Le mode de scrutin s'apparenterait à celui applicable aux élections municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants , sous réserve de quelques différences.

Si une liste obtenait la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour , il lui serait attribué le quart des sièges arrondi à l'entier inférieur (élections municipales : attribution de la moitié des sièges, arrondi à l'entier supérieur s'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur dans le cas contraire).

Les autres sièges seraient répartis entre toutes les listes ( sauf celles qui n'auraient pas recueilli 5 % des suffrages exprimés) à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si aucune liste n'avait obtenu la majorité absolue au premier tour, il serait procédé à un deuxième tour auquel pourraient se présenter les listes ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.

Les fusions de listes seraient autorisées, sauf pour celles n'ayant pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés .

L'attribution des sièges au deuxième tour s'effectuerait dans les conditions décrites ci-dessus, sous réserve que la " prime majoritaire " serait attribuée à la liste ayant obtenu la majorité relative.

En conséquence de l'organisation de l'élection sur deux tours dans le cadre de la région, le projet de loi comporte des adaptations rédactionnelles des dispositions relatives aux opérations préparatoires au scrutin, au recensement des votes, à la vacance de sièges et au contentieux de l'élection.

Le mode de scrutin pour l' élection des conseillers de l'Assemblée de Corse (scrutin de liste proportionnel à deux tours, avec correctif majoritaire, les deux départements constituant une seule circonscription), correspondant pour l'essentiel au régime proposé pour les autres régions, garderait néanmoins ses spécificités (en particulier, la prime accordée à la liste arrivée en tête resterait, comme dans le droit en vigueur, limitée à trois sièges et le seuil minimum pour faire acte de candidature au deuxième tour serait toujours fixé à 5 %).

La désignation des délégués des conseils régionaux pour l'élection des sénateurs serait modifiée en conséquence du remplacement de la circonscription départementale par la circonscription régionale, en reprenant les principales règles de l'élection des délégués de l'Assemblée de Corse, déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Le nombre des représentants des conseils régionaux dans chaque département serait identique à celui des conseillers régionaux élus, selon les textes en vigueur, dans chaque département.

L'élection des délégués se ferait par scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, en commençant par le département le moins peuplé ; chaque conseiller régional ne pourrait faire partie que d'un seul collège électoral sénatorial.

L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, retenu le dispositif proposé par le Gouvernement.

Elle y a cependant apporté trois modifications et une adjonction :

- s'agissant de la " prime majoritaire ", elle a décidé que le quart des sièges attribués à la liste arrivée en tête serait arrondi à l'entier supérieur (au lieu de l'entier inférieur dans le projet de loi initial) ;

- remettant en cause une règle habituelle du droit électoral, elle a souhaité que le bénéfice de l'âge revienne à la liste dont les candidats auraient la moyenne d'âge la moins élevée (pour l'attribution de la " prime majoritaire ") ou au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (attribution du dernier siège) ;

- l'Assemblée nationale a abaissé de 5 % à 3 % des suffrages exprimés le seuil à partir duquel les listes seraient admises à fusionner.

Enfin, anticipant sur l'adoption éventuelle du projet de loi constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, en instance à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement selon lequel " chaque liste assure l'égalité entre candidats féminins et masculins ".

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