II. LE PROJET DE LOI : LA REMISE EN CAUSE DE LA REPRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS ET LE DESSAISISSEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX
A. LA RÉFORME DU MODE D'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
Le
projet de loi initial
prévoyait que les conseillers
régionaux seraient, à compter du prochain renouvellement,
élus pour cinq ans
(au lieu de six ans)
dans chaque
région
(et non plus dans chaque département), au scrutin de
liste à
deux tours,
proportionnel avec correctif
majoritaire.
L'effectif des conseils régionaux ne serait pas modifié.
Le mode de scrutin s'apparenterait à celui applicable aux
élections municipales dans les communes de plus de
3.500 habitants
, sous réserve de quelques différences.
Si une liste obtenait la
majorité absolue
des suffrages
exprimés au
premier tour
, il lui serait attribué le
quart des sièges arrondi à l'entier inférieur
(élections municipales : attribution de la moitié des
sièges, arrondi à l'entier supérieur s'il y a plus de
quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur
dans le cas contraire).
Les
autres sièges
seraient
répartis entre
toutes
les
listes
(
sauf
celles qui n'auraient pas
recueilli 5 % des suffrages exprimés)
à la
représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus
forte moyenne.
Si aucune liste n'avait obtenu la majorité absolue au premier tour, il
serait procédé à un
deuxième
tour
auquel pourraient se présenter les listes ayant recueilli au moins
10 % des suffrages exprimés.
Les
fusions de listes
seraient autorisées, sauf pour celles
n'ayant pas obtenu
au moins 5 % des suffrages exprimés
.
L'attribution des sièges au deuxième tour s'effectuerait dans les
conditions décrites ci-dessus, sous réserve que la " prime
majoritaire " serait attribuée à la liste ayant obtenu la
majorité relative.
En conséquence de l'organisation de l'élection sur deux tours
dans le cadre de la région, le projet de loi comporte des adaptations
rédactionnelles des dispositions relatives aux opérations
préparatoires au scrutin, au recensement des votes, à la vacance
de sièges et au contentieux de l'élection.
Le mode de scrutin pour l'
élection des conseillers de
l'Assemblée de
Corse
(scrutin de liste proportionnel à
deux tours, avec correctif majoritaire, les deux départements
constituant une seule circonscription), correspondant pour l'essentiel au
régime proposé pour les autres régions,
garderait
néanmoins ses spécificités
(en particulier, la prime
accordée à la liste arrivée en tête resterait, comme
dans le droit en vigueur, limitée à trois sièges et
le seuil minimum pour faire acte de candidature au deuxième tour serait
toujours fixé à 5 %).
La
désignation des délégués des conseils
régionaux pour l'élection des sénateurs
serait
modifiée en conséquence du remplacement de la circonscription
départementale par la circonscription régionale, en reprenant les
principales règles de l'élection des
délégués de l'Assemblée de Corse,
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel.
Le nombre des représentants des conseils régionaux dans chaque
département serait identique à celui des conseillers
régionaux élus, selon les textes en vigueur, dans chaque
département.
L'élection des délégués se ferait par scrutin de
liste à la représentation proportionnelle selon la règle
de la plus forte moyenne, en commençant par le département le
moins peuplé ; chaque conseiller régional ne pourrait faire
partie que d'un seul collège électoral sénatorial.
L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, retenu le dispositif
proposé par le Gouvernement.
Elle y a cependant apporté
trois modifications et une adjonction :
- s'agissant de la " prime majoritaire ", elle a décidé
que le quart des sièges attribués à la liste
arrivée en tête serait
arrondi à l'entier
supérieur
(au lieu de l'entier inférieur dans le projet de
loi initial) ;
- remettant en cause une règle habituelle du droit électoral,
elle a souhaité que le
bénéfice de l'âge
revienne à la liste dont les candidats auraient la
moyenne
d'âge la moins élevée
(pour l'attribution de la
" prime majoritaire ") ou au
moins âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus (attribution du
dernier siège) ;
- l'Assemblée nationale a
abaissé de 5 % à
3 %
des suffrages exprimés le
seuil à partir duquel
les listes seraient admises à fusionner.
Enfin, anticipant sur l'adoption éventuelle du projet de loi
constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et
les hommes, en instance à l'Assemblée nationale, les
députés ont adopté un amendement selon lequel "
chaque
liste assure l'égalité entre candidats féminins et
masculins
".