B. LA LOI DU 7 MARS 1998 : UNE NOUVELLE PROCÉDURE D'ADOPTION SANS VOTE DU BUDGET DE LA RÉGION
Issue de
propositions de loi déposées à l'Assemblée
nationale, la loi du 7 mars 1998 a prévu une nouvelle
procédure complexe d'adoption sans vote des budgets régionaux.
Cette nouvelle procédure a eu pour objet de doter l'exécutif des
moyens de surmonter les
blocage
s pouvant résulter de
l'absence
de majorité stable
, lors de l'adoption du budget, acte essentiel
pour la vie de chaque région.
La loi du 7 mars 1998 (article 3) a ainsi prévu que si le
budget n'est pas adopté au
20 mars
de l'exercice auquel il
s'applique ou au
30 avril
de l'année de renouvellement des
conseils régionaux, le président du conseil régional
présente dans un délai de
dix jours
à compter
de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur à
cette date, un nouveau projet -lequel doit être approuvé par le
bureau, s'il en existe un- qui prend en compte, le cas échéant,
un ou plusieurs amendements présentés lors de la discussion.
Ce nouveau projet de budget est considéré comme adopté,
sauf si une motion dite de "
renvoi "
est
présentée et votée par la majorité absolue des
membres du conseil régional, la liste des signataires devant figurer sur
la motion.
L'adoption d'une telle motion n'entraîne pas cependant le remplacement du
président du conseil régional, contrairement à ce qu'avait
envisagé le Sénat lors de la deuxième lecture de la loi du
7 mars 1998.
Les premières applications de ce dispositif dans les régions
Centre et Ile-de-France ont suscité des controverses sur le point de
savoir si le président du conseil régional n'a pas commis un
détournement de procédure
en s'abstenant de mettre aux
voix son projet initial
, profondément modifié par des
amendements, préférant ainsi attendre l'expiration du
délai limite afin de mettre en oeuvre la nouvelle procédure
d'adoption sans vote.
Dans sa décision n° 98-397 DC du 6 mars 1998,
le Conseil Constitutionnel avait considéré qu' "
il
était loisible au législateur, afin de prendre en compte les
particularités de la composition des conseils régionaux
résultant du mode de scrutin applicable à leur élection,
de prévoir des modalités spécifiques d'adoption du budget
régional
lorsque ce dernier n'a pu être adopté au terme
d'un vote
". Le Conseil constitutionnel avait en outre
spécifié que "
la procédure (...), en
prévoyant des modalités dérogatoires d'adoption du budget
régional, lorsque celui-ci n'a pu être adopté
dans les
conditions de droit commun
, a pour objet d'assurer le respect du principe
de continuité des services publics, tout en évitant le
dessaisissement des organes délibérants de la région au
profit du représentant de l'Etat
".
Dans un jugement en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif
d'Orléans a annulé le budget de la région Centre,
après avoir relevé que le président du Conseil
régional ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que
les amendements retenus par l'assemblée délibérante
auraient dénaturé son projet pour établir qu'il s'est
trouvé dans l'impossibilité de mener la
procédure
budgétaire de droit commun
à son terme. En
conséquence, le tribunal a considéré que
" le
défaut d'adoption du budget à la date du 30 avril 1998
a résulté non du rejet de celui-ci ou d'un quelconque obstacle
à son adoption mais de la seule décision du président de
clore prématurément les débats afin de s'opposer aux
options retenues par la majorité des conseillers régionaux "
dans l'exercice de leurs pouvoirs.