PJL lutte contre les exclusions

SEILLIER (Bernard)

RAPPORT 544 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

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Table des matières






N° 544

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions ,

TOME I

EXPOSÉ GÉNÉRAL ET EXAMEN DES ARTICLES


Par M. Bernard SEILLIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux,
Jean-Patrick Courtois, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, Louis Grillot, André Jourdain,
Jean-Pierre Lafond, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Basile Tui, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 780 , 856 et T.A. 136.

Commission mixte paritaire : 992 .

Nouvelle lecture : 981 , 1002 et T.A. 182.

Sénat
: Première lecture : 445 , 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998).

Commission mixte paritaire : 510 (1997-1998).

Nouvelle lecture : 542 (1997-1998).

Politique sociale.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 7 juillet 1998, sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la commission a procédé à l' examen, en nouvelle lecture, du rapport de M. Bernard Seillier sur le projet de loi d'orientation n° 542 (1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la lutte contre les exclusions.

M. Bernard Seillier, rapporteur,
a présenté les grandes lignes du projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (cf. exposé général ci-après).

M. Alain Gournac a regretté que l'Assemblée nationale ait supprimé la disposition de l'article 36 quater instaurant une visite médicale gratuite annuelle et a souhaité que le Sénat la rétablisse en nouvelle lecture.

M. Guy Fischer a considéré que le débat de fond avait eu lieu en première lecture. Il a annoncé que, dans ces conditions, le groupe communiste, républicain et citoyen ne déposerait pas d'amendement.

Mme Dinah Derycke a également considéré que l'examen du texte en première lecture avait permis d'aborder les questions de fond. Elle a fait part de l'intention du groupe socialiste de ne déposer que très peu d'amendements.

M. Jacques Machet s'est félicité de l'adoption par l'Assemblée nationale de la disposition faisant des veuves titulaires de l'allocation de veuvage un public prioritaire pour l'accès au contrat emploi consolidé.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles.

Elle a adopté sans modification l'article premier (affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions) et, abordant le chapitre consacré à l'accès à l'emploi l'article 2 A (information de l'administration sur l'exécution des plans sociaux).

Elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement à l'article 2 (accompagnement personnalisé vers l'emploi des jeunes) tendant à préciser les conditions d'accès au fonds d'aide aux jeunes (FAJ).

Elle a adopté sans modification l'article 3 (catégories de bénéficiaires des stages d'insertion et de formation à l'emploi), l'article 4 (recentrage du contrat emploi solidarité sur les personnes en difficulté), l'article 5 (élargissement des possibilités d'accès aux contrats emplois consolidés), et l'article 5 bis (cumul des minima sociaux avec des revenus d'activité professionnelle).

Abordant une série d'articles introduits par le Sénat, en première lecture, la commission a décidé, à ce stade de la procédure, de ne pas proposer le rétablissement de l'article 5 ter A (convention de revenu minimum d'activité) et de l'article 5 ter C (consultation du maire pour l'attribution du revenu minimum d'insertion).

Sur proposition de son rapporteur, elle a décidé en revanche de rétablir l'article 5 ter B (exonération de charges sociales pour le recrutement du titulaire du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation parent isolé depuis deux ans) dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Puis, elle a adopté sans modification l'article 6 (définition de l'insertion par l'activité économique).

A l'article 8 (associations intermédiaires), elle a adopté sur proposition du rapporteur un amendement modifiant une disposition introduite à l'initiative du Gouvernement en nouvelle lecture précisant le contenu de la convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire.

Elle a adopté sans modification l'article 8 bis A nouveau (coordination rédactionnelle entre le code rural et le code du travail), l'article 8 bis (activité des associations intermédiaires dans le secteur des services aux particuliers), l'article 9 bis A nouveau (introduction de l'objectif d'insertion professionnelle dans les marchés publics de travaux), l'article 9 bis (conventions d'insertion par l'activité économique avec des organismes habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement) et l'article 9 ter (transformation des agences départementales d'insertion (ADI) en établissements publics locaux).

Elle a décidé de ne pas proposer le rétablissement de l'article 9 quater (recrutement des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) ayant souscrit un contrat d'insertion par l'activité) et de l'article 9 quinquies (abrogation des modalités d'adaptation du RMI dans les départements d'outre-mer), supprimés par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté sans modification l'article 11 bis A nouveau (attribution de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE) par des organismes habilités), l'article 12 (lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle), l'article 13 bis (rapport du Gouvernement au Parlement sur l'allocation de formation reclassement), l'article 15 (aide de l'Etat aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer), et l'article 15 bis nouveau (repos compensateur pour les salariés agricoles).

Abordant le chapitre consacré à l'accès au logement, la commission a adopté sans modification l'article 16 B (consultation des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement), l'article 16 (élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées), l'article 17 (contenu et mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées), l'article 18 (conventions de mise en oeuvre du plan départemental), et l'article 19 (fonds de solidarité pour le logement). A l'article 20 (constitution du fonds de solidarité logement (FSL) en groupement d'intérêt public), elle a adopté un amendement tendant à supprimer la disposition prévoyant que le FSL constitué en groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. Elle a adopté sans modification l'article 21 (fonds constitués sous une autre forme que le groupement d'intérêt public).

A l'article 22 (décrets d'application relatifs aux FSL), elle a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement tendant à supprimer la disposition précisant que les règles de fonctionnement, les délais d'instruction et les modalités d'intervention du FSL sont fixées par décret.

Puis, elle a adopté sans modification l'article 23 (aide à la médiation locative en faveur des personnes défavorisées), l'article 25 (exonération de taxe d'habitation pour certains logements en sous-location), l'article 28 (mesures visant à faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées).

Elle a décidé de ne pas proposer le rétablissement des articles 28 bis A (modalités de mise en oeuvre des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage), 28 bis B (création d'une commission consultative départementale des gens du voyage), et 28 bis C (pouvoir des maires en matière de stationnement des gens du voyage) supprimés par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté sans modification l'article 28 bis (dissociation de la location du logement de l'aire de stationnement), l'article 28 ter A nouveau (augmentation parallèle du loyer du logement principal et des locaux annexes), l'article 28 ter (exonération de l'impôt sur le revenu des travaux réalisés par l'organisme titulaire d'un bail à réhabilitation), et l'article 29 (modification des conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties).

A l'article 30 (création d'une taxe sur les logements vacants), elle a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement de suppression.

Elle a décidé, sur proposition de son rapporteur, d'adopter un amendement rétablissant l'article 30 bis (crédit d'impôt au titre des primes d'assurance pour garantie du risque de loyers impayés). Mais, elle n'a pas proposé le rétablissement de l'article 30 ter (simplification des déclarations de revenus fonciers pour les logements mis en location après deux ans de vacance) supprimé par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté sans modification l'article 31 (création d'un régime de réquisition avec attributaire) et, sur proposition du rapporteur, rétabli l'article 31 bis (limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime de la réquisition avec attributaire et rapport au Parlement) dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle a adopté sans modification l'article 33 B (principes généraux de la construction, de l'aménagement, de l'attribution et de la gestion des logements locatifs sociaux),

A l'article 33 (réforme des attributions de logements locatifs sociaux), elle a, sur proposition du rapporteur, adopté quatre amendements.

Le premier à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation (création des conférences intercommunales du logement) tend à rétablir le texte adopté par le Sénat concernant la procédure de délimitation des bassins d'habitat et de création des conférences intercommunales.

Le deuxième à l'article L. 441-1-5 dudit code (rôle des conférences intercommunales du logement) tend à rétablir le texte adopté par le Sénat concernant la mission d'évaluation de la conférence intercommunale du logement relative à l'état de vacance dans le parc locatif social.

Le troisième tend à rétablir le texte de l'article L. 441-1-5-1 dudit code (conférence communale du logement), dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Le quatrième à l'article L. 441-2-1-1 dudit code (notification par écrit des refus d'attribution) tend à supprimer l'obligation de motivation des refus d'attribution des logements sociaux.

Puis, la commission a adopté sans modification l'article 33 ter (délai de préavis applicable en cas de changement de logement au sein du parc HLM), l'article 34 bis A nouveau (extinction des chartes communales ou intercommunales existantes).

Elle a, sur proposition du rapporteur, adopté des amendements de suppression respectivement de l'article 34 bis B nouveau (extension du champ d'application des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées) de l'article 34 bis (logements sociaux pris en compte pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville) et de l'article 34 ter (seuil démographique applicable aux communes pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville).

Abordant le chapitre concernant l'accès aux soins, la commission, sur proposition de son rapporteur, a décidé de rétablir l'article 36 A (couverture maladie universelle) dans le texte adopté par le Sénat en première lecture sous réserve d'un report de six mois de la date d'entrée en vigueur de cette réforme.

Elle a adopté sans modification l'article 36 ter (conventions d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés).

A l'article 36 quater (médecine scolaire), elle a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement portant nouvelle rédaction.

Elle a adopté sans modification l'article 37 (programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins).

Elle a décidé de ne pas proposer le rétablissement de l'article 38 A (amélioration de l'accès aux soins des Français vivant à l'étranger) supprimé par l'Assemblée nationale.

A l'article 39 bis (transfert à l'Etat de compétences sanitaires des départements), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Dans le chapitre consacré à l'exercice de la citoyenneté, elle a adopté sans modification l'article 40 (droit de vote des personnes sans domicile fixe).

Abordant le chapitre consacré à la procédure de traitement des situations du surendettement, elle a adopté sans modification l'article 42 AA nouveau (renforcement des règles encadrant la publicité sur les offres de crédit), l'article 42 A (nullité des conventions conclues entre un débiteur et un intermédiaire pour les besoins de la procédure de surendettement), et l'article 42 (modification de la composition de la commission de surendettement des particuliers).

A l'article 43 (définition des ressources minimales nécessaires aux dépenses courantes du ménage par la commission), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à supprimer la référence au revenu minimum d'insertion comme plancher du " reste à vivre ".

A l'article 43 bis (définition d'un minimum insaisissable sur les rémunérations des salariés), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement de suppression de cet article par coordination avec l'article 43 amendé.

A l'article 44 A (interdiction faite au débiteur surendetté ayant refusé un plan conventionnel de déposer un nouveau dossier au cours des trois années suivantes), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement de rétablissement de cet article supprimé par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté sans modification l'article 44 (modification de la procédure applicable devant la commission).

A l'article 46 (saisine du juge, en cas d'urgence, afin de suspendre les procédures d'exécution), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à modifier la liste des personnes habilitées à saisir le juge.

A l'article 47 (modification des pouvoirs de la commission en cas d'échec de la conciliation), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à supprimer le paragraphe III de cet article.

A l'article 48 (institution d'une possibilité de moratoire et d'effacement des dettes en cas d'échec de la phase de conciliation), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à modifier la procédure applicable au moratoire et à l'effacement de dettes.

Puis, elle a adopté sans modification l'article 48 bis (remises de dettes fiscales en cas de surendettement).

A l'article 49 (pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de la commission), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à préciser l'étendue des pouvoirs du juge.

Elle a adopté sans modification l'article 51 bis (adaptation des frais d'huissiers aux cas de surendettement).

Puis, la commission, sur proposition du rapporteur, a adopté un amendement de suppression de l'article 52 ter A nouveau (obligation d'information annuelle de la caution) et un amendement de suppression de l'article 52 quater nouveau (garantie d'un minimum de ressources pour les cautions).

Abordant le chapitre consacré à la saisie immobilière et à l'interdiction bancaire, la commission a adopté sans modification l'article 53 A (suppression de la procédure de saisie spéciale de saisie immobilière des sociétés de crédit foncier), et l'article 53 B nouveau (augmentation du délai d'adjudication sur remise).

Aux articles 53 à 55 (créancier poursuivant déclaré adjudicataire d'office à la mise à prix fixée par le juge en l'absence d'enchères), la commission, sur proposition du rapporteur, a adopté des amendements de suppression de ces articles.

A l'article 56 (fixation par décret de l'ensemble des règles relatives à la publicité des adjudications), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à revenir à la rédaction du Sénat en première lecture.

Puis, elle a adopté sans modification l'article 57 bis (interdiction d'offrir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé).

Abordant le chapitre consacré au maintien dans le logement, la commission a adopté sans modification l'article 59 (obligations spécifiques aux bailleurs sociaux).

A l'article 61 bis (saisine directe du juge de l'exécution en cas de décision d'expulsion), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement de suppression de cet article.

Elle a adopté sans modification l'article 62 (conditions d'octroi du concours de la force publique en cas d'expulsion), l'article 62 bis (conditions d'intervention des huissiers de justice), et l'article 63 bis (attribution d'un nouveau logement aux locataires ne respectant pas l'obligation d'usage paisible des locaux).

A l'article 64 (mesures d'urgence contre le saturnisme), elle a adopté sur proposition de son rapporteur, un amendement portant nouvelle rédaction de l'article L. 32-5 du code de la santé publique.

Abordant le chapitre consacré aux moyens d'existence, la commission a adopté sans modification l'article 68 B nouveau (coordination au sein du code du travail), l'article 68 bis nouveau (caractère incessible et insaisissable des prestations maladie) et l'article 72 (fourniture minimum d'énergie, d'eau et de téléphone).

A l'article 73 (droit au compte bancaire), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à supprimer la disposition prévoyant que la tarification des services bancaires de base est effectuée dans des conditions fixées par décret.

Puis, elle a adopté sans modification l'article 73 bis (chèques d'accompagnement personnalisé) et l'article 73 ter (modifications de la loi du 24 janvier 1997 relative à la prévention spécifique dépendance).

Abordant le chapitre consacré à l'éducation et à la culture, la commission, à l'article 74 (accès à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs), a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à rétablir une disposition adoptée par le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires culturelles.

Elle a adopté sans modification l'article 75 (reconnaissance du principe de discrimination positive en matière d'éducation).

Elle n'a pas proposé de rétablir l'article 75 bis A (participation des enseignants aux actions d'insertion des jeunes et à l'éducation permanente), supprimé par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté sans modification l'article 75 bis (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté).

Elle n'a pas proposé de rétablir l'article 75 ter (moyens accordés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger), supprimé par l'Assemblée nationale.

Sur proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement de suppression de l'article 76 (suppression de l'aide à la scolarité) et un amendement de suppression de l'article 77 (rétablissement des bourses nationales de collèges).

A l'article 77 bis (extension du bénéfice de l'aide à la scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits au collège), elle a, sur proposition du rapporteur, adopté un amendement de rétablissement de cet article dans le texte voté par le Sénat en première lecture.

Dans les mêmes conditions, elle a rétabli l'article 77 ter (nouvelles modalités de versement de l'aide à la scolarité).

Elle a adopté sans modification l'article 78 bis (élévation de la lutte contre l'illettrisme au rang de priorité nationale).

Abordant le titre III du projet de loi (Des institutions sociales), la commission n'a pas proposé de rétablir l'article 79 B (élargissement des possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des départements), supprimé par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté sans modification l'article 79 (formation des professions sociales).

Sur proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement de suppression de l'article 79 bis nouveau (conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale).

A l'article 80 (observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement replaçant cet observatoire auprès du Premier ministre.

A l'article 80 bis (commission départementale de l'action sociale d'urgence), elle a, sur proposition du rapporteur, rétabli le texte voté par le Sénat en première lecture.

Toujours sur proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement de suppression de l'article 80 ter (comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions) et un amendement de suppression de l'article 80 quater (conventions locales de coordination des interventions dans la lutte contre les exclusions),

Enfin, à l'article 82 (rapport d'évaluation au Parlement), elle a adopté un amendement précisant le contenu du rapport d'évaluation.

Puis la commission a approuvé le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Dans ce rapport de nouvelle lecture, votre rapporteur tient d'abord à souligner que, malgré l'échec de la commission mixte paritaire du mercredi 17 juin 1998, l'Assemblée nationale s'est souvent montrée soucieuse de respecter le travail et les apports du Sénat, même si les avancées sont d'ampleur différente selon les chapitres de ce texte.

En première lecture, votre Haute Assemblée avait adopté sans modification 37 articles, supprimé 21 articles du texte transmis et introduit 37 articles additionnels nouveaux. Au total, après l'échec de la commission mixte paritaire, 131 articles restaient en discussion.

Pour sa part, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté 32 articles dans le texte du Sénat et en a modifié 82, souvent, mais pas toujours, pour rétablir son texte de première lecture.

Il convient tout d'abord d'évoquer brièvement ce que l'on doit considérer comme de véritables avancées faites par le Sénat.

Concernant le volet relatif à l'emploi , à l'initiative de M. Jean Le Garrec, l'Assemblée nationale a conservé le principe de l'intégration parmi les publics prioritaires des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé, des chômeurs âgés de plus de 50 ans, quelle que soit la durée de leur période de chômage.

En outre, votre rapporteur se félicite que les veuves titulaires de l'allocation de veuvage aient été considérées comme faisant partie des publics pouvant accéder directement aux contrats emploi consolidé.

Enfin, il convient de signaler que, malgré le désaccord initial du Gouvernement, un compromis a pu être trouvé afin que les chantiers écoles, les centres d'adaptation à la vie active et les régies de quartier puissent bénéficier du régime applicable aux structures de l'insertion par l'activité économique.

S'agissant du volet relatif au logement , il est possible de considérer comme un véritable acquis le fait que seuls les membres représentant les collectivités locales auront voix délibérative au sein des conférences intercommunales du logement. Dans le dispositif qui nous était transmis, les élus locaux auraient vu leurs voix diluées au sein d'un ensemble composé de représentants des associations et des bailleurs sociaux.

Il est d'ailleurs paradoxal de constater que cette disposition a été maintenue à la demande du Gouvernement malgré l'avis défavorable du rapporteur pour le logement.

Il est ainsi arrivé à plusieurs reprises que la position du Sénat ait été soutenue contre l'avis du Gouvernement par le rapporteur sur le volet emploi et inversement que cette position ait été soutenue par le Gouvernement contre l'avis du rapporteur pour le logement.

Il convient de saluer l'acceptation par le Gouvernement de la transformation en dégrèvement compensé de l'exonération de la taxe d'habitation en faveur des associations. La fermeté de votre commission des Finances a certainement contribué à ce que l'arbitrage définitif soit favorable aux collectivités locales.

Enfin, toujours à l'initiative du Gouvernement, il a été prévu que l'exonération du versement pour dépassement du coefficient d'occupation des sols en faveur des logements d'insertion ne serait pas automatique mais subordonnée à la décision des conseils municipaux. Sur ce point, votre commission des Affaires économiques avait mis en évidence que la disposition initialement adoptée par l'Assemblée nationale risquait de menacer les efforts entrepris par les communes pour mieux maîtriser les critères d'occupation des sols. Il lui est ainsi rendu justice.

Il est à noter que s'agissant du volet relatif à la nouvelle procédure de réquisition avec attributaire , l'Assemblée nationale a quasiment retenu la totalité de la trentaine d'amendements qui avaient été déposés par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois qui apportent une réelle amélioration à ce dispositif.

S'agissant du volet relatif au surendettement , l'Assemblée nationale a retiré, comme le souhaitait le Sénat, les délégués du fonds de solidarité pour le logement représentant les locataires de la liste des membres composant la commission de surendettement et a accepté que les dettes fiscales ne soient pas intégrées dans le champ du moratoire ou de l'effacement des dettes.

Au total, 113 articles sont encore en navette , dont 14 articles additionnels introduits par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

A ce stade avancé de la procédure parlementaire qui ne permet plus un véritable dialogue entre les deux assemblées puisque le Gouvernement a déclaré l'urgence, il n'est pas apparu nécessaire à votre rapporteur de reprendre intégralement l'ensemble des modifications et ajouts de votre Haute Assemblée en première lecture.

En effet, si certains amendements correspondaient à des divergences de fond, un certain nombre d'entre eux, ce qui est à l'honneur du Sénat, s'inscrivaient dans la logique du texte qui nous est soumis et visaient à apporter des améliorations d'ordre rédactionnel ou technique.

L'Assemblée nationale a eu le loisir d'examiner les propositions du Sénat ; elle en a retenu certaines, d'autres pas, pour des raisons qui apparaissent parfois aléatoires.

Quoiqu'il en soit, il n'y a guère de raison pour que la majorité à l'Assemblée nationale lors du " dernier mot " modifie sa position sur des points d'ordre technique qu'elle a rejetés en toute connaissance de cause en nouvelle lecture.

C'est pourquoi, votre commission a souhaité présenter un jeu d'amendements resserré par rapport au dispositif issu de la première lecture afin de mettre clairement l'accent sur ce qui sépare les deux assemblées sur ce texte pourtant essentiel.

C'est ainsi que la majorité sénatoriale est fondamentalement défavorable à la taxe sur les logements vacants qui apparaît comme un prélèvement fiscal supplémentaire injustifié et une contrainte inefficace à l'égard de propriétaires qui ne sont pas le plus souvent volontairement à l'origine des cas de vacance constatés. Elle marque sa préférence pour un dispositif incitatif à tout nouveau dispositif fiscal contraignant.

Votre commission estime qu'il manque, dans le dispositif relatif à l'emploi, un volet en faveur de l'insertion des chômeurs de longue durée dans le secteur marchand. Cette lacune semble confirmée par le fait que la récente baisse du chômage n'a malheureusement pas de conséquence sur le niveau du chômage de longue durée. Il sera inévitable de prévoir une mesure appropriée afin d'éviter que les exclus de l'emploi ne passent à côté de la reprise qui se dessine.

Il importe que l'autonomie de décision, après concertation entre le préfet et le président du conseil général, soit respectée au niveau départemental tant en ce qui concerne les fonds d'aide aux jeunes que les fonds de solidarité pour le logement qui constituent deux dispositifs originaux fondés sur un cofinancement à parité entre l'Etat et les départements. En ce domaine l'esprit de la décentralisation doit être respecté.

Enfin, dans le même esprit, nous avons souligné que la nouvelle procédure d'attribution des logements sociaux qui se caractérise par une forte emprise des préfets sur les conférences intercommunales du logement n'était pas satisfaisante du point de vue du respect des droits et libertés des communes. C'est pourquoi nous avons prévu une procédure permettant aux communes qui estimeraient que le découpage du bassin d'habitat est manifestement abusif, de demander à relever seulement du dispositif des accords départementaux.

S'agissant de la réquisition, le Sénat souhaite que, dans un premier temps, le délai de mise en oeuvre de cette procédure, largement dérogatoire et novatrice, soit limité à une période de cinq ans.

Concernant le surendettement, votre Haute Assemblée a estimé que la définition du " reste à vivre " par référence au montant du RMI aurait en réalité des effets pervers, jouant comme une incitation au surendettement, ce qui est en contradiction avec l'objectif de prévention fondant le projet de loi. Par ailleurs, elle a souhaité que soit rétablie la possibilité d'un effacement différencié des créances, en équité, par la commission qui constitue un élément de justice et de souplesse indispensable.

S'agissant du volet consacré à l'accès aux soins , le Sénat ne peut que s'étonner vivement que l'Assemblée nationale ait refusé d'inscrire dans ce texte le principe de l'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle à une date raisonnable et qu'elle n'ait pas accepté le dispositif de renforcement des visites médicales scolaires dans les zones où le recours aux soins est manifestement insuffisant ainsi que le transfert à l'Etat des compétences sanitaires des départements qui semble aujourd'hui être inéluctable.

Concernant enfin le volet relatif à l'éducation et à la culture , le Sénat n'a pas été convaincu de l'opportunité du retour au système des bourses scolaires et souhaite le maintien du régime de l'aide à la scolarité distribuée par les caisses d'allocations familiales.

Il importe enfin de souligner que l'Assemblée nationale a inséré 14 articles additionnels en nouvelle lecture.

L'examen du présent projet de loi en nouvelle lecture se déroule pourtant dans un contexte marqué par la récente décision du Conseil constitutionnel 1( * ) sur la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF).

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il " ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution 2( * ) que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission ".

En conséquence, le Conseil considère qu'à la lumière de ce principe, " les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure 3( * ) doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; que doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ".

Ainsi, le Conseil constitutionnel, en proscrivant, en nouvelle lecture, les amendements qui ne rempliraient pas l'une des deux conditions qu'il énonce ( " relation directe avec une disposition du texte en discussion " ou " nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ") va beaucoup plus loin que sa jurisprudence précédente qui admettait l'introduction de dispositions nouvelles, par voie d'amendements, même adoptées après réunion de la CMP dès lors que ces amendements n'étaient pas " dépourvus de tout lien " avec le projet de loi ou n'excédaient pas " par leur objet et leur portée les limites inhérentes au droit d'amendement ".

Cette décision apparaît ainsi :

- protectrice du bicaméralisme car, dans la pratique, c'est en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, et le plus souvent à l'initiative du Gouvernement, que sont introduites des dispositions nouvelles ;

- dissuasive de l'urgence car les nouvelles lectures apparaissent désormais non pas comme la suite normale de la navette parlementaire, mais véritablement comme son étape conclusive ; la déclaration d'urgence a, dans ces conditions, pour effet de limiter l'enrichissement d'un texte à une seule lecture dans chaque Assemblée.

Force est de constater que lors de l'examen en nouvelle lecture du présent projet de loi, l'Assemblée nationale n'a pas pleinement pris en compte ce contexte constitutionnel nouveau.

Tels sont les points essentiels que votre rapporteur tenait à souligner sur le projet de loi de lutte contre les exclusions qui a permis, dans des conditions parfois difficiles compte tenu des délais impartis par le Gouvernement, au Sénat et à l'Assemblée nationale, un dialogue constructif au service de ceux qui sont aujourd'hui les plus démunis de la société.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions

L'Assemblée nationale a conservé dans cet article plusieurs amendements adoptés par le Sénat en première lecture, à savoir :

- l'amendement de votre commission précisant que l'accès de tous aux droits de tous est garanti " sur l'ensemble du territoire " afin de souligner que la lutte contre les exclusions doit intervenir aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain ;

- l'amendement adopté à l'initiative des membres du groupe des républicains et indépendants prévoyant que l'accès aux droits porte sur le domaine " de la protection de la famille et de l'enfance " ;

- l'amendement de votre commission proposant une nouvelle rédaction du cinquième alinéa relatif à l'information sur les droits de chaque citoyen et introduisant la notion d'accompagnement personnalisé ;

- l'amendement de votre commission ajoutant à la liste des acteurs qui concourent à la lutte contre l'exclusion " l'ensemble des acteurs de l'économie sociale " ;

- l'amendement, adopté à l'initiative de M. Jacques Habert -qui avait repris en séance un amendement déposé puis retiré par Mme Monique Cerisier-Ben Guiga et les membres du groupe socialiste et apparenté- prévoyant que pour la lutte contre l'exclusion des Français établis hors de France, les ministères compétents apportent leur concours au ministère des affaires étrangères.

L'Assemblée nationale a modifié cet article sur deux points :

- elle a supprimé au sixième alinéa le mot " notamment " qui tendait à faire des groupements régis par le code de la mutualité une " sous-catégorie " des organismes de prévoyance. Elle a estimé que la notion d'organisme de prévoyance recouvrait davantage les institutions de prévoyance définies par le code de la sécurité sociale que les mutuelles et groupements mutualistes.

Ce faisant, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qui était celle de l'amendement de votre commission auquel le Gouvernement, en séance publique, avait préféré la rédaction plus restrictive proposée par un amendement du groupe communiste, républicain et citoyen ;

- en outre, l'Assemblée nationale est revenue à une rédaction très large pour définir les objectifs poursuivis par les acteurs de la lutte contre l'exclusion en supprimant la référence expresse aux objectifs d'égalité d'accès aux droits mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Sur ce point, votre rapporteur considère que le texte adopté répond au souci rédactionnel qui l'inspirait et que la référence à la " réalisation des objectifs " mentionnés à l'article premier est de nature à permettre une interprétation suffisamment souple.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE PREMIER
-
DE L'ACCÈS AUX DROITS
CHAPITRE PREMIER
-
ACCÈS À L'EMPLOI

Art. 2 A
(Art. L. 321-4 du code du travail)
Information de l'administration sur l'exécution des plans sociaux

L'Assemblée nationale a rétabli cet article prévoyant l'information de l'administration sur l'exécution des plans sociaux.

Votre rapporteur persiste à penser que cette disposition, qui modifie le droit du licenciement économique, dépasse par son objet le contenu du projet de loi.

Compte tenu des avancées obtenues sur ce chapitre relatif à l'emploi, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 2
Accompagnement personnalisé vers l'emploi
(programme TRACE)

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté plusieurs des modifications introduites par le Sénat.

Elle a conservé le regroupement en un alinéa additionnel de diverses dispositions précisant la nature des actions d'accompagnement personnalisé et renforcé dans le cadre du programme TRACE.

Par ailleurs, elle a approuvé sans modification :

- les deux amendements du groupe socialiste et apparentés précisant respectivement que l'accompagnement personnalisé vise à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et des jeunes filles aux actions du programme et la mixité des emplois ( dernier alinéa du I ) et que des conventions de mise en oeuvre du programme TRACE peuvent être passées avec les bureaux d'accueil individualisés vers l'emploi des femmes (BAIE) ;

- l'amendement de Mme Joëlle Dusseau autorisant le préfet, " par dérogation expresse ", à prolonger au-delà de 18 mois la durée du parcours dans le programme TRACE ( premier alinéa du II ) ;

- l'amendement du Gouvernement disposant que les conventions de mise en oeuvre du programme TRACE conclues avec les missions locales, l'ANPE ou les BAIE peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence de l'Etat ou de la région dans les conditions définies par la convention-cadre.

En revanche, sur deux points, l'Assemblée nationale n'a pas entièrement suivi le Sénat :

- elle a modifié la forme de la disposition introduite au I, par un sous-amendement de MM. Joseph Ostermann et Alain Vasselle et plusieurs de leurs collègues, précisant que les actions d'accompagnement personnalisé peuvent comprendre des actions d'insertion par l'habitat. M. Le Garrec a fait valoir que l'orientation prioritaire du dispositif TRACE sur les actions de formation et d'insertion professionnelle devait être maintenue et a souhaité que la préoccupation de l'insertion par le logement soit intégrée dans le dispositif destiné à rétablir l'accès des jeunes aux fonds d'aide aux jeunes (FAJ) ;

- l'Assemblée nationale a rétabli, en outre, le II bis du présent article qui avait été supprimé par la Haute Assemblée en première lecture et prévoyant que les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles au cours du programme TRACE " bénéficient " de l'accès aux FAJ prévus par la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI. Afin de tenir compte de la préoccupation exprimée par M. Jacques Ostermann et ses collègues, il a été précisé que le FAJ serait ouvert aux jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles " notamment en matière de logement ".

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de nature quasi rédactionnelle qui semblent opportuns : elle a transféré la notion d'égalité d'accès des jeunes gens et des jeunes filles au programme TRACE à la fin du deuxième alinéa du I qui détermine le contenu des actions d'accompagnement personnalisé et renforcé et, concomitamment, elle a introduit la notion de " cohérence et de continuité des parcours " au dernier alinéa du II du présent article portant sur les modalités spécifiques de mobilisation des mesures en faveur des jeunes.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission spéciale et par M. Pierre Cardo indiquant que " les jeunes sans qualification, de niveau VI et Vbis, bénéficient en priorité de l'accompagnement " prévu au titre du programme TRACE.

Il convient de rappeler que les jeunes de niveau VI ont effectué un premier cycle du second degré ou les quatre premières années de section d'éducation spécialisée et que les jeunes de niveau Vbis ont effectué une classe de troisième et des classes des seconds cycles courts avant la terminale ou les 5 ème et 6 ème années de sections d'éducation spécialisée.

Sur ce point, l'Assemblée nationale a repoussé un sous-amendement du Gouvernement qui souhaitait viser " les jeunes sans qualification, n'ayant obtenu aucun diplôme de l'enseignement général, technique ou professionnel ou résidant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitats dégradés ". M. Pierre Cardo a souligné que le sous-amendement du Gouvernement risquait de renforcer l'effet de ségrégation territoriale que le Gouvernement souhaitait éviter et M. Jean Le Garrec a préféré s'en tenir à la rédaction initiale " d'une simplicité biblique ".

Concernant les FAJ, votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant que les jeunes entrés dans le programme TRACE qui rencontrent des difficultés matérielles, bénéficient de l'accès aux fonds d'aides aux jeunes (FAJ) financés à parité par l'Etat et par les départements " dans les conditions prévues par une convention passée entre le préfet et le président du conseil général et les autres financeurs ".

Il s'agit de souligner que les FAJ ne fonctionnent pas " à guichet ouvert " et de manière automatique, ce qui conduirait à instituer une sorte de " RMI jeunes ", mais que seront précisées, au niveau de chaque département, les conditions d'intervention en faveur des jeunes bénéficiant du programme TRACE.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 3
(Art. L. 322-4-1 du code du travail)
Catégories de bénéficiaires des stages d'insertion
et de formation à l'emploi (SIFE)

L'Assemblée nationale a voté un amendement de la commission spéciale supprimant le principe d'un droit d'accès spécifique aux stages collectifs d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) pour les Français de l'étranger, " dépourvus de ressources et d'emploi à leur retour en France ".

M. Jean Le Garrec a estimé que les personnes visées pouvaient bénéficier de l'ensemble des systèmes d'aide à la formation et à l'emploi dans les conditions de droit commun et a rappelé que l'amendement de principe introduit par le Sénat sur les Français de l'étranger à l'article premier, avait été approuvé par l'Assemblée nationale et permettait de souligner que ces derniers entraient bien dans le champ d'application du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 4
(Art. L. 322-4-7, L. 322-4-12, L. 322-4-15 et L. 980-2 du code du travail)
Recentrage du contrat emploi solidarité (CES)
sur les personnes en difficulté

L'Assemblée nationale a adopté sans modification deux apports de la discussion au Sénat :

- elle a maintenu le principe de la réintégration des chômeurs âgés de plus de cinquante ans, quelle que soit la durée de leur période de chômage, dans la liste des publics prioritaires des CES ; malgré les amendements du Gouvernement et du groupe communiste visant à supprimer cet apport , il a été souligné en séance par M. Jean Le Garrec que la situation difficile des personnes âgées de plus de 50 ans au regard du marché de l'emploi devait être prise en compte ;

- le Gouvernement a déposé un amendement visant à revenir à une mise en oeuvre par décret de la durée du cumul entre un CES et une activité professionnelle, que l'Assemblée nationale a repoussé après qu'eut été rappelée l'absence de parution du décret prévu sur la même question par la loi relative à l'emploi des jeunes et qu'eut été souligné le caractère satisfaisant de la rédaction du Sénat 4( * ) .

En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l'amendement introduit à l'initiative de Mme Monique Cerisier-Ben Guiga et des membres du groupe socialiste, étendant le champ d'accès prioritaire des CES aux Français de l'étranger dépourvus de ressources et d'emploi à leur retour en France pour les raisons exposées à l'article 3 ci-dessus.

Par ailleurs, elle a rétabli, sur proposition de la commission spéciale et de Mme Janine Jambu, le dispositif de sanction à l'égard des collectivités locales et autres personnes de droit public qui ne proposent pas un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du CES lors du renouvellement de celui-ci : il s'agit de la reprise de la disposition prévoyant qu'en cas de non-renouvellement du CES en raison de l'absence de dispositif de formation, il ne peut être recouru à un nouveau CES pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté trois dispositions nouvelles .

A l'initiative de M. Claude Billard et des membres du groupe communiste, elle a modifié la rédaction du premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail relatif au contenu des CES : dans sa rédaction actuelle, celui-ci dispose " qu'en application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi " :

- le premier amendement modifie sur le plan rédactionnel le premier alinéa précité et ajoute une notion nouvelle : les CES ont pour objet " de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi " ;

- le deuxième amendement complète le premier alinéa précité pour préciser que " les conventions relatives aux CES prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle ".

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement présenté par le Gouvernement évitant le recours à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi : le texte indique seulement que les CES sont ouverts aux " personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi " , le Gouvernement étant ainsi en mesure de fixer, de manière très souple, par arrêté, la liste des personnes concernées.

Se félicitant tout particulièrement du maintien des mesures relatives aux chômeurs âgés et au cumul entre un CES et une activité professionnelle, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Art. 5
(Art. L. 322-4-8-1 du code du travail)
Elargissement des possibilités d'accès aux contrats emplois consolidés

L'Assemblée nationale a approuvé les deux amendements adoptés à l'initiative de votre commission.

Tout d'abord, les demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans ainsi que les titulaires de l'allocation de veuvage ont été ajoutés à la liste des publics prioritaires au titre du CEC ; au demeurant, la commission spéciale a émis un avis défavorable à un amendement du Gouvernement qui écartait les chômeurs de plus de 50 ans et qui a été repoussé en séance publique.

Ensuite, la disposition supprimée par le Sénat qui retranchait de la durée de prise en charge du CEC par l'Etat (cinq ans), la période passée par le bénéficiaire au titre d'un CES chez le même employeur, n'a pas été rétablie par l'Assemblée nationale.

En outre, à la demande du Gouvernement, le présent article a été modifié sur deux points.

Tout d'abord, il a été précisé que lorsque les CEC sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois et qu'ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite de cinq ans. Cette précision transpose, s'agissant de la durée des contrats, une disposition déjà prévue par le présent article concernant la durée de la convention CEC conclue entre l'Etat et l'organisme employeur ( troisième alinéa du I ) et n'appelle pas d'objections.

Par ailleurs, la disposition, qui avait été introduite à l'initiative du groupe socialiste à l'Assemblée nationale afin d'imposer que la durée de travail des personnes de plus de 50 ans embauchées dans le cadre d'un CEC soit en principe au moins égale à la durée légale de travail, soit actuellement 39 heures par semaine (éventuellement abaissée à 30 heures en raison de difficultés particulières) a été supprimée. Le Gouvernement a considéré que l'obligation d'embauche à temps plein pouvait nuire à l'insertion des personnes de plus de 50 ans. Cet argument semble pertinent à votre rapporteur qui se demandait si l'adoption de cette disposition ne révélait pas une approche quelque peu pessimiste des conditions dans lesquelles les collectivités locales ont recours à des embauches sous contrat aidé.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 5 bis
(Art. L. 351-20 du code du travail, L. 524-1 du code de la sécurité sociale, 9 et 9-1 nouveau de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Cumul des minima sociaux avec des revenus d'activité professionnelle

L'Assemblée nationale a repris sans modification trois amendements déposés par votre commission :

- le premier intègre l'allocation de veuvage dans la liste des minima sociaux dont la perception peut être temporairement cumulée avec des revenus tirés d'une activité professionnelle.

En outre, l'Assemblée nationale a complété cet article par un amendement de conséquence introduisant un nouveau paragraphe I bis modifiant l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale afin que soient déterminées par décret les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activité professionnelle ou de stages de formation sont exclues en tout ou partie des ressources servant au calcul de l'allocation de veuvage ;

- le second précise que le cumul du minimum social peut s'opérer avec les revenus tirés d'une activité professionnelle " salariée ou non salariée " ;

- le troisième prévoit ( paragraphe IV ) le maintien du versement du minimum social pour les personnes admises au bénéfice de l'article L. 351-24 du code du travail, c'est-à-dire qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé le dispositif introduit par le Sénat au V du présent article, invitant les partenaires sociaux à négocier d'ici le 31 décembre 1999, l'amélioration des conditions dans lesquelles l'allocation unique dégressive (AUD) peut être cumulée avec les revenus tirés d'une activité professionnelle ou de la reprise ou de la création d'une entreprise.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 5 ter A
Convention de revenu minimum d'activité

L'Assemblée nationale a supprimé cet article destiné à permettre aux bénéficiaires du RMI depuis plus de deux ans de prendre un CIE à mi-temps et de bénéficier, pendant la durée du contrat, d'une allocation complémentaire versée par l'Etat dont le montant serait à peu près égal à la moitié de l'allocation de RMI prévue pour une personne seule, soit environ 1.200 francs.

A ce stade de la procédure, votre rapporteur vous propose de reprendre seulement le dispositif d'exonération générale de charges sociales prévu à l'article 5 ter B ci-dessus.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 5 ter B
Exonération de charges sociales pour le recrutement du titulaire du RMI, de l'ASS ou de l'API depuis deux ans

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir cet article supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission spéciale, qui a pour objet d'exonérer du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale pour cinq ans au maximum les embauches effectuées à compter du 1er août 1998 de personnes bénéficiant depuis deux ans au moins du RMI, de l'ASS ou de l'API.

Par rapport à l'actuel contrat initiative emploi, cette formule présenterait deux avantages : l'exonération pourrait s'appliquer sans signature au préalable d'une convention, ce qui serait perçu comme un allégement de formalités par les petites et moyennes entreprises ; l'exonération de charges sociales serait valable pour cinq ans alors qu'elle est limitée à deux ans pour les CIE.

Votre commission vous demande de rétablir cet article par voie d'amendement.

Art. 5 ter C
(Art. 12 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Consultation du maire pour l'attribution du RMI

L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission spéciale, avec l'accord du Gouvernement, a supprimé en première lecture cet article additionnel, introduit à l'initiative de MM. Alain Vasselle, Jacques Ostermann et Michel Doublet, afin de rendre obligatoire l'avis du président du CCAS sur les demandes d'attribution du RMI.

Il convient de rappeler qu'actuellement aux termes de l'article 12 (cinquième alinéa) de la loi du 1er décembre 1988 modifiée, les demandes de RMI sont " immédiatement " enregistrée au secrétariat de la CLI compétente. Elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS) -c'est-à-dire, selon les cas, au maire ou au président du syndicat intercommunal (art. 138 du code de la famille et de l'aide sociale)- de la commune de résidence.

Celui-ci transmet, " à tout moment ", au préfet " les éléments d'informations dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion ".

Par rapport à la loi du 1er décembre 1988, l'amendement déposé par M. Alain Vasselle et ses collègues présente donc les modifications suivantes :

- la CLI doit informer le président du CCAS de la demande d'attribution du RMI " dès la réception " de celle-ci ;

- le maire ou le président du CCAS donne son avis dans tous les cas, et son avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au préfet dans un délai d'un mois ; il est à noter toutefois qu' a priori l'article additionnel ne modifie pas le délai d'attribution du RMI qui reste défini par l'article 13 de la loi du 1er décembre 1988, lequel n'est pas modifié par cet article ;

- le président du CCAS émet un avis sur " l'opportunité de l'octroi de l'allocation de RMI " : cette rédaction apparaît effectivement de nature à entraîner une confusion et doit être modifiée. Cette rédaction peut donner lieu à des interprétations divergentes, étant entendu que l'intention des auteurs de l'amendement n'est pas de remettre en cause le principe du versement du RMI dès lors qu'objectivement les critères d'attribution sont réunis.

A ce stade de la procédure, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 6
(Art. L. 322-4-16 du code du travail)
Définition de l'insertion par l'activité économique

L'Assemblée nationale a conservé la disposition introduite à l'initiative de votre commission afin que le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) soit informé des modalités de rémunération des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires.

La commission spéciale a approuvé au demeurant les deux autres apports du Sénat qui ont fait l'objet de modifications d'ordre formel à la demande du Gouvernement.

A l'initiative de votre commission, il a été précisé que les modalités de suspension ou de résiliation des conventions conclues entre l'Etat et les structures d'insertion par l'activité économique étaient fixées par décret afin de mieux tirer les conséquences du passage de la procédure d'agrément à la procédure de conventionnement. La disposition introduite sur ce point par le Sénat a fait l'objet d'une modification afin de préciser que le décret d'application prévoit les conditions " d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions " ainsi que -comme l'a souhaité le Sénat- les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. Votre rapporteur ne voit que des avantages au souci de rigueur et de clarté du Gouvernement.

Par ailleurs, le Gouvernement, en seconde délibération, a supprimé, dans cet article, la disposition introduite par la Haute Assemblée relative aux chantiers écoles, aux centres d'adaptation à la vie active, aux régies de quartiers et aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), introduite à l'initiative de Mmes Gisèle Printz, Dinah Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés, afin de la transférer à l'article 9 infra .

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 8
(Art. L. 322-4-16-3 du code du travail)
Associations intermédiaires

L'Assemblée nationale a adopté la disposition introduite à l'initiative de votre commission et exonérant de l'obligation de passer une convention de coopération avec l'ANPE, les associations intermédiaires qui effectuent des mises à disposition auprès " de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels ".

En revanche, trois dispositions n'ont pas été acceptées par l'Assemblée nationale en première lecture :

- l'amendement visant à élargir la liste des instances compétentes pour agréer les personnes susceptibles d'être mises à disposition auprès d'une entreprise pour une mission d'une durée supérieure à 16 heures (deux jours) ;

- l'amendement supprimant la disposition prévoyant que la rémunération perçue par le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; il semble pourtant à votre rapporteur que les notions de qualification équivalente et de similarité de postes de travail ne sont pas faciles à apprécier en pratique ;

- l'amendement supprimant la sanction prévoyant qu'en cas de dépassement de la durée maximale de mise à disposition, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un CDI à compter du premier jour de mise à disposition et lui substituant une sanction fondée sur la résiliation de la convention de coopération passée avec l'association intermédiaire.

Il apparaît à votre commission que l'association intermédiaire est mieux à même que l'entreprise concernée de contrôler la durée effective de mise à disposition et qu'elle est tout autant responsable, sinon plus que l'entreprise, des cas de dépassement. Cela étant, les entreprises informées de cette disposition de la loi prendront les mesures nécessaires.

A l'initiative du Gouvernement, deux modifications ont été apportées à cet article :

- un amendement complète la définition des associations intermédiaires (deuxième alinéa du 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail) en précisant que celles-ci doivent avoir conclu avec l'Etat une convention. Cette précision semble souhaitable dans la mesure où la procédure d'agrément, actuellement applicable, est remplacée par la procédure de conventionnement requise pour bénéficier notamment des aides de l'Etat et des exonérations de charges sociales ;

- un deuxième amendement précise que la convention précitée doit prévoir les activités pour lesquelles l'association intermédiaire peut effectuer des mises à disposition et le territoire dans lequel elle intervient. Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de ce dispositif qui ne semble plus justifié dès lors que " la clause de non-concurrence " a été supprimée.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 8 bis A (nouveau)
(Art. 1031, 1031-2, 1073 et 1157 du code rural)
Coordination rédactionnelle entre le code rural et le code du travail

Cet amendement introduit à l'initiative du Gouvernement a pour objet de mettre à jour les références du code rural pour tenir compte de la nouvelle codification des articles relatifs à l'insertion par l'activité économique prévue aux articles 6, 7 et 8 supra .

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 8 bis
(Art. L. 129-1 du code du travail)
Activité des associations intermédiaires
dans le secteur des services aux particuliers

Un amendement, adopté à l'initiative de la commission spéciale, a modifié cet article, introduit à l'initiative de votre commission, afin de proroger d'un an la possibilité pour les associations intermédiaires d'exercer leur activité dans le secteur des services aux particuliers.

Afin de préserver la qualité et la professionnalisation des emplois très spécifiques tels que la garde d'enfant ou l'aide à domicile des personnes âgées, cet amendement prévoit que l'activité des associations intermédiaires n'est autorisée que pour les emplois qui par leur nature n'exigent pas un diplôme ou un agrément.

Cette nouvelle rédaction ne semble pas faire obstacle à ce que la poursuite de l'activité des associations intermédiaires s'effectue, comme prévu à l'article 129-1 du code du travail modifié par cet article, en permettant aux utilisateurs de main-d'oeuvre familiale de bénéficier de la réduction d'impôt visé à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (réduction d'au plus 12.500 francs pour l'emploi de salariés à domicile).

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 9 bis A (nouveau)
Introduction de l'objectif d'insertion professionnelle
dans les marchés publics de travaux

L'Assemblée nationale a introduit, avec l'avis favorable, à titre personnel, de M. Jean Le Garrec, rapporteur, -mais contre l'avis du Gouvernement qui souhaitait entreprendre une expertise approfondie sur cette question-, cet article additionnel qui a pour objet de faciliter ce que l'on a coutume d'appeler les clauses " de mieux-disant social " dans le cadre des marchés publics.

Cet article, adopté à l'initiative de Mme Nicole Catala, prévoit qu'un maître d'ouvrage peut, dans le respect des principes d'accès à la commande publique et de mise en concurrence, imposer la prise en compte d'un objectif d'insertion professionnelle en faveur des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

L'objectif d'insertion peut être rempli, soit parce que la mise en oeuvre des actions d'insertion figure parmi les conditions d'exécution du marché, soit parce que des prestations tendant à l'insertion de chômeurs sont dans l'objet du marché.

Le contenu de cet article n'appelle pas d'objections sur le fond.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 9 bis
(Art. L. 322-4-16-7 nouveau du code du travail)
Conventions d'insertion par l'activité économique avec des organismes habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement

Un amendement, adopté par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement en seconde délibération, a modifié cet article qui a été introduit par le Sénat à l'initiative de Mme Joëlle Dusseau afin d'autoriser expressément que des conventions d'insertion par l'activité économique soient conclues entre l'Etat et les organismes habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement, c'est-à-dire, notamment, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

L'amendement du Gouvernement précise tout d'abord la notion " d'aide sociale à l'hébergement " en faisant explicitement référence aux articles 45 (prévention spécialisée auprès des jeunes et animations socio-éducatives), 46 (aide sociale à l'enfance) et 185 (hébergement et réinsertion sociale) du code de la famille et de l'aide sociale.

Par ailleurs, il indique que ces conventions peuvent être passées avec les chantiers écoles et les régies de quartiers : il reprend ainsi le contenu de l'amendement présenté à l'article 6 par Mme Gisèle Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés visant à insérer ces catégories d'organismes parmi les bénéficiaires des conventions d'insertion par l'activité économique.

Toutefois, l'insertion de cette disposition dans le paragraphe II de l'article 6 relatif aux organismes exerçant des activités marchandes pouvait avoir pour conséquence non désirée d'empêcher les organismes précités de recourir aux CES et aux CEC. Il est à noter que les centres d'aide à la vie active (CAVA) et les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ne figurent plus expressément dans la rédaction de l'article contrairement à l'amendement. Toutefois, ce point ne soulève pas d'objections dans la mesure où les CAVA sont des organismes qui relèvent des CHRS et qui sont donc couverts par la référence à l'article 185. Par ailleurs, il semble que les représentants des GEIQ, qui ont une activité essentiellement marchande, n'expriment pas l'intention de relever des dispositifs d'aide en matière d'insertion par l'économique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 9 ter
(Art. 42-6 et 42-7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Transformation des agences départementales d'insertion (ADI)
en établissements publics locaux

Cet article, introduit par la Haute Assemblée à l'initiative de M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste et sous-amendé par M. Edmond Lauret, réforme le statut des agences départementales d'insertion dans les départements d'outre-mer.

L'amendement introduit par le Sénat fait passer les ADI du statut d'établissements publics nationaux, sous tutelle du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre des finances, en établissements publics locaux afin de remédier à la lourdeur de la tutelle budgétaire et du contrôle financier pesant sur ces agences.

Il prévoit, en outre, que le directeur de l'agence sera nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général, et non plus par décret pris par des ministres compétents après avis du président du conseil général.

Cet article, que la commission spéciale avait adopté sans modification, a fait l'objet de deux séries de modifications successives à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a fait voter en séance un amendement supprimant le sous-amendement défendu au Sénat par M. Edmond Lauret demandant aux ADI de préparer la mise en place d'un lieu unique d'accueil pour les personnes privées d'emploi et les bénéficiaires du RMI, ainsi que le gage financier qui lui était rattaché : le Gouvernement a notamment fait valoir que ce dispositif supprimerait le rôle de l'ANPE et bouleverserait l'organisation du service public de l'emploi.

En revanche, le secrétaire d'Etat n'a pas obtenu, en première délibération, l'adoption d'un sous-amendement qu'il défendait, indiquant que le directeur de l'agence d'insertion serait nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer, après avis du président du conseil général.

Toutefois, le Gouvernement a présenté et fait adopter, lors d'une seconde délibération concernant dix articles, un amendement ayant le même objectif, la seule différence étant que le directeur de l'ADI est nommé par trois ministres, et non plus par deux, après avis du conseil général : le ministre des affaires sociales, le ministre de l'outre-mer et, ce qui est nouveau, le ministre de l'intérieur.

Tout en se déclarant attentive aux amendements qui seront éventuellement présentés par les élus de l'outre-mer, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 9 quater
(Art. 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Recrutement des allocataires du RMI ayant souscrit un contrat d'insertion par l'activité

L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a supprimé cet article additionnel introduit par M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste et apparentés, qui prévoit que les employeurs des personnes embauchées sous contrats d'insertion par l'activité (CIA) seront les organismes qui recourent à leurs services, et non plus l'agence départementale d'insertion, comme c'est le cas actuellement.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 9 quinquies
(Article premier de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994)
Abrogation des modalités d'adaptation du RMI dans les départements d'outre-mer

A l'initiative de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article qui avait apparemment été conçu dans l'esprit de ses auteurs comme un amendement de repli bien qu'il eût été défendu en séance publique après l'adoption du dispositif des articles 9 ter et 9 quater ci-dessus.

Votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

Art. 11 bis A nouveau
(Art. L. 351-24 du code du travail)
Attribution de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE)
par des organismes habilités

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui prévoit que l'aide ouverte par l'article L. 351-24 du code du travail aux bénéficiaires des emplois-jeunes et aux titulaires de minima sociaux pourra être attribuée " sur décision d'organismes habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

L'objectif du Gouvernement est d'habiliter des organismes spécialisés dans l'attribution et la gestion de prêts et qui sont qualifiés, en même temps, pour offrir un accompagnement aux créateurs d'entreprises. Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette mesure qui permettra l'attribution de l'aide de l'Etat sur avis de personnes qui sont plus particulièrement au contact des contraintes du secteur privé. Il insiste sur le fait que la compétence en matière de création d'entreprises ne doit pas être minorée à l'avantage des compétences strictement bancaires ou financières qui n'encouragent pas toujours suffisamment la prise de risque.

La première phrase précise par cohérence que la décision d'attribution de l'aide financière (avance remboursable de 30.000 francs par mois) entraîne automatiquement l'affiliation à la sécurité sociale (art. L. 161-1 du code de la sécurité sociale) et l'exonération de cotisations sociales (art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale) mentionnée à l'article L. 351-24 précité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 12
(Art. L. 900-6 et L. 900-7-1 du code du travail)
Lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que la possibilité de financer des actions de lutte contre l'illettrisme au titre de la formation professionnelle est ouverte à tous les employeurs qui concourent au développement de la formation professionnelle continue, et non pas seulement aux employeurs qui occupent plus de dix salariés.

Il remplace la référence à l'article L. 951-1 du code du travail qui vise les employeurs précités (occupant au minimum dix salariés) par la référence à l'article L. 950-1 dudit code, qui concerne tous les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Cet article n'alourdit pas les charges qui pèsent sur les entreprises, qui demeurent libres d'apprécier l'opportunité de consacrer des actions de formation professionnelle à la lutte contre l'illettrisme parmi leur personnel et permet, dans l'esprit du texte initial, de ne pas faire obstacle aux entreprises de moins de dix salariés qui souhaiteraient encourager ces actions.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 13 bis
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur l'allocation de formation reclassement (AFR)

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture pour définir le contenu du rapport relatif à l'allocation de formation reclassement demandé au Gouvernement.

S'agissant en tout état de cause d'un rapport administratif, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 15
(Art. L. 832-2 du code du travail)
Aide de l'Etat aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer

L'Assemblée nationale a rétabli cet article revenant ainsi sur l'amendement de suppression présenté par M. Edmond Lauret, sénateur de la Réunion, en raison de la diminution prévue de 30 % du recours aux CAE, du fait de la mesure de " ciblage " résultant de cet article.

Prenant acte du refus de l'Assemblée nationale, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 15 bis nouveau
(Art. 8 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Repos compensateur pour les salariés agricoles

A l'initiative personnelle de M. Jean Le Garrec, qui était par ailleurs rapporteur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, l'Assemblée nationale a adopté cet amendement rédactionnel, modifiant l'emplacement d'une disposition de l'article 8 de la loi précitée, précisant que, pour les salariés, le repos compensateur doit être pris obligatoirement dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit et que l'absence de demande de repos ne leur fait pas perdre leurs droits.

Actuellement, cette disposition intervient après le deuxième alinéa de l'article consacré aux entreprises agricoles de plus de dix salariés.

La modification rédactionnelle de cet article transfère la disposition en question après le premier alinéa dudit article qui prévoit des dispositions générales sur les heures supplémentaires. " L'ascension " du dispositif lui donne donc une portée plus générale et permet d'éviter que cette disposition soit située après un alinéa qui fait référence à un décret qui a vocation à être modifié du fait de l'adoption de la loi relative au temps de travail.

Votre rapporteur ne conteste pas le bien-fondé de cette modification tout en se demandant intérieurement si elle se situe dans le texte et au moment le plus approprié.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II
-
ACCÈS AU LOGEMENT
Section 1
Mise en oeuvre du droit au logement

Art. 16 B
Consultation des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement

L'Assemblée nationale à la demande de sa commission spéciale a rétabli le texte adopté en première lecture afin de prévoir la consultation " aux plans national, départemental et local " des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.

A l'initiative de votre commission, la Haute Assemblée avait prévu de réserver cette consultation au niveau national et d'intégrer les associations précitées dans le processus d'élaboration du schéma régional de la région d'Ile-de-France, des plans départementaux d'action en faveur du logement des personnes défavorisées (PDALPD) et des chartes intercommunales du logement.

L'Assemblée nationale a maintenu la présence des associations précitées dans les comités d'élaboration ( article 17 bis adopté conforme ) des PDALPD mais les a écartées de la composition des conférences intercommunales du logement et de la conférence régionale du logement social en Ile-de-France en estimant que leur rôle devait être limité à des instances ayant une simple mission de consultation.

Votre commission ne peut que s'étonner de cette défiance à l'égard des associations représentant les personnes exclues par le logement.

Tout en regrettant le rejet par l'Assemblée nationale de son texte adopté en première lecture, votre commission vous propose , lors de cette nouvelle lecture, d'adopter cet article sans modification .

Art. 16
(Art. 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Elaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées

A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale est revenue sur les deux modifications apportées par la Haute assemblée au III de cet article concernant la section de la conférence régionale du logement social :

- elle a supprimé la disposition adoptée à l'initiative de votre commission prévoyant que la section de la conférence statuait sur les " questions à caractère interdépartemental " qui était destinée à garantir le respect de la compétence des départements et des communes ;

- elle a écarté la représentation dans la section de la conférence, des cinq villes de la région comptant le plus grand nombre de logements sociaux, introduits à l'initiative du groupe CRC qui aurait permis d'associer aux travaux de la section les élus les plus proches du terrain.

Regrettant le refus de prendre en compte ces amendements, votre commission vous propose, à cette étape de la procédure législative, d'adopter cet article sans modification .

Art. 17
(Art. 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Contenu et mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en première lecture, rejetant ainsi, à la demande de M. Alain Cacheux, rapporteur de la commission spéciale, les quatre modifications introduites par votre Haute Assemblée, à savoir :

- l'amendement de votre commission précisant que les personnes prioritaires prises en compte dans les PDALPD devaient recouvrir également les personnes cumulant " des difficultés financières et des difficultés professionnelles ou d'insertion sociale " afin notamment que les personnes ayant basculé dans des situations d'exclusion ou de surendettement après avoir eu une activité professionnelle ne soient pas systématiquement écartées de la liste des publics prioritaires.

- l'amendement présenté par M. Michel Doublet et plusieurs membres du groupe RPR visant expressément " les personnes qui font l'objet d'une saisie immobilière " dans la catégorie des personnes menacées d'expulsion sans relogement afin de permettre qu'il soit particulièrement tenu compte de leur situation.

- l'amendement de votre commission visant à alléger le lourd dispositif des instances locales d'exécution des PDALPD pour le remplacer par des conventions ad hoc avec les acteurs locaux concernés.

- l'amendement de la commission des Affaires économiques indiquant que les PDALPD devaient avoir pour objectif d'assurer aux personnes et aux familles la disposition durable d'un logement " adapté ".

Il est particulièrement surprenant que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu ce dernier amendement qui visait à ce qu'il soit tenu compte des caractéristiques des familles les plus démunies au regard de leurs besoins en logement dans la phase prospective de réflexion et d'évaluation que constitue l'élaboration du plan.

Prenant acte du refus systématique de l'Assemblée nationale de prendre en compte ces amendements, votre commission vous demande , à cette étape de la procédure législative, d'adopter cet article sans modification .

Art. 18
(Art. 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Conventions de mise en oeuvre du plan départemental

En cohérence avec le rétablissement des instances locales d'exécution des PDALPD adopté à l'article 17 supra , l'Assemblée nationale a rétabli le présent article qui prévoit que des conventions spécifiques peuvent être passées entre les participants aux instances locales pour la mise en oeuvre des plans.

Constatant le refus de l'Assemblée nationale d'accepter la simplification proposée par la Haute Assemblée, votre commission vous propose, à ce stade de la procédure , d'adopter cet article sans modification .

Art. 19
(Art. 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Fonds de solidarité pour le logement

L'Assemblée nationale a approuvé une seule modification apportée par le Sénat, à savoir l'amendement de votre commission des Affaires économiques précisant que les mesures d'accompagnement social financées par les FSL pouvaient concerner non seulement des personnes mais aussi des familles.

En revanche, elle est revenue, à la demande de la commission spéciale, sur l'ensemble des autres amendements de la Haute Assemblée :

- la prise en compte, à l'initiative de la commission des Affaires économiques, de l'état de santé parmi les critères d'éligibilité au FSL 5( * ) ;

- la suppression, toujours à la demande de la commission des Affaires économiques, de la disposition indiquant que les organismes d'HLM peuvent être partie aux conventions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social du FSL : il convient de noter que le Gouvernement avait été favorable à cette suppression en première lecture.

Votre rapporteur ne peut que vivement déplorer la volonté systématique du rapporteur spécial sur le volet " logement " de ne rechercher en aucune manière à examiner de manière, sinon bienveillante, du moins neutre, les amendements de la Haute Assemblée. En témoigne cette phrase du rapport sur l'amendement en question : le rapporteur a " quitte, si le Sénat a raison, à malmener quelque peu la forme, proposé un amendement revenant au texte de l'Assemblée nationale " .

Il est assurément difficile de trouver les voies d'un accord, fut-il minime, en faisant preuve d'un tel état d'esprit...

- la modification apportée par votre commission en vue de permettre que les bailleurs et les locataires concernés soient associés à l'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement.

Enfin, et surtout, l'Assemblée nationale a rétabli l'obligation de motivation des notifications de refus des demandes d'aide au FSL alors que la Haute Assemblée avait souhaité le retour au texte du projet de loi initial qui prévoyait " qu'en cas de refus l'intéressé pouvait en connaître les motifs " , ceci afin d'éviter un alourdissement excessif des formalités et des procédures du FSL qui travaille souvent dans l'urgence.

Prenant acte de la position négative de l'Assemblée nationale, votre commission vous propose, à ce stade de la procédure, d'adopter cet article sans modification.

Art. 20
(Art. 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Constitution du FSL en groupement d'intérêt public

L'Assemblée nationale a rétabli la dernière phrase de cet article autorisant les groupements d'intérêt public à déléguer leur gestion à une caisse d'allocations familiales (CAF) ; celle-ci avait été supprimée à l'initiative de la commission des Affaires économiques, M. Gérard Braun ayant souligné que " l'enchaînement des délégations " ne pouvait que renchérir le coût du fonctionnement du FSL.

L'amendement proposé ne supprime pas la possibilité pour une caisse d'allocations familiales de gérer un FSL même constitué en GIP.

Mais cette possibilité est d'ores et déjà prévue par les règles mêmes de fonctionnement d'un GIP dans le cadre d'une mise en commun de moyens décidée par les partenaires du GIP, au titre de laquelle la caisse d'allocations familiales pourra assurer la gestion du FSL. D'un point de vue juridique, il est donc inutile d'en faire mention dans la loi.

En revanche, si cet ajout laisse entendre que la caisse d'allocations familiales doit être rémunérée pour la prestation de services qu'elle remplit pour le GIP, ceci pose quelques difficultés au regard de la réglementation sur les marchés publics.

En effet, il est vraisemblable qu'un FSL constitué en GIP doit respecter les dispositions du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de service. La transposition de la directive européenne n° 92-50 du 18 juin 1998 soumet notamment aux dispositions du code des marchés publics les marchés qui ont pour objet l'exécution " de services comptables, d'audit et de tenues de livres ".

La désignation dans la loi d'un prestataire de services peut sembler ainsi contraire aux règles de concurrence. Pour toutes ces raisons, et sans vouloir l'interdire, il apparaît préférable de ne pas mentionner ici le rôle des caisses d'allocations familiales.

Votre commission vous propose de revenir à la position adoptée en première lecture et d'adopter un amendement supprimant la disposition qui prévoit que le FSL constitué en GIP peut déléguer sa gestion à une CAF.

Votre commission vous proposer d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 21
(Art. 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Fonds constitués sous une autre forme que le GIP

L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission spéciale, a modifié les deux dernières phrases de cet article afin de rétablir le texte adopté en première lecture et de supprimer les deux modifications apportées en première lecture au Sénat respectivement :

- par la commission des Affaires économiques, pour préciser que les FSL sont dotés de la personnalité civile et permettre ainsi à ces derniers d'ester en justice dans les contentieux de droit privé,

- et par votre commission, pour laisser ouverte aux départements la possibilité de gérer directement les FSL, avec l'accord des préfets concernés

Constatant le refus de l'Assemblée nationale de prendre en compte ces modifications utiles, votre commission vous propose, à ce stade de la procédure, d'adopter cet article sans modification .

Art. 22
(Art. 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Décrets d'application relatifs aux FSL

L'Assemblée nationale, a l'initiative de la commission spéciale, a rétabli la fixation par décret des délais maximum d'instruction des demandes d'aide au FSL, des règles de fonctionnement de ces derniers, des conditions de recevabilité des dossiers, des formes et modalités d'intervention que doivent respecter les FSL.

Il convient de rappeler que les FSL sont financés conjointement par l'Etat et par les départements et que les modalités d'intervention de ces derniers doivent être fixées dans les conditions prévues par les plans départementaux d'action en faveur du logement des personnes défavorisées afin que soit respecté le principe de libre administration des collectivités locales.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant la disposition qui prévoit que, s'agissant des fonds de solidarité, pour le logement, les règles de fonctionnement, les délais d'instruction ainsi que les formes et modalités d'intervention sont fixés par décret.

Les FSL sont financés à parité par l'Etat et par le département et il est légitime que les modalités d'intervention de ce fonds demeurent fixées comme c'est le cas actuellement par convention entre le préfet et le président du conseil général.

Si le Gouvernement souhaite uniformiser les interventions du FSL sur tout le territoire national, il doit en tirer les conséquences et financer par lui-même le dispositif.

Votre commission vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 23
Aide à la médiation locative en faveur des personnes défavorisées

L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement de précision introduit au deuxième alinéa de cet article concernant le caractère exclusif de l'aide à la médiation de gestion locative, de celle accordée aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT).

En revanche, sur proposition de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a supprimé la mention qui faisait entrer dans le champ de l'aide, les actions " de médiation individuelle ou collective destinées à assurer la mise à disposition durable de logements " pour prendre en compte les dispositifs destinés à la mise en place de bureaux d'accès au logement, de bureaux immobiliers sociaux ou encore d'ateliers de recherche de logements.

A cette phase avancée de la navette parlementaire, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 25
(Art. 1408 du code général des impôts)
Exonération de taxe d'habitation pour certains logements
en sous-location

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission spéciale, a accepté la modification adoptée à l'initiative de votre commission des finances et tendant à insérer, dans cet article exonérant de taxe d'habitation les gestionnaires de foyers de travailleurs migrants et les résidences-foyers dites résidences sociales, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture à l'article 25 bis qui étendaient l'exonération de taxe précitée, aux associations visées à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.

A l'initiative de votre commission des Finances, il avait été introduit le principe d'une compensation financière aux collectivités locales pour l'exonération issue de l'article 25 bis ; le Gouvernement a entendu le message et a déposé un amendement afin de lever le gage financier adopté par la Haute assemblée.

Se félicitant de l'accord ainsi obtenu, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Section 2
Accroissement de l'offre de logements

Art. 28
(Art. L. 123-2-1 et L. 112-2 du code de l'urbanisme)
Mesures visant à faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées

Sur cet article, l'Assemblée nationale a approuvé la modification introduite au Sénat par amendement du Gouvernement au paragraphe I afin d'assurer la prise en compte des opérations mixtes comportant à la fois une amélioration des bâtiments existants et la construction de surfaces supplémentaires.

Par ailleurs, en première lecture, à l'initiative de votre commission des Affaires économiques, la Haute Assemblée avait supprimé la disposition, introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait que, pendant cinq ans, la construction de logements d'insertion serait exonérée de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS).

M. Gérard Braun avait souligné que cette clause d'exonération automatique et totale, même limitée dans le temps, pouvait entraîner des dérives importantes en matière d'urbanisme, compte tenu de la mesure déjà prévue par cet article et tendant à dispenser la construction des mêmes logements du versement pour dépassement du plafond légal de densité (PLD). Il avait craint qu'en allant à l'encontre de la volonté exprimée par les communes, à travers l'adoption de COS différenciées selon les parties du territoire communal, la mesure proposée ait pour effet de stigmatiser certaines formes de logement réalisées pour les personnes défavorisées.

En dépit de ces arguments légitimes, auxquels le Gouvernement s'était rendu, l'Assemblée nationale a dans un premier temps, à la demande expresse de M. Alain Cacheux, voté à nouveau un amendement rétablissant l'exonération au titre du versement pour dépassement du COS.

Toutefois, en seconde délibération, le Gouvernement a rectifié cette position en faisant voter un amendement qui prévoit que l'exonération est subordonnée à une décision du conseil municipal et a supprimé en conséquence le gage financier.

La solution retenue semble de nature à assurer heureusement le respect des choix des communes en matière d'urbanisme et de règles d'occupation des sols.

Votre commission, se félicitant de la décision prise par le Gouvernement, vous demande d'adopter cet article sans modification .

Art. 28 bis A
Modalités de mise en oeuvre des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage

Cet article est le premier d'une série de trois articles introduits à l'initiative de M. Jean-Paul Delevoye et les membres du groupe RPR afin d'intégrer dans le projet de loi le contenu de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 6 novembre 1997 qui vise à apporter des solutions raisonnables et réalistes pour améliorer la situation en matière d'accueil et de stationnement des gens du voyage.

Le présent article étend à l'ensemble des communes, et non pas aux seules communes de plus de 5.000 habitants, l'obligation de participer à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et renvoie à une convention conclue entre l'Etat et les collectivités locales concernées les modalités d'aménagement des aires d'accueil ainsi que la prise en charge des dépenses.

Sur proposition de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a supprimé cet article avec l'avis favorable du Gouvernement.

Votre rapporteur ne peut que prendre acte du refus du Gouvernement de prendre en compte dans ce projet de loi la question difficile, mais importante, de l'accueil des gens du voyage et regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas saisi l'occasion d'accélérer le règlement d'un dossier en souffrance depuis plusieurs mois.

Au demeurant, votre rapporteur souhaite que la proposition de loi adoptée par le Sénat, qui est en instance d'examen devant l'Assemblée nationale, puisse être inscrite à l'ordre du jour de ses travaux.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 28 bis B
Création d'une commission consultative départementale
des gens du voyage

De même qu'à l'article 28 bis A supra , l'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit par le Sénat afin de créer une commission consultative départementale des gens du voyage, coprésidée par le préfet et le président du conseil général, chargée d'établir un bilan d'application des schémas départementaux, de désigner un médiateur et de formuler des propositions pour le règlement des difficultés.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 28 bis C
Pouvoir des maires en matière de stationnement des gens du voyage

De même qu'à l'article 28 bis A supra , l'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit par votre Haute Assemblée modifiant le code des communes afin de prévoir :

- que le maire peut, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal lorsqu'une aire d'accueil a été réalisée ;

- que le maire peut saisir le tribunal de grande instance afin d'ordonner l'évacuation de caravanes stationnées de manière irrégulière sur un terrain privé ou sur le domaine privé communal.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 28 bis
Dissociation de la location du logement de l'aire de stationnement

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article que votre Haute Assemblée avait supprimé en première lecture.

Il convient de rappeler qu'en première lecture, l'Assemblée nationale avait modifié la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs afin de prévoir que " la location du logement était dissociée de la location de l'aire de stationnement ".

La nouvelle rédaction de cet article modifie le code de la construction et de l'habitation afin d'insérer un article L. 442-6-1 nouveau dans la partie du code consacrée aux loyers dans le secteur HLM.

Le nouveau dispositif présente quatre différences par rapport au dispositif précédent :

- tout d'abord, il ne concerne qu'une fraction du parc locatif social, à savoir les logements des organismes d'HLM construits à l'aide de prêts PLA, c'est-à-dire construits après 1977 6( * ) ;

- ensuite, il indique sans ambiguïté que, dans ce parc, la location d'un logement ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement ;

- il précise qu'à compter de la publication de la loi, les locataires peuvent renoncer à la location d'une aire de stationnement et bénéficier en conséquence d'une réduction de loyer ; cette précision apparaît de nature à faciliter la prise en compte des besoins des personnes et des familles qui, à la suite d'une baisse de revenu, souhaitent réduire leurs frais fixes ;

- enfin, il est souligné que la mise en oeuvre du dispositif est sans incidence sur la validité du bail de location.

Votre rapporteur constate que le nouveau dispositif est de nature à lever un certain nombre d'incertitudes qui pesaient sur la rédaction initiale, que M. Gérard Braun, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques, avait relevées dans son avis en première lecture.

Tout en s'interrogeant sur le coût de la mise en oeuvre de ce dispositif pour les organismes concernés -sensiblement diminué par rapport au texte de première lecture en raison de la limitation aux logements construits depuis 1977-, votre commission prend acte de la volonté réitérée de l'Assemblée nationale d'en imposer l'adoption et du fait que le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée sur cet article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 28 ter A (nouveau)
(Art. 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948)
Augmentation parallèle du loyer du logement principal et des locaux annexes

Cet article additionnel, introduit à l'initiative du Gouvernement, modifie l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 sur deux points.

Tout d'abord il supprime, dans le premier alinéa, la référence à un décret qui a été, pour l'essentiel, abrogé.

Le premier alinéa de l'article 36 précise que le blocage des loyers au titre de la loi de 1948 n'est pas applicable aux cours, jardins ou terrains occupés accessoirement. Il renvoie à un décret la fixation des prix maxima du mètre carré pour les annexes en question. Le Gouvernement propose de supprimer ce décret qui serait abrogé dans les faits.

Le deuxième alinéa de l'article 36 indique qu'il en est procédé de même pour les locaux, tels que les remises ou garages, occupés accessoirement. Le présent article complète cet alinéa afin de prévoir que le loyer des locaux annexes, ce qui recouvre notamment les aires de stationnement, évoluera chaque année comme le loyer en principal.

Cette disposition applicable aux organismes d'HLM en vertu de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, est prise pour empêcher, du fait de la dissociation entre la location d'un logement et d'une aire de stationnement, que le prix de location de celle-ci ne subisse de fortes hausses pour les locataires qui les conserveront.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 28 ter
(Art. 33 quinquies du code général des impôts)
Exonération de l'impôt sur le revenu des travaux réalisés par l'organisme titulaire d'un bail à réhabilitation

L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement introduit à l'initiative de votre commission des Finances limitant le champ de cet article aux travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement afin de tenir compte du régime fiscal plus avantageux applicable actuellement aux travaux d'amélioration.

A l'initiative du Gouvernement, un amendement de suppression du gage de la mesure a été adopté par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 29
(Art. 1384 A et 1384 C du code général des impôts)
Modification des conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties

L'Assemblée nationale a conservé le texte de l'amendement adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement pour améliorer la rédaction de l'article 1384 C du code général des impôts et qui répondait aux remarques et propositions d'amendements qui avaient été présentés par votre commission des Finances.

En revanche, à l'initiative de la commission spéciale, avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition introduite par MM. Alain Vasselle, Jacques Ostermann et Michel Doublet, afin d'étendre le bénéfice de l'exonération aux logements " loués par bail emphytéotique ou par bail à construction ".

Votre commission prend acte de ce refus d'étendre, de manière raisonnable, le champ d'une mesure destinée à faciliter la location de logements à des locataires répondant en tout état de cause aux conditions de ressources exigées pour le versement de l'APL.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 30
(Art. 232 du code général des impôts)
Création d'une taxe sur les logements vacants

Pour les raisons qui ont été largement exposées au cours du débat en première lecture, ainsi qu'à l'occasion de la commission mixte paritaire qui n'est pas parvenue à trouver un accord sur cette disposition, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 30 bis
Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance
pour garantie du risque de loyers impayés

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission spéciale, a supprimé ce dispositif de crédit d'impôt qui était destiné à instaurer une alternative crédible pour inciter à la remise sur le marché locatif de logements vacants par un meilleur traitement fiscal des primes d'assurance pour impayés de loyers.

A cet égard, votre rapporteur émet les plus expresses réserves sur le chiffrage annoncé par M. Alain Cacheux dans son rapport, qui ne saurait reposer sur une base sérieuse compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'ampleur et l'origine de la vacance dans le secteur privé.

Compte tenu de la suppression de la taxe sur les logements vacants proposée à l'article 30 ci-dessus, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée en première lecture .

Art. 30 ter
(Art. 32 du code général des impôts)
Simplification des déclarations de revenus fonciers
pour les logements mis en location après deux ans de vacance

Pour les mêmes raisons que celles exposées à l'article 30 bis ci-dessus, votre commission ne vous proposera pas de reprendre cet élargissement du champ du mécanisme de déclaration simplifiée des revenus fonciers qui ne constitue qu'une prolongation du dispositif adopté à l'article 3 de la loi de finances pour 1998 et pour lequel les objections d'ordre technique évoquées par M. Alain Cacheux dans son rapport ne semblent donc pas recevables.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 31
Création d'un régime de réquisition avec attributaire

L'article 31, dont les dispositions figuraient déjà dans le projet de loi tendant au renforcement de la cohésion sociale présenté par le précédent gouvernement, instaure un nouveau régime juridique de la réquisition : la réquisition avec attributaire.

Un second chapitre est ainsi créé au sein du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation comprenant cinq sections relatives respectivement aux principes généraux de la réquisition (section I : art. L. 642-1 à L. 642-6), à la procédure (section II : art. L. 642-7 à L. 642-13), aux relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire (section III : articles L. 642-14 à L. 642-20), aux relations entre l'attributaire et le bénéficiaire (section IV : art. L. 642-21 à L. 642-26) et aux dispositions pénales (section V : art. L. 642-27).

Sur l'ensemble de ces dispositions, destinées à permettre au préfet, dans les communes où existe un déséquilibre caractérisé entre l'offre et la demande de logements au détriment des personnes de condition modeste, de réquisitionner des locaux vacants appartenant à des personnes morales au profit d'un organisme agréé, l'attributaire, à charge pour ce dernier de donner à bail à des bénéficiaires, l'Assemblée nationale, en première lecture, n'a adopté que quelques modifications ponctuelles :

- à l'article L. 642-1, définissant la réquisition avec attributaire, elle a précisé que les locaux affectés à un usage autre que l'habitation faisant l'objet d'une réquisition avec attributaire pouvaient, à l'issue de cette réquisition, retrouver leur affectation initiale sur simple déclaration ;

- à l'article L. 642-23, fixant la durée et les modalités de reconduction du bail consenti au bénéficiaire ainsi que les conditions auxquelles celui-ci est déchu de tout titre d'occupation au terme du bail, elle a ajouté, d'une part, que le contrat de location ne serait assorti ni d'un dépôt de garantie ni d'une caution, et d'autre part, que le refus de l'offre de relogement par le bénéficiaire emporterait déchéance de tout titre d'occupation à moins que ce dernier ne puisse se prévaloir d'un motif légitime et sérieux ;

- elle a également inséré cette dernière restriction relative à l'invocation d'un motif légitime et sérieux à l'article L. 642-26 décrivant le dispositif de sortie de la réquisition.

Le Sénat a en revanche largement modifié l'article 31 en adoptant près d'une trentaine d'amendements améliorant la lisibilité et la présentation du dispositif proposé, renforçant l'information du titulaire du droit d'usage et le caractère contradictoire de la procédure, et corrigeant des incohérences affectant le mécanisme de sortie de la réquisition. Les principales modifications adoptées ont été les suivantes :

- extension de la durée de la vacance de dix-huit mois à deux ans (art. L. 642-1) ;

- exclusion du champ de la réquisition avec attributaire des sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus (art. L. 642-1) ;

- prise en charge par le seul attributaire du financement initial des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité (art. L. 642-1) ;

- information par l'attributaire du titulaire du droit d'usage sur la nature des travaux envisagés, leur délai d'exécution et le calendrier d'amortissement de leur coût (art. L. 642-1) ;

- conclusion de la convention entre l'Etat et l'attributaire préalablement à toute notification au titulaire du droit d'usage de l'intention de réquisitionner (art. L. 642-3) ;

- mention, dans l'arrêté de réquisition, de l'identité de l'attributaire et de la durée de la réquisition, sans que cette dernière puisse excéder la durée indiquée dans la notification par le préfet de l'intention de réquisitionner (art. L. 642-11) ;

- aménagement d'un délai raisonnable pour permettre au titulaire du droit d'usage d'avoir effectivement connaissance de la réquisition avant que le préfet puisse requérir la force publique pour entrer dans les lieux (art. L. 642-13) ;

- plafonnement du montant de la déduction imputée sur l'indemnité due par l'attributaire au titulaire du droit d'usage pour éviter que ce dernier ne soit amené à verser des avances à l'attributaire (art. L. 642-15) ;

- suppression de la possibilité, pour le bénéficiaire, de se prévaloir d'un motif légitime et sérieux pour remettre en cause la déchéance de tout titre d'occupation résultant du refus de l'offre de relogement, au terme du bail expirant avant la fin de la période de réquisition ou à l'issue de la réquisition (art. L. 642-23 et L. 642-26) ;

- mise en cohérence du dispositif de sortie de la réquisition pour, d'une part, éviter que le simple fait pour le titulaire du droit d'usage de proposer un bail insusceptible d'être accepté par le bénéficiaire ne prive ce dernier de toute garantie de relogement, et d'autre part, pour faire peser l'obligation de relogement en fin de réquisition sur le seul préfet (art. L. 642-26).

La plupart de ces modifications ont été entérinées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale , ce dont votre commission se félicite.

Outre deux précisions de nature rédactionnelle et le choix de faire figurer la disposition relative à l'exclusion des SCI familiales du champ de la réquisition avec attributaire, l'Assemblée nationale n'est revenue que sur deux des modifications opérées par le Sénat :

- elle a ramené à dix-huit mois le délai de vacance qui avait été porté à deux ans (art. L. 642-1) ;

- elle a rétabli l'exception du motif légitime et sérieux permettant au bénéficiaire d'échapper à la déchéance de tout titre d'occupation lorsqu'il refuse l'offre de relogement qui lui est adressée en fin de bail, dans le seul cas où le terme du bail ne coïncide pas avec l'expiration de la période de réquisition (art. L. 642-23). Votre commission admet cet ajout de l'Assemblée nationale dans la mesure où il n'a pas pour effet de consacrer un maintien dans les lieux au-delà de la fin de la période de réquisition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 31 bis
Limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime de la réquisition avec attributaire et rapport au Parlement

Le dispositif instaurant la réquisition avec attributaire constitue un mécanisme novateur et complexe dont le Sénat a considéré, en première lecture, que la mise en oeuvre méritait d'être expérimentée et validée. Il a en outre estimé souhaitable d'éviter la multiplication des régimes qui, à défaut de prévoir leur caducité, restent en vigueur et sont progressivement frappés d'obsolescence, " polluant " ainsi l'ordonnancement juridique, comme cela a été constaté pour le dispositif résultant de l'ordonnance du 11 octobre 1945.

Aussi le Sénat a-t-il adopté un amendement insérant un article additionnel après l'article 31 pour limiter à cinq ans la durée de validité du régime de réquisition avec attributaire et prévoir que le Gouvernement devrait, au terme de ce délai, remettre au Parlement un rapport d'évaluation.

Considérant que l'article 82 du projet de loi prévoyait déjà l'obligation, pour le Gouvernement, de remettre au Parlement un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, se déclarant opposée à l'idée de limiter dans le temps la validité du dispositif consacré à la réquisition avec attributaire, a supprimé l'article 31 bis.

Pour les raisons fondant la position défendue par le Sénat en première lecture, votre commission vous propose de rétablir cet article .

Section 3
Régime des attributions de logements locatifs sociaux


Art. 33 B
(Art. L. 411 du code de la construction et de l'habitation)
Principes généraux de la construction, de l'aménagement, de l'attribution et de la gestion des logements locatifs sociaux

L'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, n'a pas accepté la simplification rédactionnelle adoptée par le Sénat en première lecture et tendant à intégrer, à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions générales relatives à la mission des HLM et à éviter que la notion de mixité sociale ne soit limitée aux seules zones urbaines.

Tout en regrettant la position prise par la commission spéciale sur ce point, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 33
Réforme des attributions de logements locatifs sociaux
Art. L. 441 du code de la construction et de l'habitation
Principes régissant l'attribution des logements sociaux

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en première lecture et a donc rejeté, avec l'accord du Gouvernement, les deux amendements introduits par la Haute Assemblée :

- le premier, à l'initiative de votre commission, visait à compléter les objectifs à remplir en matière d'attribution des logements sociaux : à cet égard, votre rapporteur ne peut que s'étonner que l'Assemblée nationale ait refusé l'idée selon laquelle l'attribution de logements locatifs sociaux devait satisfaire les besoins de personnes " rencontrant des difficultés particulières de logement en raison de leurs conditions d'existence ou de la précarité de leurs ressources " ;

- le second, présenté par la commission des Affaires économiques, sans objection du Gouvernement, substituait la notion de " principe de mixité sociale " à celle de " mixité sociale des villes et des quartiers " afin de viser à la fois les espaces urbains et les espaces ruraux.

Art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation
Contenu du décret régissant les attributions

L'Assemblée nationale a rejeté l'amendement adopté à l'initiative de votre commission des Affaires économiques qui prévoyait que la politique d'attribution des logements sociaux devait favoriser " l'attribution durable de logements adaptés " : cette précision aurait dû faciliter la prise en compte par les organismes d'HLM des contraintes et habitudes de vie des familles et des personnes.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Marcovitch prévoyant que les plafonds de ressources requis pour l'attribution de logements locatifs sociaux sont révisés annuellement en fonction de l'évolution du SMIC.

M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, a souligné que cette question revêtait un caractère interministériel et qu'il ne pouvait préjuger de l'avis de ses collègues ; toutefois le Gouvernement n'a pas demandé la suppression de cette disposition lors de la seconde délibération qui a pourtant concerné dix articles du projet de loi.

Votre rapporteur n'ignore pas que les plafonds de ressources qui conditionnent l'accès à un logement en HLM sont souvent perçus comme étant trop bas, notamment en milieu rural. L'absence d'indexation sur l'évolution des prix peut effectivement, sur une période longue, aboutir à une baisse relative du niveau des plafonds que le Gouvernement vient de relever par un arrêté du 28 juin dernier.

Cela étant, il convient de s'interroger sur l'opportunité de prévoir une indexation sur le SMIC dans le cadre d'une loi contre les exclusions. En effet, le niveau du SMIC évolue en fonction du niveau de l'inflation mais aussi en fonction des " coups de pouce " volontaristes décidés par presque tous les gouvernements.

L'indexation proposée dans cet article, et à laquelle le Gouvernement ne semble pas s'opposer, aboutit donc à une augmentation des plafonds de ressources plus rapide que les prix : toute mesure de relèvement de la valeur relative des plafonds ne peut avoir malheureusement qu'un effet d'éviction au détriment des ménages dont les revenus sont les plus faibles ou les plus précaires et qui ne sont pas ceux qui sont choisis de manière préférentielle par les organismes d'HLM soucieux de la solvabilité de leurs locataires.

Votre rapporteur ne peut que s'étonner que le projet de loi contre les exclusions serve de support juridique à une mesure qui mérite certes un examen attentif , mais qui va en fait à l'encontre de l'objectif d'amélioration de l'accès des personnes défavorisées au logement HLM recherché à travers le mécanisme d'attribution des logements sociaux.

Art. L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation
Règlement départemental des attributions

L'Assemblée nationale a également rétabli son texte adopté en première lecture afin d'écarter l'expression de " principe de mixité " introduite à la demande de votre commission des Affaires économiques.

Art. L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation
Accords collectifs relatifs aux attributions

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence afin de revenir à la notion de mixité sociale " des villes et des quartiers ".

Art. L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation
Création des conférences intercommunales du logement

L'Assemblée nationale a retenu deux amendements adoptés par le Sénat à l'initiative de votre commission, l'un ayant un caractère rédactionnel et le second indiquant que le préfet devait tenir compte, pour délimiter les bassins d'habitat, des conférences intercommunales existantes à la date de la publication de la loi.

En revanche, l'Assemblée nationale a écarté plusieurs amendements importants qui relèvent d'une réelle divergence d'approche sur le rôle des conférences intercommunales du logement et leur procédure de création.

Tout d'abord, à la demande conjointe de la commission des Affaires économiques et de votre commission, le Sénat avait rétabli le taux de 35 % ainsi que le critère de définition des logements sociaux au sens de la DGF, qui avaient été prévus dans le projet de loi initial pour la fixation de la liste des communes devant être intégrées à une CIL. Le rapporteur de la commission spéciale a souhaité revenir aux critères adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, ce qui conduira à augmenter de près d'une centaine le nombre de CIL alors que l'on appréhende mal le fonctionnement de ce dispositif.

L'Assemblée nationale est donc revenue au seuil de 20 % de logements sociaux, au lieu de 35 % dans le projet de loi initial, mais à la demande d'un sous-amendement du Gouvernement, c'est l'ensemble des logements sociaux retenus pour le calcul de la DGF qui a été pris en compte, et non pas certaines catégories de logements sociaux " sélectionnés " par le rapporteur.

Ensuite, l'Assemblée nationale a refusé l'amendement adopté à la demande de votre commission acceptant que des conférences intercommunales soient constituées dans des zones où existent " d'importants déséquilibres de peuplement " à la condition que la totalité des maires concernés en aient effectué la demande : l'Assemblée nationale a rétabli le principe de la création à l'initiative de la majorité des maires concernés, ce qui semble de nature à soulever des difficultés compte tenu de l'imprécision de la notion de " déséquilibre de peuplement ".

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rejeté le dispositif qui permettait l'établissement d'une véritable concertation entre le préfet et les maires des communes concernés lors de la délimitation du bassin d'habitat dans lequel la création de la CIL est obligatoire 7( * ) .

En outre, l'Assemblée nationale n'a pas retenu la proposition de votre commission des Affaires économiques prévoyant que, dans le cas où un même bassin d'habitat concerne plusieurs départements, un préfet est désigné pour assurer la coordination dans le bassin d'habitat. Cette mesure de simplification, déjà mise en oeuvre dans la loi " Montagne ", apparaît pourtant de nature à garantir la mise en oeuvre du dispositif dans de bonnes conditions.

L'Assemblée nationale a rejeté la modification apportée par votre commission à la composition de la conférence afin d'ajouter un représentant du conseil général ainsi que des représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement : votre rapporteur ne peut que s'étonner du refus par l'Assemblée nationale d'intégrer des associations d'exclus alors que par ailleurs la conférence intercommunale comprend des représentants des associations de locataires et des associations d'insertion par le logement. L'accent mis sur la consultation prévue par décret au niveau local à l'article 16 B supra risque d'avoir un caractère très formel. Votre rapporteur ne peut que regretter cette hypocrisie dans une loi destinée à lutter contre les exclusions.

Enfin, l'Assemblée nationale a refusé la mesure de simplicité qui visait à laisser au règlement intérieur des CIL le soin de préciser la règle de majorité applicable pour l'adoption des délibérations.

Parce que le texte adopté par le Sénat à l'article L. 441-1-4 reprend l'essentiel des modifications qui doivent être apportées à la nouvelle procédure d'attribution des logements sociaux, votre commission vous proposera de reprendre le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Art. L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation
Rôle des conférences intercommunales du logement

L'Assemblée nationale a conservé un seul des amendements adoptés par le Sénat à cet article, non sans que le rapporteur pour le logement de la commission spéciale ne se soit opposé dans un premier temps à son maintien, il s'agit de l'amendement de votre commission prévoyant que seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative. Le Gouvernement s'est heureusement opposé à l'amendement de suppression déposé par le rapporteur en rappelant que les collectivités locales devaient conserver la majorité des voix délibératives dans les CIL.

En dehors de cette question, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture et a rejeté les amendements de votre Haute Assemblée :

- visant, à la demande de la commission des Affaires économiques, à instituer un préfet coordonnateur pour garantir le bon fonctionnement de la procédure,

- indiquant, à l'initiative conjointe de votre commission des Affaires économiques et de votre commission, que la charte intercommunale du logement définit la répartition des objectifs quantifiés d'accueil " entre les communes concernées " et non plus " dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat ",

- limitant, à la demande de votre commission, à un motif précis, la faculté offerte au préfet de refuser l'agrément d'une charte intercommunale du logement,

- indiquant qu'une commune qui refuse de participer à une conférence intercommunale du logement doit néanmoins se conformer, pour les logements locatifs sociaux de son territoire, aux objectifs d'accueil prévus dans les accords départementaux.

Surtout, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition qui prévoyait que, dans le cadre de leur mission d'évaluation, les conférences intercommunales du logement pouvaient se prononcer sur l'état de la vacance dans le parc des logements locatifs sociaux du bassin d'habitat, le rapporteur à l'Assemblée nationale ayant estimé que cette précision " risquait d'aboutir à un renforcement de la ghettoïsation " .

Tout en se demandant en quoi une simple évaluation au sein d'une instance composée de personnes responsables peut être perçue comme une mesure de stigmatisation, votre rapporteur souligne que l'exigence de transparence à l'égard des organismes d'HLM est d'autant plus grande que ces derniers sont exclus du champ de la taxe sur les logements vacants créée par l'article 30 du projet de loi.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir cette disposition.

Art. L. 441-1-5-1 du code de la construction et de l'habitation
Conférence communale du logement

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition introduite à l'initiative de votre commission, permettant aux communes de créer une conférence communale du logement conformément à ce qui a déjà été prévu dans la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Votre commission vous proposera de rétablir cette faculté assurément utile.

Art. L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation
Dispositif applicable dans la région d'Ile-de-France

L'Assemblée nationale, pour des raisons qui n'apparaissent pas compréhensibles à votre rapporteur, sauf à entretenir une méfiance excessive à l'encontre des associations représentant les exclus, a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, la disposition introduite à l'initiative de votre Haute Assemblée qui permettait la représentation de ces associations dans la conférence régionale du logement social prévue dans la région d'Ile-de-France. La position adoptée est d'autant plus incohérente que l'Assemblée nationale a accepté la représentation de ces associations au niveau départemental.

Art. L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation
Commission d'attribution

L'Assemblée nationale a supprimé la mention, introduite par la Haute Assemblée à l'initiative de la commission des Affaires économiques, disposant " qu'à titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution ". La commission spéciale a estimé que la rédaction du projet de loi initial prévoyant que le représentant de l'Etat ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral pouvait assister à la réunion, répondait au même objectif.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de la commission spéciale, une disposition nouvelle prévoyant que les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux travaux des commissions d'attribution pour l'attribution des logements situés dans leur arrondissement. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cette disposition.

Votre commission sera particulièrement attentive aux amendements qui seront présentés sur cette question par les élus des communes concernées.

Art. L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation
Traitement des demandes d'attribution des logements locatifs sociaux

L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement adopté à l'initiative de votre commission tendant à garantir que seules les communes volontaires participent au dispositif de délivrance du numéro départemental d'enregistrement pour l'attribution de logements sociaux.

En revanche, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement présenté par la commission des Affaires économiques qui prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions dans lesquelles une convention serait passée entre les bailleurs sociaux et les autres personnes morales en matière de transmission des dossiers.

Elle a rétabli le texte du projet de loi initial sous réserve d'une demande de sous-amendement rédactionnel du Gouvernement.

Art. L. 441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation
Notification par écrit des refus d'attribution



L'Assemblée nationale a rétabli cet article qui avait été supprimé par le Sénat en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement. L'obligation de motiver les refus d'attribution apparaît de nature à générer des contentieux inutilement sans apporter de réelles garanties pour les demandeurs, tout en faisant courir le risque que les dossiers les plus délicats ne soient pas présentés en séance lors des commissions d'attribution.

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement afin de supprimer à nouveau cet article.

Art. L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation
Commission de médiation

L'Assemblée nationale n'a pas modifié la disposition introduite au Sénat à l'initiative du groupe communiste permettant de doubler le nombre de membres de la commission de médiation afin de mieux prendre en compte la diversité des associations de locataires et des associations ayant pour objet l'insertion des personnes défavorisées. A l'initiative du Gouvernement, un amendement a précisé que, dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs devait être égal à celui de l'ensemble des représentants des associations. Cette garantie apportée à la règle de parité n'est pas critiquable.

Par ailleurs, toujours à l'initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté sur la question du renforcement du rôle de la commission de médiation. Il convient de rappeler qu'en première lecture la commission des Affaires économiques avait fait adopter un amendement indiquant que la commission de médiation devait saisir, non plus de manière facultative mais obligatoire, le comité responsable du PDALPD et le préfet, des avis rendus formulant une demande de priorité.

L'amendement présenté par le Gouvernement impose la saisine obligatoire du comité responsable du PDALPD dès lors qu'un avis est rendu sur la demande d'un requérant entrant dans la catégorie des personnes défavorisées au sein de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée (personnes sans abri, menacées d'expulsion, logées dans des habitations non réglementaires ainsi que les personnes confrontées à des difficultés financières et sociales). Cette disposition semble répondre de manière convenable à la préoccupation exprimée au Sénat de donner une dimension plus importante à la commission de médiation.

Art. L. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation
Informations sur l'attribution des logements locatifs sociaux

L'amendement présenté par M. Vezinhet et les membres du groupe socialiste, fixant au niveau de la loi, de manière non limitative, la nature des informations statistiques dont doivent rendre compte obligatoirement les bailleurs sociaux, n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, celle-ci a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, une disposition nouvelle afin que les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon bénéficient des mêmes informations que le maire de la commune sur les attributions de logements sociaux dans leur arrondissement. Cette disposition mérite un examen attentif de la part des élus concernés.

Paragraphe II : Seuils de déclenchement du supplément de loyer de solidarité

L'Assemblée nationale a supprimé la disposition introduite à l'initiative de votre commission qui tendait à repousser de trois mois, à compter de la promulgation de la loi, la date de mise en oeuvre de la modification des critères de déclenchement du versement du " surloyer ", ceci afin de tenir compte des contraintes qui pèsent sur les organismes d'HLM pour effectuer des enquêtes de loyer.

Le Gouvernement ayant fait observer que le délai nécessaire à la préparation du décret d'application serait vraisemblablement de trois mois, votre rapporteur ne peut que constater que l'amendement du Sénat serait en pratique satisfait.

Paragraphe II bis : Plafonnement du surloyer

S'agissant du surloyer, l'Assemblée nationale a introduit deux dispositions nouvelles.

Tout d'abord, elle a adopté à ce paragraphe II bis un amendement du Gouvernement destiné à encadrer les effets du dispositif des surloyers pour les personnes occupant des logements HLM dont les revenus sont les plus élevés.

Il est prévu tout d'abord que les valeurs maximales du coefficient de calcul du surloyer en cas de dépassement de ressource seront fixées par décret. Actuellement, les barèmes définis par les organismes HLM doivent respecter des valeurs minimales, pour la fixation du coefficient de dépassement du plafond de ressources (1 pour 40 % de dépassement, 1,5 pour 60 %, 2 pour 80 %) et des valeurs moyennes minimales, pour la fixation du supplément de loyer de référence, mais il n'est pas fixé de valeurs maximales. Il est indiqué néanmoins que ces coefficients ne sauraient passer en-dessous d'un minimum pour les dépassements.

Par ailleurs, il a été indiqué que le montant du surloyer ne pourra excéder des valeurs minimales, fixées en valeur absolue par un décret en Conseil d'Etat. Cette mesure sera à l'évidence d'autant plus avantageuse que les revenus du titulaire d'un logement HLM dépassant les plafonds de ressources seront élevés.

Votre rapporteur ne peut que s'interroger sur le lien entre la lutte contre l'exclusion et l'insertion de dispositions en rupture avec la philosophie de justice sociale du projet de loi présenté par M. Pierre-André Périssol qui assurait une proportionnalité entre le revenu des intéressés et le montant du supplément de loyer de solidarité qu'il leur était demandé d'acquitter.

Paragraphe II ter : Coordination relative au supplément de loyer de solidarité

Ce paragraphe a été introduit à l'initiative de la commission spéciale afin de modifier l'article L. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, par coordination avec le dispositif introduit à l'article L. 441-3 dudit code par le II ci-dessus.

Paragraphe II : Dispense de l'enquête liée au supplément de loyer de solidarité

L'Assemblée nationale a accepté, sans modification, l'amendement introduit à l'initiative de MM. Charles Descours, Paul Girod et Gérard Braun, qui vise à dispenser les organismes d'HLM de l'enquête relative à la mise en oeuvre du surloyer pour les locataires titulaires de l'allocation de logement ou de l'allocation de logement familiale.

*

A cette étape de la procédure législative, votre commission vous propose d'adopter quatre amendements à cet article :

- un amendement rétablit l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture afin de souligner les divergences d'appréciation entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur la mise en place des conférences intercommunales du logement ;

- un amendement, à l'article L. 441-1-5, précise que les conférences intercommunales du logement évaluent annuellement l'état de vacance dans le parc locatif social et procède à une coordination avec l'article L. 441-1-4 ;

- un amendement rétablit à l'article L. 441-1-5-1 la faculté de créer des conférences communales du logement ;

- enfin, un amendement supprime à nouveau l'article L. 441-2-1-1 qui, en imposant une notification par écrit de tout rejet d'une demande d'attribution de logement social, risque d'avoir des effets contraires à celui recherché pour les familles les plus en difficulté.

Art. 33 ter
(Art. L. 442-6-3, L. 453-15, L. 353-19-1 et L. 472-1-4
du code de la construction et de l'habitation)
Délai de préavis applicable en cas de changement de logement
au sein du parc HLM

L'Assemblée nationale a rétabli le principe de la fixation à deux mois du délai de préavis demandé au locataire lorsque celui-ci change de logement social pour aller dans le parc d'un bailleur social différent.

Votre commission prend acte de la volonté de l'Assemblée nationale de faciliter la mobilité des locataires dans le parc social et vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 34 bis A (nouveau)
Extinction des chartes communales ou intercommunales existantes

Cet article additionnel résultant d'un amendement présenté par la commission spéciale, précise que les chartes communales ou intercommunales actuellement en vigueur cessent de produire tout effet juridique à compter de l'adoption définitive d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.

Bien que cette précision apparaisse superflue au niveau législatif, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 34 bis B (nouveau)
Extension du champ d'application des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées

La loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a prévu diverses mesures en faveur de la réhabilitation des immeubles en copropriété dégradés dans les quartiers en difficulté ; en particulier, elle a modifié l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation afin de permettre la réalisation de plan de sauvegarde des copropriétés, assortis de financement ad hoc aidés par l'Etat, soit dans les zones urbaines sensibles, soit dans les zones couvertes par une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH).

Le présent article, adopté à l'initiative de M. Daniel Marcovitch, prévoit que le plan de sauvegarde peut concerner des immeubles situés hors du périmètre de l'OPAH dans le cas où ceux-ci présentent " des caractéristiques similaires " déterminées par décret.

Cet article pose le problème du zonage et des " effets de seuil " souvent très frappant sur le plan géographique selon que l'on se trouve ou non dans le périmètre de la zone.

Cela étant, s'agissant d'immeubles situés en périphérie d'une OPAH et présentant les mêmes caractéristiques que ceux situés dans la zone, il est légitime de se demander s'il ne serait pas plus opportun de modifier le périmètre de l'OPAH en question. En tout état de cause, la rédaction proposée ne prévoit aucune limite quant à la situation géographique des copropriétés en question et semble donc élargir à l'excès le dispositif initial.

Au demeurant le Gouvernement était défavorable à cet amendement dont il n'a pas demandé toutefois la suppression en seconde délibération.

Les articles L. 615-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas de critères d'éligibilité au plan de sauvegarde des immeubles ou de groupe d'immeubles mais font référence à leur localisation dans une ZUS ou une OPAH copropriété.

Par ailleurs, l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation définit le plan de sauvegarde comme une mesure de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants de la copropriété. Cet objet très général pose la question de la pertinence des critères d'éligibilité des immeubles ou groupe d'immeubles susceptibles de bénéficier d'une telle mesure.

Le caractère mal défini de ces critères risque -compte tenu de moyens financiers limités- d'aboutir à un saupoudrage des crédits publics sans réel impact positif.

Enfin, lors du débat à l'Assemblée nationale, il a été indiqué que le comité interministériel des villes venait de lancer une réflexion sur les copropriétés dégradées.

Pour toutes ces raisons, il ne semble pas opportun, à ce stade du débat législatif, d'introduire de telles dispositions.

Elles traitent d'un sujet très important pour l'équilibre des quartiers et elles méritent pour cela un examen plus approfondi, qui se fonde sur les réflexions en cours.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Art. 34 bis
(Art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation)
Logements sociaux pris en compte pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville

Pour les raisons déjà exposées en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, qui modifie la liste des logements sociaux pris en compte pour le respect de l'obligation de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville (LOV), dans la rédaction issue de la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat.

Art. 34 ter
(Art. L. 302-5 et L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation)
Seuil démographique applicable aux communes pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville

A l'instar de l'article 34 bis ci-dessus, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en première lecture, qui abaisse de 3.500 habitants à 1.500 habitants le seuil de population au-delà duquel est applicable en région d'Ile-de-France, le dispositif d'obligation de construction de logements sociaux prévu par la loi (LOV).

Votre commission vous demande de supprimer cet article.

CHAPITRE III
-
ACCÈS AUX SOINS

Art. 36 A (supprimé)
Couverture maladie universelle

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, introduit au Sénat en première lecture, qui prévoyait la mise en place d'une couverture maladie universelle au 1 er janvier 1999.

Il est difficile de comprendre les raisons qui ont motivé une telle suppression.

D'une part, en effet, l'article introduit par le Sénat était cohérent, quant au calendrier prévu, avec les engagements pris par le Gouvernement.

D'autre part, cet article disposait que les modalités de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle seront déterminées par la loi : il respectait donc parfaitement la procédure choisie par le Gouvernement, qui a prévu que les conclusions d'un rapport dont la rédaction a été confiée à M. Jean-Claude Boulard constituera la base de la réflexion préalable au dépôt d'un projet de loi spécifique relatif à la mise en place d'une couverture maladie universelle.

Enfin, cet article était cohérent avec le tableau de financement du projet de loi de lutte contre les exclusions, diffusé par le Gouvernement, qui prévoit une ligne de 5 milliards de francs affectée à la mise en place de cette couverture maladie universelle.

Pour ces trois raisons, votre commission vous propose de rétablir le principe de l'institution prochaine d'une couverture maladie universelle. Elle a cependant souhaité, pour satisfaire les préoccupations de calendrier exprimées par le Gouvernement fixer son entrée en vigueur au 1 er juillet 1999.

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction proposée ci-dessus.

Art. 36 ter
(Paragraphe II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale)
Convention d'objectifs et de gestion de la CNAMTS

Au motif que le Sénat aurait fait " une erreur de référence " , l'Assemblée nationale a rétabli cet article que le Sénat avait supprimé en raison de sa redondance avec les dispositions de l'article 36 bis.

La lecture de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale montre en effet qu'il est inutile de mentionner la lutte contre l'exclusion à la fois dans son paragraphe I, qui concerne toutes les conventions d'objectifs et de gestion y compris celle de la CNAMTS, et dans son paragraphe II qui évoque les dispositions relatives à la seule convention de la CNAMTS.

Soucieuse cependant d'éviter des querelles de pure forme, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 36 quater
(art L. 191 du code de la santé publique)
Médecine scolaire

L'Assemblée nationale a supprimé le paragraphe I de cet article qui avait été introduit par le Sénat. Il prévoyait l'organisation d'une visite médicale annuelle et gratuite au profit des élèves des écoles, collèges et lycées situés dans des zones où le recours aux soins est insuffisant.

Votre commission ne comprend pas les motifs de cette suppression : seules des considérations financières ont en effet été évoquées à l'Assemblée nationale, alors que le Gouvernement s'était engagé à dégager de nouveaux crédits en faveur de la médecine scolaire.

En outre, par sa rédaction, l'article introduit par le Sénat permettait une application souple et très ciblée, établissement par établissement, au vu des réalités locales.

Il aurait donc permis d'améliorer au moindre coût la situation sanitaire de nombreux enfants qui rencontrent aujourd'hui des difficultés importantes d'accès aux soins.

C'est pourquoi votre commission vous propose de rétablir cet article, assorti toutefois d'une modification de pure forme (place du nouvel alinéa dans l'article L. 191 du code de la santé publique) introduite à la suite des observations pertinentes formulées en séance publique par des membres du groupe socialiste du Sénat ainsi que d'une précision relative à la détermination par le préfet des établissements scolaires concernés. Elle vous propose aussi de supprimer le rapport prévu par le paragraphe II de cet article, estimant que la situation sanitaire de nombreux élèves justifie l'application de mesures immédiates plutôt que la rédaction d'un rapport.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction proposée ci-dessus.

Art. 37
Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins

L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, deux amendements de portée rédactionnelle.

Le premier précise que certaines pathologies ne sont pas " liées " à l'exclusion, mais " aggravées " par elle.

Le second remplace la notion d' " insuffisances nutritionnelles " par celle de " déséquilibres nutritionnels ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 38 A
Amélioration de l'accès aux soins des Français vivant à l'étranger

L'Assemblée nationale a supprimé cet article relatif à l'amélioration de l'accès aux soins des français de l'étranger défavorisés, compte tenu de la lourdeur de la procédure qu'il introduit et de l'existence de comités consulaires pour la protection et l'action sociale.

Votre commission ne propose pas d'amendement pour cet article.

Art. 39 bis
(Art. 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. L. 50 et L. 304 du code de la santé publique)
Transfert à l'Etat de compétences sanitaires des départements

L'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir le transfert des compétences sanitaires des départements à l'Etat proposé par le Sénat en première lecture.

Dans l'intérêt de la santé publique, votre commission maintient son souhait de voir ce transfert global rapidement opéré.

La santé publique, en effet, ne peut être fractionnée, ni en fonction des pathologies, ni entre prévention et soins. Elle ne peut non plus faire l'objet de politiques dissemblables sur le territoire national, sauf si ces différences sont fondées sur l'état sanitaire de la population.

Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

CHAPITRE IV
-
EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ

Art. 40
(Art. L. 15-1 et L. 18 du code électoral)
Droit de vote des personnes sans domicile fixe

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en première lecture et n'a donc pas retenu les amendements qui avaient été adoptés à l'initiative de votre commission des Lois.

Le premier amendement prévoyait d'allonger de six mois à un an la durée minimale du lien de la personne sans domicile fixe avec un organisme d'accueil pour autoriser son inscription sur une liste électorale.

Les deux autres amendements étendaient les dispositions de l'article L. 228 du code électoral, qui limitent le nombre de conseillers municipaux dits " forains " au sein des conseils municipaux, aux personnes sans domicile fixe, et en tirait les conséquences quant aux conditions de leur inscription sur les listes électorales.

Compte tenu des précisions apportées par le Gouvernement en séance publique sur les conditions de mise en oeuvre du présent article, et en accord avec M. Paul Girod, rapporteur pour avis de la commission des Lois, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE II
-
DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS
CHAPITRE PREMIER
-
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Art. 42 AA (nouveau)
(Art. L. 311-4 du code de la consommation)
Renforcement des règles encadrant la publicité sur les offres de crédit

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement de M. Daniel Vachez introduisant cet article additionnel nouveau.

Cet article additionnel, qui vise à renforcer les règles encadrant la publicité sur les offres de crédit et donc à assurer une meilleure information des consommateurs, précise que toute publicité sur les opérations de crédit doit mentionner non seulement le taux effectif global mensuel, mais aussi le taux effectif global annuel.

Votre commission avait, lors de l'examen des amendements en commission en première lecture, donné un avis favorable à un amendement similaire de MM. Ostermann et Vasselle. Mais l'amendement n'avait pas été défendu en séance publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 A
(Art. L. 321-1 du code de la consommation)
Nullité des conventions conclues entre un débiteur et un intermédiaire pour les besoins de la procédure de surendettement

Le présent article avait été introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative de MM. Paul Girod au nom de la commission des lois et Paul Loridant au nom de la commission des finances.

Il vise à interdire la rémunération, en dehors de l'aide juridictionnelle, d'intermédiaires pour les services rendus aux débiteurs dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement. Il institue donc une protection du débiteur surendetté contre le démarchage d'intermédiaires susceptibles de profiter de son état de faiblesse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission spéciale, a étendu le principe de nullité à toutes les conventions, même celles qui seraient passées avant l'ouverture de la procédure devant la commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 42
(Art. L. 331-1 du code de la consommation)
Modification de la composition de la commission de surendettement des particuliers

L'Assemblée nationale, lors du débat en deuxième lecture, a maintenu la suppression d'un représentant des locataires au sein de la commission de surendettement, suppression adoptée par le Sénat à l'initiative de votre commission des finances.

En revanche, l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission spéciale, a modifié cet article sur deux points :

- elle a supprimé la présence, " en tant qu'observateur " au sein de la commission, d'un " représentant des services sociaux du département désigné par le président du conseil général " . Cette disposition avait été adoptée en première lecture par le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement. Elle visait à assurer une meilleure coordination entre commission de surendettement et services sociaux, pour permettre un meilleur suivi social des personnes surendettées, sans pour autant impliquer les finances départementales dans les procédures de traitement du surendettement. Toutefois, constatant que l'introduction d'une personne avec voix consultative risque de poser certaines difficultés pratiques et que le surendetté peut déjà être assisté d'une personne de son choix -et donc d'un travailleur social-, votre commission ne vous propose pas de rétablir cette disposition ;

- elle a introduit une disposition prévoyant que les deux personnalités désignées par le représentant de l'Etat dans le département peuvent être remplacées, le cas échéant, par un suppléant. Constatant que ce principe figure actuellement dans la partie réglementaire du code de la consommation (article R.331-4), votre commission estime cependant souhaitable de le faire figurer dans la partie législative de ce code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 43
(Art. L. 331-2 du code de la consommation)
Définition des ressources minimales nécessaires aux dépenses courantes du ménage par la commission

Cet article tend à compléter l'article L. 331-2 du code de la consommation pour définir les conditions d'évaluation de ce qu'il est communément convenu d'appeler le " reste à vivre ", c'est-à-dire la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la personne surendettée. Aucune disposition relative à la définition du reste à vivre ne figurait jusqu'à présent dans la loi, la commission de surendettement ayant toute latitude d'appréciation.

Certaines disparités de traitement des débiteurs en fonction de la méthode de calcul choisie par la commission ayant été constatées, le dispositif proposé tente de définir des règles minimales d'harmonisation.

Le projet de loi initial prévoyait qu'un " barème résultant de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail " devrait être appliqué par la commission, selon des modalités fixées par décret, à l'ensemble des ressources du ménage, et que le reste à vivre ainsi défini devrait être inscrit dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures recommandées.

L'Assemblée nationale, en première lecture , a estimé que le dispositif proposé par le Gouvernement revenait à donner priorité au calcul des remboursements à effectuer pour apurer la dette par référence à la définition de la quotité saisissable sans pour autant limiter le montant de ces remboursements à celui de cette quotité. Elle a ainsi préféré un mécanisme tendant à réserver par priorité une partie des ressources au règlement des dépenses courantes du ménage, le montant des remboursements inscrits dans le plan conventionnel ou les mesures recommandées étant fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable. Elle a de surcroît prévu que le montant du reste à vivre ne pourrait être inférieur à celui du revenu minimum d'insertion (RMI).

A son tour, le Sénat a considéré, à l'occasion de la première lecture , qu'il était effectivement préférable, dans l'intérêt de la viabilité du plan d'apurement, de réserver prioritairement, avant de déterminer les échéances de remboursement, une partie des ressources aux dépenses de la vie courante entendues comme la somme des charges fixes (loyer, impôts, assurances...) et des frais incompressibles (alimentation, eau, électricité...).

Il a cependant souligné que le mécanisme proposé par l'Assemblée nationale tendant à fixer comme seuil irréductible des ressources affectées aux dépenses de la vie courante le montant du RMI était contestable, voire dangereux. En effet, la procédure de traitement du surendettement bénéficie à la fois aux surendettés " passifs " et aux surendettés " actifs ". Or, il paraît choquant de permettre à ces derniers de bénéficier des mêmes garanties que des personnes percevant le RMI qui, plus vertueuses dans la gestion de leurs dépenses, ne se trouvent pas en situation de surendettement. Un tel mécanisme pourrait en outre constituer une incitation au surendettement, ce qui est en contradiction avec le souci de renforcer la prévention fondant le projet de loi .

Il convient enfin de laisser une marge d'appréciation à la commission pour adapter le montant du reste à vivre aux conditions d'existence du débiteur, lesquelles peuvent varier considérablement en fonction du lieu d'implantation de la résidence principale.

L'Assemblée nationale ayant, en nouvelle lecture, rétabli son texte de première lecture, votre commission vous soumet à son tour un amendement de retour à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à instaurer un mécanisme plus lisible et susceptible de préserver la souplesse du système tout en apportant les garanties d'une harmonisation minimale.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié
.

Art. 43 bis
(Art. L. 145-2 du code du travail)
Définition d'un minimum insaisissable sur les rémunérations des salariés

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie l'article L. 145-2 du code du travail pour étendre à l'ensemble des salariés le principe d'un reste à vivre correspondant à une fraction insaisissable des rémunérations d'un montant égal à celui du RMI.

Le Sénat ayant supprimé cette disposition par coordination avec les modifications proposées à l'article 43 relatif à la définition du reste à vivre, l'Assemblée nationale l'a rétabli en nouvelle lecture .

Votre commission, estimant que pareil dispositif est de nature à déresponsabiliser les débiteurs et, par voie de conséquence, à aggraver le phénomène du surendettement , vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 44 A
(Art. L. 331-3 du code de la consommation)
Interdiction faite au débiteur surendetté
ayant refusé un plan conventionnel de déposer un nouveau dossier
au cours des trois années suivantes

En première lecture, le Sénat avait introduit le présent article à l'initiative de MM. Paul Loridant et Jean-Jacques Hyest.

Cet article prévoyait qu'un débiteur qui refuserait un plan conventionnel ne peut, " sauf changement significatif de sa situation ", déposer un nouveau dossier dans un délai de trois ans. Cette disposition visait à mettre fin à certaines pratiques dilatoires de débiteurs indélicats, qui déposent leur dossier auprès des commissions sans avoir l'intention de donner leur accord pour la conclusion du plan amiable et qui ne cherchent ainsi qu'à gagner du temps ou à obtenir la suspension des procédures d'exécution.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission spéciale, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans le texte du Sénat en première lecture.

Art. 44
(Art. L. 331-3 du code de la consommation)
Modification de la procédure applicable devant la commission

L'article L. 331-3 du code de la consommation détermine les règles de procédure applicables devant la commission de surendettement (appréciation de la recevabilité du dossier par la commission et contestation éventuelle devant le juge de l'exécution ; état d'endettement du débiteur dressé par la commission sur déclaration de celui-ci ; possibilité pour la commission d'effectuer toute audition lui paraissant utile, de faire publier un appel aux créanciers et d'obtenir des renseignements auprès des administrations, des établissements de crédit, des organismes sociaux et du FICP ; faculté pour la commission de faire procéder à une enquête sociale).

Le présent article, qui modifie un article du code de la consommation, a pour objet de renforcer le caractère contradictoire de la procédure au bénéfice du débiteur et ouvre aux créanciers, informés par la commission du passif déclaré, un délai pour fournir les justificatifs de leurs créances en cas de désaccord avec l'état dressé par la commission.

A défaut de justification délivrée dans le délai imparti à l'appui de la contestation, la commission prend en compte les seuls éléments déclarés par le débiteur.

Sur cet article, l' Assemblée nationale a, en première lecture , apporté trois modifications :

- Concernant la possibilité offerte à la commission d'entendre toute personne dont le témoignage lui paraît utile, elle a estimé nécessaire de préciser que cette intervention ne pourrait être effectuée qu'à titre gratuit . Cet ajout semble procéder d'une erreur d'interprétation : en effet, l'audition ici envisagée ne concerne pas l'assistance du débiteur. Aussi le Sénat avait-il supprimé cette mention de gratuité, dépourvue de sens : comment imaginer en effet qu'une assistante sociale ou le conjoint du surendetté, venant à être auditionnés par la commission, pourraient exiger une rémunération ?

- En ce qui concerne le délai ouvert aux créanciers pour apporter à la commission des justificatifs de leurs créances s'ils sont en désaccord avec l'état du passif déclaré par le débiteur, l'Assemblée nationale en a ramené la durée de quarante-cinq à trente jours. Le Sénat a approuvé cette réduction en considérant qu'il fallait éviter d'allonger la procédure, tout délai supplémentaire étant généralement accompagné d'une aggravation de la situation du débiteur.

- Le Sénat a également estimé opportun le dernier ajout tendant à exiger des créanciers qu'ils indiquent si les créances en cause, c'est-à-dire celles pour lesquelles ils sont amenés à fournir un justificatif à la commission, ont donné lieu à caution et si celle-ci a été actionnée. Il avait cependant introduit une modification rédactionnelle pour substituer au verbe " devoir " l'indicatif présent qui vaut l'obligation dans les textes juridiques. L'Assemblée nationale a pourtant préféré, en nouvelle lecture, revenir à sa propre rédaction.

Tout en s'étonnant du caractère répétitif du contresens précédemment signalé et de ce manque de rigueur dans l'écriture juridique, votre commission ne vous proposera pas de revenir sur ces modifications dépourvues de portée réelle.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 46
(Art. L. 331-5 du code de la consommation)
Saisine du juge, en cas d'urgence, afin de suspendre les procédures d'exécution

L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission spéciale, a rétabli le texte du paragraphe I du présent article, tel qu'il avait été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe I de cet article vise à élargir la liste des personnes pouvant saisir le juge, en cas d'urgence, afin de faire suspendre les procédures d'exécution en cours à l'encontre du débiteur. Jusqu'à présent, seule la commission pouvait saisir le juge. Le projet de loi initial a étendu cette faculté au président de la commission. L'Assemblée nationale l'a ensuite étendue au délégué du président, au représentant local de la Banque de France et au débiteur.

Or, lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission des Lois et de votre commission des Finances et avec l'accord du Gouvernement, a exclu le délégué du président et le débiteur de la liste des personnes pouvant saisir le juge.

L'extension au délégué du président est en effet superfétatoire puisqu'il peut, par définition, représenter le président et l'extension au débiteur est inutile car ce dernier dispose des procédures de droit commun.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement rétablissant le paragraphe I de cet article dans le texte du Sénat en première lecture et l'article ainsi amendé.

Art. 47
(Art. L. 331-7 du code de la consommation)
Modification des pouvoirs de la commission
en cas d'échec de la conciliation

Le présent article, dans sa rédaction initiale, modifiait sur deux points l'article L. 331-7 du code de la consommation conférant à la commission, en cas d'échec de la conciliation rendant impossible l'élaboration d'un plan conventionnel, le pouvoir de recommander un ensemble de mesures en vue de l'apurement de la dette : il allongeait de cinq à huit ans la durée maximale de mise en oeuvre des recommandations d'une part, et supprimait la faculté jusque-là ouverte à la commission de préconiser un moratoire d'autre part.

Tout en approuvant cet allongement de la durée du plan recommandé , le Sénat a estimé inopportun de priver la commission de la possibilité de proposer un report de paiement d'une partie des dettes , ce type de mesure étant susceptible de " remettre à flots " le débiteur pour lui permettre de s'acquitter des échéances rééchelonnées selon les modalités préconisées. L'Assemblée nationale a à son tour adopté cette modification en nouvelle lecture .

L'Assemblée nationale avait, en première lecture , prévu de plafonner au taux d'intérêt légal le taux d'intérêt applicable au plan recommandé , quelle que soit la durée du plan de redressement.

Bien que cette disposition parte de l'intention généreuse de permettre au débiteur surendetté de rembourser dans des conditions plus supportables, une telle limitation n'est pas apparue opportune au Sénat qui a en effet estimé nécessaire de conserver au système sa souplesse en maintenant au bénéfice de la commission la capacité d'apprécier au cas par cas. Il a en outre observé que la limitation systématique au taux légal risquerait d'alourdir la tâche des commissions, les débiteurs ayant alors intérêt à refuser le plan amiable pour bénéficier de mesures à taux plafonné . Aussi le Sénat a-t-il supprimé cet ajout.

L'Assemblée nationale a cependant rétabli cette disposition en nouvelle lecture .

Consciente que cette limitation imposée à la commission serait susceptible de nuire au bon déroulement de la procédure de traitement du surendettement, votre commission vous propose à nouveau sa suppression .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 48
(Art. L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation)
Institution d'une possibilité de moratoire et d'effacement des dettes en cas d'échec de la phase de conciliation

Le paragraphe I du présent article, dans sa rédaction initiale, insérait dans le code de la consommation un article L. 331-7-1 pour permettre à la commission, lorsqu'elle constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables permettant d'apurer tout ou partie de la dette et rendant impossible tout plan d'apurement, de recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, la durée de ce moratoire ne pouvant excéder trois ans. Il était précisé que pendant cette période les sommes dues seraient de plein droit productives d'intérêts au taux légal, étant entendu que si la situation du débiteur l'exigeait, le paiement des intérêts pourrait être reporté à l'issue du moratoire.

Lors de l'examen de cet article en première lecture, deux points ont fait l'objet de discussions.

Le champ des créances susceptibles de faire l'objet d'un moratoire ou d'un effacement

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté des amendements de la commission spéciale visant à :

- prévoir que le cas de surendettement résultant d'un cautionnement donne lieu à moratoire ;

- inclure les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale dans le champ d'application des moratoires et des effacements.

Le Sénat est revenu, en première lecture, sur ces modifications :

- des amendements identiques de votre commission des Lois et de votre commission des Finances adoptés avec l'accord du Gouvernement ont supprimé la référence inutile au cautionnement.

- deux amendements de la commission des Finances ont rétabli, avec l'accord du Gouvernement, l'exception relative aux dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, respectivement pour les moratoires et pour les effacements. Le Sénat a en effet jugé qu'une telle exception était plus favorable pour les personnes surendettées.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas fondamentalement modifié le texte adopté par le Sénat :

- elle a réintégré les dettes parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale dans le champ du moratoire et de l'effacement. Dans la mesure où ces dettes ne constituent qu'une part marginale du passif des surendettés -il s'agit essentiellement de la redevance audiovisuelle-, votre commission n'émet pas d'objections à cette réintégration, sachant que les services fiscaux restent libres d'accorder des étalements ou des remises pour la redevance ;

- elle a maintenu l'exception relative aux dettes fiscales, tout en adoptant deux amendements faisant figurer les conditions de remise des dettes fiscales dans le code de la consommation. Les services fiscaux continuent donc de maîtriser ces remises, dans le cadre d'une meilleure coordination avec les commissions de surendettement telle que prévue à l'article 48 bis du présent texte ;

- elle a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, le paragraphe I bis, mettant en place une compensation financière.

La procédure applicable en matière de moratoire et d'effacement

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications au texte adopté par le Sénat.

En ce qui concerne le calcul des intérêts applicables aux dettes pendant la durée du moratoire, l 'Assemblée nationale , estimant nécessaire d'enrayer la spirale du surendettement, a décidé en première lecture que seules les sommes dues au titre du capital seraient de plein droit productives d'intérêt au taux légal.

Observant que la rédaction proposée n'excluait aucunement que les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts et estimant par ailleurs souhaitable de laisser la commission décider du taux applicable, dans la limite du taux légal, en fonction de chaque situation concrète, le Sénat a adopté un amendement de réécriture de cette disposition. Il a par ailleurs rétabli une mention, supprimée à tort par l'Assemblée nationale, prévoyant que lorsque la situation du débiteur l'exige, la commission peut recommander le report du paiement des intérêts dus au titre du capital à l'issue de la période de moratoire. Ce dispositif ayant derechef été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission vous propose de le rétablir.

A l'article L. 331-7-1 inséré dans le code de la consommation, l'Assemblée nationale avait réduit de dix à huit ans le délai pendant lequel le débiteur ne pourra bénéficier d'une nouvelle mesure de réduction ou d'effacement. Tout en approuvant cette modification, le Sénat avait proposé une nouvelle rédaction évitant la référence à la notion de " dettes similaires " dont la portée juridique paraissait douteuse. L'Assemblée nationale ayant néanmoins souhaité, en nouvelle lecture, revenir à la formulation qu'elle avait adoptée précédemment, votre commission vous propose à son tour de rétablir sa propre rédaction, juridiquement plus correcte .

Enfin, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé la possibilité d'un effacement différencié " en équité " des créances. Cette disposition, prévue dans le texte initial du Gouvernement et rétabli par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances en première lecture, prévoyait que la commission de surendettement prenne en compte, au nom de l'équité, la situation respective des créanciers pour la réduction ou l'effacement. Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 48 bis
(Art. L. 247 du livre des procédures fiscales)
Remises de dettes fiscales en cas de surendettement

Le présent article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de votre commission des finances et avec l'accord du Gouvernement, visait à renforcer le lien entre les recommandations de la commission de surendettement et les accords de remises consentis par les services fiscaux.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission spéciale complétant cet article. Cet amendement étend la coordination au-delà des seules recommandations. Il prévoit que les décisions prises par le juge saisi en cas de contestation des recommandations de la commission soient également prises en compte par les services fiscaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 49
(Art. L. 332-3 du code de la consommation)
Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de la commission

Le présent article modifie l'article L. 332-3 du code de la consommation qui prévoyait jusqu'à présent que le juge qui statue sur une contestation dont il est saisi contre une mesure recommandée proposée par la commission sur le fondement de l'article L. 331-7 dispose des pouvoirs énumérés par ce même article (rééchelonnement du paiement des dettes, imputation des paiements par priorité sur le capital, réduction des taux d'intérêts applicables, réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due).

L'article L. 332-3 est actualisé par la référence à l'article L. 331-7-1 relatif au moratoire ou aux mesures de réduction et d'effacement des créances que la commission peut préconiser en cas d'insolvabilité du débiteur. Ces mesures sont également susceptibles de contestation devant le juge qui tranche en disposant des mêmes possibilités que la commission.

La rédaction initiale de l'article L. 332-3 prêtait cependant à confusion : il pouvait en effet être interprété comme permettant au juge, quelle que soit la nature de la mesure contestée devant lui (mesure recommandée de l'article L. 331-7, d'une part ; moratoire ou effacement sur le fondement de l'article L. 331-7-1, d'autre part), de " faire son marché " dans l'ensemble des mesures mises à la disposition de la commission lors des différentes phases de la procédure. Le Sénat a donc en première lecture , avec l' avis favorable du Gouvernement , adopté un amendement de clarification pour faire en sorte que, comme la commission, le juge fasse application, soit des mesures énumérées à l'article L. 331-7, soit de celles figurant à l'article L.  331-7-1.

L'Assemblée nationale , en nouvelle lecture , est revenue sur cette amélioration. Estimant inopportun de doter le juge de pouvoirs plus larges que ceux dont dispose la commission de surendettement, votre commission vous propose de rétablir la rédaction que le Sénat avait approuvée.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 51 bis
Adaptation des frais d'huissiers aux cas de surendettement

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture , renvoyait à un décret la fixation des tarifs pratiqués par les huissiers de justice lorsque la procédure concerne un ménage dont la commission de surendettement a vérifié qu'il se trouve en situation d'insolvabilité telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

Le Sénat avait constaté que la fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale résultait du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, le tarif pratiqué n'étant donc pas libre. L'adoption d'un tarif spécifique applicable lorsque la procédure concerne un débiteur soumis à la procédure de traitement du surendettement ne paraissant pas s'imposer, le Sénat avait adopté un amendement de suppression de l'article 51 bis.

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a réintroduit une disposition sur ce point pour prévoir que la personne surendetté bénéficierait " d'une réduction " sur les tarifs pratiqués par les huissiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 52 ter A (nouveau)
(Art. 2016 du code civil)
Obligation d'information annuelle de la caution

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tend à modifier l'article 2016 du code civil pour généraliser à l'ensemble des cautionnements indéfinis consentis par une personne physique un dispositif existant en matière de cautionnement d'un concours financier accordé à une entreprise par un établissement de crédit, qui résulte de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises 8( * ) .

En dépit de l'intention louable tendant à renforcer la protection de la caution, une telle généralisation paraît à la fois inapplicable et dangereuse . En effet, comment le créancier, s'il s'agit d'un particulier et non d'un professionnel, aura-t-il connaissance de l'obligation d'information pesant sur lui si le contrat ne contient pas de mention sur ce point ? Il suffit d'évoquer le cas du bail consenti par un propriétaire individuel garanti par un cautionnement. Le dispositif proposé prévoit en outre que le défaut d'information sur l'évolution du montant de la créance garantie est sanctionné par la déchéance, au détriment du créancier, de " tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ", ce qui est plus pénalisant que la sanction résultant de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 susvisé aux termes duquel seuls sont perdus " les intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ".

Outre le fait que modifier le code civil au détour d'un amendement lui paraît peu opportun , votre commission s'interroge de surcroît sur le caractère constitutionnel d'un tel dispositif , introduit en nouvelle lecture au regard de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel (décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998).

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article.

Art. 52 quater A (nouveau)
(Art. 2024 du code civil)
Garantie d'un minimum de ressources pour les cautions

Le présent article a été introduit sous la forme d'un article 52 quater par l'Assemblée nationale en première lecture .

Cet article a été profondément modifié par le Sénat en première lecture et adopté, sans modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Mais l'Assemblée nationale a réintroduit son dispositif initial sous la forme d'un nouvel article additionnel 52 quater A. Cet article tend à compléter l'article 2024 du code civil pour prévoir que la mise en oeuvre d'un cautionnement ne pourra avoir pour effet de priver la caution, personne physique, d'un minimum de ressources tel que défini à l'article L. 331-2 du code de la consommation, c'est-à-dire le " reste à vivre " applicable en matière de procédure de surendettement.

Cette disposition paraît sans objet : en effet, la jurisprudence sanctionne le cautionnement abusif, c'est-à-dire les cas où le montant du cautionnement est disproportionné par rapport aux ressources de la caution ; par ailleurs, la caution mise en difficulté par la mise en oeuvre du cautionnement sera éligible à la procédure de traitement du surendettement qui fixe les critères d'évaluation du reste à vivre.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.

CHAPITRE II
-
SAISIE IMMOBILIÈRE ET INTERDICTION BANCAIRE

Art. 53 A
(Art. 35 à 42 du décret du 28 février 1852)
Suppression de la procédure de saisie spéciale de saisie immobilière des sociétés de crédit foncier)

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de sa commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, abroge les dispositions (articles 32 à 42) figurant au paragraphe II du chapitre II du titre IV du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, relatives aux privilèges accordés à ces sociétés pour la sûreté et le recouvrement des prêts.

Le bénéfice de ce décret, complété par une loi du 18 juin 1853 et un décret-loi du 14 juin 1938, a, au fil du temps, été étendu à d'autres organismes, en particulier les sociétés de crédit immobilier (article 21 de la loi du 5 décembre 1922 repris à l'article 232 du code de l'urbanisme), le Crédit hôtelier (article 172 de la loi du 30 juin 1923) et le Crédit agricole (article 745 du code rural).

La procédure résultant du décret de 1852 précité a été instaurée afin de procurer aux prêteurs immobiliers à long terme des garanties plus efficaces par rapport au droit commun leur permettant de réaliser leur gage plus facilement et plus rapidement. Ce texte de circonstances, adopté à la veille des grands travaux d'assainissement et d'embellissement de la capitale, tendait à entourer le crédit immobilier d'une protection particulière en vue de favoriser la politique immobilière du Second Empire. Le champ d'application de ce texte est limité au recouvrement des prêts hypothécaires à long terme.

Le Gouvernement considérant que l'abrogation des dispositions du décret de 1852 relatives à la saisie immobilière remettrait en cause l'équilibre du statut de société de crédit foncier reposant sur l'affectation privilégiée des prêts au remboursement des obligations foncières émises pour les financer et risquerait de compromettre la crédibilité de la dette obligataire du Crédit foncier de France, a présenté au Sénat un amendement pour adapter la procédure spécifique susvisée en l'alignant sur le droit commun sur trois points : reconnaissance, au bénéfice du débiteur, de la possibilité de faire appel du jugement statuant sur les contestations de la saisie ; ouverture de la faculté, pour le débiteur, de demander la conversion de la saisie en vente volontaire ; reconnaissance du droit, pour le débiteur, de demander la remise de l'adjudication, y compris dans le cas où la société de crédit foncier se fait subroger dans les poursuites.

Accueillant les justifications avancées par le Gouvernement, le Sénat a, en première lecture, adopté cet amendement.

L'Assemblée nationale est cependant revenue, en nouvelle lecture, à l'abrogation pure et simple des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 malgré l'avis défavorable du Gouvernement qui a rappelé les efforts faits par le Sénat. Toutefois, lors de la seconde délibération, le Gouvernement n'a pas demandé le retour à l'amendement présenté au Sénat.

Sans préjudice des amendements extérieurs qui pourraient être présentés à cet article, votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Art. 53 B (nouveau)
(Art. 703 du code de procédure civile ancien)
Augmentation du délai d'adjudication sur remise

Cet article, introduit en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, modifie l'article 703 du code de procédure civil ancien qui prévoit que l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, pour causes graves et dûment justifiées. Il est précisé qu'en cas de remise, le jugement la prononçant fixe le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale a doublé ce délai en le portant à quatre mois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 53 à 55
(Art. 706-1, 706-2 et 716 du code de procédure civile ancien)
Créancier poursuivant déclaré adjudicataire d'office
à la mise à prix fixée par le juge en l'absence d'enchères

La saisie immobilière, qui constitue une voie d'exécution forcée permettant au créancier poursuivant d'obtenir le recouvrement des sommes dues, est régie par les articles 673 et suivants du code de procédure civile ancien.

Le mécanisme de la saisie pouvant conduire le créancier poursuivant à obtenir un bien à un prix très inférieur à sa valeur vénale, sa mise à prix, devenue le prix d'adjudication étant généralement proportionnelle au montant de sa créance, le débiteur se trouve alors lésé par la vente faite à vil prix. Pour tenter de remédier à cette situation, la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière a instauré de nouvelles garanties pour le débiteur en matière de saisie du logement principal.

Renforçant l'information du débiteur saisi, la loi du 23 janvier 1998 précitée a instauré, au bénéfice du débiteur, la faculté de contester la mise à prix pour cause d'insuffisance manifeste. La contestation, le cas échéant après expertise, est tranchée par le tribunal en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le juge devant s'efforcer de fixer un montant suffisamment attractif pour ne pas compromettre le jeu des enchères.

Dans la mesure où il n'est pas possible de créer artificiellement un marché immobilier, l'article 706 du code de procédure civile ancien, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu'à défaut d'enchères sur la mise à prix fixée par le juge, il est immédiatement procédé à la remise en vente sur baisses successives, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. Cependant, en cas d'enchères simultanées au même prix, l'enchère repartirait à la hausse si bien qu'il paraît impropre de désigner ce mécanisme par l'expression " enchères descendantes ".

L'article 53 du projet de loi propose de revenir sur ce mécanisme novateur avant même qu'il ait pu être expérimenté et lui substitue un autre dispositif dont l'économie est la suivante :

Lorsque la mise à prix a été réévaluée par le juge et qu'il n'y a pas eu d'enchères lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d'office à la mise à prix fixée par le juge à moins que le créancier ne sollicite la tenue d'une seconde audience. La remise en vente à cette seconde audience, qui est de droit, est organisée dans un délai de trente jours, la mise à prix restant celle fixée par le juge. Aux termes du projet de loi initial, l'organisation d'une seconde audience résultait automatiquement du défaut d'enchères à la première.

L'article 54 du projet de loi tend à compléter ce mécanisme en créant, dans le code de procédure civile ancien, un article 706-2 permettant au créancier poursuivant déclaré adjudicataire d'office, au prix fixé par le juge, de se faire substituer une autre personne pour enchérir : un délai de deux mois est ouvert pour déposer au greffe du tribunal une déclaration conjointe de substitution.

La nouveauté, qui remet en cause le mécanisme instauré par la loi du 23 janvier 1998, est qu'à défaut d'enchères le bien est adjugé d'office au créancier poursuivant au prix fixé par le juge, à la première ou à la seconde audience selon le cas.

Ce dispositif, supprimé par le Sénat en première lecture , a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture .

Confirmant la position du Sénat en première lecture, votre commission souligne le caractère hautement contestable du dispositif proposé :

ce dispositif revient sur la loi du 23 janvier 1998 qui n'a pu encore produire ses effets : cette remise en cause est tout à fait prématurée ;

•  le système dit " des enchères descendantes ", dénoncé comme étant insuffisamment protecteur du débiteur saisi, qu'il est proposé de supprimer, ne constitue pas une innovation dans notre ordonnancement juridique. Il existe déjà dans des domaines où le besoin de protection du saisi est particulièrement important : ventes d'immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs en tutelle, ventes d'immeubles dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ventes sur licitation dans le cadre des partages successoraux ;

le dispositif proposé tendant, à défaut d'enchères, à rendre adjudicataire d'office, à la mise à prix fixée par le juge, le créancier poursuivant est injuste et peut se révéler dangereux .

Tout d'abord, les inconvénients qui lui sont attachés ne doivent pas être sous-estimés :

- il pourrait en résulter une restriction de l'accès au crédit pour les catégories les plus modestes , ce qui paraît radicalement contraire à l'objectif de lutte contre les exclusions fondant le présent projet de loi ;

- le mécanisme de l'adjudication d'office pourrait mettre en péril le créancier poursuivant n'ayant pas les moyens d'assumer la charge financière découlant de l'obligation ainsi créée. A défaut de pouvoir payer le prix d'adjudication, le créancier serait en effet déclaré fol enchérisseur avec les conséquences qui en découlent (obligations de supporter la différence de prix si le bien est revendu à un prix inférieur ou d'assumer la responsabilité du non-paiement du prix d'adjudication par le nouvel adjudicataire) ;

- ce risque serait démultiplié lorsque le créancier poursuivant est une copropriété ; dans cette dernière hypothèse, cela pourrait plonger brutalement plusieurs familles dans une situation financière inextricable. En outre, le risque lié à l'exercice des poursuites conduirait, dans bien des cas, la copropriété à renoncer aux poursuites ce qui la priverait, en fait, du privilège légal instauré par l'article 34 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 (article 2103 1° du code civil).

De plus, le mécanisme proposé est profondément inéquitable et contraire au principe d'égalité devant la justice et devant la loi :

- contraindre le créancier poursuivant, qui ne fait que tenter de recouvrir les sommes qui lui sont dues en empruntant les voies légales, est inacceptable ; cette solution sonne comme une sanction alors que le créancier cherche seulement, et légitimement, à obtenir son dû : il ne saurait être en quelque sorte rendu responsable de l'absence d'enchères ;

- le dispositif proposé est de nature à dissuader les créanciers poursuivants disposant de moyens financiers insuffisants d'emprunter les voies légales pour recouvrer leur dû : cela aboutirait de facto à créer un accès censitaire au droit de poursuite , consacrant une rupture du principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Seuls les créanciers fortunés pourraient se permettre de prendre le risque de poursuivre ce qui, encore une fois, est discriminatoire et en parfaite contradiction avec l'esprit du projet de loi.

Par ailleurs, le système proposé des deux audiences d'adjudication à un mois d'intervalle ne fait qu'allonger la durée de la procédure sans apporter de solution ni même atténuer les inconvénients précédemment signalés, d'autant que les mesures de publicité requises pour la seconde adjudication sont allégées et ne seront pas de nature à drainer des enchérisseurs potentiels supplémentaires. La seconde chance présumée justifiant ce dispositif relève clairement de la fiction. Un tel dispositif pourrait même être interprété comme un aveu de faiblesse et d'absence de pertinence du mécanisme de l'adjudication d'office proposé par l'article 53.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose une nouvelle fois, par trois amendements, de supprimer le dispositif résultant des articles 53, 54 et 55 du projet de loi.

Art. 56
(Art. 696 à 700 du code de procédure civile ancien)
Fixation par décret de l'ensemble des règles relatives
à la publicité des adjudications

L'article 56 du projet de loi initial rétablissait l'article 697 du code de procédure civile ancien pour renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, la définition des modalités de publicité applicables aux ventes par adjudication. Corrélativement, il procédait à l'abrogation des articles 696 et 698 à 700 de ce même code énonçant les conditions de publicité aujourd'hui requises et différait à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé celle du nouvel article 697.

Cet article a pour objet de répondre à la nécessité de moderniser les conditions de publicité en matière de saisie immobilière.

Celles-ci se sont en effet révélées au fil du temps largement inefficaces, ne permettant pas bien souvent de drainer un nombre suffisant d'enchérisseurs potentiels ce qui aboutit à des ventes faites à vil prix.

Le simple renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour définir les nouvelles modalités de publicité, sans autre précision, a été considéré par l'Assemblée nationale, en première lecture , comme insuffisant car n'offrant aucune garantie pour le saisi. Elle a donc retenu un dispositif fixant un cadre en vue de l'élaboration du décret.

Ce dispositif prévoyait la nécessité d'une large publicité n'empruntant pas obligatoirement " le canal " des seuls journaux d'annonces légales. Il précisait que les modalités de publicité devraient " obligatoirement conjuguer le souci d'éviter des frais inutiles au débiteur tout en augmentant le nombre des enchérisseurs potentiels ", le président du tribunal pouvant en outre prescrire une publicité plus large.

Les formulations retenues pouvant difficilement figurer dans un dispositif juridique, le Sénat avait, avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté une nouvelle rédaction.

Sans revenir à sa rédaction initiale, l'Assemblée nationale a introduit, en nouvelle lecture, de nouvelles modifications.

S'agissant d'une disposition devant figurer dans le code de procédure civile, votre commission vous propose à son tour de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, plus synthétique et plus juridique.

Art. 57 bis
Interdiction d'offrir un prêt ou un crédit personnalisé
à un mineur non émancipé

L'Assemblée nationale a rétabli contre l'avis du Gouvernement cet article supprimé par le Sénat en première lecture qui vise à interdire aux établissements financiers d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé et prévoit une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat.

A l'initiative de M. Jacques Oudin, rapporteur de la commission des finances, cette disposition avait été supprimée en première lecture, non pas en raison d'une divergence sur le fond, mais parce que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité et l'article 389-5 du code civil comportent déjà des interdictions, sanctions et nullités de droit qui rendent à l'évidence la présente disposition superfétatoire.

S'étonnant que le Gouvernement n'ait pas demandé la suppression de cet article en seconde délibération pour des raisons techniques, votre commission, constatant l'absence de divergence de fond, vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE III
-
MESURES RELATIVES AU MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
Section 1
Prévention des expulsions

Art. 59
(Art. L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation)
Obligations spécifiques aux bailleurs sociaux

Le présent article insère un nouveau dispositif dans le code de la construction et de l'habitation pour prévenir plus efficacement les expulsions des locataires du parc social.

Le mécanisme préventif proposé est fondé sur un renforcement des conditions de mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges récupérables. Il instaure une obligation légale de saisir les instances compétentes pour examiner les difficultés de paiement des locataires et décider le maintien des aides au logement en dépit des défaillances constatées, préalablement à toute assignation tendant à la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de la procédure de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Si ces procédures préventives sont d'ores et déjà de pratique courante et généralement prévues par des textes réglementaires, il s'agit ici d'organiser une articulation avec les procédures judiciaires, dans le prolongement des mécanismes instaurés par l'article 58 du projet de loi (création d'un délai de deux mois entre l'information du préfet de l'assignation du débiteur et la date de l'audience).

Le présent article impose ainsi aux organismes d'HLM de saisir la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) pour les logements conventionnés dont les locataires bénéficient de l'APL, avant toute assignation aux fins de constat de résiliation du bail. Un délai de quatre mois était prévu par le projet de loi initial entre cette saisine et l'assignation pour permettre aux services concernés d'examiner la situation.

Le mécanisme proposé modifie les modalités d'intervention de la SDAPL pour éviter que le jugement constatant la résiliation de plein droit du bail et autorisant l'expulsion ne soit prononcé avant que la SDAPL n'ait statué.

Celle-ci est en effet chargée, selon les modalités prescrites par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation et la circulaire n° 92-77 du 21 octobre 1992, de décider du maintien du versement de l'APL lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part des dépenses de logement lui incombant.

L'instauration d'un délai de quatre mois entre la saisine de la SDAPL et l'assignation induit cependant un allongement substantiel de la procédure dont le Sénat, en première lecture , a estimé qu'il était excessif. Avec cette nouvelle phase de procédure, c'est en effet au minimum un délai de huit mois qui s'écoule entre le premier terme non acquitté par le locataire et le prononcé par le juge de la résiliation du bail et de l'autorisation d'expulsion (deux mois entre le premier terme non acquitté et la saisine de la SDAPL à la date correspondant à la constitution de l'impayé ; quatre mois entre la saisine de la SDAPL et l'assignation ; deux mois entre la notification de l'assignation au préfet et la tenue de l'audience).

Estimant qu'une procédure aussi longue était de nature à encourager les mauvais payeurs qui bénéficieraient ainsi automatiquement d'un délai de grâce de huit mois, le Sénat avait adopté un dispositif permettant, en faisant coïncider dans le temps les deux phases de recherche de solutions d'apurement de la dette et de resolvabilisation du débiteur, diligentées respectivement par le préfet et la SDAPL, de réduire de deux mois la durée totale de la procédure. Il s'agissait de substituer au délai de quatre mois entre la saisine de la SDAPL et l'assignation, un délai de quatre mois entre cette saisine et l'audience .

L'Assemblée nationale a cependant préféré, en nouvelle lecture , rétablir le texte du projet de loi initial en réduisant toutefois à trois mois le délai imparti à la SDAPL.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 61 bis
Saisine directe du juge de l'exécution
en cas de décision d'expulsion

Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale en première lecture , tend à permettre aux justiciables de saisir directement le juge de l'exécution concernant les ordonnances et jugements autorisant l'expulsion, par simple demande formée au secrétariat-greffe et sans le concours d'un officier ministériel.

Le présent article propose donc de revenir à une saisine simplifiée du juge de l'exécution en matière d'expulsion, contrairement au dispositif résultant du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 obligeant à passer par un huissier de justice, la demande d'instance devant être formée par assignation. Ce rétablissement de la faculté de saisine directe en matière d'exécution des décisions d'expulsion est justifié par la nécessité de faciliter l'accès au juge de l'exécution pour des personnes souvent confrontées à d'importantes difficultés financières et en état de vulnérabilité.

Plusieurs objections ont conduit le Sénat à supprimer cet article en première lecture :

- formellement, le dispositif proposé revient sur celui résultant du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996. Ces dispositions, qui renvoient de surcroît à un décret en Conseil d'Etat pour arrêter leur modalités d'application, relèvent de la compétence réglementaire ;

- la technicité des voies d'exécution rend préférable l'intervention d'un professionnel du droit à l'instauration d'une saisine directe du juge de l'exécution : il est en effet parfois nécessaire d'éclairer les personnes menacées d'expulsion sur le rôle de ce dernier qui est de trancher les contestations liées à la mise en oeuvre du titre exécutoire et non de statuer sur les demandes contestant la validité de ce titre ;

- les frais correspondant à l'intervention de l'huissier peuvent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle et les personnes surendettées menacées d'expulsion pourraient désormais bénéficier, aux termes de l'article 51 bis du projet de loi, de tarifs préférentiels.

Pour ces mêmes raisons, votre commission vous propose une nouvelle fois de supprimer cet article rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Art. 62
Conditions d'octroi du concours
de la force publique en cas d'expulsion

D'un point de vue formel, cet article propose de créer, au sein du chapitre III du titre Premier du livre VI du code de la construction et de l'habitation, deux sections, la première relative au sursis à l'exécution des décisions d'expulsion, regroupant les articles L. 613-1 à L. 613-5 existants, la seconde, intitulée " Dispositions diverses " , comportant un article unique nouveau.

Dans le projet de loi initial, ce nouvel article, inséré dans le code de la construction et de l'habitation sous la référence L. 613-6, subordonnait l'octroi du concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion, à l'obligation pour le préfet de proposer aux personnes expulsées une offre d'hébergement, ce dernier terme ayant été choisi à dessein pour indiquer qu'il s'agit d'une mesure temporaire et non d'un relogement.

L'Assemblée nationale , en première lecture , avait précisé que le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne devait pas faire obstacle au droit, pour le bailleur, d'obtenir une indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Estimant en dépit de cette précaution il n'était pas acceptable que l'octroi de la force publique pour la mise en oeuvre d'une décision de justice pût être subordonné à une telle condition, au risque de priver la mesure d'expulsion de toute efficacité, le Sénat a adopté un amendement tendant à réécrire cet article afin de supprimer ce lien conditionnel. Il a en outre précisé que l'offre d'hébergement émanant du préfet devrait respecter l'unité familiale et a exclu du champ d'application du présent article le congé donné à l'occupant d'un logement de fonction ou accessoire d'un contrat de travail au terme de la fonction ou du contrat.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, supprimant cette dernière mention, a rétabli la précision selon laquelle le défaut de concours de la force publique ne ferait pas obstacle à l'application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 62 bis
Conditions d'intervention des huissiers de justice

Les dispositions figurant sous cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture , constituent une reprise de l'article 26 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale.

Cet article introduit un article 21-1 dans la loi du 9 juillet 1991 pour exclure du champ d'application des articles 20 et 21 de cette même loi les décisions d'expulsion.

L'article 20 de la loi de 1991 permet aux huissiers de justice, sur justification du titre exécutoire, de pénétrer dans des locaux à usage d'habitation et, le cas échéant, de faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer resté infructueux. L'article 21 autorise les huissiers à pénétrer dans les locaux en l'absence de l'occupant ou malgré son opposition, moyennant le respect d'une procédure qui impose la présence aux côtés de l'huissier d'un représentant de l'autorité municipale, d'une autorité de police ou de gendarmerie ou, à défaut, de deux témoins majeurs sans lien avec le créancier ni l'huissier.

Ces procédures ressortissent clairement à la saisie-vente : elles ont vocation à permettre aux créanciers de s'assurer de la capacité des débiteurs à apurer leurs dettes sur le produit de la vente des meubles. Pour autant, ces procédures ont pu parfois donner lieu à des dérives, leur champ d'application étant interprété de façon extensive.

Le présent article propose donc de réagir contre ces pratiques en excluant expressément l'exécution des mesures d'expulsion du champ d'application des articles 20 et 21 précités tout en permettant à l'huissier chargé de l'exécution d'une telle mesure de pénétrer dans les locaux en se conformant à la procédure prescrite par l'article 21 pour constater que la personne expulsée a bien libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.

Le Sénat, en première lecture , a réduit la portée de cet article en réintroduisant dans le champ d'application des articles 20 et 21 susvisés les procédures d'expulsion concernant les logements de fonction ou les logements constituant l'accessoire d'un contrat de travail.

Cette limitation a été supprimée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 63 bis (nouveau)
Attribution d'un nouveau logement
aux locataires ne respectant pas l'obligation
d'usage paisible des locaux

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture , tente de remédier à certains comportements, occasionnant de graves troubles du voisinage constatés en particulier dans le parc social, en imaginant un mécanisme d'attribution d'un nouveau logement par le bailleur, ce nouveau logement étant supposé mieux adapté à la situation familiale du locataire et de nature à éviter les nuisances pour le voisinage.

Est ainsi inséré un article L. 442-4-1 nouveau dans le code de la construction et de l'habitation pour prévoir que, lorsque le locataire ne se conforme pas à l'obligation qui lui incombe " d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location " (article 7 b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), il peut lui être adressé, après mise en demeure restée infructueuse, une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Tout en approuvant ce dispositif, le Sénat, en première lecture , a procédé à sa réécriture en précisant qu'en cas de refus ou de silence du locataire, le bailleur pouvait, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre, saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture , a complété le présent article pour indiquer que proposer une offre de relogement constituait une simple faculté pour le bailleur, celui-ci pouvant saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
Amélioration des conditions de vie et d'habitat

Art. 64
(Chapitre IV du titre premier du livre premier,
art. L. 32-1 à L. 32-5 nouveaux du code de la santé publique)
Mesures d'urgence contre le saturnisme

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement instituant une mesure tendant à favoriser, à l'occasion des ventes d'immeubles, la réalisation des travaux nécessaires pour supprimer tout risque d'accessibilité au plomb.

Cette disposition, inscrite à l'article L. 32-5 nouveau du code de la santé publique, prévoit ainsi que lors de toute vente d'immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone que le préfet aura déterminée comme " à risque ", un certificat d'absence d'accessibilité au plomb est annexé à l'acte de vente.

Elle prévoit aussi que cette obligation n'est pas applicable lorsque l'acquéreur s'engage à démolir l'immeuble ou à effectuer les travaux nécessaires avant toute affectation à l'habitation.

Si l'on comprend les motivations des auteurs de l'amendement, les objections techniques ou pratiques ne manquent pas en ce qui le concerne :

• l'amendement manque d'abord de logique, ce qui compromet d'une manière générale son application. En effet, pour protéger l'occupant d'un immeuble, il impose une obligation au vendeur de cet immeuble qui ne peut s'en délier que par un engagement de l'acquéreur ;

• il ne prévoit pas les conséquences du défaut de production du certificat (nullité de la vente ? vices cachés ?) ;

• il ne précise pas à quel acte de vente (promesse de vente ? acte authentique ?) se rapporte l'obligation ;

• il ne prévoit pas ce qui se passe si l'acquéreur, bien que s'étant engagé à démolir l'immeuble, n'obtient pas pour autant un permis de démolir ;

• il ne prévoit pas non plus ce qui se passe si l'acquéreur ne fait pas réaliser les travaux, ou si l'immeuble change d'affectation. Plus généralement, il ne prévoit aucun contrôle a posteriori de l'exécution des engagements pris par l'acquéreur ;

• enfin, il ne prévoit aucune information du représentant de l'Etat dans le département, auquel les nouvelles dispositions introduites par le présent article dans le code de la santé publique confient un rôle d'impulsion dans la remise en état des locaux présentant une accessibilité au plomb.

Afin de répondre à l'ensemble de ces objections, et tout en conservant l'esprit de la mesure proposée, votre commission vous propose un dispositif alternatif qui présente les caractéristiques suivantes :

immeubles concernés : il s'agit, comme dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, des immeubles construits avant 1948 et situés dans des zones à risque d'exposition au plomb délimitées par le préfet Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de publicité de ce zonage, afin que les propriétaires soient préventivement informés de l'inclusion de leur immeuble dans la zone de risques, et soient ainsi encouragés à réaliser les travaux nécessaires avant toute vente ;

• nature du document annexé à l'acte : votre commission propose, plutôt qu'un certificat d'absence d'accessibilité, un état des risques d'accessibilité au plomb. Ce document, devra avoir été établi depuis moins d'un an lors de la signature de l'acte. Il aura été réalisé par un expert ou une entreprise n'ayant aucune activité dans la réparation ou l'entretien de l'immeuble qui va être vendu : une telle précaution, qui est de nature à garantir l'indépendance de l'état des risques, ne concourt pas pour autant à la constitution d'un corps d'experts agréés. L'expert ou l'entreprise sera choisie par le vendeur, et n'entretiendra donc de relations qu'avec lui ;

• nature de l'acte : votre commission souhaite que l'état soit annexé à la promesse de vente ou à la promesse d'achat, lorsqu'elles existent : il est en effet indispensable que l'information du futur acquéreur soit effective le plus en amont possible dans la procédure de vente. S'il n'y a pas de signature d'une promesse de vente ou d'achat, l'état sera annexé à l'acte authentique de vente ;

• conséquences de la non production de l'état des risques :plutôt que de prévoir une nullité qui concerne les conditions d'élaboration des actes, votre commission a choisi de se placer sur le terrain des vices cachés qui permet une protection tout aussi efficace de l'acquéreur et, surtout, des futurs occupants de l'immeuble. Il faut évoquer le cas particulier des vendeurs professionnels qui, aux termes du droit commun, ne peuvent s'exonérer de la garantie des vices cachés : l'obligation d'annexer l'état des risques, posée au premier alinéa de cet article indépendamment de la sanction énoncée au quatrième alinéa, s'impose également à eux ;

• diminution des risques d'accessibilité au plomb : votre commission propose un mécanisme d'information du représentant de l'Etat dès qu'un état des risques fera apparaître que l'accessibilité au plomb est avérée. Cette information sera réalisée par le notaire. Elle permettra au préfet d'exercer les prérogatives que lui offrent les nouvelles dispositions du code de la santé publique pour s'assurer de l'effectivité des travaux et donc, en dernier ressort, de la protection des occupants de l'immeuble.

• cas pratique :imaginons qu'un propriétaire découvre, avant une transaction immobilière, que son immeuble présente un risque d'accessibilité au plomb. Il pourra réaliser les travaux nécessaires, soit avant la promesse de vente, soit entre la promesse de vente et la signature de l'acte authentique ; les travaux étant réalisés, il joindra donc, dès la promesse de vente ou à l'occasion de la signature de l'acte authentique, un état indiquant qu'il n'existe aucun risque de saturnisme. Dans ce cas, le notaire n'informera pas le représentant de l'Etat.

Si le propriétaire décide de vendre sans avoir réalisé les travaux, l'état annexé aux actes de vente indiquera que l'immeuble présente un risque d'accessibilité au plomb. Le notaire informera le représentant de l'Etat qui, grâce aux pouvoirs qui lui sont conférés par le code de la santé publique, aura la charge de vérifier que les travaux seront bien réalisés par l'acquéreur. Si tel n'est pas le cas, il pourra aussi les faire réaliser d'office.

Dans ce dernier cas, qui est le seul qui pose problème (aucune difficulté n'est évidemment à redouter si le vendeur a déjà réalisé les travaux au moment de la vente), il n'est pas utile, comme l'a fait l'Assemblée nationale, de prévoir un accord entre le vendeur et l'acquéreur indiquant que l'acquéreur effectuera les travaux. En effet, une fois la vente réalisée, les travaux effectués par l'acquéreur ne concernent plus le vendeur, mais seulement l'Etat au regard de sa politique de santé publique. On imagine pas en effet que l'acte de vente voit sa validité compromise si l'acquéreur n'effectue pas les travaux nécessaires.

Ainsi, l'amendement proposé par votre commission présente l'avantage d'être applicable, de protéger les occupants des immeubles et de diminuer l'accessibilité au plomb au fur et à mesure des transactions immobilières sans toutefois bloquer le marché et sans compromettre, par des accords entre parties annexés aux actes de ventes, la stabilité juridique de ces actes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

CHAPITRE IV
-
MOYENS D'EXISTENCE

Art. 68 B (nouveau)
(Art. L. 352-3 du code du travail)
Coordination au sein du code du travail

Cet article additionnel, introduit à la demande du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission spéciale, est une disposition de coordination tenant compte de l'adoption de l'article 68 A qui prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. Cet article 68 A a été adopté conforme par la Haute Assemblée.

Le I de cet article rectifie l'article 322-3 du code du travail qui dispose, dans sa rédaction actuelle, que les allocations de solidarité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Il convient dans cet article de supprimer les références aux articles L. 351-9 (AI) et L. 351-10 (ASS) qui n'ont plus lieu d'être compte tenu de l'adoption de l'article 68 A précité.

Le paragraphe II de cet article réintègre la référence aux articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la disposition qui prévoit que les prestations de solidarité sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale. Sans cette mention, cette disposition ne serait plus applicable à l'AI et à l'ASS.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 68 bis (nouveau)
(Art. L. 322-7 du code de la sécurité sociale)
Caractère incessible et insaisissable des prestations maladie

Le paragraphe I de cet article étend la disposition qui est prévue à l'article 68 à diverses prestations maladie visées à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Il s'agit des prestations relatives à la couverture des frais médicaux (1°), des frais de transports (2°), des frais d'hébergement et de traitement des enfants handicapés dans les établissements spécialisés (3°), la couverture des soins relatifs à l'IVG (4°), les frais relatifs aux examens de santé obligatoires (6°) et les frais de vaccination.

Cette disposition est complétée par la mention selon laquelle le blocage des comptes bancaires ne fait pas obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces prestations.

Le paragraphe II du présent article complète l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale qui concerne les pensions d'invalidité et prévoit qu'elles sont cessibles et saisissables dans la limite de 90 % pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Il est précisé que le montant de la saisie sur un rappel de pension s'apprécie en rapportant l'ensemble de la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle. Les rappels de pension n'étaient jusqu'ici pas considérés comme couverts par le présent article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 72
(Art. 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Fourniture minimum d'énergie, d'eau et de téléphone

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de MM. André Bohl, Jacques Machet et François Blaizot, une modification prévoyant que les conventions départementales sont passées avec chaque distributeur d'énergie au niveau local et " s'il le souhaite, avec chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concernées ".

L'Assemblée nationale a conservé le principe de l'extension aux " distributeurs d'énergie " et a adopté un amendement rédactionnel précisant que la convention est passée avec " chaque collectivité locale ou groupement de collectivités concernées qui le souhaite ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 73
(Art. 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984)
Droit au compte bancaire

L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la modification introduite à l'initiative conjointe de MM. Paul Girod au nom de la commission des lois et de Jacques Oudin au nom de la commission des finances afin de limiter l'obligation d'information motivée en cas de clôture de compte aux comptes ouverts par un établissement de crédit après désignation par la Banque de France.

En revanche, votre commission vous propose d'adopter un amendement pour supprimer à nouveau la disposition réintroduite par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture qui précise que la limitation de l'ouverture d'un compte aux services bancaires de base n'est effectuée que dans des conditions fixées par décret. Le rapporteur de la commission des finances avait rappelé, lors de l'examen en première lecture, que cette disposition créait une rupture d'égalité entre les établissements de crédit et portait atteinte au principe de liberté tarifaire posé par l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Alors que tout établissement de crédit qui décide de limiter les services liés à l'ouverture d'un compte aux services bancaires de base est tenu de respecter certaines conditions fixées par décret, seuls les établissements désignés par la Banque de France qui feraient cette démarche seraient contraints par une grille tarifaire imposée par décret.

Cette disposition crée une rupture d'égalité entre les établissements de crédit en fonction seulement de la procédure par laquelle le compte a été ouvert.

Il s'agit de surcroît d'une atteinte au principe de la liberté tarifaire.

Comme l'a d'ailleurs clairement fait valoir à l'Assemblée nationale Mme Marylise Lebranchu, le principe de la liberté tarifaire est posé par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. L'article premier de l'ordonnance dispose que les prix des biens, produits et services antérieurement visés par l'ordonnance du 30 juin 1945, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, " l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit ".

De plus, les tarifs des opérations bancaires de base sont très réduits, voire nuls dans certains réseaux. La charte sur les services bancaires de base énonce comme principe que les établissements de crédit adhérents " s'engagent à offrir des services bancaires de base à tous, à des conditions qui en permettent l'accès aux personnes les plus modestes ".

La fixation de tarifs par décret pourrait entraîner des difficultés pratiques : si certaines prestations ne figuraient pas dans le décret, les titulaires de comptes ne pourraient dès lors en bénéficier.

Il est donc grandement préférable de laisser la question tarifaire à la négociation en cours entre les banques et les consommateurs dans le cadre du comité consultatif du conseil national du crédit.

Outre les arguments développés en première lecture, d'autres éléments peuvent éventuellement être évoqués.

Selon les informations les plus récentes, le comité consultatif du conseil national du crédit réfléchit sur les questions de facturation des services bancaires, pour définir un système proche de celui de la téléphonie mobile.

L'article 8 de la loi de 1996 qui s'applique au secteur téléphonique dispose que " le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de handicap ".

Le service universel du téléphone comprend la mise en place de tarifs minorés pour l'abonnement de base auprès de l'opérateur chargé du service universel (en France, France Télécom) pour permettre aux personnes défavorisées d'avoir accès au service téléphonique.

La mise en place de " tarifs sociaux " pour les services bancaires de base exige donc :

- une vue d'ensemble : la disposition incriminée, consistant à une fixation de tarifs par décret, ne concernera pas tous les clients défavorisés mais seulement ceux qui seront passés par la procédure de désignation par la Banque de France.

Il conviendrait plutôt de définir une sorte de " service universel " avec des tarifs minorés, comme dans d'autres secteurs. Cette procédure aurait pour avantage de définir un cadre à la concurrence entre les établissements bancaires, qui ne manquera pas de s'amplifier avec la mise en place de la monnaie unique.

- une démarche contractuelle : celle-ci se met en place dans le cadre du conseil national du crédit. L'introduction d'une procédure réglementaire de tarification risque de perturber la mise en place d'un système plus cohérent de facturation.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 73 bis
(Art. L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales
et art. 902 du code général des impôts)
Chèques d'accompagnement personnalisé

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, élargissant le recours au dispositif du chèque d'accompagnement personnalisé " aux associations agréées au plan national ". Cet amendement vise la situation de certaines associations, telles que la Croix Rouge, qui font usage des titres-services et qui ne doivent pas se voir interdire l'usage du dispositif du fait d'une interprétation rigoureuse de la loi.

En tout état de cause, il est tout à fait erroné d'affirmer comme l'a fait M. François Brottes en séance publique que le Sénat avait écarté du dispositif les associations agréées comme la Croix Rouge française, le Secours catholique ou le Secours populaire français. Le Sénat s'est borné à éviter que des chèques d'accompagnement personnalisé acquis par les collectivités territoriales soient distribués par des associations locales sans garanties particulières.

Au demeurant, le texte adopté par l'Assemblée nationale ne rétablit pas le texte de première lecture mais vise des associations nationales agréées qu'il habilite à délivrer des chèques d'accompagnement personnalisé.

Votre rapporteur regrette le ton adopté par l'auteur de l'amendement qui contraste avec le bon accueil fait à son dispositif par la Haute Assemblée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 73 ter
(Art. 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975,
art. 5 et 20 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997)
Modifications de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD)

Cet article a été introduit en première lecture au Sénat à l'initiative du Gouvernement.

Il tenait compte des positions exprimées par le Sénat à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, de deux articles additionnels relatifs à la PSD.

Le Sénat avait à cet occasion souligné que les dysfonctionnements de la PSD en établissement provenaient avant tout de l'absence de réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées. Il avait insisté sur la nécessité, pour le Gouvernement, de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais cette réforme prévue par la loi du 24 janvier 1997. Il avait fait de la publication des textes porteurs de la réforme de la tarification le préalable indispensable à l'éventuelle publication d'un barème de minima nationaux.

De fait, le Gouvernement a accepté de proposer la suppression de ces deux articles additionnels lors de l'examen par l'Assemblée nationale en lecture définitive du projet de loi portant DDOEF. En conséquence, il a déposé un amendement au présent projet de loi qui a recueilli l'assentiment du Sénat et a été adopté en première lecture à l'unanimité.

Le présent article prévoit que les conventions tripartites entre les établissements, l'assurance maladie et les départements devront être conclues dans les deux ans suivant la publication du décret porteur de la nouvelle tarification.

Il précise également qu'un décret pourra fixer des montants minima de PSD " compte tenu des règles de tarification des établissements d'hébergement des personnes âgées ", c'est-à-dire des règles résultant de la nouvelle tarification.

L'Assemblée nationale a apporté à ce texte quatre modifications.

Trois résultent d'amendements présentés par M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale, et ont pour seul objet d'apporter des précisions techniques ou rédactionnelles au texte voté par le Sénat, sans remettre en cause l'accord conclu entre le Gouvernement et le Sénat :

- l'Assemblée nationale a ainsi réintroduit partiellement le contenu de l'ancien premier alinéa de l'article 5 de la loi pour prévoir que le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage 9( * ) , fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) ;

- elle a explicité la notion d'établissements d'hébergement des personnes âgées en renvoyant à l'article 22 de la loi qui définit précisément les établissements concernés par la loi ;

- elle a enfin précisé, conformément aux engagements pris par le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité en séance publique au Sénat, que les minima ne concerneraient que la PSD en établissement.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par le rapporteur de la commission spéciale et par M. Marcel Rogemont qui modifie l'article 20 de la loi du 24 janvier 1997, lequel prévoit que la PSD ne peut être utilisée pour rémunérer une personne qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage de vieillesse.

Cette disposition de la loi du 24 janvier 1997 visait à favoriser la création effective d'emplois et à éviter que la PSD ne devienne, pour certaines personnes, un complément à la pension de retraite.

Il apparaît cependant que la formulation retenue par l'article 20 précité empêche les veuves et les veufs titulaires uniquement d'une pension de réversion (c'est-à-dire âgés de 55 ans à 60 ans ou 65 ans selon les cas) de se faire rémunérer par la PSD dans le cadre de l'aide à domicile. Or, l'activité d'aide à domicile est un débouché professionnel important pour ces personnes.

L'Assemblée nationale a apporté une modification à l'article 20 afin de préciser que la PSD ne peut servir à rémunérer une personne qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage personnel de vieillesse. Cette précision permet de ne pas écarter les personnes uniquement titulaires d'une pension de réversion des emplois rémunérés par la PSD sans pour autant remettre en question le principe fondamental selon lequel les personnes retraitées n'ont pas vocation à occuper les emplois d'aide à domicile financés par la PSD.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE V
-
DROIT À L'ÉGALITÉ DES CHANCES PAR L'ÉDUCATION ET LA CULTURE

Art. 74
Accès à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris sans modification trois apports de la discussion au Sénat sur le présent article :

- elle a d'abord retenu la modification issue d'un amendement déposé par votre commission des affaires culturelles affirmant le principe d'égalité pour l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs ;

- elle a également maintenu la précision introduite par un amendement du groupe socialiste et modifié par votre rapporteur précisant que l'égal accès à la culture, aux sports et aux loisirs s'exerçait " tout au long de la vie " ;

- elle a enfin adopté la modification introduite par un amendement identique de votre commission et de votre commission des affaires culturelles précisant que le développement des structures touristiques vise les personnes en difficulté, sans référence à un quelconque " droit au départ en vacances ".

En revanche, sur trois points, l'Assemblée nationale n'a pas suivi le Sénat :

- elle a rétabli, par un amendement de la commission spéciale, la mention selon laquelle l'égal accès à la culture, aux sports et aux loisirs " permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté ". Votre commission, qui avait proposé la suppression de cette mention en première lecture, considère que, si l'accès de tous " aux vacances et aux loisirs " peut favoriser l'insertion sociale, il ne saurait constituer un fondement de " l'exercice effectif de la citoyenneté ". Le projet de loi comporte d'ailleurs un chapitre spécifiquement consacré à " l'exercice de la citoyenneté ", qui traite principalement du droit de vote, lequel ne saurait être mis sur le même plan que l'accès aux loisirs. Déplorant cette confusion significative des valeurs mais constatant l'absence de caractère normatif de cette mention, votre commission ne propose pas une nouvelle suppression de cette mention ;

- elle a modifié la rédaction du deuxième alinéa du présent article en adoptant un amendement présenté par la commission spéciale ; cette nouvelle rédaction a notamment pour effet de supprimer la référence aux " enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires " au profit d'une rédaction plus générale mentionnant le " développement des activités artistiques, culturelles et sportives ". Le rapporteur de la commission spéciale a fait valoir qu'il était préférable, pour lutter contre les exclusions, de promouvoir le développement des activités artistiques en général, plutôt que de renforcer les enseignements artistiques dans les seuls établissements scolaires. Votre commission vous propose toutefois de rétablir la rédaction de cet alinéa adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative de votre commission des Affaires culturelles : cette dernière considère, en effet, que cette rédaction apporte une amélioration certaine en rappelant que les enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires contribuent, comme le précisait la loi n° 88-20 du 16 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, à l'égalité d'accès à la culture. Regrettant l'application encore très imparfaite de cette loi, la commission des Affaires culturelles a tenu ainsi à souligner le rôle de l'école dans la démocratisation des pratiques artistiques et culturelles.

- elle a, sur proposition de la commission spéciale, adopté un amendement rédactionnel précisant que les établissements culturels financés par l'Etat " s'engagent à " -et non plus " ont pour obligation "- de lutter contre les exclusions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 75
(Art. premier de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation
du 10 juillet 1989)
Reconnaissance du principe de discrimination positive
en matière d'éducation

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu les modifications introduites par le Sénat.

Sur proposition de la commission spéciale, elle a par ailleurs adopté un amendement chargeant les établissements scolaires de veiller à ce que les ressources des familles ne soient pas un facteur discriminant entre élèves dans l'organisation des activités périscolaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 75 bis A
(Art. 14 de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation)
Participation des enseignants aux actions d'insertion des jeunes
et à l'éducation permanente

Sur proposition de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de votre commission des Affaires culturelles.

Cet article visait à consacrer le rôle des enseignants en matière de formation professionnelle. Il complétait la liste des missions dévolues aux enseignants selon la loi d'orientation sur l'éducation de 1989 en indiquant que ceux-ci participent aux actions d'insertion professionnelle des jeunes et aux actions d'éducation permanente tout au long de la vie.

L'Assemblée nationale a estimé préférable que les enseignants continuent à participer à ces actions de formation sur la base du volontariat, en soulignant que cet article, qui modifie le statut des enseignants, ne prévoyait ni concertation préalable, ni moyens supplémentaires.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 75 bis
(Art. 21 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée)
Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

Cet article précise les missions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui précise l'activité de prévention du comité. Cette mission concerne la " prévention des conduites à risque et de la violence ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 75 ter
Moyens accordés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission spéciale supprimant cet article introduit au Sénat à l'initiative de Mme Monique Cerisier-Ben Guiga et des membres du groupe socialiste.

Cet article visait à garantir à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sur la base d'une parité entre les élèves scolarisés en France et ceux scolarisés à l'étranger.

L'Assemblée nationale a jugé qu'une telle disposition ne relevait pas d'un texte relatif à la lutte contre les exclusions. Le ministre de l'éducation nationale s'est par ailleurs engagé à revoir le mode de fonctionnement de l'Agence.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 76
(Art. 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)
Suppression de l'aide à la scolarité

Le présent article met fin au dispositif d'aide à la scolarité, institué par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de votre commission, cosigné par M. Claude Huriet, supprimant cet article. Il avait en effet estimé que l'aide à la scolarité constituait un système plus lisible, moins coûteux à gérer et plus favorable aux familles que la bourse des collèges.

Mais, en nouvelle lecture, l'Assemblée, à l'initiative de la commission spéciale, a rétabli cet article.

Votre commission vous propose à nouveau d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 77
(Art. 10-1 nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation)
Rétablissement des bourses nationales de collèges

L'Assemblée nationale a rétabli, par un amendement présenté par sa commission spéciale, le système de bourse nationale de collège proposé par le Gouvernement dans le projet de loi. Le Sénat avait en première lecture adopté un amendement de suppression de cet article, estimant qu'un aménagement de l'aide à la scolarité serait préférable à une nouvelle bourse des collèges.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art 77 bis
(Art. 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)
Extension du bénéfice de l'aide à la scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits au collège

Le présent article avait été introduit par le Sénat à l'initiative de votre commission, en conséquence de la suppression des articles 76 et 77. Il visait à résoudre le problème de champ posé par l'aide à la scolarité, en permettant aux familles des enfants de plus de 16 ans scolarisés au collège de bénéficier de l'aide à la scolarité.

L'Assemblée nationale, en conséquence du rétablissement des articles 76 et 77, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans le texte du Sénat en première lecture.

Art. 77 ter
(Art. 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)
Nouvelles modalités de versement de l'aide à la scolarité

Le présent article, également introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative de votre commission en conséquence de la suppression des articles 76 et 77, visait à résoudre le second problème posé par l'aide à la scolarité, à savoir son versement unique en début d'année scolaire. Cet article introduisait une disposition permettant un versement trimestriel de l'aide à la scolarité -à l'exception de l'aide au taux le moins élevé dont le montant serait trop faible- afin d'aligner les dates de versement de l'aide et de paiement des frais de cantine.

L'Assemblée nationale, en conséquence du rétablissement des articles 76 et 77, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans le texte du Sénat en première lecture.

Art. 78 bis
Elévation de la lutte contre l'illettrisme au rang de priorité nationale

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission spéciale rétablissant cet article dans sa rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

De la sorte, l'Assemblée nationale a supprimé deux modifications introduites par le Sénat.

La première, introduite par un amendement de Mme Hélène Luc et les membres du groupe communiste, précisait que la lutte contre l'illettrisme visait à la fois " les jeunes en âge scolaire et les adultes ". Le rapporteur de la commission spéciale a jugé préférable de revenir au texte initial qui ne visait pas de public spécifique.

La seconde, introduite par un amendement de MM. Darniche et Maman, indiquait que la lutte contre l'illettrisme comprenait la prévention dès l'enfance, la détection et la lutte contre la dyslexie et la dysphasie et la sensibilisation des familles. L'Assemblée nationale a estimé que cette précision risquait de conduire à une approche trop médicalisée de la lutte contre l'illettrisme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III
-
DES INSTITUTIONS SOCIALES

Art. 79 B
Elargissement des possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des départements

L'Assemblée nationale n'a pas adopté cet article qui reprend le contenu de la proposition de loi déposée par M. Jean Delaneau et ses collègues du groupe des républicains et indépendants adoptée par le Sénat le 5 mars dernier et modifiée par un amendement présenté par M. Alain Vasselle et Michel Doublet.

Il s'agit de permettre, pour une durée limitée à cinq ans, l'utilisation des crédits départementaux d'insertion aux actions en faveur de l'insertion des personnes ne bénéficiant pas du RMI ainsi qu'aux actions en faveur de la réinsertion des chômeurs de longue durée.

Votre commission souhaite que la proposition de loi adoptée par le Sénat, qui est en instance d'examen devant l'Assemblée nationale, puisse être inscrite à l'ordre du jour de ses travaux.

Mais à ce stade de la procédure, elle ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 79
(Art. 29, 29-1 et 29-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)
Formation des professions sociales

L'Assemblée nationale a accepté les amendements présentés à l'initiative de votre commission afin d'améliorer les conditions de financement des établissements de formation des travailleurs sociaux.

A l'initiative de la commission spéciale, elle a adopté un amendement prévoyant que les objectifs de formation des FFTS sont définis dans un cadre pluriannuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 79 bis (nouveau)
Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC)

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel créant un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale destiné à se substituer au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts, institué par l'article 78 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et qui s'était lui-même substitué au Centre d'étude des revenus et des coûts.

M. Le Garrec a souligné dans son rapport " l'importance de cette " re-création " du CERC que chacun s'était accordé à trouver utile parce que parfois agaçant pour le Gouvernement quel qu'il soit ".

Votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article qui semble sans relation directe avec aucune des dispositions du projet de loi et qui est donc susceptible d'être frappé par la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel qui proscrit le dépôt de ce type d'amendement en nouvelle lecture après une commission mixte paritaire.

Le nouveau CERC, -qui, au demeurant, n'a pas vocation à traiter uniquement de la cohésion sociale-, risque donc d'être annulé par le Conseil constitutionnel.

Il importe donc tout particulièrement de valoriser l'Observatoire, prévu à l'article 80 ci-dessous. L'Assemblée nationale, du fait de la création du CERC, a fait passer le rattachement de cet observatoire du niveau du Premier ministre à celui du ministère des Affaires sociales. Si l'on suivait cette logique, on risquerait fort de se trouver avec une situation fâcheuse en l'absence d'organismes au niveau du Premier ministre.

Votre commission vous demande de supprimer cet article.

Art. 80
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de placer à nouveau l'Observatoire auprès du Premier ministre en raison du caractère interministériel des travaux de cet organisme.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 80 bis
Commission départementale de l'action sociale d'urgence

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par la Haute Assemblée en première lecture en reprenant les deux amendements de votre commission visant respectivement :

- à prévoir que la commission départementale de l'action sociale d'urgence est notamment chargée d'harmoniser les procédures de recueil d'informations et d'améliorer l'orientation des personnes rencontrées : cette mission qui n'est pas limitative vise à accentuer le caractère concret de l'action de la commission ;

- à intégrer dans cet article les dispositions de l'article 80 quater relatives à la coordination au niveau local de tous les acteurs engagés dans la lutte contre les exclusions en donnant un rôle central aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale pour la conclusion de ces conventions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.


Art. 80 ter
Comité départemental de coordination des politiques de prévention
et de lutte contre les exclusions

Pour les raisons exposées en première lecture, votre commission vous propose de supprimer cet article .

Art. 80 quater
Conventions locales de coordination des interventions
dans la lutte contre les exclusions

Par cohérence avec le rétablissement de l'article 80 bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 82
Rapport d'évaluation au Parlement

L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement introduit à l'initiative de Mme Janine Bardou, M. James Bordas et les membres du groupe des républicains et indépendants, prévoyant que les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à l'évaluation conduite dans le cadre des travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

En revanche, elle a supprimé l'amendement présenté par votre commission qui précisait que le rapport devait présenter des propositions de réformes législatives réglementaires, établies sur proposition de l'Observatoire, après concertation au sein du CNLE.

Elle a également rejeté l'amendement introduit à l'initiative de M. Alain Vasselle qui indiquait que le rapport devait évaluer en particulier les conséquences financières de l'article 5 bis de la loi relatif aux possibilités de cumul entre revenus du travail et prestations du minimum social.

Votre rapporteur souligne que l'exclusion a pris au cours de ces dernières années des formes nouvelles et qu'il importe que les institutions et les pouvoirs publics soient le plus vigilants possible sur ce problème. C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement indiquant que le rapport présente des propositions d'adaptation ou d'amélioration du dispositif en faveur de la lutte contre les exclusions prises après avis du CNLE. Cette nouvelle rédaction pourrait lever les objections émises à l'encontre de la première version du texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

*

* *

Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous suggère de retenir, votre commission vous demande d'adopter le présent projet de loi.


1 Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998

2 Article posant les règles de la " navette " parlementaire et la faculté ouverte au Gouvernement de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

3 C'est-à-dire en nouvelle lecture après celle de la commission mixte paritaire..

4 Un amendement adopté en séance publique tendant à assouplir sans limites le cumul entre CES et activité professionnelle a été supprimé en seconde délibération à la demande du Gouvernement.

5 A l'initiative de M. Mattéi, le texte transmis par l'Assemblée nationale en première lecture mentionnait l'état de santé des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience.

6 Pour les logements construits avant 1977, la location du logement et celle du parking ne font pas l'objet de deux baux distincts ; la mise en oeuvre de la mesure pourrait donc avoir un effet de révision à la baisse du montant de l'APL.

7 A la demande du Gouvernement, la disposition selon laquelle, après délimitation d'un bassin d'habitat, le préfet " réunit les maires concernés afin qu'ils créent la CIL ", a été supprimée. Le secrétariat d'Etat a indiqué que cette disposition était redondante.

8 Article 48 de la loi du 1er mars 1984 : " Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. "

9 En pratique, ce pourcentage est fixé à 100%.

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