PJL lutte contre les exclusions
SEILLIER (Bernard)
RAPPORT 544 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Tableau comparatif au format Acrobat .Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
-
DE L'ACCÈS AUX DROITS -
CHAPITRE PREMIER
-
ACCÈS À L'EMPLOI-
Art. 2 A
(Art. L. 321-4 du code du travail)
Information de l'administration sur l'exécution des plans sociaux -
Art. 2
Accompagnement personnalisé vers l'emploi
(programme TRACE) -
Art. 3
(Art. L. 322-4-1 du code du travail)
Catégories de bénéficiaires des stages d'insertion
et de formation à l'emploi (SIFE) -
Art. 4
(Art. L. 322-4-7, L. 322-4-12, L. 322-4-15 et L. 980-2 du code du travail)
Recentrage du contrat emploi solidarité (CES)
sur les personnes en difficulté -
Art. 5
(Art. L. 322-4-8-1 du code du travail)
Elargissement des possibilités d'accès aux contrats emplois consolidés -
Art. 5 bis
(Art. L. 351-20 du code du travail, L. 524-1 du code de la sécurité sociale, 9 et 9-1 nouveau de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Cumul des minima sociaux avec des revenus d'activité professionnelle -
Art. 5 ter A
Convention de revenu minimum d'activité -
Art. 5 ter B
Exonération de charges sociales pour le recrutement du titulaire du RMI, de l'ASS ou de l'API depuis deux ans -
Art. 5 ter C
(Art. 12 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Consultation du maire pour l'attribution du RMI -
Art. 6
(Art. L. 322-4-16 du code du travail)
Définition de l'insertion par l'activité économique -
Art. 8
(Art. L. 322-4-16-3 du code du travail)
Associations intermédiaires -
Art. 8 bis A (nouveau)
(Art. 1031, 1031-2, 1073 et 1157 du code rural)
Coordination rédactionnelle entre le code rural et le code du travail -
Art. 8 bis
(Art. L. 129-1 du code du travail)
Activité des associations intermédiaires
dans le secteur des services aux particuliers -
Art. 9 bis A (nouveau)
Introduction de l'objectif d'insertion professionnelle
dans les marchés publics de travaux -
Art. 9 bis
(Art. L. 322-4-16-7 nouveau du code du travail)
Conventions d'insertion par l'activité économique avec des organismes habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement -
Art. 9 ter
(Art. 42-6 et 42-7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Transformation des agences départementales d'insertion (ADI)
en établissements publics locaux -
Art. 9 quater
(Art. 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Recrutement des allocataires du RMI ayant souscrit un contrat d'insertion par l'activité -
Art. 9 quinquies
(Article premier de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994)
Abrogation des modalités d'adaptation du RMI dans les départements d'outre-mer -
Art. 11 bis A nouveau
(Art. L. 351-24 du code du travail)
Attribution de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE)
par des organismes habilités -
Art. 12
(Art. L. 900-6 et L. 900-7-1 du code du travail)
Lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle -
Art. 13 bis
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur l'allocation de formation reclassement (AFR) -
Art. 15
(Art. L. 832-2 du code du travail)
Aide de l'Etat aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer -
Art. 15 bis nouveau
(Art. 8 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Repos compensateur pour les salariés agricoles
-
Art. 2 A
-
CHAPITRE II
-
ACCÈS AU LOGEMENT -
Section 1
Mise en oeuvre du droit au logement-
Art. 16 B
Consultation des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement -
Art. 16
(Art. 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Elaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées -
Art. 17
(Art. 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Contenu et mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées -
Art. 18
(Art. 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Conventions de mise en oeuvre du plan départemental -
Art. 19
(Art. 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Fonds de solidarité pour le logement -
Art. 20
(Art. 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Constitution du FSL en groupement d'intérêt public -
Art. 21
(Art. 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Fonds constitués sous une autre forme que le GIP -
Art. 22
(Art. 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Décrets d'application relatifs aux FSL -
Art. 23
Aide à la médiation locative en faveur des personnes défavorisées -
Art. 25
(Art. 1408 du code général des impôts)
Exonération de taxe d'habitation pour certains logements
en sous-location
-
Art. 16 B
-
Section 2
Accroissement de l'offre de logements-
Art. 28
(Art. L. 123-2-1 et L. 112-2 du code de l'urbanisme)
Mesures visant à faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées -
Art. 28 bis A
Modalités de mise en oeuvre des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage -
Art. 28 bis B
Création d'une commission consultative départementale
des gens du voyage -
Art. 28 bis C
Pouvoir des maires en matière de stationnement des gens du voyage -
Art. 28 bis
Dissociation de la location du logement de l'aire de stationnement -
Art. 28 ter A (nouveau)
(Art. 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948)
Augmentation parallèle du loyer du logement principal et des locaux annexes -
Art. 28 ter
(Art. 33 quinquies du code général des impôts)
Exonération de l'impôt sur le revenu des travaux réalisés par l'organisme titulaire d'un bail à réhabilitation -
Art. 29
(Art. 1384 A et 1384 C du code général des impôts)
Modification des conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties -
Art. 30
(Art. 232 du code général des impôts)
Création d'une taxe sur les logements vacants -
Art. 30 bis
Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance
pour garantie du risque de loyers impayés -
Art. 30 ter
(Art. 32 du code général des impôts)
Simplification des déclarations de revenus fonciers
pour les logements mis en location après deux ans de vacance -
Art. 31
Création d'un régime de réquisition avec attributaire -
Art. 31 bis
Limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime de la réquisition avec attributaire et rapport au Parlement
-
Art. 28
-
Section 3
Régime des attributions de logements locatifs sociaux-
Art. 33
Réforme des attributions de logements locatifs sociaux -
Art. L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation
Contenu du décret régissant les attributions -
Art. L. 441-1-1 du code de la construction et de
l'habitation
Règlement départemental des attributions -
Art. L. 441-1-2 du code de la construction et de
l'habitation
Accords collectifs relatifs aux attributions -
Art. L. 441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation
Création des conférences intercommunales du logement -
Art. L. 441-1-5 du code de la construction et de
l'habitation
Rôle des conférences intercommunales du logement -
Art. L. 441-1-5-1 du code de la construction et de
l'habitation
Conférence communale du logement -
Art. L. 441-1-6 du code de la construction et de
l'habitation
Dispositif applicable dans la région d'Ile-de-France -
Art. L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation
Commission d'attribution -
Art. L. 441-2-1 du code de la construction et de
l'habitation
Traitement des demandes d'attribution des logements locatifs sociaux -
Art. L. 441-2-1-1 du code de la construction et de
l'habitation
Notification par écrit des refus d'attribution -
Art. L. 441-2-2 du code de la construction et de
l'habitation
Commission de médiation -
Art. L. 441-2-4 du code de la construction et de
l'habitation
Informations sur l'attribution des logements locatifs sociaux -
Art. 33 ter
(Art. L. 442-6-3, L. 453-15, L. 353-19-1 et L. 472-1-4
du code de la construction et de l'habitation)
Délai de préavis applicable en cas de changement de logement
au sein du parc HLM -
Art. 34 bis A (nouveau)
Extinction des chartes communales ou intercommunales existantes -
Art. 34 bis B (nouveau)
Extension du champ d'application des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées -
Art. 34 bis
(Art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation)
Logements sociaux pris en compte pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville -
Art. 34 ter
(Art. L. 302-5 et L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation)
Seuil démographique applicable aux communes pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville
-
CHAPITRE III
-
ACCÈS AUX SOINS
-
Art. 36 A (supprimé)
Couverture maladie universelle -
Art. 36 ter
(Paragraphe II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale)
Convention d'objectifs et de gestion de la CNAMTS -
Art. 36 quater
(art L. 191 du code de la santé publique)
Médecine scolaire -
Art. 37
Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins -
Art. 38 A
Amélioration de l'accès aux soins des Français vivant à l'étranger -
Art. 39 bis
(Art. 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. L. 50 et L. 304 du code de la santé publique)
Transfert à l'Etat de compétences sanitaires des départements
-
Art. 36 A (supprimé)
-
CHAPITRE IV
-
EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ -
TITRE II
-
DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS -
CHAPITRE PREMIER
-
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT-
Art. 42 AA (nouveau)
(Art. L. 311-4 du code de la consommation)
Renforcement des règles encadrant la publicité sur les offres de crédit -
Art. 42 A
(Art. L. 321-1 du code de la consommation)
Nullité des conventions conclues entre un débiteur et un intermédiaire pour les besoins de la procédure de surendettement -
Art. 42
(Art. L. 331-1 du code de la consommation)
Modification de la composition de la commission de surendettement des particuliers -
Art. 43
(Art. L. 331-2 du code de la consommation)
Définition des ressources minimales nécessaires aux dépenses courantes du ménage par la commission -
Art. 43 bis
(Art. L. 145-2 du code du travail)
Définition d'un minimum insaisissable sur les rémunérations des salariés -
Art. 44 A
(Art. L. 331-3 du code de la consommation)
Interdiction faite au débiteur surendetté
ayant refusé un plan conventionnel de déposer un nouveau dossier
au cours des trois années suivantes -
Art. 44
(Art. L. 331-3 du code de la consommation)
Modification de la procédure applicable devant la commission -
Art. 46
(Art. L. 331-5 du code de la consommation)
Saisine du juge, en cas d'urgence, afin de suspendre les procédures d'exécution -
Art. 47
(Art. L. 331-7 du code de la consommation)
Modification des pouvoirs de la commission
en cas d'échec de la conciliation -
Art. 48
(Art. L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation)
Institution d'une possibilité de moratoire et d'effacement des dettes en cas d'échec de la phase de conciliation -
Art. 48 bis
(Art. L. 247 du livre des procédures fiscales)
Remises de dettes fiscales en cas de surendettement -
Art. 49
(Art. L. 332-3 du code de la consommation)
Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de la commission -
Art. 51 bis
Adaptation des frais d'huissiers aux cas de surendettement -
Art. 52 ter A (nouveau)
(Art. 2016 du code civil)
Obligation d'information annuelle de la caution -
Art. 52 quater A (nouveau)
(Art. 2024 du code civil)
Garantie d'un minimum de ressources pour les cautions
-
Art. 42 AA (nouveau)
-
CHAPITRE II
-
SAISIE IMMOBILIÈRE ET INTERDICTION BANCAIRE-
Art. 53 A
(Art. 35 à 42 du décret du 28 février 1852)
Suppression de la procédure de saisie spéciale de saisie immobilière des sociétés de crédit foncier) -
Art. 53 B (nouveau)
(Art. 703 du code de procédure civile ancien)
Augmentation du délai d'adjudication sur remise -
Art. 53 à 55
(Art. 706-1, 706-2 et 716 du code de procédure civile ancien)
Créancier poursuivant déclaré adjudicataire d'office
à la mise à prix fixée par le juge en l'absence d'enchères -
Art. 56
(Art. 696 à 700 du code de procédure civile ancien)
Fixation par décret de l'ensemble des règles relatives
à la publicité des adjudications -
Art. 57 bis
Interdiction d'offrir un prêt ou un crédit personnalisé
à un mineur non émancipé
-
Art. 53 A
-
CHAPITRE III
-
MESURES RELATIVES AU MAINTIEN DANS LE LOGEMENT -
Section 1
Prévention des expulsions-
Art. 59
(Art. L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation)
Obligations spécifiques aux bailleurs sociaux -
Art. 61 bis
Saisine directe du juge de l'exécution
en cas de décision d'expulsion -
Art. 62
Conditions d'octroi du concours
de la force publique en cas d'expulsion -
Art. 62 bis
Conditions d'intervention des huissiers de justice -
Art. 63 bis (nouveau)
Attribution d'un nouveau logement
aux locataires ne respectant pas l'obligation
d'usage paisible des locaux
-
Art. 59
-
Section 2
Amélioration des conditions de vie et d'habitat -
CHAPITRE IV
-
MOYENS D'EXISTENCE-
Art. 68 B (nouveau)
(Art. L. 352-3 du code du travail)
Coordination au sein du code du travail -
Art. 68 bis (nouveau)
(Art. L. 322-7 du code de la sécurité sociale)
Caractère incessible et insaisissable des prestations maladie -
Art. 72
(Art. 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Fourniture minimum d'énergie, d'eau et de téléphone -
Art. 73
(Art. 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984)
Droit au compte bancaire -
Art. 73 bis
(Art. L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales
et art. 902 du code général des impôts)
Chèques d'accompagnement personnalisé -
Art. 73 ter
(Art. 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975,
art. 5 et 20 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997)
Modifications de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD)
-
Art. 68 B (nouveau)
-
CHAPITRE V
-
DROIT À L'ÉGALITÉ DES CHANCES PAR L'ÉDUCATION ET LA CULTURE-
Art. 74
Accès à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs -
Art. 75
(Art. premier de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation
du 10 juillet 1989)
Reconnaissance du principe de discrimination positive
en matière d'éducation -
Art. 75 bis A
(Art. 14 de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation)
Participation des enseignants aux actions d'insertion des jeunes
et à l'éducation permanente -
Art. 75 bis
(Art. 21 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée)
Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté -
Art. 75 ter
Moyens accordés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger -
Art. 76
(Art. 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)
Suppression de l'aide à la scolarité -
Art. 77
(Art. 10-1 nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation)
Rétablissement des bourses nationales de collèges -
Art 77 bis
(Art. 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)
Extension du bénéfice de l'aide à la scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits au collège -
Art. 77 ter
(Art. 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)
Nouvelles modalités de versement de l'aide à la scolarité -
Art. 78 bis
Elévation de la lutte contre l'illettrisme au rang de priorité nationale
-
Art. 74
-
TITRE III
-
DES INSTITUTIONS SOCIALES-
Art. 79 B
Elargissement des possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des départements -
Art. 79
(Art. 29, 29-1 et 29-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)
Formation des professions sociales -
Art. 79 bis (nouveau)
Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) -
Art. 80
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale -
Art. 80 bis
Commission départementale de l'action sociale d'urgence -
Art. 80 quater
Conventions locales de coordination des interventions
dans la lutte contre les exclusions -
Art. 82
Rapport d'évaluation au Parlement
-
Art. 79 B
N°
544
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30
juin 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet
1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions ,
TOME I
EXPOSÉ GÉNÉRAL ET EXAMEN DES ARTICLES
Par M. Bernard SEILLIER,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Jean-Pierre Fourcade,
président
; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard,
MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet,
vice-présidents
; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland
Huguet, Jacques Machet,
secrétaires
; François Autain,
Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM.
Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux,
Jean-Patrick Courtois, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques
Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain
Gournac, Louis Grillot, André Jourdain,
Jean-Pierre Lafond,
Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros,
Jean-Louis Lorrain
,
Jean Madelain, Michel Manet, René
Marquès, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin,
M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt,
Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Basile Tui, Alain Vasselle, Paul
Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
: Première lecture :
780
,
856
et T.A.
136.
Commission mixte paritaire :
992
.
Nouvelle lecture :
981
,
1002
et T.A.
182.
Sénat
:
Première lecture :
445
,
450, 471, 472, 473, 478
et T.A.
154
(1997-1998).
Commission mixte paritaire :
510
(1997-1998).
Nouvelle lecture
: 542
(1997-1998).
Politique sociale.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mardi 7 juillet 1998, sous la
présidence
de
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
la commission a
procédé à l'
examen, en nouvelle lecture,
du
rapport de M. Bernard Seillier sur le projet de loi d'orientation n°
542
(1997-1998),
adopté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, relatif à la
lutte contre les exclusions.
M. Bernard Seillier, rapporteur,
a présenté les grandes
lignes du projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture (cf. exposé général
ci-après).
M. Alain Gournac
a regretté que l'Assemblée nationale ait
supprimé la disposition de l'article 36 quater instaurant une visite
médicale gratuite annuelle et a souhaité que le Sénat la
rétablisse en nouvelle lecture.
M. Guy Fischer
a considéré que le débat de fond
avait eu lieu en première lecture. Il a annoncé que, dans ces
conditions, le groupe communiste, républicain et citoyen ne
déposerait pas d'amendement.
Mme Dinah Derycke
a également considéré que
l'examen du texte en première lecture avait permis d'aborder les
questions de fond. Elle a fait part de l'intention du groupe socialiste de ne
déposer que très peu d'amendements.
M. Jacques Machet
s'est félicité de l'adoption par
l'Assemblée nationale de la disposition faisant des veuves titulaires de
l'allocation de veuvage un public prioritaire pour l'accès au contrat
emploi consolidé.
Puis la commission a procédé à l'examen des articles.
Elle a adopté sans modification
l'article premier
(affirmation du
caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions) et, abordant le
chapitre consacré à l'accès à l'emploi
l'article
2 A
(information de l'administration sur l'exécution des plans
sociaux).
Elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement à
l'article 2
(accompagnement personnalisé vers l'emploi des jeunes)
tendant à préciser les conditions d'accès au fonds d'aide
aux jeunes (FAJ).
Elle a adopté sans modification
l'article 3
(catégories de
bénéficiaires des stages d'insertion et de formation à
l'emploi),
l'article 4
(recentrage du contrat emploi solidarité
sur les personnes en difficulté),
l'article 5
(élargissement des possibilités d'accès aux contrats
emplois consolidés), et
l'article 5 bis
(cumul des minima sociaux
avec des revenus d'activité professionnelle).
Abordant une série d'articles introduits par le Sénat, en
première lecture, la commission a décidé, à ce
stade de la procédure, de ne pas proposer le rétablissement de
l'article 5 ter A
(convention de revenu minimum d'activité) et
de
l'article 5 ter C
(consultation du maire pour l'attribution du revenu
minimum d'insertion).
Sur proposition de son rapporteur, elle a décidé en revanche de
rétablir
l'article 5 ter B
(exonération de charges
sociales pour le recrutement du titulaire du revenu minimum d'insertion, de
l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation parent
isolé depuis deux ans) dans le texte adopté par le Sénat
en première lecture.
Puis, elle a adopté sans modification
l'article 6
(définition de l'insertion par l'activité économique).
A l'article 8
(associations intermédiaires), elle a
adopté sur proposition du rapporteur un amendement modifiant une
disposition introduite à l'initiative du Gouvernement en nouvelle
lecture précisant le contenu de la convention conclue entre l'Etat et
l'association intermédiaire.
Elle a adopté sans modification
l'article 8 bis A nouveau
(coordination rédactionnelle entre le code rural et le code du travail),
l'article 8 bis
(activité des associations intermédiaires
dans le secteur des services aux particuliers),
l'article 9 bis A
nouveau
(introduction de l'objectif d'insertion professionnelle dans les
marchés publics de travaux),
l'article 9 bis
(conventions d'insertion par l'activité économique avec des
organismes habilités au titre de l'aide sociale à
l'hébergement) et
l'article 9 ter
(transformation des
agences départementales d'insertion (ADI) en établissements
publics locaux).
Elle a décidé de ne pas proposer le rétablissement de
l'article 9 quater
(recrutement des allocataires du revenu
minimum d'insertion (RMI) ayant souscrit un contrat d'insertion par
l'activité) et de
l'article 9 quinquies
(abrogation des
modalités d'adaptation du RMI dans les départements d'outre-mer),
supprimés par l'Assemblée nationale.
Elle a adopté sans modification
l'article 11 bis A nouveau
(attribution de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises
(ACCRE) par des organismes habilités),
l'article 12
(lutte
contre l'illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle),
l'article 13 bis
(rapport du Gouvernement au Parlement sur l'allocation
de formation reclassement),
l'article 15
(aide de l'Etat aux contrats
d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer), et
l'article 15 bis nouveau
(repos compensateur pour les salariés
agricoles).
Abordant le chapitre consacré à l'accès au logement, la
commission a adopté sans modification
l'article 16 B
(consultation des associations de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement),
l'article 16
(élaboration du
plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées),
l'article 17
(contenu et mise en
oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées),
l'article 18
(conventions de mise en
oeuvre du plan départemental), et
l'article 19
(fonds de
solidarité pour le logement). A
l'article 20
(constitution du
fonds de solidarité logement (FSL) en groupement d'intérêt
public), elle a adopté un amendement tendant à supprimer la
disposition prévoyant que le FSL constitué en groupement
d'intérêt public peut déléguer sa gestion à
une caisse d'allocations familiales. Elle a adopté sans modification
l'article 21
(fonds constitués sous une autre forme que le
groupement d'intérêt public).
A l'article 22
(décrets d'application relatifs aux FSL),
elle a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement tendant
à supprimer la disposition précisant que les règles de
fonctionnement, les délais d'instruction et les modalités
d'intervention du FSL sont fixées par décret.
Puis, elle a adopté sans modification
l'article 23
(aide
à la médiation locative en faveur des personnes
défavorisées),
l'article 25
(exonération de
taxe d'habitation pour certains logements en sous-location),
l'article 28
(mesures visant à faciliter la
réalisation de logements destinés aux personnes
défavorisées).
Elle a décidé de ne pas proposer le rétablissement des
articles 28 bis A
(modalités de mise en oeuvre des
schémas départementaux d'accueil des gens du voyage),
28 bis
B
(création d'une commission consultative départementale des
gens du voyage), et
28 bis C
(pouvoir des maires en matière de
stationnement des gens du voyage) supprimés par l'Assemblée
nationale.
Elle a adopté sans modification
l'article 28 bis
(dissociation de
la location du logement de l'aire de stationnement),
l'article 28 ter A
nouveau
(augmentation parallèle du loyer du logement principal et
des locaux annexes),
l'article 28 ter
(exonération de
l'impôt sur le revenu des travaux réalisés par l'organisme
titulaire d'un bail à réhabilitation), et
l'article 29
(modification des conditions d'exonération de
la taxe foncière sur les propriétés bâties).
A l'article 30
(création d'une taxe sur les logements vacants),
elle a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement de
suppression.
Elle a décidé, sur proposition de son rapporteur, d'adopter un
amendement rétablissant
l'article 30 bis
(crédit
d'impôt au titre des primes d'assurance pour garantie du risque de loyers
impayés). Mais, elle n'a pas proposé le rétablissement de
l'article 30 ter
(simplification des déclarations de revenus
fonciers pour les logements mis en location après deux ans de vacance)
supprimé par l'Assemblée nationale.
Elle a adopté sans modification
l'article 31
(création d'un régime de réquisition avec attributaire)
et, sur proposition du rapporteur, rétabli
l'article 31 bis
(limitation à une durée de cinq ans de la validité du
régime de la réquisition avec attributaire et rapport au
Parlement) dans le texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Elle a adopté sans modification
l'article 33 B
(principes
généraux de la construction, de l'aménagement, de
l'attribution et de la gestion des logements locatifs sociaux),
A l'article 33
(réforme des attributions de logements locatifs
sociaux), elle a, sur proposition du rapporteur, adopté quatre
amendements.
Le premier à
l'article L. 441-1-4
du code de la construction et
de l'habitation (création des conférences intercommunales du
logement) tend à rétablir le texte adopté par le
Sénat concernant la procédure de délimitation des bassins
d'habitat et de création des conférences intercommunales.
Le deuxième à
l'article L. 441-1-5
dudit code (rôle
des conférences intercommunales du logement) tend à
rétablir le texte adopté par le Sénat concernant la
mission d'évaluation de la conférence intercommunale du logement
relative à l'état de vacance dans le parc locatif social.
Le troisième tend à rétablir le texte de
l'article L.
441-1-5-1
dudit code (conférence communale du logement), dans le
texte adopté par le Sénat en première lecture.
Le quatrième à
l'article L. 441-2-1-1
dudit code
(notification par écrit des refus d'attribution) tend à supprimer
l'obligation de motivation des refus d'attribution des logements sociaux.
Puis, la commission a adopté sans modification
l'article 33 ter
(délai de préavis applicable en cas de changement de logement au
sein du parc HLM),
l'article 34 bis A nouveau
(extinction des chartes
communales ou intercommunales existantes).
Elle a, sur proposition du rapporteur, adopté des amendements de
suppression respectivement de
l'article 34 bis B nouveau
(extension du
champ d'application des plans de sauvegarde des copropriétés
dégradées) de
l'article 34 bis
(logements sociaux pris en
compte pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi
d'orientation pour la ville) et de
l'article 34 ter
(seuil
démographique applicable aux communes pour l'obligation triennale de
construction prévue par la loi d'orientation pour la ville).
Abordant le chapitre concernant l'accès aux soins, la commission, sur
proposition de son rapporteur, a décidé de rétablir
l'article 36 A
(couverture maladie universelle) dans le texte
adopté par le Sénat en première lecture sous
réserve d'un report de six mois de la date d'entrée en vigueur de
cette réforme.
Elle a adopté sans modification
l'article 36 ter
(conventions
d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés).
A l'article 36 quater
(médecine scolaire), elle a, sur
proposition de son rapporteur, adopté un amendement portant nouvelle
rédaction.
Elle a adopté sans modification
l'article 37
(programmes
régionaux d'accès à la prévention et aux soins).
Elle a décidé de ne pas proposer le rétablissement de
l'article 38 A
(amélioration de l'accès aux soins des
Français vivant à l'étranger) supprimé par
l'Assemblée nationale.
A l'article 39 bis
(transfert à l'Etat de compétences
sanitaires des départements), elle a adopté, sur proposition du
rapporteur, un amendement rétablissant le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Dans le chapitre consacré à l'exercice de la citoyenneté,
elle a adopté sans modification
l'article 40
(droit de vote des
personnes sans domicile fixe).
Abordant le chapitre consacré à la procédure de traitement
des situations du surendettement, elle a adopté sans modification
l'article 42 AA
nouveau (renforcement des règles encadrant la
publicité sur les offres de crédit),
l'article 42 A
(nullité des conventions conclues entre un débiteur et un
intermédiaire pour les besoins de la procédure de
surendettement), et
l'article 42
(modification de la composition de
la commission de surendettement des particuliers).
A l'article 43
(définition des ressources minimales
nécessaires aux dépenses courantes du ménage par la
commission), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un
amendement tendant à supprimer la référence au revenu
minimum d'insertion comme plancher du " reste à vivre ".
A l'article 43 bis
(définition d'un minimum insaisissable sur les
rémunérations des salariés), elle a adopté, sur
proposition du rapporteur, un amendement de suppression de cet article par
coordination avec l'article 43 amendé.
A l'article 44 A
(interdiction faite au débiteur
surendetté ayant refusé un plan conventionnel de déposer
un nouveau dossier au cours des trois années suivantes), elle a
adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement de
rétablissement de cet article supprimé par l'Assemblée
nationale.
Elle a adopté sans modification
l'article 44
(modification de la
procédure applicable devant la commission).
A l'article 46
(saisine du juge, en cas d'urgence, afin de suspendre les
procédures d'exécution), elle a adopté, sur proposition du
rapporteur, un amendement tendant à modifier la liste des personnes
habilitées à saisir le juge.
A l'article 47
(modification des pouvoirs de la commission en cas
d'échec de la conciliation), elle a adopté, sur proposition du
rapporteur, un amendement tendant à supprimer le paragraphe III de cet
article.
A l'article 48
(institution d'une possibilité de moratoire et
d'effacement des dettes en cas d'échec de la phase de conciliation),
elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant
à modifier la procédure applicable au moratoire et à
l'effacement de dettes.
Puis, elle a adopté sans modification
l'article 48 bis
(remises
de dettes fiscales en cas de surendettement).
A l'article 49
(pouvoirs du juge en cas de contestation des
recommandations de la commission), elle a adopté, sur proposition du
rapporteur, un amendement tendant à préciser l'étendue des
pouvoirs du juge.
Elle a adopté sans modification
l'article 51 bis
(adaptation des
frais d'huissiers aux cas de surendettement).
Puis, la commission, sur proposition du rapporteur, a adopté un
amendement de suppression de
l'article 52 ter A nouveau
(obligation
d'information annuelle de la caution) et un amendement de suppression de
l'article 52 quater nouveau
(garantie d'un minimum de ressources pour les
cautions).
Abordant le chapitre consacré à la saisie immobilière et
à l'interdiction bancaire, la commission a adopté sans
modification
l'article 53 A
(suppression de la
procédure de saisie spéciale de saisie immobilière des
sociétés de crédit foncier), et
l'article 53 B
nouveau
(augmentation du délai d'adjudication sur remise).
Aux articles 53 à 55
(créancier poursuivant
déclaré adjudicataire d'office à la mise à prix
fixée par le juge en l'absence d'enchères), la commission, sur
proposition du rapporteur, a adopté des amendements de suppression de
ces articles.
A l'article 56
(fixation par décret de l'ensemble des
règles relatives à la publicité des adjudications), elle a
adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement tendant à
revenir à la rédaction du Sénat en première lecture.
Puis, elle a adopté sans modification
l'article 57 bis
(interdiction d'offrir un prêt ou un crédit personnalisé
à un mineur non émancipé).
Abordant le chapitre consacré au maintien dans le logement, la
commission a adopté sans modification
l'article 59
(obligations
spécifiques aux bailleurs sociaux).
A l'article 61 bis
(saisine directe du juge de l'exécution en cas
de décision d'expulsion), elle a adopté, sur proposition du
rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
Elle a adopté sans modification
l'article 62
(conditions d'octroi
du concours de la force publique en cas d'expulsion),
l'article 62 bis
(conditions d'intervention des huissiers de justice), et
l'article 63
bis
(attribution d'un nouveau logement aux locataires ne respectant pas
l'obligation d'usage paisible des locaux).
A l'article 64
(mesures d'urgence contre le saturnisme), elle a
adopté sur proposition de son rapporteur, un amendement portant nouvelle
rédaction de l'article L. 32-5 du code de la santé publique.
Abordant le chapitre consacré aux moyens d'existence, la commission a
adopté sans modification
l'article 68 B nouveau
(coordination au
sein du code du travail),
l'article 68 bis nouveau
(caractère
incessible et insaisissable des prestations maladie) et
l'article 72
(fourniture minimum d'énergie, d'eau et de téléphone).
A l'article 73
(droit au compte bancaire), elle a adopté, sur
proposition du rapporteur, un amendement tendant à supprimer la
disposition prévoyant que la tarification des services bancaires de base
est effectuée dans des conditions fixées par décret.
Puis, elle a adopté sans modification
l'article 73 bis
(chèques d'accompagnement personnalisé) et
l'article 73
ter
(modifications de la loi du 24 janvier 1997 relative à la
prévention spécifique dépendance).
Abordant le chapitre consacré à l'éducation et à la
culture, la commission, à
l'article 74
(accès à la
culture, au sport, aux vacances et aux loisirs), a adopté, sur
proposition du rapporteur, un amendement tendant à rétablir une
disposition adoptée par le Sénat, à l'initiative de sa
commission des affaires culturelles.
Elle a adopté sans modification
l'article 75
(reconnaissance du
principe de discrimination positive en matière d'éducation).
Elle n'a pas proposé de rétablir
l'article 75 bis A
(participation des enseignants aux actions d'insertion des jeunes et à
l'éducation permanente), supprimé par l'Assemblée
nationale.
Elle a adopté sans modification
l'article 75 bis
(comité
d'éducation à la santé et à la citoyenneté).
Elle n'a pas proposé de rétablir
l'article 75 ter
(moyens
accordés à l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger), supprimé par l'Assemblée nationale.
Sur proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement de
suppression de
l'article 76
(suppression de l'aide à la
scolarité) et un amendement de suppression de
l'article 77
(rétablissement des bourses nationales de collèges).
A l'article 77 bis
(extension du bénéfice de l'aide
à la scolarité aux élèves de plus de 16 ans
inscrits au collège), elle a, sur proposition du rapporteur,
adopté un amendement de rétablissement de cet article dans le
texte voté par le Sénat en première lecture.
Dans les mêmes conditions, elle a rétabli
l'article 77 ter
(nouvelles modalités de versement de l'aide à la
scolarité).
Elle a adopté sans modification
l'article 78 bis
(élévation de la lutte contre l'illettrisme au rang de
priorité nationale).
Abordant le titre III du projet de loi (Des institutions sociales), la
commission n'a pas proposé de rétablir
l'article 79 B
(élargissement des possibilités d'utilisation des crédits
obligatoires d'insertion des départements), supprimé par
l'Assemblée nationale.
Elle a adopté sans modification
l'article 79
(formation des
professions sociales).
Sur proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement de
suppression de
l'article 79 bis nouveau
(conseil de l'emploi, des
revenus et de la cohésion sociale).
A l'article 80
(observatoire national de la pauvreté et de
l'exclusion sociale), elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un
amendement replaçant cet observatoire auprès du Premier ministre.
A l'article 80 bis
(commission départementale de l'action sociale
d'urgence), elle a, sur proposition du rapporteur, rétabli le texte
voté par le Sénat en première lecture.
Toujours sur proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement de
suppression de
l'article 80 ter
(comité départemental de
coordination des politiques de prévention et de lutte contre les
exclusions) et un amendement de suppression de
l'article 80 quater
(conventions locales de coordination des interventions dans la lutte contre les
exclusions),
Enfin, à
l'article 82
(rapport d'évaluation au Parlement),
elle a adopté un amendement précisant le contenu du rapport
d'évaluation.
Puis la commission
a approuvé le projet de loi ainsi
modifié
.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Dans ce rapport de nouvelle lecture, votre rapporteur tient d'abord à
souligner que, malgré l'échec de la commission mixte paritaire du
mercredi 17 juin 1998, l'Assemblée nationale s'est souvent
montrée soucieuse de respecter le travail et les apports du
Sénat, même si les avancées sont d'ampleur
différente selon les chapitres de ce texte.
En première lecture, votre Haute Assemblée avait adopté
sans modification 37 articles, supprimé 21 articles du texte transmis et
introduit 37 articles additionnels nouveaux. Au total, après
l'échec de la commission mixte paritaire, 131 articles restaient en
discussion.
Pour sa part, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté
32 articles dans le texte du Sénat et en a modifié 82,
souvent, mais pas toujours, pour rétablir son texte de première
lecture.
Il convient tout d'abord d'évoquer brièvement ce que l'on doit
considérer comme de véritables avancées faites par le
Sénat.
Concernant le
volet relatif à l'emploi
, à l'initiative de
M. Jean Le Garrec, l'Assemblée nationale a conservé le
principe de l'intégration parmi les publics prioritaires des contrats
emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé, des
chômeurs âgés de plus de 50 ans, quelle que soit la
durée de leur période de chômage.
En outre, votre rapporteur se félicite que les veuves titulaires de
l'allocation de veuvage aient été considérées comme
faisant partie des publics pouvant accéder directement aux contrats
emploi consolidé.
Enfin, il convient de signaler que, malgré le désaccord initial
du Gouvernement, un compromis a pu être trouvé afin que les
chantiers écoles, les centres d'adaptation à la vie active et les
régies de quartier puissent bénéficier du régime
applicable aux structures de l'insertion par l'activité
économique.
S'agissant du
volet relatif au logement
, il est possible de
considérer comme un véritable acquis le fait que seuls les
membres représentant les collectivités locales auront voix
délibérative au sein des conférences intercommunales du
logement. Dans le dispositif qui nous était transmis, les élus
locaux auraient vu leurs voix diluées au sein d'un ensemble
composé de représentants des associations et des bailleurs
sociaux.
Il est d'ailleurs paradoxal de constater que cette disposition a
été maintenue à la demande du Gouvernement malgré
l'avis défavorable du rapporteur pour le logement.
Il est ainsi arrivé à plusieurs reprises que la position du
Sénat ait été soutenue contre l'avis du Gouvernement par
le rapporteur sur le volet emploi et inversement que cette position ait
été soutenue par le Gouvernement contre l'avis du rapporteur pour
le logement.
Il convient de saluer l'acceptation par le Gouvernement de la transformation en
dégrèvement compensé de l'exonération de la taxe
d'habitation en faveur des associations. La fermeté de votre commission
des Finances a certainement contribué à ce que l'arbitrage
définitif soit favorable aux collectivités locales.
Enfin, toujours à l'initiative du Gouvernement, il a été
prévu que l'exonération du versement pour dépassement du
coefficient d'occupation des sols en faveur des logements d'insertion ne serait
pas automatique mais subordonnée à la décision des
conseils municipaux. Sur ce point, votre commission des Affaires
économiques avait mis en évidence que la disposition initialement
adoptée par l'Assemblée nationale risquait de menacer les efforts
entrepris par les communes pour mieux maîtriser les critères
d'occupation des sols. Il lui est ainsi rendu justice.
Il est à noter que s'agissant du
volet relatif à la nouvelle
procédure de réquisition avec attributaire
,
l'Assemblée nationale a quasiment retenu la totalité de la
trentaine d'amendements qui avaient été déposés par
M. Paul Girod au nom de la commission des Lois qui apportent une
réelle amélioration à ce dispositif.
S'agissant du
volet relatif au surendettement
, l'Assemblée
nationale a retiré, comme le souhaitait le Sénat, les
délégués du fonds de solidarité pour le logement
représentant les locataires de la liste des membres composant la
commission de surendettement et a accepté que les dettes fiscales ne
soient pas intégrées dans le champ du moratoire ou de
l'effacement des dettes.
Au total,
113 articles sont encore en navette
, dont 14 articles
additionnels introduits par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
A ce stade avancé de la procédure parlementaire qui ne permet
plus un véritable dialogue entre les deux assemblées puisque le
Gouvernement a déclaré l'urgence, il n'est pas apparu
nécessaire à votre rapporteur de reprendre intégralement
l'ensemble des modifications et ajouts de votre Haute Assemblée en
première lecture.
En effet, si certains amendements correspondaient à des divergences de
fond, un certain nombre d'entre eux, ce qui est à l'honneur du
Sénat, s'inscrivaient dans la logique du texte qui nous est soumis et
visaient à apporter des améliorations d'ordre rédactionnel
ou technique.
L'Assemblée nationale a eu le loisir d'examiner les propositions du
Sénat ; elle en a retenu certaines, d'autres pas, pour des raisons qui
apparaissent parfois aléatoires.
Quoiqu'il en soit, il n'y a guère de raison pour que la majorité
à l'Assemblée nationale lors du " dernier mot " modifie
sa position sur des points d'ordre technique qu'elle a rejetés en toute
connaissance de cause en nouvelle lecture.
C'est pourquoi, votre commission a souhaité présenter un jeu
d'amendements resserré par rapport au dispositif issu de la
première lecture afin de mettre clairement l'accent sur ce qui
sépare les deux assemblées sur ce texte pourtant essentiel.
C'est ainsi que la majorité sénatoriale est fondamentalement
défavorable à la taxe sur les logements vacants qui
apparaît comme un prélèvement fiscal supplémentaire
injustifié et une contrainte inefficace à l'égard de
propriétaires qui ne sont pas le plus souvent volontairement à
l'origine des cas de vacance constatés. Elle marque sa
préférence pour un dispositif incitatif à tout nouveau
dispositif fiscal contraignant.
Votre commission estime qu'il manque, dans le dispositif relatif à
l'emploi, un volet en faveur de l'insertion des chômeurs de longue
durée dans le secteur marchand. Cette lacune semble confirmée par
le fait que la récente baisse du chômage n'a malheureusement pas
de conséquence sur le niveau du chômage de longue durée. Il
sera inévitable de prévoir une mesure appropriée afin
d'éviter que les exclus de l'emploi ne passent à
côté de la reprise qui se dessine.
Il importe que l'autonomie de décision, après concertation entre
le préfet et le président du conseil général, soit
respectée au niveau départemental tant en ce qui concerne les
fonds d'aide aux jeunes que les fonds de solidarité pour le logement qui
constituent deux dispositifs originaux fondés sur un cofinancement
à parité entre l'Etat et les départements. En ce domaine
l'esprit de la décentralisation doit être respecté.
Enfin, dans le même esprit, nous avons souligné que la nouvelle
procédure d'attribution des logements sociaux qui se caractérise
par une forte emprise des préfets sur les conférences
intercommunales du logement n'était pas satisfaisante du point de vue du
respect des droits et libertés des communes. C'est pourquoi nous avons
prévu une procédure permettant aux communes qui estimeraient que
le découpage du bassin d'habitat est manifestement abusif, de demander
à relever seulement du dispositif des accords départementaux.
S'agissant de la réquisition, le Sénat souhaite que, dans un
premier temps, le délai de mise en oeuvre de cette procédure,
largement dérogatoire et novatrice, soit limité à une
période de cinq ans.
Concernant le surendettement, votre Haute Assemblée a estimé que
la définition du " reste à vivre " par
référence au montant du RMI aurait en réalité des
effets pervers, jouant comme une incitation au surendettement, ce qui est en
contradiction avec l'objectif de prévention fondant le projet de loi.
Par ailleurs, elle a souhaité que soit rétablie la
possibilité d'un effacement différencié des
créances, en équité, par la commission qui constitue un
élément de justice et de souplesse indispensable.
S'agissant du
volet consacré à l'accès aux soins
,
le Sénat ne peut que s'étonner vivement que l'Assemblée
nationale ait refusé d'inscrire dans ce texte le principe de
l'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle à une
date raisonnable et qu'elle n'ait pas accepté le dispositif de
renforcement des visites médicales scolaires dans les zones où le
recours aux soins est manifestement insuffisant ainsi que le transfert à
l'Etat des compétences sanitaires des départements qui semble
aujourd'hui être inéluctable.
Concernant enfin le
volet relatif à l'éducation et à la
culture
, le Sénat n'a pas été convaincu de
l'opportunité du retour au système des bourses scolaires et
souhaite le maintien du régime de l'aide à la scolarité
distribuée par les caisses d'allocations familiales.
Il importe enfin de souligner que l'Assemblée nationale a
inséré 14 articles additionnels en nouvelle lecture.
L'examen du présent projet de loi en nouvelle lecture se déroule
pourtant dans un contexte marqué par la récente décision
du Conseil constitutionnel
1(
*
)
sur la loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF).
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il
"
ressort de l'économie de l'article 45 de la
Constitution
2(
*
)
que des adjonctions ne
sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la
délibération des assemblées après la réunion
de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des
mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient
être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des
lectures antérieures à la réunion de la commission mixte
paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans
être soumises à la procédure de conciliation confiée
par l'article 45 de la Constitution à cette commission
".
En conséquence, le Conseil considère qu'à la
lumière de ce principe, "
les seuls amendements susceptibles
d'être adoptés à ce stade de la procédure
3(
*
)
doivent soit être en relation directe avec une
disposition du texte en discussion, soit être dictés par la
nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en
cours d'examen au Parlement ; que doivent, en conséquence, être
regardées comme adoptées selon une procédure
irrégulière les dispositions résultant d'amendements
introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui
ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions
".
Ainsi, le Conseil constitutionnel, en proscrivant, en nouvelle lecture, les
amendements qui ne rempliraient pas l'une des deux conditions qu'il
énonce (
" relation directe avec une disposition du texte en
discussion " ou " nécessité d'assurer une coordination
avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement
") va beaucoup
plus loin que sa jurisprudence précédente qui admettait
l'introduction de dispositions nouvelles, par voie d'amendements, même
adoptées après réunion de la CMP dès lors que ces
amendements n'étaient pas
" dépourvus de tout lien "
avec le projet de loi ou n'excédaient pas
" par leur objet
et leur portée les limites inhérentes au droit
d'amendement ".
Cette décision apparaît ainsi :
-
protectrice du bicaméralisme
car, dans la pratique, c'est en
nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, et le plus souvent
à l'initiative du Gouvernement, que sont introduites des dispositions
nouvelles ;
-
dissuasive de l'urgence
car les nouvelles lectures apparaissent
désormais non pas comme la suite normale de la navette parlementaire,
mais véritablement comme son étape conclusive ; la
déclaration d'urgence a, dans ces conditions, pour effet de limiter
l'enrichissement d'un texte à une seule lecture dans chaque
Assemblée.
Force est de constater que lors de l'examen en nouvelle lecture du
présent projet de loi, l'Assemblée nationale n'a pas pleinement
pris en compte ce contexte constitutionnel nouveau.
Tels sont les points essentiels que votre rapporteur tenait à souligner
sur le projet de loi de lutte contre les exclusions qui a permis, dans des
conditions parfois difficiles compte tenu des délais impartis par le
Gouvernement, au Sénat et à l'Assemblée nationale, un
dialogue constructif au service de ceux qui sont aujourd'hui les plus
démunis de la société.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Affirmation du caractère
prioritaire de la lutte contre les
exclusions
L'Assemblée nationale a conservé dans cet article
plusieurs amendements adoptés par le Sénat en première
lecture, à savoir :
- l'amendement de votre commission précisant que l'accès de
tous aux droits de tous est garanti "
sur l'ensemble du
territoire
" afin de souligner que la lutte contre les exclusions doit
intervenir aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain ;
- l'amendement adopté à l'initiative des membres du groupe
des républicains et indépendants prévoyant que
l'accès aux droits porte sur le domaine "
de la protection de la
famille et de l'enfance
" ;
- l'amendement de votre commission proposant une nouvelle rédaction
du cinquième alinéa relatif à l'information sur les droits
de chaque citoyen et introduisant la notion d'accompagnement
personnalisé ;
- l'amendement de votre commission ajoutant à la liste des acteurs
qui concourent à la lutte contre l'exclusion "
l'ensemble des
acteurs de l'économie sociale
" ;
- l'amendement, adopté à l'initiative de M. Jacques Habert
-qui avait repris en séance un amendement déposé puis
retiré par Mme Monique Cerisier-Ben Guiga et les membres du groupe
socialiste et apparenté- prévoyant que pour la lutte contre
l'exclusion des Français établis hors de France, les
ministères compétents apportent leur concours au ministère
des affaires étrangères.
L'Assemblée nationale a modifié cet article sur deux points :
- elle a supprimé au sixième alinéa le mot
" notamment " qui tendait à faire des groupements régis
par le code de la mutualité une " sous-catégorie " des
organismes de prévoyance. Elle a estimé que la notion d'organisme
de prévoyance recouvrait davantage les institutions de prévoyance
définies par le code de la sécurité sociale que les
mutuelles et groupements mutualistes.
Ce faisant, l'Assemblée nationale est revenue à la
rédaction qui était celle de l'amendement de votre commission
auquel le Gouvernement, en séance publique, avait
préféré la rédaction plus restrictive
proposée par un amendement du groupe communiste, républicain et
citoyen ;
- en outre, l'Assemblée nationale est revenue à une
rédaction très large pour définir les objectifs poursuivis
par les acteurs de la lutte contre l'exclusion en supprimant la
référence expresse aux objectifs d'égalité
d'accès aux droits mentionnés au deuxième alinéa du
présent article.
Sur ce point, votre rapporteur considère que le texte adopté
répond au souci rédactionnel qui l'inspirait et que la
référence à la "
réalisation des
objectifs
" mentionnés à l'article premier est de nature
à permettre une interprétation suffisamment souple.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
TITRE PREMIER
-
DE L'ACCÈS AUX DROITS
CHAPITRE PREMIER
-
ACCÈS À
L'EMPLOI
Art. 2 A
(Art. L. 321-4 du code du
travail)
Information de l'administration sur l'exécution des plans
sociaux
L'Assemblée nationale a rétabli cet article
prévoyant l'information de l'administration sur l'exécution des
plans sociaux.
Votre rapporteur persiste à penser que cette disposition, qui modifie le
droit du licenciement économique, dépasse par son objet le
contenu du projet de loi.
Compte tenu des avancées obtenues sur ce chapitre relatif à
l'emploi,
votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 2
Accompagnement personnalisé vers
l'emploi
(programme TRACE)
En
nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté plusieurs des
modifications introduites par le Sénat.
Elle a conservé le regroupement en un alinéa additionnel de
diverses dispositions précisant la nature des actions d'accompagnement
personnalisé et renforcé dans le cadre du programme TRACE.
Par ailleurs, elle a approuvé sans modification :
- les deux amendements du groupe socialiste et apparentés
précisant respectivement que l'accompagnement personnalisé vise
à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et des
jeunes filles aux actions du programme et la mixité des emplois
(
dernier alinéa du I
) et que des conventions de mise en oeuvre du
programme TRACE peuvent être passées avec les bureaux d'accueil
individualisés vers l'emploi des femmes (BAIE) ;
- l'amendement de Mme Joëlle Dusseau autorisant le préfet,
"
par dérogation expresse
", à prolonger
au-delà de 18 mois la durée du parcours dans le programme TRACE
(
premier alinéa du II
) ;
- l'amendement du Gouvernement disposant que les conventions de mise en
oeuvre du programme TRACE conclues avec les missions locales, l'ANPE ou les
BAIE peuvent prévoir des modalités spécifiques de
mobilisation des mesures relevant de la compétence de l'Etat ou de la
région dans les conditions définies par la convention-cadre.
En revanche, sur deux points, l'Assemblée nationale n'a pas
entièrement suivi le Sénat :
- elle a modifié la forme de la disposition introduite au I, par un
sous-amendement de MM. Joseph Ostermann et Alain Vasselle et plusieurs de leurs
collègues, précisant que les actions d'accompagnement
personnalisé peuvent comprendre des actions d'insertion par l'habitat.
M. Le Garrec a fait valoir que l'orientation prioritaire du dispositif TRACE
sur les actions de formation et d'insertion professionnelle devait être
maintenue et a souhaité que la préoccupation de l'insertion par
le logement soit intégrée dans le dispositif destiné
à rétablir l'accès des jeunes aux fonds d'aide aux jeunes
(FAJ) ;
- l'Assemblée nationale a rétabli, en outre, le II bis du
présent article qui avait été supprimé par la Haute
Assemblée en première lecture et prévoyant que les jeunes
qui rencontrent des difficultés matérielles au cours du programme
TRACE "
bénéficient
" de l'accès aux FAJ
prévus par la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI. Afin de
tenir compte de la préoccupation exprimée par M. Jacques
Ostermann et ses collègues, il a été précisé
que le FAJ serait ouvert aux jeunes qui rencontrent des difficultés
matérielles "
notamment en matière de logement
".
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de nature
quasi rédactionnelle qui semblent opportuns : elle a
transféré la notion d'égalité d'accès des
jeunes gens et des jeunes filles au programme TRACE à la fin du
deuxième alinéa du I qui détermine le contenu des actions
d'accompagnement personnalisé et renforcé et, concomitamment,
elle a introduit la notion de "
cohérence et de
continuité des parcours
" au dernier alinéa du II du
présent article portant sur les modalités spécifiques de
mobilisation des mesures en faveur des jeunes.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission spéciale et par M. Pierre Cardo
indiquant que "
les jeunes sans qualification, de niveau VI et Vbis,
bénéficient en priorité de l'accompagnement
"
prévu au titre du programme TRACE.
Il convient de rappeler que les jeunes de niveau VI ont effectué un
premier cycle du second degré ou les quatre premières
années de section d'éducation spécialisée et que
les jeunes de niveau Vbis ont effectué une classe de troisième et
des classes des seconds cycles courts avant la terminale ou les
5
ème
et 6
ème
années de sections
d'éducation spécialisée.
Sur ce point, l'Assemblée nationale a repoussé un sous-amendement
du Gouvernement qui souhaitait viser "
les jeunes sans qualification,
n'ayant obtenu aucun diplôme de l'enseignement général,
technique ou professionnel ou résidant dans des grands ensembles ou des
quartiers d'habitats dégradés
". M. Pierre Cardo a
souligné que le sous-amendement du Gouvernement risquait de renforcer
l'effet de ségrégation territoriale que le Gouvernement
souhaitait éviter et M. Jean Le Garrec a préféré
s'en tenir à la rédaction initiale "
d'une
simplicité biblique
".
Concernant les FAJ, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
précisant que les jeunes entrés dans le
programme TRACE qui rencontrent des difficultés matérielles,
bénéficient de l'accès aux fonds d'aides aux jeunes (FAJ)
financés à parité par l'Etat et par les
départements "
dans les conditions prévues par une
convention passée entre le préfet et le président du
conseil général et les autres financeurs
".
Il s'agit de souligner que les FAJ ne fonctionnent pas " à guichet
ouvert " et de manière automatique, ce qui conduirait à
instituer une sorte de " RMI jeunes ", mais que seront
précisées, au niveau de chaque département, les conditions
d'intervention en faveur des jeunes bénéficiant du programme
TRACE.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi
amendé.
Art. 3
(Art. L. 322-4-1 du code du
travail)
Catégories de bénéficiaires des stages
d'insertion
et de formation à l'emploi
(SIFE)
L'Assemblée nationale a voté un amendement de la
commission spéciale supprimant le principe d'un droit d'accès
spécifique aux stages collectifs d'insertion et de formation à
l'emploi (SIFE) pour les Français de l'étranger,
"
dépourvus de ressources et d'emploi à leur retour en
France
".
M. Jean Le Garrec a estimé que les personnes visées pouvaient
bénéficier de l'ensemble des systèmes d'aide à la
formation et à l'emploi dans les conditions de droit commun et a
rappelé que l'amendement de principe introduit par le Sénat sur
les Français de l'étranger à l'article premier, avait
été approuvé par l'Assemblée nationale et
permettait de souligner que ces derniers entraient bien dans le champ
d'application du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification
.
Art. 4
(Art. L. 322-4-7,
L. 322-4-12, L. 322-4-15 et L. 980-2 du code du
travail)
Recentrage du contrat emploi solidarité (CES)
sur les
personnes en difficulté
L'Assemblée nationale a adopté sans modification
deux
apports de la discussion au Sénat :
- elle a maintenu le principe de la réintégration des
chômeurs âgés de plus de cinquante ans, quelle que soit la
durée de leur période de chômage, dans la liste des publics
prioritaires des CES ;
malgré les amendements du Gouvernement et du
groupe communiste visant à supprimer cet apport
, il a
été souligné en séance par M. Jean Le Garrec que la
situation difficile des personnes âgées de plus de 50 ans au
regard du marché de l'emploi devait être prise en compte ;
- le Gouvernement a déposé un amendement visant à
revenir à une mise en oeuvre par décret de la durée du
cumul entre un CES et une activité professionnelle, que
l'Assemblée nationale a repoussé après qu'eut
été rappelée l'absence de parution du décret
prévu sur la même question par la loi relative à l'emploi
des jeunes et qu'eut été souligné le caractère
satisfaisant de la rédaction du Sénat
4(
*
)
.
En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l'amendement
introduit à l'initiative de Mme Monique Cerisier-Ben Guiga et des
membres du groupe socialiste, étendant le champ d'accès
prioritaire des CES aux Français de l'étranger dépourvus
de ressources et d'emploi à leur retour en France pour les raisons
exposées à l'article 3 ci-dessus.
Par ailleurs, elle a rétabli, sur proposition de la commission
spéciale et de Mme Janine Jambu, le dispositif de sanction à
l'égard des collectivités locales et autres personnes de droit
public qui ne proposent pas un dispositif de formation visant à
faciliter l'insertion professionnelle du CES lors du renouvellement de celui-ci
: il s'agit de la reprise de la disposition prévoyant qu'en cas de
non-renouvellement du CES en raison de l'absence de dispositif de formation, il
ne peut être recouru à un nouveau CES pour pourvoir un même
poste avant l'expiration d'une période de six mois.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté
trois dispositions
nouvelles
.
A l'initiative de M. Claude Billard et des membres du groupe communiste, elle a
modifié la rédaction du premier alinéa de l'article
L. 322-4-7 du code du travail relatif au
contenu des CES :
dans sa
rédaction actuelle, celui-ci dispose
" qu'en application de
conventions conclues avec l'Etat pour le développement
d'activités répondant à des besoins collectifs non
satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes
morales de droit public, les organismes de droit privé à but non
lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service
public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des
personnes sans emploi " :
- le premier amendement modifie sur le plan rédactionnel le premier
alinéa précité et ajoute une notion nouvelle : les CES ont
pour objet
" de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des
difficultés d'accès à l'emploi " ;
- le deuxième amendement complète le premier alinéa
précité pour préciser que
" les conventions
relatives aux CES prévoient des actions destinées à
faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation
professionnelle ".
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement
présenté par le Gouvernement évitant le recours à
un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les catégories
de personnes rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi : le texte indique seulement que les CES sont
ouverts aux
" personnes rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi "
, le
Gouvernement étant ainsi en mesure de fixer, de manière
très souple, par arrêté, la liste des personnes
concernées.
Se félicitant tout particulièrement du maintien des mesures
relatives aux chômeurs âgés et au cumul entre un CES et une
activité professionnelle,
votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification
.
Art. 5
(Art. L. 322-4-8-1 du code du
travail)
Elargissement des possibilités d'accès aux contrats
emplois consolidés
L'Assemblée nationale a approuvé les deux
amendements
adoptés à l'initiative de votre commission.
Tout d'abord, les demandeurs d'emploi
âgés de plus de 50
ans
ainsi que les titulaires de
l'allocation de veuvage
ont
été ajoutés à la liste des publics prioritaires au
titre du CEC ; au demeurant, la commission spéciale a émis un
avis défavorable à un amendement du Gouvernement qui
écartait les chômeurs de plus de 50 ans et qui a été
repoussé en séance publique.
Ensuite, la disposition supprimée par le Sénat qui retranchait de
la durée de prise en charge du CEC par l'Etat (cinq ans), la
période passée par le bénéficiaire au titre d'un
CES chez le même employeur, n'a pas été rétablie par
l'Assemblée nationale.
En outre, à la demande du Gouvernement, le présent article a
été modifié sur deux points.
Tout d'abord, il a été précisé que lorsque les CEC
sont conclus pour une durée déterminée, leur durée
initiale est de douze mois et qu'ils sont renouvelables chaque année par
avenant dans la limite de cinq ans. Cette précision transpose,
s'agissant de la durée des contrats, une disposition déjà
prévue par le présent article concernant la durée de la
convention CEC conclue entre l'Etat et l'organisme employeur
(
troisième alinéa du I
) et n'appelle pas d'objections.
Par ailleurs, la disposition, qui avait été introduite à
l'initiative du groupe socialiste à l'Assemblée nationale afin
d'imposer que la durée de travail des personnes de plus de 50 ans
embauchées dans le cadre d'un CEC soit en principe au moins égale
à la durée légale de travail, soit actuellement 39 heures
par semaine (éventuellement abaissée à 30 heures en raison
de difficultés particulières) a été
supprimée. Le Gouvernement a considéré que l'obligation
d'embauche à temps plein pouvait nuire à l'insertion des
personnes de plus de 50 ans. Cet argument semble pertinent à votre
rapporteur qui se demandait si l'adoption de cette disposition ne
révélait pas une approche quelque peu pessimiste des conditions
dans lesquelles les collectivités locales ont recours à des
embauches sous contrat aidé.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 5 bis
(Art. L. 351-20 du code du
travail, L. 524-1 du code de la sécurité sociale, 9 et
9-1 nouveau de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
1988)
Cumul des minima sociaux avec des revenus d'activité
professionnelle
L'Assemblée nationale a repris sans modification trois
amendements déposés par votre commission :
- le premier intègre l'allocation de veuvage dans la liste des
minima sociaux dont la perception peut être temporairement cumulée
avec des revenus tirés d'une activité professionnelle.
En outre, l'Assemblée nationale a complété cet article par
un amendement de conséquence introduisant un nouveau paragraphe I bis
modifiant l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale afin
que soient déterminées par décret les modalités
selon lesquelles les rémunérations tirées
d'activité professionnelle ou de stages de formation sont exclues en
tout ou partie des ressources servant au calcul de l'allocation de veuvage ;
- le second précise que le cumul du minimum social peut
s'opérer avec les revenus tirés d'une activité
professionnelle "
salariée ou non salariée
" ;
- le troisième prévoit (
paragraphe IV
) le maintien du
versement du minimum social pour les personnes admises au
bénéfice de l'article L. 351-24 du code du travail,
c'est-à-dire qui créent ou reprennent une entreprise ou qui
entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé le dispositif
introduit par le Sénat au V du présent article, invitant les
partenaires sociaux à négocier d'ici le 31 décembre 1999,
l'amélioration des conditions dans lesquelles l'allocation unique
dégressive (AUD) peut être cumulée avec les revenus
tirés d'une activité professionnelle ou de la reprise ou de la
création d'une entreprise.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 5 ter A
Convention de revenu
minimum d'activité
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
destiné à permettre aux bénéficiaires du RMI depuis
plus de deux ans de prendre un CIE à mi-temps et de
bénéficier, pendant la durée du contrat, d'une allocation
complémentaire versée par l'Etat dont le montant serait à
peu près égal à la moitié de l'allocation de RMI
prévue pour une personne seule, soit environ 1.200 francs.
A ce stade de la procédure, votre rapporteur vous propose de reprendre
seulement le dispositif d'exonération générale de charges
sociales prévu à l'article 5
ter B
ci-dessus.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Art. 5 ter B
Exonération de
charges sociales pour le recrutement du titulaire du RMI, de l'ASS ou de l'API
depuis deux ans
Votre
commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir cet
article supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative
de la commission spéciale, qui a pour objet d'exonérer du
paiement des cotisations patronales de sécurité sociale pour cinq
ans au maximum les embauches effectuées à compter du 1er
août 1998 de personnes bénéficiant depuis deux ans au
moins du RMI, de l'ASS ou de l'API.
Par rapport à l'actuel contrat initiative emploi, cette formule
présenterait deux avantages : l'exonération pourrait s'appliquer
sans signature au préalable d'une convention, ce qui serait perçu
comme un allégement de formalités par les petites et moyennes
entreprises ; l'exonération de charges sociales serait valable pour cinq
ans alors qu'elle est limitée à deux ans pour les CIE.
Votre commission vous demande de rétablir cet article par voie
d'amendement.
Art. 5 ter C
(Art. 12 de la loi
n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Consultation du
maire pour l'attribution du RMI
L'Assemblée nationale, à l'initiative de la
commission
spéciale, avec l'accord du Gouvernement, a supprimé en
première lecture cet article additionnel, introduit à
l'initiative de MM. Alain Vasselle, Jacques Ostermann et Michel Doublet, afin
de rendre obligatoire l'avis du président du CCAS sur les demandes
d'attribution du RMI.
Il convient de rappeler qu'actuellement aux termes de l'article 12
(cinquième alinéa) de la loi du 1er décembre 1988
modifiée, les demandes de RMI sont
"
immédiatement
" enregistrée au
secrétariat de la CLI compétente. Elles sont transmises au
président du centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS)
-c'est-à-dire, selon les cas, au maire ou au président du
syndicat intercommunal (art. 138 du code de la famille et de l'aide sociale)-
de la commune de résidence.
Celui-ci transmet, "
à tout moment
", au préfet
"
les éléments d'informations dont il dispose sur les
ressources et la situation de famille de l'intéressé ainsi que
sur sa situation au regard de l'insertion
".
Par rapport à la loi du 1er décembre 1988, l'amendement
déposé par M. Alain Vasselle et ses collègues
présente donc les modifications suivantes :
- la CLI doit informer le président du CCAS de la demande
d'attribution du RMI "
dès la réception
" de
celle-ci ;
- le maire ou le président du CCAS donne son avis dans tous les
cas, et son avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au
préfet dans un délai d'un mois ; il est à noter toutefois
qu'
a
priori
l'article additionnel ne modifie pas le délai
d'attribution du RMI qui reste défini par l'article 13 de la loi du 1er
décembre 1988, lequel n'est pas modifié par cet article ;
- le président du CCAS émet un avis sur
"
l'opportunité de l'octroi de l'allocation de RMI
" :
cette rédaction apparaît effectivement de nature à
entraîner une confusion et doit être modifiée. Cette
rédaction peut donner lieu à des interprétations
divergentes, étant entendu que l'intention des auteurs de l'amendement
n'est pas de remettre en cause le principe du versement du RMI dès lors
qu'objectivement les critères d'attribution sont réunis.
A ce stade de la procédure,
votre commission ne vous propose pas de
rétablir cet article.
Art. 6
(Art. L. 322-4-16 du code du
travail)
Définition de l'insertion par l'activité
économique
L'Assemblée nationale a conservé la disposition
introduite à l'initiative de votre commission afin que le conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique
(CDIAE) soit informé des modalités de rémunération
des personnels des entreprises d'insertion ou des associations
intermédiaires.
La commission spéciale a approuvé au demeurant les deux autres
apports du Sénat qui ont fait l'objet de modifications d'ordre formel
à la demande du Gouvernement.
A l'initiative de votre commission, il a été
précisé que les modalités de suspension ou de
résiliation des conventions conclues entre l'Etat et les structures
d'insertion par l'activité économique étaient
fixées par décret afin de mieux tirer les conséquences du
passage de la procédure d'agrément à la procédure
de conventionnement. La disposition introduite sur ce point par le Sénat
a fait l'objet d'une modification afin de préciser que le décret
d'application prévoit les conditions "
d'exécution, de
suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions
" ainsi
que -comme l'a souhaité le Sénat- les modalités de leur
suspension ou de leur dénonciation. Votre rapporteur ne voit que des
avantages au souci de rigueur et de clarté du Gouvernement.
Par ailleurs, le Gouvernement, en seconde délibération, a
supprimé, dans cet article, la disposition introduite par la Haute
Assemblée relative aux chantiers écoles, aux centres d'adaptation
à la vie active, aux régies de quartiers et aux groupements
d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), introduite à
l'initiative de Mmes Gisèle Printz, Dinah Derycke et les membres du
groupe socialiste et apparentés,
afin de la transférer
à l'article 9
infra
.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 8
(Art. L. 322-4-16-3 du code du
travail)
Associations
intermédiaires
L'Assemblée nationale a adopté la disposition
introduite à l'initiative de votre commission et exonérant de
l'obligation de passer une convention de coopération avec l'ANPE, les
associations intermédiaires qui effectuent des mises à
disposition auprès "
de personnes physiques pour des
activités ne ressortissant pas à leurs exercices
professionnels
".
En revanche, trois dispositions n'ont pas été acceptées
par l'Assemblée nationale en première lecture :
- l'amendement visant à élargir la liste des instances
compétentes pour agréer les personnes susceptibles d'être
mises à disposition auprès d'une entreprise pour une mission
d'une durée supérieure à 16 heures (deux jours) ;
- l'amendement supprimant la disposition prévoyant que la
rémunération perçue par le salarié ne peut
être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise
concernée après période d'essai un salarié de
qualification équivalente occupant le même poste de travail ; il
semble pourtant à votre rapporteur que les notions de qualification
équivalente et de similarité de postes de travail ne sont pas
faciles à apprécier en pratique ;
- l'amendement supprimant la sanction prévoyant qu'en cas de
dépassement de la durée maximale de mise à disposition, le
salarié est réputé lié à l'entreprise
utilisatrice par un CDI à compter du premier jour de mise à
disposition et lui substituant une sanction fondée sur la
résiliation de la convention de coopération passée avec
l'association intermédiaire.
Il apparaît à votre commission que l'association
intermédiaire est mieux à même que l'entreprise
concernée de contrôler la durée effective de mise à
disposition et qu'elle est tout autant responsable, sinon plus que
l'entreprise, des cas de dépassement. Cela étant, les entreprises
informées de cette disposition de la loi prendront les mesures
nécessaires.
A l'initiative du Gouvernement, deux modifications ont été
apportées à cet article :
- un amendement complète la définition des associations
intermédiaires (deuxième alinéa du 1 de l'article L.
322-4-16-3 du code du travail) en précisant que celles-ci doivent avoir
conclu avec l'Etat une convention. Cette précision semble souhaitable
dans la mesure où la procédure d'agrément, actuellement
applicable, est remplacée par la procédure de conventionnement
requise pour bénéficier notamment des aides de l'Etat et des
exonérations de charges sociales ;
- un deuxième amendement précise que la convention
précitée doit prévoir les activités pour lesquelles
l'association intermédiaire peut effectuer des mises à
disposition et le territoire dans lequel elle intervient. Votre commission vous
propose d'adopter un amendement de suppression de ce dispositif qui ne semble
plus justifié dès lors que " la clause de
non-concurrence " a été supprimée.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi
amendé.
Art. 8 bis A
(nouveau)
(Art. 1031, 1031-2, 1073 et 1157 du code
rural)
Coordination rédactionnelle entre le code rural et le code du
travail
Cet
amendement introduit à l'initiative du Gouvernement a pour objet de
mettre à jour les références du code rural pour tenir
compte de la nouvelle codification des articles relatifs à l'insertion
par l'activité économique prévue aux articles 6, 7 et 8
supra
.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 8 bis
(Art. L. 129-1 du code
du travail)
Activité des associations intermédiaires
dans
le secteur des services aux
particuliers
Un
amendement, adopté à l'initiative de la commission
spéciale, a modifié cet article, introduit à l'initiative
de votre commission, afin de proroger d'un an la possibilité pour les
associations intermédiaires d'exercer leur activité dans le
secteur des services aux particuliers.
Afin de préserver la qualité et la professionnalisation des
emplois très spécifiques tels que la garde d'enfant ou l'aide
à domicile des personnes âgées, cet amendement
prévoit que l'activité des associations intermédiaires
n'est autorisée que pour les emplois qui par leur nature n'exigent pas
un diplôme ou un agrément.
Cette nouvelle rédaction ne semble pas faire obstacle à ce que la
poursuite de l'activité des associations intermédiaires
s'effectue, comme prévu à l'article 129-1 du code du travail
modifié par cet article, en permettant aux utilisateurs de main-d'oeuvre
familiale de bénéficier de la réduction d'impôt
visé à l'article 199
sexdecies
du code
général des impôts (réduction d'au plus 12.500
francs pour l'emploi de salariés à domicile).
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 9 bis A (nouveau)
Introduction de
l'objectif d'insertion professionnelle
dans les marchés publics de
travaux
L'Assemblée nationale a introduit, avec l'avis
favorable,
à titre personnel, de M. Jean Le Garrec, rapporteur, -mais contre l'avis
du Gouvernement qui souhaitait entreprendre une expertise approfondie sur cette
question-, cet article additionnel qui a pour objet de faciliter ce que l'on a
coutume d'appeler les clauses " de mieux-disant social " dans le
cadre des marchés publics.
Cet article, adopté à l'initiative de Mme Nicole Catala,
prévoit qu'un maître d'ouvrage peut, dans le respect des principes
d'accès à la commande publique et de mise en concurrence, imposer
la prise en compte d'un objectif d'insertion professionnelle en faveur des
personnes rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi.
L'objectif d'insertion peut être rempli, soit parce que la mise en oeuvre
des actions d'insertion figure parmi les conditions d'exécution du
marché, soit parce que des prestations tendant à l'insertion de
chômeurs sont dans l'objet du marché.
Le contenu de cet article n'appelle pas d'objections sur le fond.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 9 bis
(Art. L. 322-4-16-7
nouveau du code du travail)
Conventions d'insertion par l'activité
économique avec des organismes habilités au titre de l'aide
sociale à
l'hébergement
Un
amendement, adopté par l'Assemblée nationale à la demande
du Gouvernement en seconde délibération, a modifié cet
article qui a été introduit par le Sénat à
l'initiative de Mme Joëlle Dusseau afin d'autoriser expressément
que des conventions d'insertion par l'activité économique soient
conclues entre l'Etat et les organismes habilités au titre de l'aide
sociale à l'hébergement, c'est-à-dire, notamment, les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
L'amendement du Gouvernement précise tout d'abord la notion
" d'aide sociale à l'hébergement "
en faisant
explicitement référence aux articles 45 (prévention
spécialisée auprès des jeunes et animations
socio-éducatives), 46 (aide sociale à l'enfance) et 185
(hébergement et réinsertion sociale) du code de la famille et de
l'aide sociale.
Par ailleurs, il indique que ces conventions peuvent être passées
avec les chantiers écoles et les régies de quartiers : il reprend
ainsi le contenu de l'amendement présenté à l'article 6
par Mme Gisèle Printz et les membres du groupe socialiste et
apparentés visant à insérer ces catégories
d'organismes parmi les bénéficiaires des conventions d'insertion
par l'activité économique.
Toutefois, l'insertion de cette disposition dans le paragraphe II de l'article
6 relatif aux organismes exerçant des activités marchandes
pouvait avoir pour conséquence non désirée
d'empêcher les organismes précités de recourir aux CES et
aux CEC. Il est à noter que les centres d'aide à la vie active
(CAVA) et les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ) ne figurent plus expressément dans la rédaction de
l'article contrairement à l'amendement. Toutefois, ce point ne
soulève pas d'objections dans la mesure où les CAVA sont des
organismes qui relèvent des CHRS et qui sont donc couverts par la
référence à l'article 185. Par ailleurs, il semble que les
représentants des GEIQ, qui ont une activité essentiellement
marchande, n'expriment pas l'intention de relever des dispositifs d'aide en
matière d'insertion par l'économique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 9 ter
(Art. 42-6 et 42-7 de la
loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988)
Transformation des agences
départementales d'insertion (ADI)
en établissements publics
locaux
Cet
article, introduit par la Haute Assemblée à l'initiative de
M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste et sous-amendé
par M. Edmond Lauret, réforme le statut des agences
départementales d'insertion dans les départements d'outre-mer.
L'amendement introduit par le Sénat fait passer les ADI du statut
d'établissements publics nationaux, sous tutelle du ministre
chargé des départements d'outre-mer et du ministre des finances,
en établissements publics locaux afin de remédier à la
lourdeur de la tutelle budgétaire et du contrôle financier pesant
sur ces agences.
Il prévoit, en outre, que le directeur de l'agence sera nommé par
arrêté conjoint du préfet et du président du conseil
général, et non plus par décret pris par des ministres
compétents après avis du président du conseil
général.
Cet article, que la commission spéciale avait adopté sans
modification, a fait l'objet de deux séries de modifications successives
à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a fait
voter en séance un amendement supprimant le sous-amendement
défendu au Sénat par M. Edmond Lauret demandant aux ADI de
préparer la mise en place d'un lieu unique d'accueil pour les personnes
privées d'emploi et les bénéficiaires du RMI, ainsi que le
gage financier qui lui était rattaché : le Gouvernement a
notamment fait valoir que ce dispositif supprimerait le rôle de l'ANPE et
bouleverserait l'organisation du service public de l'emploi.
En revanche, le secrétaire d'Etat n'a pas obtenu, en première
délibération, l'adoption d'un sous-amendement qu'il
défendait, indiquant que le directeur de l'agence d'insertion serait
nommé par arrêté des ministres chargés des affaires
sociales et de l'outre-mer, après avis du président du conseil
général.
Toutefois, le Gouvernement a présenté et fait adopter, lors d'une
seconde délibération concernant dix articles, un amendement ayant
le même objectif, la seule différence étant que le
directeur de l'ADI est nommé par trois ministres, et non plus par deux,
après avis du conseil général : le ministre des affaires
sociales, le ministre de l'outre-mer et, ce qui est nouveau, le ministre de
l'intérieur.
Tout en se déclarant attentive aux amendements qui seront
éventuellement présentés par les élus de
l'outre-mer,
votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 9 quater
(Art. 42-8 de la
loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988)
Recrutement des allocataires du RMI
ayant souscrit un contrat d'insertion par
l'activité
L'Assemblée nationale, à l'initiative du
Gouvernement,
a supprimé cet article additionnel introduit par M. Claude Lise et les
membres du groupe socialiste et apparentés, qui prévoit que les
employeurs des personnes embauchées sous contrats d'insertion par
l'activité (CIA) seront les organismes qui recourent à leurs
services, et non plus l'agence départementale d'insertion, comme c'est
le cas actuellement.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Art. 9 quinquies
(Article premier de
la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994)
Abrogation des
modalités d'adaptation du RMI dans les départements
d'outre-mer
A
l'initiative de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a
supprimé le présent article qui avait apparemment
été conçu dans l'esprit de ses auteurs comme un amendement
de repli bien qu'il eût été défendu en séance
publique après l'adoption du dispositif des articles 9
ter
et 9
quater
ci-dessus.
Votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet
article.
Art. 11 bis A
nouveau
(Art. L. 351-24 du code du travail)
Attribution de
l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE)
par des
organismes habilités
A
l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet
article additionnel qui prévoit que l'aide ouverte par l'article L.
351-24 du code du travail aux bénéficiaires des emplois-jeunes et
aux titulaires de minima sociaux pourra être attribuée
" sur décision d'organismes habilités dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ".
L'objectif du Gouvernement est d'habiliter des organismes
spécialisés dans l'attribution et la gestion de prêts et
qui sont qualifiés, en même temps, pour offrir un accompagnement
aux créateurs d'entreprises. Votre rapporteur ne peut que se
féliciter de cette mesure qui permettra l'attribution de l'aide de
l'Etat sur avis de personnes qui sont plus particulièrement au contact
des contraintes du secteur privé. Il insiste sur le fait que la
compétence en matière de création d'entreprises ne doit
pas être minorée à l'avantage des compétences
strictement bancaires ou financières qui n'encouragent pas toujours
suffisamment la prise de risque.
La première phrase précise par cohérence que la
décision d'attribution de l'aide financière (avance remboursable
de 30.000 francs par mois) entraîne automatiquement l'affiliation
à la sécurité sociale (art. L. 161-1 du code de
la sécurité sociale) et l'exonération de cotisations
sociales (art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale)
mentionnée à l'article L. 351-24 précité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 12
(Art. L. 900-6 et
L. 900-7-1 du code du travail)
Lutte contre l'illettrisme dans le cadre
de la formation professionnelle
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
prévoyant que la possibilité de financer des actions de lutte
contre l'illettrisme au titre de la formation professionnelle est ouverte
à tous les employeurs qui concourent au développement de la
formation professionnelle continue, et non pas seulement aux employeurs qui
occupent plus de dix salariés.
Il remplace la référence à l'article L. 951-1 du code du
travail qui vise les employeurs précités (occupant au minimum dix
salariés) par la référence à l'article L. 950-1
dudit code, qui concerne tous les employeurs, à l'exception de l'Etat,
des collectivités locales et de leurs établissements publics
à caractère administratif.
Cet article n'alourdit pas les charges qui pèsent sur les entreprises,
qui demeurent libres d'apprécier l'opportunité de consacrer des
actions de formation professionnelle à la lutte contre l'illettrisme
parmi leur personnel et permet, dans l'esprit du texte initial, de ne pas faire
obstacle aux entreprises de moins de dix salariés qui souhaiteraient
encourager ces actions.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 13 bis
Rapport du Gouvernement au
Parlement
sur l'allocation de formation reclassement
(AFR)
L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle
avait
adopté en première lecture pour définir le contenu du
rapport relatif à l'allocation de formation reclassement demandé
au Gouvernement.
S'agissant en tout état de cause d'un rapport administratif,
votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 15
(Art. L. 832-2 du code du
travail)
Aide de l'Etat aux contrats d'accès à l'emploi dans
les départements
d'outre-mer
L'Assemblée nationale a rétabli cet article
revenant
ainsi sur l'amendement de suppression présenté par M. Edmond
Lauret, sénateur de la Réunion, en raison de la diminution
prévue de 30 % du recours aux CAE, du fait de la mesure de
" ciblage " résultant de cet article.
Prenant acte du refus de l'Assemblée nationale,
votre commission vous
demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 15 bis nouveau
(Art. 8 de la loi n° 98-461
du 13 juin 1998)
Repos compensateur pour les salariés
agricoles
A
l'initiative personnelle de M. Jean Le Garrec, qui était par ailleurs
rapporteur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail,
l'Assemblée nationale a adopté cet amendement
rédactionnel, modifiant l'emplacement d'une disposition de l'article 8
de la loi précitée, précisant que, pour les
salariés, le repos compensateur doit être pris obligatoirement
dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit et que
l'absence de demande de repos ne leur fait pas perdre leurs droits.
Actuellement, cette disposition intervient après le deuxième
alinéa de l'article consacré aux entreprises agricoles de plus de
dix salariés.
La modification rédactionnelle de cet article transfère la
disposition en question après le premier alinéa dudit article qui
prévoit des dispositions générales sur les heures
supplémentaires. " L'ascension " du dispositif lui donne donc
une portée plus générale et permet d'éviter que
cette disposition soit située après un alinéa qui fait
référence à un décret qui a vocation à
être modifié du fait de l'adoption de la loi relative au temps de
travail.
Votre rapporteur ne conteste pas le bien-fondé de cette modification
tout en se demandant intérieurement si elle se situe dans le texte et au
moment le plus approprié.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
CHAPITRE II
-
ACCÈS AU LOGEMENT
Section 1
Mise en oeuvre du droit au
logement
Art. 16 B
Consultation des associations de
défense des personnes en situation d'exclusion par le
logement
L'Assemblée nationale à la demande de sa
commission
spéciale a rétabli le texte adopté en première
lecture afin de prévoir la consultation "
aux plans national,
départemental et local
" des associations de défense des
personnes en situation d'exclusion par le logement.
A l'initiative de votre commission, la Haute Assemblée avait
prévu de réserver cette consultation au niveau national et
d'intégrer les associations précitées dans le processus
d'élaboration du schéma régional de la région
d'Ile-de-France, des plans départementaux d'action en faveur du logement
des personnes défavorisées (PDALPD) et des chartes
intercommunales du logement.
L'Assemblée nationale a maintenu la présence des associations
précitées dans les comités d'élaboration
(
article 17 bis adopté conforme
) des PDALPD mais les a
écartées de la composition des conférences intercommunales
du logement et de la conférence régionale du logement social en
Ile-de-France en estimant que leur rôle devait être limité
à des instances ayant une simple mission de consultation.
Votre commission ne peut que s'étonner de cette défiance à
l'égard des associations représentant les personnes exclues par
le logement.
Tout en regrettant le rejet par l'Assemblée nationale de son texte
adopté en première lecture,
votre commission vous propose
,
lors de cette nouvelle lecture,
d'adopter cet article sans
modification
.
Art. 16
(Art. 2 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Elaboration du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées
A
l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale est
revenue sur les deux modifications apportées par la Haute
assemblée au III de cet article concernant la section de la
conférence régionale du logement social :
- elle a supprimé la disposition adoptée à
l'initiative de votre commission prévoyant que la section de la
conférence statuait sur les "
questions à
caractère interdépartemental
" qui était
destinée à garantir le respect de la compétence des
départements et des communes ;
- elle a écarté la représentation dans la section de
la conférence, des cinq villes de la région comptant le plus
grand nombre de logements sociaux, introduits à l'initiative du groupe
CRC qui aurait permis d'associer aux travaux de la section les élus les
plus proches du terrain.
Regrettant le refus de prendre en compte ces amendements,
votre commission
vous propose,
à cette étape de la procédure
législative,
d'adopter cet article sans modification
.
Art. 17
(Art. 4 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Contenu et mise en
oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées
L'Assemblée nationale a rétabli le texte
adopté
par elle en première lecture, rejetant ainsi, à la demande de M.
Alain Cacheux, rapporteur de la commission spéciale, les quatre
modifications introduites par votre Haute Assemblée, à savoir :
- l'amendement de votre commission précisant que les personnes
prioritaires prises en compte dans les PDALPD devaient recouvrir
également les personnes cumulant "
des difficultés
financières et des difficultés professionnelles ou d'insertion
sociale
" afin notamment que les personnes ayant basculé dans
des situations d'exclusion ou de surendettement après avoir eu une
activité professionnelle ne soient pas systématiquement
écartées de la liste des publics prioritaires.
- l'amendement présenté par M. Michel Doublet et plusieurs
membres du groupe RPR visant expressément "
les personnes qui
font l'objet d'une saisie immobilière
" dans la
catégorie des personnes menacées d'expulsion sans relogement afin
de permettre qu'il soit particulièrement tenu compte de leur situation.
- l'amendement de votre commission visant à alléger le lourd
dispositif des instances locales d'exécution des PDALPD pour le
remplacer par des conventions
ad hoc
avec les acteurs locaux
concernés.
- l'amendement de la commission des Affaires économiques indiquant
que les PDALPD devaient avoir pour objectif d'assurer aux personnes et aux
familles la disposition durable d'un logement
"
adapté
".
Il est particulièrement surprenant que l'Assemblée nationale
n'ait pas retenu ce dernier amendement qui visait à ce qu'il soit tenu
compte des caractéristiques des familles les plus démunies au
regard de leurs besoins en logement dans la phase prospective de
réflexion et d'évaluation que constitue l'élaboration du
plan.
Prenant acte du refus systématique de l'Assemblée nationale de
prendre en compte ces amendements,
votre commission vous demande
,
à cette étape de la procédure législative,
d'adopter cet article sans modification
.
Art. 18
(Art. 5 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Conventions de mise
en oeuvre du plan
départemental
En
cohérence avec le rétablissement des instances locales
d'exécution des PDALPD adopté à l'article 17
supra
,
l'Assemblée nationale a rétabli le présent article qui
prévoit que des conventions spécifiques peuvent être
passées entre les participants aux instances locales pour la mise en
oeuvre des plans.
Constatant le refus de l'Assemblée nationale d'accepter la
simplification proposée par la Haute Assemblée,
votre
commission vous propose,
à ce stade de la procédure
,
d'adopter cet article sans modification
.
Art. 19
(Art. 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990)
Fonds de solidarité pour le
logement
L'Assemblée nationale a approuvé une seule
modification apportée par le Sénat, à savoir l'amendement
de votre commission des Affaires économiques précisant que les
mesures d'accompagnement social financées par les FSL pouvaient
concerner non seulement des personnes mais aussi des familles.
En revanche, elle est revenue, à la demande de la commission
spéciale, sur l'ensemble des autres amendements de la Haute
Assemblée :
- la prise en compte, à l'initiative de la commission des Affaires
économiques, de l'état de santé parmi les critères
d'éligibilité au FSL
5(
*
)
;
- la suppression, toujours à la demande de la commission des
Affaires économiques, de la disposition indiquant que les organismes
d'HLM peuvent être partie aux conventions de mise en oeuvre des mesures
d'accompagnement social du FSL : il convient de noter que le Gouvernement avait
été favorable à cette suppression en première
lecture.
Votre rapporteur ne peut que vivement déplorer la volonté
systématique du rapporteur spécial sur le volet
" logement " de ne rechercher en aucune manière à
examiner de manière, sinon bienveillante, du moins neutre, les
amendements de la Haute Assemblée. En témoigne cette phrase du
rapport sur l'amendement en question : le rapporteur a "
quitte, si le
Sénat a raison, à malmener quelque peu la forme, proposé
un amendement revenant au texte de l'Assemblée
nationale
"
.
Il est assurément difficile de trouver les voies d'un accord, fut-il
minime, en faisant preuve d'un tel état d'esprit...
- la modification apportée par votre commission en vue de permettre
que les bailleurs et les locataires concernés soient associés
à l'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au
logement.
Enfin, et surtout, l'Assemblée nationale a rétabli l'obligation
de motivation des notifications de refus des demandes d'aide au FSL alors que
la Haute Assemblée avait souhaité le retour au texte du projet de
loi initial qui prévoyait
" qu'en cas de refus
l'intéressé pouvait en connaître les motifs "
,
ceci afin d'éviter un alourdissement excessif des formalités et
des procédures du FSL qui travaille souvent dans l'urgence.
Prenant acte de la position négative de l'Assemblée nationale,
votre commission vous propose,
à ce stade de la
procédure,
d'adopter cet article sans modification.
Art. 20
(Art. 6-1 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Constitution du FSL
en groupement d'intérêt
public
L'Assemblée nationale a rétabli la
dernière
phrase de cet article autorisant les groupements d'intérêt public
à déléguer leur gestion à une caisse d'allocations
familiales (CAF) ; celle-ci avait été supprimée
à l'initiative de la commission des Affaires économiques, M.
Gérard Braun ayant souligné que " l'enchaînement des
délégations " ne pouvait que renchérir le coût
du fonctionnement du FSL.
L'amendement proposé ne supprime pas la possibilité pour une
caisse d'allocations familiales de gérer un FSL même
constitué en GIP.
Mais cette possibilité est d'ores et déjà prévue
par les règles mêmes de fonctionnement d'un GIP dans le cadre
d'une mise en commun de moyens décidée par les partenaires du
GIP, au titre de laquelle la caisse d'allocations familiales pourra assurer la
gestion du FSL. D'un point de vue juridique, il est donc inutile d'en faire
mention dans la loi.
En revanche, si cet ajout laisse entendre que la caisse d'allocations
familiales doit être rémunérée pour la prestation de
services qu'elle remplit pour le GIP, ceci pose quelques difficultés au
regard de la réglementation sur les marchés publics.
En effet, il est vraisemblable qu'un FSL constitué en GIP doit respecter
les dispositions du décret n° 98-111 du 27 février 1998
modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les
règles de mise en concurrence et de publicité des marchés
de service. La transposition de la
directive européenne n° 92-50
du 18 juin 1998
soumet notamment aux dispositions du code des
marchés publics les marchés qui ont pour objet l'exécution
"
de services comptables, d'audit et de tenues de livres
".
La désignation dans la loi d'un prestataire de services peut sembler
ainsi contraire aux règles de concurrence. Pour toutes ces raisons, et
sans vouloir l'interdire, il apparaît préférable de ne pas
mentionner ici le rôle des caisses d'allocations familiales.
Votre commission vous propose de revenir à la position adoptée en
première lecture et d'adopter un amendement supprimant la disposition
qui prévoit que le FSL constitué en GIP peut
déléguer sa gestion à une CAF.
Votre commission vous proposer d'adopter cet article ainsi
amendé.
Art. 21
(Art. 6-2 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Fonds
constitués sous une autre forme que le
GIP
L'Assemblée nationale, à l'initiative de la
commission
spéciale, a modifié les deux dernières phrases de cet
article afin de rétablir le texte adopté en première
lecture et de supprimer les deux modifications apportées en
première lecture au Sénat respectivement :
- par la commission des Affaires économiques, pour préciser
que les FSL sont dotés de la personnalité civile et permettre
ainsi à ces derniers d'ester en justice dans les contentieux de droit
privé,
- et par votre commission, pour laisser ouverte aux départements la
possibilité de gérer directement les FSL, avec l'accord des
préfets concernés
Constatant le refus de l'Assemblée nationale de prendre en compte ces
modifications utiles,
votre commission vous propose,
à ce stade
de la procédure,
d'adopter cet article sans
modification
.
Art. 22
(Art. 8 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Décrets
d'application relatifs aux FSL
L'Assemblée nationale, a l'initiative de la commission
spéciale, a rétabli la fixation par décret des
délais maximum d'instruction des demandes d'aide au FSL, des
règles de fonctionnement de ces derniers, des conditions de
recevabilité des dossiers, des formes et modalités d'intervention
que doivent respecter les FSL.
Il convient de rappeler que les FSL sont financés conjointement par
l'Etat et par les départements et que les modalités
d'intervention de ces derniers doivent être fixées dans les
conditions prévues par les plans départementaux d'action en
faveur du logement des personnes défavorisées afin que soit
respecté le principe de libre administration des collectivités
locales.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
supprimant la
disposition qui prévoit que, s'agissant des fonds de solidarité,
pour le logement, les règles de fonctionnement, les délais
d'instruction ainsi que les formes et modalités d'intervention sont
fixés par décret.
Les FSL sont financés à parité par l'Etat et par le
département et il est légitime que les modalités
d'intervention de ce fonds demeurent fixées comme c'est le cas
actuellement par convention entre le préfet et le président du
conseil général.
Si le Gouvernement souhaite uniformiser les interventions du FSL sur tout le
territoire national, il doit en tirer les conséquences et financer par
lui-même le dispositif.
Votre commission vous demande d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 23
Aide à la médiation
locative en faveur des personnes
défavorisées
L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement de
précision introduit au deuxième alinéa de cet article
concernant le caractère exclusif de l'aide à la médiation
de gestion locative, de celle accordée aux associations logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées (ALT).
En revanche, sur proposition de la commission spéciale,
l'Assemblée nationale a supprimé la mention qui faisait entrer
dans le champ de l'aide, les actions "
de médiation individuelle
ou collective destinées à assurer la mise à disposition
durable de logements
" pour prendre en compte les dispositifs
destinés à la mise en place de bureaux d'accès au
logement, de bureaux immobiliers sociaux ou encore d'ateliers de recherche de
logements.
A cette phase avancée de la navette parlementaire,
votre commission
vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 25
(Art. 1408 du code
général des impôts)
Exonération de taxe
d'habitation pour certains logements
en
sous-location
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission
spéciale, a accepté la modification adoptée à
l'initiative de votre commission des finances et tendant à
insérer, dans cet article exonérant de taxe d'habitation les
gestionnaires de foyers de travailleurs migrants et les
résidences-foyers dites résidences sociales, les dispositions
introduites par l'Assemblée nationale en première lecture
à l'article 25 bis qui étendaient l'exonération de taxe
précitée, aux associations visées à l'article L.
851-1 du code de la sécurité sociale.
A l'initiative de votre commission des Finances, il avait été
introduit le principe d'une compensation financière aux
collectivités locales pour l'exonération issue de l'article 25
bis ; le Gouvernement a entendu le message et a déposé un
amendement afin de lever le gage financier adopté par la Haute
assemblée.
Se félicitant de l'accord ainsi obtenu,
votre commission vous demande
d'adopter cet article sans modification
.
Section 2
Accroissement de l'offre de
logements
Art. 28
(Art. L. 123-2-1 et
L. 112-2 du code de l'urbanisme)
Mesures visant à faciliter la
réalisation de logements destinés aux personnes
défavorisées
Sur cet
article, l'Assemblée nationale a approuvé la modification
introduite au Sénat par amendement du Gouvernement au paragraphe I afin
d'assurer la prise en compte des opérations mixtes comportant à
la fois une amélioration des bâtiments existants et la
construction de surfaces supplémentaires.
Par ailleurs, en première lecture, à l'initiative de votre
commission des Affaires économiques, la Haute Assemblée avait
supprimé la disposition, introduite par l'Assemblée nationale en
première lecture, qui prévoyait que, pendant cinq ans, la
construction de logements d'insertion serait exonérée de la
participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols
(COS).
M. Gérard Braun avait souligné que cette clause
d'exonération automatique et totale, même limitée dans le
temps, pouvait entraîner des dérives importantes en matière
d'urbanisme, compte tenu de la mesure déjà prévue par cet
article et tendant à dispenser la construction des mêmes logements
du versement pour dépassement du plafond légal de densité
(PLD). Il avait craint qu'en allant à l'encontre de la volonté
exprimée par les communes, à travers l'adoption de COS
différenciées selon les parties du territoire communal, la mesure
proposée ait pour effet de stigmatiser certaines formes de logement
réalisées pour les personnes défavorisées.
En dépit de ces arguments légitimes, auxquels le Gouvernement
s'était rendu, l'Assemblée nationale a dans un premier temps,
à la demande expresse de M. Alain Cacheux, voté à nouveau
un amendement rétablissant l'exonération au titre du versement
pour dépassement du COS.
Toutefois, en seconde délibération, le Gouvernement a
rectifié cette position en faisant voter un amendement qui
prévoit que l'exonération est subordonnée à une
décision du conseil municipal et a supprimé en conséquence
le gage financier.
La solution retenue semble de nature à assurer heureusement le respect
des choix des communes en matière d'urbanisme et de règles
d'occupation des sols.
Votre commission,
se félicitant de la décision prise par
le Gouvernement,
vous demande d'adopter cet article sans
modification
.
Art. 28 bis A
Modalités de mise en oeuvre des
schémas départementaux d'accueil des gens du
voyage
Cet
article est le premier d'une série de trois articles introduits à
l'initiative de M. Jean-Paul Delevoye et les membres du groupe RPR afin
d'intégrer dans le projet de loi le contenu de la proposition de loi
adoptée par le Sénat le 6 novembre 1997 qui vise à
apporter des solutions raisonnables et réalistes pour améliorer
la situation en matière d'accueil et de stationnement des gens du voyage.
Le présent article étend à l'ensemble des communes, et non
pas aux seules communes de plus de 5.000 habitants, l'obligation de participer
à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'accueil
des gens du voyage et renvoie à une convention conclue entre l'Etat et
les collectivités locales concernées les modalités
d'aménagement des aires d'accueil ainsi que la prise en charge des
dépenses.
Sur proposition de la commission spéciale, l'Assemblée nationale
a supprimé cet article avec l'avis favorable du Gouvernement.
Votre rapporteur ne peut que prendre acte du refus du Gouvernement de prendre
en compte dans ce projet de loi la question difficile, mais importante, de
l'accueil des gens du voyage et regrette que l'Assemblée nationale n'ait
pas saisi l'occasion d'accélérer le règlement d'un dossier
en souffrance depuis plusieurs mois.
Au demeurant, votre rapporteur souhaite que la proposition de loi
adoptée par le Sénat, qui est en instance d'examen devant
l'Assemblée nationale, puisse être inscrite à l'ordre du
jour de ses travaux.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Art. 28 bis B
Création d'une
commission consultative départementale
des gens du
voyage
De
même qu'à l'article 28 bis A
supra
, l'Assemblée
nationale a supprimé cet article introduit par le Sénat afin de
créer une commission consultative départementale des gens du
voyage, coprésidée par le préfet et le président du
conseil général, chargée d'établir un bilan
d'application des schémas départementaux, de désigner un
médiateur et de formuler des propositions pour le règlement des
difficultés.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Art. 28 bis C
Pouvoir des maires en
matière de stationnement des gens du
voyage
De
même qu'à l'article 28 bis A
supra
, l'Assemblée
nationale a supprimé cet article introduit par votre Haute
Assemblée modifiant le code des communes afin de prévoir :
- que le maire peut, par arrêté, interdire le stationnement
des gens du voyage sur le reste du territoire communal lorsqu'une aire
d'accueil a été réalisée ;
- que le maire peut saisir le tribunal de grande instance afin d'ordonner
l'évacuation de caravanes stationnées de manière
irrégulière sur un terrain privé ou sur le domaine
privé communal.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Art. 28 bis
Dissociation de la location du
logement de l'aire de
stationnement
L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle
rédaction de cet article que votre Haute Assemblée avait
supprimé en première lecture.
Il convient de rappeler qu'en première lecture, l'Assemblée
nationale avait modifié la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs afin de prévoir que
" la location du logement était dissociée de la location
de l'aire de stationnement ".
La nouvelle rédaction de cet article modifie le code de la construction
et de l'habitation afin d'insérer un article L. 442-6-1 nouveau dans la
partie du code consacrée aux loyers dans le secteur HLM.
Le nouveau dispositif présente quatre différences par rapport au
dispositif précédent :
- tout d'abord, il ne concerne qu'une fraction du parc locatif social,
à savoir les logements des organismes d'HLM construits à l'aide
de prêts PLA, c'est-à-dire construits après 1977
6(
*
)
;
- ensuite, il indique sans ambiguïté que, dans ce parc, la
location d'un logement ne peut être subordonnée à la
location d'une aire de stationnement ;
- il précise qu'à compter de la publication de la loi, les
locataires peuvent renoncer à la location d'une aire de stationnement et
bénéficier en conséquence d'une réduction de loyer
; cette précision apparaît de nature à faciliter la prise
en compte des besoins des personnes et des familles qui, à la suite
d'une baisse de revenu, souhaitent réduire leurs frais fixes ;
- enfin, il est souligné que la mise en oeuvre du dispositif est
sans incidence sur la validité du bail de location.
Votre rapporteur constate que le nouveau dispositif est de nature à
lever un certain nombre d'incertitudes qui pesaient sur la rédaction
initiale, que M. Gérard Braun, rapporteur au nom de la commission des
Affaires économiques, avait relevées dans son avis en
première lecture.
Tout en s'interrogeant sur le coût de la mise en oeuvre de ce dispositif
pour les organismes concernés -sensiblement diminué par rapport
au texte de première lecture en raison de la limitation aux logements
construits depuis 1977-, votre commission prend acte de la volonté
réitérée de l'Assemblée nationale d'en imposer
l'adoption et du fait que le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de
l'Assemblée sur cet article.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 28 ter A (nouveau)
(Art. 36
de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948)
Augmentation parallèle du loyer du
logement principal et des locaux
annexes
Cet
article additionnel, introduit à l'initiative du Gouvernement, modifie
l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 sur deux points.
Tout d'abord il supprime, dans le premier alinéa, la
référence à un décret qui a été, pour
l'essentiel, abrogé.
Le premier alinéa de l'article 36 précise que le blocage des
loyers au titre de la loi de 1948 n'est pas applicable aux cours, jardins ou
terrains occupés accessoirement. Il renvoie à un décret la
fixation des prix maxima du mètre carré pour les annexes en
question. Le Gouvernement propose de supprimer ce décret qui serait
abrogé dans les faits.
Le deuxième alinéa de l'article 36 indique qu'il en est
procédé de même pour les locaux, tels que les remises ou
garages, occupés accessoirement. Le présent article
complète cet alinéa afin de prévoir que le loyer des
locaux annexes, ce qui recouvre notamment les aires de stationnement,
évoluera chaque année comme le loyer en principal.
Cette disposition applicable aux organismes d'HLM en vertu de l'article L.
442-6 du code de la construction et de l'habitation, est prise pour
empêcher, du fait de la dissociation entre la location d'un logement et
d'une aire de stationnement, que le prix de location de celle-ci ne subisse de
fortes hausses pour les locataires qui les conserveront.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 28 ter
(Art. 33 quinquies du
code général des impôts)
Exonération de
l'impôt sur le revenu des travaux réalisés par l'organisme
titulaire d'un bail à
réhabilitation
L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement
introduit à l'initiative de votre commission des Finances limitant le
champ de cet article aux travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement afin de tenir compte du régime fiscal plus avantageux
applicable actuellement aux travaux d'amélioration.
A l'initiative du Gouvernement, un amendement de suppression du gage de la
mesure a été adopté par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 29
(Art. 1384 A et 1384 C du
code général des impôts)
Modification des conditions
d'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés
bâties
L'Assemblée nationale a conservé le texte de
l'amendement adopté par le Sénat à l'initiative du
Gouvernement pour améliorer la rédaction de l'article 1384 C du
code général des impôts et qui répondait aux
remarques et propositions d'amendements qui avaient été
présentés par votre commission des Finances.
En revanche, à l'initiative de la commission spéciale, avec
l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé la
disposition introduite par MM. Alain Vasselle, Jacques Ostermann et Michel
Doublet, afin d'étendre le bénéfice de
l'exonération aux logements
" loués par bail
emphytéotique ou par bail à construction ".
Votre commission prend acte de ce refus d'étendre, de manière
raisonnable, le champ d'une mesure destinée à faciliter la
location de logements à des locataires répondant en tout
état de cause aux conditions de ressources exigées pour le
versement de l'APL.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 30
(Art. 232 du code
général des impôts)
Création d'une taxe sur les
logements vacants
Pour les raisons qui ont été largement exposées au cours du débat en première lecture, ainsi qu'à l'occasion de la commission mixte paritaire qui n'est pas parvenue à trouver un accord sur cette disposition, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 30 bis
Crédit d'impôt au
titre des primes d'assurance
pour garantie du risque de loyers
impayés
En
nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de la
commission spéciale, a supprimé ce dispositif de crédit
d'impôt qui était destiné à instaurer une
alternative crédible pour inciter à la remise sur le
marché locatif de logements vacants par un meilleur traitement fiscal
des primes d'assurance pour impayés de loyers.
A cet égard, votre rapporteur émet les plus expresses
réserves sur le chiffrage annoncé par M. Alain Cacheux dans son
rapport, qui ne saurait reposer sur une base sérieuse compte tenu des
incertitudes qui pèsent sur l'ampleur et l'origine de la vacance dans le
secteur privé.
Compte tenu de la suppression de la taxe sur les logements vacants
proposée à l'article 30 ci-dessus,
votre commission vous
propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée
en première lecture
.
Art. 30 ter
(Art. 32 du code
général des impôts)
Simplification des
déclarations de revenus fonciers
pour les logements mis en location
après deux ans de vacance
Pour les
mêmes raisons que celles exposées à l'article 30 bis
ci-dessus, votre commission ne vous proposera pas de reprendre cet
élargissement du champ du mécanisme de déclaration
simplifiée des revenus fonciers qui ne constitue qu'une prolongation du
dispositif adopté à l'article 3 de la loi de finances pour 1998
et pour lequel les objections d'ordre technique évoquées par M.
Alain Cacheux dans son rapport ne semblent donc pas recevables.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Art. 31
Création d'un régime de
réquisition avec
attributaire
L'article 31, dont les dispositions figuraient
déjà
dans le projet de loi tendant au renforcement de la cohésion sociale
présenté par le précédent gouvernement, instaure un
nouveau régime juridique de la réquisition : la
réquisition avec attributaire.
Un second chapitre est ainsi créé au sein du titre IV du
livre VI du code de la construction et de l'habitation comprenant cinq sections
relatives respectivement aux principes généraux de la
réquisition (section I : art. L. 642-1 à
L. 642-6), à la procédure (section II :
art. L. 642-7 à L. 642-13), aux relations entre le
titulaire du droit d'usage et l'attributaire (section III :
articles L. 642-14 à L. 642-20), aux relations entre
l'attributaire et le bénéficiaire (section IV :
art. L. 642-21 à L. 642-26) et aux dispositions
pénales (section V : art. L. 642-27).
Sur l'ensemble de ces dispositions, destinées à permettre au
préfet, dans les communes où existe un déséquilibre
caractérisé entre l'offre et la demande de logements au
détriment des personnes de condition modeste, de réquisitionner
des locaux vacants appartenant à des personnes morales au profit d'un
organisme agréé, l'attributaire, à charge pour ce dernier
de donner à bail à des bénéficiaires,
l'Assemblée nationale, en première lecture, n'a adopté que
quelques modifications ponctuelles :
- à l'article L. 642-1, définissant la réquisition
avec attributaire, elle a précisé que les locaux affectés
à un usage autre que l'habitation faisant l'objet d'une
réquisition avec attributaire pouvaient, à l'issue de cette
réquisition, retrouver leur affectation initiale sur simple
déclaration ;
- à l'article L. 642-23, fixant la durée et les
modalités de reconduction du bail consenti au bénéficiaire
ainsi que les conditions auxquelles celui-ci est déchu de tout titre
d'occupation au terme du bail, elle a ajouté, d'une part, que le contrat
de location ne serait assorti ni d'un dépôt de garantie ni d'une
caution, et d'autre part, que le refus de l'offre de relogement par le
bénéficiaire emporterait déchéance de tout titre
d'occupation à moins que ce dernier ne puisse se prévaloir d'un
motif légitime et sérieux ;
- elle a également inséré cette dernière
restriction relative à l'invocation d'un motif légitime et
sérieux à l'article L. 642-26 décrivant le dispositif de
sortie de la réquisition.
Le Sénat a en revanche largement modifié l'article 31 en adoptant
près d'une trentaine d'amendements améliorant la
lisibilité et la présentation du dispositif proposé,
renforçant l'information du titulaire du droit d'usage et le
caractère contradictoire de la procédure, et corrigeant des
incohérences affectant le mécanisme de sortie de la
réquisition. Les principales modifications adoptées ont
été les suivantes :
- extension de la durée de la vacance de dix-huit mois à
deux ans (art. L. 642-1) ;
- exclusion du champ de la réquisition avec attributaire des
sociétés civiles immobilières constituées
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième
degré inclus (art. L. 642-1) ;
- prise en charge par le seul attributaire du financement initial des
travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité
(art. L. 642-1) ;
- information par l'attributaire du titulaire du droit d'usage sur la
nature des travaux envisagés, leur délai d'exécution et le
calendrier d'amortissement de leur coût (art. L. 642-1) ;
- conclusion de la convention entre l'Etat et l'attributaire
préalablement à toute notification au titulaire du droit d'usage
de l'intention de réquisitionner (art. L. 642-3) ;
- mention, dans l'arrêté de réquisition, de
l'identité de l'attributaire et de la durée de la
réquisition, sans que cette dernière puisse excéder la
durée indiquée dans la notification par le préfet de
l'intention de réquisitionner (art. L. 642-11) ;
- aménagement d'un délai raisonnable pour permettre au
titulaire du droit d'usage d'avoir effectivement connaissance de la
réquisition avant que le préfet puisse requérir la force
publique pour entrer dans les lieux (art. L. 642-13) ;
- plafonnement du montant de la déduction imputée sur
l'indemnité due par l'attributaire au titulaire du droit d'usage pour
éviter que ce dernier ne soit amené à verser des avances
à l'attributaire (art. L. 642-15) ;
- suppression de la possibilité, pour le
bénéficiaire, de se prévaloir d'un motif légitime
et sérieux pour remettre en cause la déchéance de tout
titre d'occupation résultant du refus de l'offre de relogement, au terme
du bail expirant avant la fin de la période de réquisition ou
à l'issue de la réquisition (art. L. 642-23 et L. 642-26) ;
- mise en cohérence du dispositif de sortie de la
réquisition pour, d'une part, éviter que le simple fait pour le
titulaire du droit d'usage de proposer un bail insusceptible d'être
accepté par le bénéficiaire ne prive ce dernier de toute
garantie de relogement, et d'autre part, pour faire peser l'obligation de
relogement en fin de réquisition sur le seul préfet (art.
L. 642-26).
La plupart de ces modifications ont été
entérinées en nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale
,
ce dont votre commission se félicite.
Outre deux précisions de nature rédactionnelle et le choix de
faire figurer la disposition relative à l'exclusion des SCI familiales
du champ de la réquisition avec attributaire, l'Assemblée
nationale n'est revenue que sur deux des modifications opérées
par le Sénat :
- elle a ramené à dix-huit mois le délai de vacance
qui avait été porté à deux ans (art. L. 642-1) ;
- elle a rétabli l'exception du motif légitime et
sérieux permettant au bénéficiaire d'échapper
à la déchéance de tout titre d'occupation lorsqu'il refuse
l'offre de relogement qui lui est adressée en fin de bail, dans le seul
cas où le terme du bail ne coïncide pas avec l'expiration de la
période de réquisition (art. L. 642-23). Votre commission admet
cet ajout de l'Assemblée nationale dans la mesure où il n'a pas
pour effet de consacrer un maintien dans les lieux au-delà de la fin de
la période de réquisition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 31 bis
Limitation à une durée de
cinq ans de la validité du régime de la réquisition avec
attributaire et rapport au
Parlement
Le
dispositif instaurant la réquisition avec attributaire constitue un
mécanisme novateur et complexe dont le Sénat a
considéré, en première lecture, que la mise en oeuvre
méritait d'être expérimentée et validée. Il a
en outre estimé souhaitable d'éviter la multiplication des
régimes qui, à défaut de prévoir leur
caducité, restent en vigueur et sont progressivement frappés
d'obsolescence, " polluant " ainsi l'ordonnancement juridique, comme
cela a été constaté pour le dispositif résultant de
l'ordonnance du 11 octobre 1945.
Aussi le Sénat a-t-il adopté un amendement insérant un
article additionnel après l'article 31 pour limiter à cinq ans la
durée de validité du régime de réquisition avec
attributaire et prévoir que le Gouvernement devrait, au terme de ce
délai, remettre au Parlement un rapport d'évaluation.
Considérant que l'article 82 du projet de loi prévoyait
déjà l'obligation, pour le Gouvernement, de remettre au Parlement
un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi,
l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, se déclarant
opposée à l'idée de limiter dans le temps la
validité du dispositif consacré à la réquisition
avec attributaire, a supprimé l'article 31 bis.
Pour les raisons fondant la position défendue par le Sénat en
première lecture,
votre commission vous propose de rétablir
cet article
.
Section 3
Régime des attributions de logements
locatifs sociaux
Art. 33 B
(Art. L. 411 du code de la construction et
de l'habitation)
Principes généraux de la construction, de
l'aménagement, de l'attribution et de la gestion des logements locatifs
sociaux
L'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement,
n'a pas
accepté la simplification rédactionnelle adoptée par le
Sénat en première lecture et tendant à intégrer,
à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, les
dispositions générales relatives à la mission des HLM et
à éviter que la notion de mixité sociale ne soit
limitée aux seules zones urbaines.
Tout en regrettant la position prise par la commission spéciale sur ce
point, votre commission vous
demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 33
Réforme des attributions de
logements locatifs sociaux
Art. L. 441 du code de la construction et de
l'habitation
Principes régissant l'attribution des logements
sociaux
L'Assemblée nationale a rétabli le texte
adopté
par elle en première lecture et a donc rejeté, avec l'accord du
Gouvernement, les deux amendements introduits par la Haute Assemblée :
- le premier, à l'initiative de votre commission, visait à
compléter les objectifs à remplir en matière d'attribution
des logements sociaux : à cet égard, votre rapporteur ne peut que
s'étonner que l'Assemblée nationale ait refusé
l'idée selon laquelle l'attribution de logements locatifs sociaux devait
satisfaire les besoins de personnes
" rencontrant des
difficultés particulières de logement en raison de leurs
conditions d'existence ou de la précarité de leurs
ressources " ;
- le second, présenté par la commission des Affaires
économiques, sans objection du Gouvernement, substituait la notion de
" principe de mixité sociale "
à celle de
" mixité sociale des villes et des quartiers "
afin de
viser à la fois les espaces urbains et les espaces ruraux.
Art. L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation
Contenu du décret régissant les
attributions
L'Assemblée nationale a rejeté l'amendement
adopté à l'initiative de votre commission des Affaires
économiques qui prévoyait que la politique d'attribution des
logements sociaux devait favoriser
" l'attribution durable de logements
adaptés "
: cette précision aurait dû faciliter la
prise en compte par les organismes d'HLM des contraintes et habitudes de vie
des familles et des personnes.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Marcovitch prévoyant que les plafonds de
ressources requis pour l'attribution de logements locatifs sociaux sont
révisés annuellement en fonction de l'évolution du SMIC.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, a souligné que
cette question revêtait un caractère interministériel et
qu'il ne pouvait préjuger de l'avis de ses collègues ; toutefois
le Gouvernement n'a pas demandé la suppression de cette disposition lors
de la seconde délibération qui a pourtant concerné dix
articles du projet de loi.
Votre rapporteur n'ignore pas que les plafonds de ressources qui conditionnent
l'accès à un logement en HLM sont souvent perçus comme
étant trop bas, notamment en milieu rural. L'absence d'indexation sur
l'évolution des prix peut effectivement, sur une période longue,
aboutir à une baisse relative du niveau des plafonds que le Gouvernement
vient de relever par un arrêté du 28 juin dernier.
Cela étant, il convient de s'interroger sur l'opportunité de
prévoir une indexation sur le SMIC dans le cadre d'une loi contre les
exclusions. En effet, le niveau du SMIC évolue en fonction du niveau de
l'inflation mais aussi en fonction des " coups de pouce "
volontaristes décidés par presque tous les gouvernements.
L'indexation proposée dans cet article, et à laquelle le
Gouvernement ne semble pas s'opposer, aboutit donc à une augmentation
des plafonds de ressources plus rapide que les prix : toute mesure de
relèvement de la valeur relative des plafonds ne peut avoir
malheureusement qu'un effet d'éviction au détriment des
ménages dont les revenus sont les plus faibles ou les plus
précaires et qui ne sont pas ceux qui sont choisis de manière
préférentielle par les organismes d'HLM soucieux de la
solvabilité de leurs locataires.
Votre rapporteur
ne peut que s'étonner que le projet de loi contre
les exclusions serve de support juridique à une mesure qui mérite
certes un examen attentif
, mais qui va en fait à l'encontre de
l'objectif d'amélioration de l'accès des personnes
défavorisées au logement HLM recherché à travers le
mécanisme d'attribution des logements sociaux.
Art. L. 441-1-1 du code de la construction et
de l'habitation
Règlement départemental des
attributions
L'Assemblée nationale a également rétabli son texte adopté en première lecture afin d'écarter l'expression de " principe de mixité " introduite à la demande de votre commission des Affaires économiques.
Art. L. 441-1-2 du code de la construction et
de l'habitation
Accords collectifs relatifs aux
attributions
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence afin de revenir à la notion de mixité sociale " des villes et des quartiers ".
Art. L. 441-1-4 du code de la construction et
de l'habitation
Création des conférences intercommunales du
logement
L'Assemblée nationale a retenu deux amendements
adoptés par le Sénat à l'initiative de votre commission,
l'un ayant un caractère rédactionnel et le second indiquant que
le préfet devait tenir compte, pour délimiter les bassins
d'habitat, des conférences intercommunales existantes à la date
de la publication de la loi.
En revanche, l'Assemblée nationale a écarté plusieurs
amendements importants qui relèvent d'une
réelle divergence
d'approche
sur le rôle des conférences intercommunales du
logement et leur procédure de création.
Tout d'abord, à la demande conjointe de la commission des Affaires
économiques et de votre commission, le Sénat avait rétabli
le taux de 35 % ainsi que le critère de définition des
logements sociaux au sens de la DGF, qui avaient été
prévus dans le projet de loi initial pour la fixation de la liste des
communes devant être intégrées à une CIL. Le
rapporteur de la commission spéciale a souhaité revenir aux
critères adoptés par l'Assemblée nationale en
première lecture, ce qui conduira à augmenter de près
d'une centaine le nombre de CIL alors que l'on appréhende mal le
fonctionnement de ce dispositif.
L'Assemblée nationale est donc revenue au seuil de 20 % de
logements sociaux, au lieu de 35 % dans le projet de loi initial, mais
à la demande d'un sous-amendement du Gouvernement, c'est l'ensemble des
logements sociaux retenus pour le calcul de la DGF qui a été pris
en compte, et non pas certaines catégories de logements sociaux
" sélectionnés " par le rapporteur.
Ensuite, l'Assemblée nationale a refusé l'amendement
adopté à la demande de votre commission acceptant que des
conférences intercommunales soient constituées dans des zones
où existent
" d'importants déséquilibres de
peuplement "
à la condition que
la totalité des
maires concernés
en aient effectué la demande :
l'Assemblée nationale a rétabli le principe de la création
à l'initiative de la majorité des maires concernés, ce qui
semble de nature à soulever des difficultés compte tenu de
l'imprécision de la notion de
" déséquilibre de
peuplement ".
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rejeté le dispositif qui
permettait l'établissement d'une véritable concertation entre le
préfet et les maires des communes concernés lors de la
délimitation du bassin d'habitat dans lequel la création de la
CIL est obligatoire
7(
*
)
.
En outre, l'Assemblée nationale n'a pas retenu la proposition de votre
commission des Affaires économiques prévoyant que, dans le cas
où un même bassin d'habitat concerne plusieurs
départements, un préfet est désigné pour assurer la
coordination dans le bassin d'habitat. Cette mesure de simplification,
déjà mise en oeuvre dans la loi " Montagne ",
apparaît pourtant de nature à garantir la mise en oeuvre du
dispositif dans de bonnes conditions.
L'Assemblée nationale a rejeté la modification apportée
par votre commission à la composition de la conférence afin
d'ajouter un représentant du conseil général ainsi que des
représentants des associations de défense des personnes en
situation d'exclusion par le logement : votre rapporteur ne peut que
s'étonner du refus par l'Assemblée nationale d'intégrer
des associations d'exclus alors que par ailleurs la conférence
intercommunale comprend des représentants des associations de locataires
et des associations d'insertion par le logement. L'accent mis sur la
consultation prévue par décret au niveau local à l'article
16 B
supra
risque d'avoir un caractère très formel. Votre
rapporteur ne peut que regretter cette hypocrisie dans une loi destinée
à lutter contre les exclusions.
Enfin, l'Assemblée nationale a refusé la mesure de
simplicité qui visait à laisser au règlement
intérieur des CIL le soin de préciser la règle de
majorité applicable pour l'adoption des délibérations.
Parce que le texte adopté par le Sénat à l'article L.
441-1-4 reprend l'essentiel des modifications qui doivent être
apportées à la nouvelle procédure d'attribution des
logements sociaux, votre commission vous proposera de reprendre le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Art. L. 441-1-5 du code de la construction et
de l'habitation
Rôle des conférences intercommunales du
logement
L'Assemblée nationale a conservé un seul des
amendements adoptés par le Sénat à cet article, non sans
que le rapporteur pour le logement de la commission spéciale ne se soit
opposé dans un premier temps à son maintien, il s'agit de
l'amendement de votre commission prévoyant que seuls les membres de la
conférence représentant les collectivités locales ont voix
délibérative. Le Gouvernement s'est heureusement opposé
à l'amendement de suppression déposé par le rapporteur en
rappelant que les collectivités locales devaient conserver la
majorité des voix délibératives dans les CIL.
En dehors de cette question, l'Assemblée nationale a rétabli son
texte adopté en première lecture et a rejeté les
amendements de votre Haute Assemblée :
- visant, à la demande de la commission des Affaires
économiques, à instituer un préfet coordonnateur pour
garantir le bon fonctionnement de la procédure,
- indiquant, à l'initiative conjointe de votre commission des
Affaires économiques et de votre commission, que la charte
intercommunale du logement définit la répartition des objectifs
quantifiés d'accueil
" entre les communes
concernées "
et non plus
" dans le parc de logements
locatifs sociaux du bassin d'habitat ",
- limitant, à la demande de votre commission, à un motif
précis, la faculté offerte au préfet de refuser
l'agrément d'une charte intercommunale du logement,
- indiquant qu'une commune qui refuse de participer à une
conférence intercommunale du logement doit néanmoins se
conformer, pour les logements locatifs sociaux de son territoire, aux objectifs
d'accueil prévus dans les accords départementaux.
Surtout, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition qui
prévoyait que, dans le cadre de leur mission d'évaluation, les
conférences intercommunales du logement pouvaient se prononcer sur
l'état de la vacance dans le parc des logements locatifs sociaux du
bassin d'habitat, le rapporteur à l'Assemblée nationale ayant
estimé que cette précision
" risquait d'aboutir à
un renforcement de la ghettoïsation "
.
Tout en se demandant en quoi une simple évaluation au sein d'une
instance composée de personnes responsables peut être
perçue comme une mesure de stigmatisation, votre rapporteur souligne que
l'exigence de transparence à l'égard des organismes d'HLM est
d'autant plus grande que ces derniers sont exclus du champ de la taxe sur les
logements vacants créée par l'article 30 du projet de loi.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de
rétablir cette disposition.
Art. L. 441-1-5-1 du code de la construction et de
l'habitation
Conférence communale du
logement
L'Assemblée nationale a supprimé cette
disposition
introduite à l'initiative de votre commission, permettant aux communes
de créer une conférence communale du logement conformément
à ce qui a déjà été prévu dans la loi
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Votre commission vous proposera de rétablir cette faculté
assurément utile.
Art. L. 441-1-6 du code de la construction et
de l'habitation
Dispositif applicable dans la région
d'Ile-de-France
L'Assemblée nationale, pour des raisons qui n'apparaissent pas compréhensibles à votre rapporteur, sauf à entretenir une méfiance excessive à l'encontre des associations représentant les exclus, a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, la disposition introduite à l'initiative de votre Haute Assemblée qui permettait la représentation de ces associations dans la conférence régionale du logement social prévue dans la région d'Ile-de-France. La position adoptée est d'autant plus incohérente que l'Assemblée nationale a accepté la représentation de ces associations au niveau départemental.
Art. L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation
Commission
d'attribution
L'Assemblée nationale a supprimé la mention,
introduite par la Haute Assemblée à l'initiative de la commission
des Affaires économiques, disposant
" qu'à titre
exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département ou
l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute
réunion de la commission d'attribution ".
La commission
spéciale a estimé que la rédaction du projet de loi
initial prévoyant que le représentant de l'Etat ou l'un de ses
représentants membre du corps préfectoral pouvait assister
à la réunion, répondait au même objectif.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative
de la commission spéciale, une disposition nouvelle prévoyant que
les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon
participent à titre consultatif aux travaux des commissions
d'attribution pour l'attribution des logements situés dans leur
arrondissement. Le Gouvernement a émis un avis défavorable
à cette disposition.
Votre commission sera particulièrement attentive aux amendements qui
seront présentés sur cette question par les élus des
communes concernées.
Art. L. 441-2-1 du code de la construction et
de l'habitation
Traitement des demandes d'attribution des logements locatifs
sociaux
L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement
adopté à l'initiative de votre commission tendant à
garantir que seules les communes volontaires participent au dispositif de
délivrance du numéro départemental d'enregistrement pour
l'attribution de logements sociaux.
En revanche, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement
présenté par la commission des Affaires économiques qui
prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions
dans lesquelles une convention serait passée entre les bailleurs sociaux
et les autres personnes morales en matière de transmission des dossiers.
Elle a rétabli le texte du projet de loi initial sous réserve
d'une demande de sous-amendement rédactionnel du Gouvernement.
Art. L. 441-2-1-1 du code de la construction
et de l'habitation
Notification par écrit des refus
d'attribution
L'Assemblée nationale a rétabli cet article qui avait
été supprimé par le Sénat en première
lecture avec l'avis favorable du Gouvernement. L'obligation de motiver les
refus d'attribution apparaît de nature à générer des
contentieux inutilement sans apporter de réelles garanties pour les
demandeurs, tout en faisant courir le risque que les dossiers les plus
délicats ne soient pas présentés en séance lors des
commissions d'attribution.
Votre commission vous proposera d'adopter un amendement afin de supprimer
à nouveau cet article.
Art. L. 441-2-2 du code de la construction et
de l'habitation
Commission de
médiation
L'Assemblée nationale n'a pas modifié la
disposition
introduite au Sénat à l'initiative du groupe communiste
permettant de doubler le nombre de membres de la commission de médiation
afin de mieux prendre en compte la diversité des associations de
locataires et des associations ayant pour objet l'insertion des personnes
défavorisées. A l'initiative du Gouvernement, un amendement a
précisé que, dans tous les cas, le nombre des
représentants des bailleurs devait être égal à celui
de l'ensemble des représentants des associations. Cette garantie
apportée à la règle de parité n'est pas critiquable.
Par ailleurs, toujours à l'initiative du Gouvernement, un amendement a
été adopté sur la question du renforcement du rôle
de la commission de médiation. Il convient de rappeler qu'en
première lecture la commission des Affaires économiques avait
fait adopter un amendement indiquant que la commission de médiation
devait saisir, non plus de manière facultative mais obligatoire, le
comité responsable du PDALPD et le préfet, des avis rendus
formulant une demande de priorité.
L'amendement présenté par le Gouvernement impose la saisine
obligatoire du comité responsable du PDALPD dès lors qu'un avis
est rendu sur la demande d'un requérant entrant dans la catégorie
des personnes défavorisées au sein de l'article 4 de la loi du 31
mai 1990 précitée (personnes sans abri, menacées
d'expulsion, logées dans des habitations non réglementaires ainsi
que les personnes confrontées à des difficultés
financières et sociales). Cette disposition semble répondre de
manière convenable à la préoccupation exprimée au
Sénat de donner une dimension plus importante à la commission de
médiation.
Art. L. 441-2-4 du code de la construction et
de l'habitation
Informations sur l'attribution des logements locatifs
sociaux
L'amendement présenté par M. Vezinhet et les
membres
du groupe socialiste, fixant au niveau de la loi, de manière non
limitative, la nature des informations statistiques dont doivent rendre compte
obligatoirement les bailleurs sociaux, n'a pas été modifié
par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, celle-ci a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement,
une disposition nouvelle afin que les maires d'arrondissement des communes de
Paris, Marseille et Lyon bénéficient des mêmes informations
que le maire de la commune sur les attributions de logements sociaux dans leur
arrondissement. Cette disposition mérite un examen attentif de la part
des élus concernés.
Paragraphe II : Seuils de déclenchement du supplément de loyer de solidarité
L'Assemblée nationale a supprimé la disposition
introduite à l'initiative de votre commission qui tendait à
repousser de trois mois, à compter de la promulgation de la loi, la date
de mise en oeuvre de la modification des critères de
déclenchement du versement du " surloyer ", ceci afin de tenir
compte des contraintes qui pèsent sur les organismes d'HLM pour
effectuer des enquêtes de loyer.
Le Gouvernement ayant fait observer que le délai nécessaire
à la préparation du décret d'application serait
vraisemblablement de trois mois, votre rapporteur ne peut que constater que
l'amendement du Sénat serait en pratique satisfait.
Paragraphe II bis : Plafonnement du surloyer
S'agissant du surloyer, l'Assemblée nationale a
introduit
deux dispositions nouvelles.
Tout d'abord, elle a adopté à ce paragraphe II bis un amendement
du Gouvernement destiné à encadrer les effets du dispositif des
surloyers pour les personnes occupant des logements HLM dont les revenus sont
les plus élevés.
Il est prévu tout d'abord que les valeurs maximales du coefficient de
calcul du surloyer en cas de dépassement de ressource seront
fixées par décret. Actuellement, les barèmes
définis par les organismes HLM doivent respecter des valeurs minimales,
pour la fixation du coefficient de dépassement du plafond de ressources
(1 pour 40 % de dépassement, 1,5 pour 60 %, 2 pour 80 %)
et des valeurs moyennes minimales, pour la fixation du supplément de
loyer de référence, mais il n'est pas fixé de valeurs
maximales. Il est indiqué néanmoins que ces coefficients ne
sauraient passer en-dessous d'un minimum pour les dépassements.
Par ailleurs, il a été indiqué que le montant du surloyer
ne pourra excéder des valeurs minimales, fixées en valeur absolue
par un décret en Conseil d'Etat. Cette mesure sera à
l'évidence d'autant plus avantageuse que les revenus du titulaire d'un
logement HLM dépassant les plafonds de ressources seront
élevés.
Votre rapporteur ne peut que s'interroger sur le lien entre la lutte contre
l'exclusion et l'insertion de dispositions en rupture avec la philosophie de
justice sociale du projet de loi présenté par M.
Pierre-André Périssol qui assurait une proportionnalité
entre le revenu des intéressés et le montant du supplément
de loyer de solidarité qu'il leur était demandé
d'acquitter.
Paragraphe II ter : Coordination relative au supplément de loyer de solidarité
Ce paragraphe a été introduit à l'initiative de la commission spéciale afin de modifier l'article L. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, par coordination avec le dispositif introduit à l'article L. 441-3 dudit code par le II ci-dessus.
Paragraphe II : Dispense de l'enquête liée au supplément de loyer de solidarité
L'Assemblée nationale a accepté, sans modification, l'amendement introduit à l'initiative de MM. Charles Descours, Paul Girod et Gérard Braun, qui vise à dispenser les organismes d'HLM de l'enquête relative à la mise en oeuvre du surloyer pour les locataires titulaires de l'allocation de logement ou de l'allocation de logement familiale.
*
A cette
étape de la procédure législative, votre commission vous
propose d'adopter quatre amendements à cet article :
- un
amendement
rétablit l'article L. 441-1-4 du code de la
construction et de l'habitation dans la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture afin de souligner les divergences
d'appréciation entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur
la mise en place des conférences intercommunales du logement ;
- un
amendement,
à l'article L. 441-1-5, précise que
les conférences intercommunales du logement évaluent annuellement
l'état de vacance dans le parc locatif social et procède à
une coordination avec l'article L. 441-1-4 ;
- un
amendement
rétablit à l'article L. 441-1-5-1 la
faculté de créer des conférences communales du logement ;
- enfin, un
amendement
supprime à nouveau l'article L.
441-2-1-1 qui, en imposant une notification par écrit de tout rejet
d'une demande d'attribution de logement social, risque d'avoir des effets
contraires à celui recherché pour les familles les plus en
difficulté.
Art. 33 ter
(Art. L. 442-6-3,
L. 453-15, L. 353-19-1 et L. 472-1-4
du code de la
construction et de l'habitation)
Délai de préavis applicable
en cas de changement de logement
au sein du parc
HLM
L'Assemblée nationale a rétabli le principe de la
fixation à deux mois du délai de préavis demandé au
locataire lorsque celui-ci change de logement social pour aller dans le parc
d'un bailleur social différent.
Votre commission prend acte de la volonté de l'Assemblée
nationale de faciliter la mobilité des locataires dans le parc social et
vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 34 bis A (nouveau)
Extinction des
chartes communales ou intercommunales
existantes
Cet
article additionnel résultant d'un amendement présenté par
la commission spéciale, précise que les chartes communales ou
intercommunales actuellement en vigueur cessent de produire tout effet
juridique à compter de l'adoption définitive d'une charte
intercommunale portant sur le même territoire.
Bien que cette précision apparaisse superflue au niveau
législatif,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification
.
Art. 34 bis B (nouveau)
Extension du champ
d'application des plans de sauvegarde des copropriétés
dégradées
La loi
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville a prévu diverses mesures en faveur de la
réhabilitation des immeubles en copropriété
dégradés dans les quartiers en difficulté ; en
particulier, elle a modifié l'article L. 615-1 du code de la
construction et de l'habitation afin de permettre la réalisation de plan
de sauvegarde des copropriétés, assortis de financement
ad
hoc
aidés par l'Etat, soit dans les zones urbaines sensibles, soit
dans les zones couvertes par une opération programmée
d'amélioration de l'habitat (OPAH).
Le présent article, adopté à l'initiative de M. Daniel
Marcovitch, prévoit que le plan de sauvegarde peut concerner des
immeubles situés hors du périmètre de l'OPAH dans le cas
où ceux-ci présentent
" des caractéristiques
similaires "
déterminées par décret.
Cet article pose le problème du zonage et des " effets de
seuil " souvent très frappant sur le plan géographique selon
que l'on se trouve ou non dans le périmètre de la zone.
Cela étant, s'agissant d'immeubles situés en
périphérie d'une OPAH et présentant les mêmes
caractéristiques que ceux situés dans la zone, il est
légitime de se demander s'il ne serait pas plus opportun de modifier le
périmètre de l'OPAH en question. En tout état de cause, la
rédaction proposée ne prévoit aucune limite quant à
la situation géographique des copropriétés en question et
semble donc élargir à l'excès le dispositif initial.
Au demeurant le Gouvernement était défavorable à cet
amendement dont il n'a pas demandé toutefois la suppression en seconde
délibération.
Les articles L. 615-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
ne prévoient pas de critères d'éligibilité au plan
de sauvegarde des immeubles ou de groupe d'immeubles mais font
référence à leur localisation dans une ZUS ou une OPAH
copropriété.
Par ailleurs, l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation
définit le plan de sauvegarde comme une mesure de sauvegarde visant
à restaurer le cadre de vie des occupants de la
copropriété. Cet objet très général pose la
question de la pertinence des critères d'éligibilité des
immeubles ou groupe d'immeubles susceptibles de bénéficier d'une
telle mesure.
Le caractère mal défini de ces critères risque -compte
tenu de moyens financiers limités- d'aboutir à un saupoudrage des
crédits publics sans réel impact positif.
Enfin, lors du débat à l'Assemblée nationale, il a
été indiqué que le comité interministériel
des villes venait de lancer une réflexion sur les
copropriétés dégradées.
Pour toutes ces raisons, il ne semble pas opportun, à ce stade du
débat législatif, d'introduire de telles dispositions.
Elles traitent d'un sujet très important pour l'équilibre des
quartiers et elles méritent pour cela un examen plus approfondi, qui se
fonde sur les réflexions en cours.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Art. 34 bis
(Art. L. 302-8 du
code de la construction et de l'habitation)
Logements sociaux pris en compte
pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi
d'orientation pour la ville
Pour les raisons déjà exposées en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, qui modifie la liste des logements sociaux pris en compte pour le respect de l'obligation de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville (LOV), dans la rédaction issue de la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat.
Art. 34 ter
(Art. L. 302-5 et
L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation)
Seuil
démographique applicable aux communes pour l'obligation triennale de
construction prévue par la loi d'orientation pour la
ville
A
l'instar de l'article 34 bis ci-dessus, votre commission vous propose d'adopter
un
amendement de suppression
de cet article, rétabli par
l'Assemblée nationale en première lecture, qui abaisse de 3.500
habitants à 1.500 habitants le seuil de population au-delà duquel
est applicable en région d'Ile-de-France, le dispositif d'obligation de
construction de logements sociaux prévu par la loi (LOV).
Votre commission vous demande de supprimer cet article.
CHAPITRE III
-
ACCÈS AUX
SOINS
Art. 36 A (supprimé)
Couverture maladie
universelle
L'Assemblée nationale a supprimé cet article,
introduit au Sénat en première lecture, qui prévoyait la
mise en place d'une couverture maladie universelle au 1
er
janvier
1999.
Il est difficile de comprendre les raisons qui ont motivé une telle
suppression.
D'une part, en effet, l'article introduit par le Sénat était
cohérent, quant au calendrier prévu, avec les engagements pris
par le Gouvernement.
D'autre part, cet article disposait que les modalités de la mise en
oeuvre de la couverture maladie universelle seront déterminées
par la loi : il respectait donc parfaitement la procédure choisie par le
Gouvernement, qui a prévu que les conclusions d'un rapport dont la
rédaction a été confiée à
M. Jean-Claude Boulard constituera la base de la réflexion
préalable au dépôt d'un projet de loi spécifique
relatif à la mise en place d'une couverture maladie universelle.
Enfin, cet article était cohérent avec le tableau de financement
du projet de loi de lutte contre les exclusions, diffusé par le
Gouvernement, qui prévoit une ligne de 5 milliards de francs
affectée à la mise en place de cette couverture maladie
universelle.
Pour ces trois raisons, votre commission vous propose de rétablir le
principe de l'institution prochaine d'une couverture maladie universelle. Elle
a cependant souhaité, pour satisfaire les préoccupations de
calendrier exprimées par le Gouvernement fixer son entrée en
vigueur au 1
er
juillet 1999.
Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la
rédaction proposée ci-dessus.
Art. 36 ter
(Paragraphe II de
l'article L. 227-1 du code de la sécurité
sociale)
Convention d'objectifs et de gestion de la
CNAMTS
Au motif
que le Sénat aurait fait
" une erreur de
référence "
, l'Assemblée nationale a
rétabli cet article que le Sénat avait supprimé en raison
de sa redondance avec les dispositions de l'article 36 bis.
La lecture de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale
montre en effet qu'il est inutile de mentionner la lutte contre l'exclusion
à la fois dans son paragraphe I, qui concerne toutes les conventions
d'objectifs et de gestion y compris celle de la CNAMTS, et dans son paragraphe
II qui évoque les dispositions relatives à la seule convention de
la CNAMTS.
Soucieuse cependant d'éviter des querelles de pure forme, votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 36 quater
(art L. 191 du code de la
santé publique)
Médecine
scolaire
L'Assemblée nationale a supprimé le paragraphe I
de
cet article qui avait été introduit par le Sénat. Il
prévoyait l'organisation d'une visite médicale annuelle et
gratuite au profit des élèves des écoles, collèges
et lycées situés dans des zones où le recours aux soins
est insuffisant.
Votre commission ne comprend pas les motifs de cette suppression : seules
des considérations financières ont en effet été
évoquées à l'Assemblée nationale, alors que le
Gouvernement s'était engagé à dégager de nouveaux
crédits en faveur de la médecine scolaire.
En outre, par sa rédaction, l'article introduit par le Sénat
permettait une application souple et très ciblée,
établissement par établissement, au vu des réalités
locales.
Il aurait donc permis d'améliorer au moindre coût la situation
sanitaire de nombreux enfants qui rencontrent aujourd'hui des
difficultés importantes d'accès aux soins.
C'est pourquoi votre commission vous propose de rétablir cet article,
assorti toutefois d'une modification de pure forme (place du nouvel
alinéa dans l'article L. 191 du code de la santé publique)
introduite à la suite des observations pertinentes formulées en
séance publique par des membres du groupe socialiste du Sénat
ainsi que d'une précision relative à la détermination par
le préfet des établissements scolaires concernés. Elle
vous propose aussi de supprimer le rapport prévu par le paragraphe II de
cet article, estimant que la situation sanitaire de nombreux
élèves justifie l'application de mesures immédiates
plutôt que la rédaction d'un rapport.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
proposée ci-dessus.
Art. 37
Programmes régionaux
d'accès à la prévention et aux
soins
L'Assemblée nationale a adopté, à cet
article,
deux amendements de portée rédactionnelle.
Le premier précise que certaines pathologies ne sont pas
" liées "
à l'exclusion, mais
" aggravées "
par elle.
Le second remplace la notion d'
" insuffisances
nutritionnelles "
par celle de
" déséquilibres
nutritionnels ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 38 A
Amélioration de l'accès aux
soins des Français vivant à
l'étranger
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
relatif
à l'amélioration de l'accès aux soins des français
de l'étranger défavorisés, compte tenu de la lourdeur de
la procédure qu'il introduit et de l'existence de comités
consulaires pour la protection et l'action sociale.
Votre commission ne propose pas d'amendement pour cet article.
Art. 39 bis
(Art. 37 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983, art. L. 50 et L. 304 du code de la santé
publique)
Transfert à l'Etat de compétences sanitaires des
départements
L'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir le
transfert des compétences sanitaires des départements à
l'Etat proposé par le Sénat en première lecture.
Dans l'intérêt de la santé publique, votre commission
maintient son souhait de voir ce transfert global rapidement
opéré.
La santé publique, en effet, ne peut être fractionnée, ni
en fonction des pathologies, ni entre prévention et soins. Elle ne peut
non plus faire l'objet de politiques dissemblables sur le territoire national,
sauf si ces différences sont fondées sur l'état sanitaire
de la population.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article dans la
rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
CHAPITRE IV
-
EXERCICE DE LA
CITOYENNETÉ
Art. 40
(Art. L. 15-1 et L. 18 du
code électoral)
Droit de vote des personnes sans domicile
fixe
L'Assemblée nationale a rétabli le texte
adopté
par elle en première lecture et n'a donc pas retenu les amendements qui
avaient été adoptés à l'initiative de votre
commission des Lois.
Le premier amendement prévoyait d'allonger de six mois à un an la
durée minimale du lien de la personne sans domicile fixe avec un
organisme d'accueil pour autoriser son inscription sur une liste
électorale.
Les deux autres amendements étendaient les dispositions de l'article L.
228 du code électoral, qui limitent le nombre de conseillers municipaux
dits " forains " au sein des conseils municipaux, aux personnes sans
domicile fixe, et en tirait les conséquences quant aux conditions de
leur inscription sur les listes électorales.
Compte tenu des précisions apportées par le Gouvernement en
séance publique sur les conditions de mise en oeuvre du présent
article, et en accord avec M. Paul Girod, rapporteur pour avis de la commission
des Lois,
votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
TITRE II
-
DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS
CHAPITRE PREMIER
-
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES
SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Art. 42 AA
(nouveau)
(Art. L. 311-4 du code de la
consommation)
Renforcement des règles encadrant la publicité
sur les offres de crédit
L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle
lecture un
amendement de M. Daniel Vachez introduisant cet article additionnel nouveau.
Cet article additionnel, qui vise à renforcer les règles
encadrant la publicité sur les offres de crédit et donc à
assurer une meilleure information des consommateurs, précise que toute
publicité sur les opérations de crédit doit mentionner non
seulement le taux effectif global mensuel, mais aussi le taux effectif global
annuel.
Votre commission avait, lors de l'examen des amendements en commission en
première lecture, donné un avis favorable à un amendement
similaire de MM. Ostermann et Vasselle. Mais l'amendement n'avait pas
été défendu en séance publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 42 A
(Art. L. 321-1 du code de la
consommation)
Nullité des conventions conclues entre un
débiteur et un intermédiaire pour les besoins de la
procédure de surendettement
Le
présent article avait été introduit en première
lecture par le Sénat à l'initiative de MM. Paul Girod au nom de
la commission des lois et Paul Loridant au nom de la commission des finances.
Il vise à interdire la rémunération, en dehors de l'aide
juridictionnelle, d'intermédiaires pour les services rendus aux
débiteurs dans le cadre de la procédure de traitement du
surendettement. Il institue donc une protection du débiteur
surendetté contre le démarchage d'intermédiaires
susceptibles de profiter de son état de faiblesse.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa
commission spéciale, a étendu le principe de nullité
à toutes les conventions, même celles qui seraient passées
avant l'ouverture de la procédure devant la commission.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 42
(Art. L. 331-1 du code de la
consommation)
Modification de la composition de la commission de
surendettement des particuliers
L'Assemblée nationale, lors du débat en
deuxième lecture, a maintenu la suppression d'un représentant des
locataires au sein de la commission de surendettement, suppression
adoptée par le Sénat à l'initiative de votre commission
des finances.
En revanche, l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme
Véronique Neiertz, rapporteur de la commission spéciale, a
modifié cet article sur deux points :
- elle a supprimé la présence,
" en tant
qu'observateur "
au sein de la commission, d'un
" représentant des services sociaux du département
désigné par le président du conseil
général "
. Cette disposition avait été
adoptée en première lecture par le Sénat, avec l'avis
favorable du Gouvernement. Elle visait à assurer une meilleure
coordination entre commission de surendettement et services sociaux, pour
permettre un meilleur suivi social des personnes surendettées, sans pour
autant impliquer les finances départementales dans les procédures
de traitement du surendettement. Toutefois, constatant que l'introduction d'une
personne avec voix consultative risque de poser certaines difficultés
pratiques et que le surendetté peut déjà être
assisté d'une personne de son choix -et donc d'un travailleur social-,
votre commission ne vous propose pas de rétablir cette disposition ;
- elle a introduit une disposition prévoyant que les deux
personnalités désignées par le représentant de
l'Etat dans le département peuvent être remplacées, le cas
échéant, par un suppléant. Constatant que ce principe
figure actuellement dans la partie réglementaire du code de la
consommation (article R.331-4), votre commission estime cependant souhaitable
de le faire figurer dans la partie législative de ce code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 43
(Art. L. 331-2 du code de la
consommation)
Définition des ressources minimales nécessaires
aux dépenses courantes du ménage par la
commission
Cet
article tend à compléter l'article L. 331-2 du code de
la consommation pour définir les conditions d'évaluation de ce
qu'il est communément convenu d'appeler le "
reste à
vivre
", c'est-à-dire la part des ressources nécessaires
aux dépenses courantes de la personne surendettée. Aucune
disposition relative à la définition du reste à vivre ne
figurait jusqu'à présent dans la loi, la commission de
surendettement ayant toute latitude d'appréciation.
Certaines disparités de traitement des débiteurs en fonction de
la méthode de calcul choisie par la commission ayant été
constatées, le dispositif proposé tente de définir des
règles minimales d'harmonisation.
Le projet de loi initial
prévoyait qu'un "
barème
résultant de l'application des dispositions de
l'article L. 145-2 du code du travail
" devrait être
appliqué par la commission, selon des modalités fixées par
décret, à l'ensemble des ressources du ménage, et que le
reste à vivre ainsi défini devrait être inscrit dans le
plan conventionnel de redressement ou dans les mesures recommandées.
L'Assemblée nationale, en première lecture
, a
estimé que le dispositif proposé par le Gouvernement revenait
à donner priorité au calcul des remboursements à effectuer
pour apurer la dette par référence à la définition
de la quotité saisissable sans pour autant limiter le montant de ces
remboursements à celui de cette quotité. Elle a ainsi
préféré un mécanisme tendant à
réserver par priorité une partie des ressources au
règlement des dépenses courantes du ménage, le montant des
remboursements inscrits dans le plan conventionnel ou les mesures
recommandées étant fixé, dans des conditions
précisées par décret, par référence à
la quotité saisissable. Elle a de surcroît prévu que le
montant du reste à vivre ne pourrait être inférieur
à celui du revenu minimum d'insertion (RMI).
A son tour,
le Sénat
a considéré, à
l'occasion de la
première lecture
, qu'il était
effectivement préférable, dans l'intérêt de la
viabilité du plan d'apurement, de réserver prioritairement, avant
de déterminer les échéances de remboursement, une partie
des ressources aux dépenses de la vie courante entendues comme la somme
des charges fixes (loyer, impôts, assurances...) et des frais
incompressibles (alimentation, eau, électricité...).
Il a cependant souligné que
le mécanisme proposé par
l'Assemblée nationale tendant à fixer comme seuil
irréductible des ressources affectées aux dépenses de la
vie courante le montant du RMI était contestable, voire dangereux. En
effet, la procédure de traitement du surendettement
bénéficie à la fois aux surendettés
" passifs " et aux surendettés " actifs ". Or, il
paraît choquant de permettre à ces derniers de
bénéficier des mêmes garanties que des personnes percevant
le RMI qui, plus vertueuses dans la gestion de leurs dépenses, ne se
trouvent pas en situation de surendettement. Un tel mécanisme pourrait
en outre constituer une incitation au surendettement, ce qui est en
contradiction avec le souci de renforcer la prévention fondant le projet
de loi
.
Il convient enfin de laisser une marge d'appréciation à la
commission pour adapter le montant du reste à vivre aux conditions
d'existence du débiteur, lesquelles peuvent varier
considérablement en fonction du lieu d'implantation de la
résidence principale.
L'Assemblée nationale ayant, en nouvelle lecture, rétabli son
texte de première lecture, votre commission vous soumet à son
tour un amendement de retour à la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement,
tendant à instaurer un mécanisme plus lisible et susceptible de
préserver la souplesse du système tout en apportant les garanties
d'une harmonisation minimale.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié
.
Art. 43 bis
(Art. L. 145-2 du
code du travail)
Définition d'un minimum insaisissable sur les
rémunérations des
salariés
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture,
modifie l'article L. 145-2 du code du travail pour étendre
à l'ensemble des salariés le principe d'un reste à vivre
correspondant à une fraction insaisissable des
rémunérations d'un montant égal à celui du RMI.
Le Sénat ayant supprimé cette disposition par coordination avec
les modifications proposées à l'article 43 relatif à la
définition du reste à vivre,
l'Assemblée nationale l'a
rétabli en nouvelle lecture
.
Votre commission, estimant que
pareil dispositif est de nature à
déresponsabiliser les débiteurs et, par voie de
conséquence, à aggraver le phénomène du
surendettement
, vous propose d'adopter un
amendement de suppression de
cet article
.
Art. 44 A
(Art. L. 331-3 du code
de la consommation)
Interdiction faite au débiteur
surendetté
ayant refusé un plan conventionnel de
déposer un nouveau dossier
au cours des trois années
suivantes
En
première lecture, le Sénat avait introduit le présent
article à l'initiative de MM. Paul Loridant et Jean-Jacques Hyest.
Cet article prévoyait qu'un débiteur qui refuserait un plan
conventionnel ne peut, "
sauf changement significatif de sa
situation
", déposer un nouveau dossier dans un délai de
trois ans. Cette disposition visait à mettre fin à certaines
pratiques dilatoires de débiteurs indélicats, qui déposent
leur dossier auprès des commissions sans avoir l'intention de donner
leur accord pour la conclusion du plan amiable et qui ne cherchent ainsi
qu'à gagner du temps ou à obtenir la suspension des
procédures d'exécution.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à
l'initiative de sa commission spéciale, et contre l'avis du
Gouvernement, un amendement de suppression de cet article.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant
cet article dans le texte du Sénat en première
lecture.
Art. 44
(Art. L. 331-3 du code de la
consommation)
Modification de la procédure applicable devant la
commission
L'article L. 331-3 du code de la consommation détermine
les
règles de procédure applicables devant la commission de
surendettement (appréciation de la recevabilité du dossier par la
commission et contestation éventuelle devant le juge de
l'exécution ; état d'endettement du débiteur dressé
par la commission sur déclaration de celui-ci ; possibilité
pour la commission d'effectuer toute audition lui paraissant utile, de faire
publier un appel aux créanciers et d'obtenir des renseignements
auprès des administrations, des établissements de crédit,
des organismes sociaux et du FICP ; faculté pour la commission de faire
procéder à une enquête sociale).
Le présent article, qui modifie un article du code de la consommation, a
pour objet de renforcer le caractère contradictoire de la
procédure au bénéfice du débiteur et ouvre aux
créanciers, informés par la commission du passif
déclaré, un délai pour fournir les justificatifs de leurs
créances en cas de désaccord avec l'état dressé par
la commission.
A défaut de justification délivrée dans le délai
imparti à l'appui de la contestation, la commission prend en compte les
seuls éléments déclarés par le débiteur.
Sur cet article, l'
Assemblée
nationale
a, en
première lecture
, apporté trois modifications :
-
Concernant la possibilité offerte à la commission
d'entendre toute personne dont le témoignage lui paraît utile,
elle a estimé nécessaire de préciser que cette
intervention ne pourrait être effectuée qu'à titre
gratuit
. Cet ajout semble procéder d'une
erreur
d'interprétation
: en effet, l'audition ici envisagée ne
concerne pas l'assistance du débiteur. Aussi
le Sénat
avait-il
supprimé cette mention de gratuité,
dépourvue de sens
: comment imaginer en effet qu'une assistante
sociale ou le conjoint du surendetté, venant à être
auditionnés par la commission, pourraient exiger une
rémunération ?
- En ce qui concerne le délai ouvert aux créanciers pour
apporter à la commission des justificatifs de leurs créances
s'ils sont en désaccord avec l'état du passif
déclaré par le débiteur, l'Assemblée nationale en a
ramené la durée de quarante-cinq à trente jours. Le
Sénat a approuvé cette réduction en considérant
qu'il fallait éviter d'allonger la procédure, tout délai
supplémentaire étant généralement accompagné
d'une aggravation de la situation du débiteur.
- Le
Sénat
a également estimé opportun le
dernier ajout tendant à exiger des créanciers qu'ils indiquent si
les créances en cause, c'est-à-dire celles pour lesquelles ils
sont amenés à fournir un justificatif à la commission, ont
donné lieu à caution et si celle-ci a été
actionnée. Il avait cependant introduit une
modification
rédactionnelle
pour substituer au verbe "
devoir
"
l'indicatif présent qui vaut l'obligation dans les textes juridiques.
L'Assemblée nationale a pourtant préféré, en
nouvelle lecture, revenir à sa propre rédaction.
Tout en s'étonnant du caractère répétitif du
contresens précédemment signalé et de ce manque de rigueur
dans l'écriture juridique, votre commission ne vous proposera pas de
revenir sur ces modifications dépourvues de portée réelle.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 46
(Art. L. 331-5 du code de la
consommation)
Saisine du juge, en cas d'urgence, afin de suspendre les
procédures
d'exécution
L'Assemblée nationale, à l'initiative de la
commission
spéciale, a rétabli le texte du paragraphe I du présent
article, tel qu'il avait été adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale.
Le paragraphe I de cet article vise à élargir la liste des
personnes pouvant saisir le juge, en cas d'urgence, afin de faire suspendre les
procédures d'exécution en cours à l'encontre du
débiteur. Jusqu'à présent, seule la commission pouvait
saisir le juge. Le projet de loi initial a étendu cette faculté
au président de la commission. L'Assemblée nationale l'a ensuite
étendue au délégué du président, au
représentant local de la Banque de France et au débiteur.
Or, lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat,
à l'initiative de votre commission des Lois et de votre commission des
Finances et avec l'accord du Gouvernement, a exclu le
délégué du président et le débiteur de la
liste des personnes pouvant saisir le juge.
L'extension au délégué du président est en effet
superfétatoire puisqu'il peut, par définition, représenter
le président et l'extension au débiteur est inutile car ce
dernier dispose des procédures de droit commun.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement
rétablissant le paragraphe I de cet article dans le texte du
Sénat en première lecture et l'article ainsi
amendé.
Art. 47
(Art. L. 331-7 du code de la
consommation)
Modification des pouvoirs de la commission
en cas
d'échec de la conciliation
Le
présent article, dans sa rédaction initiale, modifiait sur deux
points l'article L. 331-7 du code de la consommation conférant à
la commission, en cas d'échec de la conciliation rendant impossible
l'élaboration d'un plan conventionnel, le pouvoir de recommander un
ensemble de mesures en vue de l'apurement de la dette : il allongeait de cinq
à huit ans la durée maximale de mise en oeuvre des
recommandations d'une part, et supprimait la faculté jusque-là
ouverte à la commission de préconiser un moratoire d'autre part.
Tout en approuvant cet allongement de la durée du
plan
recommandé
, le
Sénat
a estimé inopportun de
priver la commission de la possibilité de proposer un
report de
paiement d'une partie des dettes
, ce type de mesure étant
susceptible de " remettre à flots " le débiteur pour
lui permettre de s'acquitter des échéances
rééchelonnées selon les modalités
préconisées.
L'Assemblée nationale a à son tour
adopté cette modification en nouvelle lecture
.
L'Assemblée nationale
avait, en
première
lecture
, prévu de
plafonner au taux d'intérêt
légal le taux d'intérêt applicable au plan
recommandé
, quelle que soit la durée du plan de redressement.
Bien que cette disposition parte de l'intention généreuse de
permettre au débiteur surendetté de rembourser dans des
conditions plus supportables, une telle limitation n'est pas apparue opportune
au
Sénat
qui a en effet estimé nécessaire de
conserver au système sa souplesse
en maintenant au
bénéfice de la commission la capacité d'apprécier
au cas par cas. Il a en outre observé que la
limitation
systématique au taux légal risquerait d'alourdir la tâche
des commissions, les débiteurs ayant alors intérêt à
refuser le plan amiable pour bénéficier de mesures à taux
plafonné
. Aussi le Sénat a-t-il supprimé cet ajout.
L'Assemblée nationale
a cependant rétabli cette
disposition en
nouvelle lecture
.
Consciente que cette limitation imposée à la commission serait
susceptible de nuire au bon déroulement de la procédure de
traitement du surendettement,
votre commission vous propose à nouveau
sa suppression
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Art. 48
(Art. L. 331-7-1 nouveau du
code de la consommation)
Institution d'une possibilité de moratoire
et d'effacement des dettes en cas d'échec de la phase de
conciliation
Le
paragraphe I du présent article, dans sa rédaction initiale,
insérait dans le code de la consommation un article L. 331-7-1
pour permettre à la commission, lorsqu'elle constate
l'insolvabilité du débiteur caractérisée par
l'absence de ressources ou de biens saisissables permettant d'apurer tout ou
partie de la dette et rendant impossible tout plan d'apurement, de recommander
la suspension de l'exigibilité des créances autres
qu'alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de
sécurité sociale, la durée de ce moratoire ne pouvant
excéder trois ans. Il était précisé que pendant
cette période les sommes dues seraient de plein droit productives
d'intérêts au taux légal, étant entendu que si la
situation du débiteur l'exigeait, le paiement des intérêts
pourrait être reporté à l'issue du moratoire.
Lors de l'examen de cet article en première lecture, deux points ont
fait l'objet de discussions.
•
Le champ des créances susceptibles de faire l'objet
d'un moratoire ou d'un effacement
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté des
amendements de la commission spéciale visant à :
- prévoir que le cas de surendettement résultant d'un
cautionnement donne lieu à moratoire ;
- inclure les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de
sécurité sociale dans le champ d'application des moratoires et
des effacements.
Le Sénat est revenu, en première lecture, sur ces modifications
:
- des amendements identiques de votre commission des Lois et de votre
commission des Finances adoptés avec l'accord du Gouvernement ont
supprimé la référence inutile au cautionnement.
- deux amendements de la commission des Finances ont rétabli,
avec l'accord du Gouvernement, l'exception relative aux dettes fiscales,
parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale,
respectivement pour les moratoires et pour les effacements. Le Sénat a
en effet jugé qu'une telle exception était plus favorable pour
les personnes surendettées.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas fondamentalement
modifié le texte adopté par le Sénat :
- elle a réintégré les dettes parafiscales ou envers
les organismes de sécurité sociale dans le champ du moratoire et
de l'effacement. Dans la mesure où ces dettes ne constituent qu'une part
marginale du passif des surendettés -il s'agit essentiellement de la
redevance audiovisuelle-, votre commission n'émet pas d'objections
à cette réintégration, sachant que les services fiscaux
restent libres d'accorder des étalements ou des remises pour la
redevance ;
- elle a maintenu l'exception relative aux dettes fiscales, tout en
adoptant deux amendements faisant figurer les conditions de remise des dettes
fiscales dans le code de la consommation. Les services fiscaux continuent donc
de maîtriser ces remises, dans le cadre d'une meilleure coordination avec
les commissions de surendettement telle que prévue à l'article 48
bis du présent texte ;
- elle a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, le paragraphe I
bis, mettant en place une compensation financière.
•
La procédure applicable en matière de moratoire
et d'effacement
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté trois
modifications au texte adopté par le Sénat.
En ce qui concerne le calcul des intérêts applicables aux dettes
pendant la durée du moratoire, l
'Assemblée nationale
,
estimant nécessaire d'enrayer la spirale du surendettement, a
décidé en
première lecture
que seules les sommes
dues au titre du capital seraient de plein droit productives
d'intérêt au taux légal.
Observant que la rédaction proposée n'excluait aucunement que les
intérêts produisent eux-mêmes des intérêts et
estimant par ailleurs souhaitable de laisser la commission décider du
taux applicable, dans la limite du taux légal, en fonction de chaque
situation concrète,
le Sénat
a adopté un amendement
de réécriture de cette disposition. Il a par ailleurs
rétabli une mention, supprimée à tort par
l'Assemblée nationale, prévoyant que lorsque la situation du
débiteur l'exige, la commission peut recommander le report du paiement
des intérêts dus au titre du capital à l'issue de la
période de moratoire. Ce dispositif ayant derechef été
supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre
commission vous propose de le rétablir.
A l'article L. 331-7-1 inséré dans le code de la
consommation,
l'Assemblée nationale
avait réduit de dix
à huit ans le délai pendant lequel le débiteur ne pourra
bénéficier d'une nouvelle mesure de réduction ou
d'effacement. Tout en approuvant cette modification,
le Sénat
avait proposé une nouvelle
rédaction évitant la
référence à la notion de " dettes
similaires "
dont la portée juridique paraissait douteuse.
L'Assemblée
nationale
ayant néanmoins
souhaité, en nouvelle lecture, revenir à la formulation qu'elle
avait adoptée précédemment,
votre commission vous
propose à son tour de rétablir sa propre rédaction,
juridiquement plus correcte
.
Enfin, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé la
possibilité d'un effacement différencié "
en
équité
" des créances. Cette disposition,
prévue dans le texte initial du Gouvernement et rétabli par le
Sénat à l'initiative de sa commission des finances en
première lecture, prévoyait que la commission de surendettement
prenne en compte, au nom de l'équité, la situation respective des
créanciers pour la réduction ou l'effacement. Votre commission
vous propose d'adopter
un amendement rétablissant cette disposition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Art. 48 bis
(Art. L. 247 du
livre des procédures fiscales)
Remises de dettes fiscales en cas de
surendettement
Le
présent article, introduit en première lecture au Sénat
à l'initiative de votre commission des finances et avec l'accord du
Gouvernement, visait à renforcer le lien entre les recommandations de la
commission de surendettement et les accords de remises consentis par les
services fiscaux.
En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
de sa commission spéciale complétant cet article. Cet amendement
étend la coordination au-delà des seules recommandations. Il
prévoit que les décisions prises par le juge saisi en cas de
contestation des recommandations de la commission soient également
prises en compte par les services fiscaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 49
(Art. L. 332-3 du code de la
consommation)
Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de
la commission
Le
présent article modifie l'article L. 332-3 du code de la
consommation qui prévoyait jusqu'à présent que le juge qui
statue sur une contestation dont il est saisi contre une mesure
recommandée proposée par la commission sur le fondement de
l'article L. 331-7 dispose des pouvoirs énumérés par
ce même article (rééchelonnement du paiement des dettes,
imputation des paiements par priorité sur le capital, réduction
des taux d'intérêts applicables, réduction de la fraction
des prêts immobiliers restant due).
L'article L. 332-3 est actualisé par la référence
à l'article L. 331-7-1 relatif au moratoire ou aux mesures de
réduction et d'effacement des créances que la commission peut
préconiser en cas d'insolvabilité du débiteur. Ces mesures
sont également susceptibles de contestation devant le juge qui tranche
en disposant des mêmes possibilités que la commission.
La rédaction initiale
de l'article L. 332-3
prêtait
cependant
à
confusion
: il pouvait en
effet être interprété comme permettant au juge, quelle que
soit la nature de la mesure contestée devant lui (mesure
recommandée de l'article L. 331-7, d'une part ; moratoire ou
effacement sur le fondement de l'article L. 331-7-1, d'autre part), de
"
faire son marché
" dans l'ensemble des mesures mises
à la disposition de la commission lors des différentes phases de
la procédure.
Le Sénat
a donc en
première
lecture
, avec l'
avis
favorable du
Gouvernement
,
adopté un
amendement de clarification
pour faire en sorte que,
comme la commission, le juge fasse application,
soit
des mesures
énumérées à l'article L. 331-7,
soit
de
celles figurant à l'article L. 331-7-1.
L'Assemblée nationale
, en
nouvelle lecture
, est revenue
sur cette amélioration. Estimant inopportun de doter le juge de pouvoirs
plus larges que ceux dont dispose la commission de surendettement, votre
commission vous propose de rétablir la rédaction que le
Sénat avait approuvée.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 51 bis
Adaptation des frais d'huissiers aux cas
de surendettement
Le
présent article, introduit par
l'Assemblée nationale en
première
lecture
, renvoyait à un décret la
fixation des tarifs pratiqués par les huissiers de justice lorsque la
procédure concerne un ménage dont la commission de surendettement
a vérifié qu'il se trouve en situation d'insolvabilité
telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la
consommation.
Le Sénat
avait constaté que la fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale résultait
du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, le
tarif pratiqué n'étant donc pas libre. L'adoption d'un tarif
spécifique applicable lorsque la procédure concerne un
débiteur soumis à la procédure de traitement du
surendettement ne paraissant pas s'imposer, le Sénat avait adopté
un amendement de suppression de l'article 51 bis.
En
nouvelle lecture
,
l'Assemblée nationale
a
réintroduit une disposition sur ce point pour prévoir que la
personne surendetté bénéficierait " d'une
réduction " sur les tarifs pratiqués par les huissiers dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 52 ter A
(nouveau)
(Art. 2016 du code civil)
Obligation d'information
annuelle de la caution
Le
présent article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, tend à modifier l'article 2016 du code civil pour
généraliser à l'ensemble des cautionnements
indéfinis consentis par une personne physique un dispositif existant en
matière de cautionnement d'un concours financier accordé à
une entreprise par un établissement de crédit, qui résulte
de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises
8(
*
)
.
En dépit de l'intention louable tendant à renforcer la protection
de la caution,
une telle généralisation paraît à
la fois inapplicable et dangereuse
. En effet, comment le créancier,
s'il s'agit d'un particulier et non d'un professionnel, aura-t-il connaissance
de l'obligation d'information pesant sur lui si le contrat ne contient pas de
mention sur ce point ? Il suffit d'évoquer le cas du bail consenti par
un propriétaire individuel garanti par un cautionnement. Le dispositif
proposé prévoit en outre que le défaut d'information sur
l'évolution du montant de la créance garantie est
sanctionné par la déchéance, au détriment du
créancier, de "
tous les accessoires de la dette, frais et
pénalités
", ce qui est plus pénalisant que la
sanction résultant de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984
susvisé aux termes duquel seuls sont perdus "
les
intérêts échus depuis la précédente
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle
information
".
Outre le fait que
modifier le code civil au détour d'un
amendement
lui
paraît peu opportun
,
votre commission
s'interroge de surcroît sur le caractère constitutionnel d'un tel
dispositif
, introduit en nouvelle lecture au regard de la jurisprudence
récente du Conseil constitutionnel (décision n° 98-402 DC du
25 juin 1998).
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose un amendement de
suppression de cet article.
Art. 52 quater A (nouveau)
(Art. 2024
du code civil)
Garantie d'un minimum de ressources pour les
cautions
Le
présent article a été
introduit sous la forme d'un
article 52 quater par l'Assemblée nationale en première
lecture
.
Cet article a été profondément modifié par le
Sénat en première lecture et adopté, sans modification par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Mais l'Assemblée
nationale a réintroduit son dispositif initial sous la forme d'un nouvel
article additionnel 52 quater A. Cet article tend à compléter
l'article 2024 du code civil pour prévoir que la mise en oeuvre
d'un cautionnement ne pourra avoir pour effet de priver la caution, personne
physique, d'un minimum de ressources tel que défini à l'article
L. 331-2 du code de la consommation, c'est-à-dire le
" reste à vivre "
applicable en matière de
procédure de surendettement.
Cette disposition paraît sans objet : en effet, la jurisprudence
sanctionne le cautionnement abusif, c'est-à-dire les cas où le
montant du cautionnement est disproportionné par rapport aux ressources
de la caution ; par ailleurs, la caution mise en difficulté par la mise
en oeuvre du cautionnement sera éligible à la procédure de
traitement du surendettement qui fixe les critères d'évaluation
du reste à vivre.
En conséquence,
votre commission vous propose de supprimer cet
article.
CHAPITRE II
-
SAISIE IMMOBILIÈRE ET
INTERDICTION BANCAIRE
Art. 53 A
(Art. 35 à 42 du
décret du 28 février 1852)
Suppression de la
procédure de saisie spéciale de saisie immobilière des
sociétés de crédit
foncier)
Cet
article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en
première lecture à l'initiative de sa commission spéciale
et contre l'avis du Gouvernement, abroge les dispositions (articles 32 à
42) figurant au paragraphe II du chapitre II du titre IV du
décret du 28 février 1852
sur les
sociétés de crédit foncier, relatives aux
privilèges accordés à ces sociétés pour la
sûreté et le recouvrement des prêts.
Le bénéfice de ce décret, complété par une
loi du 18 juin 1853 et un décret-loi du 14 juin 1938, a, au
fil du temps, été étendu à d'autres organismes, en
particulier les sociétés de crédit immobilier
(article 21 de la loi du 5 décembre 1922 repris à
l'article 232 du code de l'urbanisme), le Crédit hôtelier
(article 172 de la loi du 30 juin 1923) et le Crédit agricole
(article 745 du code rural).
La procédure résultant du décret de 1852
précité a été instaurée afin de procurer aux
prêteurs immobiliers à long terme des garanties plus efficaces par
rapport au droit commun leur permettant de réaliser leur gage plus
facilement et plus rapidement. Ce texte de circonstances, adopté
à la veille des grands travaux d'assainissement et d'embellissement de
la capitale, tendait à entourer le crédit immobilier d'une
protection particulière en vue de favoriser la politique
immobilière du Second Empire. Le champ d'application de ce texte est
limité au recouvrement des prêts hypothécaires à
long terme.
Le Gouvernement considérant que l'abrogation des dispositions du
décret de 1852 relatives à la saisie immobilière
remettrait en cause l'équilibre du statut de société de
crédit foncier reposant sur l'affectation privilégiée des
prêts au remboursement des obligations foncières émises
pour les financer et risquerait de compromettre la crédibilité de
la dette obligataire du Crédit foncier de France, a
présenté au Sénat un amendement pour adapter la
procédure spécifique susvisée en l'alignant sur le droit
commun sur trois points : reconnaissance, au bénéfice du
débiteur, de la possibilité de faire appel du jugement statuant
sur les contestations de la saisie ; ouverture de la faculté, pour le
débiteur, de demander la conversion de la saisie en vente volontaire ;
reconnaissance du droit, pour le débiteur, de demander la remise de
l'adjudication, y compris dans le cas où la société de
crédit foncier se fait subroger dans les poursuites.
Accueillant les justifications avancées par le Gouvernement, le
Sénat a, en première lecture, adopté cet amendement.
L'Assemblée nationale est cependant revenue, en nouvelle lecture,
à l'abrogation pure et simple des articles 32 à 42 du
décret du 28 février 1852 malgré l'avis défavorable
du Gouvernement qui a rappelé les efforts faits par le Sénat.
Toutefois, lors de la seconde délibération, le Gouvernement n'a
pas demandé le retour à l'amendement présenté au
Sénat.
Sans préjudice des amendements extérieurs qui pourraient
être présentés à cet article,
votre commission
vous propose de l'adopter sans modification
.
Art. 53 B (nouveau)
(Art. 703 du code
de procédure civile ancien)
Augmentation du délai
d'adjudication sur remise
Cet
article, introduit en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale,
modifie l'article 703 du code de procédure civil ancien qui
prévoit que l'adjudication peut être remise sur la demande du
poursuivant ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie,
pour causes graves et dûment justifiées. Il est
précisé qu'en cas de remise, le jugement la prononçant
fixe le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de
plus de soixante jours.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale a doublé ce
délai en le portant à quatre mois.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 53 à 55
(Art. 706-1, 706-2 et
716 du code de procédure civile ancien)
Créancier poursuivant
déclaré adjudicataire d'office
à la mise à prix
fixée par le juge en l'absence
d'enchères
La
saisie immobilière, qui constitue une voie d'exécution
forcée permettant au créancier poursuivant d'obtenir le
recouvrement des sommes dues, est régie par les articles 673 et
suivants du code de procédure civile ancien.
Le mécanisme de la saisie pouvant conduire le créancier
poursuivant à obtenir un bien à un prix très
inférieur à sa valeur vénale, sa mise à prix,
devenue le prix d'adjudication étant généralement
proportionnelle au montant de sa créance, le débiteur se trouve
alors lésé par la vente faite à vil prix. Pour tenter de
remédier à cette situation, la loi n° 98-46 du
23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes
surendettées en cas de saisie immobilière a instauré de
nouvelles garanties pour le débiteur en matière de saisie du
logement principal.
Renforçant l'information du débiteur saisi, la loi du 23 janvier
1998 précitée a instauré, au bénéfice du
débiteur, la faculté de contester la mise à prix pour
cause d'insuffisance manifeste. La contestation, le cas échéant
après expertise, est tranchée par le tribunal en tenant compte de
la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du
marché, le juge devant s'efforcer de fixer un montant suffisamment
attractif pour ne pas compromettre le jeu des enchères.
Dans la mesure où il n'est pas possible de créer artificiellement
un marché immobilier, l'article 706 du code de procédure
civile ancien, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu'à
défaut d'enchères sur la mise à prix fixée par le
juge, il est immédiatement procédé à la remise en
vente sur baisses successives, le cas échéant jusqu'au montant de
la mise à prix initiale. Cependant, en cas d'enchères
simultanées au même prix, l'enchère repartirait à la
hausse si bien qu'il paraît impropre de désigner ce
mécanisme par l'expression " enchères descendantes ".
L'article 53 du projet de loi propose de revenir sur ce
mécanisme novateur avant même qu'il ait pu être
expérimenté et lui substitue un autre dispositif dont
l'économie est la suivante :
Lorsque la mise à prix a été
réévaluée par le juge et qu'il n'y a pas eu
d'enchères lors de l'audience d'adjudication, le créancier
poursuivant est déclaré adjudicataire d'office à la mise
à prix fixée par le juge à moins que le créancier
ne sollicite la tenue d'une seconde audience. La remise en vente à cette
seconde audience, qui est de droit, est organisée dans un délai
de trente jours, la mise à prix restant celle fixée par le
juge. Aux termes du projet de loi initial, l'organisation d'une seconde
audience résultait automatiquement du défaut d'enchères
à la première.
L'article 54 du projet de loi tend à compléter ce
mécanisme en créant, dans le code de procédure civile
ancien, un article 706-2 permettant au créancier poursuivant
déclaré adjudicataire d'office, au prix fixé par le juge,
de se faire substituer une autre personne pour enchérir : un
délai de deux mois est ouvert pour déposer au greffe du tribunal
une déclaration conjointe de substitution.
La nouveauté, qui remet en cause le mécanisme instauré
par la loi du 23 janvier 1998, est qu'à défaut
d'enchères le bien est adjugé d'office au créancier
poursuivant au prix fixé par le juge, à la première ou
à la seconde audience selon le cas.
Ce dispositif,
supprimé par le Sénat en première
lecture
, a été
rétabli par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture
.
Confirmant la position du Sénat en première lecture, votre
commission souligne le
caractère hautement contestable du dispositif
proposé
:
•
ce dispositif revient sur la
loi du 23 janvier 1998
qui n'a pu encore produire ses effets : cette
remise en cause est tout
à fait prématurée
;
• le système dit " des enchères
descendantes ",
dénoncé comme étant
insuffisamment protecteur du débiteur saisi, qu'il est proposé de
supprimer, ne constitue pas une innovation dans notre ordonnancement juridique.
Il
existe déjà dans des domaines où le besoin de
protection du saisi est particulièrement important
: ventes
d'immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs en
tutelle, ventes d'immeubles dans le cadre d'une procédure de liquidation
judiciaire, ventes sur licitation dans le cadre des partages successoraux ;
•
le dispositif proposé
tendant, à
défaut d'enchères, à rendre adjudicataire d'office,
à la mise à prix fixée par le juge, le créancier
poursuivant est
injuste
et peut se révéler
dangereux
.
Tout d'abord,
les inconvénients qui lui sont attachés ne
doivent pas être sous-estimés
:
- il pourrait en résulter une
restriction de l'accès au
crédit pour les catégories les plus modestes
, ce qui
paraît radicalement contraire à l'objectif de lutte contre les
exclusions fondant le présent projet de loi ;
- le mécanisme de l'adjudication d'office pourrait
mettre en
péril le créancier poursuivant
n'ayant pas les moyens
d'assumer la charge financière découlant de l'obligation ainsi
créée. A défaut de pouvoir payer le prix d'adjudication,
le créancier serait en effet déclaré fol
enchérisseur
avec les conséquences qui en découlent
(obligations de supporter la différence de prix si le bien est revendu
à un prix inférieur ou d'assumer la responsabilité du
non-paiement du prix d'adjudication par le nouvel adjudicataire) ;
-
ce risque serait démultiplié lorsque le
créancier poursuivant est une copropriété
; dans cette
dernière hypothèse, cela pourrait plonger brutalement plusieurs
familles dans une situation financière inextricable. En outre, le risque
lié à l'exercice des poursuites conduirait, dans bien des cas, la
copropriété à renoncer aux poursuites ce qui la priverait,
en fait, du privilège légal instauré par l'article 34 de
la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 (article 2103 1° du code civil).
De plus, le mécanisme proposé est profondément
inéquitable et
contraire au principe d'égalité devant
la justice et devant la loi
:
- contraindre le créancier poursuivant, qui ne fait que tenter de
recouvrir les sommes qui lui sont dues en empruntant les voies légales,
est inacceptable ; cette solution sonne comme une sanction alors que le
créancier cherche seulement, et légitimement, à obtenir
son dû : il ne saurait être en quelque sorte rendu responsable
de l'absence d'enchères ;
- le dispositif proposé est de nature à dissuader les
créanciers poursuivants disposant de moyens financiers insuffisants
d'emprunter les voies légales pour recouvrer leur dû : cela
aboutirait
de facto
à créer un
accès censitaire
au droit de poursuite
, consacrant une rupture du principe constitutionnel
d'égalité devant la loi. Seuls les créanciers
fortunés pourraient se permettre de prendre le risque de poursuivre ce
qui, encore une fois, est
discriminatoire
et en
parfaite
contradiction avec l'esprit du projet de loi.
Par ailleurs, le système proposé des deux audiences
d'adjudication à un mois d'intervalle ne fait qu'allonger la
durée de la procédure sans apporter de solution ni même
atténuer les inconvénients précédemment
signalés, d'autant que les mesures de publicité requises pour la
seconde adjudication sont allégées et ne seront pas de nature
à drainer des enchérisseurs potentiels supplémentaires. La
seconde chance présumée justifiant ce dispositif relève
clairement de la fiction. Un tel dispositif pourrait même être
interprété comme un aveu de faiblesse et d'absence de pertinence
du mécanisme de l'adjudication d'office proposé par
l'article 53.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose une nouvelle fois,
par trois amendements, de supprimer le dispositif résultant des articles
53, 54 et 55 du projet de loi.
Art. 56
(Art. 696 à 700 du code de
procédure civile ancien)
Fixation par décret de l'ensemble des
règles relatives
à la publicité des
adjudications
L'article 56 du projet de loi initial rétablissait
l'article
697 du code de procédure civile ancien pour renvoyer à un
décret en Conseil d'Etat, la définition des modalités de
publicité applicables aux ventes par adjudication.
Corrélativement, il procédait à l'abrogation des articles
696 et 698 à 700 de ce même code énonçant les
conditions de publicité aujourd'hui requises et différait
à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé
celle du nouvel article 697.
Cet article a pour objet de répondre à la nécessité
de moderniser les conditions de publicité en matière de saisie
immobilière.
Celles-ci se sont en effet révélées au fil du temps
largement inefficaces, ne permettant pas bien souvent de drainer un nombre
suffisant d'enchérisseurs potentiels ce qui aboutit à des ventes
faites à vil prix.
Le simple renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour
définir les nouvelles modalités de publicité, sans autre
précision, a été considéré par
l'Assemblée nationale, en première lecture
, comme
insuffisant car n'offrant aucune garantie pour le saisi. Elle a donc retenu un
dispositif fixant un cadre en vue de l'élaboration du décret.
Ce dispositif prévoyait la nécessité d'une large
publicité n'empruntant pas obligatoirement "
le canal
"
des seuls journaux d'annonces légales. Il précisait que les
modalités de publicité devraient "
obligatoirement
conjuguer le souci d'éviter des frais inutiles au débiteur tout
en augmentant le nombre des enchérisseurs potentiels
", le
président du tribunal pouvant en outre prescrire une publicité
plus large.
Les formulations retenues pouvant difficilement figurer dans un dispositif
juridique,
le Sénat
avait, avec l'avis favorable du Gouvernement,
adopté une nouvelle rédaction.
Sans revenir à sa rédaction initiale, l'Assemblée
nationale a introduit, en nouvelle lecture, de nouvelles modifications.
S'agissant d'une disposition devant figurer dans le code de procédure
civile, votre commission vous propose à son tour de revenir à la
rédaction que le Sénat avait adoptée en première
lecture, plus synthétique et plus juridique.
Art. 57 bis
Interdiction d'offrir un
prêt ou un crédit personnalisé
à un mineur non
émancipé
L'Assemblée nationale a rétabli contre l'avis du
Gouvernement cet article supprimé par le Sénat en première
lecture qui vise à interdire aux établissements financiers
d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé
à un mineur non émancipé et prévoit une amende
fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance
figurant au contrat.
A l'initiative de M. Jacques Oudin, rapporteur de la commission des finances,
cette disposition avait été supprimée en première
lecture, non pas en raison d'une divergence sur le fond, mais parce que les
dispositions de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure,
aux prêts d'argent et à certaines opérations de
démarchage et de publicité et l'article 389-5 du code civil
comportent déjà des interdictions, sanctions et nullités
de droit qui rendent à l'évidence la présente disposition
superfétatoire.
S'étonnant que le Gouvernement n'ait pas demandé la suppression
de cet article en seconde délibération pour des raisons
techniques, votre commission, constatant l'absence de divergence de fond,
vous propose d'adopter cet article sans modification
.
CHAPITRE III
-
MESURES RELATIVES AU MAINTIEN DANS LE
LOGEMENT
Section 1
Prévention des
expulsions
Art. 59
(Art. L. 353-15-1 et
L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation)
Obligations
spécifiques aux bailleurs
sociaux
Le
présent article insère un nouveau dispositif dans le code de la
construction et de l'habitation pour prévenir plus efficacement les
expulsions des locataires du parc social.
Le mécanisme préventif proposé est fondé sur un
renforcement des conditions de mise en jeu de la clause de résiliation
de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges
récupérables. Il instaure une obligation légale de saisir
les instances compétentes pour examiner les difficultés de
paiement des locataires et décider le maintien des aides au logement en
dépit des défaillances constatées, préalablement
à toute assignation tendant à la résiliation de plein
droit du bail sur le fondement de la procédure de l'article 24 de
la loi du 6 juillet 1989.
Si ces procédures préventives sont d'ores et déjà
de pratique courante et généralement prévues par des
textes réglementaires, il s'agit ici d'organiser une articulation avec
les procédures judiciaires, dans le prolongement des mécanismes
instaurés par l'article 58 du projet de loi (création d'un
délai de deux mois entre l'information du préfet de l'assignation
du débiteur et la date de l'audience).
Le présent article impose ainsi aux organismes d'HLM de saisir la
section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) pour les
logements conventionnés dont les locataires bénéficient de
l'APL, avant toute assignation aux fins de constat de résiliation du
bail. Un délai de quatre mois était prévu par le projet de
loi initial entre cette saisine et l'assignation pour permettre aux services
concernés d'examiner la situation.
Le mécanisme proposé modifie les modalités d'intervention
de la SDAPL pour éviter que le jugement constatant la résiliation
de plein droit du bail et autorisant l'expulsion ne soit prononcé avant
que la SDAPL n'ait statué.
Celle-ci est en effet chargée, selon les modalités prescrites par
l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation et la
circulaire n° 92-77 du 21 octobre 1992, de décider du maintien
du versement de l'APL lorsque le bénéficiaire ne règle pas
la part des dépenses de logement lui incombant.
L'instauration d'un délai de quatre mois entre la saisine de la SDAPL et
l'assignation induit cependant un allongement substantiel de la
procédure dont
le Sénat, en première lecture
, a
estimé qu'il était excessif. Avec cette nouvelle phase de
procédure, c'est en effet au minimum un délai de huit mois qui
s'écoule entre le premier terme non acquitté par le locataire et
le prononcé par le juge de la résiliation du bail et de
l'autorisation d'expulsion (deux mois entre le premier terme non
acquitté et la saisine de la SDAPL à la date correspondant
à la constitution de l'impayé ; quatre mois entre la saisine
de la SDAPL et l'assignation ; deux mois entre la notification de
l'assignation au préfet et la tenue de l'audience).
Estimant qu'une procédure aussi longue était de nature à
encourager les mauvais payeurs qui bénéficieraient ainsi
automatiquement d'un délai de grâce de huit mois, le Sénat
avait adopté un dispositif permettant, en faisant coïncider dans le
temps les deux phases de recherche de solutions d'apurement de la dette et de
resolvabilisation du débiteur, diligentées respectivement par le
préfet et la SDAPL, de réduire de deux mois la durée
totale de la procédure. Il s'agissait de
substituer au délai
de quatre mois entre la saisine de la SDAPL et l'assignation, un délai
de quatre mois entre cette saisine et l'audience
.
L'Assemblée nationale
a cependant préféré,
en
nouvelle lecture
, rétablir le texte du projet de loi initial
en réduisant toutefois à trois mois le délai imparti
à la SDAPL.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 61 bis
Saisine directe du juge de
l'exécution
en cas de décision
d'expulsion
Cet
article, introduit par voie d'amendement à
l'Assemblée
nationale
en
première lecture
, tend à permettre aux
justiciables de saisir directement le juge de l'exécution concernant les
ordonnances et jugements autorisant l'expulsion, par simple demande
formée au secrétariat-greffe et sans le concours d'un officier
ministériel.
Le présent article propose donc de revenir à une saisine
simplifiée du juge de l'exécution en matière d'expulsion,
contrairement au dispositif résultant du décret
n° 96-1130 du 18 décembre 1996 obligeant à passer par
un huissier de justice, la demande d'instance devant être formée
par assignation. Ce rétablissement de la faculté de saisine
directe en matière d'exécution des décisions d'expulsion
est justifié par la nécessité de faciliter l'accès
au juge de l'exécution pour des personnes souvent confrontées
à d'importantes difficultés financières et en état
de vulnérabilité.
Plusieurs objections ont conduit le
Sénat
à supprimer cet
article en
première lecture
:
- formellement, le dispositif proposé revient sur celui
résultant du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996.
Ces dispositions, qui renvoient de surcroît à un décret en
Conseil d'Etat pour arrêter leur modalités d'application,
relèvent de la compétence réglementaire ;
- la technicité des voies d'exécution rend
préférable l'intervention d'un professionnel du droit à
l'instauration d'une saisine directe du juge de l'exécution : il est en
effet parfois nécessaire d'éclairer les personnes menacées
d'expulsion sur le rôle de ce dernier qui est de trancher les
contestations liées à la mise en oeuvre du titre
exécutoire et non de statuer sur les demandes contestant la
validité de ce titre ;
- les frais correspondant à l'intervention de l'huissier peuvent
être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle et les personnes
surendettées menacées d'expulsion pourraient désormais
bénéficier, aux termes de l'article 51 bis du projet de loi, de
tarifs préférentiels.
Pour ces mêmes raisons, votre commission vous propose une nouvelle
fois de supprimer cet article rétabli par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture.
Art. 62
Conditions d'octroi du concours
de
la force publique en cas
d'expulsion
D'un
point de vue formel, cet article propose de créer, au sein du chapitre
III du titre Premier du livre VI du code de la construction et de l'habitation,
deux sections, la première relative au sursis à
l'exécution des décisions d'expulsion, regroupant les articles L.
613-1 à L. 613-5 existants, la seconde, intitulée
"
Dispositions diverses "
, comportant un article unique
nouveau.
Dans le projet de loi initial, ce nouvel article, inséré dans le
code de la construction et de l'habitation sous la référence L.
613-6, subordonnait l'octroi du concours de la force publique pour
exécuter un jugement d'expulsion, à l'obligation pour le
préfet de proposer aux personnes expulsées une offre
d'hébergement, ce dernier terme ayant été choisi à
dessein pour indiquer qu'il s'agit d'une mesure temporaire et non d'un
relogement.
L'Assemblée nationale
, en
première lecture
, avait
précisé que le défaut de concours de la force publique
pour ce motif ne devait pas faire obstacle au droit, pour le bailleur,
d'obtenir une indemnisation du préjudice subi sur le fondement de
l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution.
Estimant en dépit de cette précaution il n'était pas
acceptable que l'octroi de la force publique pour la mise en oeuvre d'une
décision de justice pût être subordonné à une
telle condition, au risque de priver la mesure d'expulsion de toute
efficacité,
le Sénat
a adopté un amendement tendant
à réécrire cet article afin de supprimer ce lien
conditionnel. Il a en outre précisé que l'offre
d'hébergement émanant du préfet devrait respecter
l'unité familiale et a exclu du champ d'application du présent
article le congé donné à l'occupant d'un logement de
fonction ou accessoire d'un contrat de travail au terme de la fonction ou du
contrat.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture,
supprimant cette
dernière mention, a rétabli la précision selon laquelle le
défaut de concours de la force publique ne ferait pas obstacle à
l'application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 62 bis
Conditions d'intervention des
huissiers de justice
Les
dispositions figurant sous cet article, introduit par
l'Assemblée
nationale en première lecture
, constituent une reprise de l'article
26 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion
sociale.
Cet article introduit un article 21-1 dans la loi du 9 juillet 1991 pour
exclure du champ d'application des articles 20 et 21 de cette même loi
les décisions d'expulsion.
L'article 20 de la loi de 1991 permet aux huissiers de justice, sur
justification du titre exécutoire, de pénétrer dans des
locaux à usage d'habitation et, le cas échéant, de faire
procéder à l'ouverture des portes et des meubles, à
l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement
de payer resté infructueux. L'article 21 autorise les huissiers à
pénétrer dans les locaux en l'absence de l'occupant ou
malgré son opposition, moyennant le respect d'une procédure qui
impose la présence aux côtés de l'huissier d'un
représentant de l'autorité municipale, d'une autorité de
police ou de gendarmerie ou, à défaut, de deux témoins
majeurs sans lien avec le créancier ni l'huissier.
Ces procédures ressortissent clairement à la saisie-vente : elles
ont vocation à permettre aux créanciers de s'assurer de la
capacité des débiteurs à apurer leurs dettes sur le
produit de la vente des meubles. Pour autant, ces procédures ont pu
parfois donner lieu à des dérives, leur champ d'application
étant interprété de façon extensive.
Le présent article propose donc de réagir contre ces pratiques en
excluant expressément l'exécution des mesures d'expulsion du
champ d'application des articles 20 et 21 précités tout en
permettant à l'huissier chargé de l'exécution d'une telle
mesure de pénétrer dans les locaux en se conformant à la
procédure prescrite par l'article 21 pour constater que la personne
expulsée a bien libéré les locaux postérieurement
à la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.
Le Sénat, en première lecture
, a réduit la
portée de cet article en réintroduisant dans le champ
d'application des articles 20 et 21 susvisés les procédures
d'expulsion concernant les logements de fonction ou les logements constituant
l'accessoire d'un contrat de travail.
Cette limitation a été supprimée par
l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 63 bis (nouveau)
Attribution d'un
nouveau logement
aux locataires ne respectant pas l'obligation
d'usage
paisible des locaux
Cet
article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée
nationale en première lecture
, tente de remédier à
certains comportements, occasionnant de graves troubles du voisinage
constatés en particulier dans le parc social, en imaginant un
mécanisme d'attribution d'un nouveau logement par le bailleur, ce
nouveau logement étant supposé mieux adapté à la
situation familiale du locataire et de nature à éviter les
nuisances pour le voisinage.
Est ainsi inséré un article L. 442-4-1 nouveau dans le code
de la construction et de l'habitation pour prévoir que, lorsque le
locataire ne se conforme pas à l'obligation qui lui incombe
" d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination
qui leur a été donnée par le contrat de
location "
(article 7 b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989),
il peut lui être adressé, après mise en demeure
restée infructueuse, une offre de relogement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités.
Tout en approuvant ce dispositif,
le Sénat, en première
lecture
, a procédé à sa réécriture en
précisant qu'en cas de refus ou de silence du locataire, le bailleur
pouvait, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
l'envoi de l'offre, saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture
, a
complété le présent article pour indiquer que proposer une
offre de relogement constituait une simple faculté pour le bailleur,
celui-ci pouvant saisir directement le juge aux fins de résiliation du
bail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Section 2
Amélioration des conditions de
vie et d'habitat
Art. 64
(Chapitre IV du titre premier
du livre premier,
art. L. 32-1 à L. 32-5 nouveaux
du code de la santé publique)
Mesures d'urgence contre le
saturnisme
L'Assemblée nationale a adopté à cet
article un
amendement instituant une mesure tendant à favoriser, à
l'occasion des ventes d'immeubles, la réalisation des travaux
nécessaires pour supprimer tout risque d'accessibilité au plomb.
Cette disposition, inscrite à l'article L. 32-5 nouveau du code de la
santé publique, prévoit ainsi que lors de toute vente d'immeuble
affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948 et
situé dans une zone que le préfet aura déterminée
comme " à risque ", un certificat d'absence
d'accessibilité au plomb est annexé à l'acte de vente.
Elle prévoit aussi que cette obligation n'est pas applicable lorsque
l'acquéreur s'engage à démolir l'immeuble ou à
effectuer les travaux nécessaires avant toute affectation à
l'habitation.
Si l'on comprend les motivations des auteurs de l'amendement, les objections
techniques ou pratiques ne manquent pas en ce qui le concerne :
• l'amendement manque d'abord de logique, ce qui compromet d'une
manière générale son application. En effet, pour
protéger l'occupant d'un immeuble, il impose une obligation au vendeur
de cet immeuble qui ne peut s'en délier que par un engagement de
l'acquéreur ;
• il ne prévoit pas les conséquences du défaut de
production du certificat (nullité de la vente ? vices
cachés ?) ;
• il ne précise pas à quel acte de vente (promesse de
vente ? acte authentique ?) se rapporte l'obligation ;
• il ne prévoit pas ce qui se passe si l'acquéreur, bien que
s'étant engagé à démolir l'immeuble, n'obtient pas
pour autant un permis de démolir ;
• il ne prévoit pas non plus ce qui se passe si l'acquéreur
ne fait pas réaliser les travaux, ou si l'immeuble change d'affectation.
Plus généralement, il ne prévoit aucun contrôle
a
posteriori
de l'exécution des engagements pris par
l'acquéreur ;
• enfin, il ne prévoit aucune information du représentant de
l'Etat dans le département, auquel les nouvelles dispositions
introduites par le présent article dans le code de la santé
publique confient un rôle d'impulsion dans la remise en état des
locaux présentant une accessibilité au plomb.
Afin de répondre à l'ensemble de ces objections, et tout en
conservant l'esprit de la mesure proposée, votre commission vous propose
un dispositif alternatif qui présente les caractéristiques
suivantes :
•
immeubles concernés
: il s'agit, comme dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale, des immeubles construits avant
1948 et situés dans des zones à risque d'exposition au plomb
délimitées par le préfet Un décret en Conseil
d'Etat déterminera les conditions de publicité de ce zonage, afin
que les propriétaires soient préventivement informés de
l'inclusion de leur immeuble dans la zone de risques, et soient ainsi
encouragés à réaliser les travaux nécessaires avant
toute vente ;
• nature du document annexé à l'acte
: votre
commission propose, plutôt qu'un certificat d'absence
d'accessibilité, un état des risques d'accessibilité au
plomb. Ce document, devra avoir été établi depuis moins
d'un an lors de la signature de l'acte. Il aura été
réalisé par un expert ou une entreprise n'ayant aucune
activité dans la réparation ou l'entretien de l'immeuble qui va
être vendu : une telle précaution, qui est de nature à
garantir l'indépendance de l'état des risques, ne concourt pas
pour autant à la constitution d'un corps d'experts agréés.
L'expert ou l'entreprise sera choisie par le vendeur, et n'entretiendra donc de
relations qu'avec lui ;
• nature de l'acte
: votre commission souhaite que
l'état soit annexé à la promesse de vente ou à la
promesse d'achat, lorsqu'elles existent : il est en effet indispensable
que l'information du futur acquéreur soit effective le plus en amont
possible dans la procédure de vente. S'il n'y a pas de signature d'une
promesse de vente ou d'achat, l'état sera annexé à l'acte
authentique de vente ;
• conséquences de la non production de l'état des
risques
:plutôt que de prévoir une nullité qui
concerne les conditions d'élaboration des actes, votre commission a
choisi de se placer sur le terrain des vices cachés qui permet une
protection tout aussi efficace de l'acquéreur et, surtout, des futurs
occupants de l'immeuble. Il faut évoquer le cas particulier des vendeurs
professionnels qui, aux termes du droit commun, ne peuvent s'exonérer de
la garantie des vices cachés : l'obligation d'annexer l'état
des risques, posée au premier alinéa de cet article
indépendamment de la sanction énoncée au quatrième
alinéa, s'impose également à eux ;
• diminution des risques d'accessibilité au plomb
:
votre commission propose un mécanisme d'information du
représentant de l'Etat dès qu'un état des risques fera
apparaître que l'accessibilité au plomb est avérée.
Cette information sera réalisée par le notaire. Elle permettra au
préfet d'exercer les prérogatives que lui offrent les nouvelles
dispositions du code de la santé publique pour s'assurer de
l'effectivité des travaux et donc, en dernier ressort, de la protection
des occupants de l'immeuble.
• cas pratique
:imaginons qu'un propriétaire
découvre, avant une transaction immobilière, que son immeuble
présente un risque d'accessibilité au plomb. Il pourra
réaliser les travaux nécessaires, soit avant la promesse de
vente, soit entre la promesse de vente et la signature de l'acte
authentique ; les travaux étant réalisés, il joindra
donc, dès la promesse de vente ou à l'occasion de la signature de
l'acte authentique, un état indiquant qu'il n'existe aucun risque de
saturnisme. Dans ce cas, le notaire n'informera pas le représentant de
l'Etat.
Si le propriétaire décide de vendre sans avoir
réalisé les travaux, l'état annexé aux actes de
vente indiquera que l'immeuble présente un risque d'accessibilité
au plomb. Le notaire informera le représentant de l'Etat qui,
grâce aux pouvoirs qui lui sont conférés par le code de la
santé publique, aura la charge de vérifier que les travaux seront
bien réalisés par l'acquéreur. Si tel n'est pas le cas, il
pourra aussi les faire réaliser d'office.
Dans ce dernier cas, qui est le seul qui pose problème (aucune
difficulté n'est évidemment à redouter si le vendeur a
déjà réalisé les travaux au moment de la vente), il
n'est pas utile, comme l'a fait l'Assemblée nationale, de prévoir
un accord entre le vendeur et l'acquéreur indiquant que
l'acquéreur effectuera les travaux. En effet, une fois la vente
réalisée, les travaux effectués par l'acquéreur ne
concernent plus le vendeur, mais seulement l'Etat au regard de sa politique de
santé publique. On imagine pas en effet que l'acte de vente voit sa
validité compromise si l'acquéreur n'effectue pas les travaux
nécessaires.
Ainsi, l'amendement proposé par votre commission présente
l'avantage d'être applicable, de protéger les occupants des
immeubles et de diminuer l'accessibilité au plomb au fur et à
mesure des transactions immobilières sans toutefois bloquer le
marché et sans compromettre, par des accords entre parties
annexés aux actes de ventes, la stabilité juridique de ces actes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
CHAPITRE IV
-
MOYENS D'EXISTENCE
Art. 68 B (nouveau)
(Art. L. 352-3 du code
du travail)
Coordination au sein du code du
travail
Cet
article additionnel, introduit à la demande du Gouvernement, avec l'avis
favorable de la commission spéciale, est une disposition de coordination
tenant compte de l'adoption de l'article 68 A qui prévoit que
l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité
spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. Cet article 68 A a
été adopté conforme par la Haute Assemblée.
Le I de cet article rectifie l'article 322-3 du code du travail qui dispose,
dans sa rédaction actuelle, que les allocations de solidarité
sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que
les salaires. Il convient dans cet article de supprimer les
références aux articles L. 351-9 (AI) et L. 351-10 (ASS) qui
n'ont plus lieu d'être compte tenu de l'adoption de l'article 68 A
précité.
Le paragraphe II de cet article réintègre la
référence aux articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la
disposition qui prévoit que les prestations de solidarité sont
exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des
cotisations de sécurité sociale. Sans cette mention, cette
disposition ne serait plus applicable à l'AI et à l'ASS.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 68 bis (nouveau)
(Art. L. 322-7 du
code de la sécurité sociale)
Caractère incessible et
insaisissable des prestations
maladie
Le
paragraphe I de cet article étend la disposition qui est prévue
à l'article 68 à diverses prestations maladie visées
à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit des prestations relatives à la couverture des frais
médicaux (1°), des frais de transports (2°), des frais
d'hébergement et de traitement des enfants handicapés dans les
établissements spécialisés (3°), la couverture des
soins relatifs à l'IVG (4°), les frais relatifs aux examens de
santé obligatoires (6°) et les frais de vaccination.
Cette disposition est complétée par la mention selon laquelle le
blocage des comptes bancaires ne fait pas obstacle à
l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces prestations.
Le paragraphe II du présent article complète l'article L. 355-2
du code de la sécurité sociale qui concerne les pensions
d'invalidité et prévoit qu'elles sont cessibles et saisissables
dans la limite de 90 % pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Il est précisé que le montant de la saisie sur un rappel de
pension s'apprécie en rapportant l'ensemble de la quotité
saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou
trimestrielle. Les rappels de pension n'étaient jusqu'ici pas
considérés comme couverts par le présent article.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 72
(Art. 43-5 et 43-6 de la
loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988)
Fourniture minimum d'énergie,
d'eau et de
téléphone
En
première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative
de MM. André Bohl, Jacques Machet et François Blaizot, une
modification prévoyant que les conventions départementales sont
passées avec chaque distributeur d'énergie au niveau local et
"
s'il le souhaite, avec chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités concernées
".
L'Assemblée nationale a conservé le principe de l'extension aux
" distributeurs d'énergie " et a adopté un amendement
rédactionnel précisant que la convention est passée avec
"
chaque collectivité locale ou groupement de
collectivités concernées qui le souhaite
".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 73
(Art. 58 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984)
Droit au compte
bancaire
L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la
modification
introduite à l'initiative conjointe de MM. Paul Girod au nom de la
commission des lois et de Jacques Oudin au nom de la commission des finances
afin de limiter l'obligation d'information motivée en cas de
clôture de compte aux comptes ouverts par un établissement de
crédit après désignation par la Banque de France.
En revanche, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
pour
supprimer à nouveau la disposition réintroduite par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture qui précise que la
limitation de l'ouverture d'un compte aux services bancaires de base n'est
effectuée que dans des conditions fixées par décret. Le
rapporteur de la commission des finances avait rappelé, lors de l'examen
en première lecture, que cette disposition créait une rupture
d'égalité entre les établissements de crédit et
portait atteinte au principe de liberté tarifaire posé par
l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence.
Alors que tout établissement de crédit qui décide de
limiter les services liés à l'ouverture d'un compte aux services
bancaires de base est tenu de respecter certaines conditions fixées par
décret, seuls les établissements désignés par la
Banque de France qui feraient cette démarche seraient contraints par une
grille tarifaire imposée par décret.
Cette disposition crée une rupture d'égalité entre les
établissements de crédit en fonction seulement de la
procédure par laquelle le compte a été ouvert.
Il s'agit de surcroît d'une atteinte au principe de la liberté
tarifaire.
Comme l'a d'ailleurs clairement fait valoir à l'Assemblée
nationale Mme Marylise Lebranchu, le principe de la liberté tarifaire
est posé par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence. L'article
premier de l'ordonnance dispose que les prix des biens, produits et services
antérieurement visés par l'ordonnance du 30 juin 1945, sont
librement déterminés par le jeu de la concurrence. Selon les
dispositions du premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984, "
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence s'applique aux établissements de crédit
".
De plus, les tarifs des opérations bancaires de base sont très
réduits, voire nuls dans certains réseaux. La charte sur les
services bancaires de base énonce comme principe que les
établissements de crédit adhérents "
s'engagent
à offrir des services bancaires de base à tous, à des
conditions qui en permettent l'accès aux personnes les plus
modestes
".
La fixation de tarifs par décret pourrait entraîner des
difficultés pratiques : si certaines prestations ne figuraient pas dans
le décret, les titulaires de comptes ne pourraient dès lors en
bénéficier.
Il est donc grandement préférable de laisser la question
tarifaire à la négociation en cours entre les banques et les
consommateurs dans le cadre du comité consultatif du conseil national du
crédit.
Outre les arguments développés en première lecture,
d'autres éléments peuvent éventuellement être
évoqués.
Selon les informations les plus récentes, le comité consultatif
du conseil national du crédit réfléchit sur les questions
de facturation des services bancaires, pour définir un système
proche de celui de la téléphonie mobile.
L'article 8 de la loi de 1996 qui s'applique au secteur
téléphonique dispose que "
le service universel est
fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les
difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au
service téléphonique par certaines catégories de personnes
en raison notamment de leur niveau de revenu ou de handicap
".
Le service universel du téléphone comprend la mise en place de
tarifs minorés pour l'abonnement de base auprès de
l'opérateur chargé du service universel (en France, France
Télécom) pour permettre aux personnes défavorisées
d'avoir accès au service téléphonique.
La mise en place de " tarifs sociaux " pour les services bancaires de
base exige donc :
- une vue d'ensemble : la disposition incriminée, consistant
à une fixation de tarifs par décret, ne concernera pas tous les
clients défavorisés mais seulement ceux qui seront passés
par la procédure de désignation par la Banque de France.
Il conviendrait plutôt de définir une sorte de " service
universel " avec des tarifs minorés, comme dans d'autres secteurs.
Cette procédure aurait pour avantage de définir un cadre à
la concurrence entre les établissements bancaires, qui ne manquera pas
de s'amplifier avec la mise en place de la monnaie unique.
- une démarche contractuelle : celle-ci se met en place dans le
cadre du conseil national du crédit. L'introduction d'une
procédure réglementaire de tarification risque de perturber la
mise en place d'un système plus cohérent de facturation.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi
modifié.
Art. 73 bis
(Art. L. 1611-6 du
code général des collectivités territoriales
et
art. 902 du code général des impôts)
Chèques
d'accompagnement
personnalisé
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le Gouvernement, élargissant le recours au
dispositif du chèque d'accompagnement personnalisé "
aux
associations agréées au plan national
". Cet amendement
vise la situation de certaines associations, telles que la Croix Rouge, qui
font usage des titres-services et qui ne doivent pas se voir interdire l'usage
du dispositif du fait d'une interprétation rigoureuse de la loi.
En tout état de cause, il est tout à fait erroné
d'affirmer comme l'a fait M. François Brottes en séance publique
que le Sénat avait écarté du dispositif les associations
agréées comme la Croix Rouge française, le Secours
catholique ou le Secours populaire français. Le Sénat s'est
borné à éviter que des chèques d'accompagnement
personnalisé acquis par les collectivités territoriales soient
distribués par des associations locales sans garanties
particulières.
Au demeurant, le texte adopté par l'Assemblée nationale ne
rétablit pas le texte de première lecture mais vise des
associations nationales agréées qu'il habilite à
délivrer des chèques d'accompagnement personnalisé.
Votre rapporteur regrette le ton adopté par l'auteur de l'amendement qui
contraste avec le bon accueil fait à son dispositif par la Haute
Assemblée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 73 ter
(Art. 5-1 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975,
art. 5 et 20 de la loi n° 97-60 du 24 janvier
1997)
Modifications de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation
spécifique dépendance
(PSD)
Cet
article a été introduit en première lecture au
Sénat à l'initiative du Gouvernement.
Il tenait compte des positions exprimées par le Sénat à la
suite de l'adoption par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture du
projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, de deux articles additionnels relatifs à la PSD.
Le Sénat avait à cet occasion souligné que les
dysfonctionnements de la PSD en établissement provenaient avant tout de
l'absence de réforme de la tarification des établissements
hébergeant des personnes âgées. Il avait insisté sur
la nécessité, pour le Gouvernement, de mettre en oeuvre dans les
meilleurs délais cette réforme prévue par la loi du 24
janvier 1997. Il avait fait de la publication des textes porteurs de la
réforme de la tarification le préalable indispensable à
l'éventuelle publication d'un barème de minima nationaux.
De fait, le Gouvernement a accepté de proposer la suppression de ces
deux articles additionnels lors de l'examen par l'Assemblée nationale en
lecture définitive du projet de loi portant DDOEF. En
conséquence, il a déposé un amendement au présent
projet de loi qui a recueilli l'assentiment du Sénat et a
été adopté en première lecture à
l'unanimité.
Le présent article prévoit que les conventions tripartites entre
les établissements, l'assurance maladie et les départements
devront être conclues dans les deux ans suivant la publication du
décret porteur de la nouvelle tarification.
Il précise également qu'un décret pourra fixer des
montants minima de PSD
" compte tenu des règles de tarification
des établissements d'hébergement des personnes
âgées ",
c'est-à-dire des règles
résultant de la nouvelle tarification.
L'Assemblée nationale a apporté à ce texte quatre
modifications.
Trois résultent d'amendements présentés par M. Jean Le
Garrec, rapporteur de la commission spéciale, et ont pour seul objet
d'apporter des précisions techniques ou rédactionnelles
au
texte voté par le Sénat, sans remettre en cause l'accord conclu
entre le Gouvernement et le Sénat :
- l'Assemblée nationale a ainsi réintroduit partiellement le
contenu de l'ancien premier alinéa de l'article 5 de la loi pour
prévoir que le montant maximal de la prestation pour le niveau de
dépendance le plus élevé ne peut être
inférieur à un pourcentage
9(
*
)
,
fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une
tierce personne (MTP) ;
- elle a explicité la notion d'établissements
d'hébergement des personnes âgées en renvoyant à
l'article 22 de la loi qui définit précisément les
établissements concernés par la loi ;
- elle a enfin précisé, conformément aux engagements
pris par le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité en séance
publique au Sénat, que les minima ne concerneraient que la PSD en
établissement.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par le rapporteur de la commission spéciale et
par M. Marcel Rogemont qui modifie l'article 20 de la loi du 24 janvier
1997, lequel prévoit que la PSD ne peut être utilisée pour
rémunérer une personne qui bénéficie
déjà elle-même d'un avantage de vieillesse.
Cette disposition de la loi du 24 janvier 1997 visait à favoriser la
création effective d'emplois et à éviter que la PSD ne
devienne, pour certaines personnes, un complément à la pension de
retraite.
Il apparaît cependant que la formulation retenue par l'article 20
précité empêche les veuves et les veufs titulaires
uniquement d'une pension de réversion (c'est-à-dire
âgés de 55 ans à 60 ans ou 65 ans selon les cas) de se
faire rémunérer par la PSD dans le cadre de l'aide à
domicile. Or, l'activité d'aide à domicile est un
débouché professionnel important pour ces personnes.
L'Assemblée nationale a apporté une modification à
l'article 20 afin de préciser que la PSD ne peut servir à
rémunérer une personne qui bénéficie
déjà elle-même d'un avantage
personnel
de
vieillesse. Cette précision permet de ne pas écarter les
personnes uniquement titulaires d'une pension de réversion des emplois
rémunérés par la PSD sans pour autant remettre en question
le principe fondamental selon lequel les personnes retraitées n'ont pas
vocation à occuper les emplois d'aide à domicile financés
par la PSD.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
CHAPITRE V
-
DROIT À L'ÉGALITÉ
DES CHANCES PAR L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
Art. 74
Accès à la culture, au
sport, aux vacances et aux loisirs
En
nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris sans modification trois
apports de la discussion au Sénat sur le présent article :
- elle a d'abord retenu la modification issue d'un amendement
déposé par votre commission des affaires culturelles affirmant le
principe d'égalité pour l'accès à la culture, aux
sports et aux loisirs ;
- elle a également maintenu la précision introduite par un
amendement du groupe socialiste et modifié par votre rapporteur
précisant que l'égal accès à la culture, aux sports
et aux loisirs s'exerçait "
tout au long de la vie
" ;
- elle a enfin adopté la modification introduite par un amendement
identique de votre commission et de votre commission des affaires culturelles
précisant que le développement des structures touristiques vise
les personnes en difficulté, sans référence à un
quelconque " droit au départ en vacances ".
En revanche, sur trois points, l'Assemblée nationale n'a pas suivi le
Sénat :
- elle a rétabli, par un amendement de la commission
spéciale, la mention selon laquelle l'égal accès à
la culture, aux sports et aux loisirs "
permet de garantir l'exercice
effectif de la citoyenneté
". Votre commission, qui avait
proposé la suppression de cette mention en première lecture,
considère que, si l'accès de tous "
aux vacances et aux
loisirs
" peut favoriser l'insertion sociale, il ne saurait constituer
un fondement de "
l'exercice effectif de la
citoyenneté
". Le projet de loi comporte d'ailleurs un chapitre
spécifiquement consacré à "
l'exercice de la
citoyenneté
", qui traite principalement du droit de vote,
lequel ne saurait être mis sur le même plan que l'accès aux
loisirs. Déplorant cette confusion significative des valeurs mais
constatant l'absence de caractère normatif de cette mention, votre
commission ne propose pas une nouvelle suppression de cette mention ;
- elle a modifié la rédaction du deuxième
alinéa du présent article en adoptant un amendement
présenté par la commission spéciale ; cette nouvelle
rédaction a notamment pour effet de supprimer la référence
aux "
enseignements artistiques dispensés dans les
établissements scolaires
" au profit d'une rédaction
plus générale mentionnant le "
développement des
activités artistiques, culturelles et sportives
". Le
rapporteur de la commission spéciale a fait valoir qu'il était
préférable, pour lutter contre les exclusions, de promouvoir le
développement des activités artistiques en général,
plutôt que de renforcer les enseignements artistiques dans les seuls
établissements scolaires. Votre commission vous propose toutefois de
rétablir la rédaction de cet alinéa adopté en
première lecture par le Sénat
à l'initiative de votre
commission des Affaires culturelles : cette dernière considère,
en effet, que cette rédaction apporte une amélioration certaine
en rappelant que les enseignements artistiques dispensés dans les
établissements scolaires contribuent, comme le précisait la loi
n° 88-20 du 16 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques,
à l'égalité d'accès à la culture. Regrettant
l'application encore très imparfaite de cette loi, la commission des
Affaires culturelles a tenu ainsi à souligner le rôle de
l'école dans la démocratisation des pratiques artistiques et
culturelles.
- elle a, sur proposition de la commission spéciale, adopté
un amendement rédactionnel précisant que les
établissements culturels financés par l'Etat "
s'engagent
à
" -et non plus "
ont pour obligation
"- de
lutter contre les exclusions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Art. 75
(Art. premier de la
loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation
du
10 juillet 1989)
Reconnaissance du principe de discrimination
positive
en matière
d'éducation
En
nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu les modifications
introduites par le Sénat.
Sur proposition de la commission spéciale, elle a par ailleurs
adopté un amendement chargeant les établissements scolaires de
veiller à ce que les ressources des familles ne soient pas un facteur
discriminant entre élèves dans l'organisation des
activités périscolaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 75 bis A
(Art. 14 de la
loi n° 89-486 d'orientation sur
l'éducation)
Participation des enseignants aux actions d'insertion
des jeunes
et à l'éducation
permanente
Sur
proposition de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement de suppression de cet article, introduit par le
Sénat à l'initiative de votre commission des Affaires culturelles.
Cet article visait à consacrer le rôle des enseignants en
matière de formation professionnelle. Il complétait la liste des
missions dévolues aux enseignants selon la loi d'orientation sur
l'éducation de 1989 en indiquant que ceux-ci participent aux actions
d'insertion professionnelle des jeunes et aux actions d'éducation
permanente tout au long de la vie.
L'Assemblée nationale a estimé préférable que les
enseignants continuent à participer à ces actions de formation
sur la base du volontariat, en soulignant que cet article, qui modifie le
statut des enseignants, ne prévoyait ni concertation préalable,
ni moyens supplémentaires.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Art. 75 bis
(Art. 21 bis nouveau de la loi
n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée)
Comité
d'éducation à la santé et à la
citoyenneté
Cet
article précise les missions du comité d'éducation
à la santé et à la citoyenneté.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
du Gouvernement qui précise l'activité de prévention du
comité. Cette mission concerne la "
prévention des
conduites à risque et de la violence
".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 75 ter
Moyens accordés
à l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de
la
commission spéciale supprimant cet article introduit au Sénat
à l'initiative de Mme Monique Cerisier-Ben Guiga et des membres du
groupe socialiste.
Cet article visait à garantir à l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger les moyens financiers
nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sur la base d'une
parité entre les élèves scolarisés en France et
ceux scolarisés à l'étranger.
L'Assemblée nationale a jugé qu'une telle disposition ne relevait
pas d'un texte relatif à la lutte contre les exclusions. Le ministre de
l'éducation nationale s'est par ailleurs engagé à revoir
le mode de fonctionnement de l'Agence.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet
article.
Art. 76
(Art. 23 de la
loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la
famille)
Suppression de l'aide à la
scolarité
Le
présent article met fin au dispositif d'aide à la
scolarité, institué par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994
relative à la famille.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement
de votre commission, cosigné par M. Claude Huriet, supprimant cet
article. Il avait en effet estimé que l'aide à la
scolarité constituait un système plus lisible, moins
coûteux à gérer et plus favorable aux familles que la
bourse des collèges.
Mais, en nouvelle lecture, l'Assemblée, à l'initiative de la
commission spéciale, a rétabli cet article.
Votre commission vous propose à nouveau d'adopter un amendement de
suppression de cet article.
Art. 77
(Art. 10-1 nouveau de la
loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur
l'éducation)
Rétablissement des bourses nationales de
collèges
L'Assemblée nationale a rétabli, par un
amendement
présenté par sa commission spéciale, le système de
bourse nationale de collège proposé par le Gouvernement dans le
projet de loi. Le Sénat avait en première lecture adopté
un amendement de suppression de cet article, estimant qu'un aménagement
de l'aide à la scolarité serait préférable à
une nouvelle bourse des collèges.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art 77 bis
(Art. 23 de la
loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la
famille)
Extension du bénéfice de l'aide à la
scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits au
collège
Le
présent article avait été introduit par le Sénat
à l'initiative de votre commission, en conséquence de la
suppression des articles 76 et 77. Il visait à résoudre le
problème de champ posé par l'aide à la scolarité,
en permettant aux familles des enfants de plus de 16 ans scolarisés au
collège de bénéficier de l'aide à la
scolarité.
L'Assemblée nationale, en conséquence du rétablissement
des articles 76 et 77, a adopté un amendement de suppression de cet
article.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant
cet article dans le texte du Sénat en première
lecture.
Art. 77 ter
(Art. 23 de la
loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la
famille)
Nouvelles modalités de versement de l'aide à la
scolarité
Le
présent article, également introduit en première lecture
par le Sénat à l'initiative de votre commission en
conséquence de la suppression des articles 76 et 77, visait à
résoudre le second problème posé par l'aide à la
scolarité, à savoir son versement unique en début
d'année scolaire. Cet article introduisait une disposition permettant un
versement trimestriel de l'aide à la scolarité -à
l'exception de l'aide au taux le moins élevé dont le montant
serait trop faible- afin d'aligner les dates de versement de l'aide et de
paiement des frais de cantine.
L'Assemblée nationale, en conséquence du rétablissement
des articles 76 et 77, a adopté un amendement de suppression de cet
article.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant
cet article dans le texte du Sénat en première
lecture.
Art. 78 bis
Elévation de la lutte
contre l'illettrisme au rang de priorité
nationale
En
nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission spéciale rétablissant
cet article dans sa rédaction adoptée en première lecture
par l'Assemblée nationale.
De la sorte, l'Assemblée nationale a supprimé deux modifications
introduites par le Sénat.
La première, introduite par un amendement de Mme Hélène
Luc et les membres du groupe communiste, précisait que la lutte contre
l'illettrisme visait à la fois "
les jeunes en âge
scolaire et les adultes
". Le rapporteur de la commission
spéciale a jugé préférable de revenir au texte
initial qui ne visait pas de public spécifique.
La seconde, introduite par un amendement de MM. Darniche et Maman, indiquait
que la lutte contre l'illettrisme comprenait la prévention dès
l'enfance, la détection et la lutte contre la dyslexie et la dysphasie
et la sensibilisation des familles. L'Assemblée nationale a
estimé que cette précision risquait de conduire à une
approche trop médicalisée de la lutte contre l'illettrisme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
TITRE III
-
DES INSTITUTIONS SOCIALES
Art. 79 B
Elargissement des
possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion
des départements
L'Assemblée nationale n'a pas adopté cet article
qui
reprend le contenu de la proposition de loi déposée par M. Jean
Delaneau et ses collègues du groupe des républicains et
indépendants adoptée par le Sénat le 5 mars dernier
et modifiée par un amendement présenté par M. Alain
Vasselle et Michel Doublet.
Il s'agit de permettre, pour une durée limitée à cinq ans,
l'utilisation des crédits départementaux d'insertion aux actions
en faveur de l'insertion des personnes ne bénéficiant pas du RMI
ainsi qu'aux actions en faveur de la réinsertion des chômeurs de
longue durée.
Votre commission souhaite que la proposition de loi adoptée par le
Sénat, qui est en instance d'examen devant l'Assemblée nationale,
puisse être inscrite à l'ordre du jour de ses travaux.
Mais à ce stade de la procédure,
elle ne vous propose pas de
rétablir cet article.
Art. 79
(Art. 29, 29-1 et 29-2 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975)
Formation des
professions sociales
L'Assemblée nationale a accepté les amendements
présentés à l'initiative de votre commission afin
d'améliorer les conditions de financement des établissements de
formation des travailleurs sociaux.
A l'initiative de la commission spéciale, elle a adopté un
amendement prévoyant que les objectifs de formation des FFTS sont
définis dans un cadre pluriannuel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 79 bis (nouveau)
Conseil de l'emploi,
des revenus et de la cohésion sociale
(CERC)
L'Assemblée nationale a adopté cet article
additionnel
créant un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion
sociale destiné à se substituer au Conseil supérieur de
l'emploi, des revenus et des coûts, institué par l'article 78 de
la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle, et qui s'était lui-même
substitué au Centre d'étude des revenus et des coûts.
M. Le Garrec a souligné dans son rapport "
l'importance de cette
" re-création
"
du CERC que chacun s'était
accordé à trouver
utile parce que parfois agaçant
pour le Gouvernement quel qu'il soit
".
Votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article qui
semble sans relation directe avec aucune des dispositions du projet de loi et
qui est donc susceptible d'être frappé par la nouvelle
jurisprudence du Conseil constitutionnel qui proscrit le dépôt de
ce type d'amendement en nouvelle lecture après une commission mixte
paritaire.
Le nouveau CERC, -qui, au demeurant, n'a pas vocation à traiter
uniquement de la cohésion sociale-, risque donc d'être
annulé par le Conseil constitutionnel.
Il importe donc tout particulièrement de valoriser l'Observatoire,
prévu à l'article 80 ci-dessous. L'Assemblée nationale, du
fait de la création du CERC, a fait passer le rattachement de cet
observatoire du niveau du Premier ministre à celui du ministère
des Affaires sociales. Si l'on suivait cette logique, on risquerait fort de se
trouver avec une situation fâcheuse en l'absence d'organismes au niveau
du Premier ministre.
Votre commission vous demande de supprimer cet article.
Art. 80
Observatoire national de la
pauvreté et de l'exclusion
sociale
Votre
commission vous propose d'adopter un amendement afin de placer à nouveau
l'Observatoire auprès du Premier ministre en raison du caractère
interministériel des travaux de cet organisme.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 80 bis
Commission
départementale de l'action sociale
d'urgence
Votre
commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction
adoptée par la Haute Assemblée en première lecture en
reprenant les deux amendements de votre commission visant respectivement :
- à prévoir que la commission départementale de
l'action sociale d'urgence est notamment chargée d'harmoniser les
procédures de recueil d'informations et d'améliorer l'orientation
des personnes rencontrées : cette mission qui n'est pas limitative vise
à accentuer le caractère concret de l'action de la commission ;
- à intégrer dans cet article les dispositions de l'article
80 quater relatives à la coordination au niveau local de tous les
acteurs engagés dans la lutte contre les exclusions en donnant un
rôle central aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale
pour la conclusion de ces conventions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
votée par le Sénat en première lecture.
Art. 80 ter
Comité départemental de coordination
des politiques de prévention
et de lutte contre les
exclusions
Pour les raisons exposées en première lecture, votre commission vous propose de supprimer cet article .
Art. 80 quater
Conventions locales de
coordination des interventions
dans la lutte contre les
exclusions
Par cohérence avec le rétablissement de l'article 80 bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de cet article .
Art. 82
Rapport d'évaluation au
Parlement
L'Assemblée nationale a approuvé l'amendement
introduit à l'initiative de Mme Janine Bardou, M. James Bordas et les
membres du groupe des républicains et indépendants,
prévoyant que les personnes en situation de précarité et
les acteurs de terrain seront particulièrement associés à
l'évaluation conduite dans le cadre des travaux de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
En revanche, elle a supprimé l'amendement présenté par
votre commission qui précisait que le rapport devait présenter
des propositions de réformes législatives réglementaires,
établies sur proposition de l'Observatoire, après concertation au
sein du CNLE.
Elle a également rejeté l'amendement introduit à
l'initiative de M. Alain Vasselle qui indiquait que le rapport devait
évaluer en particulier les conséquences financières de
l'article 5 bis de la loi relatif aux possibilités de cumul entre
revenus du travail et prestations du minimum social.
Votre rapporteur souligne que l'exclusion a pris au cours de ces
dernières années des formes nouvelles et qu'il importe que les
institutions et les pouvoirs publics soient le plus vigilants possible sur ce
problème. C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un
amendement
indiquant que le rapport présente des propositions
d'adaptation ou d'amélioration du dispositif en faveur de la lutte
contre les exclusions prises après avis du CNLE. Cette nouvelle
rédaction pourrait lever les objections émises à
l'encontre de la première version du texte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
*
* *
Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous suggère de retenir, votre commission vous demande d'adopter le présent projet de loi.
1
Décision n° 98-402 DC
du 25
juin 1998
2
Article posant les règles de la " navette "
parlementaire et la faculté ouverte au Gouvernement de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire.
3
C'est-à-dire en nouvelle lecture après celle de la
commission mixte paritaire..
4
Un amendement adopté en séance publique tendant
à assouplir sans limites le cumul entre CES et activité
professionnelle a été supprimé en seconde
délibération à la demande du Gouvernement.
5
A l'initiative de M. Mattéi, le texte transmis par
l'Assemblée nationale en première lecture mentionnait
l'état de santé des personnes contaminées par le virus de
l'immunodéficience.
6
Pour les logements construits avant 1977, la location du logement
et celle du parking ne font pas l'objet de deux baux distincts ; la mise en
oeuvre de la mesure pourrait donc avoir un effet de révision à la
baisse du montant de l'APL.
7
A la demande du Gouvernement, la disposition selon laquelle,
après délimitation d'un bassin d'habitat, le préfet
" réunit les maires concernés afin qu'ils créent la
CIL ", a été supprimée. Le secrétariat d'Etat
a indiqué que cette disposition était redondante.
8
Article 48 de la loi du 1er mars 1984 : " Les
établissements de crédit ayant accordé un concours
financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une
personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31
mars de chaque année de faire connaître à la caution le
montant du principal et des intérêts, commissions, frais et
accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année
précédente au titre de l'obligation bénéficiant de
la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à
durée indéterminée, ils rappellent la faculté de
révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles
celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue
à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports
entre la caution et l'établissement tenu à cette
formalité, déchéance des intérêts
échus depuis la précédente information jusqu'à la
date de communication de la nouvelle information. "
9
En pratique, ce pourcentage est fixé à
100%.