II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI ET LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Le
rapport d'information du groupe de travail Natura 2000 insistait
très largement sur la nécessité de renforcer la
concertation à tous les niveaux de la procédure, à savoir
non seulement lors de la définition des propositions françaises
de sites, mais surtout à moyen terme lors de l'élaboration des
documents d'objectifs, qui doivent fixer pour chaque site les orientations de
gestion, et servir de base aux engagements contractuels de gestion
passés avec l'Etat pour la conservation des habitats naturels et des
espèces pour lesquels le site sera désigné.
S'il est vrai qu'à l'heure actuelle, sous la pression des acteurs
économiques locaux concernés, le principe de concertation est
" peu ou prou " appliqué à tous les échelons de
la procédure, notamment à travers les travaux du comité
national de suivi, rien n'est effectivement prévu une fois les
propositions françaises envoyées à la Commission
européenne, pour élaborer localement les documents d'objectifs.
La proposition de loi se propose donc de rendre pérenne le dispositif de
concertation, notamment en ce qui concerne l'élaboration des documents
d'objectifs. Ces derniers constituent des éléments très
importants, car ils fixent les orientations et les modalités de gestion
des sites retenus dans le réseau écologique
européen.
A. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI
La
proposition de loi n° 194 précise la procédure de mise
en oeuvre au niveau national de la directive 92/43 CEE Habitats
naturels sur trois points particuliers.
Elle renforce la concertation en proposant la mise en place d'un conseil
régional du patrimoine naturel (article 2). Il s'agit en
réalité d'élargir la composition des conseils
scientifiques régionaux du patrimoine naturel aux représentants
des collectivités territoriales et des différents acteurs
économiques locaux concernés et pour donner une base
légale à ces organismes institués par la seule voie d'une
circulaire en 1991.
Ce conseil est chargé de coordonner l'inventaire des sites susceptibles
d'être intégrés dans le réseau Natura 2000.
La proposition de loi organise également la procédure
d'élaboration des documents d'objectifs pour les sites inscrits sur la
liste des propositions nationales.
- les articles 3 et 4 prévoient la constitution, sous
l'autorité du préfet, d'un comité local d'études
propre à chaque site.
La composition de ce comité assure la représentation des services
de l'Etat et des collectivités territoriales concernées, ainsi
que des organisations professionnelles intéressées, des usagers
et des associations de protection de la nature.
- l'article 4 précise que ce comité local d'études
élabore le document d'objectifs propre à chaque site et
l'article 5 précise le contenu de ce document d'objectifs.
Enfin, la proposition de loi fixe des dispositions tendant
à garantir les droits des propriétaires et des gestionnaires des
sites proposés pour être intégrés dans le
réseau écologique européen.
- L'article 6 dispose qu'avant d'être approuvé par le
conseil régional du patrimoine naturel, le projet de document
d'objectifs est soumis à enquête publique, lorsque la
désignation du site est susceptible d'avoir des incidences sur les
activités économiques et sociales et d'affecter la
propriété privée.
- L'article 8 de la proposition de loi précise que le
classement du site proposé pour être intégré au
réseau écologique européen peut donner lieu à
indemnisation au profit des propriétaires, des gestionnaires et des
usagers du site concerné.
- Enfin, les articles 9 et 10 fixent au 1er septembre 1997
la date d'entrée en vigueur de la loi et précisent la nature du
gage fiscal compensant le versement des indemnités prévu à
l'article 8.