II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI ET LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Le rapport d'information du groupe de travail Natura 2000 insistait très largement sur la nécessité de renforcer la concertation à tous les niveaux de la procédure, à savoir non seulement lors de la définition des propositions françaises de sites, mais surtout à moyen terme lors de l'élaboration des documents d'objectifs, qui doivent fixer pour chaque site les orientations de gestion, et servir de base aux engagements contractuels de gestion passés avec l'Etat pour la conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le site sera désigné.

S'il est vrai qu'à l'heure actuelle, sous la pression des acteurs économiques locaux concernés, le principe de concertation est " peu ou prou " appliqué à tous les échelons de la procédure, notamment à travers les travaux du comité national de suivi, rien n'est effectivement prévu une fois les propositions françaises envoyées à la Commission européenne, pour élaborer localement les documents d'objectifs.

La proposition de loi se propose donc de rendre pérenne le dispositif de concertation, notamment en ce qui concerne l'élaboration des documents d'objectifs. Ces derniers constituent des éléments très importants, car ils fixent les orientations et les modalités de gestion des sites retenus dans le réseau écologique européen.

A. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi n° 194 précise la procédure de mise en oeuvre au niveau national de la directive 92/43 CEE Habitats naturels sur trois points particuliers.

Elle renforce la concertation en proposant la mise en place d'un conseil régional du patrimoine naturel (article 2). Il s'agit en réalité d'élargir la composition des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel aux représentants des collectivités territoriales et des différents acteurs économiques locaux concernés et pour donner une base légale à ces organismes institués par la seule voie d'une circulaire en 1991.

Ce conseil est chargé de coordonner l'inventaire des sites susceptibles d'être intégrés dans le réseau Natura 2000.

La proposition de loi organise également la procédure d'élaboration des documents d'objectifs pour les sites inscrits sur la liste des propositions nationales.

- les articles 3 et 4 prévoient la constitution, sous l'autorité du préfet, d'un comité local d'études propre à chaque site.

La composition de ce comité assure la représentation des services de l'Etat et des collectivités territoriales concernées, ainsi que des organisations professionnelles intéressées, des usagers et des associations de protection de la nature.

- l'article 4 précise que ce comité local d'études élabore le document d'objectifs propre à chaque site et l'article 5 précise le contenu de ce document d'objectifs.

Enfin, la proposition de loi fixe des dispositions tendant à garantir les droits des propriétaires et des gestionnaires des sites proposés pour être intégrés dans le réseau écologique européen.

- L'article 6 dispose qu'avant d'être approuvé par le conseil régional du patrimoine naturel, le projet de document d'objectifs est soumis à enquête publique, lorsque la désignation du site est susceptible d'avoir des incidences sur les activités économiques et sociales et d'affecter la propriété privée.

- L'article 8 de la proposition de loi précise que le classement du site proposé pour être intégré au réseau écologique européen peut donner lieu à indemnisation au profit des propriétaires, des gestionnaires et des usagers du site concerné.

- Enfin, les articles 9 et 10 fixent au 1er septembre 1997 la date d'entrée en vigueur de la loi et précisent la nature du gage fiscal compensant le versement des indemnités prévu à l'article 8.

Page mise à jour le

Partager cette page