2. Les clauses minières d'exonération de responsabilité
Cependant, dans le but de dégager leur responsabilité, les
compagnies minières ont inséré dans les actes de vente de
leur ancien patrimoine immobilier une clause les exonérant des
conséquences de leur exploitation
6(
*
)
, appelée "
clause
minière
". Il est vrai que le prix de vente des biens en tenait
généralement compte.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 4 novembre 1987, a
considéré qu'une telle clause d'exonération était
valable dès lors qu'elle n'était pas insérée de
mauvaise foi par la compagnie minière dans les actes de vente.
Selon la Cour de Cassation, la mauvaise foi ne serait établie que si le
concessionnaire minier connaissait, au moment de la vente, le caractère
inéluctable des effondrements futurs, la mauvaise foi ne
résultant pas de la simple connaissance du risque de mouvements du sol
inhérents à toute activité minière.
A suivre cette jurisprudence, les personnes confrontées aux
conséquences d'affaissements ne seraient pas indemnisées par la
voie judiciaire.
Prenant en compte ce problème, le législateur a prévu,
dans
l'article 17 de la loi n° 94-588 du
15 juillet 1994
modifiant certaines dispositions du code minier
et l'article L-711-12 du code du travail, qu'une telle clause serait
frappée de
nullité d'ordre public
dès lors qu'elle
figurerait dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une
collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle.
Cette disposition ne vaut cependant que pour l'avenir,
c'est-à-dire
pour les actes de vente postérieurs au
15 juillet 1994.
3. Auboué et Moutiers : des mesures d'indemnisation d'urgence
Eu
égard à la situation brutale et dramatique qu'ont dû
affronter les habitants de ces deux communes fin 1996 et en 1997, une
solution spécifique a été retenue pour leur indemnisation.
A cette fin, des accords amiables ont été signés entre
l'Etat, les mines, la compagnie d'assurance de cette dernière (l'UAP) et
les sinistrés, concernant à la fois les biens immobiliers dont la
vente avait fait l'objet d'une clause minière et ceux qui en
étaient exempts.
D'après les informations fournies à votre rapporteur,
l'indemnisation (des particuliers et des communes) porterait sur une somme
totale d'environ 200 millions de francs.
Les protocoles ont retenu la même base d'indemnisation pour l'ensemble
des sinistrés, sur la base du droit commun, qu'ils aient ou non
signé des contrats assortis d'une clause minière.
Dans le cas où les maisons devaient être démolies, la
méthode d'évaluation du bâtiment retenue a
été la suivante : valeur vénale + 2/3 [valeur de
reconstruction avec des matériaux modernes à surface
identique - valeur vénale]. Elle a permis une indemnisation
assez généreuse.
Faut-il tendre à généraliser ce type de protocole, comme
semblerait l'envisager le Gouvernement ?
Telle n'est pas la solution préconisée par les propositions de
loi soumises à l'examen de votre commission.