Article 4 -

Précision rédactionnelle

Cet article a pour but de lever l'ambiguïté que comporte la rédaction du troisième alinéa de l'article 75-2 du code minier qui, en l'état, laisse supposer que ses dispositions -concernant l'obligation d'information par le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée- s'appliqueraient à toutes les formes de mutation immobilière à l'exception de la vente.

Or, bien entendu, le législateur de 1994 entendait viser la vente au premier chef.

Il s'agit, ici, de réparer cette imprécision rédactionnelle.

Votre commission vous propose, par conséquent, d'adopter cet article dans la rédaction prévue par la proposition de loi n° 247 (article 3).

TITRE II -

LA PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE L'EXPLOITATION

Cette proposition de loi comporte six articles que votre commission vous propose de retenir.

Elle deviendra par conséquent le titre II de la proposition finale retenue par votre commission, dont les articles seront renumérotés en conséquence.

Article 5 -

Création d'une Agence de prévention et de surveillance des risques miniers

Cet article tend à créer un organisme chargé de la prévention et de la surveillance des risques, à en fixer les missions et le mode d'administration.

Dans son premier alinéa , il propose de créer l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers sous la forme d'un établissement public de l'Etat et de le placer sous la triple tutelle du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du logement.

Dans son deuxième alinéa , il lui confère trois missions :

- recueillir et conserver les documents que les exploitants lui auront confiés en application de l'article premier ;

- mettre ces documents à la disposition du public, de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation minière pouvant y avoir accès ;

- participer à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

Cet alinéa satisfait à un objectif de transparence de l'information . Rappelons, à cet égard, que la Communauté européenne a adopté une directive relative à l'accès à l'information (directive n° 90/313 du 7 juin 1990) qui pose comme principe, dans son cinquième considérant : " qu'il est nécessaire de garantir à toute personne physique ou morale dans l'ensemble de la communauté, la liberté d'accès à l'information disponible sous forme écrite, visuelle ou sonore, ou contenue dans les banques de données auprès des autorités publiques concernant l'état de l'environnement, les activités ou mesures portant atteinte à l'environnement ainsi que celles visant à se protéger ". Dans ce cadre, la centralisation des données techniques et archives permet la constitution d'un centre d'information, de documentation et une base de travail indispensable à la mise en oeuvre des programmes d'aménagement futurs et à la sauvegarde de la mémoire industrielle.

Le troisième alinéa de l'article 2 précise la composition du Conseil d'administration de l'agence, avec la participation à la fois des collectivités locales -celles-ci sont, en effet, concernées au premier chef-, de l'Assemblée nationale et du Sénat, des services de l'Etat et des établissements publics concernés.

Enfin, le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser la composition de l'agence et de déterminer ses conditions de fonctionnement.

Il faut relever que, d'après les renseignements fournis à votre rapporteur, le Gouvernement semble défavorable à la création d'une telle agence, au double motif que cela alourdirait les frais de gestion et que le nombre d'experts requis pour la composer ne lui permettrait pas d'atteindre une taille critique.

Il semble plutôt pencher pour la prise en charge du contrôle de l'après-mines directement par l'Etat, en confortant les DRIRE concernées, dont le personnel se verrait renforcé.

Votre commission, quant à elle, estime que la création d'une agence ad hoc présente notamment pour avantage de permettre une représentation des élus, locaux et nationaux.

C'est pourquoi, elle vous propose d'adopter cet article dans une rédaction proche de celle prévue par la proposition de loi n° 248 (article 2).

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