Article 4 -
Précision
rédactionnelle
Cet
article a pour but de lever l'ambiguïté que comporte la
rédaction du troisième alinéa de l'article 75-2 du
code minier qui, en l'état, laisse supposer que ses dispositions
-concernant l'obligation d'information par le vendeur d'un terrain sur le
tréfonds duquel une mine a été exploitée-
s'appliqueraient à toutes les formes de mutation immobilière
à l'exception de la vente.
Or, bien entendu, le législateur de 1994 entendait viser la vente au
premier chef.
Il s'agit, ici, de réparer cette imprécision
rédactionnelle.
Votre commission vous propose, par conséquent, d'adopter cet article
dans la rédaction prévue par la proposition de loi
n° 247 (article 3).
TITRE II -
LA PRÉVENTION DES RISQUES
MINIERS APRÈS LA FIN DE
L'EXPLOITATION
Cette
proposition de loi comporte six articles que votre commission vous propose
de retenir.
Elle deviendra par conséquent le titre II de la proposition finale
retenue par votre commission, dont les articles seront
renumérotés en conséquence.
Article 5 -
Création d'une Agence de
prévention et de surveillance des risques
miniers
Cet
article tend à créer un organisme chargé de la
prévention et de la surveillance des risques, à en fixer les
missions et le mode d'administration.
Dans son
premier alinéa
, il propose de créer
l'Agence
de prévention et de surveillance des risques miniers
sous la forme
d'un établissement public de l'Etat et de le placer sous la triple
tutelle du ministre chargé de l'industrie, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du logement.
Dans son
deuxième alinéa
, il lui confère trois
missions :
- recueillir et conserver les documents que les exploitants lui auront
confiés en application de l'article premier ;
- mettre ces documents à la disposition du public, de toute
personne ou collectivité concernée par la prévention ou la
réparation des dommages liés à l'exploitation
minière pouvant y avoir accès ;
- participer à la préparation des mesures de
prévention liées aux risques miniers.
Cet alinéa satisfait à un
objectif de transparence de
l'information
. Rappelons, à cet égard, que la
Communauté européenne a adopté une directive relative
à l'accès à l'information (directive n° 90/313
du 7 juin 1990) qui pose comme principe, dans son cinquième
considérant : "
qu'il est nécessaire de garantir
à toute personne physique ou morale dans l'ensemble de la
communauté, la liberté d'accès à l'information
disponible sous forme écrite, visuelle ou sonore, ou contenue dans les
banques de données auprès des autorités publiques
concernant l'état de l'environnement, les activités ou mesures
portant atteinte à l'environnement ainsi que celles visant à se
protéger
". Dans ce cadre, la centralisation des données
techniques et archives permet la constitution d'un centre d'information, de
documentation et une base de travail indispensable à la mise en oeuvre
des programmes d'aménagement futurs et à la sauvegarde de la
mémoire industrielle.
Le
troisième alinéa
de l'article 2 précise la
composition du Conseil d'administration de l'agence, avec la participation
à la fois des collectivités locales -celles-ci sont, en effet,
concernées au premier chef-, de l'Assemblée nationale et du
Sénat, des services de l'Etat et des établissements publics
concernés.
Enfin, le
dernier alinéa
renvoie à un décret en
Conseil d'Etat le soin de préciser la composition de l'agence et de
déterminer ses conditions de fonctionnement.
Il faut relever que, d'après les renseignements fournis à votre
rapporteur, le Gouvernement semble défavorable à la
création d'une telle agence, au double motif que cela alourdirait les
frais de gestion et que le nombre d'experts requis pour la composer ne lui
permettrait pas d'atteindre une taille critique.
Il semble plutôt pencher pour la prise en charge du contrôle de
l'après-mines directement par l'Etat, en confortant les DRIRE
concernées, dont le personnel se verrait renforcé.
Votre commission, quant à elle, estime que la création d'une
agence ad hoc présente notamment pour avantage de permettre une
représentation des élus, locaux et nationaux.
C'est pourquoi, elle vous propose d'adopter cet article dans une
rédaction proche de celle prévue par la proposition de loi
n° 248 (article 2).