ARTICLE 29 bis (nouveau)
Modification de la dénomination et de
la composition du
Conseil de discipline des OPCVM
Commentaire : le présent article,
inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale,
propose de renommer l'actuel Conseil de discipline des OPCVM en Conseil de
discipline de la gestion pour compte de tiers.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Le Conseil de discipline des OPCVM a été institué par la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de placement.
A. COMPOSITION
Le Conseil de discipline comprend neuf membres nommés pour quatre
ans :
- un président, désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
- le président d'une association représentant les OPCVM,
désignée par arrêté du ministre chargé de
l'économie ;
- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé
de l'économie sur proposition de l'association susvisée ;
- quatre membres nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie sur proposition :
* de l'organisme représentatif des établissements de
crédit ;
* du Conseil des bourses de valeur (devenu Conseil des marchés
financiers depuis la loi financière du 2 juillet 1996, par regroupement
avec le Conseil des marchés à terme) ;
* du Conseil des marchés à terme ;
* d'une association représentant les sociétés d'assurance.
- un membre désigné par le Président de la Commission des
opérations de bourse (COB).
Il comprend, en outre, un commissaire du gouvernement, nommé par le
ministre de l'économie.
B. ATTRIBUTIONS
Le Conseil a pour fonction essentielle de sanctionner les infractions aux lois
et règlements applicables aux OPCVM, ainsi que les manquements aux
règles de pratique professionnelle de nature à nuire à
l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
Il peut agir soit d'office, soit à la demande du Gouvernement ou de la
COB. Il statue par décision motivée et ses décisions sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. La COB peut demander une
deuxième délibération. Enfin, les membres du Conseil sont
tenus au secret professionnel.
Les sanctions qu'il peut prononcer sont l'avertissement, le blâme et
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie
des activités. En outre, il peut prononcer des sanctions
pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à
cinq millions de francs ni au décuple des profits éventuellement
réalisés.
II. LES MODIFICATIONS SOUHAITÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a souhaité modifier les dispositions de la
loi de 1988 relatives au Conseil de discipline sur les point suivants :
1° la dénomination
: cet organisme qui s'appellerait
désormais : " Conseil de discipline de la gestion pour compte
de tiers ".
2° la composition et les modalités de désignation
: le nombre des membres professionnels serait ramené de quatre
à trois et ceux-ci seraient désignés comme suit :
- un membre sur proposition du Conseil des marchés financiers ;
- un membre après consultation de l'organisme représentatif
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement -AFECEI) ;
- un membre après consultation d'une association
représentant les sociétés d'assurance.
De plus, ce Conseil comprendrait désormais un représentant des
salariés des sociétés de gestion de portefeuille, à
l'instar de ce qui a été prévu,
mutatis mutandis,
pour le Conseil des marchés financiers.
3°
Enfin, l'Assemblée nationale a prévu
d'étendre le champ de compétence
du Conseil de discipline
afin de lui donner compétence pour sanctionner les manquements aux
règles de pratique professionnelle de nature à nuire seulement
à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, mais
aussi à celui des mandants.
III. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION
Le présent article tire, formellement, les conséquences des
modifications intervenues dans la loi financière du 2 juillet 1996 et
tendant à reconnaître les spécificités de la gestion
financière au sein des métiers du titre.
En effet, le législateur de 1996 a souhaité conférer une
plus grande unité juridique à ce métier, en
s'efforçant de gommer les différences entre la gestion
collective, essentiellement pratiquée par les banques, et la gestion sur
base individuelle, pratiquée par les sociétés de gestion
de portefeuille.
Il s'était également attaché à lui
reconnaître une plus grande autonomie par rapport aux autres
métiers du titre en lui imposant des "
règles de bonne
conduite
" spécifiques (article 64 de la loi financière)
et en confiant l'ensemble de sa surveillance à la Commission des
opérations de bourse.
Par ailleurs, avait été décidée la création
du "
Comité consultatif de la gestion
financière
", organisme placé auprès de la
COB dont la fonction est de donner un avis sur toutes les matières
relatives à la gestion pour compte de tiers et, en particulier, sur la
délivrance des agréments.
Le législateur avait toutefois renoncé à pousser jusqu'au
bout cette logique, notamment en n'imposant pas la filialisation obligatoire
des activités de gestion ni la création d'un Conseil de la
gestion financière, même si ces objectifs étaient
clairement conservés en ligne de mire.
Ainsi, votre commission des finances, à l'origine de cette
avancée législative, avait-elle
considéré que :
"
Les voies de la réforme sont ainsi esquissées pour
donner naissance à un Conseil de la gestion financière,
autorité professionnelle faisant pendant au Conseil des marchés
financiers et regroupant les compétences actuellement dévolues au
Conseil de discipline des OPCVM (et au comité consultatif de la gestion
financière)
"
43(
*
)
.
Votre commission, considérant l'heure venue de franchir une nouvelle
étape dans cette construction législative, vous proposera de
pousser plus avant la réforme esquissée par l'Assemblée
nationale et de créer ce Conseil de la gestion financière.
Décision de la commission : votre commission vous propose de modifier
cet article.