ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Instauration d'une
période transitoire permettant aux OPCVM
concernés de remplir
les obligations prévues par
l'article 8 de la loi de finances pour
1998
Commentaire : votre commission vous propose
d'insérer le présent article additionnel afin d'instaurer une
période transitoire dans le cadre de l'article 8 de la loi de finances
pour 1998 relatif à l'imposition, au titre de chaque exercice, des
écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM, détenus par
les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés,
à l'exclusion notamment des titres d'OPCVM " actions ".
L'article 8 de la loi de finances pour 1998 étend l'application des
dispositions de l'article 209 OA du code général des
impôts aux entreprises régies par le code des assurances qui en
étaient initialement exclues, à l'exception des entreprises qui
exercent majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance
vie ou dans le secteur de la capitalisation.
Ces dispositions prévoient l'imposition, au titre de chaque exercice,
des écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM détenus
par les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés, à l'exclusion notamment des titres d'OPCVM
"
actions
".
Ces derniers sont définis en l'espèce comme ceux dont la valeur
réelle de l'actif est représentée de façon
constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats
d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement
émis par des sociétés ayant leur siège dans la
Communauté européenne.
I - L'EXISTENCE D'UNE PERIODE TRANSITOIRE DANS LE TEXTE D'ORIGINE
Les dispositions de l'article 209 OA ont été
instituées par la loi de finances pour 1993 et concernaient initialement
l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés hormis les sociétés relevant du code des
assurances. Dans le texte d'origine, une période transitoire avait
été instaurée afin de permettre aux OPCVM principalement
investis en actions qui ne respectaient pas le ratio de 90 % de s'adapter aux
nouvelles dispositions. Les gestionnaires ont ainsi pu disposer d'une
période d'un an expirant le 31 décembre 1993 pour modifier
la composition du portefeuille desdits OPCVM, permettant ainsi aux entreprises
qui détenaient des titres d'OPCVM principalement investis en actions de
se dispenser de prendre en compte dans le résultat du premier exercice
d'application l'écart de valeur liquidative constaté sur ces
titres. Une instruction du 26 mars 1993 a défini les
modalités pratiques d'application de cette période transitoire.
Cette période transitoire avait permis une adaptation des OPCVM sans
perturber les marchés financiers par des mouvements d'achat et de vente
intempestifs motivés exclusivement par des considérations
fiscales.
II. LES CONSEQUENCES DE L'ABSENCE DE PERIODE TRANSITOIRE POUR RESPECTER LES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998
L'article 8 de la loi de finances pour 1998, qui étend les
dispositions de l'article 209 OA aux compagnies d'assurance de
dommages, n'introduit aucune période transitoire. L'absence de toute
période transitoire emporterait pourtant des conséquences
dommageables pour les gestionnaires.
En l'état actuel du texte d'application que constitue l'instruction du
26 mars 1993, un OPCVM qui ne serait pas, au premier jour d'application
des dispositions, investi pour au moins 90 % en actions de
sociétés françaises ou européennes, entrerait en
effet définitivement dans le champ d'application de
l'article 209 OA, sans pouvoir prétendre
bénéficier ultérieurement de l'exonération, alors
même que la composition de son portefeuille viendrait à respecter
le ratio.
A ce jour, les gestionnaires n'ont donc d'autre solution que de proposer
à leurs clients institutionnels de transférer leur portefeuille
vers de nouveaux OPCVM conformes à la loi fiscale. De tels mouvements
entraîneraient pourtant des difficultés pour le gestionnaire, sans
commune mesure avec l'objectif recherché. En effet :
- le gestionnaire de l'OPCVM "délaissé" devrait faire face
à la fois à la sortie massive des souscripteurs et à
l'obligation qui lui est faite de respecter néanmoins les contraintes
imposées par la réglementation : répartition des
risques et procédure spécifique applicable en cas de diminution
de l'actif net en-dessous du minimum prévu (événement qui
entraîne la suspension des rachats et, à terme, la liquidation de
l'OPCVM) ;
- les transferts d'un OPCVM à l'autre sont coûteux car ils
supposent un nombre important de transactions à l'occasion desquelles
des frais de bourse son prélevés, au préjudice de
l'investisseur final ;
- au niveau des OPCVM nouvellement agréés, le gestionnaire se
verrait contraint de lisser les souscriptions, puisque le respect du ratio de
90 % est apprécié en moyenne journalière sur chaque
semestre et qu'aucun délai n'est accordé au gestionnaire pour
atteindre ce seuil à partir du jour de la création. Cette
contrainte peut par ailleurs amener le gestionnaire à intervenir
massivement sur le marché des actions au préjudice des porteurs.
C'est pourquoi il est nécessaire qu'une période transitoire
puisse être accordée.
III. LA NÉCESSITÉ DE PRÉVOIR UN DELAI MINIMUM POUR LA
PERIODE TRANSITOIRE
La modification de l'orientation des placements d'un OPCVM peut
nécessiter le dépôt d'une
nouvelle demande
d'agrément auprès de la COB
et l'obligation de proposer
à l'ensemble des porteurs ou actionnaires une sortie sans frais,
dès lors qu'elle entraîne un changement de classification de
l'OPCVM.
En conséquence, la durée de la période transitoire ne
pourrait difficilement être inférieure à six mois à
compter de la date à laquelle les contribuables auront été
informés de son existence. En pratique toutefois, la date du
30 septembre 1998
semble constituer un compromis acceptable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.