ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29

Instauration d'une période transitoire permettant aux OPCVM
concernés de remplir les obligations prévues par
l'article 8 de la loi de finances pour 1998

Commentaire : votre commission vous propose d'insérer le présent article additionnel afin d'instaurer une période transitoire dans le cadre de l'article 8 de la loi de finances pour 1998 relatif à l'imposition, au titre de chaque exercice, des écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM, détenus par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion notamment des titres d'OPCVM " actions ".

L'article 8 de la loi de finances pour 1998 étend l'application des dispositions de l'article 209 OA du code général des impôts aux entreprises régies par le code des assurances qui en étaient initialement exclues, à l'exception des entreprises qui exercent majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance vie ou dans le secteur de la capitalisation.

Ces dispositions prévoient l'imposition, au titre de chaque exercice, des écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM détenus par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion notamment des titres d'OPCVM " actions ".

Ces derniers sont définis en l'espèce comme ceux dont la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne.

I - L'EXISTENCE D'UNE PERIODE TRANSITOIRE DANS LE TEXTE D'ORIGINE

Les dispositions de l'article 209 OA ont été instituées par la loi de finances pour 1993 et concernaient initialement l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés hormis les sociétés relevant du code des assurances. Dans le texte d'origine, une période transitoire avait été instaurée afin de permettre aux OPCVM principalement investis en actions qui ne respectaient pas le ratio de 90 % de s'adapter aux nouvelles dispositions. Les gestionnaires ont ainsi pu disposer d'une période d'un an expirant le 31 décembre 1993 pour modifier la composition du portefeuille desdits OPCVM, permettant ainsi aux entreprises qui détenaient des titres d'OPCVM principalement investis en actions de se dispenser de prendre en compte dans le résultat du premier exercice d'application l'écart de valeur liquidative constaté sur ces titres. Une instruction du 26 mars 1993 a défini les modalités pratiques d'application de cette période transitoire.

Cette période transitoire avait permis une adaptation des OPCVM sans perturber les marchés financiers par des mouvements d'achat et de vente intempestifs motivés exclusivement par des considérations fiscales.

II. LES CONSEQUENCES DE L'ABSENCE DE PERIODE TRANSITOIRE POUR RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998

L'article 8 de la loi de finances pour 1998, qui étend les dispositions de l'article 209 OA aux compagnies d'assurance de dommages, n'introduit aucune période transitoire. L'absence de toute période transitoire emporterait pourtant des conséquences dommageables pour les gestionnaires.

En l'état actuel du texte d'application que constitue l'instruction du 26 mars 1993, un OPCVM qui ne serait pas, au premier jour d'application des dispositions, investi pour au moins 90 % en actions de sociétés françaises ou européennes, entrerait en effet définitivement dans le champ d'application de l'article 209 OA, sans pouvoir prétendre bénéficier ultérieurement de l'exonération, alors même que la composition de son portefeuille viendrait à respecter le ratio.

A ce jour, les gestionnaires n'ont donc d'autre solution que de proposer à leurs clients institutionnels de transférer leur portefeuille vers de nouveaux OPCVM conformes à la loi fiscale. De tels mouvements entraîneraient pourtant des difficultés pour le gestionnaire, sans commune mesure avec l'objectif recherché. En effet :

- le gestionnaire de l'OPCVM "délaissé" devrait faire face à la fois à la sortie massive des souscripteurs et à l'obligation qui lui est faite de respecter néanmoins les contraintes imposées par la réglementation : répartition des risques et procédure spécifique applicable en cas de diminution de l'actif net en-dessous du minimum prévu (événement qui entraîne la suspension des rachats et, à terme, la liquidation de l'OPCVM) ;

- les transferts d'un OPCVM à l'autre sont coûteux car ils supposent un nombre important de transactions à l'occasion desquelles des frais de bourse son prélevés, au préjudice de l'investisseur final ;

- au niveau des OPCVM nouvellement agréés, le gestionnaire se verrait contraint de lisser les souscriptions, puisque le respect du ratio de 90 % est apprécié en moyenne journalière sur chaque semestre et qu'aucun délai n'est accordé au gestionnaire pour atteindre ce seuil à partir du jour de la création. Cette contrainte peut par ailleurs amener le gestionnaire à intervenir massivement sur le marché des actions au préjudice des porteurs.

C'est pourquoi il est nécessaire qu'une période transitoire puisse être accordée.

III. LA NÉCESSITÉ DE PRÉVOIR UN DELAI MINIMUM POUR LA PERIODE TRANSITOIRE

La modification de l'orientation des placements d'un OPCVM peut nécessiter le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément auprès de la COB et l'obligation de proposer à l'ensemble des porteurs ou actionnaires une sortie sans frais, dès lors qu'elle entraîne un changement de classification de l'OPCVM.

En conséquence, la durée de la période transitoire ne pourrait difficilement être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle les contribuables auront été informés de son existence. En pratique toutefois, la date du 30 septembre 1998 semble constituer un compromis acceptable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

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