Art. 55 (nouveau)
Assujettissement aux cotisations sociales des stock
options
L'article 11 de la loi n° 96-1160 du 27
décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour
1997, modifiant l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, a été introduit par le Sénat sur proposition de
sa commission des Affaires sociales. Il prévoit un assujettissement aux
cotisations sociales des " stock options ", en cas de
cession avant
un délai de cinq ans, y compris rétroactivement puisqu'il
concerne les
cessions
intervenues à compter d'une certaine date
et non les
options
attribuées à partir de cette même
date.
L'adoption de ce dispositif, à l'époque, tenait compte de la
situation décrite en mai 1995 dans le rapport de nos excellents
collègues MM. Jean Arthuis, Paul Loridant et Philippe Marini
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)
, à savoir un régime
fiscal très favorable et une exonération totale de cotisations
sociales. Il visait en outre à ajuster le " bouclage " du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 tel
qu'adopté par le Sénat et qui prévoyait une provision, au
sein de l'enveloppe des dépenses d'assurance-maladie, destinée
à faire face à la mise en oeuvre de certaines
thérapeutiques ou la mise en place d'opérations de santé
publique nouvelles.
A l'initiative du rapporteur général de sa commission des
Finances, M. Didier Migaud et de M. Alain Tourret, député du
Calvados, l'Assemblée nationale, sur avis favorable de la commission et
du Gouvernement, n'est pas revenue sur le principe de l'assujettissement des
stock options aux charges sociales, mais en a supprimé certains effets,
en prévoyant une double condition :
- les options d'achat ou de souscription d'actions doivent avoir
été attribuées avant le 1
er
janvier 1997 ;
- les options doivent avoir été attribuées par des
sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce
et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date
d'attribution des options.
La motivation de cet amendement est de favoriser les jeunes entreprises
intervenant dans le domaine des nouvelles technologies, qui utilisent cette
disposition pour rémunérer leurs cadres.
Cet article appelle plusieurs observations.
Les lois de financement de la sécurité sociale n'ont pas le
monopole de la définition des assiettes de cotisations sociales.
Davantage, leur contenu est protégé contre la tentative d'y
inscrire des dispositions relevant d'un projet de loi portant diverses mesures
d'ordre social (DMOS). Seules peuvent y figurer (
article L.O. 111-3 du code
de la sécurité sociale)
"
des dispositions affectant
directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de
base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des
lois de financement de la sécurité sociale
".
Toutefois, au nom du parallélisme des formes, votre rapporteur est
conduit à considérer que l'article 55 modifiant l'article L.
242-1 du code de la sécurité sociale -tel qu'il résulte de
l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997- aurait pu fort bien trouver sa place dans le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999.
La seule raison qui justifie la place du présent article dans le projet
de loi portant DDOEF serait qu'il n'affecte en rien
" l'équilibre financier des régimes obligatoires de
base "
. De fait, en " levant " le gage dont
était
assorti l'amendement (taxe sur les tabacs), le Gouvernement
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)
s'est placé dans le droit
commun de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale
(article 5 de la loi du 25 juillet 1994)
. La perte de recettes
résultant de l'exonération de cotisations sociales devrait donc
être compensée intégralement pour les régimes de
sécurité sociale.
Sur le fond, cet article vise un but légitime : favoriser le
développement des PME dans le domaine des nouvelles technologies. Il
convient néanmoins de noter que ce dispositif aurait pu s'appuyer sur
une étude plus approfondie et une analyse d'ensemble des
différents prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les
stock options sont désormais assujetties.
Votre rapporteur rappelle à cet égard la création des bons
de souscription de parts de créateur d'entreprise, par l'article 76 de
la loi de finances pour 1998 insérant dans le code général
des impôts un article 163 bis G. Ces bons -qui peuvent
être émis par les entreprises immatriculées au registre du
commerce et des sociétés depuis moins de sept ans- sont
taxés fiscalement à hauteur de 16 % et exonérés de
toute cotisation sociale. La création de ce nouveau dispositif semblait
répondre à la volonté d'aider les PME innovantes. En
revanche, la distinction opérée par le présent article
entre les entreprises créées depuis plus ou moins de quinze ans
n'apparaît pas -beaucoup s'en faut- comme une mesure de simplification.
Votre commission vous propose, sous le bénéfice de ces
observations, d'adopter cet article sans modification.