Art. 9
Délai d'inscription des créances sociales au
greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance
I - Le texte proposé par le
Gouvernement
Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à compter de leur
date d'exigibilité
par un privilège sur les biens meubles
du débiteur et par une hypothèque sur ses biens immeubles
(
article L. 243-4 du code de la sécurité sociale
).
L'article premier de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 impose aux
organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
(URSSAF) d'inscrire auprès du greffe du tribunal de commerce ou de
grande instance leurs créances, " leurs sommes
privilégiées ", dès lors qu'elles excèdent
80.000 francs (
article L. 243-5
). Cette inscription doit être
effectuée "
dans le délai de trois mois suivant leur
échéance
".
L'absence de définition de cette notion d'échéance conduit
à des pratiques diverses de la part des URSSAF et entraîne une
inégalité de traitement des cotisations. Soit les URSSAF
retiennent comme échéance le point de départ de la
période pendant laquelle les cotisations peuvent être
payées, soit la date limite de paiement des cotisations.
Dans un souci d'harmonisation et de clarification, le présent article
propose de
fixer -comme point de départ au délai d'inscription
du privilège- la date limite de paiement des cotisations
. Cette
modification est favorable au cotisant car elle conduit à un allongement
de la période durant laquelle il peut régulariser sa situation
à l'égard de l'organisme, et éviter la publicité de
sa dette à l'égard de tiers.
Par ailleurs, dans l'état actuel du droit, les cotisations
supplémentaires exigées à la suite d'un redressement sont
considérées comme échues à la date à
laquelle le cotisant aurait originellement dû s'en acquitter. Le
délai est en général toujours trop bref pour que les
URSSAF puissent inscrire au privilège, le cas échéant, les
cotisations dues à la suite d'un redressement.
Le présent article propose d'induire
un point de départ
spécifique pour le délai d'inscription des cotisations dues
à la suite d'un redressement, à savoir la date de notification de
l'avertissement ou de la mise en demeure qui doivent précéder
toute action ou poursuite de l'employeur
(avertissement par lettre
recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, mise en demeure adressée à l'employeur par lettre
recommandée selon l'article L. 244-2 du code de la
sécurité sociale).
II - Les modifications apportées par l'Assemblée
nationale
Cet article n'a pas fait l'objet de modification à l'Assemblée
nationale.
III - Propositions de la commission des Affaires sociales
Ces clarifications sont demandées depuis des années et
permettront une application égale de la part des URSSAF.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.