Art. 8
Aménagement des règles de prescription
applicables
aux pénalités de retard
I - Le texte proposé par le
Gouvernement
L'état du droit montre une incohérence entre
le paiement
des
majorations de retard
des cotisations de sécurité
sociale et
le paiement des pénalités de retard
.
Des
majorations de retard
doivent être acquittées en cas de
non-respect de la date de limite de paiement des cotisations (de 10 %,
augmentées de 3 % par trimestre à compter de la date limite
d'exigibilité de ces cotisations (
article R. 243-18 du code de
la sécurité sociale
)). L'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale prévoit que ces majorations de retard
sont prescrites dans un délai de deux ans.
Des
pénalités de retard
doivent être
acquittées lorsque, dans les délais prescrits, l'employeur n'a
pas produit les bordereaux et déclarations requis : bordereaux
récapitulatifs des cotisations et déclarations annuelles de
données sociales. Ces pénalités de retard sont d'un
montant de 50 francs par salarié ou par inexactitude relevée
dans les déclarations, dans la limite de 5.000 francs par
déclaration. L'article R. 243-16 du code de la sécurité
sociale ne fixe aucun délai de prescription pour les
pénalités de retard. Dans le silence du texte, c'est donc la
prescription trentenaire (
article 2262 du code civil
) qui s'applique
à ces pénalités.
Le présent article tend à harmoniser les règles
applicables et propose de fixer à deux ans le délai pendant
lequel les pénalités de retard peuvent être mises en
recouvrement.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée
nationale
Cet article n'a pas fait l'objet de modification à l'Assemblée
nationale.
III - Propositions de la commission des Affaires
sociales
La portée de cette disposition ne doit pas être
exagérée : dans les faits, il est bien rare que les URSSAF
fassent jouer la prescription trentenaire pour les pénalités de
retard. Il reste que cette harmonisation, favorable aux cotisants, met fin
à une incohérence des textes.
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article
sans modification
.