Art. 6
Suppression de la déclaration d'embauche et de licenciement aux caisses primaires d'assurance maladie

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le présent article abroge l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale. Cet article disposait que " tout employeur est tenu de porter à la connaissance de la caisse primaire d'assurance compétente tout embauchage ou tout licenciement de personnel et ce, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ". Comme le précise M. Dominique Baert dans son rapport précité (mesure n° 28), cette déclaration est tombée en désuétude au point de ne pas avoir été prévue au nombre des formalités susceptibles d'être accomplies au moyen de la déclaration unique d'embauche (DUE). Les caisses primaires ne devraient pas souffrir de cette abrogation puisqu'une obligation d'immatriculation des nouveaux affiliés subsiste en vertu de l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 7
Suppression de l'obligation de tenue du livre de paie et simplification du bulletin de paie
(Art L. 143-5 du code du travail)

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le présent article comprend deux catégories de mesures bien distinctes visant à simplifier les formalités relatives à la paie des salariés :

- les premières suppriment l'obligation faite aux employeurs de tenir un livre de paye et la remplace par celle de conserver un double des bulletins de paie pendant cinq ans ;

- la seconde permet aux employeurs de pouvoir choisir de mentionner sur le bulletin de paie les cotisations patronales comme le prévoit l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions ou bien d'opter pour un récapitulatif remis annuellement au salarié.

· La suppression du livre de paie au nom de l'adaptation des formalités administratives exigées de la part des entreprises

Afin de simplifier les formalités auxquelles sont assujetties les entreprises, le Gouvernement propose de supprimer l'obligation de reporter sur un livre de paie les mentions figurant sur le bulletin de paie qui doit être remis au salarié (art L. 143-3 du code du travail) au motif que " l'obligation de tenir un livre de paie traditionnel coté et paraphé constitue, pour les petites entreprises qui ne sont pas informatisées, une contrainte lourde alors même que d'autres moyens de contrôle existent, notamment à partir des bulletins de paie " 6( * ) . En conséquence, le Gouvernement propose de " remplacer cette obligation par l'obligation de conserver un double des bulletins de paie des salariés, pratique largement répandue dans les entreprises " 1 .

Le principe de cette simplification figurait dans le rapport de M. Dominique Baert au titre de la mesure n° 25 relative à la simplification du bulletin de paie, son établissement étant considéré comme " une charge pour les petits employeurs contraints de le tenir à la main ". Le principe de la conservation des copies des bulletins était également mentionné.

Le paragraphe I complète l'article L. 143-3 du code du travail relatif au bulletin de paie en précisant que " les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans ". Ce paragraphe anticipe sur la suppression du livre de paie qui fait l'objet du paragraphe II , lequel abroge l'article L. 143-5 du code du travail qui lui est relatif.

Le paragraphe III tire les conséquences du paragraphe II et abroge le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail. Cet article est relatif aux documents que peuvent se faire présenter les inspecteurs du travail au cours de leurs visites. Le dernier alinéa prévoit que " lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail ".

La conservation des bulletins de paie qui se substitue à celle du livre de paie ne constituait pas jusqu'à présent une obligation légale. De ce fait, ces documents n'étaient pas susceptibles d'être exigés par les inspecteurs du travail lors d'un contrôle. L'obligation de conservation posée par le paragraphe I fait entrer ces documents dans la liste des pièces mentionnée au premier alinéa de l'article L. 611-9 susceptibles d'être exigées lors d'un contrôle. Or nombre d'entreprises ont tendance à externaliser le traitement de la paie de leurs salariés. Dans ces conditions, on peut s'interroger pour savoir dans quelle mesure une entreprise qui ne conserve pas en son sein les doubles des bulletins de paie pourrait se trouver en infraction avec la lettre de la législation du travail.

Plus précisément, la rédaction du paragraphe III laisse penser que les entreprises devront conserver en leur sein lesdits bulletins de paie. Sur ce point, votre rapporteur partage l'interprétation du rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, qui considère que la suppression du dernier alinéa de l'article L. 611-9 " rétablit implicitement l'obligation de conservation des éléments relatifs à la paie sur le lieu de travail " 7( * ) . Le rapporteur de l'Assemblée nationale justifie cette conservation sur le lieu de travail " afin de préserver la capacité de contrôle de l'inspection du travail, en ce qui concerne notamment la lutte contre le travail clandestin " , il estime que " l'obligation de conserver les doubles pourrait en effet, si l'employeur n'était pas tenu de les présenter sans délai, donner lieu à de nombreuses fraudes, tant la confection d'un faux double et son insertion dans un classeur ou un dossier est aisée et tant un double n'a de valeur probante que lorsqu'il est comparé avec son semblable ".

Votre commission ne partage pas cette dernière crainte et tendrait au contraire à considérer que l'absence de délai de présentation des bulletins de paie pourrait être de nature à ôter tout intérêt à la simplification proposée. L'entreprise devrait en effet dans ce dernier cas conserver 60 fiches de paie par salarié sur le lieu de travail.

· Le choix laissé à l'entreprise entre la mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie et un récapitulatif annuel

L'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions a prévu que : " à compter du 1 er janvier 1989, le bulletin prévu à l'article L. 143-3 du code du travail indique le montant total de la rémunération du travail en distinguant d'une part le salaire net perçu par le salarié, d'autre part les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale d'origine légale ou réglementaire ou d'origine conventionnelle ".

Les cotisations sociales patronales concernées sont les cotisations versées aux régimes de base et les cotisations versées aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Toutefois, l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner les cotisations patronales à l'assurance chômage, la taxe d'apprentissage, le versement transport, la cotisation relative à la participation-construction ou la cotisation relative à la participation-formation continue.

La mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie répondait à un souci de transparence, elle avait également pour objet de sensibiliser les salariés au coût du travail pour l'entreprise.

Le Gouvernement considère aujourd'hui que " la mention, sur les bulletins de paie des cotisations patronales, outre qu'elle constitue une tâche importante pour ceux qui rédigent les bulletins de paie à la main, est en fait préjudiciable à leur lisibilité ". Il propose de donner la possibilité, notamment aux entreprises qui ne sont pas informatisées, de remplacer cette mention par un récapitulatif annuel.

Dans cette perspective, le paragraphe complète l'article 10 de la loi n° 86-966 par un alinéa ainsi rédigé : " la mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut-être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié ".

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale


· Les modifications relatives à la suppression du livre de paie

Afin de permettre aux entreprises informatisées de satisfaire à l'obligation de conservation des bulletins de paie sans devoir nécessairement garder des doubles papier, le Gouvernement a proposé un amendement qui complète la rédaction de l'article L. 620-7 du code du travail.

L'amendement ayant été adopté, " les entreprises peuvent déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues ".

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de coordination de l'article L. 243-12 du code de la sécurité sociale avec le présent article. Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas adopté un amendement de M. Charles de Courson qui prévoyait que, pour les entreprises de moins de dix salariés, la mention des cotisations patronales est facultative.

· Les modifications relatives à la mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie

L'Assemblée nationale a adopté sans modification le paragraphe IV relatif à la possibilité de remplacer la mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie par un récapitulatif annuel.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

· La suppression du livre de paie

La suppression du livre de paie avait déjà été proposée lors de l'examen par le Parlement du projet de loi relatif à l'initiative et à l'entreprise individuelle lors de la deuxième session extraordinaire de 1995-1996.

A l'occasion de la première lecture à l'Assemblée nationale, et contre l'avis du ministre qui estimait n'avoir pu estimer toutes les implications de cette proposition, un amendement avait été adopté qui supprimait l'obligation de tenue d'un livre de paie.

La commission des Affaires sociales avait alors suivi son rapporteur, M. Louis Souvet 8( * ) , qui s'était interrogé sur l'opportunité d'une telle suppression en l'absence d'examen approfondi. Le rapporteur avait rappelé le rôle du livre de paie lors des contrôles de l'Inspection du travail et son utilisation comme moyen de preuve pour l'employeur dans les contentieux relatifs aux salaires. Le Sénat avait suivi sa commission des Affaires sociales qui proposait, suite à cette réflexion, de maintenir le livre de paie.

Cette proposition revient aujourd'hui alors que le contexte a évolué. L'informatique a progressé, une écrasante majorité d'entreprises sont aujourd'hui équipées, les logiciels permettent l'édition de fiches de paie détaillées. L'obligation de conservation des fiches de paie apparaît comme une contrepartie indispensable à la suppression du livre de paie, elle n'était pas prévue en 1994. L'ensemble de ces éléments ont amené votre commission à considérer que la suppression du livre de paie ne présentait plus aujourd'hui les mêmes inconvénients qu'en 1994.

Toutefois, votre commission souhaite vous proposer un amendement à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

La suppression du livre de paie est en effet motivée par un souci de simplification administrative. Or, les employeurs disposaient d'un délai de quatre jours pour présenter ce document lors d'un contrôle de l'inspecteur du travail lorsqu'il était tenu par une personne extérieure à l'établissement.

Etant donné que l'obligation de conservation des bulletins de paie pendant cinq ans se substitue à celle du livre de paie, votre commission considère qu'un délai comparable pour la présentation des bulletins de paie doit être prévu lorsque ceux-ci sont établis et conservés à l'extérieur de l'entreprise.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement qui prévoit un délai de quatre jours pour la présentation des fiches de paie lorsqu'elles sont établies et conservées à l'extérieur de l'établissement.

· Le remplacement de la mention des cotisations patronales par un récapitulatif annuel

Cette simplification administrative devrait être particulièrement utile pour les petites entreprises.

Elle demeure, en tout état de cause, facultative. Le récapitulatif annuel devrait permettre au salarié de continuer à pouvoir apprécier le montant des cotisations patronales. Dans ces conditions, votre commission des Affaires sociales n'a pas jugé utile de modifier ce paragraphe IV.

Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous présente, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter le présent article.

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