Art. 6
Suppression de la déclaration d'embauche et de
licenciement aux caisses primaires d'assurance maladie
I - Le texte proposé par le
Gouvernement
Le présent article abroge l'article L. 312-1 du code de la
sécurité sociale. Cet article disposait que
" tout
employeur est tenu de porter à la connaissance de la caisse primaire
d'assurance compétente tout embauchage ou tout licenciement de personnel
et ce, dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat ".
Comme le précise M. Dominique Baert dans son rapport
précité (mesure n° 28), cette déclaration est
tombée en désuétude au point de ne pas avoir
été prévue au nombre des formalités susceptibles
d'être accomplies au moyen de la déclaration unique d'embauche
(DUE). Les caisses primaires ne devraient pas souffrir de cette abrogation
puisqu'une obligation d'immatriculation des nouveaux affiliés subsiste
en vertu de l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale.
II - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - Propositions de la commission des Affaires
sociales
La commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 7
Suppression de l'obligation de tenue du
livre de paie et simplification du bulletin de paie
(Art L. 143-5 du code du
travail)
I - Le texte proposé par le
Gouvernement
Le présent article comprend deux catégories de mesures bien
distinctes visant à simplifier les formalités relatives à
la paie des salariés :
- les premières suppriment l'obligation faite aux employeurs de
tenir un livre de paye et la remplace par celle de conserver un double des
bulletins de paie pendant cinq ans ;
- la seconde permet aux employeurs de pouvoir choisir de mentionner sur le
bulletin de paie les cotisations patronales comme le prévoit l'article
10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures
relatives au financement des retraites et pensions ou bien d'opter pour un
récapitulatif remis annuellement au salarié.
·
La suppression du livre de paie au nom de l'adaptation des
formalités administratives exigées de la part des entreprises
Afin de simplifier les formalités auxquelles sont assujetties les
entreprises, le Gouvernement propose de supprimer l'obligation de reporter sur
un livre de paie les mentions figurant sur le bulletin de paie qui doit
être remis au salarié (art L. 143-3 du code du travail) au motif
que
" l'obligation de tenir un livre de paie traditionnel coté
et paraphé constitue, pour les petites entreprises qui ne sont pas
informatisées, une contrainte lourde alors même que d'autres
moyens de contrôle existent, notamment à partir des bulletins de
paie "
6(
*
)
.
En
conséquence, le Gouvernement propose de
" remplacer cette
obligation par l'obligation de conserver un double des bulletins de paie des
salariés, pratique largement répandue dans les
entreprises "
1
.
Le principe de cette simplification figurait dans le rapport de
M. Dominique Baert au titre de la mesure n° 25 relative à
la simplification du bulletin de paie, son établissement étant
considéré comme
" une charge pour les petits employeurs
contraints de le tenir à la main ".
Le principe de la
conservation des copies des bulletins était également
mentionné.
Le
paragraphe I
complète l'article L. 143-3 du code du travail
relatif au bulletin de paie en précisant que " les employeurs
doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés
pendant cinq ans ". Ce paragraphe anticipe sur la suppression du
livre de
paie qui fait l'objet du
paragraphe II
, lequel abroge l'article L. 143-5
du code du travail qui lui est relatif.
Le
paragraphe III
tire les conséquences du paragraphe II et
abroge le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail. Cet
article est relatif aux documents que peuvent se faire présenter les
inspecteurs du travail au cours de leurs visites. Le dernier alinéa
prévoit que
" lorsque le livre de paie est tenu par une
personne extérieure à l'établissement et ne peut
être présenté à l'inspecteur du travail au cours de
sa visite, un délai, qui ne peut être inférieur à
quatre jours, est fixé par mise en demeure pour sa présentation
au bureau de l'inspecteur du travail ".
La conservation des bulletins de paie qui se substitue à celle du livre
de paie ne constituait pas jusqu'à présent une obligation
légale. De ce fait, ces documents n'étaient pas susceptibles
d'être exigés par les inspecteurs du travail lors d'un
contrôle. L'obligation de conservation posée par le paragraphe I
fait entrer ces documents dans la liste des pièces mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 611-9 susceptibles d'être
exigées lors d'un contrôle. Or nombre d'entreprises ont tendance
à externaliser le traitement de la paie de leurs salariés. Dans
ces conditions, on peut s'interroger pour savoir dans quelle mesure une
entreprise qui ne conserve pas en son sein les doubles des bulletins de paie
pourrait se trouver en infraction avec la lettre de la législation du
travail.
Plus précisément, la rédaction du paragraphe III laisse
penser que les entreprises devront conserver en leur sein lesdits bulletins de
paie. Sur ce point, votre rapporteur partage l'interprétation du
rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, M.
Didier Migaud, qui considère que la suppression du dernier alinéa
de l'article L. 611-9
" rétablit implicitement l'obligation
de conservation des éléments relatifs à la paie sur le
lieu de travail "
7(
*
)
.
Le rapporteur de
l'Assemblée nationale justifie cette conservation sur le lieu de
travail
" afin de préserver la capacité de contrôle
de l'inspection du travail, en ce qui concerne notamment la lutte contre le
travail clandestin "
, il estime que
" l'obligation de
conserver les doubles pourrait en effet, si l'employeur n'était pas tenu
de les présenter sans délai, donner lieu à de nombreuses
fraudes, tant la confection d'un faux double et son insertion dans un classeur
ou un dossier est aisée et tant un double n'a de valeur probante que
lorsqu'il est comparé avec son semblable ".
Votre commission ne partage pas cette dernière crainte et tendrait au
contraire à considérer que l'absence de délai de
présentation des bulletins de paie pourrait être de nature
à ôter tout intérêt à la simplification
proposée. L'entreprise devrait en effet dans ce dernier cas conserver 60
fiches de paie par salarié sur le lieu de travail.
·
Le choix laissé à l'entreprise entre la mention des
cotisations patronales sur le bulletin de paie et un récapitulatif
annuel
L'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses
mesures relatives au financement des retraites et pensions a prévu que :
" à compter du 1
er
janvier 1989, le bulletin
prévu à l'article L. 143-3 du code du travail indique le montant
total de la rémunération du travail en distinguant d'une part le
salaire net perçu par le salarié, d'autre part les cotisations
ouvrières et patronales de sécurité sociale d'origine
légale ou réglementaire ou d'origine conventionnelle ".
Les cotisations sociales patronales concernées sont les cotisations
versées aux régimes de base et les cotisations versées aux
régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.
Toutefois, l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner les cotisations
patronales à l'assurance chômage, la taxe d'apprentissage, le
versement transport, la cotisation relative à la
participation-construction ou la cotisation relative à la
participation-formation continue.
La mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie répondait
à un souci de transparence, elle avait également pour objet de
sensibiliser les salariés au coût du travail pour l'entreprise.
Le Gouvernement considère aujourd'hui que
" la mention, sur les
bulletins de paie des cotisations patronales, outre qu'elle constitue une
tâche importante pour ceux qui rédigent les bulletins de paie
à la main, est en fait préjudiciable à leur
lisibilité ".
Il propose de donner la possibilité,
notamment aux entreprises qui ne sont pas informatisées, de remplacer
cette mention par un récapitulatif annuel.
Dans cette perspective, le paragraphe complète l'article 10 de la loi
n° 86-966 par un alinéa ainsi rédigé :
" la mention des cotisations patronales visée ci-dessus
peut-être remplacée par un récapitulatif remis annuellement
au salarié ".
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
·
Les modifications relatives à la suppression du livre de
paie
Afin de permettre aux entreprises informatisées de satisfaire à
l'obligation de conservation des bulletins de paie sans devoir
nécessairement garder des doubles papier, le Gouvernement a
proposé un amendement qui complète la rédaction de
l'article L. 620-7 du code du travail.
L'amendement ayant été adopté,
" les entreprises
peuvent déroger à la conservation des bulletins de paie et
à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à
d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de
contrôle équivalentes sont maintenues ".
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de
coordination de l'article L. 243-12 du code de la sécurité
sociale avec le présent article. Par ailleurs, l'Assemblée
nationale n'a pas adopté un amendement de M. Charles de Courson qui
prévoyait que, pour les entreprises de moins de dix salariés, la
mention des cotisations patronales est facultative.
·
Les modifications relatives à la mention des cotisations
patronales sur le bulletin de paie
L'Assemblée nationale a adopté sans modification le paragraphe IV
relatif à la possibilité de remplacer la mention des cotisations
patronales sur le bulletin de paie par un récapitulatif annuel.
III - Propositions de la commission des Affaires sociales
·
La suppression du livre de paie
La suppression du livre de paie avait déjà été
proposée lors de l'examen par le Parlement du projet de loi relatif
à l'initiative et à l'entreprise individuelle lors de la
deuxième session extraordinaire de 1995-1996.
A l'occasion de la première lecture à l'Assemblée
nationale, et contre l'avis du ministre qui estimait n'avoir pu estimer toutes
les implications de cette proposition, un amendement avait été
adopté qui supprimait l'obligation de tenue d'un livre de paie.
La commission des Affaires sociales avait alors suivi son rapporteur,
M. Louis Souvet
8(
*
)
, qui
s'était interrogé sur l'opportunité d'une telle
suppression en l'absence d'examen approfondi. Le rapporteur avait
rappelé le rôle du livre de paie lors des contrôles de
l'Inspection du travail et son utilisation comme moyen de preuve pour
l'employeur dans les contentieux relatifs aux salaires. Le Sénat avait
suivi sa commission des Affaires sociales qui proposait, suite à cette
réflexion, de maintenir le livre de paie.
Cette proposition revient aujourd'hui alors que le contexte a
évolué. L'informatique a progressé, une écrasante
majorité d'entreprises sont aujourd'hui équipées, les
logiciels permettent l'édition de fiches de paie
détaillées. L'obligation de conservation des fiches de paie
apparaît comme une contrepartie indispensable à la suppression du
livre de paie, elle n'était pas prévue en 1994. L'ensemble de ces
éléments ont amené votre commission à
considérer que la suppression du livre de paie ne présentait plus
aujourd'hui les mêmes inconvénients qu'en 1994.
Toutefois, votre commission souhaite vous proposer un amendement à la
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
La suppression du livre de paie est en effet motivée par un souci de
simplification administrative. Or, les employeurs disposaient d'un délai
de quatre jours pour présenter ce document lors d'un contrôle de
l'inspecteur du travail lorsqu'il était tenu par une personne
extérieure à l'établissement.
Etant donné que l'obligation de conservation des bulletins de paie
pendant cinq ans se substitue à celle du livre de paie, votre commission
considère qu'un délai comparable pour la présentation des
bulletins de paie doit être prévu lorsque ceux-ci sont
établis et conservés à l'extérieur de l'entreprise.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement qui
prévoit un délai de quatre jours pour la présentation des
fiches de paie lorsqu'elles sont établies et conservées à
l'extérieur de l'établissement.
·
Le remplacement de la mention des cotisations patronales par
un récapitulatif annuel
Cette simplification administrative devrait être particulièrement
utile pour les petites entreprises.
Elle demeure, en tout état de cause, facultative. Le
récapitulatif annuel devrait permettre au salarié de continuer
à pouvoir apprécier le montant des cotisations patronales. Dans
ces conditions, votre commission des Affaires sociales n'a pas jugé
utile de modifier ce paragraphe IV.
Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous
présente, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter
le présent article.