Article additionnel après l'article premier
Rapport sur les
conséquences de la réduction du temps de travail
sur le
SMIC
Le Gouvernement a déclaré à plusieurs
reprises qu'il ne souhaitait pas que la réduction du temps de travail
donne lieu à une baisse de revenus pour les salariés payés
au SMIC. Ceci signifie que ces salariés devraient être
payés sur la base de 39 heures alors même que leur durée de
travail pourrait être ramenée à 35 heures, soit une
augmentation du coût salarial de plus de 11 %.
Tout au long des débats tant à l'Assemblée nationale qu'au
Sénat, le Gouvernement s'est contenté de réitérer
peu ou prou la même déclaration de principe :
" Quant au SMIC, il n'est pas question de définir strictement
dans le détail les décisions qui se seront prises, car celles-ci
font l'objet d'une concertation approfondie avec les organisations patronales
et syndicales.
" Mais, afin d'éclairer pleinement le débat et les
négociateurs, je me dois d'exprimer les principes, qui seront les
nôtres. Le salarié payé au SMIC, dont l'horaire
hebdomadaire passe de 39 à 35 heures, doit bien sûr garder intact
son salaire aujourd'hui et pour demain.
" En même temps, il n'apparaît pas non plus opportun que la
rémunération d'un salarié restant à 39 heures et
payé au SMIC s'accroisse automatiquement de 11,4 %, auxquels il faudrait
naturellement ajouter la rémunération des heures
supplémentaires.
" Cela nous oriente vers la définition, parallèlement au
SMIC horaire qui resterait en l'état, d'une rémunération
mensuelle minimale dont le niveau serait fixé de telle sorte que le
premier principe que j'ai rappelé, pour les smicards, soit
respecté.
" Il nous faudra, bien sûr, débattre, des modalités
d'indexation de ce nouvel indice de même que des effets de celui-ci sur
les salaires de ceux qui travaillent à temps partiel. C'est l'objet d'un
travail approfondi qui se poursuivra dans les jours qui viennent dans le cadre
naturel de la commission nationale de la négociation
collective "
7(
*
)
Les débats ont montré que le dispositif ainsi esquissé
d'un SMIC horaire inchangé, doublé de la mise en place d'une
rémunération mensuelle minimum sur la base de ce SMIC horaire
inchangé calculé sur 39 heures, posait un nombre
considérable de questions notamment quant à la
rémunération des salariés effectuant des heures
supplémentaires ou quant à la situation des salariés dont
la rémunération est proche du SMIC.
Tout en comportant une échéance non négociable
-l'abaissement de la durée légale du travail en 2000 ou 2002- le
projet de loi prétend faire preuve de souplesse en renvoyant à un
projet de loi ultérieur le soin de fixer les conséquences
concrètes de la réduction de la durée légale du
travail.
Il en résulte, sur le SMIC, comme sur le taux de majoration ou le
contingent autorisé des heures supplémentaires, que ni les
salariés, ni les entreprises ne connaissent le régime qui leur
sera applicable en 2000 et 2002.
Jusqu'à preuve du contraire, les négociations portant sur
l'anticipation de la réduction du temps de travail restent une
faculté : les partenaires y sont " appelés " par
l'article 2 du projet de loi.
Mais pour opter pour la négociation, encore faut-il que les partenaires
sociaux puissent connaître le régime qui leur sera de toute
façon applicable lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle
durée légale du travail.
Il n'est pas acceptable que pendant deux ans ils vivent, travaillent et
entreprennent sous une " menace législative " dont ils
ignorent la teneur.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter un article
additionnel qui prévoit que le Gouvernement présentera au
Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de la loi un rapport sur
les conséquences d'un abaissement de la durée légale du
travail sur la rémunération mensuelle minimale des
salariés. Le rapport devra, en particulier, envisager les
conséquences d'un abaissement de la durée hebdomadaire
légale du travail sur la rémunération des salariés
payés au SMIC, les grilles salariales et la rémunération
des heures supplémentaires.
La commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel après l'article premier.