ANNEXE 3
DÉCRET N° 81-514 DU 12 MAI 1981
RELATIF A
L'ORGANISATION DE LA PROTECTION DES SECRETS ET DES INFORMATIONS CONCERNANT LA
DÉFENSE NATIONALE ET LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
LE PREMIER MINISTRE,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale
de la défense ;
Vu le code pénal ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
DÉCRÈTE :
Art. 1er. La protection des renseignements, objets, documents ou
procédés intéressant la défense nationale et la
sûreté de l'Etat, dont la divulgation à des personnes non
qualifiées est de nature à nuire à la défense
nationale et à la sûreté de l'Etat ou pourrait conduire
à la découverte d'un secret intéressant la défense
nationale et la sûreté de l'Etat, est organisée dans les
conditions définies ci-après.
Art. 2. Les renseignements, objets, documents, procédés
intéressant la défense nationale et la sûreté de
l'Etat qui doivent être tenus secrets font l'objet d'une classification
comprenant trois niveaux de protection :
Très secret-défense.
Secret-défense.
Confidentiel-défense.
Art. 3. Les renseignements, objets, documents, procédés
intéressant la défense nationale et la sûreté de
l'Etat qui doivent être protégés portent la mention qui
leur est attribuée.
Les modifications ou les suppressions des mentions sont décidées
par les autorités qui ont procédé à la
classification.
Art. 4. La mention très secret-défense est réservée
aux informations dont la divulgation est de nature à nuire à la
défense nationale et à la sûreté de l'Etat et qui
concernent les priorités gouverne-mentales en matière de
défense.
Le premier ministre définit les critères et les modalités
de la protection des informations très secret-défense,
réparties en plusieurs catégories de classifications
spéciales correspondant aux diverses priorités gouvernementales.
Il désigne les autorités chargées de la mise en oeuvre des
mesures afférentes à ce niveau de protection.
Art. 5. La mention secret-défense est réservée aux
informations dont la divulgation est de nature à nuire à la
défense nationale et à la sûreté de l'Etat.
La mention confidentiel-défense est réservée aux
informations qui ne présentent pas en elles-mêmes un
caractère secret mais dont la connaissance, la réunion ou
l'exploitation peuvent conduire à la divulgation d'un secret
intéressant la défense nationale et la sûreté de
l'Etat.
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre
définit, pour le département dont il a la charge, les
critères et les modalités de la protection des informations
secret-défense et confidentiel-défense.
Art. 6. Il appartient à chaque ministre d'organiser suivant les
nécessités de son département la protection des
informations qui doivent faire l'objet d'une diffusion restreinte.
Art. 7. Nul n'est qualifié pour connaître des informations
protégées s'il n'a reçu une autorisation préalable
et s'il n'a été reconnu comme ayant besoin de les connaître
pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.
Les décisions d'admission sont prises par le Premier ministre pour les
informations très secret-défense et par chaque ministre pour les
informations secret-défense et confidentiel-défense.
Art. 8. L'autorisation préalable précise le niveau d'informations
protégées que le titulaire est autorisé à
connaître : très secret-défense, dans une ou plusieurs
catégories correspondant aux priorités gouvernementales,
secret-défense et confidentiel-défense. Elle est donnée,
à la suite d'une procédure d'habilitation définie par le
Premier ministre, aux personnes qui, sans risque pour la défense
nationale, la sûreté de l'Etat ou leur propre
sécurité, peuvent connaître ces informations.
Art. 9. Les dispositions du présent décret sont applicables aux
territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte.
Art. 10. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
(départements et territoires d'Oute-mer) sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.