ANNEXE
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DIRECTIVE 93/104/CE DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 1993
CONCERNANT CERTAINS ASPECTS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION I CHAMP D'APPLICATION - DÉFINITIONS
Article premier - Objet et champ d'application
1) La présente directive fixe des prescriptions minimales de
sécurité et de santé en matière
d'aménagement du temps de travail ;
2) La présente directive s'applique :
a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos
hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à
la durée maximale hebdomadaire de travail
et
b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté
et du rythme de travail.
3) La présente directive s'applique à tous les secteurs
d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la
directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la
présente directive, à l'exception des transports aériens,
ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche
maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des
médecins en formation ;
4) Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux
matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des
dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la
présente directive.
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) " temps de travail ": toute période durant laquelle
le
travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans
l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux
législations et/ou pratiques nationales;
2) " période de repos ": toute période qui n'est
pas du temps de travail ;
3) " période nocturne ": toute période d'au moins
sept heures, telle que définie par la législation nationale,
comprenant en tout cas l'intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq
heures ;
4) " travailleur de nuit " :
a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période
nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies
normalement
b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant
la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel,
définie selon le choix de l'État membre concerné :
i) par la législation nationale, après consultation des
partenaires sociaux
ou
ii) par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires
sociaux au niveau national ou régional
5) " travail posté " : tout mode d'organisation du
travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés
successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme,
y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou
discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité
d'accomplir un travail à des heures différentes sur une
période donnée de jours ou de semaines
6) " travailleur posté " : tout travailleur dont
l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté.
SECTION II PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 - Repos journalier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
travailleur bénéficie, au cours de chaque période de
vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures
consécutives.
Article 4 - Temps de pause
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail
journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont
les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi,
sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre
partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation
nationale.
Article 5 - Repos hebdomadaire
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept
jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre
heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues
à l'article 3.
La période minimale de repos visée au premier alinéa
comprend, en principe, le dimanche.
Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le
justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra
être retenue. .
Article 6 - Durée maximale hebdomadaire de travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en
fonction des impératifs de protection de la sécurité et de
la santé des travailleurs :
1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou
de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ;
2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept
jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures
supplémentaires.
Article 7 - Congé annuel
1) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel
payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions
d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou
pratiques nationales ;
2) La période minimale de congé annuel payé ne peut
être remplacée par une indemnité financière, sauf en
cas de fin de relation de travail.
SECTION III TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTÉ - RYTHME DE TRAVAIL
Article 8 - Durée du travail de nuit
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :
1) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse
pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures
2) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques
particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent
pas plus de huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures
durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
Aux fins du présent point, le travail comportant des risques
particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est
défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des
conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, compte
tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit.
Article 9 - Évaluation de la santé et transfert au travail de
jour des travailleurs de nuit
1) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que :
a) les travailleurs de nuit bénéficient d'une
évaluation gratuite de leur santé, préalablement à
leur affectation et à intervalles réguliers par la suite ;
b) les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé
reconnus, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de
nuit, soient transférés, chaque fois que cela est possible,
à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.
2) L'évaluation gratuite de santé visée au
paragraphe 1 point a) doit respecter le secret médical.
3) L'évaluation gratuite de santé visée au
paragraphe 1 point a) peut faire partie d'un système national de
santé.
Article 10 - Garanties pour travail en période nocturne
Les États membres peuvent subordonner le travail de certaines
catégories de travailleurs de nuit à certaines garanties, dans
des conditions fixées par les législations et/ou pratiques
nationales, pour des travailleurs qui courent un risque de
sécurité ou de santé lié au travail durant la
période nocturne.
Article 11 - Information en cas de recours régulier
aux travailleurs de nuit
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
l'employeur qui a régulièrement recours à des travailleurs
de nuit informe de ce fait les autorités compétentes, sur leur
demande.
Article 12 - Protection en matière de
sécurité et de santé
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :
1) les travailleurs de nuit et les travailleurs postés
bénéficient d'un niveau de protection en matière de
sécurité et de santé, adapté à la nature de
leur travail ;
2) les services ou moyens appropriés de protection et de
prévention en matière de sécurité et de
santé des travailleurs de nuit et des travailleurs postés soient
équivalents à ceux applicables aux autres travailleurs et soient
disponibles à tout moment.
Article 13 - Rythme de travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
l'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme tienne
compte du principe général de l'adaptation du travail à
l'homme, notamment en vue d'atténuer le travail monotone et le travail
cadencé en fonction du type d'activité et des exigences en
matière de sécurité et de santé,
particulièrement en ce qui concerne les pauses pendant le temps de
travail.
SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14 - Dispositions communautaires plus
spécifiques
Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas dans la
mesure où d'autres instruments communautaires contiennent des
prescriptions plus spécifiques en la matière concernant certaines
occupations ou activités professionnelles.
Article 15 - Dispositions plus favorables
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté
des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives plus favorables
à la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions
collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables
à la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs.
Article 16 - Périodes de référence
Les États membres peuvent prévoir :
1) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une
période de référence ne dépassant pas quatorze
jours ;
2) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire
de travail), une période de référence ne dépassant
pas quatre mois.
Les périodes de congé annuel payé, accordé
conformément à l'article 7, et les périodes de
congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le
calcul de la moyenne
3) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit),
une période de référence définie après
consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou
accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux.
Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures
exigée par l'article 5 tombe dans cette période de
référence, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la
moyenne.
Article 17 - Dérogations
1) Dans le respect des principes généraux de la protection
de la sécurité et de la santé des travailleurs, les
États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16
lorsque la durée du temps de travail, en raison des
caractéristiques particulières de l'activité
exercée, n'est pas mesurée et/ou
prédéterminée ou peut être déterminée
par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit :
a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de
décision autonome ;
b) de main-d'oeuvre familiale ;
ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des
communautés religieuses.
2) II peut être dérogé par voie législative,
réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives
ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des
périodes équivalentes de repos compensateur soient
accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas
exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes
équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons
objectives, une protection appropriée soit accordée aux
travailleurs concernés :
21 aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 :
a) pour les activités caractérisées par un
éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du
travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de
travail du travailleur ;
b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence
caractérisées par la nécessité d'assurer la
protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens
ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage ;
c) pour les activités caractérisées par la
nécessité d'assurer la continuité du service ou de la
production, notamment lorsqu'il s'agit :
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou
aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements
similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons
ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports
iii) des services de presse, de radio, de télévision, de
productions cinématographiques, des postes ou
télécommunications, des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers
ou de protection civile
iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz,
d'eau ou d'électricité, des services de collecte des ordures
ménagères ou des installations d'incinération
v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut
être interrompu pour des raisons
vi) des activités de recherche et de développement
vii) de l'agriculture
d) en cas de surcroît prévisible d'activité,
notamment :
i) dans l'agriculture
ii) dans le tourisme
iii) dans les services postaux
22 aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 :
a) dans les circonstances visées à l'article 5 paragraphe 4
de la directive 89/391/CEE ;
b) en cas d'accident ou de risque d'accident imminent.
23 aux articles 3 et 5 :
a) pour les activités du travail posté, chaque fois que le
travailleur change d'équipe et ne peut bénéficier entre la
fin d'une équipe et le début de la suivante de périodes de
repos journalier et/ou hebdomadaire ;
b) pour les activités caractérisées par des
périodes de travail fractionnées dans la journée,
notamment des personnels occupés aux activités de nettoyage.
3 II peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16
par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires
sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les
règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de
conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux à
un niveau inférieur.
Les États membres où, juridiquement, il n'existe pas de
système assurant la conclusion de conventions collectives ou d'accords
conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional, dans
les matières couvertes par la présente directive, ou les
États membres dans lesquels il existe un cadre législatif
spécifique à cette fin et dans les limites de celui-ci, peuvent,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
permettre des dérogations aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de
conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au
niveau collectif approprié.
Les dérogations prévues aux premier et deuxième
alinéas ne sont admises que, à condition que des périodes
équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels
l'octroi de telles périodes de repos compensateur n'est pas possible
pour des raisons objectives, une protection appropriée soit
accordée aux travailleurs concernés.
Les États membres peuvent prévoir des règles :
- pour l'application du présent paragraphe par des partenaires
sociaux
et
- pour l'extension des dispositions des conventions collectives ou accords
conclus en conformité avec le présent paragraphe à
d'autres travailleurs, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales.
4 La faculté de déroger à l'article 16 point 2,
prévue au paragraphe 2 points 21 et 22 et au paragraphe 3 du
présent article, ne peut avoir pour effet l'établissement d'une
période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant
les principes généraux de la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre
que, pour des raisons objectives, techniques ou d'organisation du travail, les
conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des
périodes de référence ne dépassant en aucun cas
douze mois.
Avant l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date
visée à l'article 18 paragraphe 1 point a), le Conseil, sur la
base d'une proposition de la Commission, accompagnée d'un rapport
d'évaluation, réexamine les dispositions du présent
paragraphe et décide des suites à y donner.
Article 18 - Dispositions finales
1) a) Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date,
que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions
nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre
toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les
résultats imposés par la présente directive.
b) i) Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas
appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux
de la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures
nécessaires prises à cet effet, que :
- aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de
quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours,
calculée comme moyenne de la période de référence
visée à l'article 16 point 2, à moins qu'il ait obtenu
l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail,
- aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il
n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel
travail,
- l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les
travailleurs qui effectuent un tel travail,
- les registres soient mis à la disposition des autorités
compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de
sécurité et/ou de santé des travailleurs, la
possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de
travail,
- l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne
à celles-ci des informations sur les accords donnés par les
travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au
cours d'une période de sept jours, calculées comme moyenne de la
période de référence visée à l'article 16
point 2.
Avant l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date
visée au point a), le Conseil, sur la base d'une proposition de la
Commission, accompagnée d'un rapport d'évaluation,
réexamine les dispositions du présent point i) et décide
des suites à y donner.
ii) De même, les États membres ont la faculté, en ce
qui concerne l'application de l'article 7, de faire usage d'une période
transitoire maximale de trois ans à compter de la date visée au
point a), à condition que pendant cette période transitoire :
- tout travailleur bénéficie d'un congé annuel
payé de trois semaines, conformément aux conditions d'obtention
et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques
nationales
et
- la période de trois semaines de congé annuel payé
ne puisse être remplacée par une indemnité
financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
c) Les États membres en informent immédiatement la
Commission.
2) Lorsque les États membres adoptent les dispositions
visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3) Sans préjudice du droit des États membres de
développer, eu égard à l'évolution de la situation,
des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles
différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les
exigences minimales prévues dans la présente directive soient
respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne
constitue pas une justification valable pour la régression du niveau
général de protection des travailleurs.
4) Les États membres communiquent à la Commission le texte
des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées
ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5) Les États membres font rapport à la Commission tous les
cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente
directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le
Comité économique et social et le comité consultatif pour
la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé
sur le lieu de travail.
6) La Commission présente tous les cinq ans au Parlement
européen, au Conseil et au Comité économique et social un
rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte
des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.
Article 19 - Les États membres sont destinataires de la
présente directive.