CONCLUSIONS DE LA COMMISSION


PROPOSITION DE LOI VISANT À ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS D'UTILISATION DES CRÉDITS OBLIGATOIRES
D'INSERTION DES DÉPARTEMENTS


Article unique

Pendant une période de cinq ans à compter de l'exercice 1998, les dépenses consacrées à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et aux actions en faveur de l'insertion visées au douzième alinéa de l'article 36 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au minimum d'insertion peuvent être financées sur les crédits que les départements sont tenus d'inscrire annuellement à leur budget en application de l'article 38 de ladite loi dans la limite de 10 % de ces crédits.

ANNEXES
ANNEXE N° 1
-
CRÉDITS DÉPARTEMENTAUX D'INSERTION EN 1995

(Source DIRMI)

Départements

" 20 % " 1995

Consommation 1995

Taux de consommation des crédits d'insertion en 1995

Reports au titre des années antérieures à 1995

Consommation 1995/Budget 1995

Crédits à reporter en 1996

1. Ain

14.354.362

15.133.865

105 %

0

105 %

0

2. Aisne

29.633.325

27.359.635

92 %

27.433.989

48 %

29.707.679

3. Allier

20.979.691

22.133.770

106 %

12.918.838

65 %

11.764.780

4. Alpes Hte Provence

8.044.295

8.041.981

100 %

299.941

96 %

302.255

5. Hautes Alpes

4.023.337

6.239.893

155 %

2.757.759

92 %

541.204

6. Alpes maritimes

74.798.256

81.634.967

109 %

41.975.980

70 %

35.139.269

7. Ardèche

11.569.115

12.954.575

112 %

2.623.684

91 %

1.238.224

8. Ardennes

19.662.812

15.759.819

80 %

14.268.474

46 %

18.171.467

9. Ariège

9.687.746

9.553.999

99 %

4.765.505

66 %

4.899.252

10. Aube

17.169.124

16.175.373

94 %

0

94 %

993.751

11. Aude

28.778.120

42.840.471

149 %

27.271.029

76 %

13.208.679

12. Aveyron

7.010.299

6.738.638

96 %

6.076.631

51 %

6.348.291

13. Bouches du Rhône

195.172.377

154.576.596

79 %

136.115.055

47 %

176.710.836

14. Calvados

36.132.062

34.101.665

94 %

18.288.893

63 %

20.319.291

15. Cantal

7.342.804

7.636.499

104 %

2.130.756

81 %

1.837.061

16. Charente

20.777.700

18.384.451

88 %

4.229.800

74 %

6.623.049

17. Charente maritime

42.445.169

38.000.000

90 %

19.850.201

61 %

24.295.370

18. Cher

18.516.690

15.590.305

84 %

11.282.958

62 %

14.209.343

19. Corrèze

9.100.760

8.411.274

92 %

3.214.712

68 %

3.904.198

20. Corse du sud

17.678.341

10.844.543

61 %

26.879.167

24 %

33.712.965

21. Côte d'Or

17.411.406

17.118.885

98 %

3.401.544

82 %

3.694.065

22. Côtes d'Armor

21.138.003

30.366.645

144 %

0

144 %

0

23. Creuse

6.426.000

6.175.752

96 %

696.160

87 %

946.408

24. Dordogne

22.355.000

23.572.000

105 %

2.574.000

95 %

1.357.000

25. Doubs

23.833.039

23.774.099

100 %

3.790.129

86 %

3.849.069

26. Drôme

26.005.825

21.659.828

83 %

3.956.315

72 %

8.302.312

27. Eure

24.481.306

23.979.457

98 %

5.258.151

81 %

5.760.000

28. Eure et Loir

16.656.556

17.477.340

105 %

2.626.266

91 %

1.805.482

29. Finistère

33.013.355

26.892.453

81 %

1.041.988

79 %

7.162.890

30. Gard

63.448.743

51.535.823

81 %

23.847.859

59 %

35.760.779

31. Haute Garonne

72.601.633

72.102.348

99 %

69.890.704

51 %

70.389.989

32. Gers

7.429.411

6.143.193

83 %

3.973.299

54 %

5.259.517

33. Gironde

86.481.127

73.795.827

85 %

8.408.422

78 %

21.093.722

34. Hérault

97.974.891

103.971.453

106 %

60.045.845

66 %

54.049.283

35. Ille et Vilaine

26.245.120

25.930.450

99 %

931.976

95 %

1.246.646

36. Indre

8.080.510

7.759.537

96 %

5.023.038

59 %

5.344.011

37. Indre et Loire

26.237.611

24.111.253

92 %

5.519.633

76 %

7.645.991

38. Isère

41.879.146

35.300.403

84 %

24.772.765

53 %

31.351.508

39. Jura

7.378.214

7.658.646

104 %

344.514

99 %

64.082

40. Landes

16.034.296

12.852.773

80 %

2.128.034

71 %

5.309.557

41. Loir et Cher

11.934.782

9.324.641

78 %

2.374.743

65 %

4.984.884

42. Loire

39.315.341

38.068.259

97 %

12.522.436

73 %

13.769.518

43. Haute Loire

5.779.397

7.981.418

138 %

0

138 %

0

44. Loire Atlantique

69.882.889

55.321.960

79 %

56.110.760

44 %

70.671.689

45. Loiret

27.584.965

29.742.083

108 %

7.762.020

84 %

5.604.902

46. Lot

7.754.906

7.933.619

102 %

2.777.805

75 %

2.599.092

47. Lot et Garonne

20.474.735

21.105.128

103 %

4.674.718

84 %

4.044.325

48. Lozère

1.977.576

2.660.019

135 %

860.062

94 %

177.619

49. Maine et Loire

30.646.354

23.777.197

78 %

23.503.778

44 %

30.372.936

50. Manche

16.342.228

15.403.109

94 %

4.094.549

75 %

5.033.668

51. Marne

29.237.992

13.356.026

46 %

50.643.563

17 %

66.526.529

52. Haute Marne

7.623.091

7.254.762

95 %

63.520

94 %

431.849

53. Mayenne

6.355.524

6.181.274

97 %

699.255

88 %

873.506

54. Meurt. et Moselle

42.997.937

44.534.275

104 %

11.836.605

81 %

10.300.267

55. Meuse

7.800.000

8.406.152

108 %

0

108 %

0

56. Morbihan

22.701.980

24.073.977

106 %

3.402.607

92 %

2.030.610

57. Moselle

48.347.233

52.748.023

109 %

22.511.806

74 %

18.111.016

58. Nièvre

13.886.458

12.602.825

91 %

4.871.920

67 %

6.155.553

59. Nord

209.134.905

195.322.913

93 %

16.488.502

87 %

30.300.495

60. Oise

32.477.628

35.341.245

109 %

8.855.651

86 %

5.992.034

61. Orne

15.206.688

15.381.966

101 %

0

101 %

0

62. Pas-de-Calais

108.795.297

139.275.710

128 %

121.021.237

61 %

90.540.824

63. Puy de Dôme

30.863.948

33.695.552

109 %

12.559.170

78 %

9.727.564

64. Pyrénées Atlan.

34.417.615

38.410.240

112 %

4.488.981

99 %

496.356

65. Hautes Pyrénées

13.635.323

13.939.953

102 %

12.083.250

54 %

11.778.620

66. Pyrénées Orient.

46.628.754

50.345.696

108 %

14.146.886

83 %

10.429.944

67. Bas Rhin

42.797.090

44.302.233

104 %

7.071.900

89 %

5.702.786

68. Haut Rhin

20.324.539

18.745.609

92 %

2.346.870

83 %

3.925.800

69. Rhône

77.189.421

70.181.939

91 %

0

91 %

7.007.482

70. Haute Saône

8.015.000

5.759.923

72 %

1.641.920

60 %

3.896.997

71. Saône et Loire

19.308.011

21.694.288

112 %

2.341.119

100 %

0

72. Sarthe

26.164.034

23.904.588

91 %

6.816.370

72 %

9.075.816

73. Savoie

13.119.296

13.119.330

100 %

0

100 %

0

74. Haute Savoie

20.409.404

20.505.624

100 %

1.680.911

93 %

1.684.691

75. Paris

211.432.138

260.232.762

123 %

114.075.666

80 %

65.275.042

76. Seine Maritime

78.535.317

71.413.912

91 %

37.766.662

61 %

44.888.067

77. Seine et Marne

36.870.192

35.863.076

97 %

12.273.757

73 %

13.280.873

78. Yvelines

39.262.077

29.898.293

76 %

10.131.726

61 %

19.495.510

79. Deux Sèvres

15.112.772

15.200.785

101 %

172.551

99 %

84.538

80. Somme

36.103.144

33.289.619

92 %

25.718.669

54 %

28.532.194

81. Tarn

14.062.452

14.354.381

102 %

871.016

96 %

579.087

82. Tarn et Garonne

13.800.080

13.045.096

95 %

6.583.719

64 %

7.338.702

83. Var

71.974.097

48.877.229

68 %

41.731.896

43 %

64.828.764

84. Vaucluse

39.328.385

29.076.118

74 %

51.563.714

32 %

61.815.981

85. Vendée

15.001.943

10.178.594

68 %

6.893.706

46 %

11.717.055

86. Vienne

22.309.347

23.207.809

104 %

5.239.376

84 %

4.340.914

87. Haute Vienne

19.381.223

18.778.410

97 %

3.152.269

83 %

3.755.082

88. Vosges

14.870.979

14.869.307

100 %

1.347.056

92 %

1.348.728

89. Yonne

13.228.850

13.370.538

101 %

6.403.428

68 %

6.261.740

90. Terr. de Belfort

6.455.339

7.428.965

115 %

0

115 %

0

91. Essonne

40.644.733

38.273.290

94 %

924.743

92 %

3.296.186

92. Hauts-de-Seine

81.863.080

65.374.313

80 %

37.166.330

55 %

53.655.097

93. Seine St Denis

126.000.000

102.637.469

81 %

123.146.676

41 %

146.509.207

94. Val de Marne

73.827.310

71.239.595

96 %

78.957.270

47 %

81.544.985

95. Val d'Oise

54.095.910

45.893.268

85 %

413.691

84 %

8.616.333

96. Haute Corse

14.700.150

14.147.787

96 %

14.116.586

49 %

14.668.949

TOTAL METROPOLE

3.405.977.435

3.261.342.655

96 %

1.589.517.436

85 %

1.748.298.658

971. Guadeloupe

108.605.400

60.304.417

56 %

83.362.040

31 %

131.663.023

972. Martinique

70.160.000

53.840.877

77 %

108.949.388

30 %

125.268.511

973. Guyane

28.802.838

9.698.124

34 %

43.051.933

13 %

62.156.648

974. Réunion

193.319.169

196.669.824

102 %

127.493.634

61 %

124.142.979

TOTAL DOM

400.887.407

320.513.242

80 %

362.856.995

42 %

443.231.160

 
 
 
 
 
 
 

METRO. + DOM

3.806.864.842

3.581.855.897

94 %

1.952.374.432

62 %

2.191.529.818

ANNEXE N° 2
-
LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER DÉCEMBRE 1988 MODIFIÉE RELATIVES AU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION

TITRE III
DE L'INSERTION

CHAPITRE I er
Le dispositif départemental d'insertion
et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion

Article 34

Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Article 35

Il est institué un conseil départemental d'insertion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général et leurs délégués. Les membres du conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et sociale ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d'insertion.

Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.

Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.

Article 36

Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours.

Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante.

Le programme, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article 42-1 et toute autre information transmise par celles-ci :

1°) Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation portera notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;

2°) Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;

3°) Evalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

4°) Evalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;

5°) Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.

Il recense en outre :

1°) La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article 38 ;

2°) La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer toutes études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.

Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard, après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.

Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions visées à l'article 39. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.

Article 37

En outre, le conseil départemental d'insertion :

1°) Assure la cohérence des actions d'insertion conduites et à conduire dans le département et prend notamment en compte les plans locaux d'insertion économique ;

2°) Communique aux services compétents, tant de l'Etat que du département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

3°) Met en place un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion menées.

Le conseil examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 42-3.

Article 38

Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les dépenses résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à concurrence de 3 p. 100 desdites sommes en métropole et 3,75 p. 100 dans les départements d'outre-mer.

Article 38-1

Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18 du Code du travail et occupé par un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à l'article L. 322-4-19 du Code du travail.

Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 39

L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elles précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.

Article 40

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente loi ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

Article 41

Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article 38 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 39.

Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 p. 100 de l'obligation prévue à l'article 38 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Article 42

La participation minimale du département, telle qu'elle est définie par l'article 38, est prise en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

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