RAPPORT N° 303 - SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. JEAN DELANEAU ET PLUSIEURS DE SES COLLEGUES VISANT A ELARGIR LES POSSIBILITES D'UTILISATION DES CREDITS OBLIGATOIRES D'INSERTION DES DEPARTEMENTS
M. Bernard SEILLIER, Sénateur
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - RAPPORT N° 303 - 1997/1998
Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
INTRODUCTION
- I. L'ENGAGEMENT FINANCIER INCOMBANT AUX DÉPARTEMENTS S'OPÈRE DANS LE CADRE D'UN DISPOSITIF DE COGESTION
- II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI
- III. L'AVIS DE VOTRE COMMISSION
- EXAMEN DES ARTICLES
-
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- ANNEXES
-
ANNEXE N° 1
-
CRÉDITS DÉPARTEMENTAUX D'INSERTION EN 1995 -
ANNEXE N° 2
-
LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER DÉCEMBRE 1988 MODIFIÉE RELATIVES AU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION
N° 303
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 février 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de MM. Jean DELANEAU, Nicolas ABOUT, José BALARELLO, Bernard BARBIER, Mme Janine BARDOU, MM. Christian BONNET, James BORDAS, Philippe de BOURGOING, Louis BOYER, Jean-Claude CARLE, Marcel-Pierre CLEACH, Jean CLOUET, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Ambroise DUPONT, Jean-Paul ÉMORINE, Hubert FALCO, Jean-Pierre FOURCADE, Mme Anne HEINIS, MM. Charles JOLIBOIS, Jean-Philippe LACHENAUD, Roland du LUART, Serge MATHIEU, Philippe NACHBAR, Michel PELCHAT, Guy POIRIEUX, Jean PUECH, Henri de RAINCOURT, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Bernard SEILLIER, Henri TORRE et François TRUÇY visant à élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des départements ,
Par M. Bernard SEILLIER,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir le numéro
:
Sénat
:
250
(1997-1998).
|
|
Politique économique et sociale. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mardi 24 février 1998, sous la
présidence de
M. Jean-Pierre Fourcade
, la commission a
procédé à
l'examen du rapport
de
M. Bernard
Seillier
sur la
proposition de loi n° 250
(1997-1998) de
M. Jean Delaneau, visant à
élargir
les
possibilités d'utilisation des crédits obligatoires
d'insertion des départements.
M. Bernard Seillier, rapporteur,
a tout d'abord rappelé que le
revenu minimum d'insertion (RMI) était non seulement destiné
à garantir un niveau minimal de ressources mais également
à assurer l'insertion sociale et professionnelle des
intéressés.
Il a remarqué les insuffisances du volet relatif à l'insertion en
rappelant que près d'un titulaire de l'allocation du RMI sur deux ne
signait pas de contrat d'insertion et que 50 % des allocataires
étaient installés dans le dispositif depuis plus de deux ans.
Il a souligné qu'il était difficile pour les départements
de mettre en place des parcours personnalisés d'insertion durable pour
les personnes en situation d'exclusion et a présenté la
circulaire aux préfets du 31 décembre 1997 destinée
à relancer activement la dynamique d'insertion du RMI.
Il a indiqué ensuite que le dispositif départemental d'insertion
du RMI était placé sous le signe de la cogestion entre le
président du conseil général et le préfet. Il a
présenté l'action conjointe de ces derniers dans le cadre du
conseil départemental d'insertion (CDI) chargé d'élaborer
et d'adopter le programme départemental d'insertion (PDI).
Sur le plan financier, il a rappelé que le département
était tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son
budget, un crédit au moins égal à 20 % des sommes
versées l'année précédente par l'Etat au titre de
l'allocation du RMI dans le département.
Précisant que les crédits non consommés devaient
intégralement être reportés sur le budget de l'année
suivante, il a constaté que le taux de consommation des
départements, en flux annuel, s'était constamment
amélioré pour atteindre 97 % en 1995, mais que le taux de
consommation global sur l'ensemble des crédits d'insertion, y compris
les reports, s'élevait à 65 %.
Il a souligné que les reports de crédits n'étaient pas dus
à une mauvaise volonté des conseils généraux mais
à un déficit de l'offre d'insertion, notamment en emplois
aidés.
Il a présenté les conditions dans lesquelles les crédits
départementaux d'insertion devaient être utilisés en
soulignant que, lorsqu'une action d'insertion financée par le conseil
général concernait plusieurs types de publics, la quote-part
imputable sur les crédits d'insertion devait être calculée
au strict prorata de la part des bénéficiaires du RMI dans
l'action concernée.
Il a noté que la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle
des bénéficiaires du RMI, la contribution obligatoire au fonds de
solidarité logement et les dépenses relatives au fonds d'aide aux
jeunes n'étaient pas imputables sur les crédits d'insertion.
En revanche, il a indiqué que les dispositions en vigueur permettaient,
sous certaines conditions, la prise en charge des frais de structure, de
certaines aides individuelles, des subventions d'investissement et de la
contribution apportée au financement des emplois-jeunes dès lors
qu'elle concerne les personnes bénéficiaires du RMI.
Concernant la proposition de loi présentée par M. Jean Delaneau,
il a indiqué qu'elle confirmait la vocation du PDI à s'appliquer
à l'ensemble de la lutte contre l'exclusion, en reprenant les
intitulés des rubriques qui avaient été retenus dans le
cadre du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la
cohésion sociale présenté en mars 1997 par
MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli.
Il a souligné que la proposition de loi prévoyait
également le recensement, dans le cadre du PDI, des crédits
portant sur les actions que l'Etat et le département consacreraient,
chacun en ce qui le concerne, à l'insertion et à la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion.
Il a observé enfin que la proposition de loi disposait que les
crédits reportés et non consommés pourraient, sur
proposition du président du conseil général, être
affectés à des actions d'urgence sociale afin d'apporter des
réponses immédiates aux personnes et aux familles en situation de
détresse grave.
Il a précisé que cette disposition visait à permettre aux
départements d'abonder les fonds d'urgence sociale mis en place en
janvier dernier par le Gouvernement et dotés au total d'un milliard
de francs de crédits.
M. Bernard Seillier, rapporteur,
a souligné que la proposition
de loi était justifiée car elle visait à résoudre
le problème posé par la présence de crédits
inutilisés dans les budgets départementaux alors que l'exclusion
s'accroît et que certaines catégories de personnes en
difficulté ne font pas partie aujourd'hui du champ des
bénéficiaires du RMI.
En revanche, il s'est interrogé sur l'opportunité de reprendre
partiellement certains aspects du dispositif institutionnel prévu dans
le projet de loi de M. Jacques Barrot, sachant que ce texte
prévoyait une réforme globale cohérente et complète
du dispositif départemental d'insertion qui dépassait largement
l'objet limité de la proposition de loi.
Il a observé par ailleurs que l'utilisation des crédits
reportés pour financer les fonds d'urgence sociale pouvaient être
de nature à entraîner certains déséquilibres dans
les circuits financiers de l'aide sociale et a souligné que, selon les
informations transmises par l'Assemblée des présidents des
conseillers généraux de France (APCG), les aides versées
par les départements aux personnes en grande difficulté et
inscrites sur les budgets primitifs de 1998 représentaient
déjà environ 1 milliard de francs.
C'est pourquoi
M. Bernard Seillier, rapporteur,
a proposé
à la commission, dans l'attente du projet de loi contre les exclusions
annoncé pour la fin du mois de mars, d'adopter un texte moins ambitieux
que celui de la proposition de loi initiale, mais qui serait susceptible
d'être transformé en amendement le moment venu.
Il a proposé l'adoption d'une disposition exceptionnelle à
caractère temporaire sur cinq ans permettant aux départements
d'affecter à l'ensemble de la lutte contre l'exclusion 10 % des
crédits départementaux d'insertion inscrits annuellement à
leur budget.
Il a souligné que, compte tenu du niveau actuel des reports, ce
dispositif permettrait de les résorber en cinq ans au
bénéfice de la lutte contre l'exclusion et de l'insertion
économique entendues au sens large.
Il a observé qu'il ne s'agissait pas de diminuer le niveau des
crédits actuellement destinés à favoriser l'insertion des
bénéficiaires du RMI, mais de permettre aux départements
qui disposent de crédits reportés de les mettre au service de la
lutte contre la pauvreté.
Enfin, il a souligné l'intérêt d'une disposition
législative qui permettrait de donner une base juridique claire aux
pratiques diverses suivies dans les différents départements.
M. Guy Fischer
a souligné que le texte proposé par le
rapporteur n'était pas dénué d'intérêt en
constatant qu'il était regrettable que des crédits soient
reportés d'année en année alors que l'argent public manque
souvent en faveur de la lutte contre l'exclusion. Il a indiqué
néanmoins qu'il ne voterait pas la proposition de loi, estimant qu'il
était opportun d'attendre la présentation imminente du futur
projet de loi contre les exclusions. Par ailleurs, il a souligné la
diversité des situations sur le terrain en matière d'utilisation
des crédits d'insertion.
Mme Dinah Derycke
a souligné les difficultés de la mise en
oeuvre de l'insertion professionnelle pour certaines catégories de
personnes, en particulier pour les mères de famille ayant plusieurs
enfants à charge et bénéficiant du RMI. Elle s'est
demandée si certains départements avaient tout mis en oeuvre pour
rendre plus efficaces les dispositifs départementaux d'insertion. Tout
en estimant que la proposition de loi modifiée par le rapporteur
semblait " raisonnable " et évitait les effets pervers du
texte initial, elle a déclaré qu'elle ne voterait pas le texte
dans l'attente de la loi contre l'exclusion.
M. Alain Gournac
a rappelé que les départements mettaient
en oeuvre plusieurs instruments en matière d'insertion et de lutte
contre l'exclusion, tout en soulignant que le dispositif du revenu minimum
d'insertion présentait des déficiences à bien des
égards.
M. Jean-Pierre Fourcade, président
, a souligné que le
dispositif d'assouplissement des conditions d'utilisation des crédits
départementaux d'insertion proposé par M. Bernard Seillier, plus
restreint que celui de la proposition de loi initiale, présentait
l'avantage de pouvoir être, le cas échéant,
transformé en amendement qui aurait vocation à s'insérer
dans le futur projet de loi de lutte contre les exclusions.
En réponse,
M. Bernard Seillier, rapporteur,
a rappelé la
diversité des situations de chaque département tant en ce qui
concerne le niveau de consommation annuel que le montant des stocks de
crédits reportés. Il a insisté sur l'importance de la mise
en oeuvre d'un dispositif simple permettant de résorber progressivement
les crédits aujourd'hui non consommés au profit de la lutte
contre l'exclusion sur une période raisonnable de cinq ans.
Puis, la commission
a adopté l'article unique du texte de la
proposition de loi
dans la rédaction proposée par le
rapporteur
.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Votre commission a examiné la proposition de loi n° 250
(1996-1997) présentée par M. Jean Delaneau et les membres du
groupe des républicains indépendants visant à
élargir les modalités d'utilisation des crédits
d'insertion par les départements.
Elle a été sensible à la recherche d'une plus grande
souplesse dans l'utilisation des crédits en question qui doivent
obligatoirement être inscrits dans les budgets départementaux
à hauteur de 20 % des sommes versées l'année
précédente par l'Etat au titre de l'allocation du revenu minimum
d'insertion (RMI).
Ces sommes sont aujourd'hui exclusivement affectées à l'insertion
des bénéficiaires du RMI alors qu'il existe, dans certains
départements, un déficit structurel de l'offre d'insertion pour
des raisons non imputables aux conseils généraux.
Certains crédits étant aujourd'hui reportés, il serait en
effet utile de favoriser leur utilisation en faveur de la lutte contre
l'exclusion et de l'insertion économique, au-delà de la seule
population des titulaires du RMI, qui ne reflète plus aujourd'hui toute
la réalité de l'exclusion sociale.
Votre commission a toutefois souhaité se placer dans une perspective
moins large que celle de la proposition de loi qui lui était soumise et
ne pas procéder à une réforme institutionnelle globale du
dispositif départemental d'insertion au moment où le Gouvernement
annonce la présentation du projet de loi contre les exclusions, depuis
longtemps attendu.
C'est pourquoi elle a adopté un dispositif simple et à
caractère temporaire, répondant à l'objectif de la
proposition de loi, afin de permettre aux départements de consacrer
à la lutte contre l'exclusion au plus 10 % des crédits
départementaux d'insertion et de résorber ainsi sur cinq ans les
reports de crédits qui ont pu éventuellement apparaître
lors du démarrage du RMI.
I. L'ENGAGEMENT FINANCIER INCOMBANT AUX DÉPARTEMENTS S'OPÈRE DANS LE CADRE D'UN DISPOSITIF DE COGESTION
Le revenu minimum d'insertion (RMI) institué par la loi
du 1
er
décembre 1988
1(
*
)
et modifié par la loi du 29 juillet 1992
2(
*
)
, a été conçu à la fois
pour assurer un minimum social à l'ensemble de la population et pour
favoriser l'insertion ou la réinsertion des personnes confrontées
à de graves difficultés.
Il s'agit donc d'assurer un niveau minimal de ressources de subsistance et
l'accès à des droits sociaux essentiels, notamment en
matière d'assurance maladie, aux plus démunis et à leur
famille.
Depuis le 1
er
janvier 1988, le montant mensuel garanti au titre
du RMI est de
2.429,42 francs
, pour une personne seule et de
5.101,77 francs
pour un ménage avec deux enfants à
charge.
Toutefois,
le RMI n'est pas une simple prestation d'assistance
.
Il repose sur un contrat d'insertion fondé sur des engagements
réciproques de l'intéressé et de la collectivité :
le titulaire du RMI s'engage à participer à des actions ou des
activités d'insertion définies avec lui ; les pouvoirs publics
s'engagent à lui offrir des actions ou des activités d'insertion
correspondant à ses besoins.
Au regard de l'expérience, le volet relatif à l'insertion - le
" I " du RMI- est celui qui soulève aujourd'hui le plus de
problèmes de fonctionnement.
Au moment où la France compte 1,01 million de foyers
bénéficiaires du RMI et où 1,9 million de personnes
sont protégées indirectement par cette allocation, le volet
" insertion " appelle deux catégories de critiques, comme
l'a
bien rappelé notre excellent collègue, M. Jean
Chérioux, dans son dernier avis budgétaire sur les crédits
relatifs à l'action sociale et à la solidarité
3(
*
)
.
Tout d'abord, depuis la création du dispositif, une
" déconnexion " a toujours existé entre le nombre
de titulaires du RMI et celui des signataires de contrat d'insertion. Le
taux de contractualisation
des bénéficiaires du RMI,
même s'il a progressé ces dernières années, n'est
que de
52,9 % en 1996
.
Cela conduit à s'interroger sur l'avantage qui serait retiré du
rétablissement d'un lien plus étroit entre le versement du RMI et
l'obligation d'accomplir une activité d'intérêt
général au profit de la collectivité publique. Il
s'agirait de passer d'un revenu minimum d'insertion à un " revenu
minimum d'activité. "
Par ailleurs, il apparaît que certains bénéficiaires du RMI
se sont aujourd'hui durablement installés dans le dispositif au risque
d'entrer dans une pure logique d'assistance :
50 % des allocataires du
RMI
bénéficient de la prestation depuis
deux ans au
moins
.
Cela peut parfois relever de la volonté des intéressés de
se maintenir dans une certaine forme de marginalité ; ce chiffre
témoigne aussi de la difficulté de
mettre en place des
parcours personnalisés d'insertion durable
pour des personnes peu
insérées socialement et qui, depuis longtemps, ont perdu de vue
les contraintes du monde du travail.
Il convient de souligner à cet égard que, face à ce
problème, une circulaire a été prise, le
31 décembre 1997, par la ministre de l'emploi et de la
solidarité, afin de relancer la dynamique d'insertion du RMI
4(
*
)
.
Il a ainsi été demandé aux préfets de mobiliser le
service public de l'emploi pour que les dispositifs, tels que les contrats
emploi solidarité (CES), les contrats emplois consolidés (CEC),
les contrats initiative emploi (CIE) et les stages d'insertion et de formation
en entreprise (SIFE), soient recentrés sur les personnes les plus en
difficulté et notamment les bénéficiaires du RMI.
L'objectif fixé est qu'au moins 25 % des
bénéficiaires du RMI entrent dans une mesure aidée en
1998, alors que le taux moyen national est actuellement de 21 % dans une
fourchette pouvant varier de 6 % à 53 % selon les
départements.
Pour les allocataires du RMI âgés de 26 à 30 ans, ceux
de moins de 26 ans et chargés de famille, ou les jeunes à
charge dans des foyers de bénéficiaires du RMI, la loi du
16 octobre 1997 sur les " emplois-jeunes " doit être
mobilisée. Il est demandé aux préfets de
"
déterminer localement un objectif ambitieux pour
l'accès des bénéficiaires du RMI à ces emplois et
d'en suivre attentivement la réalisation
".
Enfin, les 100.915 personnes bénéficiant du RMI depuis 1989
(dont 77.156 en métropole) doivent être
" rencontrées " au moins une fois au cours du premier
trimestre pour faire un bilan personnalisé de leur situation et leur
permettre de bénéficier d'un contrat d'insertion
véritablement adapté à leur situation.
Avant de revenir sur le contenu de la présente proposition de loi, il
convient de rappeler les caractéristiques du mécanisme de
cogestion entre l'Etat et les départements dans le domaine de
l'insertion puis de rappeler les conditions dans lesquelles s'opère
l'engagement financier des départements en ce domaine.
A. UN DISPOSITIF INSTITUTIONNEL PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA COGESTION ENTRE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE PRÉFET
Aux termes de l'article 34 de la loi du
1
er
décembre 1988 précitée, la mise en
oeuvre du
dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion
est confiée, dans chaque
département, conjointement au préfet et au président du
conseil général qui conduisent "
ensemble et
contractuellement
" l'action d'insertion sociale et
professionnelle.
Bien entendu, cette action est menée avec le concours d'autres personnes
privées ou publiques, et notamment les communes.
Préparée dans le cadre du
conseil départemental
d'insertion
, l'action conjointe du préfet et du président du
conseil général se traduit par l'élaboration d'un
programme départemental d'insertion
et la signature d'une
convention
de mise en oeuvre.
1. Le conseil départemental d'insertion : l'instance de concertation
Le conseil départemental d'insertion (CDI) doit
être en principe l'instance qui permet de rassembler, au niveau du
département, les acteurs et les personnalités les plus
qualifiées en matière de lutte contre l'exclusion.
Réuni au moins deux fois par an, le CDI est co-présidé par
le préfet et par le président du conseil général
qui nomment conjointement ses membres.
La mission principale du CDI consiste à
préparer et
à adopter le programme départemental d'insertion
(
art. 36 de la loi du 1
er
décembre 1988
) qui
permet d'évaluer les besoins et de recenser les actions entreprises en
matière d'insertion sociale et professionnelle.
Composition du conseil départemental d'insertion (CDI)
Aux termes du décret n°89-40 du 26 janvier
1989, les membres du CDI se répartissent en cinq catégories :
- 1° Représentants de l'Etat, de ses
établissements publics et du département ;
- 2° Représentants de la région et des communes ;
- 3° Représentants des institutions, organismes,
associations intervenant dans le domaine social ;
- 4° Représentants des entreprises, institutions,
organismes, associations intervenant dans le domaine économique ou en
matière de formation professionnelle ;
- 5° Représentants des commissions locales d'insertion.
Les présidents de ces commissions sont membres de droit du conseil.
Le total des membres des troisième et quatrième catégories
doivent représenter au moins la moitié des sièges
attribués à l'ensemble des quatre premières
catégories.
Les représentants des commissions locales d'insertion non membres de
droit sont au moins deux et au plus cinq.
La procédure d'élaboration du programme se déroule en
plusieurs étapes
.
Tout d'abord,
avant le 31 décembre
, le CDI doit être
destinataire des prévisions de l'Etat et du département en
matière d'insertion des bénéficiaires du RMI au titre de
l'année à venir. Le conseil départemental dispose alors
d'un trimestre pour élaborer le programme départemental qui
être adopté avant
le 31 mars
de l'année.
Le CDI assure en outre un suivi du programme départemental d'insertion.
Il est tenu informé de son état d'avancement : au moins
six mois après l'adoption
du programme, le CDI examine
"
les conditions de sa mise en oeuvre
" et peut
éventuellement proposer des "
mesures d'adaptation susceptibles
de le soutenir et de l'améliorer
".
Quinze jours avant l'adoption
du nouveau programme annuel, le CDI se
voit soumis le rapport annuel d'exécution du PDI de l'année
précédente. Celui-ci doit intégrer un "
bilan
financier
" précis de l'opération.
Le CDI dispose, par ailleurs, d'une
compétence
générale de suivi et d'évaluation en matière de
lutte contre l'exclusion
(
art. 36 et 37 de la loi
précitée
) :
- il peut proposer toutes études ou enquêtes sur les
phénomènes spécifiques de pauvreté ou de
précarité dans le département ;
- il assure la cohérence des actions d'insertion dans le
département au regard notamment des plans locaux d'insertion par
l'économique (PLIE) ;
- il communique aux services de l'Etat et du département
l'évaluation des besoins à satisfaire ;
- il met en place un dispositif d'évaluation
"
indépendante et régulière
" des actions
d'insertion.
Le CDI est libre de constituer des groupes de travail en son sein. Il est
invité à consulter les instances responsables en matière
d'insertion et de lutte contre l'exclusion.
Selon le rapport d'évaluation qui a été
réalisé en avril 1996 sur le fonctionnement du dispositif
RMI
5(
*
)
, le jugement des acteurs locaux est
relativement sévère sur cette instance.
Si 92 % des départements réunissent le CDI une ou deux fois
par an, 88 % considèrent que le mode de fonctionnement du CDI n'est
pas propice à de réels débats et échanges sur le
fonctionnement du dispositif d'insertion.
La lourdeur de fonctionnement de cette instance semble, selon le rapport
précité, expliquer que le CDI soit parfois
considéré comme "
une structure amorphe, souvent
qualifiée de chambre d'enregistrement
".
En d'autres termes, le CDI semble souvent tributaire du caractère
ambivalent de sa mission qui en fait, à la fois, une instance de
concertation et d'orientation et une structure de
" validation " des
choix proposés par les responsables de la politique d'insertion.
2. Le programme départemental d'insertion : un document centré sur les bénéficiaires du RMI
La mission essentielle du CDI consiste à
élaborer le programme départemental d'insertion (PDI) dont le
contenu est défini par l'article 36 de la loi du
1
er
décembre 1988 précitée.
Le PDI doit, à partir de l'évaluation des besoins à
satisfaire et des actions existantes, définir les différentes
actions et initiatives à conduire, en recensant les moyens, notamment
financiers, correspondants.
Il assure donc un double rôle d'orientation et de recensement concernant
les moyens mis en oeuvre au titre de l'insertion.
a) Un document d'orientation
En premier lieu, le PDI
évalue les besoins à
satisfaire et les moyens supplémentaires
éventuellement
à mettre en oeuvre en matière d'insertion.
Il traite, à cet égard, de l'ensemble des aspects de l'insertion
-accès à l'emploi, à la formation, au logement, à
la santé et à l'action sociale-, y compris pour l'insertion
de publics spécifiques, tels que les gens du voyage.
Ensuite le PDI
recense les actions d'insertion déjà prises en
charge
par les collectivités publiques : Etat, régions,
départements, communes et autres acteurs concernés.
En outre, le PDI doit
évaluer les besoins spécifiques de
formation des personnels
et bénévoles concernés.
Enfin, il
définit les conditions
d'une coordination entre les
différents acteurs et
d'une harmonisation de l'ensemble des actions
conduites
.
Par rapport à l'objet de la proposition de loi, qui est d'étendre
et de mieux définir le champ du programme départemental en
matière de lutte contre l'exclusion, il n'est pas inutile de rappeler
que l'article 36 précité prévoit déjà
que le champ du CDI peut être étendu "
à l'ensemble
de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des
actions en faveur de l'insertion, notamment économique
".
Toutefois, dans cette hypothèse, il est précisé que les
crédits dont l'inscription par le département est obligatoire,
"
restent affectés exclusivement aux bénéficiaires
du RMI
".
Selon le rapport d'évaluation d'avril 1996 susvisé, dans
67 % des départements
, le PDI s'adresse à d'autres
publics que les bénéficiaires du RMI, sans qu'il soit
précisé clairement comment sont tirées les
conséquences financières de cet élargissement de mission.
b) Un recensement des moyens d'action
Le PDI permet de récapituler dans un document
synthétique les actions respectivement engagées par l'Etat et par
le département.
Sont ainsi recensés :
- la répartition, entre les différentes catégories
d'action, des crédits que le département doit obligatoirement
engager en faveur des titulaires du RMI,
- la répartition, entre les différentes catégories
d'action, des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion
menées dans le département.
3. Les conventions : l'outil financier
L'article 39 de la loi du 1er décembre 1988
susvisée renvoie à une convention conclue entre le préfet
et le président du conseil général pour définir les
conditions de mise en oeuvre du programme d'insertion.
Celle-ci constitue le "
cadre d'exécution du programme
d'insertion
" en définissant les engagements et les
contributions de chacun des deux signataires.
Elle précise les moyens des dispositifs d'insertion retenus dans le
programme, ainsi que les moyens d'évaluation des résultats.
D'autres conventions peuvent être passées conjointement par le
préfet et par le président du conseil général avec
les autres partenaires concourant à l'insertion.
B. L'OBLIGATION FINANCIÈRE INCOMBANT AUX DÉPARTEMENTS
L'article 38 de la loi du 1er décembre 1988
susvisée, prévoit, aux côtés des moyens que l'Etat
met en oeuvre, l'obligation d'une participation financière minimale du
département au titre du RMI.
Le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre
individualisé de son budget -le chapitre
959
- un crédit au
moins égal à 20 % des sommes versées par l'Etat dans
le département, au cours de l'exercice précédent, au titre
du RMI.
Même si le principe de libre administration des collectivités
locales doit être garanti, la procédure d'affectation automatique
des crédits d'insertion est rigoureuse et leurs conditions d'utilisation
sont encadrées.
1. Une procédure impérative
La mise en oeuvre du RMI représente un enjeu important
pour l'Etat et pour les départements. Les crédits inscrits sur le
budget de l'Etat pour le financement de l'allocation s'élèvent
à 25,33 milliards de francs dans le budget pour 1998.
Les crédits d'insertion des départements résultant de
l'obligation légale prévue par l'article 38 de la loi du 1er
décembre 1988 a représenté
3,72 milliards de
francs en 1996
en métropole. En 1992, ce montant s'élevait
à 2 milliards de francs environ pour la métropole.
Montant de la contribution obligatoire annuelle des
départements
(en métropole)
en milliards de francs
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1,988 |
2,328 |
2,824 |
3,400 |
3,719 |
(Source DIRMI)
Il n'est pas inutile de rappeler que lors des débats sur la loi du
1er décembre 1988, la référence au taux de 20 %
des dépenses engagées par l'Etat, avait été choisie
en supposant que le RMI permettrait aux départements de réaliser
de substantielles économies au titre des allocations mensuelles de
l'aide à l'enfance (ASE) ainsi que sur les compléments locaux de
ressources résultant d'initiatives prises sur le terrain.
Les départements doivent respecter l'obligation légale
d'inscrire les crédits d'insertion à leur budget mais il peut
arriver qu'ils ne consomment pas en totalité ces crédits.
Dans ce cas, l'article 41 de la loi du 1er décembre 1988 dispose que
"
le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un
engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est
reporté intégralement sur les crédits de l'année
suivante
".
En tout état de cause, l'article 41 précité prévoit
qu'en l'absence d'affectation ou de report de crédits, le préfet
est autorisé à mettre en oeuvre la procédure prévue
à l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, c'est-à-dire la
procédure
d'inscription d'office
d'une dépense
obligatoire
après consultation de la Chambre régionale des
comptes.
S'agissant de la
non-consommation de crédits
, il était
également prévu une procédure à caractère
coercitif qui n'est jamais entrée en vigueur : dans
l'hypothèse où le département aurait consommé une
part inférieure à 35 % du montant résultant de
l'obligation légale, le préfet, après avis du conseil
départemental d'insertion, devait être autorisé, pour le
montant correspondant à la différence entre ce qui avait
été effectivement dépensé et le seuil de 35 %
précité, à affecter les crédits sur des actions
d'insertion présentées par les communes en faveur des
bénéficiaires du RMI.
La mise en oeuvre de cette disposition particulièrement
dérogatoire à l'esprit de la décentralisation était
subordonnée à la parution d'un décret qui n'a jamais
été pris en raison, d'une part, de la difficile
compatibilité de telles dispositions réglementaires avec le
principe de libre administration des collectivités locales et, d'autre
part, de certaines particularités institutionnelles non prises en compte
par le texte de la loi.
Il reste que le report des crédits non consommés est cumulatif
d'une année sur l'autre sans limitation de durée.
Il est important de noter que le taux de consommation des crédits
départementaux d'insertion s'est sensiblement amélioré au
cours de ces dernières années à mesure que le dispositif
d'insertion est monté en régime.
Taux de consommation des crédits
départementaux d'insertion
(en flux annuels)
Année |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
Consommation |
71,9 % |
77,03 % |
93,87 % |
97,11 % |
100,82 % |
97 % |
Ce taux s'est élevé en 1995 à 97 %
selon les dernières données disponibles de la
Délégation interministérielle au RMI (DIRMI). Ce taux a
parfois été supérieur à 100 % comme en 1994
(100,82 %) du fait de la consommation de crédits reportés
sur les exercices antérieurs.
Il reste que dans la mesure où les crédits non consommés
s'ajoutent d'une année sur l'autre, certains départements
conservent un stock de crédits relativement important même si la
consommation sur les flux annuels est satisfaisante.
Ainsi, à la fin de l'exercice 1995, le montant des crédits
à reporter s'élevait-il à 1,75 milliard de francs en
métropole et à 2,19 milliards de francs, au total, en tenant
compte des départements d'outre-mer. Le taux des crédits
consommés en 1995 par rapport à l'ensemble des crédits
inscrits au chapitre 959, y compris les crédits reportés,
était donc de
65 % (en métropole).
Les moyennes recouvrent des disparités parfois significatives selon les
départements en matière de consommation des crédits
d'insertion. Le tableau transmis par la DIRMI repris en annexe fait
apparaître que 35 départements se situent en dessous du taux
moyen de 65 % et qu'un quart des départements environ se situent
à un taux de consommation de 90 % signifiant qu'ils n'ont presque
pas de crédits reportés sur les exercices antérieurs.
Il serait erroné d'attribuer la présence de crédits non
consommés à une insuffisance de volonté politique
locale.
Comme le fait justement remarquer notre collègue Jean Delaneau dans
l'exposé des motifs de sa proposition de loi, les reports de
crédits "
ne sont pas imputables à la mauvaise
volonté des conseils généraux, mais à un
déficit de l'offre d'insertion générée par le
dispositif du RMI et la difficulté de mettre en place des parcours
d'insertion durables pour les personnes les plus en
difficulté
".
C'est surtout en matière d'insertion professionnelle que les
départements voient leur marge de manoeuvre conditionnée par le
potentiel des emplois offerts au titre des contrats aidés -tels que les
contrats emplois solidarité dont le coût incombe aux
collectivités publiques-, et des postes créés dans les
structures d'insertion par l'activité économique (entreprises
d'insertion, associations intermédiaires, régies de quartiers).
De plus, près de dix ans après la mise en place du dispositif,
l'action d'insertion est plus difficile dès lors qu'elle s'adresse
à des catégories de bénéficiaires du RMI pour
lesquelles les accompagnements mis en place les années
précédentes ont souvent échoué.
Il est à noter sur ce point que, par lettre-circulaire de la DIRMI du
9 juillet 1997, les conseils généraux ont été
autorisés à financer le recrutement de travailleurs sociaux, afin
d'assurer un accompagnement social spécialisé des allocataires du
revenu minimum d'insertion (RMI) " très
déstructurés " sur les crédits d'insertion pour les
bénéficiaires du RMI, à condition que soient
définis :
- les missions et les fiches de postes de ces travailleurs sociaux
(définition, évaluation chiffrée du public
concerné, etc.) ;
- les objectifs d'insertion visés pour ces publics et les
accompagnements nécessaires pour les réaliser ;
- l'articulation du dispositif avec les autres acteurs de l'insertion pour
permettre un fonctionnement en réseau ;
- les modalités de suivi et d'évaluation du mécanisme.
Il s'agit de distinguer cet accompagnement spécialisé des
prestations fournies par le service social polyvalent de secteur auxquelles
tous les bénéficiaires du RMI ont accès.
2. Des conditions d'utilisation rigoureusement encadrées
La législation et la jurisprudence des chambres régionales des comptes permettent d'encadrer sévèrement l'action du département en matière d'utilisation des crédits du RMI ; ce manque de souplesse est d'ailleurs largement à l'origine de la proposition de loi examinée par votre commission.
a) Des règles d'affectation rigoureuses
· Le principe essentiel est
celui de
l'affectation des crédits d'insertion obligatoire
aux seuls
bénéficiaires du RMI
.
Ce principe est rappelé au moins à trois reprises dans la loi du
1
er
décembre 1988 :
- L'article 36 de ladite loi dispose que les prévisions et
orientations du PDI ne portent que sur les
"
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
"
et que le recensement des dépenses départementales porte sur les
crédits que le département "
doit consacrer aux
dépenses d'insertion des bénéficiaires du RMI en
application de l'article 38
" ;
- Toujours à l'article 36 précité, il est
expressément indiqué qu'un élargissement du champ du PDI
à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ne peut se faire que
"
sous réserve que les crédits obligatoires prévus
à l'article 38 restent affectés aux
bénéficiaires du RMI
" ;
- L'article 38 mentionne également que les crédits dont
l'inscription est obligatoire "
assurent le financement des actions
inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses
de structure correspondante
".
La circulaire du 27 mars 1993
6(
*
)
tire sans
ambiguïté les conséquences de ce " faisceau " de
dispositions :
- d'une part, lorsqu'une action d'insertion financée par le conseil
général concerne plusieurs types de publics et non exclusivement
des bénéficiaires du RMI, la quote-part imputable sur les
" 20 % " doit être calculée au strict prorata de la
part des bénéficiaires du RMI dans l'action concernée ;
- d'autre part, ne sont pas imputables sur les
" 20 % " les
dépenses correspondant à des actions dont le lien avec
l'insertion des bénéficiaires du RMI n'est pas clairement et
directement établi, soit en raison de la destination de l'action, soit
en raison des délais de mise en oeuvre. Ce pourrait être le cas,
par exemple, d'acquisitions foncières.
Comme on le verra ultérieurement,
c'est le principe de l'affectation
exclusive des crédits départementaux d'insertion aux seuls
bénéficiaires du RMI qui soulève des interrogations alors
que l'exclusion a pris des formes de plus en plus graves depuis 1988
et que
la population des personnes en situation de détresse sociale est
maintenant plus large que celle des titulaires du RMI.
· Par ailleurs, les
dépenses d'assurance personnelle
pour les bénéficiaires du RMI non couverts par un régime
obligatoire pour les risques maladie et maternité, ne sont pas
imputables sur les crédits d'insertion départementaux.
Il est considéré en effet que la prise en charge de ces
cotisations par le département où réside
l'intéressé, au titre de l'aide sociale, relève d'une
obligation légale distincte de celle des " 20 % ".
Il convient de rappeler que les frais de prise en charge de l'assurance
personnelle des bénéficiaires du RMI ont représenté
3,052 milliards de francs
de dépenses d'aide sociale
en
1997
pour les départements
7(
*
)
,
dépenses qui viennent donc en plus des dépenses d'insertion
stricto sensu
parmi les frais liés au RMI.
· En troisième lieu, les dépenses résultant de
la mise en oeuvre de
l'aide médicale
pour les
bénéficiaires du RMI
ne peuvent être imputées sur
les crédits d'insertion qu'à hauteur de 3 % de leur
montant
.
Les allocataires du RMI bénéficient en effet de plein droit de
l'aide médicale pour la prise en charge du ticket modérateur et
du forfait journalier.
Le principe retenu par le législateur (
article 38 de la loi du
1
er
décembre 1988
) est que, compte tenu des
obligations antérieures des départements, seul le surcoût
lié à la généralisation est imputable sur les
crédits d'insertion.
· De plus, la
contribution obligatoire des départements
au Fonds de solidarité logement
(FSL)
n'est pas imputable
sur
les crédits réservés au titre des 20 %.
Créé par la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement
, le FSL a notamment pour objet
d'attribuer des aides financières à des personnes
défavorisées pour faciliter leur accès à un
logement ou leur maintien dans le logement en cas d'impayés de loyer
ainsi que de prendre en charge financièrement les mesures
d'accompagnement social lié au logement (ASLL) prévues par le
plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Résultant d'une obligation légale différente de celle
prévue au titre de l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988,
les crédits réservés au titre des " 20 % "
ne peuvent donc financer le FSL même si les bénéficiaires
du RMI sont éligibles à ce fonds ; en revanche, au-delà de
l'obligation légale, les crédits d'insertion peuvent être
sollicités pour abonder le fonds "
dès lors qu'ils sont
affectés aux bénéficiaires du RMI
". Ce point
n'est d'ailleurs pas aisé à contrôler.
Il convient de rappeler que la dotation du département doit au moins
être égale à celle versée par l'Etat
résultant des dépenses inscrites en loi de finances. La dotation
de l'Etat aux FSL s'est élevée à
250 millions de
francs en 1996
et à
275 millions de francs en 1997,
les
conseils généraux ayant abondé les fonds d'un même
montant.
· Enfin, les
dépenses au titre du fonds d'aides aux
jeunes
(FAJ)
ne sont également pas imputables sur les
crédits d'insertion départementaux
.
Créés par la loi du 29 juillet 1992 susvisée, les fonds
départementaux d'aide aux jeunes versent des aides financières
directes pour une durée limitée et à titre subsidiaire et
financent des mesures d'accompagnement social afin de "
favoriser
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté
âgés de 18 à 25 ans
".
Ils sont financés par l'Etat et le département, la participation
du département étant au moins égale à celle de
l'Etat. Au total, les FAJ ont représenté un montant de
dépenses d'environ 70 millions de francs en 1997.
La circulaire du 27 mars 1993 précitée estime que rien n'interdit
en principe aux départements d'imputer sur les crédits
d'insertion les sommes attribuées au-delà de la contribution
légale à condition qu'elles soient orientées "
en
faveur des jeunes issus de foyers de bénéficiaires du
RMI
".
Concrètement, cette condition apparaît néanmoins assez
difficile à faire respecter dans le cadre du fonctionnement quotidien du
FSL.
b) Les attributions envisageables sous conditions
La circulaire du 27 mars 1993 précitée
admet que les crédits d'insertion peuvent sous certaines conditions
assurer la prise en charge de
trois types de dépenses
:
- Tout d'abord, les
frais de structure
, expressément
visés à l'article 38 de la loi du 1
er
décembre 1988, peuvent être imputés dans la mesure
où il s'agit bien des dépenses concernant les secrétariats
des CDI, des commissions locales d'insertion (CLI) et des cellules d'appui et
non pas des frais d'instruction administrative et sociale du RMI.
- Ensuite, les
aides individuelles
sont imputables à la
condition qu'il s'agisse d'aides diverses liées à la mise en
oeuvre des actions d'insertion (aide au transport, à la garde d'enfants,
à l'amélioration du logement) et qu'il ne s'agisse pas d'aides
générales et purement monétaires.
- Enfin, les
subventions
à l'investissement du type
" aide à la pierre " pour la construction de foyers ou
d'hôtels sociaux sont envisageables à la condition qu'il s'agisse
d'une aide mensuelle longue et de coût unitaire modéré par
rapport à l'investissement initial afin d'éviter de
déséquilibrer les crédits du chapitre 959.
Il convient enfin de souligner que la
loi n° 97-940 du
16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour
l'emploi des jeunes
a introduit une disposition nouvelle (
article 8
)
autorisant le département à imputer sur les crédits
d'insertion une partie de la contribution qu'il apporte au financement des
embauches de titulaires du RMI sur des emplois-jeunes
.
Cette contribution, d'une durée limitée à un an, ne peut
excéder le cinquième de l'aide forfaitaire de l'Etat. La
limitation sur un an de cette mesure apparaît de nature à
affaiblir le travail d'insertion des départements et il pourrait
être utile d'envisager une reconduction.
c) Les catégories de dépenses engagées par les départements au titre du compte 959
Selon les informations transmises par la DIRMI, les
crédits d'insertion RMI engagés en 1995 se répartissent
dans les grandes rubriques suivantes :
- frais de structure ;
- insertion sociale (illettrisme, remise à niveau, actions
éducatives, actions pour l'accès à des services,
accompagnement social, aides individuelles...) ;
- aide médicale (dans la limite de trois points sur les 20 %
des sommes versées par l'Etat l'année précédente) ;
- actions de santé (prévention et promotion de la
santé, participation aux dépenses de soins dépassant le
tarif de responsabilité de la sécurité sociale...) ;
- logement (par l'abondement du FSL au-delà de l'obligation
légale) ;
- insertion professionnelle ;
- et aide méthodologique (actions de formation et
d'évaluation).
Utilisation des crédits départementaux
d'insertion
La DIRMI souligne que ces données analytiques doivent être prises en compte avec circonspection. En effet, les dépenses sont globalement imputées au compte 959 et le rattachement à des rubriques analytiques est difficile pour les actions d'insertion mixtes (sociales et professionnelles) ou multidimensionnelles (santé, accompagnement social, bilan professionnel...).
II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI
La proposition de loi n° 250 présentée par
MM. Jean Delaneau et les membres du groupe des républicains
indépendants a pour objet d'élargir les possibilités
d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des
départements.
Elle vise, dans l'esprit du
projet de loi d'orientation relatif au
renforcement de la cohésion sociale
, qui avait été
présenté en février 1997 par MM. Jacques Barrot et
Xavier Emmanuelli, à étendre sensiblement le champ de l'actuel
programme départemental d'insertion en matière de lutte contre
l'exclusion tout en permettant aux départements son financement dans le
cadre des crédits actuellement réservés à
l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Cette proposition de loi vise à répondre à une
situation anormale
: alors que les phénomènes
d'exclusion prennent une dimension de plus en plus grave et que
2,4 millions de ménages (5,5 millions de personnes) sont
considérés comme vivant en dessous du seuil de pauvreté
parce que leur revenu est inférieur à la moitié du revenu
médian (3.800 francs par mois pour une personne seule ;
7.900 francs pour un couple avec deux enfants), des crédits
départementaux sont reportés d'année en année parce
que la législation n'autorise pas l'utilisation de ces crédits
publics à d'autre fin que l'insertion des allocataires du RMI.
Ainsi, comme le souligne M. Jean Delaneau dans son exposé des motifs,
les crédits départementaux d'insertion ne peuvent être
utilisés en faveur des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas d'enfant
à charge et qui n'ont donc pas droit au RMI.
Par ailleurs, les chômeurs de longue durée et qui
bénéficient à ce titre de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS), versée par le Fonds de
solidarité, ne peuvent entrer dans le dispositif réservé
aux titulaires du RMI.
Enfin, alors que des fonds d'urgence sociale ont été mis en place
par le Gouvernement dans chaque département, le 12 janvier dernier,
pour distribuer des secours aux personnes en situation de détresse, les
crédits d'insertion ne peuvent en principe être affectés au
financement d'aides générales et purement monétaires.
Le texte initial de la proposition de loi modifie l'article 36 de la loi du
1
er
décembre 1988 en insérant un dispositif qui
comprend trois parties :
· la première partie
(sept premiers alinéas du
texte proposé)
confirme la vocation du PDI à s'appliquer
à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion
en incluant,
dans son champ d'action l'ensemble des rubriques qui avaient été
visées pour définir le contenu du
plan départemental
d'insertion et de lutte contre l'exclusion
(PDILE) dans le projet de loi
" Barrot Emmanuelli ".
Ces rubriques sont les suivantes : accès à la formation et
à l'emploi des publics en difficulté ; accès à
l'hébergement et au logement des personnes démunies ;
accès des personnes les plus démunies à l'éducation
et à la culture, lutte contre l'illettrisme et l'échec scolaire ;
accès aux soins des personnes les plus démunies ;
prévention et règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles ; aide juridictionnelle et
accès aux droits des personnes les plus démunies.
Le contenu intégral du projet de loi " Barrot-Emmanuelli "
est
reproduit dans l'encadré ci-contre.
La proposition de loi propose donc, de manière non contraignante, un
éventail d'actions sur lesquelles l'Etat et le département
pourraient choisir de faire porter leur action.
Par rapport au dispositif actuel de la loi du 1er décembre 1988, il est
important de souligner que le dispositif proposé
supprime la
disposition
aux termes de laquelle l'extension du champ du PDI ne peut se
faire que sous réserve que les crédits obligatoires d'insertion
inscrits par le département dans le cadre de l'article 38
" restent affectés aux bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion ".
· La seconde partie
(alinéas 8 à 11 du texte
proposé)
porte sur
la nature du recensement des crédits
opéré dans le cadre du PDI
.
Il reprend les deux dispositions existantes, à savoir l'obligation de
recenser :
- les crédits consacrés aux
dépenses
d'insertion
des bénéficiaires du RMI,
par le
département,
- et les crédits consacrés aux
actions d'insertion
en
faveur des bénéficiaires du RMI
par l'Etat.
Rappel de l'article 37 du projet de loi d'orientation
relatif au renforcement de la cohésion sociale,
portant sur le
plan départemental d'insertion
et de lutte contre l'exclusion
Le plan départemental d'insertion et de lutte contre
l'exclusion :
1° Etablit un bilan de l'état social du département qui
comprend :
a) une analyse des principales caractéristiques sociales de celui-ci, en
particulier de l'ampleur des situations de précarité et
d'exclusion ;
b) un recensement des actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion mises
en oeuvre selon les catégories d'intervenants ;
c) une évaluation de la pertinence des actions conduites ;
2° Détermine les objectifs et la nature des actions à mener
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, en fixant les
priorités à satisfaire selon les catégories de publics et
d'actions ;
3° Propose des moyens de coordination ou d'harmonisation entre
institutions et services mettant en oeuvre les actions précitées.
Au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, le plan
départemental comporte de manière obligatoire les rubriques
suivantes :
a) accès à la formation et à l'emploi des publics en
difficulté, cette rubrique comprenant notamment les mesures
destinées à l'aide et à l'insertion des jeunes en
difficulté, les mesures mentionnées aux articles 43-2 à
43-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion et celles relatives à l'insertion par
l'activité économique, en particulier celles mentionnées
à l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
b) accès à l'hébergement et au logement des personnes
démunies, cette rubrique comprenant notamment le plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées, défini au chapitre premier de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 précitée, le plan départemental pour
l'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri, mentionné
à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative
à l'habitat, le schéma départemental d'accueil des gens du
voyage mentionné à l'article 28 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 précitée, un schéma départemental des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés au
8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
précitée ;
c) accès des personnes les plus démunies à
l'éducation et à la culture ; lutte contre l'illettrisme et
l'échec scolaire ;
d) le schéma d'accès aux soins des personnes les plus
démunies et des personnes en situation de précarité,
mentionné à l'article 13 ;
e) un bilan des actions liées à la prévention et au
règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles, notamment celles mentionnées par la loi
n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la
prévention et au règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles ;
f) un bilan des actions entreprises en vue d'assurer l'accès à
l'aide juridictionnelle et l'accès aux droits des personnes les plus
démunies, respectivement définies aux articles 2 et 53 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il ajoute une
nouvelle catégorie
de crédits à
recenser portant sur les actions que l'Etat et le département consacrent
"
chacun en ce qui le concerne
"
à l'insertion
et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Le choix de l'expression "
chacun en ce qui le
concerne
" est
particulièrement importante car elle permet de faire
référence aux attributions traditionnelles des différentes
catégories de collectivités publiques en matière de lutte
contre l'exclusion.
Il est clair, par exemple, que les actions en matière de
prévention du
surendettement
des particuliers et des familles et
en vue d'assurer l'accès à
l'aide juridictionnelle
et
l'accès aux droits des personnes les plus démunies
relèvent exclusivement de l'Etat, dans le cadre des lois
déjà en vigueur en ce domaine, qu'il s'agisse de la loi du
31 décembre 1989 sur le surendettement ou de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
En revanche, en matière de
formation et d'emploi des publics en
difficulté
, les départements peuvent utiliser
l'expérience acquise en matière d'insertion des allocataires du
RMI.
La proposition de loi renvoie donc au dialogue entre le préfet et le
président du conseil général la détermination des
rubriques dont le financement doit relever respectivement de l'Etat ou du
département.
· Enfin, en troisième lieu, la proposition de loi
(dernier alinéa du texte proposé)
prévoit que, sur
proposition du président du conseil général,
les
reports sur les crédits
résultant de la mise en oeuvre de
l'obligation des " 20 % ", mentionnée à
l'article 38 de la loi du 1
er
décembre 1988, peuvent
être affectés " à des actions d'urgence sociale "
afin d'apporter
des réponses immédiates aux personnes et aux
familles en situation de détresse grave
.
Il reprend ainsi en partie la formule utilisée dans la circulaire du
12 janvier dernier pour définir le rôle du Fonds d'urgence
sociale mis en place dans chaque département.
Ce Fonds, doté de 1 milliard de francs,
" est
destiné à apporter des réponses immédiates aux
personnes et aux familles en situation de détresse grave qui,
malgré les dispositifs existants, sont exposées à des
risques sérieux pour le maintien de leurs conditions
d'existence ".
L'adoption du dernier alinéa permettrait donc aux départements
d'affecter les crédits aujourd'hui inutilisés en faveur des
bénéficiaires du RMI en raison d'une inadaptation de l'offre
d'insertion, pour compléter l'action des fonds d'urgence sociale.
LE FONDS D'URGENCE SOCIALE
Deux circulaires en date des 12 et 19 janvier 1998 ont
commenté les conditions de mise en place du Fonds d'urgence sociale
doté au total d'un milliard de francs.
Le fonds d'urgence sociale s'adresse "
à toutes personnes ou
familles en situation de détresse grave qui, en dépit des
dispositifs existants, sont exposées à des risques sérieux
pour le maintien de leurs conditions d'existence
".
Le bénéficiaire ne doit pas nécessairement être
inscrit comme demandeur d'emploi, aucune catégorie n'étant
a
priori
exclue : étudiants, bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion (RMI), d'un contrat emploi-solidarité, d'un
emploi-jeune, agriculteurs, artisans, commerçants, etc.
L'aide apportée a plusieurs caractéristiques :
- elle est ponctuelle et subsidiaire, elle peut donc s'ajouter aux
dispositifs d'aides existants, tels que le fonds de solidarité logement
(FSL) ou le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et
leurs familles (FAS) ;
- elle doit être d'un niveau suffisant, c'est-à-dire
significative, pour apporter une réponse adaptée ; en pratique,
elle serait d'un montant compris entre 1.000 F et un peu plus de
2.000 F ;
- elle est proportionnée aux cas de détresse
identifiée ;
- elle est individuelle, versée à des particuliers personnes
physiques ;
- elle a un objectif délimité (dépenses à
caractère exceptionnel, en matière, par exemple, de santé
ou dépenses de la vie courante dont le non-paiement immédiat
expose la famille à de graves difficultés supplémentaires-
en matière d'eau, électricité, chauffage, assurance, etc.-
ou dépenses liées à des événements
familiaux).
800 millions de francs ont été répartis entre les
départements, selon des critères fondés essentiellement
sur le nombre de chômeurs de longue durée et de
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI). Le solde, soit
200 millions, devra servir à affiner la répartition pour
répondre aux besoins non couverts.
Ces crédits doivent pouvoir donner lieu à des versements
immédiats aux personnes aidées, si nécessaire en
espèces.
Cette dotation de l'Etat doit être complétée ou
accompagnée par d'autres sources de financement. A cette fin, les
préfets doivent conclure avec chaque institution et collectivité
qui a vocation à aider les personnes en difficulté (organismes de
sécurité sociale, conseil général, communes et
centres communaux d'action sociale, organismes d'assurance chômage, tout
autre organisme susceptible de participer à ce fonds) une convention
fixant les modalités et le montant de son engagement financier.
III. L'AVIS DE VOTRE COMMISSION
La proposition de loi s'inscrit légitimement dans le
droit fil du dispositif qui était prévu dans le projet de loi de
MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli, pour donner un nouveau souffle au
dispositif d'insertion et de lutte contre l'exclusion sur le plan local.
Néanmoins le dispositif proposé en 1997 reposait sur une
architecture institutionnelle
globalement cohérente
qui
tendait à transformer le plan départemental d'insertion et de
lutte contre l'exclusion en un
instrument de programmation
exhaustif
de l'ensemble des moyens au service de l'exclusion dans un
département, y compris les fonds de solidarité logement et les
fonds d'aide aux jeunes.
A cet égard, il convient de rappeler que le projet de loi
précité :
- créait un
conseil départemental de l'insertion et de la
lutte contre l'exclusion (CODILE)
dont la composition était
élargie et renforcée et qui se voyait reconnaître une
fonction de réflexion, de coordination et de proposition ;
- faisait du plan départemental d'insertion et de lutte contre
l'exclusion (PDILE)
un instrument de planification pluriannuel sur trois
ans
alors que l'actuel programme départemental d'insertion est
préparé pour une année seulement,
- instaurait une structure légère et opérationnelle,
appelée
conférence des programmes,
et rassemblant
uniquement les organismes payeurs, afin d'assurer le rôle d'instance de
décision dans l'application du PDILE.
Bien entendu, la présente proposition de loi limitée par son
objet ne peut reprendre l'ensemble de cette architecture institutionnelle,
d'autant plus que le Parlement va prochainement examiner le projet de loi de
lutte contre les exclusions que le Gouvernement souhaite adopter en conseil des
ministres à la fin du mois de mars prochain.
Dans le cadre institutionnel actuel,
il existe un risque que les conditions
d'un dialogue constructif entre le préfet et le président du
conseil général ne soient pas réunies pour
déterminer clairement quelles sont les missions qui relèvent
respectivement de l'Etat et du département
en matière de
lutte contre l'exclusion
.
Au demeurant, si le plan départemental d'insertion devait
récapituler non seulement les actions d'insertion au profit des
bénéficiaires du RMI mais également les actions
d'insertion et de lutte contre l'exclusion financées respectivement par
l'Etat et le département, l'Etat serait, en quelque sorte,
autorisé à " avoir un oeil " sur la gestion du budget
des départements ; la mutualisation des moyens risquerait de
déboucher sur une confusion des responsabilités.
En revanche, il apparaît compréhensible d'assouplir, dans
certaines limites, les conditions dans lesquelles le département
pourrait financer les mesures prises en matière de lutte contre
l'exclusion dans le cadre du programme départemental d'insertion.
Le second volet de la proposition de loi vise à permettre aux
départements d'apporter leur concours à l'action des Fonds
d'urgence sociale en utilisant une partie des crédits
" gelés " et reportés d'année en année au
titre de l'insertion des allocataires du RMI.
Par circulaire du 12 janvier 1998, les préfets se sont vu rappeler que
la dotation de l'Etat au Fonds d'urgence sociale devait être
complétée ou accompagnée par d'autres sources de
financement, dans le cadre de conventions passées entre le
représentant de l'Etat avec chaque institution ou collectivité
ayant vocation à aider les personnes en difficulté, et notamment
les conseils généraux.
Il reste que l'affichage de la disposition de la proposition de loi
présente un risque : les situations d'exclusion ne pourront être
résolues en une seule année. La mobilisation des crédits
reportés et non consommés, soit plus d'un milliard de francs en
métropole, ne pourrait être maintenue à ce même
niveau sur plusieurs exercices budgétaires..
Mais surtout, il apparaît que les départements, de
manière volontaire, interviennent d'ores et déjà à
un niveau significatif pour aider les personnes en grande difficulté.
Selon les données fournies par l'APCG, à partir d'une
enquête réalisée auprès de
45 départements,
640 millions de francs
ont
été inscrits sur les
budgets primitifs pour 1998
au titre
de l'aide aux personnes en difficulté.
Il est raisonnable de penser que la dépense prévue à ce
titre s'élèvera au total entre 1 et 1,2 milliard de francs
pour l'ensemble des 100 départements.
Les aides se répartissent comme suit :
- Secours d'urgence : 144 millions (22,54 %)
- Logement d'urgence : 26 millions (4,07 %)
- Fonds d'urgence : 60 millions (9,39 %)
- Plans d'impayés d'énergie : 43 millions (6,73 %)
- Interventions pour les jeunes : 66 millions (10,33 %)
- Aides facultatives : 300 millions (46,95 %).
Votre commission vous propose donc de mettre en place une disposition moins
ambitieuse que le texte initial de cette proposition de loi afin de tenir
compte de l'annonce réitérée du Gouvernement du
dépôt du futur projet de loi relatif à la lutte contre les
exclusions.
Elle a déjà eu l'occasion de regretter que le dépôt
de ce projet de loi n'ait pas été effectué plus
rapidement, compte tenu de l'urgence et de la gravité des situations
d'exclusion sociale dans notre pays.
Elle
vous propose de ne pas bouleverser pour l'instant le dispositif
d'ensemble de la loi du 1
er
décembre 1988
qui
fonctionne sur le terrain et qui a déjà permis à 66 %
des conseils départementaux de l'insertion de proposer des mesures en
matière de lutte contre l'exclusion.
Votre commission a donc adopté une disposition exceptionnelle,
à caractère temporaire, qui permettra sur cinq ans aux
départements d'affecter à l'ensemble de la lutte contre
l'exclusion, 10 % au plus du montant des crédits dont l'inscription
est obligatoire.
En 1997, les départements ont dû inscrire au mimimum 4 milliards
de francs au titre des crédits d'insertion départementaux.
L'application d'un taux de 10 % sur ces crédits conduit à un
montant de 400 millions de francs à rapporter au montant des
crédits reportés à la fin de 1996, soit environ
2,2 milliard de francs en métropole et dans les DOM. Les reports de
crédit peuvent donc être résorbé en cinq ans environ
dans un tel dispositif
Sachant que les départements consomment aujourd'hui à 97 %
en moyenne les crédits départementaux d'insertion, trois cas de
figure sont possibles :
- soit les départements consomment l'ensemble de leurs
crédits d'insertion et ne disposent pas de crédits
reportés : ces départements ne sont pas
a priori
concernés par le dispositif temporaire et continueront à financer
l'insertion comme ils le faisaient auparavant ;
- soit les départements consomment leurs crédits d'insertion
annuels et font apparaître un montant cumulé de reports important
sur les exercices précédents : grâce au dispositif
proposé, ces départements pourront, dans la limite de 10% des
crédits annuels d'insertion, résorber en cinq ans leurs reports
sans porter atteinte aux moyens qu'il consacre à l'insertion ;
- soit enfin, indépendamment de l'existence ou non de
crédits reportés, les départements pourront
éventuellement affecter temporairement à la lutte contre
l'exclusion une fraction des crédits non consommés au titre de
l'insertion tout en veillant sur une période de cinq ans à
assurer une consommation complète de ces crédits au profit des
bénéficiaires du RMI.
Au demeurant, dans un contexte où les interprétations de la
réglementation peuvent présenter une certaine diversité,
le mécanisme proposé met les départements dans une
situation plus claire vis-à-vis des services préfectoraux.
Au total le dispositif retenu par votre Commission ne remet donc pas en cause
le niveau des crédits destinés aux bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion.
Il ne crée pas de dépenses supplémentaires : il
permet seulement, dans l'esprit du texte de M. Jean Delaneau, de
" dépenser mieux " des crédits qui sont aujourd'hui
inutilisés et qui pourraient utilement être mis au service de la
lutte contre l'exclusion au cours des cinq prochaines années.
EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
Elargissement des possibilités
d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des
départements
Votre rapporteur ayant largement commenté dans son
exposé général le texte initial ainsi que sa proposition
de modification ne rappellera ici que les éléments essentiels.
Le texte initial de la proposition de loi
propose de modifier en partie
le contenu de l'article 36 de la
loi n° 88-1088 du
1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion
portant sur le contenu du programme départemental
d'insertion (PDI) élaboré et adopté annuellement par le
conseil départemental d'insertion (CDI)
Il reprend tout d'abord la formule déjà en vigueur aux termes de
laquelle le CDI peut élargir le champ du PDI "
à
l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à
l'ensemble des actions en faveur de l'insertion
,
notamment
en
matière économique
" tout en supprimant le membre de
phrase qui prévoit que les crédits départementaux
d'insertion "
restent affectés aux bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion
".
Il récapitule ensuite l'ensemble des rubriques qui avaient
été mentionnées dans le projet de loi d'orientation
relatif au renforcement de la cohésion sociale présenté en
février 1997 par MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli afin
d'étendre sensiblement le champ du PDI.
Il précise, en outre, que le recensement des crédits
afférents au PDI doit porter non seulement sur les crédits que le
département doit consacrer aux bénéficiaires du RMI et sur
les crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion
menées dans le département, mais également sur les
crédits que l'Etat et le département consacrent, chacun en ce qui
le concerne, à l'insertion et à la lutte contre la
pauvreté et l'insertion sociale.
Enfin, le dernier alinéa du texte initial de la proposition de loi
propose une procédure nouvelle permettant, sur proposition du conseil
général, l'affectation éventuelle des crédits
départementaux d'insertion non consommés au cours d'exercices
précédents, à des actions d'urgence sociale.
Pour les raisons qui ont été expliquées dans
l'exposé général
supra
, votre commission a retenu
une nouvelle rédaction
par rapport au texte initial de la
proposition de loi.
Elle propose que, pendant une période de cinq ans à compter de
l'exercice 1998, les dépenses consacrées à la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion et aux actions en faveur de l'insertion
contenues dans le PDI, dans les conditions prévues actuellement par
l'article 36 de la loi du 1
er
décembre 1988,
puissent être financées sur les crédits
départementaux d'insertion dans la limite de 10 % de ces
crédits.
*
* *
Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter l'article unique de cette proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions tel qu'il est inclus dans le présent rapport.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI VISANT À ÉLARGIR LES
POSSIBILITÉS D'UTILISATION DES CRÉDITS
OBLIGATOIRES
D'INSERTION DES DÉPARTEMENTS
Article unique
Pendant une période de cinq ans à compter de l'exercice 1998, les dépenses consacrées à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et aux actions en faveur de l'insertion visées au douzième alinéa de l'article 36 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au minimum d'insertion peuvent être financées sur les crédits que les départements sont tenus d'inscrire annuellement à leur budget en application de l'article 38 de ladite loi dans la limite de 10 % de ces crédits.
ANNEXES
ANNEXE N° 1
-
CRÉDITS
DÉPARTEMENTAUX D'INSERTION EN 1995
(Source DIRMI)
Départements |
" 20 % " 1995 |
Consommation 1995 |
Taux de consommation des crédits d'insertion en 1995 |
Reports au titre des années antérieures à 1995 |
Consommation 1995/Budget 1995 |
Crédits à reporter en 1996 |
1. Ain |
14.354.362 |
15.133.865 |
105 % |
0 |
105 % |
0 |
2. Aisne |
29.633.325 |
27.359.635 |
92 % |
27.433.989 |
48 % |
29.707.679 |
3. Allier |
20.979.691 |
22.133.770 |
106 % |
12.918.838 |
65 % |
11.764.780 |
4. Alpes Hte Provence |
8.044.295 |
8.041.981 |
100 % |
299.941 |
96 % |
302.255 |
5. Hautes Alpes |
4.023.337 |
6.239.893 |
155 % |
2.757.759 |
92 % |
541.204 |
6. Alpes maritimes |
74.798.256 |
81.634.967 |
109 % |
41.975.980 |
70 % |
35.139.269 |
7. Ardèche |
11.569.115 |
12.954.575 |
112 % |
2.623.684 |
91 % |
1.238.224 |
8. Ardennes |
19.662.812 |
15.759.819 |
80 % |
14.268.474 |
46 % |
18.171.467 |
9. Ariège |
9.687.746 |
9.553.999 |
99 % |
4.765.505 |
66 % |
4.899.252 |
10. Aube |
17.169.124 |
16.175.373 |
94 % |
0 |
94 % |
993.751 |
11. Aude |
28.778.120 |
42.840.471 |
149 % |
27.271.029 |
76 % |
13.208.679 |
12. Aveyron |
7.010.299 |
6.738.638 |
96 % |
6.076.631 |
51 % |
6.348.291 |
13. Bouches du Rhône |
195.172.377 |
154.576.596 |
79 % |
136.115.055 |
47 % |
176.710.836 |
14. Calvados |
36.132.062 |
34.101.665 |
94 % |
18.288.893 |
63 % |
20.319.291 |
15. Cantal |
7.342.804 |
7.636.499 |
104 % |
2.130.756 |
81 % |
1.837.061 |
16. Charente |
20.777.700 |
18.384.451 |
88 % |
4.229.800 |
74 % |
6.623.049 |
17. Charente maritime |
42.445.169 |
38.000.000 |
90 % |
19.850.201 |
61 % |
24.295.370 |
18. Cher |
18.516.690 |
15.590.305 |
84 % |
11.282.958 |
62 % |
14.209.343 |
19. Corrèze |
9.100.760 |
8.411.274 |
92 % |
3.214.712 |
68 % |
3.904.198 |
20. Corse du sud |
17.678.341 |
10.844.543 |
61 % |
26.879.167 |
24 % |
33.712.965 |
21. Côte d'Or |
17.411.406 |
17.118.885 |
98 % |
3.401.544 |
82 % |
3.694.065 |
22. Côtes d'Armor |
21.138.003 |
30.366.645 |
144 % |
0 |
144 % |
0 |
23. Creuse |
6.426.000 |
6.175.752 |
96 % |
696.160 |
87 % |
946.408 |
24. Dordogne |
22.355.000 |
23.572.000 |
105 % |
2.574.000 |
95 % |
1.357.000 |
25. Doubs |
23.833.039 |
23.774.099 |
100 % |
3.790.129 |
86 % |
3.849.069 |
26. Drôme |
26.005.825 |
21.659.828 |
83 % |
3.956.315 |
72 % |
8.302.312 |
27. Eure |
24.481.306 |
23.979.457 |
98 % |
5.258.151 |
81 % |
5.760.000 |
28. Eure et Loir |
16.656.556 |
17.477.340 |
105 % |
2.626.266 |
91 % |
1.805.482 |
29. Finistère |
33.013.355 |
26.892.453 |
81 % |
1.041.988 |
79 % |
7.162.890 |
30. Gard |
63.448.743 |
51.535.823 |
81 % |
23.847.859 |
59 % |
35.760.779 |
31. Haute Garonne |
72.601.633 |
72.102.348 |
99 % |
69.890.704 |
51 % |
70.389.989 |
32. Gers |
7.429.411 |
6.143.193 |
83 % |
3.973.299 |
54 % |
5.259.517 |
33. Gironde |
86.481.127 |
73.795.827 |
85 % |
8.408.422 |
78 % |
21.093.722 |
34. Hérault |
97.974.891 |
103.971.453 |
106 % |
60.045.845 |
66 % |
54.049.283 |
35. Ille et Vilaine |
26.245.120 |
25.930.450 |
99 % |
931.976 |
95 % |
1.246.646 |
36. Indre |
8.080.510 |
7.759.537 |
96 % |
5.023.038 |
59 % |
5.344.011 |
37. Indre et Loire |
26.237.611 |
24.111.253 |
92 % |
5.519.633 |
76 % |
7.645.991 |
38. Isère |
41.879.146 |
35.300.403 |
84 % |
24.772.765 |
53 % |
31.351.508 |
39. Jura |
7.378.214 |
7.658.646 |
104 % |
344.514 |
99 % |
64.082 |
40. Landes |
16.034.296 |
12.852.773 |
80 % |
2.128.034 |
71 % |
5.309.557 |
41. Loir et Cher |
11.934.782 |
9.324.641 |
78 % |
2.374.743 |
65 % |
4.984.884 |
42. Loire |
39.315.341 |
38.068.259 |
97 % |
12.522.436 |
73 % |
13.769.518 |
43. Haute Loire |
5.779.397 |
7.981.418 |
138 % |
0 |
138 % |
0 |
44. Loire Atlantique |
69.882.889 |
55.321.960 |
79 % |
56.110.760 |
44 % |
70.671.689 |
45. Loiret |
27.584.965 |
29.742.083 |
108 % |
7.762.020 |
84 % |
5.604.902 |
46. Lot |
7.754.906 |
7.933.619 |
102 % |
2.777.805 |
75 % |
2.599.092 |
47. Lot et Garonne |
20.474.735 |
21.105.128 |
103 % |
4.674.718 |
84 % |
4.044.325 |
48. Lozère |
1.977.576 |
2.660.019 |
135 % |
860.062 |
94 % |
177.619 |
49. Maine et Loire |
30.646.354 |
23.777.197 |
78 % |
23.503.778 |
44 % |
30.372.936 |
50. Manche |
16.342.228 |
15.403.109 |
94 % |
4.094.549 |
75 % |
5.033.668 |
51. Marne |
29.237.992 |
13.356.026 |
46 % |
50.643.563 |
17 % |
66.526.529 |
52. Haute Marne |
7.623.091 |
7.254.762 |
95 % |
63.520 |
94 % |
431.849 |
53. Mayenne |
6.355.524 |
6.181.274 |
97 % |
699.255 |
88 % |
873.506 |
54. Meurt. et Moselle |
42.997.937 |
44.534.275 |
104 % |
11.836.605 |
81 % |
10.300.267 |
55. Meuse |
7.800.000 |
8.406.152 |
108 % |
0 |
108 % |
0 |
56. Morbihan |
22.701.980 |
24.073.977 |
106 % |
3.402.607 |
92 % |
2.030.610 |
57. Moselle |
48.347.233 |
52.748.023 |
109 % |
22.511.806 |
74 % |
18.111.016 |
58. Nièvre |
13.886.458 |
12.602.825 |
91 % |
4.871.920 |
67 % |
6.155.553 |
59. Nord |
209.134.905 |
195.322.913 |
93 % |
16.488.502 |
87 % |
30.300.495 |
60. Oise |
32.477.628 |
35.341.245 |
109 % |
8.855.651 |
86 % |
5.992.034 |
61. Orne |
15.206.688 |
15.381.966 |
101 % |
0 |
101 % |
0 |
62. Pas-de-Calais |
108.795.297 |
139.275.710 |
128 % |
121.021.237 |
61 % |
90.540.824 |
63. Puy de Dôme |
30.863.948 |
33.695.552 |
109 % |
12.559.170 |
78 % |
9.727.564 |
64. Pyrénées Atlan. |
34.417.615 |
38.410.240 |
112 % |
4.488.981 |
99 % |
496.356 |
65. Hautes Pyrénées |
13.635.323 |
13.939.953 |
102 % |
12.083.250 |
54 % |
11.778.620 |
66. Pyrénées Orient. |
46.628.754 |
50.345.696 |
108 % |
14.146.886 |
83 % |
10.429.944 |
67. Bas Rhin |
42.797.090 |
44.302.233 |
104 % |
7.071.900 |
89 % |
5.702.786 |
68. Haut Rhin |
20.324.539 |
18.745.609 |
92 % |
2.346.870 |
83 % |
3.925.800 |
69. Rhône |
77.189.421 |
70.181.939 |
91 % |
0 |
91 % |
7.007.482 |
70. Haute Saône |
8.015.000 |
5.759.923 |
72 % |
1.641.920 |
60 % |
3.896.997 |
71. Saône et Loire |
19.308.011 |
21.694.288 |
112 % |
2.341.119 |
100 % |
0 |
72. Sarthe |
26.164.034 |
23.904.588 |
91 % |
6.816.370 |
72 % |
9.075.816 |
73. Savoie |
13.119.296 |
13.119.330 |
100 % |
0 |
100 % |
0 |
74. Haute Savoie |
20.409.404 |
20.505.624 |
100 % |
1.680.911 |
93 % |
1.684.691 |
75. Paris |
211.432.138 |
260.232.762 |
123 % |
114.075.666 |
80 % |
65.275.042 |
76. Seine Maritime |
78.535.317 |
71.413.912 |
91 % |
37.766.662 |
61 % |
44.888.067 |
77. Seine et Marne |
36.870.192 |
35.863.076 |
97 % |
12.273.757 |
73 % |
13.280.873 |
78. Yvelines |
39.262.077 |
29.898.293 |
76 % |
10.131.726 |
61 % |
19.495.510 |
79. Deux Sèvres |
15.112.772 |
15.200.785 |
101 % |
172.551 |
99 % |
84.538 |
80. Somme |
36.103.144 |
33.289.619 |
92 % |
25.718.669 |
54 % |
28.532.194 |
81. Tarn |
14.062.452 |
14.354.381 |
102 % |
871.016 |
96 % |
579.087 |
82. Tarn et Garonne |
13.800.080 |
13.045.096 |
95 % |
6.583.719 |
64 % |
7.338.702 |
83. Var |
71.974.097 |
48.877.229 |
68 % |
41.731.896 |
43 % |
64.828.764 |
84. Vaucluse |
39.328.385 |
29.076.118 |
74 % |
51.563.714 |
32 % |
61.815.981 |
85. Vendée |
15.001.943 |
10.178.594 |
68 % |
6.893.706 |
46 % |
11.717.055 |
86. Vienne |
22.309.347 |
23.207.809 |
104 % |
5.239.376 |
84 % |
4.340.914 |
87. Haute Vienne |
19.381.223 |
18.778.410 |
97 % |
3.152.269 |
83 % |
3.755.082 |
88. Vosges |
14.870.979 |
14.869.307 |
100 % |
1.347.056 |
92 % |
1.348.728 |
89. Yonne |
13.228.850 |
13.370.538 |
101 % |
6.403.428 |
68 % |
6.261.740 |
90. Terr. de Belfort |
6.455.339 |
7.428.965 |
115 % |
0 |
115 % |
0 |
91. Essonne |
40.644.733 |
38.273.290 |
94 % |
924.743 |
92 % |
3.296.186 |
92. Hauts-de-Seine |
81.863.080 |
65.374.313 |
80 % |
37.166.330 |
55 % |
53.655.097 |
93. Seine St Denis |
126.000.000 |
102.637.469 |
81 % |
123.146.676 |
41 % |
146.509.207 |
94. Val de Marne |
73.827.310 |
71.239.595 |
96 % |
78.957.270 |
47 % |
81.544.985 |
95. Val d'Oise |
54.095.910 |
45.893.268 |
85 % |
413.691 |
84 % |
8.616.333 |
96. Haute Corse |
14.700.150 |
14.147.787 |
96 % |
14.116.586 |
49 % |
14.668.949 |
TOTAL METROPOLE |
3.405.977.435 |
3.261.342.655 |
96 % |
1.589.517.436 |
85 % |
1.748.298.658 |
971. Guadeloupe |
108.605.400 |
60.304.417 |
56 % |
83.362.040 |
31 % |
131.663.023 |
972. Martinique |
70.160.000 |
53.840.877 |
77 % |
108.949.388 |
30 % |
125.268.511 |
973. Guyane |
28.802.838 |
9.698.124 |
34 % |
43.051.933 |
13 % |
62.156.648 |
974. Réunion |
193.319.169 |
196.669.824 |
102 % |
127.493.634 |
61 % |
124.142.979 |
TOTAL DOM |
400.887.407 |
320.513.242 |
80 % |
362.856.995 |
42 % |
443.231.160 |
|
|
|
|
|
|
|
METRO. + DOM |
3.806.864.842 |
3.581.855.897 |
94 % |
1.952.374.432 |
62 % |
2.191.529.818 |
ANNEXE N° 2
-
LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU
1ER DÉCEMBRE 1988 MODIFIÉE RELATIVES AU DISPOSITIF
DÉPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET
L'EXCLUSION
TITRE III
DE L'INSERTION
CHAPITRE I
er
Le dispositif départemental d'insertion
et
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Article 34
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Article 35
Il est institué un conseil départemental
d'insertion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans
le département et le président du conseil général
et leurs délégués. Les membres du conseil
départemental d'insertion sont nommés conjointement par le
président du conseil général et le représentant de
l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des
représentants de la région, du département et des
communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes
ou d'associations intervenant dans le domaine économique et sociale ou
en matière de formation professionnelle et des membres des commissions
locales d'insertion.
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le
représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil
départemental d'insertion.
Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
Article 36
Le conseil départemental d'insertion élabore et
adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de
l'année en cours.
Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil
général transmettent au conseil départemental d'insertion,
chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies
pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
au titre de l'année suivante.
Le programme, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion
élaborés par les commissions locales d'insertion définies
à l'article 42-1 et toute autre information transmise par celles-ci
:
1°) Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des
caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ; l'évaluation portera notamment sur le domaine social, sur
le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement,
à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie
associative ;
2°) Recense les actions d'insertion déjà prises en
charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres
personnes morales de droit public ou privé ;
3°) Evalue, le cas échéant, les moyens
supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
4°) Evalue également les besoins spécifiques de
formation des personnels et bénévoles concernés ;
5°) Définit les mesures nécessaires pour harmoniser
l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le
département et pour élargir et diversifier les
possibilités d'insertion compte tenu des contributions des
différents partenaires.
Il recense en outre :
1°) La répartition entre les différentes
catégories d'actions des crédits que le département doit
obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de
l'article 38 ;
2°) La répartition entre les différentes
catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux
actions d'insertion menées dans le département en faveur des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du
programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte
contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en
faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous
réserve que les crédits obligatoires prévus à
l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer toutes
études ou enquêtes sur les phénomènes
spécifiques de pauvreté et de précarité dans le
département.
Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard, après
l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine
les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation
susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.
Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme
départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions
d'exécution des conventions visées à l'article 39. Le
représentant de l'Etat et le président du conseil
général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au
plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.
Article 37
En outre, le conseil départemental d'insertion :
1°) Assure la cohérence des actions d'insertion conduites et
à conduire dans le département et prend notamment en compte les
plans locaux d'insertion économique ;
2°) Communique aux services compétents, tant de l'Etat que du
département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour
aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ;
3°) Met en place un dispositif d'évaluation
indépendante et régulière des actions d'insertion
menées.
Le conseil examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas
échéant d'affecter des moyens à leur exécution,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 42-3.
Article 38
Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les dépenses résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à concurrence de 3 p. 100 desdites sommes en métropole et 3,75 p. 100 dans les départements d'outre-mer.
Article 38-1
Le département peut imputer sur les crédits
d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte
au financement d'un poste de travail créé en application d'une
convention visée à l'article L. 322-4-18 du Code du travail et
occupé par un jeune qui, à la date de l'embauche,
bénéficiait du revenu minimum d'insertion.
Cette imputation est limitée à une durée d'un an à
compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création
du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son
montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire
versée par l'Etat et visée à l'article L. 322-4-19 du Code
du travail.
Les engagements du département au titre du présent article sont
inscrits au programme départemental d'insertion.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
Article 39
L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elles précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.
Article 40
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente loi ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.
Article 41
Les crédits résultant de l'obligation
prévue à l'article 38 sont engagés dans le cadre des
conventions mentionnées à l'article 39.
Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de
dépenses, constaté au compte administratif, est reporté
intégralement sur les crédits de l'année suivante.
Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse
65 p. 100 de l'obligation prévue à l'article 38 est
affecté par le représentant de l'Etat dans le département
après avis du conseil départemental d'insertion, à des
actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report
ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat
dans le département met en oeuvre la procédure prévue
à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions.
Article 42
La participation minimale du département, telle qu'elle est définie par l'article 38, est prise en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
1
Loi n° 88-1088 du
1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
(JO du 3 décembre 1988).
2
Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant
adaptation de la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (JO du
30 juillet 1992).
3
Avis n° 89 (Sénat 1997-1998)
présenté au nom de la commission des Affaires sociales sur le
projet de loi de finances pour 1998 par M. Jean Chérioux (tome 1 -
Affaires sociales).
4
Circulaire DIRMI n° 97-834 du
31 décembre 1997 relative au revenu minimum d'insertion :
dynamisation des politiques d'insertion.
5
Le fonctionnement du dispositif RMI dans les
départements - Rapport d'évaluation réalisé en
vertu de l'article 74 de la loi de finances pour 1995 avec la
collaboration du Groupe d'études et de formation sur le sanitaire et le
social (GREFOSS) de l'Institut d'études politiques de Grenoble - Avril
1996.
6
Circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993
relative à la mise en oeuvre du RMI : dispositif d'insertion.
7
Pour mémoire, la prise en charge par l'Etat des
dépenses d'assurance personnelle pour les personnes sans
résidence stable a représenté une dépense de
229,2 millions de francs en 1997.