B. UNE DÉMARCHE QUI AURAIT DÛ ÊTRE POURSUIVIE ET APPROFONDIE
1. Une application malheureusement sélective de la loi de 1997
Si la plupart des dispositions de la loi du 24 avril 1997 sont d'application immédiate, certaines d'entre elles nécessiteraient, en revanche, la publication de textes d'application.
a) Les dispositions d'application immédiate
La circulaire du ministre de l'intérieur en date du
30 avril 1997 a apporté les précisions nécessaires
à la mise en oeuvre de l'essentiel du dispositif de la loi.
Pourtant, bien que d'application immédiate, on peut douter de la
volonté de l'actuel Gouvernement de les mettre effectivement en oeuvre.
Ainsi la circulaire du 24 juin 1997 concernant la régularisation de
certaines catégories d'étrangers a-t-elle retenu des
critères plus larges que ceux adoptés par le législateur.
Il sera possible, par exemple, de régulariser le conjoint d'un
français entré irrégulièrement en France, alors que
l'article 12
bis
(5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945
subordonne l'attribution de la carte de séjour temporaire, dans ce cas,
à une entrée régulière.
De même, l'étranger sans charges de famille pourrait par une
application souple de la condition de 15 ans de résidence
fixé par l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance,
être régularisé au terme d'une période
"
exceptionnellement inférieure à 7 ans
".
b) Les dispositions subordonnées à des textes d'application
D'autres dispositions importantes de la loi du 24 avril
1997 nécessiteraient un décret d'application pour leur mise en
oeuvre.
- Ainsi, le nouveau régime des
certificats d'hébergement
ne peut être mis en place, faute de décrets d'application. La
loi du 24 avril 1997 est donc " mise en veilleuse
",
sans que
ce retard ne soit justifié par des difficultés d'ordre technique.
- Les dispositions concernant la prise des
empreintes digitales
des
demandeurs de titre de séjour et leur traitement automatisé sont
également conditionnées par la publication d'un décret,
toujours en attente.
Le Gouvernement précédent avait, pour sa part, pu élaborer
en quelques semaines seulement, le texte nécessaire à la mise en
oeuvre de la faculté reconnue par la loi du 24 avril 1997 au
procureur de la République de demander un effet suspensif pour son appel
d'une décision de remise en liberté dans le cadre de la
rétention administrative (décret n° 97-639 du
31 mai 1997).
Cette disposition semble avoir été très peu mise en
oeuvre, faute pour les Parquets d'avoir reçu des instructions à
ce sujet.