3. La suppression de la condition d'entrée régulière pour l'attribution de la carte de résident
La
carte de séjour temporaire
, d'une
durée de validité de
un an
peut -pour la plupart des
catégories visées- être délivrée à un
étranger qui n'est pas entré régulièrement en
France.
La
carte de résident
, dont on soulignera qu'elle est valable
dix ans
, est soumise, dans les principaux cas, à la condition
d'entrée régulière sur le territoire.
La graduation voulue par le législateur entre, d'une part, un titre de
court séjour et, d'autre part, une carte de longue durée peut se
comprendre aisément.
Le projet de loi (
article 6
) entend rompre avec cette logique en
permettant l'attribution de plein droit d'une carte de résident
sans
condition d'entrée régulière.
La motivation de cette disposition est singulière. Il s'agirait
d'éviter aux personnes entrées irrégulièrement en
France de devoir effectuer un aller et retour dans leur pays d'origine pour y
solliciter un visa d'entrée.
Autrement dit, il s'agirait de simplifier les modalités d'attribution
d'une carte de résident -titre de long séjour- à des
personnes qui ne se sont pas conformées aux règles concernant
l'entrée en France.
4. La diversification des titres de séjour : une complexité accrue du régime en vigueur dont les effets n'ont pas été évalués
Le projet de loi
(articles 3, 4 et 5)
propose de
créer de nouvelles carégories de cartes de séjour
temporaires (" scientifique ", " vie privée et
familiale ", " profession artistique et
culturelle ") et
d'inscrire dans l'ordonnance de 1945 le droit à la carte de
séjour temporaire pour les étrangers gravement malades.
Ces modifications conduiront à rendre encore
moins lisible
l'ordonnance du 2 novembre 1945 et plus complexe le régime de ces titres
de séjour. On peut d'ailleurs se demander si les mentions figurant sur
un titre de séjour relèvent bien du domaine législatif.
Les assouplissements proposés correspondent trop souvent à la
confirmation de la jurisprudence ou de la pratique administrative et
n'apparaissent pas, dans ces cas, juridiquement nécessaires.
Ainsi est proposée la création d'une carte de séjour
" scientifique ",
quand l'actuelle carte
" activité professionnelle "
peut être
attribuée, en l'état actuel du droit, aux universitaires et aux
scientifiques.
La carte
" vie privée ou familiale "
destinée,
pour l'essentiel, à garantir des droits largement ouverts par la
jurisprudence comporte un très fort risque d'appel d'air au profit d'une
immigration d'allocataires, l'impact financier de l'innovation n'étant
pas évalué.
Quant à l'attribution de plein droit à la carte de séjour
pour les malades graves, elle ne peut conduire qu'à restreindre le
pouvoir d'appréciation de l'administration dans un domaine où
chaque situation individuelle justifie, plus que dans tout autre, un examen
spécifique.