ANNEXE N° 1
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AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Projet de loi de finances pour 1998
Articles deuxième partie
emploi et solidarité
Amendements présentés par M. Jean Chérioux,
rapporteur
au nom de la commission des Affaires sociales
Article additionnel après l'article 66
Après l'article 66, insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,
est ainsi rédigé :
" Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner
pour les budgets des collectivités territoriales des charges
injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou
pluriannuel d'évolution des dépenses
délibéré par la collectivité concernée en
fonction de ses obligations légales, de ses priorités en
matière d'action sociale et des orientations des schémas
visés à l'article 2-2 de la présente loi. La
collectivité locale concernée peut moduler l'objectif
précité en fonction des catégories d'établissements
visées à l'article 3 de la présente loi "
Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I. Il est inséré, dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 27-2
ainsi rédigé :
" Art. 27-2 - Le montant total annuel des dépenses des
établissements et services visés aux 6° et 8° de
l'article 3 de la présente loi, imputables aux prestations prises en
charge par l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant
total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales de fonctionnement de ces établissements ou services, est
déterminé par le montant inscrit à ce titre dans la loi de
finances initiale de l'exercice considéré.
" Ce montant total annuel est constitué en dotations
régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales
est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction
des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des
besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des
établissements ou services, et d'un objectif de réduction des
inégalités d'allocation des ressources entre départements
et établissements ou services.
" Chaque dotation régionale est répartie par le
préfet de région, après avis des préfets de
département, en dotations départementales, dont le montant tient
compte des priorités locales, des orientations des schémas
prévus à l'article 2-2 de la présente loi, de
l'activité et des coûts moyens des établissements ou
services, et d'un objectif de réduction des inégalités
d'allocation des ressources entre départements et établissements
ou services.
" Pour chaque établissement ou service, le préfet de
département compétent peut modifier le montant global des
recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de
l'article 26-1 de la présente loi, imputables aux prestations prises en
charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations
régionales ou départementales définies ci-dessus ; la
même procédure s'applique en cas de révision, au titre du
même exercice, des dotations régionales ou départementales
initiales.
" Le préfet de département peut également supprimer
ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime
injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de
satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent
notamment des orientations des schémas prévus à l'article
2-2 de la présente loi, d'autre part, de l'évolution de
l'activité et des coûts des établissements et services
appréciés par rapport au fonctionnement des autres
équipements comparables dans le département ou la région.
" Des conventions conclues entre le préfet de région, les
préfets de départements, les gestionnaires d'établissement
ou service et, le cas échéant, les groupements constitués
dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente
loi, précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs
prévisionnels et les critères d'évaluation de
l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide
sociale de l'Etat dans les établissements et services
concernés. "
II. Le dernier alinéa de l'article 27 de la même loi est
abrogé.
III. Au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la même loi,
les termes " à l'article 27-1 " sont remplacés par les
termes " aux articles 27-1 et 27-2 ".