2. L'hébergement dans des structures adaptées
a) L'accueil des autistes
Chacun sait qu'il est très difficile pour les familles
de garder un malade autiste, pourtant les structures d'accueil restent
très insuffisantes. Pour mieux appréhender les besoins, des plans
régionaux sur l'autisme ont été mis en oeuvre par une
circulaire ministérielle d'avril 1995. En 1995 et 1997, ces plans ont
été accompagnés d'une aide financière qui a permis
la création de 1.171 places adaptées.
La loi du 11 décembre 1996 sur l'autisme a marqué un tournant
dans la prise de conscience de cette maladie particulière qu'est
l'autisme.
Il convient maintenant de se donner les moyens de donner vie à ce
texte fondateur. Le ministre de la santé a reconnu que les
crédits alloués à l'accueil des autistes ne seront pas,
pour des raisons budgétaires, à la hauteur des besoins en
1998.
Le Gouvernement entend renforcer la formation initiale et continue des
personnels médico-sociaux, poursuivre la mise en oeuvre des plans
régionaux et mener des actions de prévention.
b) L'hébergement des adultes handicapés
Depuis plusieurs années, l'ensemble des structures
d'hébergement pour adultes handicapés enregistre une progression
du nombre des établissements comme des places installées.
Le nombre des foyers d'hébergement ouverts serait en 1996 proche de
1.250 pour plus de 38.000 places installées.
Le nombre de foyers occupationnels progresse (831 en 1996, soit une
augmentation d'environ 16 % par rapport à janvier 1994).
L'augmentation de places n'est pas aussi conséquente : 27.500 places en
1996 contre 24.400 en 1994 (+ 13 %). Il semblerait que les nouveaux
établissements créés aient en moyenne des capacités
inférieures à ce que l'on connaissait auparavant.
Les progressions sont aussi importantes en ce qui concerne les maisons
d'accueil spécialisées (MAS) et les foyers à double
tarification (FDT). Le nombre d'établissements ouverts en 1996
s'élèverait pour les MAS à 249 qui verraient leur
capacité installée atteindre les 10.193 places et à
149 établissements et 4.860 places pour les FDT.
On doit noter que certaines associations souhaiteraient que les places en
maisons d'accueil spécialisées soient maintenant
privilégiées, un besoin particulier se faisant sentir pour cette
forme d'accueil.
Nombre de structures (au 1er janvier) |
|||||
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
|
Foyers d'hébergement |
936 |
1.019 |
1.096 |
1.152 |
1.210 |
Foyers occupationnels |
347 |
472 |
606 |
718 |
831 |
Foyers à double tarification |
- |
- |
61 |
102 |
149 |
Maisons d'accueil spécialisées |
119 |
164 |
190 |
208 |
249 |
Nombre de places installées (au 1er janvier) |
|||||
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
|
Foyers d'hébergement |
30.924 |
32.816 |
35.005 |
36.589 |
38.607 |
Foyers occupationnels |
13.808 |
17.428 |
20.752 |
24.422 |
27.500 |
Foyers à double tarification |
- |
- |
1.701 |
3.212 |
4.860 |
Maisons d'accueil spécialisées |
4.726 |
6.322 |
7.534 |
8.469 |
10.193 |
Nombre de personnes accueillies (au 1er janvier) |
|||||
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
|
Foyers d'hébergement |
30.155 |
31.941 |
33.698 |
35.678 |
37.451 |
Foyers occupationnels |
13.459 |
17.073 |
20.464 |
23.939 |
27.024 |
Foyers à double tarification |
- |
- |
1.653 |
3.219 |
4.740 |
Maisons d'accueil spécialisées |
4.641 |
6.205 |
7.529 |
8.346 |
10.093 |
Source : Enquêtes ES 1996 - Ministère de
l'emploi et de la solidarité - SESI - ST7 - Février 1997
Champ : France entière
c) L'" amendement Creton "
L'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989
portant diverses dispositions d'ordre social, dit " amendement
Creton ", a permis le maintien d'adultes handicapés dans des
structures destinées à accueillir des enfants et des adolescents.
Malgré la progression du nombre des places permettant l'accueil des
adultes handicapés, 4.600 jeunes adultes se trouvaient encore
début 1997 dans ces établissements dans l'attente d'une solution.
Cette situation pose
un double problème
: les
établissements destinés aux jeunes handicapés ne peuvent
pas eux-mêmes accueillir de nouveaux enfants dans les centres qui leur
étaient destinés et un contentieux s'est développé
entre les départements et les caisses d'assurance maladie sur la part du
coût de maintien de ces adultes qu'il leur revenait respectivement de
prendre en charge.
La circulaire n° 95-41 du 27 janvier 1995 avait permis de trouver un
terrain d'entente entre la caisse nationale d'assurance maladie,
l'Assemblée des présidents de conseils généraux et
les associations représentatives des personnes handicapées pour
résoudre la dimension financière du problème mais le
Conseil d'Etat vient de l'annuler (
décision du 9 juillet 1997 -
département des Vosges et département du Val-de-Marne
) pour
défaut de base légale.
Cette circulaire prévoyait que le département verserait à
l'établissement accueillant l'adulte handicapé une compensation
"
sur la base d'un tarif moyen d'hébergement constaté
dans les foyers pour adultes lourdement handicapés du
département
".
Le Conseil d'Etat a considéré que cette circulaire était
contraire à la loi du 13 janvier 1989 qui dispose que la personne morale
compétente supporte le coût "
des frais
d'hébergement et des soins effectivement occasionnés
".
Des discussions sont en cours entre le ministère de l'emploi et de la
solidarité et l'APCG pour fixer les modalités de participation
des conseils généraux aux frais de maintien dans les instituts
médico-éducatifs des jeunes adultes au-delà de l'âge
de 20 ans.
Dans le cadre de la réforme en préparation, il conviendra
d'être précis sur " l'autorité tarifaire
compétente ". En cas d'orientation en foyer de vie, c'est le
président du conseil général qui est compétent pour
assurer le financement considéré et doit être
l'autorité tarifaire compétente. A l'inverse, si c'est une
orientation en MAS ou en CAT, c'est le préfet qui est l'autorité
tarifaire compétente en raison de sa compétence financière.
Par ailleurs, le coût moyen départemental des prestations
d'hébergement dans les établissements pour personnes
handicapées ne devrait concerner que les foyers d'hébergement,
seule structure ayant à ce jour une base légale.
En tout état de cause, il faudrait préciser que le montant des
frais d'hébergement est fixé forfaitairement chaque année
par le président du conseil général, ce forfait
étant égal au prix moyen départemental des foyers de vie,
des foyers occupationnels et de la partie hébergement des foyers
à double tarification autorisés par le président du
conseil général dans son département. Lorsque le tarif de
l'établissement considéré est inférieur au forfait
moyen, c'est ce tarif qui devait servir de base au paiement des frais de
séjour relevant de l'amendement Creton.
Enfin, il faudrait souligner que le dispositif prévu par l'amendement
Creton est un dispositif par nature transitoire et il serait souhaitable
d'engager dans toute la mesure du possible l'adaptation des structures
existantes à l'évolution des besoins.