IV. LES COLLECTIVES LOCALES
A. UNE ACTION DETERMINANTE POUR LE FINANCEMENT DU SPORT
1. Une participation essentielle au financement du sport
Selon les termes de l'article premier de la loi n°84-610
du 16 juillet 1984, le développement des activités physiques et
sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement
sportif, avec le concours des collectivités territoriales, des
entreprises et de leurs institutions sociales. Les responsabilités de
l'Etat et des collectivités territoriales sont donc étroitement
imbriquées.
Dans le domaine sportif
, les dernières données remontent
à 1994 mais montrent clairement l'implication des collectivités
locales : les investissements sportifs s'élevaient à 4 milliards
de francs, tandis que les dépenses de fonctionnement (maintenance et
entretien des équipements, subventions aux associations sportives et
frais de personnel) représentaient 2,5 milliards de francs.
Par comparaison, les dépenses en capital du budget de la jeunesse et des
sports ne représentent que 112 millions de francs.
2. Une action toutefois encadrée
Il faut noter que
les collectivités locales ont vu
récemment leur compétence encadrée par plusieurs textes de
loi
: la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 soumet à homologation
de l'Etat les enceintes d'une certaine importance et interdit aux
collectivités locales d'accorder des garanties d'emprunt aux
associations et aux sociétés sportives.
La loi n°94-679 du 8 août 1994
précise les conditions
dans lesquelles les collectivités locales peuvent accorder des
subventions aux sociétés sportives qui participent à
l'organisation de manifestations sportives payantes.
Cette loi a en effet inséré dans la loi du 16 juillet 1984 un
article 19-3 qui donne un fondement légal aux subventions versées
par les collectivités locales aux clubs professionnels. Ce dispositif
transitoire prévoit une extinction progressive des subventions jusqu'au
31 décembre 1999 pour inciter les groupements sportifs professionnels
à rechercher des financements privés.
La modification de l'article 19-3 fait aujourd'hui l'objet d'une
réflexion. En effet, l'analyse des masses financières fait
ressortir une relative stabilisation des financements privés au titre du
parrainage même si ces financements sont très importants : en
1996, le montant global du parrainage sportif s'élève à 5
milliards de francs dont près de la moitié provient de l'aide des
petites et moyennes entreprises aux 150 000 clubs français. Le
relèvement des seuils de 2,5 millions de francs à 4,5 millions de
francs permettrait d'éviter à des clubs actuellement sous le
statut associatif d'entrer dans le champ de l'application de l'article 19-3. Un
groupe de travail devrait prochainement examiner les modifications à
apporter à la loi sur ce point.