ARTICLE 5
Possibilité pour les collectivités locales de
contracter des emprunts sur ressources CODEVI
Commentaire : Le présent article proroge de deux
ans, à compter du 31 décembre 1996, le dispositif
prévu par la loi n° 96-209 du 14 mars 1996
24(
*
)
, autorisant, à titre
transitoire, les établissements de crédit à accorder aux
collectivités locales des prêts sur ressources CODEVI pour
réaliser des investissements destinés à accompagner le
développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.
Les fonds déposés sur les comptes pour le développement
industriel (CODEVI) servent en principe au financement des petites et moyennes
entreprises, à partir d'un livret d'épargne administrée,
dont votre commission a analysé le fonctionnement en détail
25(
*
)
.
A l'initiative de notre collègue député Alain Gest, une
proposition de loi a été adoptée le 6 mars 1996,
en vue notamment de déroger au principe du financement des PME, mais
avec une logique similaire, puisqu'il s'agit d'investissement des
collectivités locales destinés indirectement aux PME.
Le dispositif est relativement complexe, ce qui est justifié par la
nécessité de ne pas dénaturer l'objet du Codevi et aussi
d'encadrer son utilisation. La prolongation demandée, qui figurait
déjà dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier
26(
*
)
présenté par le
précédent gouvernement, est davantage motivée par la
nécessité de valider des prêts accordés en 1997 (la
prolongation ayant été annoncée) que par le succès
de la mesure. Faute de mise en oeuvre des préconisations de votre
commission sur la gestion de l'épargne administrée, celui-ci se
révèle très modeste, ainsi que le rapporteur de la
proposition de loi, Philippe Marini, l'avait prévu.
I. UN DISPOSITIF DONT LA COMPLEXITE EST JUSTIFIÉE PAR L'OBJET DU CODEVI
La justification de la dépense fiscale associée à la détention d'un compte pour le développement industriel, livret liquide, rémunéré à 3,5 %, plafonné à 30.000 F et exempt de fiscalité, est un but d'intérêt général : l'investissement dans les PME. On ne saurait trop s'éloigner de cet objectif sans remettre en cause le financement du Codevi par le contribuable, à raison d'1,9 milliard de francs en 1996 27( * ) . C'est pourquoi le dispositif dérogatoire prévu par la loi "Gest" est relativement complexe.
A. L'UTILISATION ORDINAIRE DES FONDS DEPOSES SUR LES CODEVI
Les établissements autorisés à ouvrir
à leur clientèle des comptes pour le développement
industriel doivent affecter les ressources ainsi collectées à
trois utilisations :
- les
"titres de développement industriel"
(TDI),
émis par la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces titres
ont une valeur nominale de 100.000 F et sont émis au pair. Ils
portent un intérêt annuel, dont le taux, actuellement de 5 %
est révisable et égal à la somme du taux
d'intérêt du livret A et d'un second taux fixé par
décision du ministre de l'économie. La contrainte d'emploi en TDI
est de 6,5 % pour le système bancaire généraliste et
le Crédit mutuel, 50 % pour les caisses d'épargne et
100 % pour les comptables du Trésor et La Poste.
- Les
"prêts bancaires aux entreprises"
(PBE), que les
établissements peuvent effectuer directement, ou par rétrocession
de ressources à d'autres établissements. La contrainte d'emploi
dans ce type d'utilisation est de 86,5 % au moins (89 % au plus) pour
les banques et pour le Crédit mutuel et 43 % pour les Caisses
d'épargne.
L'arrêté du 20 décembre 1995 (J.O. du 16 janvier
1996), signé Jean Arthuis, est venu clarifier les contours des PBE,
jusqu'alors mal définis. Ils ne peuvent être accordés
qu'à des entreprises réalisant moins de 500 millions de
francs de chiffres d'affaires, non détenues directement ou indirectement
par des entreprises de taille supérieure à cette limite, et dont
l'activité se situe dans l'un des secteurs définis par
l'arrêté. Jusqu'à la publication de la loi du 14 mars
1996, les prêts bancaires aux entreprises ne pouvaient être
accordés directement, mais devaient transiter par des titres
particuliers, les "obligations Codevi". Cette contrainte résultait du
caractère mal défini du fonctionnement du Codevi à sa
création en 1983, ses promoteurs considérant à
l'époque que les dépôts devaient être employés
en valeurs mobilières. A l'initiative du rapporteur au Sénat de
la loi de 1996, notre collègue Philippe Marini, il a été
mis fin à cet archaïsme devenu sans objet : les fonds
déposés sur les Codevi ne transitent plus aujourd'hui par des
valeurs mobilières.
- les
fonds en instance d'emploi
placés en
liquidités dans une proportion égale à 4,5 % au moins
et à 7 % au plus de l'actif total. Cette contrainte de
liquidité est destinée à permettre aux organismes
collecteurs de faire face aux demandes de retrait des épargnants. Les
proportions sont les mêmes pour tous les réseaux (à
l'exception du Trésor public et de La Poste, dont la Caisse des
dépôts assure la liquidité).
Depuis la publication de la loi du 14 mars 1996, et à
l'initiative de votre commission, l'objet du Codevi est le financement des
petites et moyennes entreprises, sans aucune ambiguïté.
Toutefois, ce principe posé, la loi précitée a
créé une exception transitoire en faveur des collectivités
locales.