B. DANS LA RÉALITÉ, LE STATUT PATRIMONIAL DES OUVRAGES DU RÉSEAU D'ALIMENTATION GÉNÉRALE EST PLUS AMBIGU ET NE JUSTIFIE PAS UN TRAITEMENT COMPTABLE DÉROGATOIRE

Mais, dans son rapport particulier d'octobre 1994 la Cour des Comptes écrit également :

" Les principes comptables dérogatoires du droit commun trouvent leur fondement dans l'existence d'un véritable terme au contrat de concession, qui, seul permet de faire la différence entre immobilisations renouvelables et immobilisations non renouvelables. La prise en compte de ce terme constitue la raison d'être du mécanisme comptable. Elle conditionne la possibilité de remise des immobilisations du domaine concédé à l'autorité concédante, et justifie l'existence des droits du concédant au passif du bilan. Elle fonde l'existence et la déductibilité de la provision pour renouvellement, qui permet de constater la charge que constitue pour le concessionnaire la remise au concédant de la dernière immobilisation devenue non renouvelable. "

Or, la situation de monopole et le caractère d'établissement public tirés de la loi font d'EDF le seul concessionnaire possible et permanent du service national de distribution électrique et retirent aux concessions l'essentiel de leur caractère contractuel.

En effet, trois éléments conduisent à fragiliser le fondement théorique de l'application du régime comptable des entreprises concessionnaires aux ouvrages du réseau d'alimentation générale en électricité.

En premier lieu, l'article 6 de la loi de nationalisation de l'électricité du 8 avril 1946 dispose que " l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la production, le transport ou la distribution de l'électricité ou du gaz (...) est intégralement transféré aux services nationaux ". En outre, bien que l'article 29 du cahier des charges fixe à 75 ans la durée de la concession, le contrat de concession n'a en réalité pas de terme définitif puisque l'article 31 du même cahier des charges rend automatique le renouvellement de la concession un an avant la date de son expiration.

En deuxième lieu, aucun article du cahier des charges n'indique les conditions et les modalités du transfert éventuel des ouvrages du domaine concédé à l'Etat concédant.

Enfin, la distinction juridique entre domaine propre et domaine concédé ne recouvre aucune réalité. En effet, " en présence d'un établissement public concessionnaire permanent de l'Etat en raison de la loi de nationalisation elle-même, on ne peut que s'interroger sur la réalité de la distinction opérée dans les comptes entre patrimoine de la concession et patrimoine du concessionnaire, et souligner que l'absence de terme à la concession n'autorise pas l'application des recommandations du guide comptable des entreprises concessionnaires " , écrit la Cour des comptes.

Ainsi, le raisonnement déductif conduit à considérer les ouvrages de transport d'électricité du réseau d'alimentation générale comme appartenant au patrimoine d'EDF ab initio . C'est ce que le présent article affirme de façon désormais explicite en énonçant :

" Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, à l'exclusion de ceux affectés à la distribution publique, sont réputés constituer la propriété d'Electricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée. "

Cela revient pour EDF à revenir à la position qu'elle retenait avant 1987 puisque les concessions de force hydraulique et de réseau d'alimentation générale étaient, jusqu'à cette date, inscrits en tant que biens propres à l'actif du bilan de l'établissement public et faisaient l'objet d'un traitement comptable de droit commun. En particulier, leur amortissement était effectué conformément à la méthode du coût historique.

Profitant de l'ambiguïté relative à leur statut patrimonial, EDF a modifié, à partir de 1987, le traitement comptable de ces biens et a pu déduire de ses résultats plus de 32 milliards de francs de dotation aux provisions de renouvellement au titre de la période 1987-1992.

De surcroît, l'établissement public a retenu des solutions comptables dérogeant au guide des concessionnaires. Ainsi, la Cour des comptes indique qu' " à défaut de pouvoir respecter l'exigence de distinction des apports entre ceux réalisés par le concessionnaire et ceux réalisés par le concédant en raison de la méconnaissance de l'origine des biens antérieurs à 1946, EDF considère depuis 1987 que tous les biens ont été mis en concession par le concessionnaire et ne respecte pas l'obligation de dégager un résultat concession par concession. L'établissement public considère également que toutes les immobilisations mises en concession sont renouvelables. "

Le présent article conduit donc à mettre un terme au flou et à l'ambiguïté qui caractérisaient le régime juridique des concessions d'EDF et permet à l'établissement public d'afficher un bilan plus conforme à sa situation économique réelle.

Cependant, la frontière entre RAG et réseau de distribution demeure floue : outre les installations de distribution qui sont classées comme RAG dans les documents comptables d'EDF, certains ouvrages peuvent être transférés du réseau de distribution publique au RAG et inversement.

Soucieuse de préserver la propriété des collectivités territoriales sur les ouvrages du réseau de distribution d'électricité, l'Assemblée nationale a explicitement exclu ces ouvrages de la réforme patrimoniale et comptable mise en uvre par le présent article. En conséquence, un ouvrage du réseau de distribution qui, par suite d'un reclassement, entrerait dans le périmètre du réseau d'alimentation générale, ne ferait pas l'objet d'un transfert de propriété de la collectivité territoriale à EDF mais resterait concédée à EDF par la collectivité locale concernée, et réciproquement.

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