CHAPITRE III
DU COLLÈGE ÉLECTORAL SÉNATORIAL
Ainsi que le prescrit l'article 88-3 de la Constitution, les
citoyens de l'Union européenne autres que Français ne peuvent
participer à la désignation des électeurs
sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.
La directive du 19 décembre 1994, "
considérant qu'il
convient également que la participation d'élus municipaux aux
élections législatives soit réservée aux
ressortissants du pays en question
", stipule d'ailleurs
expressément dans son article 5, paragraphe 4, que "
les Etats
membres peuvent également disposer que les citoyens de l'Union
élus membres d'un organe représentatif ne peuvent participer
à la désignation des électeurs d'une assemblée
parlementaire ni à l'élection des membres de cette
assemblée
".
Le présent projet de loi organique prévoit à cet effet que
les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la
nationalité française ne peuvent ni être membres à
un titre quelconque du collège électoral sénatorial, ni
participer à l'élection à ce collège de
délégués, de délégués
supplémentaires et de suppléants.
Article 6
(Article L.O. 286-1 du code
électoral)
Exclusion des ressortissants communautaires
de toute
participation à l'élection des sénateurs
Cet article propose d'insérer dans le code électoral un article L.O. 286-1 ayant pour objet d'écarter les ressortissants communautaires de toute participation à l'élection des sénateurs. Il répond donc bien, sur ce point, aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution.
Article 7
(Article L.O. 287-1 du code
électoral)
Interdiction faite aux conseillers municipaux
français,
lors de l'élection des délégués
de la commune,
de voter pour un ressortissant communautaire
Dans la mesure où les ressortissants communautaires
siégeant au conseil municipal ne peuvent être élus en tant
que délégués de la commune au collège
électoral des sénateurs, il importe que les conseillers
municipaux français qui participent à l'élection de ces
délégués ne puissent -délibérément ou
par inadvertance- faire porter leur choix sur leurs collègues
dépourvus de la nationalité française. Tel est l'objet du
présent article.
La formulation proposée pour l'article L.O. 287-1 ("
le choix de
conseillers municipaux ne peut porter sur... "
) emprunte à
celle de l'actuel article L. 287, aux termes duquel "
le choix des
conseillers municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un
conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de
Corse, ni sur un conseiller général ".
On aurait certes pu juger plus simple de compléter
l'énumération de l'article L. 287, mais le caractère
organique des dispositions d'application de l'article 88-3 impose l'insertion
d'un article " L.O. " spécifique.
Cette disposition évitera que des conseillers municipaux
étrangers soient désignés en dépit de leur
inéligibilité, avec toutes les difficultés contentieuses
ultérieures qui en résulteraient.
Votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter cet article.