CHAPITRE III
DU COLLÈGE ÉLECTORAL SÉNATORIAL

Ainsi que le prescrit l'article 88-3 de la Constitution, les citoyens de l'Union européenne autres que Français ne peuvent participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.

La directive du 19 décembre 1994, " considérant qu'il convient également que la participation d'élus municipaux aux élections législatives soit réservée aux ressortissants du pays en question ", stipule d'ailleurs expressément dans son article 5, paragraphe 4, que " les Etats membres peuvent également disposer que les citoyens de l'Union élus membres d'un organe représentatif ne peuvent participer à la désignation des électeurs d'une assemblée parlementaire ni à l'élection des membres de cette assemblée ".

Le présent projet de loi organique prévoit à cet effet que les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.

Article 6
(Article L.O. 286-1 du code électoral)
Exclusion des ressortissants communautaires
de toute participation à l'élection des sénateurs

Cet article propose d'insérer dans le code électoral un article L.O. 286-1 ayant pour objet d'écarter les ressortissants communautaires de toute participation à l'élection des sénateurs. Il répond donc bien, sur ce point, aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution.

Article 7
(Article L.O. 287-1 du code électoral)
Interdiction faite aux conseillers municipaux français,
lors de l'élection des délégués de la commune,
de voter pour un ressortissant communautaire

Dans la mesure où les ressortissants communautaires siégeant au conseil municipal ne peuvent être élus en tant que délégués de la commune au collège électoral des sénateurs, il importe que les conseillers municipaux français qui participent à l'élection de ces délégués ne puissent -délibérément ou par inadvertance- faire porter leur choix sur leurs collègues dépourvus de la nationalité française. Tel est l'objet du présent article.

La formulation proposée pour l'article L.O. 287-1 (" le choix de conseillers municipaux ne peut porter sur... " ) emprunte à celle de l'actuel article L. 287, aux termes duquel " le choix des conseillers municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général ".

On aurait certes pu juger plus simple de compléter l'énumération de l'article L. 287, mais le caractère organique des dispositions d'application de l'article 88-3 impose l'insertion d'un article " L.O. " spécifique.

Cette disposition évitera que des conseillers municipaux étrangers soient désignés en dépit de leur inéligibilité, avec toutes les difficultés contentieuses ultérieures qui en résulteraient.

Votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter cet article.

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