CONCLUSION

Au terme de cette analyse, le nouveau protocole II tel que modifié à Genève le 3 mai 1996 est loin d'apparaître pleinement satisfaisant et il se situe en tous cas en-deçà des espoirs que l'on pouvait fonder sur le processus de révision initié par la France. Malgré la prise de conscience par la communauté internationale des effets dévastateurs des mines antipersonnel, surtout sur les populations civiles, les parties réunies à Genève n'ont pu s'accorder sur un texte se situant à la hauteur du problème posé.

Certes le nouveau protocole II prohibe certains types de mines et prescrit, pour celles dont l'emploi demeure admis, des normes techniques extrêmement précises qui devraient en atténuer les effets meurtriers. Mais parallèlement, il ne met en place aucun moyen de nature à assurer le respect de ces dispositions et il laisse aux Etats qui le souhaitent une longue période de transition.

Même si elles sont modestes, il ne faudrait cependant pas sous-estimer les améliorations apportées par ce texte. Les conflits non internationaux entrent désormais dans le champ du protocole. Le principe de la responsabilité du poseur de mines est affirmé. En dépit de la possibilité de périodes transitoires qui atténuent la portée du texte, l'interdiction des mines indétectables ou de celles dépourvues de mécanisme de neutralisation ou de désactivation constitue pour certains Etats-parties un pas très important.

La révision du protocole II constitue incontestablement une étape qui, au-delà de l'amélioration du seul texte international relatif aux mines antipersonnel, a permis à de multiples initiatives de se manifester, qu'il s'agisse d'Etats ayant décidé de renoncer unilatéralement à la fabrication, à l'exportation voire à l'emploi de ces armes, ou d'actions diplomatiques en vue d'avancer vers une interdiction totale des mines antipersonnel.

Dans ce contexte, la France joue un rôle moteur, illustré par sa décision, en 1993, de confirmer l'arrêt des exportations de mines antipersonnel, effectif depuis 1986, puis par l'interdiction, en 1995, de la fabrication de ces armes et enfin, par le renoncement à leur emploi, sauf en cas de nécessité absolue et dans le cadre d'une procédure extrêmement stricte, comme cela a été précisé le 2 octobre 1996.

Compte tenu de ces éléments, votre rapporteur vous propose de donner un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi autorisant la ratification du protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs.

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