II. LA REVISION DU PROTOCOLE SUR LES MINES ANTIPERSONNEL : UNE AVANCÉE NÉCESSAIRE MAIS INSUFFISANTE

C'est à la demande de la France, soucieuse de la nécessité de faire progresser le droit international relatif aux mines antipersonnel, qu'a été engagé le processus de révision du protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines annexé à la convention de 1980. Au terme de négociations difficiles, un nouveau protocole a été adopté à Genève le 3 mai 1996. Ce nouveau texte remédie à certaines lacunes du protocole d'origine sans pour autant aller aussi loin que l'auraient souhaité les instigateurs de la révision.

A. LES MINES ANTIPERSONNEL ET LE DROIT INTERNATIONAL

Il a fallu attendre 1980 pour qu'une convention internationale spécifique vienne compléter les principes généraux du droit humanitaire international afin de régir l'utilisation des mines antipersonnel. Cette convention comportait dès le départ certaines insuffisances qui ont conduit la France à actionner la procédure de révision et à provoquer le réexamen de l'un des trois protocoles annexés, le protocole II relatif aux mines.

1. Les principes issus du droit international humanitaire et la convention de 1980

Jusqu'en 1980, on ne pouvait guère se référer qu'aux principes généraux du droit international humanitaire pour trouver, dans les instruments internationaux, des règles applicables à l'utilisation des mines antipersonnel.

Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés a été élaboré, au travers de diverses conventions, depuis la fin du XIXe siècle.

Les conventions dites "de Genève" dont la première remonte à 1864, se préoccupent de la protection des victimes, civiles ou militaires, de la guerre.

Les conventions dites "de La Haye" , dont la première, en 1899, s'inspirait de la déclaration de Saint-Petersbourg de 1868, ont quant à elles tenté d'édicter un "droit de la guerre", encadrant les moyens et les méthodes utilisés par les forces armées et proscrivant certaines d'entre elles.

En dernier lieu, les quatre conventions de Genève du 12 août 1949, qui portent notamment sur l'amélioration du sort des blessés, le traitement des blessés de guerre et la protection des personnes civiles, ont été complétées par deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 sur la protection des victimes de conflits armés internationaux et sur celle des victimes de conflits armés non internationaux.

Il ressort de cet ensemble de textes deux principes généraux pouvant s'appliquer aux mines antipersonnel :

· l'obligation de distinguer les populations civiles et les combattants , qui interdit l'attaque des populations civiles et l'emploi d'armes frappant sans discrimination civils et militaires,

· l'interdiction d'employer des armes ou des méthodes de guerre "de nature à causer des maux superflus", c'est-à-dire excessifs par rapport à l'objectif militaire recherché.

Ces principes s'appliquent à tous les Etats, quelles que soient les obligations qu'ils ont contractées par voie de traités, mais ils restent définis en termes généraux et ne visent aucune catégorie d'armes particulière.

Aussi plusieurs textes ont-ils été édictés pour interdire ou limiter plus précisément l'emploi de certaines armes. Il en est ainsi du protocole de Genève de 1925 sur les gaz asphyxiants et les moyens bactériologiques, de la convention de 1972 sur l'interdiction de la fabrication des armes bactériologiques ou de la convention de Paris de 1993 sur les armes chimiques.

C'est dans cette logique qu'a été adoptée le 10 octobre 1980 , dans le cadre d'une conférence des Nations unies, la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

La convention de 1980 ne constitue en elle-même qu'un traité cadre. Si elle rappelle en préambule le "principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou des moyens de guerre n'est pas illimité" et celui "qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus", ses onze articles comportent essentiellement des dispositions relatives à son champ d'application, à sa ratification et à sa révision.

La convention de 1980 est accompagnée de trois protocoles :

- le protocole I sur les armes à éclats non localisables,

- le protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs,

- le protocole III relatif aux armes incendiaires.

Le protocole II s'applique aux mines, à l'exception des mines antinavires. Il comporte, pour l'essentiel, les dispositions suivantes :

· il est interdit de diriger les mines contre les populations civiles et d'employer les mines sans discrimination , c'est-à-dire sur un objectif autre que militaire,

· les mines mises en place à distance ne peuvent être utilisées qu'à la condition d'être équipées d'un dispositif de neutralisation efficace ou de faire l'objet d'un relevé précis de leur emplacement,

· les parties doivent enregistrer l'emplacement de leurs champs de mines préplanifiés et des champs de mines qu'ils mettent en place au cours du conflit,

· à la fin des hostilités, les parties au conflit doivent prendre les mesures nécessaires pour dégager les champs de mines.

Au début de l'année 1996, alors que s'achevait la procédure de modification du protocole II, seuls 59 Etats étaient parties à la convention de 1980 et 57 d'entre eux avaient consenti à être liés par le protocole II. Cinq adhésions ont été enregistrées depuis lors ce qui porte à 62 le nombre d'Etats liés. La liste de ces 62 Etats figure en annexe au présent rapport.

Outre les pays de l'Union européenne, le Canada, les Etats-Unis et le Japon, on trouve parmi les pays ayant adhéré au protocole II la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël, la Géorgie et Cuba. En revanche, un grand nombre de pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale et du sud restent en dehors de la convention .

Le faible écho rencontré par la convention de 1980 dans les pays de l'hémisphère sud constitue sa faiblesse principale. Mais la convention était également critiquée quant à son contenu même, jugé insuffisant au regard de l'ampleur du problème des mines antipersonnel. C'est pourquoi a été mis en oeuvre, en 1993, le processus de révision prévu dès l'origine par la convention.

2. Le processus de révision de la convention de 1980

La convention de 1980 avait prévu dans son article 8 une procédure très précise permettant de la réviser et de l'amender. Toute partie pouvait demander la tenue d'une conférence en vue d'examiner des amendements ou des protocoles additionnels, à condition que 18 parties contractantes donnent leur accord. Toutefois, si aucune conférence ne s'est déroulée en application de ces dispositions dans les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur, toute partie contractante peut obtenir la convocation d'une conférence d'examen.

La France a fait usage de cette faculté en 1993 en demandant au secrétaire général des Nations unies, dépositaire de la convention, de convoquer une conférence d'examen en vue de réviser la convention et ses protocoles, en accordant une importance particulière au protocole II relatif aux mines antipersonnel.

Il s'agissait pour la France de remédier aux insuffisances du protocole II, tel qu'élaboré en 1980. Celles-ci tiennent à son champ d'application, limité aux conflits armés internationaux , alors que les mines antipersonnel sont essentiellement employées lors de conflits non internationaux, à la faiblesse des prescriptions relatives à l'emploi de certains types de mines, non détectables ou difficilement neutralisables, et à l'enregistrement des emplacements, et enfin à l'absence de mesure relative aux transferts et aux vérifications.

Après qu'un groupe d'experts gouvernementaux mis sur pied par le secrétaire général des Nations unies se fut réuni à Genève de février 1994 à janvier 1995, la conférence de révision s'est réunie une première fois à Vienne du 25 septembre au 13 octobre 1995 puis a suspendu ses travaux, faute d'accord satisfaisant. Les discussions ont repris à Genève au début de l'année 1996 pour aboutir lors d'une dernière session qui s'est déroulée du 22 avril au 3 mai 1996.

De profondes divergences sont apparues entre les parties lors des trois sessions de la conférence de révision. Si certains Etats souhaitaient renforcer la protection des populations civiles et aller vers une interdiction totale des mines antipersonnel, d'autres ont cherché à atténuer la portée des modifications apportées. Ainsi, la Chine et la Russie, grands producteurs de mines antipersonnel, se sont-elles opposées à l'applicabilité immédiate de l'interdiction de certains types de mines.

Aussi le texte adopté par consensus le 3 mai 1996 constitue-t-il un compromis entre ces diverses approches. Il témoigne de la difficulté de la communauté internationale à trouver les moyens d'endiguer l'utilisation incontrôlée des mines antipersonnel, même s'il comporte un certain nombre d'avancées.

B. LES APPORTS DU NOUVEAU PROTOCOLE II

Les principaux apports du nouveau protocole sont l'extension de son champ d'application aux conflits non internationaux et l'interdiction des mines indétectables ou aveugles. Les prescriptions relatives à l'emploi et à l'enregistrement des mines sont renforcées et la question des transferts est abordée.

1. L'extension du champ d'application du protocole aux conflits armés non internationaux

La convention de 1980 et les trois protocoles ne s'appliquent qu'aux situations de conflit armés internationaux. Le nouveau protocole II s'applique quant à lui, en plus de ces situations, aux situations visées à l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949, c'est-à-dire " en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international ".

Il est toutefois précisé que le protocole " ne s'applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que les émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés ".

L'alinéa 3 de l'article premier du nouveau protocole II prévoit également que dans le cas d'un conflit armé de caractère non international qui se produit sur le territoire de l'un des Etats parties, chaque partie au conflit, qu'il s'agisse d'un Etat ou d'un acteur non étatique, est tenue d'appliquer les interdictions et les restrictions prévues par le protocole.

2. L'interdiction de certains types de mines

Dans son article 2, le nouveau protocole II donne tout d'abord une définition de la mine antipersonnel, qui est " une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes ".

Le protocole II de 1980 ne définissait pas la mine antipersonnel et assimilait les mines conçues pour exploser du fait de la présence d'une personne et celles conçues pour exploser du fait de la présence d'un véhicule.

L'emploi du terme " principalement " dans la nouvelle définition a suscité une controverse, certains Etats craignant qu'il crée une ambiguïté conduisant à affranchir de la réglementation des engins principalement conçus pour une utilisation autre qu'antipersonnel mais ayant les mêmes effets. Plus précisément, il était redouté que soient vendues sous une autre appellation des mines ayant les mêmes usages que les mines antipersonnel.

Pour éviter ce risque de contournement de la réglementation, vingt Etats parties dont la France , ont effectué une déclaration interprétative considérant que le terme " principalement " vise uniquement à préciser que " les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, par opposition à une personne, et qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme étant des mines antipersonnel au motif qu'elles sont ainsi équipées ". Il s'agit donc, par cette déclaration, de préciser que l'emploi du terme " principalement " ne visait qu'à exclure des mines antivéhicules munies de dispositifs antimanipulation, c'est-à-dire de dispositifs destinés à protéger la mine et qui se déclenchent en cas de manipulation de celle-ci.

On doit constater que malgré cette déclaration interprétative, la définition retenue par le nouveau protocole II introduit un élément de contestation préjudiciable à la bonne application du texte. Néanmoins, le nouveau protocole II pose clairement le principe de l'interdiction de certains types de mines.

L'article 4 interdit l'emploi de mines antipersonnel non détectables.

En effet, de nombreuses mines contiennent peu ou pas d'éléments métalliques, ce qui rend leur détection impossible avec les moyens électromagnétiques habituellement utilisés pour le déminage.

L'annexe technique, dans son paragraphe 2, stipule que dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1er janvier 1997, il devra être incorporé un matériau ou un dispositif qui la rendra détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalant à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse critique. Pour les mines antipersonnel fabriquées avant le 1er janvier 1997, il devra en être de même, soit en incorporant, soit en attachant à ces mines un matériau identique.

Toutefois, certains Etats, dont la Chine, ont obtenu le bénéfice d'une période transitoire de neuf ans au plus leur permettant de continuer à utiliser telles quelles les mines non détectables fabriquées avant le 1er janvier 1997. En effet, dans le cas où un Etat partie juge qu'il ne peut pas immédiatement respecter l'obligation de modifier ces mines pour les adapter aux normes de détectabilité, il peut déclarer, au moment où il notifie son consentement à être lié par le protocole II, qu'il en différera le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à partir de l'entrée en vigueur du protocole. Durant la période transitoire, l'Etat concerné devra limiter " autant que possible " l'emploi des mines non conformes.

L'article 3 (paragraphe 5) interdit l'emploi des mines équipées d'un mécanisme spécifiquement conçu pour exploser sans qu'il y ait contact sous l'effet du champ magnétique ou sous une autre influence générée par la présence d'un détecteur de mines courant. Cette interdiction vaut tant pour les mines antipersonnel que pour les mines antivéhicules.

L'article 3 (paragraphe 6) interdit également tout type de mines se désactivant d'elles-mêmes mais pourvues d'un dispositif antimanipulation conçu pour continuer à fonctionner alors que la mine est désactivée.

Enfin, les articles 5 et 6 édictent plusieurs interdictions relatives aux mines non pourvues de mécanismes d'autodestruction ou d'autoneutralisation. Il s'agit ici de limiter la durée de vie des mines en fonction de celle des besoins militaires et de permettre de les rendre inactives le plus rapidement possible afin d'éviter la persistance des effets du minage longtemps après la fin des hostilités.

Le nouveau protocole établit donc une différence de traitement entre les mines " aveugles " et celles qui se détruisent, se désactivent ou se neutralisent après une certaine durée.

L'article 5 vise les mines antipersonnel non mises en place à distance. Elles doivent être " conçues et fabriquées de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 10 % des mines activées qui ne se détruisent pas d'elles-mêmes dans les 30 jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d'un dispositif complémentaire d'autodestruction conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d'autodestruction, il n'y ait pas plus d'une mine active sur 1 000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après sa mise en place ".

Toutefois, le protocole autorise l'usage de mines non conformes à ces prescriptions dans certaines situations :

- si elles sont placées dans une zone dont le périmètre est marqué, protégé par une clôture et surveillé par un personnel militaire empêchant les civils d'y pénétrer et si elles sont enlevées avant l'évacuation de la zone,

- s'il s'agit de mines placées sur le sol ou en hauteur, projetant des éclats selon un axe horizontal inférieur à 90°, à condition de ne pas être placées plus de 72 heures, de se situer à proximité immédiate de l'unité militaire qui les a mises en place et d'être surveillées afin que des civils ne puissent pénétrer dans la zone.

L'article 6 concerne quant à lui les mines mises en place à distance.

Les mines antipersonnel mises en place à distance doivent se conformer aux mêmes prescriptions relatives à l'autodestruction et à l'autodésactivation.

Les mines mises en place à distance autres qu'antipersonnel sont interdites, " à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu'elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place ". La formulation retenue pour ces mines, essentiellement les mines antichars, est moins contraignante que pour les mines antipersonnel. Aucune indication n'est donnée sur la durée de vie maximale requise pour ces mines, ni sur le degré de fiabilité des dispositifs de neutralisation, de désactivation ou de destruction. De plus, de tels dispositifs ne sont imposés que " dans la mesure du possible ", formulation qui ôte aux dispositions tout caractère réellement contraignant.

Enfin, comme en matière de mines non détectables, l'interdiction des mines non pourvues de mécanismes d'autodestruction et d'autodésactivation n'est pas d'application immédiate. Une période transitoire de neuf ans au plus est prévue pour les parties qui le demandent lorsqu'elles notifient leur consentement. Durant cette période transitoire, l'emploi des mines antipersonnel non conformes aux normes et fabriquées avant l'entrée en vigueur du protocole reste autorisé. La partie concernée s'engage toutefois à en limiter l'emploi " autant que possible " et doit satisfaire aux exigences d'autodésactivation pour toutes les mines antipersonnel, et d'autodestruction pour celles d'entre elles mises en place à distance.

3. Les prescriptions relatives à l'emploi et à l'enregistrement des mines

Le nouveau protocole II apporte un certain nombre d'améliorations en matière d'emploi et d'enregistrement.

Il pose tout d'abord (article 3, paragraphe 2), le principe de responsabilité du poseur des mines. Chaque partie au conflit est responsable de toutes les mines qu'elle a employées et s'engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir, sans retard après la cessation des hostilités actives. Cette obligation est précisée par l'article 10, qui stipule que lorsqu'une des parties au conflit a perdu le contrôle d'une zone qu'elle a minée, elle fournit à la partie qui en a désormais le contrôle, l'assistance technique et matérielle dont elle a besoin pour assurer l'enlèvement.

Le nouveau protocole II reprend également le principe général du droit international humanitaire selon lequel " il est interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ".

Les dispositions de l'ancien protocole relatives à la protection des populations civiles sont reprises et précisées. La notion d'objectif militaire est affinée en vue d'éviter qu'elle n'aboutisse à frapper des civils. Ainsi, les lieux normalement consacrés à un usage civil tels que les lieux de cultes, les logements et les écoles sont présumés, en cas de doute, ne pas constituer des objectifs militaires. De même, plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts et situés dans une localité ou une zone civile ne constituent pas un objectif unique. Enfin, les précautions à prendre pour protéger les civils des effets des mines sont elles aussi précisées.

En ce qui concerne l'enregistrement, on remarquera tout d'abord qu'il devient désormais obligatoire pour les mines mises en place à distance, alors qu'il ne l'était pas jusqu'à présent pour celles d'entre elles pourvues de mécanismes de neutralisation. L'annexe technique indique que " l'emplacement et l'étendue estimés de la zone où se trouvent les mines mises en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence ", puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. " Le nombre total et le type de mines posées, la date et l'heure de la pose et le délai d'autodestruction doivent aussi être enregistrés ".

L'annexe technique apporte d'autre part plusieurs améliorations en matière d'enregistrement, que ce soit pour mieux localiser les champs de mines, à l'aide de deux points de référence et non d'un point unique, ou pour compléter les renseignements requis sur le nombre, la méthode de mise en place, le type d'allumeur et la durée de vie des engins. Par ailleurs, les mines doivent comporter la mention des pays d'origine, du mois et de l'année de fabrication ainsi que du numéro de série ou du numéro du lot.

4. Les prescriptions relatives aux transferts

Alors que le précédent protocole ne traitait pas de la question des transferts, le nouveau protocole, dans son article 8, édicte un certain nombre de principes :

- les parties s'engagent à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit,

- elles s'engagent à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un Etat , ou un organisme d'Etat habilité à en recevoir,

- elles s'engagent à faire preuve de retenue en matière de mines dont l'emploi est restreint par le protocole, et en particulier à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas liés par le protocole, sauf si ceux-ci acceptent d'appliquer le protocole,

- elles s'engagent à assurer que tout transfert s'effectuera dans le respect entier, par l'Etat qui reçoit et celui qui transfère, des dispositions du protocole.

Il faut signaler que les Etats qui ont souhaité bénéficier de la période transitoire qui leur permet de continuer à utiliser des mines fabriquées antérieurement à l'entrée en vigueur du protocole et non conformes à celui-ci, ne peuvent pas pour autant transférer ce type de mines.

5. Les autres dispositions nouvelles

Les autres dispositions nouvelles portent tout d'abord sur la coopération et l'assistance techniques, traitées par l'article 11. Chaque partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements ou de renseignements scientifiques ou techniques utiles à l'application du protocole et à fournir les renseignements nécessaires à la base de données sur le déminage établie par les Nations unies. Les parties qui le peuvent sont invitées à fournir une assistance au déminage et inversement, les parties peuvent solliciter une telle assistance.

L'article 12 étend aux missions d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'organismes des Nations unies, aux missions du comité international de la Croix Rouge et aux autres missions à caractère humanitaire ou missions d'enquête, les dispositions de l'ancien protocole II relatives à la protection des forces et missions des Nations Unies qui s'acquittaient de fonctions de maintien de la paix, d'observation ou de fonctions analogues dans une zone minée.

L'article 14 impose aux parties de prendre des mesures internes pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du protocole , notamment des sanctions pénales à l'encontre des personnes ayant intentionnellement provoqué la mort ou la blessure de civils en contradiction avec le protocole. Par ailleurs, les forces armées des parties doivent former leurs personnels au respect des dispositions du protocole.

L'article 13 prévoit la consultation des parties contractantes au travers d'une conférence annuelle qui travaillera notamment à partir des rapports adressés chaque année par les parties au secrétaire général des Nations unies. Ces rapports doivent permettre de connaître les actions entreprises par les parties sur le plan législatif mais aussi en matière de respect des prescriptions du protocole, de déminage ou de coopération internationale.

C. LES INSUFFISANCES DU NOUVEAU PROTOCOLE II

Les principales insuffisances du nouveau protocole tiennent à la longue période transitoire obtenue par certains pays et surtout à l'absence de mécanisme de vérification du respect des dispositions du protocole.

1. La durée de la période transitoire

La faculté pour les parties qui le demandent d'obtenir une période transitoire pour se conformer aux normes de détectabilité et de mécanisme de fin de vie des mines constitue très certainement un point faible du nouveau protocole II. Durant cette période, le transfert des mines non conformes provenant des stocks existants sera certes interdit mais pas leur emploi.

Cette clause a été adoptée sous la pression de certains grands pays producteurs comme la Chine ou la Russie. Le délai de mise en conformité, susceptible d'atteindre 9 ans, paraît véritablement très important. Au regard du rythme de production actuel et des ravages provoqués par les mines non détectables ou aveugles, l'applicabilité immédiate de ces dispositions était hautement souhaitable.

2. L'absence de mécanisme de vérification et de sanction

L'objectif des pays qui souhaitaient la révision du protocole II, et en premier lieu la France, était certes de poser un certain nombre d'interdictions ou de restrictions à l'emploi des mines antipersonnel, mais il était aussi d'introduire un régime de vérification et de sanction efficace. L'opposition de certains Etats non alignés au nom du respect de la souveraineté nationale et de la non ingérence dans les affaires intérieures a fait obstacle à l'instauration de tels mécanismes.

Cette lacune était déjà patente dans le texte de 1980. Elle semble d'autant plus grave dans le nouveau protocole II que ce dernier a considérablement renforcé les prescriptions relatives à la configuration des mines elles-mêmes et à leur emploi.

L'absence de régime de vérification est paradoxale alors que le protocole atteint un degré d'extrême précision dès lors qu'il s'agit de définir le seuil de détectabilité des mines ou la fiabilité de leurs mécanismes d'autoneutralisation ou d'autodésactivation. Ainsi, aucune disposition n'est prévue pour assurer le respect des multiples prescriptions techniques édictées par le protocole.

De même, aucun moyen particulier n'est prévu pour assurer le respect des engagements des parties relatifs au transferts de mines.

3. Le nouveau protocole II : avancée ou recul ?

La conférence de révision qui a débouché, le 3 mai 1996, sur la nouvelle version du protocole II a été jugée sévèrement par de nombreux commentateurs et en premier lieu par des organisations non gouvernementales qui depuis plusieurs années luttent contre l'utilisation des mines antipersonnel et se consacrent aux victimes de ce fléau. Certaines d'entre-elles ont vu dans ce nouveau protocole la consécration d'une nouvelle génération de mines antipersonnel " intelligentes ", dont l'emploi serait légitimé alors que le but de la révision était de faire un pas vers l'interdiction totale de ces engins. On se serait ainsi éloigné de l'objectif au lieu de s'en rapprocher.

On doit néanmoins reconnaître que le nouveau protocole a pour premier mérite d'étendre notablement son champ d'application, en visant les conflits internes, c'est-à-dire ceux qui, de fait, connaissent l'utilisation la plus massive de mines antipersonnel.

En ce qui concerne l'interdiction de certains types de mines, elle conduit certes, a contrario, à maintenir la possibilité d'utiliser les autres types de mines, dites intelligentes. Mais on doit considérer que si le protocole II n'avait pas été modifié, les Etats parties auraient pu en tout état de cause continuer à utiliser les unes et les autres. D'autre part, il ne paraît pas indifférent que de grands pays producteurs comme la Chine, la Russie ou l'Inde aient signé un texte bannissant une bonne partie des matériels qu'ils mettent au point.

Enfin, il n'est pas douteux que la conférence de révision a constitué un très vaste forum au sein duquel ont pu s'exprimer les multiples préoccupations humanitaires. Même si elle a débouché sur un texte insuffisant, elle a contribué à relancer l'action internationale en vue d'obtenir un jour l'interdiction totale des mines antipersonnel. L'évolution de la position de plusieurs Etats comme les négociations en vue d'élaborer un nouveau traité en témoignent.

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