TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

CHAPITRE PREMIER -
Principes

Article L. 121-1-A (nouveau) -
Objet du volontariat

L'article L. 121-1-A résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, en cohérence avec la suppression de l'article L. 111-3, afin de reporter la définition générale de chaque phase du service national au début du chapitre concerné.

L'Assemblée nationale a souhaité que le rendez-vous citoyen, comme le volontariat, fassent l'objet d'une définition globale dès le chapitre Ier (intitulé " principes et champ d'application ") du titre Ier relatif aux " Dispositions générales relatives au service national ".

Votre rapporteur souligne toutefois deux conséquences peu cohérentes de ces dispositions :

- le projet de loi contient désormais deux définitions différentes du rendez-vous citoyen (à l'article L. 111-2 et à l'article L. 114-2) ;

- en revanche, le projet de loi ne comporterait qu'une seule définition du volontariat, à l'article L. 111-3. Encore cette définition figurerait-elle au titre Ier du nouveau code du service national, aucune disposition n'étant prévue au titre II spécifiquement consacré aux volontariats.

Votre rapporteur propose donc de restaurer l'article L. 121-1-A, dans une rédaction cependant moins complète que celle qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. L'article L. 121-1-A reprendrait les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour l'article L. 111-3. Ces dispositions précisent que le volontariat est une activité à temps complet, effectuée sous le contrôle de l'Etat, et pour laquelle les intéressés reçoivent un certificat manifestant concrètement la reconnaissance de la Nation.

La commission a rétabli l'article L. 121-1-A, en le modifiant par rapport au texte adopté en première lecture.

Article L. 121-1 -
Domaines d'exercice du volontariat

....................................................................................................

Article L. 121-2 -
Défense, sécurité et prévention

....................................................................................................

Article L. 121-3 -
Cohésion sociale et solidarité

En première lecture, le Sénat a simplifié la définition du contenu du volontariat " cohésion sociale et solidarité ", en supprimant une référence, jugée redondante, à l'aide aux personnes en difficulté et en écartant la notion imprécise de " zone sensible ". Le Sénat souhaitait ainsi, en cohérence avec la définition retenue pour le volontariat " Défense, sécurité et prévention ", autoriser l'application la plus large possible de l'article L. 121-3, en évitant de brider le volontariat " cohésion sociale et solidarité " par une définition trop précise de son contenu.

L'Assemblée nationale ayant accepté la rédaction proposée par le Sénat pour l'article L. 121-2 relatif au volontariat " Défense, sécurité et prévention ", votre rapporteur vous propose d'adopter sans modification l'article L. 121-3.

La commission a adopté l'article L. 121-3 sans modification.

Article L. 121-4 -
Coopération internationale et aide humanitaire

L'article L. 121-4 définit le volontariat " coopération internationale et aide humanitaire ". Cet article a été adopté sans modification, tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur suggère néanmoins de poser, à travers le présent article, le problème juridique et pratique suscité, dans ce cas précis, par la définition des activités des volontaires résultant de l'article L. 121-7 tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale.

L'article L. 121-7 vise à protéger les emplois publics et privés de la concurrence susceptible de résulter du volontariat, en posant le principe que les activités des volontaires ne peuvent se substituer :

- à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique,

- et à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil, et susceptibles d'être pourvus par des salariés sous contrat de travail.

La principale difficulté réside dans la notion d'activités " nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil ". Or le risque existe d'assimiler les activités " non nécessaires " à des fonctions inutiles, et de déduire que, pour être conforme à la loi, un volontariat devrait être dépourvu d'intérêt.

Tel qu'il nous est transmis, l'article L. 121-7 empêcherait que des volontaires puissent succéder aux appelés affectés, sous l'empire de la loi actuelle, aux établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ou à tout autre poste actuellement pourvu par des coopérants du service national actif (dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions de coopération ...).

C'est pourquoi votre rapporteur suggère de modifier la définition du volontariat " coopération internationale aide humanitaire ", de manière à autoriser, dans ce cadre précis, une interprétation des activités des volontaires plus souple que celle que prévoit l'article L. 121-7.

La commission a donc adopté un amendement tendant à ajouter à l'article L. 121-4 un second alinéa permettant que l'article L. 121-7 ne soit pas applicable au volontariat " coopération internationale-aide humanitaire ".

La commission a adopté l'article L. 121-4 ainsi modifié.

Article L. 121-5 -
Droit limité au volontariat

....................................................................................................

Article L. 121-6 -
Agrément par l'autorité administrative

....................................................................................................

Article L. 121-7 -
Nature des activités

C'est probablement l'article L. 121-7 qui, de toutes les dispositions du présent projet de loi encore en discussion, posait le plus de difficultés.

Le texte transmis par l'Assemblée nationale, par ailleurs très proche du texte initial du projet, atteste le souci d'éviter autant que faire se peut les contentieux susceptibles d'être opposés aux organismes d'accueil pour cause de concurrence entre des volontariats et des emplois statutaires ou des emplois susceptibles d'être pourvus par les salariés sous contrat de travail. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première et en deuxième lectures vise donc à exclure que les volontariats se substituent :

- à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique,

- et à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil, et pouvant être pourvus par des salariés sous contrat de travail.

Le point de vue défendu par le Sénat en première lecture visait à élargir dans la mesure du possible le recours aux volontaires. Le Sénat s'était surtout inquiété des conséquences du terme d'"emplois nécessaires", qui sous-entend, en effet, que ne puissent être confiés à des volontaires que des activités qui, non "nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil", pourraient être assimilées à des emplois peu utiles.

La rédaction proposée par le Sénat pour l'article L. 121-7 avait donc pour objet d'éviter que cette disposition de la future loi conduise à ne confier aux volontaires que des missions dépourvues d'intérêt qui, par là même, auraient entravé le succès du volontariat auprès des jeunes, tout particulièrement pour les volontariats accomplis à l'étranger.

C'est pourquoi votre rapporteur a précédemment proposé d'amender l'article L. 121-4 relatif au volontariat " coopération internationale-aide humanitaire ", de manière à autoriser que les activités proposées aux volontaires dans ce cadre ne soient pas soumises aux limites posées par l'article L. 121-7.

La nouvelle rédaction de l'article L. 121-4 permet, dans une large mesure, de lever l'hypothèque liée à l'article L. 121-7 en ce qui concerne les volontariats accomplis à l'étranger.

La commission a adopté l'article L. 121-7 sans modification.

Article L. 121-7-1 -
Aménagement de la durée du volontariat

Cet article additionnel, inséré dans le présent projet de loi par le Sénat, concerne la durée du volontariat. Celle-ci est comprise entre neuf et vingt-quatre mois. Sous réserve d'un amendement rédactionnel tendant à préciser les durées minimale et maximale du volontariat, l'Assemblée nationale a retenu l'option défendue par le Sénat, consistant à poser le principe d'une durée minimale, définie par décret, pour certains types d'activités, sans maintenir la formule d'une durée minimale de douze mois pour le volontariat "Défense, sécurité et prévention".

La commission a adopté l'article L. 121-7-1 sans modification.

Article L. 121-8 -
Fractionnement du volontariat

L'Assemblée nationale a admis le principe du fractionnement, réintroduit dans le projet de loi par le Sénat en première lecture. Le fractionnement correspond, en effet, dans certains cas, aux besoins et à l'intérêt des armées, qui souhaitent intégrer des volontariats fractionnés dans le cursus d'étudiants, auxquels pourraient être confiées des fonctions proches de celles qu'assurent actuellement les scientifiques du contingent. Le fractionnement paraît également adapté aux besoins saisonniers de la sécurité civile (surveillance des plages, lutte contre les feux de forêt).

L'Assemblée nationale a judicieusement complété l'article L. 121-8 en deuxième lecture, en limitant le nombre de périodes fractionnées à trois, et en précisant que les périodes de fractionnement ne peuvent être séparées de plus d'une année.

Une troisième modification tend à exiger que le fractionnement soit prévu dans l'accord de volontariat, et à poser le principe qu'il ne puisse être proposé en cours de volontariat qu'avec l'accord du volontaire.

La commission a adopté l'article L. 121-8 sans modification.

Article L. 121-9 -
Nécessité d'un accord écrit de volontariat

L'article L. 121-9, qui définit l'accord signé entre le volontaire et l'organisme d'accueil, a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture. L'Assemblée nationale a souhaité, en deuxième lecture, ajouter un alinéa excluant que le volontariat puisse "se cumuler avec une formation professionnelle rémunérée faisant l'objet d'une aide publique", car si l'accomplissement d'un volontariat mérite la reconnaissance de la Nation, un volontaire ne doit pas être en mesure de cumuler volontariat et dispositif d'assistance.

La commission a adopté l'article L. 121-9 sans modification.

Article L. 121-9-1 -
Incompatibilité du volontariat avec un emploi à temps plein

Cet article additionnel, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, vise à exclure qu'un volontariat puisse être cumulé avec un emploi rémunéré à temps plein, ce qui est cohérent avec une conception du volontariat constituant un engagement personnel au service de la collectivité.

La commission a adopté l'article L. 121-9-1 sans modification.

Article L. 121-9-2 -
Institution de la mise à disposition d'un volontaire

Le Sénat avait, en première lecture, adopté un amendement du gouvernement tendant à insérer un article additionnel (l'article L. 122-3-1) autorisant qu'un volontaire soit mis à la disposition d'une entreprise par un organisme d'accueil. Celui-ci serait vraisemblablement le futur groupement d'intérêt public qui sera prochainement constitué entre le Centre français du commerce extérieur et l'ACTIM-CFME (Centre français des manifestations économiques à l'étranger). Ce dispositif vise à assurer aux futurs volontaires en entreprise un statut de droit public, susceptible de faciliter la délivrance de titres de séjour et de permis de travail, et d'améliorer la situation fiscale des intéressés.

L'Assemblée nationale a souhaité poser en termes généraux le principe de mise à disposition de volontaires par l'Etat, étendant ainsi la faculté de mise à disposition à d'autres volontariats que le volontariat en entreprise. Sont notamment visés les volontariats susceptibles d'être accomplis dans des missions de coopération, ou dans des établissements d'enseignement français à l'étranger : à cet égard, le Ministère de l'Education nationale estime que le mécanisme de la mise à disposition favoriserait une gestion centralisée des volontaires sur les plans administratif et financier. Votre rapporteur se félicite que l'article L. 121-9-2 impute clairement les frais induits par les volontaires à l'organisme d'accueil, qui sera dans le même temps l'organisme d'emploi.

La commission a adopté l'article L. 121-9-2 sans modification.

Article L. 121-10 -
Prolongation de volontariat

L'article L. 121-10 pose le principe de la prolongation du volontariat, dans la limite de la durée maximale de vingt-quatre mois autorisée par le projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté le texte proposé par le Sénat, modifié par deux amendements rédactionnels.

La commission a adopté l'article L. 121-10 sans modification.

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