TROISIÈME PARTIE
(Supprimée
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QUATRIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 -
Prise en compte du service national dans le code du travail

I. A - Suspension du contrat de travail des jeunes gens appelés au service national dans les conditions prévues par le livre II du code du service national ( article L. 122-18 du code du travail)

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I. - Insertion de dispositions nouvelles

- Article L. 122-20-1 du code du travail : autorisation d'absence exceptionnelle

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- Article L. 122-20-2 du code du travail : Institution d'un droit au congé de volontariat

Cet article du code du travail a été très substantiellement modifié par le Sénat en première lecture. Le Sénat a complété l'article L. 122-20-2 du code du travail, qui instaure le droit à congé de volontariat pour les salariés, de manière à autoriser un employeur à refuser un congé si celui-ci est susceptible d'induire des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. Le Sénat a, en effet, estimé que les garanties apportées par le projet de loi aux volontaires en terme d'emploi pourraient être défavorables à l'emploi des jeunes. Le texte proposé pour l'article L. 122-20-2 du code du travail s'inspire des dispositions de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 qui a instauré le congé de solidarité internationale.

L'Assemblée nationale a accepté les modifications de l'article L. 122-20-2 du code du travail proposées par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel, et d'un amendement tendant à préciser que le candidat à un congé pour volontariat doit attester à son employeur qu'il n'a pas déjà bénéficié d'un tel congé.

La commission a adopté l'article L. 122-20-2 sans modification.

- Article L. 122-20-3 du code du travail : modalités de fin de congé

L'article L. 122-20-3 du code du travail prévoit la réintégration du volontaire, à l'issue de son congé, dans son précédent emploi, ou dans un emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'Assemblée nationale a adopté le présent article modifié par un amendement de cohérence rédactionnelle lié à la suppression de l'article L. 122-1-A du code du service national. Le Sénat ayant rétabli l'article L. 121-1-A (dans une version néanmoins différente de la rédaction supprimée par l'Assemblée nationale), votre rapporteur propose de rétablir l'article L. 122-20-3 du code du travail dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, qui permet de préciser l'origine du certificat d'accomplissement du volontariat.

La commission a adopté l'article L. 122-20-3 ainsi modifié.

- Articles L. 122-20-4 et L. 122-20-5

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II. - Aménagement de dispositions existantes (article L. 122-21 du code du travail) : interdiction de licenciement

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La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 -
Suppression de la fiche liée au jugement d'admonestation
(article 770 du code de procédure pénale)

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Article 10 bis -
Exonération de l'impôt sur le revenu de l'indemnité versée aux volontaires

Cet article résulte d'un amendement adopté, sur proposition du gouvernement, pendant la discussion du projet de loi au Sénat. L'article 10 bis a pour objet, conformément au souci conjointement exprimé par l'Assemblée nationale et par le Sénat, de compléter le statut du volontaire en posant le principe de l'exonération fiscale de l'indemnité mensuelle versée aux volontaires. Cette indemnité n'est donc pas assujettie à l'impôt sur le revenu, et est exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

L'Assemblée nationale a souhaité étendre explicitement l'exonération fiscale des volontaires à l'ensemble des sommes qui seront versées aux volontaires par les organismes d'accueil, ce qui comprend non seulement l'indemnité de base, mais aussi les indemnités compensatrices et les prestations en nature susceptibles d'être allouées aux volontaires.

La commission a adopté l'article 10 bis sans modification.

Article 11
Prise en compte de la réforme du service national dans le code civil

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Article 11 bis
Dispositions transitoires du code civil

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Article 11 ter -
Prise en compte de la réforme du service national dans le code de la sécurité sociale

L'article 11 ter, introduit dans le projet de loi lors de sa discussion par le Sénat en première lecture à la suite d'un amendement du gouvernement, complète le code de la sécurité sociale afin d'y insérer les dispositions induites par l'existence du volontariat.

I. - Prise en compte du volontariat dans l'ouverture des droits à pension de retraite (article L. 135-1 du code de la sécurité sociale)

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II. Exclusion de l'indemnité de volontariat de l'assiette de la Contribution sociale généralisée (article L. 136-2 du code de la sécurité sociale)

L'Assemblée nationale a adopté l'article L. 136-2, modifié par un amendement de cohérence avec la rédaction retenue pour l'article 81 du code général des impôts (article 10 bis du présent projet de loi). Cet amendement exclut de l'assiette de la CSG l'ensemble des sommes susceptibles d'être versées chaque mois aux volontaires par les organismes d'accueil, c'est-à-dire non seulement l'indemnité mensuelle, mais aussi les indemnités représentatives et les éventuelles prestations en nature.

La commission a adopté l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale sans modification.

III. - Maintien du bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général après l'accomplissement du volontariat (article L. 161-11 du code de la sécurité sociale)

Inséré dans l'article ll ter pendant la discussion du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le paragraphe III tend à compléter l'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale en étendant aux personnes ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois le maintien du bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale concerne actuellement les personnes libérées du service national. C'est pourquoi cet article prévoit le bénéfice du maintien des prestations précitées "à compter de la date de la libération".

La commission a donc adopté l'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur complétant cet article du code de la sécurité sociale, de manière à mentionner également l'hypothèse de la "fin du volontariat", le terme de libération n'étant pas adapté à l'institution du volontariat.

IV. - Extension du bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale aux volontaires du service national (article L. 412-8 du code de la sécurité sociale)

Le paragraphe IV vise à modifier l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale afin d'étendre aux volontaires du service national le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale, qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La commission a adopté l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sans modification.

La commission a adopté l'article 11 ter ainsi modifié.

Article 12 -
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

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La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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