III. LES PROPOSITIONS DE LOI : LA RECHERCHE D'UNE MEILLEURE ADÉQUATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL ET D'UN RENFORCEMENT DES MOYENS DE RÉPRESSION DU STATIONNEMENT ILLÉGAL

- La proposition de loi n°240 de M. Louis Souvet et plusieurs de nos collègues, se fondant, en premier lieu, sur la considération que toutes les communes ne peuvent pas consacrer les mêmes moyens aux aménagements nécessaires, suggère de moduler l'obligation légale de créer des aires de stationnement en fonction de quatre seuils de population ( article premier ):

- les communes de 5 000 à 20 000 habitants devront mettre en place des terrains spécialement aménagés pour accueillir dix caravanes au minimum;

- pour les communes de 20 000 à 40 000 habitants, la même obligation concernera l'accueil de vingt caravanes;

- pour les communes de 40 000 à 80 000 habitants, la capacité d'accueil est porté à quarante caravanes;

- au-delà de 80 000 habitants, cinq emplacements supplémentaires devront être prévus par tranche de 20 000 habitants.

En outre, les auteurs de la proposition de loi jugent nécessaire d'établir une distinction entre, d'une part, les mouvements et les transhumances de grande envergure de ces populations et, d'autre part, les déplacements ne concernant que quelques familles. A cet effet, ils suggèrent de planifier les déplacements importants se renouvelant chaque année, afin de permettre aux préfets compétents d'établir, en liaison avec le ministère de l'Intérieur, une liste des sites aménagés sur lesquels l'ensemble des populations migrantes pourra être ventilé.

Un répertoire national des terrains aménagés pour l'accueil des gens du voyage serait institué. Les préfets se verraient, par ailleurs, confier la responsabilité de prendre toutes mesures techniques afin d'assurer une répartition homogène sur l'ensemble des sites concernés. Une coopération départementale pourrait, le cas échéant être instituée, en liaison avec le ministère de l'Intérieur ( article 3 ).

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 recevrait une nouvelle rédaction afin d'établir plus clairement la faculté pour les maires des communes qui se sont regroupées pour créer une aire d'accueil de prendre par la suite un arrêté d'interdiction du stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal ( article 2 ).

Enfin, la proposition de loi prévoit une compensation des pertes de recettes pour les communes et pour l'Etat ( article 4 ).

- La proposition de loi n° 259 présentée par M. Philippe Marini et plusieurs de nos collègues tend, pour sa part, à renforcer la portée de la mesure d'interdiction du stationnement de gens du voyage en dehors des terrains prévus pour leur accueil.

Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat Ville de Lille du 2 décembre 1983, les mesures prises sur le fondement du pouvoir de police municipale ne saurait légalement ni comporter une interdiction totale de stationnement et de séjour ni aboutir en fait à une impossibilité pour les nomades de stationner pendant le temps minimum qui leur est nécessaire. En l'espèce, la Haute juridiction avait sanctionné un arrêté municipal limitant le stationnement à quarante huit heures sans possibilité de prolongation autre que pour des raisons de santé exceptionnelles.

L'article unique de la proposition de loi aurait pour effet de permettre au maire d'interdire par arrêté le stationnement d'une durée excédant vingt quatre heures sur le domaine communal en dehors des aires publiques d'accueil déterminées par le schéma départemental. Seraient concernés par cette mesure les caravanes, remorques, voitures et abris mobiles servant de domicile.

Selon l'exposé des motifs, ce dispositif permettrait non seulement d'améliorer l'accueil des nomades mais aussi de mieux faire respecter l'autorité municipale, souvent affaiblie par les confrontations avec les gens du voyage.

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