Article
32 bis
Mentions contenues dans l'exploit de signification
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 281 du code de procédure pénale, relatif à l'exploit de signification des témoins ou experts.
En sa rédaction actuelle, cet article 281 dispose notamment que cet exploit doit mentionner, entre autres, la résidence des témoins ou experts.
Le présent article 32 bis précise que peut être à cet égard mentionné soit la résidence soit le domicile élu des intéressés, et ce par coordination avec la solution retenue pour le tribunal d'assises par le futur article 231-49 du code de procédure pénale.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article
33
Supplément d'information
Cet article a pour objet de modifier l'article 283 du code de procédure pénale, relatif au supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 283 permet au président d'ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture.
Le présent article 33 limite ce pouvoir du président puisqu'il prévoit que le supplément d'information pourra être ordonné :
- soit, comme actuellement, si l'instruction lui semble incomplète ;
- soit si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture des débats devant le tribunal d'assises -et non plus depuis la clôture de l'instruction-.
Une telle limitation, qui empêcherait le président d'ordonner un supplément d'information pour des faits apparus entre la clôture de l'instruction et la clôture des débats du tribunal d'assises, apparaît contraire au principe selon lequel la cour d'assises procède au réexamen de l'ensemble de l'affaire.
Dans ces conditions, le président devrait en effet pouvoir ordonner tout supplément d'information qu'il estime utile à la manifestation de la vérité.
Néanmoins, outre cette question touchant à l'étendue du supplément d'information, le présent article 33 soulève, comme le futur article 231-52 du code de procédure pénale, le problème de la possibilité, pour un magistrat appelé à siéger au sein de la juridiction de jugement, de conduire un supplément d'information. C'est pourquoi votre commission a également réservé sa position sur cet article 33.