Article
27
Jugement par défaut devant la cour d'assises
Cet article a pour objet de réécrire l'article 270 du code de procédure pénale, par simple coordination avec la suppression de la procédure de contumace.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
En sa rédaction actuelle, cet article 270 dispose que, si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.
Le présent article 27 énonce que, dans ces hypothèses, l'accusé pourra désormais être jugé par défaut -qui, selon l'article 101 du projet de loi, remplacerait la procédure de contumace-.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article
28
Transmission du dossier et des pièces à conviction au
greffe
de la cour d'appel, siège de la cour d'assises
Cet article a pour objet de réécrire l'article 271 du code de procédure pénale, qui, en sa rédaction actuelle, envisage l'hypothèse dans laquelle l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel.
Dans cette hypothèse, il convient en effet de renvoyer le dossier de la procédure et les pièces à conviction -qui se trouvent devant la chambre d'accusation, c'est-à-dire au siège de la cour d'appel- au lieu où se tiennent les assises.
L'article 271 précité prévoit donc actuellement que le dossier est renvoyé par le procureur général au greffe du TGI où ont lieu les assises et que les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
La cour d'assises étant appelée à devenir la juridiction d'appel du tribunal d'assises, il convient désormais de fixer les modalités du renvoi du dossier au greffe de la cour d'appel.
Le présent article 28 confie ce soin au procureur de la République. Il reprend donc la solution traditionnelle selon laquelle c'est au ministère public près la dernière juridiction à s'être prononcée de transmettre le dossier à la juridiction appelée à se prononcer.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.