Article
26
Obligation pour l'accusé en liberté de se constituer
prisonnier à la veille de l'audience
Cet article a pour objet de réécrire l'article 269 du code de procédure pénale, lequel prévoit actuellement, dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, le transfert de l'accusé, s'il est détenu, à la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
Tel qu'il résulterait du présent article 26, cet article 269 serait désormais consacré à l'hypothèse dans laquelle l'accusé se trouve en liberté dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises.
Cette hypothèse est actuellement envisagée par l'article 215-1 du code de procédure pénale -dont l'article 34 du projet de loi prévoit l'abrogation-. Celui-ci impose à l'accusé qui se trouve en liberté de se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour ; le contrôle judiciaire continue à produire ses effets jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier.
Le même article 225-1 prévoit en outre que l'ordonnance de prise de corps est exécutée si l'accusé se soustrait volontairement aux obligations résultant du contrôle judiciaire ou si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assise et sans motif légitime d'excuse, il ne se présente pas au jour fixé pour son interrogatoire préalable par le président.
Le texte proposé par le présent article 25 pour l'article 269 du code de procédure pénale reprend ce dispositif en lui apportant deux modifications et une précision.
La première modification consiste en la suppression de toute référence au contrôle judiciaire. Il n'est en effet plus nécessaire de préciser qu'il continue à produire ses effets ou que sa méconnaissance entraîne l'exécution de l'ordonnance de prise de corps dès lors que, la personne ayant été traduite devant le tribunal d'assises, la décision de celui-ci a ipso jure mis fin au contrôle judiciaire décidé par le juge d'instruction.
La seconde modification concerne la convocation de l'accusé à l'interrogatoire préalable en ce qu'il n'est plus indiqué qu'elle se fait par la voie administrative.
La précision concerne le cas particulier d'une personne accusée d'un délit connexe. Le présent article 25 permet au président de la dispenser de se constituer prisonnière ; il doit alors lui indiquer que, faute de se présenter devant la cour d'assises, elle sera jugée par défaut. Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de recours.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.